Tribunal judiciaire de Valenciennes, J.E.X., 7 juillet 2026, n° 26/00742
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En date du 09 septembre 2015, le juge d'instance du tribunal d'instance de Valenciennes a prononcé une ordonnance d'injonction de payer à l'endroit de monsieur [C] [Q], sur requête de SA CRÉDIT DU NORD, pour la somme de 3.223,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2015, outre les dépens. L'ordonnance est devenue exécutoire le 29 octobre 2015. L'ordonnance a été signifiée le 24 septembre 2015. Le 20 novembre 2025, la société INVESTCAPITAL TD a fait délivrer un commandement de payer à M. [Q], ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 janvier 2026. Le 03 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Q] auprès de la CAISSE D'EPARGNE VALENCIENNES, pour un montant total de 5.178,32 euros, dont 3.223,24 euros au principal. La saisie a été dénoncée le 05 février 2026. M. [Q] a formé opposition a l'ordonnance d'injonction de payer, aux termes du courrier de son conseil reçu au SAUJ du tribunal judiciaire de Valenciennes le 17 février 2026. Suivant acte de commissaire de justice du 05 mars 2026, M. [Q] a assigné la société INVESTCAPITAL LTD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de la saisie-attribution. Appelée à l'audience du 07 avril 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 19 mai 2026 à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l'audience du 19 mai 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. M. [Q] demande la nullité de la saisie-attribution ainsi que sa mainlevée aux frais du créancier, et subsidiairement la suspension de la mesure et le sursis à statuer jusqu'à décision au fond suite à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. M. [Q] demande la condamnation de la société INVESTCAPITAL LTD à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens. M. [Q] argue de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la défenderesse, indiquant qu'elle ne justifie pas de la cession de la créance le concernant, les pièces versées au débat étant insuffisantes à établir avec certitude l'identification de la créance litigieuse, les modalités précises de transmission et l'opposabilité de la cession de créance invoquée. Il ajoute n'avoir jamais signé de contrat de prêt avec la SA FRANFINANCE et n'avoir jamais été rendu destinataire d'acte de procédure avant le 19 janvier 2026. M. [Q] affirme qu'il est démontré par les pièces versées en défense qu'il n'a pas été rendu destinataire d'une notification de cette prétendue cession de créance avant la dénonciation de la saisie-attribution du 5 février 2026. Sur le fondement des articles L111-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 651 du Code de procédure civile, M. [Q] relève également l'absence de titre exécutoire, l'ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire le 29 octobre 2015 ne lui ayant pas été signifiée à personne, M. [Q] n'en ayant eu connaissance que le 19 janvier 2026 du fait de la signification du commandement de payer valant saisie. Il ajoute avoir formé opposition en suivant, ce qui remet en cause le caractère exécutoire du titre, qui n'est plus définitif. Enfin, M. [Q] indique que la dette est prescrite, au titre de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, la mesure d'exécution forcée étant intervenue plus de 10 ans après la délivrance de l'ordonnance d'injonction de payer et la signification de cette ordonnance ainsi que le commandement de payer n'ayant été signifiés à une adresse à laquelle M. [Q] ne résidait pas, le commissaire de justice ne précisant pas les diligences entreprises. La société INVESTCAPITAL LTD demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à extinction de la procédure d'opposition. A titre subsidiaire, elle affirme sa qualité à agir sur le fondement de l'ensemble des pièces versées, ainsi que de la signification à personne du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 janvier 2026, outre le fait que ses conclusions contiennent bien l'ensemble des éléments d'information permettant d'identifier le cessionnaire et reprennent la cession de créance intervenue le 31 mars 2025. La société INVESTCAPITAL LTD affirme la validité du titre exécutoire, relevant le caractère certain de la créance et le critère de liquidité, et indique que des mesures d'exécution ont déjà été diligentées en 2015. La défenderesse réfute la prescription de la créance, indiquant que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été effectuée le 23 décembre 2015 et que le commandement de payer a été signifié le 20 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur le sursis à statuer Au sens de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours. Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile alinéa 2 que si la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié. Ainsi, s'il statuait sans attendre sur la contestation de la saisie-attribution dont il est saisi, le juge de l'exécution prendrait le risque de voir cette mesure rétroactivement privée de fondement légal en cas de rejet par le juge du fond de la demande du créancier. En présence d'une opposition par le débiteur à l'ordonnance portant injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie vente a été entreprise, le sursis à statuer sur la contestation de la saisie est donc la solution la plus conforme à une bonne administration de la justice. En l'espèce, M. [Q] qui sollicite de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la créance, indique avoir formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 09 septembre 2015, rendue exécutoire le 29 octobre 2015, et dont il affirme avoir eu connaissance par la signification du commandement aux fins de saisie vente signifié à personne le 19 janvier 2026. Il verse à ce titre le courrier adressé en ce sens par son conseil au tribunal judiciaire de Valenciennes, reçu au SAUJ le 17 février 2026. La société INVESTCAPITAL LTD demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer par le juge de l'exécution jusqu'à extinction de la procédure d'opposition. En conséquence, il conviendra d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce soit prononcée la décision sur l'opposition à ordonnance d'injonction de payer. L'affaire sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement statuant sur opposition. Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision sur opposition du 17 février 2026 de monsieur [C] [Q] à l'ordonnance portant injonction de payer du 09 septembre 2015 rendue exécutoire le 29 octobre 2015 ; INVITE les parties à informer le juge de l'exécution dès que la décision sur l'opposition aura été rendue ; RÉSERVE toute autre demande, ainsi que les dépens. Le greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
N° RG 26/00742 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6JD Minute n° 26/00056 AFFAIRE : [C] [Z] [X] [Q] / Société INVESTCAPITAL LTD Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEUR M. [C] [Z] [X] [Q], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ; Représenté par Me Ingrid BEAUMONT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 5, substituée par Me Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES ; DÉFENDERESSE La société INVESTCAPITAL LTD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°520 355 827, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; Représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE En date du 09 septembre 2015, le juge d'instance du tribunal d'instance de Valenciennes a prononcé une ordonnance d'injonction de payer à l'endroit de monsieur [C] [Q], sur requête de SA CRÉDIT DU NORD, pour la somme de 3.223,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2015, outre les dépens. L'ordonnance est devenue exécutoire le 29 octobre 2015. L'ordonnance a été signifiée le 24 septembre 2015. Le 20 novembre 2025, la société INVESTCAPITAL TD a fait délivrer un commandement de payer à M. [Q], ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 janvier 2026. Le 03 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Q] auprès de la CAISSE D'EPARGNE VALENCIENNES, pour un montant total de 5.178,32 euros, dont 3.223,24 euros au principal. La saisie a été dénoncée le 05 février 2026. M. [Q] a formé opposition a l'ordonnance d'injonction de payer, aux termes du courrier de son conseil reçu au SAUJ du tribunal judiciaire de Valenciennes le 17 février 2026. Suivant acte de commissaire de justice du 05 mars 2026, M. [Q] a assigné la société INVESTCAPITAL LTD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de la saisie-attribution. Appelée à l'audience du 07 avril 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 19 mai 2026 à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l'audience du 19 mai 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. M. [Q] demande la nullité de la saisie-attribution ainsi que sa mainlevée aux frais du créancier, et subsidiairement la suspension de la mesure et le sursis à statuer jusqu'à décision au fond suite à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. M. [Q] demande la condamnation de la société INVESTCAPITAL LTD à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens. M. [Q] argue de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la défenderesse, indiquant qu'elle ne justifie pas de la cession de la créance le concernant, les pièces versées au débat étant insuffisantes à établir avec certitude l'identification de la créance litigieuse, les modalités précises de transmission et l'opposabilité de la cession de créance invoquée. Il ajoute n'avoir jamais signé de contrat de prêt avec la SA FRANFINANCE et n'avoir jamais été rendu destinataire d'acte de procédure avant le 19 janvier 2026. M. [Q] affirme qu'il est démontré par les pièces versées en défense qu'il n'a pas été rendu destinataire d'une notification de cette prétendue cession de créance avant la dénonciation de la saisie-attribution du 5 février 2026. Sur le fondement des articles L111-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 651 du Code de procédure civile, M. [Q] relève également l'absence de titre exécutoire, l'ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire le 29 octobre 2015 ne lui ayant pas été signifiée à personne, M. [Q] n'en ayant eu connaissance que le 19 janvier 2026 du fait de la signification du commandement de payer valant saisie. Il ajoute avoir formé opposition en suivant, ce qui remet en cause le caractère exécutoire du titre, qui n'est plus définitif. Enfin, M. [Q] indique que la dette est prescrite, au titre de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, la mesure d'exécution forcée étant intervenue plus de 10 ans après la délivrance de l'ordonnance d'injonction de payer et la signification de cette ordonnance ainsi que le commandement de payer n'ayant été signifiés à une adresse à laquelle M. [Q] ne résidait pas, le commissaire de justice ne précisant pas les diligences entreprises. La société INVESTCAPITAL LTD demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à extinction de la procédure d'opposition. A titre subsidiaire, elle affirme sa qualité à agir sur le fondement de l'ensemble des pièces versées, ainsi que de la signification à personne du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 janvier 2026, outre le fait que ses conclusions contiennent bien l'ensemble des éléments d'information permettant d'identifier le cessionnaire et reprennent la cession de créance intervenue le 31 mars 2025. La société INVESTCAPITAL LTD affirme la validité du titre exécutoire, relevant le caractère certain de la créance et le critère de liquidité, et indique que des mesures d'exécution ont déjà été diligentées en 2015. La défenderesse réfute la prescription de la créance, indiquant que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été effectuée le 23 décembre 2015 et que le commandement de payer a été signifié le 20 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur le sursis à statuer Au sens de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours. Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile alinéa 2 que si la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié. Ainsi, s'il statuait sans attendre sur la contestation de la saisie-attribution dont il est saisi, le juge de l'exécution prendrait le risque de voir cette mesure rétroactivement privée de fondement légal en cas de rejet par le juge du fond de la demande du créancier. En présence d'une opposition par le débiteur à l'ordonnance portant injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie vente a été entreprise, le sursis à statuer sur la contestation de la saisie est donc la solution la plus conforme à une bonne administration de la justice. En l'espèce, M. [Q] qui sollicite de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la créance, indique avoir formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 09 septembre 2015, rendue exécutoire le 29 octobre 2015, et dont il affirme avoir eu connaissance par la signification du commandement aux fins de saisie vente signifié à personne le 19 janvier 2026. Il verse à ce titre le courrier adressé en ce sens par son conseil au tribunal judiciaire de Valenciennes, reçu au SAUJ le 17 février 2026. La société INVESTCAPITAL LTD demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer par le juge de l'exécution jusqu'à extinction de la procédure d'opposition. En conséquence, il conviendra d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce soit prononcée la décision sur l'opposition à ordonnance d'injonction de payer. L'affaire sera réinscrite au rôle sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement statuant sur opposition. Les moyens et prétentions sont réservés, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision sur opposition du 17 février 2026 de monsieur [C] [Q] à l'ordonnance portant injonction de payer du 09 septembre 2015 rendue exécutoire le 29 octobre 2015 ; INVITE les parties à informer le juge de l'exécution dès que la décision sur l'opposition aura été rendue ; RÉSERVE toute autre demande, ainsi que les dépens. Le greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:19:07.250Z.