Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 3 septembre 2026, n° 25/03144
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [Q] [D] a pour activité la location, location bail de véhicules utilitaires dans le cadre de contrats de location courte ou longue durée. La société [Q] SERVICES appartient au groupe [Q] et a pour activité la réparation de véhicules industriels. La société [Q] [D] a conclu avec la société IM TRANSPORTS un contrat de location en date du 21 janvier 2022 portant sur un véhicule porteur 19T+HAYON de marque Renault parc 3294 immatriculé [Immatriculation 1]. Un litige est apparu entre les parties concernant la location dudit véhicule. C’est dans ce contexte, que par ordonnance portant injonction de payer en date du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a enjoint à la partie défenderesse (la SAS IM TRANSPORTS) de payer à la partie demanderesse (la SAS [Q] SERVICES), en deniers ou quittance, la somme en principal de 9.333,42 euros, avec intérêts au taux légal, ainsi que les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros. L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire ainsi que la requête ont été signifiées par acte du 13 décembre 2024 à la SAS IM TRANSPORTS par acte remis à étude. Le 29 janvier 2025, le greffe du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a établi un certificat de non opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 septembre 2024. Le 13 mars 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SAS [Q] SERVICES, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de la SAS IM TRANSPORTS, pour paiement en principal de la somme de 9.333,42 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 10.233,81 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 90.564,74 euros. Dénonce en a été faite par acte du 17 mars 2025. La mesure était fondée sur l’exécution de l’ordonnance rendue le 13 septembre 2024. Par courrier du 11 avril 2025 réceptionné le 14 avril 2025, la société IM TRANSPORTS a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance, devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence. Par courrier du 23 juillet 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Paris a indiqué aux parties que le tribunal de commerce de Salon-de-Provence s’était dessaisi à son profit, une audience étant fixée au 06 novembre 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SAS IM TRANSPORTS a fait assigner la SAS [Q] SERVICES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 juin 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre. Cette assignation a néanmoins été enrôlée par la société requérante devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Le 26 juin 2025, le président d’audience a soulevé d’office les dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Les parties ont été convoquées par le greffe le 22 juillet 2025, à l’audience du 04 septembre 2025. La société requérante a indiqué par courrier du 22 juillet 2025 renoncer au délai de recours prescrit par les dispositions de l’article 82-1. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 04 septembre 2025. Par conclusions récapitulatives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS IM TRANSPORTS, représentée par son avocat, a sollicité de voir : A titre principal, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2025 entre les mains du Crédit Agricole à la requête de la SAS [Q] SERVICES, A titre subsidiaire, -surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, A titre infiniment subsidiaire, -accorder à la société IM TRANSPORTS un délai de paiement de 24 mois, En tout état de cause, -condamner la société [Q] SERVICES à payer à IM TRANSPORTS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’ordonnance portant injonction de payer ayant fait l’objet de sa part d’une opposition recevable, ladite mesure d’exécution forcée doit être levée, la force exécutoire du titre étant suspendue. Elle conteste, sur le fond, l’ordonnance qui a été rendue. Elle soutient qu’à minima, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par le tribunal de commerce. Enfin, elle fait valoir sa situation financière et sa bonne foi au soutien de sa demande de délais de paiement. Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Q] SERVICES, représentée par son avocat, a sollicité de voir : -déclarer la société [Q] SERVICES recevable et bien fondée en ses conclusions, -débouter la société IM TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [Q] SERVICES, -constater que la société [Q] SERVICES justifie de l’envoi de la consignation dans le cadre de l’opposition à injonction de payer formée par la société IM TRANSPORTS et de l’audience au fond de cette affaire devant le TAE de [Localité 5], -ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond par le TAE de Paris (désigné comme juridiction de renvoi dans le cadre de l’opposition à injonction de payer formée par la société IM TRANSPORTS devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence), En tout état de cause, -condamner la société IM TRANSPORTS à payer à la société [Q] SERVICES une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la mesure d’exécution forcée est parfaitement valable et que compte tenu de l’opposition formée, le paiement des sommes saisies est suspendu dans l’attente de l’issue de la procédure audiencée sur le fond de l’opposition. Elle soutient avoir agi en vertu d’un titre exécutoire régulier et qu’aucune faute ne saurait être caractérisée à son égard. C’est dans ces conditions qu’elle fait valoir qu’il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond. Elle relève que la demande de délais de paiement est infondée compte tenu de l’indisponibilité des sommes saisies, du fait de l’opposition en cours, le paiement étant suspendu. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par jugement du 02 octobre 2025, le juge de l’exécution a: -déclaré recevable l’action en contestation de la SAS IM TRANSPORTS ; -débouté la SAS IM TRANSPORTS de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 13 mars 2025 à la demande de la SAS [Q] SERVICES ; -sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision le tribunal des activités économiques de Paris, compte tenu de l’opposition formée par la SAS IM TRANSPORTS à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 septembre 2024 rendue le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, à son encontre ; -renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 09h00 ; -dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ; -réservé les dépens. Le dossier a été renvoyé à la demande des parties lors de l’audience du 12 février 2026 et du 28 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 25 juin 2026. Par jugement en date du 21 mai 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment : -déclaré recevable l’opposition formée par la SAS IM TRANSPORTS à l’ordonnance du 13 septembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence et, a mis à néant ladite ordonnance, Statuant à nouveau, -débouté la SAS [Q] SERVICES de sa demande de paiement de la somme de 6.333,42 euros formulée à l’encontre de la SAS IM TRANSPORTS, -débouté la SAS [Q] SERVICES de l’ensemble de ses autres demandes, -condamné la SAS [Q] SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, -condamné la SAS [Q] SERVICES à payer à la SAS IM TRANSPORTS la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -rejeté les autres demandes des parties, -rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par acte du 03 juin 2026, mainlevée de la mesure de saisie-attribution a été faite à la demande de la société [Q] SERVICES. Par conclusions après sursis à statuer, visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société IM TRANSPORTS (IMT), représentée par son avocat, sollicite de voir : vu le jugement rendu le 21 mai 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, -constater que le jugement rendu le 21 mai 2026 a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 13 septembre 2024, -constater la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2025 entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence à la requête de la société [Q] SERVICES intervenue le 03 juin 2026, -condamner la société [Q] SERVICES à verser à la société IM TRANSPORTS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, -condamner la société [Q] SERVICES à verser à la société IM TRANSPORTS la somme de 111 euros au titre des frais bancaires exposés, -condamner la société [Q] SERVICES à verser à la société IM TRANSPORTS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en raison du jugement rendu le 21 mai 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, la mesure d’exécution forcée se trouve privée de tout fondement juridique. Elle relève que la société [Q] SERVICES a poursuivi l’exécution d’une créance gravement contestable et a maintenu la saisie malgré une opposition formée, de sorte que selon elle, cela caractérise l’abus de saisie. Elle estime également que la société poursuivante doit réparer les préjudices issus de l’exécution de la mesure litigieuse, à savoir l’immobilisation de sa trésorerie pendant plus d’une année à hauteur de 10.000 euros, ainsi que les frais bancaires liés à ladite mesure. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Q] SERVICES, représentée par son avocat, sollicite de voir : vu la mainlevée en date du 03 juin 2026 de la saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2025, -déclarer la société [Q] SERVICES recevable et bien fondée en ses conclusions, -constater qu’au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, elle l’a été en vertu d’un titre exécutoire parfaitement valable, -constater qu’il n’y a aucun abus dans la saisie-attribution pratiquée et qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts, -constater que la demande de mainlevée de la saisie-attribution est sans objet, ladite mainlevée ayant été effectuée à la requête de la société [Q] SERVICES le 03 juin 2026, -débouter la société IM TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes formée à l’encontre de la société [Q] SERVICES, -condamner la société IM TRANSPORTS à payer à la société [Q] SERVICES une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que malgré le jugement rendu le 21 mai 2026, au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, elle disposait d’un certificat de non-opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son bénéfice, de sorte qu’elle pouvait réaliser une mesure d’exécution forcée fondée sur un titre exécutoire. Elle fait valoir que le maintien d’une saisie pendant une procédure d’appel est simplement l’exercice d’une voie de droit et ne saurait constituer une faute du créancier. Elle relève qu’en tout état de cause, elle a fait preuve de diligence en procédant rapidement à la mainlevée de la mesure de saisie, après avoir pris connaissance du jugement rendu le 21 mai 2026. Elle estime que la société IM TRANSPORTS a saisi trop rapidement le juge de l’exécution, au regard de l’avancement devant le TAE de [Localité 5]. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il sera pris acte de la mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse intervenue à la demande de la société [Q] SERVICES, le 03 juin 2026, à la suite de la décision rendue le 21 mai 2026 et de ce qu’en conséquence, la société IM TRANSPORTS ne sollicite plus la mainlevée de la mesure litigieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte du droit positif qu’il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. (Civ 2ème 12 mai 2014 n°13-16.016) Il résulte des article L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue. (Civ 2ème 20 octobre 2022 n°20-22.801). Il sera rappelé que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, contre une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée. Elle empêche donc la poursuite de la saisie attribution litigieuse sans en remettre en cause les effets dont la validité doit nécessairement s’apprécier au moment où le procès-verbal de saisie attribution a été régularisé. En l’espèce, comme le rappelle à juste titre la société [Q] SERVICES, la mesure d’exécution forcée litigieuse a été pratiquée en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par monsieur le Président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 13 décembre 2024 revêtue de la formule exécutoire, et pour laquelle un certificat de non-opposition a été délivré par le greffe du tribunal de commerce le 29 janvier 2025. La société [Q] SERVICES disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la société IM TRANSPORTS, le fait que ce titre résultait d’une procédure non contradictoire n’empêchait pas son exécution forcée. A cet égard, l’opposition formée ne remet pas en cause les effets de la mesure d’exécution forcée. Contrairement aux allégations de la société IM TRANSPORTS, le fait que la décision rendue le 21 mai 2026 soit venue invalider les éléments mis en avant par la société [Q] SERVICES pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer ne peut venir remettre en question la régularité de la mesure d’exécution forcée au moment où elle a été pratiquée. Ainsi, le fait que la société [Q] SERVICES ait maintenu ladite mesure d’exécution forcée durant la durée de l’instance en opposition ne peut être considéré comme fautif, puisqu’il s’agit de la voie naturelle de recours à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer. Il sera constaté que rapidement après la décision du 21 mai 2026, la société [Q] SERVICES a procédé à la mainlevée de la mesure litigieuse, devenue inutile, tirant les conséquences de la décision rendue à son encontre. Il s’ensuit que la société IM TRANSPORTS ne rapporte pas la preuve du caractère abusif ou initule de la mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre. La demande de dommages et intérêts pour saisie abusive sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais bancaires exposés, Selon les dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. En l’espèce, compte tenu de la décision rendue le 21 mai 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ayant débouté la SAS [Q] SERVICES de ses demandes à l’encontre de la société IM TRANSPORTS, alors que la mesure d’exécution forcée avait été pratiquée sur un titre pouvant faire l’objet d’une opposition jusqu’à la première mesure d’exécution forcée délivrée à personne, il sera fait droit à la demande formulée. La société [Q] SERVICES sera condamnée au paiement de la somme de 111 euros au titre des frais bancaires exposés par la société IM TRANSPORTS. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société [Q] SERVICES, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [Q] SERVICES sera déboutée de ses demandes de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Vu le jugement rendu le 21 mai 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, Vu la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2025, à la demande de la société [Q] SERVICES le 03 juin 2026, PREND acte de la mainlecée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2025, intervenue le 03 juin 2026 DEBOUTE la société IM TRANSPORTS de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ; CONDAMNE la société [Q] SERVICES à verser à la société IM TRANSPORTS la somme de cent onze euros (111 euros) au titre des frais bancaires exposés ; CONDAMNE la société [Q] SERVICES aux entiers dépens ; CONDAMNE la société [Q] SERVICES à verser à la société IM TRANSPORTS la somme de mille-huit-cents euros (1.800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 03 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 25/03144 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MYUI AFFAIRE : S.A.S. IM TRANSPORTS (IMT) / S.A.S. [Q] SERVICES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me Sophie ARNAUD, Me Karima KAMBOUA le 03.09.2026 Notifié aux parties le 03.09.2026 DEMANDERESSE S.A.S. IM TRANSPORTS (IMT) immatriculée au RCS de [Localité 1] DE PROVENCE sous le n° 892425430 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée à l’audience par Me Karima KAMBOUA, avocate au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. [Q] SERVICES immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 791 930 688 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée à l’audience par Me Sophie ARNAUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l'audience par Me Aurélia MIRAS, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 25 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Septembre 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE La société [Q] [D] a pour activité la location, location bail de véhicules utilitaires dans le cadre de contrats de location courte ou longue durée. La société [Q] SERVICES appartient au groupe [Q] et a pour activité la réparation de véhicules industriels. La société [Q] [D] a conclu avec la société IM TRANSPORTS un contrat de location en date du 21 janvier 2022 portant sur un véhicule porteur 19T+HAYON de marque Renault parc 3294 immatriculé [Immatriculation 1]. Un litige est apparu entre les parties concernant la location dudit véhicule. C’est dans ce contexte, que par ordonnance portant injonction de payer en date du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a enjoint à la partie défenderesse (la SAS IM TRANSPORTS) de payer à la partie demanderesse (la SAS [Q] SERVICES), en deniers ou quittance, la somme en principal de 9.333,42 euros, avec intérêts au taux légal, ainsi que les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros. L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire ainsi que la requête ont été signifiées par acte du 13 décembre 2024 à la SAS IM TRANSPORTS par acte remis à étude. Le 29 janvier 2025, le greffe du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a établi un certificat de non opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 septembre 2024. Le 13 mars 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SAS [Q] SERVICES, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de la SAS IM TRANSPORTS, pour paiement en principal de la somme de 9.333,42 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 10.233,81 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 90.564,74 euros. Dénonce en a été faite par acte du 17 mars 2025. La mesure était fondée sur l’exécution de l’ordonnance rendue le 13 septembre 2024. Par courrier du 11 avril 2025 réceptionné le 14 avril 2025, la société IM TRANSPORTS a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance, devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence. Par courrier du 23 juillet 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Paris a indiqué aux parties que le tribunal de commerce de Salon-de-Provence s’était dessaisi à son profit, une audience étant fixée au 06 novembre 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SAS IM TRANSPORTS a fait assigner la SAS [Q] SERVICES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 juin 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre. Cette assignation a néanmoins été enrôlée par la société requérante devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Le 26 juin 2025, le président d’audience a soulevé d’office les dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Les parties ont été convoquées par le greffe le 22 juillet 2025, à l’audience du 04 septembre 2025. La société requérante a indiqué par courrier du 22 juillet 2025 renoncer au délai de recours prescrit par les dispositions de l’article 82-1. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 04 septembre 2025. Par conclusions récapitulatives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS IM TRANSPORTS, représentée par son avocat, a sollicité de voir : A titre principal, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2025 entre les mains du Crédit Agricole à la requête de la SAS [Q] SERVICES, A titre subsidiaire, -surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, A titre infiniment subsidiaire, -accorder à la société IM TRANSPORTS un délai de paiement de 24 mois, En tout état de cause, -condamner la société [Q] SERVICES à payer à IM TRANSPORTS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’ordonnance portant injonction de payer ayant fait l’objet de sa part d’une opposition recevable, ladite mesure d’exécution forcée doit être levée, la force exécutoire du titre étant suspendue. Elle conteste, sur le fond, l’ordonnance qui a été rendue. Elle soutient qu’à minima, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par le tribunal de commerce. Enfin, elle fait valoir sa situation financière et sa bonne foi au soutien de sa demande de délais de paiement. Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Q] SERVICES, représentée par son avocat, a sollicité de voir : -déclarer la société [Q] SERVICES recevable et bien fondée en ses conclusions, -débouter la société IM TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [Q] SERVICES, -constater que la société [Q] SERVICES justifie de l’envoi de la consignation dans le cadre de l’opposition à injonction de payer formée par la société IM TRANSPORTS et de l’audience au fond de cette affaire devant le TAE de [Localité 5], -ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond par le TAE de Paris (désigné comme juridiction de renvoi dans le cadre de l’opposition à injonction de payer formée par la société IM TRANSPORTS devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence), En tout état de cause, -condamner la société IM TRANSPORTS à payer à la société [Q] SERVICES une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la mesure d’exécution forcée est parfaitement valable et que compte tenu de l’opposition formée, le paiement des sommes saisies est suspendu dans l’attente de l’issue de la procédure audiencée sur le fond de l’opposition. Elle soutient avoir agi en vertu d’un titre exécutoire régulier et qu’aucune faute ne saurait être caractérisée à son égard. C’est dans ces conditions qu’elle fait valoir qu’il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond. Elle relève que la demande de délais de paiement est infondée compte tenu de l’indisponibilité des sommes saisies, du fait de l’opposition en cours, le paiement étant suspendu. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par jugement du 02 octobre 2025, le juge de l’exécution a: -déclaré recevable l’action en contestation de la SAS IM TRANSPORTS ; -débouté la SAS IM TRANSPORTS de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 13 mars 2025 à la demande de la SAS [Q] SERVICES ; -sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision le tribunal des activités économiques de Paris, compte tenu de l’opposition formée par la SAS IM TRANSPORTS à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 septembre 2024 rendue le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, à son encontre ; -renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 09h00 ; -dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ; -réservé les dépens. Le dossier a été renvoyé à la demande des parties lors de l’audience du 12 février 2026 et du 28 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 25 juin 2026. Par jugement en date du 21 mai 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment : -déclaré recevable l’opposition formée par la SAS IM TRANSPORTS à l’ordonnance du 13 septembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence et, a mis à néant ladite ordonnance, Statuant à nouveau, -débouté la SAS [Q] SERVICES de sa demande de paiement de la somme de 6.333,42 euros formulée à l’encontre de la SAS IM TRANSPORTS, -débouté la SAS [Q] SERVICES de l’ensemble de ses autres demandes, -condamné la SAS [Q] SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, -condamné la SAS [Q] SERVICES à payer à la SAS IM TRANSPORTS la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -rejeté les autres demandes des parties, -rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par acte du 03 juin 2026, mainlevée de la mesure de saisie-attribution a été faite à la demande de la société [Q] SERVICES. Par conclusions après sursis à statuer, visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société IM TRANSPORTS (IMT), représentée par son avocat, sollicite de voir : vu le jugement rendu le 21 mai 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, -constater que le jugement rendu le 21 mai 2026 a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 13 septembre 2024, -constater la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2025 entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence à la requête de la société [Q] SERVICES intervenue le 03 juin 2026, -condamner la société [Q] SERVICES à verser à la société IM TRANSPORTS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, -condamner la société [Q] SERVICES à verser à la société IM TRANSPORTS la somme de 111 euros au titre des frais bancaires exposés, -condamner la société [Q] SERVICES à verser à la société IM TRANSPORTS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en raison du jugement rendu le 21 mai 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, la mesure d’exécution forcée se trouve privée de tout fondement juridique. Elle relève que la société [Q] SERVICES a poursuivi l’exécution d’une créance gravement contestable et a maintenu la saisie malgré une opposition formée, de sorte que selon elle, cela caractérise l’abus de saisie. Elle estime également que la société poursuivante doit réparer les préjudices issus de l’exécution de la mesure litigieuse, à savoir l’immobilisation de sa trésorerie pendant plus d’une année à hauteur de 10.000 euros, ainsi que les frais bancaires liés à ladite mesure. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Q] SERVICES, représentée par son avocat, sollicite de voir : vu la mainlevée en date du 03 juin 2026 de la saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2025, -déclarer la société [Q] SERVICES recevable et bien fondée en ses conclusions, -constater qu’au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, elle l’a été en vertu d’un titre exécutoire parfaitement valable, -constater qu’il n’y a aucun abus dans la saisie-attribution pratiquée et qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts, -constater que la demande de mainlevée de la saisie-attribution est sans objet, ladite mainlevée ayant été effectuée à la requête de la société [Q] SERVICES le 03 juin 2026, -débouter la société IM TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes formée à l’encontre de la société [Q] SERVICES, -condamner la société IM TRANSPORTS à payer à la société [Q] SERVICES une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que malgré le jugement rendu le 21 mai 2026, au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, elle disposait d’un certificat de non-opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son bénéfice, de sorte qu’elle pouvait réaliser une mesure d’exécution forcée fondée sur un titre exécutoire. Elle fait valoir que le maintien d’une saisie pendant une procédure d’appel est simplement l’exercice d’une voie de droit et ne saurait constituer une faute du créancier. Elle relève qu’en tout état de cause, elle a fait preuve de diligence en procédant rapidement à la mainlevée de la mesure de saisie, après avoir pris connaissance du jugement rendu le 21 mai 2026. Elle estime que la société IM TRANSPORTS a saisi trop rapidement le juge de l’exécution, au regard de l’avancement devant le TAE de [Localité 5]. Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026. MOTIFS A titre liminaire, il sera pris acte de la mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse intervenue à la demande de la société [Q] SERVICES, le 03 juin 2026, à la suite de la décision rendue le 21 mai 2026 et de ce qu’en conséquence, la société IM TRANSPORTS ne sollicite plus la mainlevée de la mesure litigieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte du droit positif qu’il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. (Civ 2ème 12 mai 2014 n°13-16.016) Il résulte des article L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue. (Civ 2ème 20 octobre 2022 n°20-22.801). Il sera rappelé que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, contre une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée. Elle empêche donc la poursuite de la saisie attribution litigieuse sans en remettre en cause les effets dont la validité doit nécessairement s’apprécier au moment où le procès-verbal de saisie attribution a été régularisé. En l’espèce, comme le rappelle à juste titre la société [Q] SERVICES, la mesure d’exécution forcée litigieuse a été pratiquée en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par monsieur le Président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 13 décembre 2024 revêtue de la formule exécutoire, et pour laquelle un certificat de non-opposition a été délivré par le greffe du tribunal de commerce le 29 janvier 2025. La société [Q] SERVICES disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la société IM TRANSPORTS, le fait que ce titre résultait d’une procédure non contradictoire n’empêchait pas son exécution forcée. A cet égard, l’opposition formée ne remet pas en cause les effets de la mesure d’exécution forcée. Contrairement aux allégations de la société IM TRANSPORTS, le fait que la décision rendue le 21 mai 2026 soit venue invalider les éléments mis en avant par la société [Q] SERVICES pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer ne peut venir remettre en question la régularité de la mesure d’exécution forcée au moment où elle a été pratiquée. Ainsi, le fait que la société [Q] SERVICES ait maintenu ladite mesure d’exécution forcée durant la durée de l’instance en opposition ne peut être considéré comme fautif, puisqu’il s’agit de la voie naturelle de recours à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer. Il sera constaté que rapidement après la décision du 21 mai 2026, la société [Q] SERVICES a procédé à la mainlevée de la mesure litigieuse, devenue inutile, tirant les conséquences de la décision rendue à son encontre. Il s’ensuit que la société IM TRANSPORTS ne rapporte pas la preuve du caractère abusif ou initule de la mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre. La demande de dommages et intérêts pour saisie abusive sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais bancaires exposés, Selon les dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. En l’espèce, compte tenu de la décision rendue le 21 mai 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ayant débouté la SAS [Q] SERVICES de ses demandes à l’encontre de la société IM TRANSPORTS, alors que la mesure d’exécution forcée avait été pratiquée sur un titre pouvant faire l’objet d’une opposition jusqu’à la première mesure d’exécution forcée délivrée à personne, il sera fait droit à la demande formulée. La société [Q] SERVICES sera condamnée au paiement de la somme de 111 euros au titre des frais bancaires exposés par la société IM TRANSPORTS. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société [Q] SERVICES, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [Q] SERVICES sera déboutée de ses demandes de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Vu le jugement rendu le 21 mai 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, Vu la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2025, à la demande de la société [Q] SERVICES le 03 juin 2026, PREND acte de la mainlecée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2025, intervenue le 03 juin 2026 DEBOUTE la société IM TRANSPORTS de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ; CONDAMNE la société [Q] SERVICES à verser à la société IM TRANSPORTS la somme de cent onze euros (111 euros) au titre des frais bancaires exposés ; CONDAMNE la société [Q] SERVICES aux entiers dépens ; CONDAMNE la société [Q] SERVICES à verser à la société IM TRANSPORTS la somme de mille-huit-cents euros (1.800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 03 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 82-1, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L111-10, code des procedures civiles d'execution L111-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02477
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80581
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13029
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