Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 25/13029
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement prononcé le 4 février 2022 le tribunal judiciaire de Paris a - reçu la société MMA Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire ; - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à M. [M] [C] la somme de 17 013 euros au titre du sinistre afférent à l'investissement de 2010, en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle numéro 120.137.363 souscrit par la société [T] ; - jugé que cette somme portera intérêts à compter du 14 février 2019, avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable ; - jugé que le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat numéro 120.137.363 sont opposables à M. [M] [C] sous réserve qu'ils ne soient appliqués qu'à l'ensemble des réclamations résultants des investissements effectués en 2010 dans le domaine de la production d'énergie renouvelable dans l'outre-mer commercialisés par la société Gesdom et réalisés par la Sarl [T] ; - jugé n'y avoir lieu à séquestre ; - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse de la Selas Tisias ; - condamné in solidum les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles à verser à M. [M] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par arrêt du 3 avril 2023 la cour d’appel de [Localité 4] a - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant le montant de la somme allouée en principal et en ce qu'il a dit que le plafond de garantie et la franchise de la police n°120 137 363 ne peuvent être appliqués qu'aux investissements effectués en 2010 ; Statuant de nouveau de ces chefs : - fixé la créance de M. [M] [C] à la somme de 13 940 euros au titre du sinistre afférent à l'investissement de 2010, en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle numéro 120.137.363 souscrit par la société [T], - dit que le plafond de garantie et la franchise prévus dans la police n° 120 137 363 sont applicables à l'ensemble des réclamations résultant des investissements effectués dans le domaine de la production d'énergie renouvelable dans l'outre mer commercialisés par la société Gesdomet réalisés par la société [T]; - constaté que le plafond de la garantie est épuisé au jour où la cour statue ; - confirmé le jugement déféré pour le surplus; - condamné in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens - condamné in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] [C] une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande. Cette décision a été signifiée le 4 mai 2023. Déclarant agir en vertu de cette décision les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait pratiquer le 19 novembre 2025 sur les comptes bancaires de M. [M] [C] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 16 755,76 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Le procès-verbal a été dénoncé à M. [M] [C] le 27 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025 M. [M] [C] a fait assigner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge de l’exécution de [Localité 5]. Vu les conclusions de M. [M] [C] par lesquelles il a demandé de - le recevoir en ses demandes - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la saisie - condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens - débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes Vu les conclusions de les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles par lesquelles elles ont demandé de - débouter M. [M] [C] de ses demandes - condamner M. [M] [C] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 2 juin 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la contestation : La saisie-attribution a été opérée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour recouvrer la somme de 16 755,76 euros se décomposant comme suit : - restitutions sommes : 17 013 euros - compensation a 700 : - 3 000 euros - intérêts acquis au taux de 2,76% : 1 962,37 euros - provision sur intérêts 1 mois : 42,42 euros - frais d’exécution : 186,56 euros - émoluments art A444-31 : 139,34 euros - frais de la présente procédure : 291,67 euros - coût de l’acte : 120,40 euros. L’article L 111-10 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L.311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Il est constant que lorsqu’un arrêt infirme un jugement portant condamnation, l’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation de ce jugement (Civ. 3e, 19 févr. 2002, n° 00-20.665), sans qu’il soit nécessaire que l’arrêt prononce expressément condamnation à restituer ni que le bénéficiaire de l’infirmation doive se procurer une nouvelle décision de condamnation à restitution. Un arrêt infirmant un jugement de condamnation revêtu de l’exécution par provision constitue lui-même un titre exécutoire permettant d’obtenir la restitution, au moyen d’une mesure d’exécution, des sommes versées au titre de cette exécution provisoire, même si l’arrêt ne condamne pas expressément à la restitution. C’est donc sur la base de cette jurisprudence que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles entendent obtenir le remboursement des sommes versées à M. [M] [C]. Toutefois, en matière d’assurance, la Cour de cassation juge de manière constante que l’assureur qui s’est acquitté, pour le compte de son assuré déclaré responsable, du paiement de l’indemnité à laquelle la victime a droit, et qui, par la suite, a été déclaré non tenu de garantir son assuré, ne peut obtenir de la victime, le remboursement des sommes versées, lesquelles ne constituent pas un paiement indu, le vrai bénéficiaire du paiement indu étant le responsable dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas. Si les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent dans leurs écritures qu’elles n’agissent pas à l’encontre de M. [M] [C] sur le fondement de la répétition de l’indu mais simplement en vertu de la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris qu’elles ont préalablement exécuté, elles ne peuvent, en tout état de cause, être autorisées à solliciter auprès de M. [M] [C] le remboursement de sommes qui, en application de la jurisprudence précitée, ont profité au seul assuré, la société [T], et dont la dette s’est trouvée acquittée par quelqu’un qui ne la devait pas puisque si la garantie de l’assureur était due pour autant le plafond de la garantie au titre de la police n°120 137 363 était épuisé au jour où la cour a statué. Il s’ensuit que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 3 avril 2023 ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au profit de les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de M. [M] [C]. La mainlevée de la saisie-attribution querellée doit donc être ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147). Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont opéré sur les comptes bancaires de M. [M] [C] une mesure d’exécution forcée sans être munies d’un titre exécutoire. La mesure a rendu les sommes saisies indisponibles pendant plusieurs mois. Il convient donc de réparer le préjudice subi par M. [M] [C] en lui allouant une somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tenues aux dépens, seront condamnées à payer à M. [M] [C] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la contestation de M. [M] [C] recevable ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution opérée à la requête de les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles le 19 novembre 2025 sur les comptes bancaires de M. [M] [C] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne ; Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens; Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/13029 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GN7 Copie exécutoire délivrée le 07 Juillet 2026 à Me Philippe BRUZZO Copie certifiée conforme délivrée le 07 Juillet 2026 à Me [Localité 2] xavier GOMBERT Copie délivrée le 07 Juillet 2026 aux parties JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Juillet 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et de Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS (avocat plaidant) DEFENDERESSES MMA IARD, Société Anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège est sis, [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et de Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS du Mans sous le n°775 652 126, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et de Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement prononcé le 4 février 2022 le tribunal judiciaire de Paris a - reçu la société MMA Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire ; - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à M. [M] [C] la somme de 17 013 euros au titre du sinistre afférent à l'investissement de 2010, en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle numéro 120.137.363 souscrit par la société [T] ; - jugé que cette somme portera intérêts à compter du 14 février 2019, avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable ; - jugé que le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat numéro 120.137.363 sont opposables à M. [M] [C] sous réserve qu'ils ne soient appliqués qu'à l'ensemble des réclamations résultants des investissements effectués en 2010 dans le domaine de la production d'énergie renouvelable dans l'outre-mer commercialisés par la société Gesdom et réalisés par la Sarl [T] ; - jugé n'y avoir lieu à séquestre ; - condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse de la Selas Tisias ; - condamné in solidum les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles à verser à M. [M] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par arrêt du 3 avril 2023 la cour d’appel de [Localité 4] a - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant le montant de la somme allouée en principal et en ce qu'il a dit que le plafond de garantie et la franchise de la police n°120 137 363 ne peuvent être appliqués qu'aux investissements effectués en 2010 ; Statuant de nouveau de ces chefs : - fixé la créance de M. [M] [C] à la somme de 13 940 euros au titre du sinistre afférent à l'investissement de 2010, en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle numéro 120.137.363 souscrit par la société [T], - dit que le plafond de garantie et la franchise prévus dans la police n° 120 137 363 sont applicables à l'ensemble des réclamations résultant des investissements effectués dans le domaine de la production d'énergie renouvelable dans l'outre mer commercialisés par la société Gesdomet réalisés par la société [T]; - constaté que le plafond de la garantie est épuisé au jour où la cour statue ; - confirmé le jugement déféré pour le surplus; - condamné in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens - condamné in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] [C] une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande. Cette décision a été signifiée le 4 mai 2023. Déclarant agir en vertu de cette décision les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait pratiquer le 19 novembre 2025 sur les comptes bancaires de M. [M] [C] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 16 755,76 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Le procès-verbal a été dénoncé à M. [M] [C] le 27 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025 M. [M] [C] a fait assigner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge de l’exécution de [Localité 5]. Vu les conclusions de M. [M] [C] par lesquelles il a demandé de - le recevoir en ses demandes - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la saisie - condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens - débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes Vu les conclusions de les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles par lesquelles elles ont demandé de - débouter M. [M] [C] de ses demandes - condamner M. [M] [C] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 2 juin 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la contestation : La saisie-attribution a été opérée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour recouvrer la somme de 16 755,76 euros se décomposant comme suit : - restitutions sommes : 17 013 euros - compensation a 700 : - 3 000 euros - intérêts acquis au taux de 2,76% : 1 962,37 euros - provision sur intérêts 1 mois : 42,42 euros - frais d’exécution : 186,56 euros - émoluments art A444-31 : 139,34 euros - frais de la présente procédure : 291,67 euros - coût de l’acte : 120,40 euros. L’article L 111-10 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L.311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Il est constant que lorsqu’un arrêt infirme un jugement portant condamnation, l’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation de ce jugement (Civ. 3e, 19 févr. 2002, n° 00-20.665), sans qu’il soit nécessaire que l’arrêt prononce expressément condamnation à restituer ni que le bénéficiaire de l’infirmation doive se procurer une nouvelle décision de condamnation à restitution. Un arrêt infirmant un jugement de condamnation revêtu de l’exécution par provision constitue lui-même un titre exécutoire permettant d’obtenir la restitution, au moyen d’une mesure d’exécution, des sommes versées au titre de cette exécution provisoire, même si l’arrêt ne condamne pas expressément à la restitution. C’est donc sur la base de cette jurisprudence que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles entendent obtenir le remboursement des sommes versées à M. [M] [C]. Toutefois, en matière d’assurance, la Cour de cassation juge de manière constante que l’assureur qui s’est acquitté, pour le compte de son assuré déclaré responsable, du paiement de l’indemnité à laquelle la victime a droit, et qui, par la suite, a été déclaré non tenu de garantir son assuré, ne peut obtenir de la victime, le remboursement des sommes versées, lesquelles ne constituent pas un paiement indu, le vrai bénéficiaire du paiement indu étant le responsable dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas. Si les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent dans leurs écritures qu’elles n’agissent pas à l’encontre de M. [M] [C] sur le fondement de la répétition de l’indu mais simplement en vertu de la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris qu’elles ont préalablement exécuté, elles ne peuvent, en tout état de cause, être autorisées à solliciter auprès de M. [M] [C] le remboursement de sommes qui, en application de la jurisprudence précitée, ont profité au seul assuré, la société [T], et dont la dette s’est trouvée acquittée par quelqu’un qui ne la devait pas puisque si la garantie de l’assureur était due pour autant le plafond de la garantie au titre de la police n°120 137 363 était épuisé au jour où la cour a statué. Il s’ensuit que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 3 avril 2023 ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au profit de les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de M. [M] [C]. La mainlevée de la saisie-attribution querellée doit donc être ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147). Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont opéré sur les comptes bancaires de M. [M] [C] une mesure d’exécution forcée sans être munies d’un titre exécutoire. La mesure a rendu les sommes saisies indisponibles pendant plusieurs mois. Il convient donc de réparer le préjudice subi par M. [M] [C] en lui allouant une somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tenues aux dépens, seront condamnées à payer à M. [M] [C] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la contestation de M. [M] [C] recevable ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution opérée à la requête de les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles le 19 novembre 2025 sur les comptes bancaires de M. [M] [C] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne ; Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens; Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:57:46.111Z.