Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 30 juillet 2026, n° 26/80386
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26/01/2026, la société JC a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT pour la somme totale de 244778,19 euros, sur le fondement d’un jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19/02/2024, d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Grenoble en date du 16/10/2024 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 18/12/2025. Par acte du 11/02/2026, les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 ont fait assigner la société JC devant le juge de l'exécution en contestation du commandement. A l’audience du 18/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. Les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 sollicitent de voir : A TITRE PRINCIPAL JUGER nul commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la S.A.S. CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT à la demande de la société SARL JC le 26 janvier 2026 par Maître [G] [Z] (références : 20240746 - OR)JUGER en conséquence que commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la S.A.S. CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT à la demande de la société SARL JC le 26 janvier 2026 par Maître [G] [Z] (références : 2024074 - OR) ne produira aucun effet ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONSTATER le caractère inutile du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la S.A.S. CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT à la demande de la société SARL JC le 26 janvier 2026 par Maître [G] [Z] (références : 20240746 - OR) ;CONSTATER le caractère abusif du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la S.A.S. CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT à la demande de la société SARL JC le 26 janvier 2026 par Maître [G] [Z] (références : 20240746 - OR) ;PRONONCER en conséquence la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la S.A.S. CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT à la demande de la société SARL JC le 26 janvier 2026 par Maître [G] [Z] (références : 20240746 - OR); A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE OCTROYER un délai de grâce à la S.A.S. CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT pour le paiement de cette dette.ORDONNER en conséquence l'échelonnement du paiement de cette dette en vingt-quatre mensualités d'un montant égal, exigibles le dernier jour de chaque mois suivant la date de sa décision EN TOUT ETAT DE CAUSE - JUGER que la créance que détient la société JC sur les sociétés OLYMPE FR 4 et CENTAURIUS HOSPITALITY MANAGEMENT s’élève, au 18 juin 2026, à 336.377,43 € ; - JUGER que le montant total des saisies déjà pratiquées par la Socité JC sur les sociétés OLYMPE FR 4 et CENTAURIUS HOSPITALITY MANAGEMENT s’élève à 167.108,09 € ; - JUGER en conséquence que le solde de créance que détient la société JC sur les sociétés OLYMPE FR 4 et CENTAURIUS HOSPITALITY MANAGEMENT s’élève, au 18 juin 2026, à 169.269,34 € ; - JUGER que les trente-neuf saisies pratiquées à ses risques et périls par la société JC sur les comptes bancaires des sociétés OLYMPE FR 4 et CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT sur le fondement d’un jugement nul pour un montant de 167.108,09 € leur ont causé un préjudice d’un montant de 170.000 € ; - CONDAMNNER en conséquence la société JC à indemniser les sociétés OLYMPE FR 4 et CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT à hauteur de 170.000€, au titre de l’exécution fautive et préjudiciable de la décision du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 février 2024, désormais nulle ; - PRONONCER par conséquent la compensation entre les créances réciproques détenues par la société JC d’une part, d’un montant de 169.269,34€, et par les sociétés OLYMPE FR 4 et CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT d’autre part, d’un montant de 170.000€ ; - JUGER en conséquence que les sociétés CHM et OLYMPE FR 4 ne sont tenues à l’égard de la société JC d’aucun reliquat de créance. - CONDAMNER la société JC aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société JC conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation des sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 18/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du commandement Aux termes de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Il résulte d’une jurisprudence constante que la délivrance d’un commandement pour une somme supérieure à la somme due en réalité n’est pas nul et demeure valable à concurrence du montant dû (3e Civ., 6 mai 1998, pourvoi n 96-14.339, Bull. 1998, III, n 92 ; 2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n 16-18.410 ; 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n 17-26.706). Il est de même acquis en jurisprudence que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité de l’acte mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). En l’espèce, si le jugement du 19/02/2024 fait effectivement partie des décisions visées par le commandement alors que ce dernier a été annulé et que son exécution ne pouvait plus être poursuivie, le commandement demeure néanmoins fondé sur deux titres pleinement exécutoires. Les condamnations dont l’exécution est poursuivie en principal découlent bien, par ailleurs, de ces deux titres exécutoires. L’irrégularité découlant de la mention du jugement du 19/02/2024 parmi les titres fondant les poursuites ne saurait dès lors conduire à annuler le commandement. S’agissant des frais d’exécution, si l’annulation en appel d’un jugement entraîne effectivement nécessairement l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement annulé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, les déductions à opérer au titre des mesures d’exécution pratiquées sur la base d’une décision annulée ne sauraient toutefois remettre en cause la validité du commandement, qui demeure valable à concurrence des sommes dues. Aucune nullité n’est dès lors encourue à ce titre. Aucune nullité n’est non plus encourue du fait d’éventuelles erreurs affectant, de manière générale, les dépens, frais et intérêts visés au commandement. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le commandement fait par ailleurs bien état d’un décompte distinct en principal, intérêts et frais. La demande visant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente sera dès lors rejetée. Sur la mainlevée du commandement Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. La demande de mainlevée emporte à la fois demande de mainlevée totale et, subsidiairement, de mainlevée partielle. Sur la mainlevée totale Les sommes payées par les requérantes étant insuffisantes, même en déduisant un certain nombre de frais, à désintéresser la défenderesse, cette mesure ne saurait être considérée comme inutile, l’inutilité d’une mesure d’exécution forcée ne s’appréciant pas à l’aune des résultats comptables du débiteur qui constituent un critère inopérant. Le commandement ne faisant qu’engager la procédure de vente forcée, il est de même indifférent à ce stade que la requérante détienne ou non des biens meubles saisissables lui appartenant en propre. Un décompte erroné ne saurait suffire à rendre un commandement de payer aux fins de saisie-vente abusif alors que ce dernier poursuit l’exécution de sommes dues en vertu de deux titres exécutoires et que le créancier n’a pas été désintéressé de l’ensemble de sa créance. Le nombre et les modalités de mises en œuvre des mesures d’exécution forcée sur la base du jugement de première instance, de même que l’opportunité ou le bien fondé de la créance sur le fond de la défenderesse sont également des critères indifférents pour apprécier l’éventuel caractère abusif du commandement. La demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, à supposer qu’une mainlevée totale ait un sens s’agissant d’un acte qui ne fait qu’engager une mesure d’exécution forcée – sera donc rejetée. Sur la mainlevée partielle Les requérantes soutiennent à raison que le calcul des intérêts de retard mentionné au commandement fait une application erronée des dispositions relatives à la majoration des intérêts au taux légal. Compte tenu des nouveaux décomptes produits en défense en pièces 8 et 9, le montant des intérêts de retard sera ramené à la somme totale au 16/06/2026 de 35349,52 euros. Les frais d’exécution se rapportant au jugement annulé doivent effectivement être déduits de l’assiette du commandement, l’arrêt de la Cour d’appel ne se substituant pas rétroactivement audit jugement et la condamnation aux dépens de première instance n’englobant pas les frais d’exécution litigieux. Seuls les frais d’exécution à compter de la saisie-attribution pratiquée le 12/01/2026 seront dès lors retenus pour la somme totale, sur la base de la pièce n°9 de la défenderesse, de 1214,38 euros, outre 225 euros de timbre fiscal et 26 euros de droit de plaidoirie en appel. La Cour d’appel a, certes, annulé le jugement du 19/02/2024 mais elle a condamné la requérante dans les mêmes termes qu’en 1ère instance. Il n’y a dès lors lieu ni à restitution des sommes objets des condamnations de première instance ni à diminution l’assiette du commandement par voie de compensation. S’agissant des sommes à porter au crédit du décompte : les sommes saisies en vertu des mesures des 13/03/2024 et 12/01/2026 figurent bien au crédit du compte ;la société JC justifie par ailleurs ne pas avoir encore perçu les sommes immobilisées en vertu des saisies pratiquées les 15/05/2026 et 17/07/2025, de sorte que ces dernières ne peuvent figurer au crédit du compte ;la société JC justifie ne pas avoir dénoncé les saisies des 8/04/2024, 6/05/2024, 13/06/2025, 3/07/2025, 24/10/2025 et 12/12/2025 tandis que les éléments produits en demande sont insuffisants pour établir que les sommes concernées par ces saisies ont été effectivement reversées à la défenderesse ; il n’y a dès lors pas lieu de comptabiliser les sommes en cause au crédit du décompte. Eu égard au décompte actualisé produit, c’est ainsi la somme de 120502,44 euros, au 16/06/2026, qu’il y a lieu de porter au crédit du compte. Les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente seront dès lors cantonnés aux sommes suivantes : * 292000 euros en principal * 35349,52 euros d’intérêts au 16/06/2026 * 1465,38 euros de frais Sous déduction de la somme de 120502,44 euros ____________________________________ Total : 208312,46 euros Sur la demande de dommages et intérêts Les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 fondent leur demande de dommages et intérêts sur l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel « l’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier ; celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ». Elles font valoir qu’en pratiquant 39 saisies en exécution d’un jugement ultérieurement annulé, la société JC leur a causé de très importants préjudices qu’il lui incombe de réparer. En l’espèce, si le jugement de première instance a effectivement été annulé il n’en demeure pas moins que les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire ont été réitérées en appel et que les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 demeurent très largement débitrices de la société JC. Dans ces circonstances, aucune faute ne saurait être reprochée à la société JC en raison des mesures d'exécution forcée pratiquées sur le fondement du jugement de première instance. Au surplus, le texte fondant la demande, s’il ouvre droit à une action en restitution de sommes saisies en exécution d’un titre ultérieurement modifié, ne s’applique pas aux actions en dommages et intérêts découlant de l’inexécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement En l’espèce, les sommes réglées l’ont toutes ou presque été à la faveur de mesures d’exécution forcée. Les requérantes ne justifient par ailleurs nullement des difficultés financières qu’elles allèguent rencontrer et ont déjà obtenu, de fait, d’importants délais de grâce. La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JC les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE la demande d’annulation du commandement ; REJETTE la demande de mainlevée totale de ce dernier ; EN CANTONNE les effets de la façon suivante : * 292000 euros en principal * 35349,52 euros d’intérêts au 16/06/2026 * 1465,38 euros de frais Sous déduction de la somme de 120502,44 euros ____________________________________ Total : 208312,46 euros REJETTE la demande de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 à payer à la société JC la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE in solidum les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 aux dépens. Fait à Paris, le 30 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80386 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCH5C N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 juillet 2026 DEMANDERESSES S.A.S. CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT Anciennement dénommée “PARIS INN GROUP” RCS de PARIS N° 501 865 729 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0049 S.A.S. OLYMPE FR 4 RCS de PARIS N° 828 973 180 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0049 DÉFENDERESSE S.A.R.L. JC RCS de NICE N°413 698 846 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Bénédicte LITZLER de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0183, Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 18 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 26/01/2026, la société JC a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT pour la somme totale de 244778,19 euros, sur le fondement d’un jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19/02/2024, d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Grenoble en date du 16/10/2024 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 18/12/2025. Par acte du 11/02/2026, les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 ont fait assigner la société JC devant le juge de l'exécution en contestation du commandement. A l’audience du 18/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. Les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 sollicitent de voir : A TITRE PRINCIPAL JUGER nul commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la S.A.S. CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT à la demande de la société SARL JC le 26 janvier 2026 par Maître [G] [Z] (références : 20240746 - OR)JUGER en conséquence que commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la S.A.S. CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT à la demande de la société SARL JC le 26 janvier 2026 par Maître [G] [Z] (références : 2024074 - OR) ne produira aucun effet ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONSTATER le caractère inutile du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la S.A.S. CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT à la demande de la société SARL JC le 26 janvier 2026 par Maître [G] [Z] (références : 20240746 - OR) ;CONSTATER le caractère abusif du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la S.A.S. CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT à la demande de la société SARL JC le 26 janvier 2026 par Maître [G] [Z] (références : 20240746 - OR) ;PRONONCER en conséquence la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la S.A.S. CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT à la demande de la société SARL JC le 26 janvier 2026 par Maître [G] [Z] (références : 20240746 - OR); A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE OCTROYER un délai de grâce à la S.A.S. CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT pour le paiement de cette dette.ORDONNER en conséquence l'échelonnement du paiement de cette dette en vingt-quatre mensualités d'un montant égal, exigibles le dernier jour de chaque mois suivant la date de sa décision EN TOUT ETAT DE CAUSE - JUGER que la créance que détient la société JC sur les sociétés OLYMPE FR 4 et CENTAURIUS HOSPITALITY MANAGEMENT s’élève, au 18 juin 2026, à 336.377,43 € ; - JUGER que le montant total des saisies déjà pratiquées par la Socité JC sur les sociétés OLYMPE FR 4 et CENTAURIUS HOSPITALITY MANAGEMENT s’élève à 167.108,09 € ; - JUGER en conséquence que le solde de créance que détient la société JC sur les sociétés OLYMPE FR 4 et CENTAURIUS HOSPITALITY MANAGEMENT s’élève, au 18 juin 2026, à 169.269,34 € ; - JUGER que les trente-neuf saisies pratiquées à ses risques et périls par la société JC sur les comptes bancaires des sociétés OLYMPE FR 4 et CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT sur le fondement d’un jugement nul pour un montant de 167.108,09 € leur ont causé un préjudice d’un montant de 170.000 € ; - CONDAMNNER en conséquence la société JC à indemniser les sociétés OLYMPE FR 4 et CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT à hauteur de 170.000€, au titre de l’exécution fautive et préjudiciable de la décision du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 février 2024, désormais nulle ; - PRONONCER par conséquent la compensation entre les créances réciproques détenues par la société JC d’une part, d’un montant de 169.269,34€, et par les sociétés OLYMPE FR 4 et CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT d’autre part, d’un montant de 170.000€ ; - JUGER en conséquence que les sociétés CHM et OLYMPE FR 4 ne sont tenues à l’égard de la société JC d’aucun reliquat de créance. - CONDAMNER la société JC aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société JC conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation des sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 18/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du commandement Aux termes de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution le commandement de payer aux fins de saisie-vente contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Il résulte d’une jurisprudence constante que la délivrance d’un commandement pour une somme supérieure à la somme due en réalité n’est pas nul et demeure valable à concurrence du montant dû (3e Civ., 6 mai 1998, pourvoi n 96-14.339, Bull. 1998, III, n 92 ; 2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n 16-18.410 ; 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n 17-26.706). Il est de même acquis en jurisprudence que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité de l’acte mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). En l’espèce, si le jugement du 19/02/2024 fait effectivement partie des décisions visées par le commandement alors que ce dernier a été annulé et que son exécution ne pouvait plus être poursuivie, le commandement demeure néanmoins fondé sur deux titres pleinement exécutoires. Les condamnations dont l’exécution est poursuivie en principal découlent bien, par ailleurs, de ces deux titres exécutoires. L’irrégularité découlant de la mention du jugement du 19/02/2024 parmi les titres fondant les poursuites ne saurait dès lors conduire à annuler le commandement. S’agissant des frais d’exécution, si l’annulation en appel d’un jugement entraîne effectivement nécessairement l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement annulé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, les déductions à opérer au titre des mesures d’exécution pratiquées sur la base d’une décision annulée ne sauraient toutefois remettre en cause la validité du commandement, qui demeure valable à concurrence des sommes dues. Aucune nullité n’est dès lors encourue à ce titre. Aucune nullité n’est non plus encourue du fait d’éventuelles erreurs affectant, de manière générale, les dépens, frais et intérêts visés au commandement. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le commandement fait par ailleurs bien état d’un décompte distinct en principal, intérêts et frais. La demande visant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente sera dès lors rejetée. Sur la mainlevée du commandement Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. La demande de mainlevée emporte à la fois demande de mainlevée totale et, subsidiairement, de mainlevée partielle. Sur la mainlevée totale Les sommes payées par les requérantes étant insuffisantes, même en déduisant un certain nombre de frais, à désintéresser la défenderesse, cette mesure ne saurait être considérée comme inutile, l’inutilité d’une mesure d’exécution forcée ne s’appréciant pas à l’aune des résultats comptables du débiteur qui constituent un critère inopérant. Le commandement ne faisant qu’engager la procédure de vente forcée, il est de même indifférent à ce stade que la requérante détienne ou non des biens meubles saisissables lui appartenant en propre. Un décompte erroné ne saurait suffire à rendre un commandement de payer aux fins de saisie-vente abusif alors que ce dernier poursuit l’exécution de sommes dues en vertu de deux titres exécutoires et que le créancier n’a pas été désintéressé de l’ensemble de sa créance. Le nombre et les modalités de mises en œuvre des mesures d’exécution forcée sur la base du jugement de première instance, de même que l’opportunité ou le bien fondé de la créance sur le fond de la défenderesse sont également des critères indifférents pour apprécier l’éventuel caractère abusif du commandement. La demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, à supposer qu’une mainlevée totale ait un sens s’agissant d’un acte qui ne fait qu’engager une mesure d’exécution forcée – sera donc rejetée. Sur la mainlevée partielle Les requérantes soutiennent à raison que le calcul des intérêts de retard mentionné au commandement fait une application erronée des dispositions relatives à la majoration des intérêts au taux légal. Compte tenu des nouveaux décomptes produits en défense en pièces 8 et 9, le montant des intérêts de retard sera ramené à la somme totale au 16/06/2026 de 35349,52 euros. Les frais d’exécution se rapportant au jugement annulé doivent effectivement être déduits de l’assiette du commandement, l’arrêt de la Cour d’appel ne se substituant pas rétroactivement audit jugement et la condamnation aux dépens de première instance n’englobant pas les frais d’exécution litigieux. Seuls les frais d’exécution à compter de la saisie-attribution pratiquée le 12/01/2026 seront dès lors retenus pour la somme totale, sur la base de la pièce n°9 de la défenderesse, de 1214,38 euros, outre 225 euros de timbre fiscal et 26 euros de droit de plaidoirie en appel. La Cour d’appel a, certes, annulé le jugement du 19/02/2024 mais elle a condamné la requérante dans les mêmes termes qu’en 1ère instance. Il n’y a dès lors lieu ni à restitution des sommes objets des condamnations de première instance ni à diminution l’assiette du commandement par voie de compensation. S’agissant des sommes à porter au crédit du décompte : les sommes saisies en vertu des mesures des 13/03/2024 et 12/01/2026 figurent bien au crédit du compte ;la société JC justifie par ailleurs ne pas avoir encore perçu les sommes immobilisées en vertu des saisies pratiquées les 15/05/2026 et 17/07/2025, de sorte que ces dernières ne peuvent figurer au crédit du compte ;la société JC justifie ne pas avoir dénoncé les saisies des 8/04/2024, 6/05/2024, 13/06/2025, 3/07/2025, 24/10/2025 et 12/12/2025 tandis que les éléments produits en demande sont insuffisants pour établir que les sommes concernées par ces saisies ont été effectivement reversées à la défenderesse ; il n’y a dès lors pas lieu de comptabiliser les sommes en cause au crédit du décompte. Eu égard au décompte actualisé produit, c’est ainsi la somme de 120502,44 euros, au 16/06/2026, qu’il y a lieu de porter au crédit du compte. Les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente seront dès lors cantonnés aux sommes suivantes : * 292000 euros en principal * 35349,52 euros d’intérêts au 16/06/2026 * 1465,38 euros de frais Sous déduction de la somme de 120502,44 euros ____________________________________ Total : 208312,46 euros Sur la demande de dommages et intérêts Les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 fondent leur demande de dommages et intérêts sur l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel « l’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier ; celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ». Elles font valoir qu’en pratiquant 39 saisies en exécution d’un jugement ultérieurement annulé, la société JC leur a causé de très importants préjudices qu’il lui incombe de réparer. En l’espèce, si le jugement de première instance a effectivement été annulé il n’en demeure pas moins que les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire ont été réitérées en appel et que les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 demeurent très largement débitrices de la société JC. Dans ces circonstances, aucune faute ne saurait être reprochée à la société JC en raison des mesures d'exécution forcée pratiquées sur le fondement du jugement de première instance. Au surplus, le texte fondant la demande, s’il ouvre droit à une action en restitution de sommes saisies en exécution d’un titre ultérieurement modifié, ne s’applique pas aux actions en dommages et intérêts découlant de l’inexécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement En l’espèce, les sommes réglées l’ont toutes ou presque été à la faveur de mesures d’exécution forcée. Les requérantes ne justifient par ailleurs nullement des difficultés financières qu’elles allèguent rencontrer et ont déjà obtenu, de fait, d’importants délais de grâce. La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JC les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE la demande d’annulation du commandement ; REJETTE la demande de mainlevée totale de ce dernier ; EN CANTONNE les effets de la façon suivante : * 292000 euros en principal * 35349,52 euros d’intérêts au 16/06/2026 * 1465,38 euros de frais Sous déduction de la somme de 120502,44 euros ____________________________________ Total : 208312,46 euros REJETTE la demande de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 à payer à la société JC la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE in solidum les sociétés CENTAURUS HOSPITALITY MANAGEMENT et OLYMPE FR4 aux dépens. Fait à Paris, le 30 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L111-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/04077
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L111-10
- 26 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Réouverture des débats · n° 24/03610
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L111-10
- 30 mars 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 25/00861
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L111-10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02467
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07889
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01221
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/03048
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R221-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02290
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R221-1
Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:42:37.654Z.