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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JEX SAISIES IMMOBILIERES, 1 septembre 2026, n° 25/01758

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED

Exposé du litige

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er Septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile. 


Par ordonnance d'injonction de payer du 02/09/2002, le Tribunal d'Instance de Fougères a enjoint à M. [X] [J] et sa compagne Mme [F] [Y] de payer à la BBNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.541,97€ au titre du solde restant dû sur un contrat de prêt consenti par la banque à ces débiteurs, outre les dépens fixés à la somme de 38,27€.

Cette ordonnance est devenue définitive, en l'absence d'opposition, le 08/10/2002. 

Par acte de commissaire de justice du 06/11/2025, la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED, venant aux droits de CABOT FINANCIAL France, venant aux droits de 1640 INVESTMENT, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a dénoncé à M. [J] et Mme [F] [Y] un procès-verbal de saisie-attribution et signification d'une cession de créance. 

La somme de 1.516,72€ a été saisie le 31/10/2025 sur le compte joint des débiteurs. 


Par acte du 03/12/2025, M. [X] [J] a fait assigner la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED devant le Juge de l'exécution de céans, à l'effet de demander la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Normandie sur les comptes détenus par M. [J]. 

A titre principal, il soulève l'inopposabilité de la cession de créance entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société 1640 INVESTMENT 2, qui ne lui a pas été signifiée, et en déduit que la créancière n'a pas qualité à agir.

A titre subsidiaire, il soulève la prescription du titre exécutoire dont se prévaut la créancière, demande des délais de paiement et des dommages et intérêts.

Il demande d'enjoindre la société CABOT SECURITISATION LIMITED à produire un décompte actualisé et détaillé de la créance dont elle se prévaut à son encontre, de dire prescrite la demande qui concerne les intérêts échus postérieurement au jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande, de lui accorder les plus larges délais de paiement, de dire que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal et non au taux conventionnel de 10,45%, et d'ordonner l'imputation prioritaire des paiements sur le capital. 

En tout état de cause, il demande de juger la saisie attribution litigieuse abusive, et en conséquence de condamner la défenderesse à lui payer 4.000€ en réparation du préjudice moral subi, outre 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, le requérant expose en substance que sa dette a été effacée dans le cadre d'un pan de surendettement dont il n'a plus la trace.

 
En défense, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes en application de l'article R211-11 cpce, et au débouté du requérant.

A titre subsidiaire, elle indique s'en rapporter à justice concernant la limitation à 5 ans des intérêts, soit la somme de 745,95€ et les délais de paiement pour le solde restant dû après saisie et pour une durée limitée à 6 mois. 

En tout état de cause, elle demande 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du requérant aux entiers dépens. 


A l'audience du 26/05/2026, les parties réitèrent leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 01/09/2026.

Motifs

MOTIFS

La recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

En l'espèce, il résulte d'une LRAR de la SELARL ANQUETIL-LELIEVRE&ASSOCIES du 03/12/2025 qu'a été signifiée à cette date la saisie pratiquée en date du 31/10/2025 au préjudice de M. [J] (pièce 9). 

Dès lors, l'assignation de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED par acte de commissaire de justice du 03/12/2025 est recevable. La défenderesse doit être déboutée du moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande. 


Le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession de créance :

Aux termes de l'article 1324 du code civil, « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. » 

Sur le fondement de ce texte, la défenderesse fait justement observer que ces dispositions n'imposent pas de délai pour procéder à la signification de la cession de créance. 

En l'espèce, la défenderesse justifie des actes de cessions de créance litigieux (pièces 1 à 5), de sorte qu'il convient de débouter M. [J] de ce chef.


Le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire :

Aux termes de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « L 'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. » 

En l'espèce, la créancière est porteuse d'un titre exécutoire résultant d'une ordonnance d'injonction de payer du 02/09/2002 du Tribunal d'Instance de Fougères. 

Cette ordonnance a été signifiée le 05/09/2002. La créancière invoque à juste titre une interruption du délai de prescription suite à la signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16/06/2018 (pièce 11, l'acte mentionnant l'envoi en LRARde la copie du PV à à la dernière adresse connue du destinataire, conformément aux dispositions de l'article 659 code de procédure civile).

Il convient donc de débouter le requérant du moyen tiré de la prescription du titre exécutoire. 


Les demandes relatives aux intérêts et délais de paiement :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » 

En l'espèce, le requérant justifie d'une situation de santé et financière fragile (pièces 3 à 6 : RQTH, arrêts de travail,etc…). La créancière ne conteste pas l'effacement de sa créance dans le cadre du surendettement que revendique M. [J]. 

En l'état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre des délais de paiement, de dire que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal et non au taux conventionnel de 10,45%, manifestement excessif, dans la limite de 5ans, et de dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et non sur les intérêts. 


Les demandes annexes :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile ; 

En l'espèce, l'équité commande de débouter la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Juge de l'exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : 

DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes ;

DEBOUTE M. [X] [J] des moyens tirés de l'inopposabilité de la cession de créance et de la prescription du titre exécutoire ;

DIT qu'est prescrite la demande en paiement de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED qui concerne les intérêts échus postérieurement au jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande ; 

DIT que les échéances reportées porteront intérêt au seul taux légal ;

DIT que M. [X] [J] pourra s'acquitter de sa dette dans un délai de deux années ;

DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;






DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens. 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01758 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAUC

DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
RENDUE LE 01 Septembre 2026
 
Tribunal judiciaire de COUTANCES 












entre

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [J]
né le 15 Octobre 1965 à ST SIMEON (77)
demeurant 7 rue de la Libération - 50870 LE LUOT

représenté par Maître Constance LANIECE, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin


et 

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, immatriculée sous le numéro 325307106 du registre du commerce et des sociétés de Lille Metropôle, ayant son siège social Block D, Cookstown Court, Old Belgrad Road, Tallaght DUBLIN 24 (Irlande), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maîtres Olivier HASCOET et Xavier HELAIN, membres de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats plaidants inscrits au barreau de l’Essonne,
et par Maître Simon BALLE, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière



DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er Septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile. 


Par ordonnance d'injonction de payer du 02/09/2002, le Tribunal d'Instance de Fougères a enjoint à M. [X] [J] et sa compagne Mme [F] [Y] de payer à la BBNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.541,97€ au titre du solde restant dû sur un contrat de prêt consenti par la banque à ces débiteurs, outre les dépens fixés à la somme de 38,27€.

Cette ordonnance est devenue définitive, en l'absence d'opposition, le 08/10/2002. 

Par acte de commissaire de justice du 06/11/2025, la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED, venant aux droits de CABOT FINANCIAL France, venant aux droits de 1640 INVESTMENT, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a dénoncé à M. [J] et Mme [F] [Y] un procès-verbal de saisie-attribution et signification d'une cession de créance. 

La somme de 1.516,72€ a été saisie le 31/10/2025 sur le compte joint des débiteurs. 


Par acte du 03/12/2025, M. [X] [J] a fait assigner la SARL CABOT SECURITISATION LIMITED devant le Juge de l'exécution de céans, à l'effet de demander la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Normandie sur les comptes détenus par M. [J]. 

A titre principal, il soulève l'inopposabilité de la cession de créance entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société 1640 INVESTMENT 2, qui ne lui a pas été signifiée, et en déduit que la créancière n'a pas qualité à agir.

A titre subsidiaire, il soulève la prescription du titre exécutoire dont se prévaut la créancière, demande des délais de paiement et des dommages et intérêts.

Il demande d'enjoindre la société CABOT SECURITISATION LIMITED à produire un décompte actualisé et détaillé de la créance dont elle se prévaut à son encontre, de dire prescrite la demande qui concerne les intérêts échus postérieurement au jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande, de lui accorder les plus larges délais de paiement, de dire que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal et non au taux conventionnel de 10,45%, et d'ordonner l'imputation prioritaire des paiements sur le capital. 

En tout état de cause, il demande de juger la saisie attribution litigieuse abusive, et en conséquence de condamner la défenderesse à lui payer 4.000€ en réparation du préjudice moral subi, outre 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, le requérant expose en substance que sa dette a été effacée dans le cadre d'un pan de surendettement dont il n'a plus la trace.

 
En défense, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes en application de l'article R211-11 cpce, et au débouté du requérant.

A titre subsidiaire, elle indique s'en rapporter à justice concernant la limitation à 5 ans des intérêts, soit la somme de 745,95€ et les délais de paiement pour le solde restant dû après saisie et pour une durée limitée à 6 mois. 

En tout état de cause, elle demande 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du requérant aux entiers dépens. 


A l'audience du 26/05/2026, les parties réitèrent leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 01/09/2026. 



MOTIFS

La recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

En l'espèce, il résulte d'une LRAR de la SELARL ANQUETIL-LELIEVRE&ASSOCIES du 03/12/2025 qu'a été signifiée à cette date la saisie pratiquée en date du 31/10/2025 au préjudice de M. [J] (pièce 9). 

Dès lors, l'assignation de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED par acte de commissaire de justice du 03/12/2025 est recevable. La défenderesse doit être déboutée du moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande. 


Le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession de créance :

Aux termes de l'article 1324 du code civil, « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. » 

Sur le fondement de ce texte, la défenderesse fait justement observer que ces dispositions n'imposent pas de délai pour procéder à la signification de la cession de créance. 

En l'espèce, la défenderesse justifie des actes de cessions de créance litigieux (pièces 1 à 5), de sorte qu'il convient de débouter M. [J] de ce chef.


Le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire :

Aux termes de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « L 'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. » 

En l'espèce, la créancière est porteuse d'un titre exécutoire résultant d'une ordonnance d'injonction de payer du 02/09/2002 du Tribunal d'Instance de Fougères. 

Cette ordonnance a été signifiée le 05/09/2002. La créancière invoque à juste titre une interruption du délai de prescription suite à la signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16/06/2018 (pièce 11, l'acte mentionnant l'envoi en LRARde la copie du PV à à la dernière adresse connue du destinataire, conformément aux dispositions de l'article 659 code de procédure civile).

Il convient donc de débouter le requérant du moyen tiré de la prescription du titre exécutoire. 


Les demandes relatives aux intérêts et délais de paiement :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » 

En l'espèce, le requérant justifie d'une situation de santé et financière fragile (pièces 3 à 6 : RQTH, arrêts de travail,etc…). La créancière ne conteste pas l'effacement de sa créance dans le cadre du surendettement que revendique M. [J]. 

En l'état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre des délais de paiement, de dire que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal et non au taux conventionnel de 10,45%, manifestement excessif, dans la limite de 5ans, et de dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et non sur les intérêts. 


Les demandes annexes :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile ; 

En l'espèce, l'équité commande de débouter la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens. 



PAR CES MOTIFS
 
Le Juge de l'exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : 

DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes ;

DEBOUTE M. [X] [J] des moyens tirés de l'inopposabilité de la cession de créance et de la prescription du titre exécutoire ;

DIT qu'est prescrite la demande en paiement de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED qui concerne les intérêts échus postérieurement au jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande ; 

DIT que les échéances reportées porteront intérêt au seul taux légal ;

DIT que M. [X] [J] pourra s'acquitter de sa dette dans un délai de deux années ;

DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;






DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens. 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:18:14.082Z.