notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JEX SAISIES IMMOBILIERES, 1 septembre 2026, n° 26/00666

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

INTRUM CORPORATEde droit suisse

Exposé du litige

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er Septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile. 


Par jugement du 31/07/2023 (RG 11-002087), le Tribunal d'Instance de Paris a notamment condamné Mme [X] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2.292,89€, avec intérêts au taux contractuel à compter du 04/07/2002, et par virement mensuels de 200€ jusqu'à apurement total. 

La décision a été signifié à Mme [D] le 08/09/2003.

Par acte du 16/12/2003, la SA FRANFINANCE a fait délivrer à Mme [X] [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. 

Par acte du 06/07/2004, la SA FRANFINANCE a fait délivrer à Mme [X] [D] une saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 687,87€, et dénoncée à la débitrice par ace du 12/07/2004. Mme [D] a acquiescé à cette saisie le 09/08/2004.

Afin de couvrir sa créance, la SA FRANFINANCE a encore obtenu l'autorisation de saisir sa rémunération.

Le 17/03/2017, la SA FRANFINANCE a cédé à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sa créance à l'encontre de Mme [D], à laquelle la cession a été dénoncée.

Par acte du 27/07/2018, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une tentative de saisie-attribution qui s'est révélée infructueuse. 

Par acte du 02/04/2026, elle a réitéré cette tentative. Le solde du compte bancaire de Mme [D] était créditeur de 629,89€. La saisie-attribution a été dénoncée le 10/04/2026. 

Par acte du 07/05/2026, Mme [X] [D] épouse [P] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le Juge de l'exécution de céans à l'effet de demander, à titre principal, l'annulation de cette saisie-attribution, et à titre subsidiaire sa mainlevée. 

Aux termes de ses dernières conclusions, la requérante invoque le défaut d'intérêt à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, faute de signification valable de la cession de créance. 

Subsidiairement, elle invoque la prescription du titre exécutoire. 

Elle conclut au débouté de la créancière, et à sa condamnation à lui verser 2.000€ à titre de dommages et intérêts outre 1500€ titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens. 


En défense, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG conclut au débouté de la requérante et demande 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l'audience du 23/06/2026, la requérante, représentée, réitère ses demandes. 


L'affaire a été mise en délibéré au 01/09/2026.

Motifs

MOTIFS : 

Le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession de créance :

Aux termes de l'article 1324 du code civil, « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. » 

Sur le fondement de ce texte, aucun délai n'est imposé par ces dispositions pour procéder à la signification de la cession de créance. 

En l'espèce, la défenderesse justifie de l'acte de cession de créance litigieux (pièces 11 et 12), de sorte qu'il convient de débouter Mme [D] du moyen tiré du défaut de qualité à agir de la créancière. 


Le moyen tiré du défaut de la prescription :

Aux termes de l'article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « L''exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. » 

En l'espèce, la créancière est porteuse d'un titre exécutoire résultant d'un jugement du 31/07/2023 (RG 11-002087) du Tribunal d'Instance de Paris, signifié à Mme [D] le 08/09/2003.

 La créancière invoque à juste titre une interruption du délai de prescription suite à la signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16/04/2018 (pièce 12, l'acte d'huissier mentionnant les diligences entreprises pour rechercher le destinataire de l'acte, et l'envoi de LRAR + lettre simple à la dernière adresse connue conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile).

Il convient donc de débouter la requérante du moyen tiré de la prescription du titre exécutoire, en l'état de l'interruption de la prescription par ce procès-verbal du 26/04/2018, avant la prescription du titre exécutoire litigieux atteinte le 18/06/2018.

Par conséquent, la requérante doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, aucun abus de saisie n'étant caractérisé. 


Les demandes annexes :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile ; 

En l'espèce, l'équité commande de modérer, dans les termes prévus au dispositif, la demande de la défenderesse de sa au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : 

DEBOUTE Mme [X] [D] épouse [P] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [X] [D] épouse [P] à verser la somme de 500€ à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;



DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/00666 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDV7

DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
RENDUE LE 01 Septembre 2026
 



Tribunal judiciaire de COUTANCES 










entre

DEMANDERESSE :

Madame [X] [D] épouse [P]
née le 21 Décembre 1972 à AMIENS (80)
demeurant 18 route du Mesnil Garnier - 50800 FLEURY

représentée par Maître Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de Coutances-Avranches


et 

DÉFENDERESSE :

La Société INTRUM DEBT FINANCE AG, SA de droit suisse, immatriculée au RCS de ZUG sous le numéro IDE 100.023.266 et CH 020.3.020.910.7, dont le siège social est Neuhosfstrasse 4 - 6340 BAAR (Suisse), représentée en France par la Société INTRUM CORPORATE, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 797 546 769, dont le siège social est sis 104 avenue Albert Premier - 92500 RUEIL MALMAISON


représentée par Maître Pauline BEAUFILS, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches,
et par Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT, membre de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocat plaidant inscrit au barreau de Rennes




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière




DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er Septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile. 


Par jugement du 31/07/2023 (RG 11-002087), le Tribunal d'Instance de Paris a notamment condamné Mme [X] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2.292,89€, avec intérêts au taux contractuel à compter du 04/07/2002, et par virement mensuels de 200€ jusqu'à apurement total. 

La décision a été signifié à Mme [D] le 08/09/2003.

Par acte du 16/12/2003, la SA FRANFINANCE a fait délivrer à Mme [X] [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. 

Par acte du 06/07/2004, la SA FRANFINANCE a fait délivrer à Mme [X] [D] une saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 687,87€, et dénoncée à la débitrice par ace du 12/07/2004. Mme [D] a acquiescé à cette saisie le 09/08/2004.

Afin de couvrir sa créance, la SA FRANFINANCE a encore obtenu l'autorisation de saisir sa rémunération.

Le 17/03/2017, la SA FRANFINANCE a cédé à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sa créance à l'encontre de Mme [D], à laquelle la cession a été dénoncée.

Par acte du 27/07/2018, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une tentative de saisie-attribution qui s'est révélée infructueuse. 

Par acte du 02/04/2026, elle a réitéré cette tentative. Le solde du compte bancaire de Mme [D] était créditeur de 629,89€. La saisie-attribution a été dénoncée le 10/04/2026. 

Par acte du 07/05/2026, Mme [X] [D] épouse [P] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le Juge de l'exécution de céans à l'effet de demander, à titre principal, l'annulation de cette saisie-attribution, et à titre subsidiaire sa mainlevée. 

Aux termes de ses dernières conclusions, la requérante invoque le défaut d'intérêt à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, faute de signification valable de la cession de créance. 

Subsidiairement, elle invoque la prescription du titre exécutoire. 

Elle conclut au débouté de la créancière, et à sa condamnation à lui verser 2.000€ à titre de dommages et intérêts outre 1500€ titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens. 


En défense, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG conclut au débouté de la requérante et demande 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l'audience du 23/06/2026, la requérante, représentée, réitère ses demandes. 


L'affaire a été mise en délibéré au 01/09/2026. 



MOTIFS : 

Le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession de créance :

Aux termes de l'article 1324 du code civil, « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. » 

Sur le fondement de ce texte, aucun délai n'est imposé par ces dispositions pour procéder à la signification de la cession de créance. 

En l'espèce, la défenderesse justifie de l'acte de cession de créance litigieux (pièces 11 et 12), de sorte qu'il convient de débouter Mme [D] du moyen tiré du défaut de qualité à agir de la créancière. 


Le moyen tiré du défaut de la prescription :

Aux termes de l'article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « L''exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. » 

En l'espèce, la créancière est porteuse d'un titre exécutoire résultant d'un jugement du 31/07/2023 (RG 11-002087) du Tribunal d'Instance de Paris, signifié à Mme [D] le 08/09/2003.

 La créancière invoque à juste titre une interruption du délai de prescription suite à la signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16/04/2018 (pièce 12, l'acte d'huissier mentionnant les diligences entreprises pour rechercher le destinataire de l'acte, et l'envoi de LRAR + lettre simple à la dernière adresse connue conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile).

Il convient donc de débouter la requérante du moyen tiré de la prescription du titre exécutoire, en l'état de l'interruption de la prescription par ce procès-verbal du 26/04/2018, avant la prescription du titre exécutoire litigieux atteinte le 18/06/2018.

Par conséquent, la requérante doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, aucun abus de saisie n'étant caractérisé. 


Les demandes annexes :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile ; 

En l'espèce, l'équité commande de modérer, dans les termes prévus au dispositif, la demande de la défenderesse de sa au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens. 



PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : 

DEBOUTE Mme [X] [D] épouse [P] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [X] [D] épouse [P] à verser la somme de 500€ à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;



DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-4, code civil 2232, code civil 1324). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:17:18.323Z.