Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 14 janvier 2026, n° 25/04675
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 24 Octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 5 mai 2025, à la requête de la société COFIDIS, Monsieur [C] [O] s’est vu notifier deux commandements de payer aux fins de saisie-vente, ces actes visant : - une ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2014 rendue par le Tribunal d’instance de Marseille, - un jugement du 14 décembre 2019 rendu par le Tribunal d’instance de Toulouse. Monsieur [O] affirme n’avoir jamais été informé de l’existence de ces deux décisions. Sur le conseil de son avocat, le 13 mai 2025, il prenait attache avec le commissaire de justice mandaté par COFIDIS, en précisant que les meubles meublant son domicile étaient la propriété de sa compagne, Madame [G] [X]. Le 13 juin 2025, le commissaire de justice faisait parvenir copies des deux titres exécutoires à Monsieur [O]. Or, ces deux décisions mentionnent des adresses où Monsieur [O] n’a jamais résidé, soit le [Adresse 1] et le [Adresse 4] à [Localité 8]. Par assignation en date du 24 octobre 2025, Monsieur [O] saisissait la présente juridiction et entendait faire valoir la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que la prescription des intérêts au taux légal du jugement. Il sollicitait enfin des délais de paiement à titre subsidiaire. COFIDIS, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.” Dans le cas d’espèce, Monsieur [O] justifie qu’au moment de la signification de l’ordonnance du 29 août 2014, il ne résidait pas à l’adresse marseillaise mentionnée dans la décision, adresse où il n’a jamais résidé, mais au [Adresse 2] à [Localité 9]. Il a déménagé en 2014 au [Adresse 7] puis, en 2022, au [Adresse 3]. Or, aucun acte d’exécution ni aucune signification n’a été régulièrement effectuée à l’encontre de Monsieur [O] avant le 5 mai 2025. L’ordonnance rendue le 29 août 2014 par le Tribunal d’instance de Marseille est donc prescrite. Sur la prescription des intérêts au taux légal affectant le jugement du jugement du 14 décembre 2015 Le premier acte d’exécution étant parvenu à Monsieur [O] le 5 mai 2025, le délai de prescription de dix ans courrait encore, aussi le titre exécutoire n’est-il pas prescrit. Toutefois, le délai d’exécution d’un titre exécutoire n’est pas applicable aux créances périodiques, nées en application de ce titre. Il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation qui dispose : “L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”. Ainsi, COFIDIS ne saurait réclamer les intérêts au taux légal affectant la créance que jusqu’au 5 mai 2023. Or, le commissaire de justice ne produit aucun décompte de la créance due à ce jour, ni au regard de la prescription des intérêts au taux légal , ni de la soustraction des sommes versées au titre de la saisie des rémunérations appliquée pendant plusieurs années. La société COFIDIS entend ainsi réclamer des sommes sans en détailler le montant, ce qui rend le contrôle du Juge de l’exécution impossible. Dans ces conditions, la créance sera limitée à la somme de 9.505,69€, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023. Enfin, au regard de l’absence de COFIDIS et du désintérêt que cette société porte à ce contetieux, il apparaît équitable d’exempter Monsieur [O] de la majoration de 5% des intérêts au taux légal. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.” Dans le cas d’espèce, la santé financière de la société COFIDIS ne prête pas à inquiétude. En revanche, Monsieur [O] justifie d’un revenu mensuel imposable de 1.478,83€, ainsi que de sa qualité de travailleur handicapé. Aussi sera t-il fait droit à sa demande de moratoire à raison de 150€ mensuels sur 23 mois, et le solde à régler lors de la 24ème mensualité. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner COFIDIS à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. COFIDIS sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DECLARE prescrite l’ordonnance du 29 août 2014 rendue par le Tribunal d’instance de Marseille,
Dispositif
En conséquence, annule le commandement de payer du 5 mai 2025 fondé sur ce titre exécutoire, DECLARE prescrits les intérêts au taux légal dus au titre du jugement du 14 décembre 2015 jusqu’au 5 mai 2023, FIXE la créance due par Monsieur [C] [O] à COFIDIS à la somme de 9.505,69€, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, EXEMPTE Monsieur [C] [O] de la majoration de retard de 5% des intérêts au taux légal, FAIT DROIT à la demande de délais de paiement suivant moratoire de 24 mois, à raison de 23 mensualités à 150€ à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde du principal et des accessoires de la créance étant dus lors de la 24ème mensualité, RAPPELLE qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la part du débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, pour la totalité des sommes restant dues, et que la société créancière serait recevable à employer contre Monsieur [O] tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée, CONDAMNE COFIDIS à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/04675 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPA6 AFFAIRE : [C] [O] / S.A. COFIDIS NAC: 78G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [C] [O] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 17 DEFENDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante DEBATS Audience publique du 17 Décembre 2025 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 24 Octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 5 mai 2025, à la requête de la société COFIDIS, Monsieur [C] [O] s’est vu notifier deux commandements de payer aux fins de saisie-vente, ces actes visant : - une ordonnance d’injonction de payer du 29 août 2014 rendue par le Tribunal d’instance de Marseille, - un jugement du 14 décembre 2019 rendu par le Tribunal d’instance de Toulouse. Monsieur [O] affirme n’avoir jamais été informé de l’existence de ces deux décisions. Sur le conseil de son avocat, le 13 mai 2025, il prenait attache avec le commissaire de justice mandaté par COFIDIS, en précisant que les meubles meublant son domicile étaient la propriété de sa compagne, Madame [G] [X]. Le 13 juin 2025, le commissaire de justice faisait parvenir copies des deux titres exécutoires à Monsieur [O]. Or, ces deux décisions mentionnent des adresses où Monsieur [O] n’a jamais résidé, soit le [Adresse 1] et le [Adresse 4] à [Localité 8]. Par assignation en date du 24 octobre 2025, Monsieur [O] saisissait la présente juridiction et entendait faire valoir la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que la prescription des intérêts au taux légal du jugement. Il sollicitait enfin des délais de paiement à titre subsidiaire. COFIDIS, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026. MOTIVATION Sur la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.” Dans le cas d’espèce, Monsieur [O] justifie qu’au moment de la signification de l’ordonnance du 29 août 2014, il ne résidait pas à l’adresse marseillaise mentionnée dans la décision, adresse où il n’a jamais résidé, mais au [Adresse 2] à [Localité 9]. Il a déménagé en 2014 au [Adresse 7] puis, en 2022, au [Adresse 3]. Or, aucun acte d’exécution ni aucune signification n’a été régulièrement effectuée à l’encontre de Monsieur [O] avant le 5 mai 2025. L’ordonnance rendue le 29 août 2014 par le Tribunal d’instance de Marseille est donc prescrite. Sur la prescription des intérêts au taux légal affectant le jugement du jugement du 14 décembre 2015 Le premier acte d’exécution étant parvenu à Monsieur [O] le 5 mai 2025, le délai de prescription de dix ans courrait encore, aussi le titre exécutoire n’est-il pas prescrit. Toutefois, le délai d’exécution d’un titre exécutoire n’est pas applicable aux créances périodiques, nées en application de ce titre. Il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation qui dispose : “L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”. Ainsi, COFIDIS ne saurait réclamer les intérêts au taux légal affectant la créance que jusqu’au 5 mai 2023. Or, le commissaire de justice ne produit aucun décompte de la créance due à ce jour, ni au regard de la prescription des intérêts au taux légal , ni de la soustraction des sommes versées au titre de la saisie des rémunérations appliquée pendant plusieurs années. La société COFIDIS entend ainsi réclamer des sommes sans en détailler le montant, ce qui rend le contrôle du Juge de l’exécution impossible. Dans ces conditions, la créance sera limitée à la somme de 9.505,69€, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023. Enfin, au regard de l’absence de COFIDIS et du désintérêt que cette société porte à ce contetieux, il apparaît équitable d’exempter Monsieur [O] de la majoration de 5% des intérêts au taux légal. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.” Dans le cas d’espèce, la santé financière de la société COFIDIS ne prête pas à inquiétude. En revanche, Monsieur [O] justifie d’un revenu mensuel imposable de 1.478,83€, ainsi que de sa qualité de travailleur handicapé. Aussi sera t-il fait droit à sa demande de moratoire à raison de 150€ mensuels sur 23 mois, et le solde à régler lors de la 24ème mensualité. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner COFIDIS à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. COFIDIS sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DECLARE prescrite l’ordonnance du 29 août 2014 rendue par le Tribunal d’instance de Marseille, En conséquence, annule le commandement de payer du 5 mai 2025 fondé sur ce titre exécutoire, DECLARE prescrits les intérêts au taux légal dus au titre du jugement du 14 décembre 2015 jusqu’au 5 mai 2023, FIXE la créance due par Monsieur [C] [O] à COFIDIS à la somme de 9.505,69€, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, EXEMPTE Monsieur [C] [O] de la majoration de retard de 5% des intérêts au taux légal, FAIT DROIT à la demande de délais de paiement suivant moratoire de 24 mois, à raison de 23 mensualités à 150€ à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde du principal et des accessoires de la créance étant dus lors de la 24ème mensualité, RAPPELLE qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la part du débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, pour la totalité des sommes restant dues, et que la société créancière serait recevable à employer contre Monsieur [O] tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée, CONDAMNE COFIDIS à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-01-14T22:46:11.944Z.