Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 10 juin 2026, n° 26/01746
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 23 Mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 23 mars 2026, Monsieur [M] [E] a attrait la société INTRUM DEBT FINANCE AB en contestation de la saisie des rémunérations que cette société avait engagé à son encontre par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026. Il faisait valoir au soutien de sa contestation que la mesure d’exécution forcée se fondait sur un titre exécutoire prescrit en ce que celui-ci datait du 7 janvier 2013, sans actes d’interruption de prescription. La société défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.” Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire, un jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2013, est prescrit depuis le 7 janvier 2023. En effet, la société poursuivante ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription. La saisie des rémunérations sera annulée comme fondée sur un titre exécutoire prescrit. Par ailleurs, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”. La société INTRUM DEBT FINANCE AB, société de titrisation, a engagé des pousuites en 2026, sur le fondement d’un acte prescrit depuis 2023. En sa qualité de professionnelle de la matière, elle ne pouvait ignorer cette prescription. La juridiction doit donc en conclure que cette société fait siennes les pratiques relevées et condamnées par la Cour de Cassassion, en ce qu’elle tente de soutirer le remboursement de créance qui ne sont plus dues, et qui, lorsque le saisi engage une défense et saisi une juridiction, se retire, et ne se présente même pas à l’audience. De tels procédés seront ainsi sanctionnés par une amande civile de 3.000€.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Constate la prescription de la créance de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, Constate que la mesure de saisie des rémunérations s’appuie sur un titre exécutoire prescrit, Annule la mesure de saisie des rémunérations en date du 21 janvier 2026, Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AB à 3.000€ d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de soutiendeces demandes à l’audience, Cobdamne INTRUM DEBT FINANCE aux entiers dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/01746 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5OA AFFAIRE : [M] [E] / Société SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG NAC: 78H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 10 JUIN 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [M] [E] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 193 DEFENDERESSE SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG, ayant son siège [Adresse 2] SUISSE, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de SA LASER CONFINOGA et de la SAS MEDIATIS selon acte de cession de créances en date du 29 mars 2016 représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, [Adresse 3], ayant élu domicile chez SCP STEPHANIE LAUZANNE - [Adresse 4] non comparante DEBATS Audience publique du 27 Mai 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 23 Mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 23 mars 2026, Monsieur [M] [E] a attrait la société INTRUM DEBT FINANCE AB en contestation de la saisie des rémunérations que cette société avait engagé à son encontre par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026. Il faisait valoir au soutien de sa contestation que la mesure d’exécution forcée se fondait sur un titre exécutoire prescrit en ce que celui-ci datait du 7 janvier 2013, sans actes d’interruption de prescription. La société défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIVATION L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.” Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire, un jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2013, est prescrit depuis le 7 janvier 2023. En effet, la société poursuivante ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription. La saisie des rémunérations sera annulée comme fondée sur un titre exécutoire prescrit. Par ailleurs, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”. La société INTRUM DEBT FINANCE AB, société de titrisation, a engagé des pousuites en 2026, sur le fondement d’un acte prescrit depuis 2023. En sa qualité de professionnelle de la matière, elle ne pouvait ignorer cette prescription. La juridiction doit donc en conclure que cette société fait siennes les pratiques relevées et condamnées par la Cour de Cassassion, en ce qu’elle tente de soutirer le remboursement de créance qui ne sont plus dues, et qui, lorsque le saisi engage une défense et saisi une juridiction, se retire, et ne se présente même pas à l’audience. De tels procédés seront ainsi sanctionnés par une amande civile de 3.000€. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Constate la prescription de la créance de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, Constate que la mesure de saisie des rémunérations s’appuie sur un titre exécutoire prescrit, Annule la mesure de saisie des rémunérations en date du 21 janvier 2026, Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AB à 3.000€ d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de soutiendeces demandes à l’audience, Cobdamne INTRUM DEBT FINANCE aux entiers dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:35:50.064Z.