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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 5 août 2026, n° 2026R00461

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Motifs

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me [L] [V]

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

Vu les conclusions de la société RES RHONE ELEC SOLAIRE SARL du 27/05/2026.

Vu les conclusions de la société CEYO RAMONAGE SAS du 29/06/2026.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Les sociétés RES et CEYO RAMONAGE sont spécialisées dans le ramonage industriel.

In limine litis sur la nullité de l'exploit introductif d'instance,

L'article 121 du Code de procédure civile dispose que la nullité d'un acte de procédure n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

L'article 114 du même code précise qu'un acte ne peut être annulé pour vice de forme que si l'irrégularité cause un préjudice réel et direct (un grief) dans l'exercice de la défense.

La société RES a assigné la société CEYO RAMONAGE sous l'ancien article 853 du code de procédure civile datant d'avant la réforme de 2019. Celui-ci précise que la représentation par un avocat n'est pas obligatoire.

Le Juge des référés constate que Maître [L] [V] s'est constituée dans la défense des intérêts du demandeur. En défense, la société CEYO RAMONAGE a également constitué avocat en la présence de Maître [F] [K]. De sorte que la société CEYO RAMONAGE ne démontre pas le préjudice réel qu'elle aurait subi. Le demandeur étant représenté, la nullité de l'acte ne peut être prononcée, car la cause a disparu au moment où le Juge statue.

En conséquence, le Juge des référés jugera la demande de la société RES recevable et bien fondée.

Sur la rétractation de l'ordonnance du 7 janvier 2026,

L'article 496 du code de procédure civile prévoit que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

L'article 497 du même Code précise que le juge à la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

La société CEYO RAMONAGE entend engager une action sur le fondement de la concurrence déloyale au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil reposant sur 4 points :

Le débauchage de salariés.

Un détournement de clientèle.

L'absence de qualification pour exercer le métier de ramoneur.

La perte de Chiffre d'Affaires.

La société RES a recruté d'anciens salariés de la société CEYO RAMONAGE.

Madame [Z] [J] était employée par la société CEYO RAMONAGE en tant que responsable ordonnanceur à compter du mois d'avril 2023. Elle a quitté la société CEYO RAMONAGE le 31 mai 2024. Elle est donc restée à son service durant 13 mois. Elle a ensuite effectué des missions d'intérim en qualité d'assistante technique entre les mois de juin et septembre 2024 (pièce n° 6 transmise par le demandeur). Elle a enfin été embauchée en qualité de chargée de gestion commerciale et secrétaire administrative par la société RES le 1er février 2025.

Le juge relève que Madame [J] n'a pas directement quitté l'entreprise CEYO RAMONAGE pour être embauchée dans la société RES. Le Juge des référés estime nécessaire d'avoir prémédité son action pour récupérer des données sensibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De sorte que la qualification de débauchage ne peut être retenue.

Monsieur [U] [I] occupait le poste de ramoneur dans la société CEYO RAMONAGE qu'il a rejoint le 13 juin 2022 sous contrat d'apprentissage. Celui-ci a rompu son contrat d'apprentissage et démissionné le 5 février 2024 et a rejoint la société RES le 1er octobre 2024, laissant apparaître également une période de transition de 8 mois.

Monsieur [A] [B] était embauché en qualité de renfort aide ramonage dans la société CEYO RAMONAGE en CDD. Il a quitté l'entreprise CEYO RAMONAGE à la fin de son CDD et n'a jamais rejoint la société RES. De sorte que la qualification de débauchage ne peut être retenue concernant cette personne.

L'embauche par la société RES de deux anciens salariés de la société CEYO RAMONAGE dans le contexte décrit supra ne peut caractériser à ce stade, un motif légitime de demande d'expertise in futurum au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Concernant la caractérisation des faits en lien avec le détournement de clientèle, le Juge relève en premier lieu que Madame [J] n'est contrainte par aucune clause de non-concurrence. La société CEYO RAMONAGE n'a donc pris aucune mesure spécifique pour protéger un actif qu'elle estime désormais important, justifiant la demande d'expertise in futurum. Le simple fait que la société RES soit présente auprès de plusieurs grands comptes nationaux, comme DALKIA, ne permet pas de suspecter du transfert d'un fichier client en profondeur. Le Juge relève que Madame [J] n'est restée que 13 mois au sein de la société CEYO RAMONAGE. Les transferts de compétence (organisation de travail, nom de clients) acquis par cette dernière relève au regard du Juge des référés plus d'une expérience acquise que d'un détournement de clientèle organisé. Le Juge des référés rappelle le caractère licite de la concurrence.

De fait, cela ne constitue pas un motif légitime de demande d'expertise in futurum au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

L'activité de ramonage est une activité règlementée nécessitant des salariés formés à cet effet. Pour exercer, le professionnel (ou au moins un des salariés de l'entreprise qui encadre l'activité) doit obligatoirement justifier d'une qualification. Il existe deux voies :

Par diplôme : Être titulaire d'un CAP, d'un BEP ou d'un titre certifié équivalent dans le domaine du ramonage.

Par l'expérience : À défaut de diplôme, justifier d'une expérience professionnelle effective de 3 ans minimum en tant que salarié ou dirigeant dans cette activité.

La société RES rappelle qu'elle emploie Monsieur [W], embauché le 1er juin 2023 qui exerçait la profession de ramoneur dans la société BRUNO MONTEL RAMONAGE du 4 octobre 2013 au 30 avril 2017 (pièces n° 9.1 et 9.2 transmises par le demandeur).

Le Juge des référés constate que la société RES justifie des qualifications requises pour exercer l'activité de ramonage, peu importe le fait que cette personne exerce cette activité ou pas dans la société RES. De fait, cela ne constitue pas un motif légitime de demande d'expertise in futurum au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

La société CEYO RAMONAGE précise qu'en lien avec le débauchage de deux salariés, celle-ci a perdu trois clients importants, les sociétés DALKIA, E2S et IDEX. Cette perte de clientèle serait la conséquence d'une baisse de chiffre d'affaires évaluée à 129 000 euros.

Le juge des référés rappelle que le supposé débauchage de salariés n'est pas démontré. De sorte que le lien entre la faute alléguée et le préjudice (la perte de chiffre d'affaires) n'existe pas.

De fait, cela ne constitue, une nouvelle fois pas, un motif légitime de demande d'expertise in futurum au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En conséquence de ce qui précède, il ne peut être dérogé au principe du contradictoire, le Juge des référés rétractera l'ordonnance rendue le 7 janvier 2026.

Sur le caractère abusif de la procédure,

Faute d'obtenir une saisie fructueuse au siège social de la société RES et à la résidence principale de la dirigeante, la société CEYO RAMONAGE a fait procéder à des mesures d'instruction au domicile de Madame [Z] [J], salariée de la société RES.

Le Juge des référés constate que cette mesure est particulièrement perturbante à l'égard de la salariée. Néanmoins la pratique du télétravail peut justifier de telles pratiques.

La société RES sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.

Sur les autres demandes,

Pour faire reconnaître ses droits, la société RES a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le juge des référés condamnera la société CEYO RAMONAGE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est constant que les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe. En conséquence, ils sont mis à la charge de la société CEYO RAMONAGE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

JUGEONS la demande de la société RES RHONE ELEC SOLAIRE SARL recevable et bien fondée.

RÉTRACTONS

l'ordonnance rendue le 7 janvier 2026, par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon.

DÉBOUTONS la société RES RHONE ELEC SOLAIRE SARL de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNONS

la société CEYO RAMONAGE à payer la somme de 3 000 euros à la société RES RHONE ELEC SOLAIRE SARL en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société CEYO RAMONAGE aux dépens de la présente instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me [L] [V]

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

Vu les conclusions de la société RES RHONE ELEC SOLAIRE SARL du 27/05/2026.

Vu les conclusions de la société CEYO RAMONAGE SAS du 29/06/2026.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Les sociétés RES et CEYO RAMONAGE sont spécialisées dans le ramonage industriel.

In limine litis sur la nullité de l'exploit introductif d'instance,

L'article 121 du Code de procédure civile dispose que la nullité d'un acte de procédure n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

L'article 114 du même code précise qu'un acte ne peut être annulé pour vice de forme que si l'irrégularité cause un préjudice réel et direct (un grief) dans l'exercice de la défense.

La société RES a assigné la société CEYO RAMONAGE sous l'ancien article 853 du code de procédure civile datant d'avant la réforme de 2019. Celui-ci précise que la représentation par un avocat n'est pas obligatoire.

Le Juge des référés constate que Maître [L] [V] s'est constituée dans la défense des intérêts du demandeur. En défense, la société CEYO RAMONAGE a également constitué avocat en la présence de Maître [F] [K]. De sorte que la société CEYO RAMONAGE ne démontre pas le préjudice réel qu'elle aurait subi. Le demandeur étant représenté, la nullité de l'acte ne peut être prononcée, car la cause a disparu au moment où le Juge statue.

En conséquence, le Juge des référés jugera la demande de la société RES recevable et bien fondée.

Sur la rétractation de l'ordonnance du 7 janvier 2026,

L'article 496 du code de procédure civile prévoit que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

L'article 497 du même Code précise que le juge à la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

La société CEYO RAMONAGE entend engager une action sur le fondement de la concurrence déloyale au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil reposant sur 4 points :

Le débauchage de salariés.

Un détournement de clientèle.

L'absence de qualification pour exercer le métier de ramoneur.

La perte de Chiffre d'Affaires.

La société RES a recruté d'anciens salariés de la société CEYO RAMONAGE.

Madame [Z] [J] était employée par la société CEYO RAMONAGE en tant que responsable ordonnanceur à compter du mois d'avril 2023. Elle a quitté la société CEYO RAMONAGE le 31 mai 2024. Elle est donc restée à son service durant 13 mois. Elle a ensuite effectué des missions d'intérim en qualité d'assistante technique entre les mois de juin et septembre 2024 (pièce n° 6 transmise par le demandeur). Elle a enfin été embauchée en qualité de chargée de gestion commerciale et secrétaire administrative par la société RES le 1er février 2025.

Le juge relève que Madame [J] n'a pas directement quitté l'entreprise CEYO RAMONAGE pour être embauchée dans la société RES. Le Juge des référés estime nécessaire d'avoir prémédité son action pour récupérer des données sensibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De sorte que la qualification de débauchage ne peut être retenue.

Monsieur [U] [I] occupait le poste de ramoneur dans la société CEYO RAMONAGE qu'il a rejoint le 13 juin 2022 sous contrat d'apprentissage. Celui-ci a rompu son contrat d'apprentissage et démissionné le 5 février 2024 et a rejoint la société RES le 1er octobre 2024, laissant apparaître également une période de transition de 8 mois.

Monsieur [A] [B] était embauché en qualité de renfort aide ramonage dans la société CEYO RAMONAGE en CDD. Il a quitté l'entreprise CEYO RAMONAGE à la fin de son CDD et n'a jamais rejoint la société RES. De sorte que la qualification de débauchage ne peut être retenue concernant cette personne.

L'embauche par la société RES de deux anciens salariés de la société CEYO RAMONAGE dans le contexte décrit supra ne peut caractériser à ce stade, un motif légitime de demande d'expertise in futurum au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Concernant la caractérisation des faits en lien avec le détournement de clientèle, le Juge relève en premier lieu que Madame [J] n'est contrainte par aucune clause de non-concurrence. La société CEYO RAMONAGE n'a donc pris aucune mesure spécifique pour protéger un actif qu'elle estime désormais important, justifiant la demande d'expertise in futurum. Le simple fait que la société RES soit présente auprès de plusieurs grands comptes nationaux, comme DALKIA, ne permet pas de suspecter du transfert d'un fichier client en profondeur. Le Juge relève que Madame [J] n'est restée que 13 mois au sein de la société CEYO RAMONAGE. Les transferts de compétence (organisation de travail, nom de clients) acquis par cette dernière relève au regard du Juge des référés plus d'une expérience acquise que d'un détournement de clientèle organisé. Le Juge des référés rappelle le caractère licite de la concurrence.

De fait, cela ne constitue pas un motif légitime de demande d'expertise in futurum au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

L'activité de ramonage est une activité règlementée nécessitant des salariés formés à cet effet. Pour exercer, le professionnel (ou au moins un des salariés de l'entreprise qui encadre l'activité) doit obligatoirement justifier d'une qualification. Il existe deux voies :

Par diplôme : Être titulaire d'un CAP, d'un BEP ou d'un titre certifié équivalent dans le domaine du ramonage.

Par l'expérience : À défaut de diplôme, justifier d'une expérience professionnelle effective de 3 ans minimum en tant que salarié ou dirigeant dans cette activité.

La société RES rappelle qu'elle emploie Monsieur [W], embauché le 1er juin 2023 qui exerçait la profession de ramoneur dans la société BRUNO MONTEL RAMONAGE du 4 octobre 2013 au 30 avril 2017 (pièces n° 9.1 et 9.2 transmises par le demandeur).

Le Juge des référés constate que la société RES justifie des qualifications requises pour exercer l'activité de ramonage, peu importe le fait que cette personne exerce cette activité ou pas dans la société RES. De fait, cela ne constitue pas un motif légitime de demande d'expertise in futurum au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

La société CEYO RAMONAGE précise qu'en lien avec le débauchage de deux salariés, celle-ci a perdu trois clients importants, les sociétés DALKIA, E2S et IDEX. Cette perte de clientèle serait la conséquence d'une baisse de chiffre d'affaires évaluée à 129 000 euros.

Le juge des référés rappelle que le supposé débauchage de salariés n'est pas démontré. De sorte que le lien entre la faute alléguée et le préjudice (la perte de chiffre d'affaires) n'existe pas.

De fait, cela ne constitue, une nouvelle fois pas, un motif légitime de demande d'expertise in futurum au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En conséquence de ce qui précède, il ne peut être dérogé au principe du contradictoire, le Juge des référés rétractera l'ordonnance rendue le 7 janvier 2026.

Sur le caractère abusif de la procédure,

Faute d'obtenir une saisie fructueuse au siège social de la société RES et à la résidence principale de la dirigeante, la société CEYO RAMONAGE a fait procéder à des mesures d'instruction au domicile de Madame [Z] [J], salariée de la société RES.

Le Juge des référés constate que cette mesure est particulièrement perturbante à l'égard de la salariée. Néanmoins la pratique du télétravail peut justifier de telles pratiques.

La société RES sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.

Sur les autres demandes,

Pour faire reconnaître ses droits, la société RES a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le juge des référés condamnera la société CEYO RAMONAGE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est constant que les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe. En conséquence, ils sont mis à la charge de la société CEYO RAMONAGE.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

JUGEONS la demande de la société RES RHONE ELEC SOLAIRE SARL recevable et bien fondée.

RÉTRACTONS

l'ordonnance rendue le 7 janvier 2026, par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon.

DÉBOUTONS la société RES RHONE ELEC SOLAIRE SARL de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNONS

la société CEYO RAMONAGE à payer la somme de 3 000 euros à la société RES RHONE ELEC SOLAIRE SARL en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société CEYO RAMONAGE aux dépens de la présente instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T15:04:28.746Z.