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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, TPX CG FOND, 1 juin 2026, n° 25/00083

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2024, la Commune de [Localité 2], représentée par son Maire M. [U] [P], a saisi le juge du tribunal de proximité de Sarrebourg d’une demande dirigée contre M. [Y] [K], [H] [B] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre une astreinte de 100 euros par jour de retard.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 et a été radiée du rôle par décision du 5 mai 2025, compte tenu du défaut d’accomplissement des diligences requises.

Par courrier reçu au greffe le 12 juin 2025, la Commune de [Localité 2] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire, faisant état de ce que son absence à l’audience du 3 mars 2025 s’expliquait par le fait qu’elle était dans l’attente d’une convocation écrite. 

L’affaire a été réinscrite au rôle et a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, puis plaidée à l’audience du 2 février 2026.

La Commune de [Localité 2] était représentée par M. Jean LEFEBVRE, adjoint au Maire, muni d’un pouvoir régulier, qui s’est rapporté à sa requête introductive, ainsi qu’à ses écritures reçues au greffe le 12 décembre 2025, dans lesquelles elle demande au Tribunal de :

Condamner M. [Y] [K] [B] à dégager de tout obstacle, barrière et autres installations tendant à contrarier le libre accès aux parcelles des lieux-dits [Localité 3] et [Localité 4], du n°01-[Cadastre 1] au n°03-[Cadastre 2], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner M. [Y] [K] [B] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner M. [Y] [K] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la Commune de [Localité 2] expose être propriétaire de plusieurs parcelles desservies, avec celles d’autres propriétaires riverains, par un chemin d’exploitation non cadastré permettant l’accès à des parcelles pentues en joignant le chemin rural en section 1, lequel débouche sur la [Adresse 4].

Elle indique que M. [B], également propriétaire de parcelles riveraines, a installé depuis plusieurs mois, sur l’assiette de ce chemin, divers obstacles constitués notamment de branchages, barrières en bois et matériaux divers, sans l’accord des autres propriétaires concernés. Elle soutient que ces obstacles ont été retirés à plusieurs reprises par certains riverains afin de pouvoir accéder à leurs parcelles, mais que M. [B] les a systématiquement réinstallés, en les renforçant, notamment par la pose de fils de fer barbelés, rendant l’accès dangereux.

La commune fait valoir que le chemin litigieux constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle rappelle que les chemins et sentiers d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, que leur usage est commun à tous les intéressés et que chacun d’eux peut les utiliser conformément à l’usage normal de son fonds. Elle soutient qu’aucun des propriétaires riverains ne peut, sans l’accord exprès des autres, installer un ouvrage ou obstacle ayant pour effet de limiter l’accès au chemin, d’en restreindre l’usage ou de le rendre moins commode.

Elle précise que le chemin litigieux existe depuis un temps immémorial, qu’il a été utilisé de manière habituelle lorsque les parcelles étaient cultivées et qu’il demeure nécessaire pour permettre l’entretien, l’exploitation, les coupes de bois et le débardage des parcelles concernées. Elle ajoute que, même non cadastré, son existence matérielle résulte de nombreux documents et de la configuration des lieux.

La commune conteste l’argumentation de M. [B] selon laquelle l’ensemble des parcelles serait desservi par le [Adresse 5]. Elle fait valoir que les parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 4] ne sont pas desservies par ce chemin, mais uniquement par le chemin d’exploitation litigieux. Elle précise que l’accès à certaines parcelles supposerait, à défaut, de traverser des fonds appartenant à des tiers ou la parcelle [Cadastre 5], laquelle ne constituerait pas un usoir communal mais une parcelle forestière appartenant au domaine privé de la commune.

Elle soutient également que les parcelles concernées présentent une forte déclivité, leur pente moyenne étant d’environ 23 %, alors que le chemin d’exploitation, créé à environ deux tiers en aval des terrains, permet un accès beaucoup plus aisé en raison d’une pente moyenne d’environ 7 %. Elle en déduit que ce chemin présente une utilité effective pour l’exploitation des fonds riverains.

La commune soutient par ailleurs que M. [B] entretient une confusion entre le régime du chemin d’exploitation et celui de la servitude de passage pour cause d’enclave prévu aux articles 682 et suivants du code civil. Elle indique que sa demande n’est pas fondée sur l’état d’enclave des parcelles, mais sur l’existence d’un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, dont l’usage est indépendant de la propriété du sol.

Elle ajoute que le chemin est également fréquenté par des promeneurs et qu’il ne peut être exclu que les services de secours et d’incendie aient à l’emprunter, de sorte que son obstruction est susceptible d’entraîner des conséquences préjudiciables. La commune indique avoir adressé à M. [B] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin qu’il rende le chemin praticable et permette l’accès à l’ensemble des propriétaires riverains, sans succès. Elle précise avoir également saisi un conciliateur, lequel a dressé un procès-verbal de carence en raison de l’absence de comparution du défendeur.

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse, la commune soutient que sa demande est recevable. Elle fait valoir que la délégation consentie à un adjoint ne prive pas le maire de ses attributions, celui-ci demeurant libre d’exercer les fonctions déléguées et tenu d’en surveiller l’exercice. Elle conteste donc l’irrecevabilité tirée d’un prétendu défaut de qualité ou de pouvoir pour agir.

M. [Y] [K], [H] [B], représenté par son Conseil, s’est rapporté à ses conclusions écrites du 27 janvier 2026 dans lesquelles il demande au Tribunal de :

Dire la demande irrecevable, et en tous les cas non fondée,En conséquence,Débouter la commune de [Localité 2] et les co-demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner la Commune de [Localité 2] et les co-demandeurs à verser chacun à Monsieur [B] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [B] soutient que la commune invoque l’existence d’un prétendu chemin d’exploitation non cadastré, qui traverserait longitudinalement plusieurs parcelles et serait emprunté tant par les propriétaires riverains que par des promeneurs. 

Toutefois, il fait valoir qu’il existe déjà un chemin communal cadastré, dénommé [Adresse 5], situé en partie haute du plan cadastral, au niveau de la parcelle n° [Cadastre 5], permettant l’accès aux différentes parcelles concernées.

Il expose que l’accès aux parcelles s’est toujours effectué par la parcelle n° [Cadastre 5], laquelle ne constituerait pas une parcelle forestière relevant du domaine privé communal, mais un usoir communal. Il en déduit que les parcelles concernées ne sont pas enclavées, dès lors qu’elles sont accessibles par le haut depuis le [Adresse 5], chaque propriétaire pouvant rejoindre son fonds par cet accès.

M. [B] soutient ainsi que ni la commune ni les autres personnes se déclarant co-demandeurs ne démontrent l’existence d’un enclavement de leurs fonds respectifs justifiant un passage sur les parcelles lui appartenant, cadastrées section [Cadastre 6] n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Il se prévaut à cet égard des articles 682 et suivants du code civil relatifs à la servitude légale de passage pour cause d’enclave, en rappelant qu’un droit de passage ne peut être fondé sur une simple convenance ou commodité, mais suppose l’absence d’accès suffisant à la voie publique.

Il soutient également que les personnes se déclarant co-demandeurs ne produisent aucun titre de propriété relatif aux parcelles qu’elles invoquent et ne justifient donc pas de leur qualité à agir.

M. [B] conteste en outre la qualification de chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. Il fait valoir qu’un tel chemin a pour finalité la desserte des fonds dans le cadre de leur usage normal, ce qui supposerait, selon lui, un passage utilisable par des véhicules, des engins agricoles ou forestiers, ou à tout le moins adapté à l’exploitation effective des parcelles.

Or, selon lui, le passage litigieux invoqué par la commune est étroit, d’une largeur inférieure ou égale à deux mètres, irrégulier et dépourvu de structure de roulement. Il soutient que les photographies versées aux débats révèlent la présence de racines affleurantes, d’une importante couche de feuilles, d’irrégularités marquées, d’une pente significative et d’arbres très proches, excluant tout usage normal par des véhicules d’exploitation agricole ou forestière. Il ajoute qu’aucune trace d’entretien mécanique n’est visible.

Il en déduit que ce passage ne présente pas les caractéristiques d’un chemin destiné à l’exploitation de fonds, mais correspond tout au plus à un cheminement pédestre ou de promenade. Il soutient que la commune ne conteste d’ailleurs pas qu’il n’est pas emprunté par des véhicules et qu’il serait seulement fréquenté par des promeneurs. Il considère dès lors qu’un passage impropre à la circulation de véhicules ou d’engins ne peut assurer une desserte effective et ne peut être qualifié de chemin d’exploitation.

M. [B] fait encore valoir que le chemin communal cadastré [Adresse 5] constitue une voie d’accès publique identifiée, visible sur le plan cadastral, située au-dessus de la parcelle n° [Cadastre 5]. Il soutient que les parcelles longues, étroites et parallèles situées en contrebas sont toutes en contact direct ou indirect avec ce chemin communal, de sorte qu’il appartient à la commune de démontrer l’absence totale d’accès légal alternatif.

Il reproche à la commune de se borner à des affirmations générales, sans produire de plan de desserte détaillé, d’expertise ou de démonstration parcelle par parcelle de l’impossibilité d’accès par le [Adresse 5]. Il soutient au contraire que la logique parcellaire permet un accès par le haut, directement ou indirectement, par la parcelle n° [Cadastre 5].

Il relève que la commune reconnaît elle-même que l’accès à certaines parcelles supposerait un passage par la parcelle n° [Cadastre 5], dont elle indique qu’elle relève de son domaine privé. Il en déduit que les difficultés d’accès alléguées procèdent de l’organisation foncière propre de la commune et qu’il lui appartient, en sa qualité de propriétaire de cette parcelle, d’organiser l’accès aux terrains concernés sur son propre fonds, sans faire peser une contrainte sur les fonds voisins.

Il soutient qu’un chemin d’exploitation, à le supposer établi, ne saurait être imposé lorsqu’une desserte peut être organisée autrement par le propriétaire demandeur sur son propre fonds. Il considère en conséquence que la commune ne peut solliciter la suppression d’installations situées sur les parcelles de M. [B] au motif de difficultés d’accès qui résulteraient de sa propre organisation foncière.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 puis prorogée au 1er juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de M. [Z] [M], M. [S] [P], M. [J] [P], M. [V] [L], Mme [D] [E] et M. [J] [I]

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle suppose, selon le cas, que son auteur justifie d’un droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève ou d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.

Par ailleurs, il résulte de l’article 446-1 du code de procédure civile que, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent se référer aux prétentions et moyens qu’elles ont formulés par écrit, mais cette faculté ne dispense pas, sauf disposition particulière ou autorisation donnée par le juge, de comparaître à l’audience ou de s’y faire représenter.

En l’espèce, la commune de [Localité 2] produit six saisines émanant de personnes physiques se déclarant propriétaires de parcelles concernées par le chemin d’exploitation litigieux et indiquant vouloir se joindre à la procédure engagée contre M. [B].

Si ces personnes justifient, au regard de leur qualité alléguée de propriétaires de parcelles desservies par le chemin litigieux, d’un intérêt à intervenir à l’instance, il n’est toutefois pas établi qu’elles aient comparu à l’audience, ni en personne ni par mandataire, ni qu’elles aient été dispensées de comparaître.

Dès lors, leurs prétentions n’ont pas été régulièrement soutenues à l’audience dans le cadre de la présente procédure orale. Les saisines produites ne peuvent donc être regardées comme des interventions volontaires recevables dans la présente instance.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les interventions volontaires de M. [Z] [M], M. [S] [P], M. [J] [P], M. [V] [L], Mme [D] [E] et M. [J] [I], sans préjudice de la possibilité de tenir compte des pièces produites par la commune comme éléments de fait soumis au débat contradictoire, dès lors qu’elles ont été régulièrement communiquées.

Sur la recevabilité de la demande formée par la commune de [Localité 2]

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Ces irrégularités peuvent être régularisées si leur cause a disparu au moment où le juge statue, conformément à l’article 121 du même code. L’article 122 du code de procédure civile définit quant à lui la fin de non-recevoir comme le moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. 

En l’espèce, le défendeur soulève l’irrecevabilité de la demande formée par la commune de [Localité 2], au motif que la requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2024 mentionne que celle-ci est représentée par M. [P], maire de la commune, lequel en serait également le signataire, alors que ladite requête ne serait pas signée et qu’à l’audience la commune a été représentée par l’un de ses adjoints M. [X].



Toutefois, la commune produit une délibération de son conseil municipal en date du 12 novembre 2024 aux termes de laquelle celui-ci autorise M. le maire à ester en justice devant le tribunal de proximité et désigne M. [T] [X] aux fins de défendre les intérêts de la commune dans la présente instance.

Il résulte de cette délibération que l’action a été engagée par la commune, personne morale disposant de la capacité d’ester en justice, et que son représentant a été spécialement habilité à agir dans le cadre de la présente procédure. La circonstance que la requête mentionne le maire comme représentant de la commune, tandis que M. [X] a comparu à l’audience pour défendre les intérêts de celle-ci, ne caractérise pas, en elle-même, un défaut de capacité d’ester en justice ni un défaut de pouvoir affectant la validité de la saisine, dès lors que M. [X] a été expressément désigné par la délibération produite.

En outre, en application de l’article 853 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ; le représentant non avocat doit justifier d’un pouvoir spécial. 

La délibération produite, qui désigne expressément M. [X] pour défendre les intérêts de la commune dans l’instance, constitue à tout le moins une habilitation spéciale suffisante au sens des dispositions précitées.

Enfin, l’absence de signature de la requête, ne suffit pas à caractériser un défaut de droit d’agir de la commune. Elle constitue, le cas échéant, une irrégularité affectant l’acte de saisine, distincte d’un défaut de capacité d’ester en justice, et ne saurait conduire à l’irrecevabilité de la demande dès lors que la commune justifie, avant que le juge ne statue, de l’autorisation d’agir et de la désignation de la personne chargée de la représenter.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur.

Sur l’existence d’un chemin d’exploitation et la demande de remise en état

Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. En l’absence de titre, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais leur usage est commun à tous les intéressés.

Aux termes de l’article L. 162-3 du même code, les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.

Il résulte de ces dispositions que, dès lors que l’existence d’un chemin d’exploitation est établie, les propriétaires des fonds riverains disposent d’un droit d’usage commun sur ce chemin, sans qu’il y ait lieu d’exiger la démonstration d’un état d’enclave au sens des articles 682 et suivants du code civil.

En l’espèce, la commune de [Localité 2] sollicite la remise en état du chemin litigieux, qu’elle qualifie de chemin d’exploitation desservant les parcelles situées aux lieux-dits [Localité 3] et [Localité 4], du numéro 01-[Cadastre 1] au numéro 03-[Cadastre 2].

M. [B] conteste cette qualification en soutenant notamment que les fonds concernés ne seraient pas enclavés, dès lors qu’il existerait d’autres possibilités d’accès, en particulier par le [Adresse 5], situé en haut du plan cadastral, sur la parcelle [Cadastre 5], et desservant les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 7].




Toutefois, ces moyens sont inopérants. La demande de la commune n’est pas fondée sur les articles 682 et suivants du code civil, relatifs à la servitude légale de passage en cas d’enclave, mais sur les dispositions spéciales applicables aux chemins d’exploitation. Dès lors, il n’appartient pas à la commune de démontrer l’absence totale d’accès alternatif aux fonds concernés, mais seulement l’existence d’un chemin servant à la communication entre plusieurs fonds ou à leur exploitation, au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

Or, la preuve de l’existence d’un tel chemin est ici rapportée.
En premier lieu, les plans extraits du site Géoportail IGN 2023, produits aux débats, matérialisent en pointillés un chemin traversant ou longeant plusieurs parcelles et permettant leur desserte. Il ressort de ce document cartographique, issu d’une source publique, que ce chemin a pour fonction de permettre la communication entre plusieurs fonds ou leur exploitation. L’absence de mention cadastrale de ce chemin ne suffit pas à exclure son existence matérielle, la qualification de chemin d’exploitation ne dépendant pas de son inscription au cadastre, mais de sa fonction et de son usage.

En deuxième lieu, la commune produit une photographie aérienne de 1958 sur laquelle apparaît un chemin en bordure des parcelles concernées. Cet élément corrobore l’existence ancienne du passage litigieux et s’inscrit dans l’argumentation de la commune selon laquelle ce chemin, existant depuis un temps immémorial, était utilisé de manière habituelle lorsque les parcelles étaient cultivées pour servir à la communication entre plusieurs fonds.

En troisième lieu, les six saisines émanant de propriétaires riverains du chemin, quand bien même elles n’ont pas été déclarées recevables au titre d’une intervention volontaire, constituent des éléments d’appréciation utiles. Elles démontrent que plusieurs propriétaires de parcelles desservies par le chemin (M. [Z] [M], M. [S] [P], M. [J] [P], M. [V] [L], Mme [D] [E] et M. [J] [I]) se considèrent comme usagers de celui-ci et entendent en faire usage pour rejoindre leurs parcelles, accéder à la voie publique ou procéder à l’exploitation et à l’entretien de leurs fonds.

En quatrième lieu, il ressort de la configuration des lieux que les parcelles concernées présentent une forte déclivité, leur pente moyenne étant d’environ 20 %, tandis que le chemin d’exploitation, créé environ aux deux tiers en aval des terrains, permet un accès plus aisé en raison d’une pente moyenne d’environ 7 %. Cette configuration confirme l’utilité effective du chemin pour l’exploitation des fonds riverains, notamment pour l’entretien des parcelles, les coupes de bois et le débardage.

Il résulte ainsi des plans produits, de la photographie aérienne ancienne, des éléments relatifs à l’usage du chemin par les propriétaires riverains et de la configuration des lieux que le passage litigieux constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

M. [B] ne peut donc utilement soutenir que les parcelles concernées bénéficieraient d’un autre accès, dès lors que l’existence d’un chemin d’exploitation emporte, par elle-même, un droit d’usage commun au profit des propriétaires intéressés. Le propriétaire d’un fonds traversé par un chemin d’exploitation ne peut faire obstacle à cet usage ni déplacer unilatéralement l’assiette du chemin, sauf accord de tous les propriétaires ayant le droit de s’en servir.

En outre, l'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas liée au fait que le chemin soit praticable en voiture et ce moyen devra également être écarté. 

Or, il ressort des pièces produites que M. [B] a fait obstacle à l’usage du chemin litigieux.




La commune produit notamment une mise en demeure du 14 février 2024, signifiée à M. [B] par commissaire de justice le 15 mars 2024, lui demandant de rétablir la continuité du chemin dans un délai de huit jours. Elle verse également aux débats des photographies sur lesquelles apparaissent des branchages et obstacles disposés au milieu du passage, empêchant un accès normal.

Ces éléments établissent que M. [B] a, à tout le moins, entravé l’usage commun du chemin d’exploitation par les propriétaires riverains, sans justifier du consentement de l’ensemble des intéressés à une suppression ou à un déplacement de son assiette.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de la Commune et de condamner M. [B] à dégager le chemin d’exploitation de tout obstacle, barrière, branchage, barbelé ou toute autre installation tendant à contrarier le libre accès aux parcelles situées aux lieux-dits [Localité 3] et [Localité 4], tel qu’il ressort des plans et pièces cartographiques produits aux débats, afin de permettre le libre accès des propriétaires riverains à leurs fonds. 

Afin d’assurer l’exécution effective de cette obligation, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter du cinquième jour suivant la signification du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La commune sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Toutefois, si l’obstruction du chemin d’exploitation justifie qu’il soit ordonné à M. [B] de rétablir le libre accès aux parcelles concernées, la commune ne démontre pas de manière suffisamment précise la matérialité et l’étendue du préjudice personnel dont elle demande réparation.

En l’absence d’éléments permettant de caractériser un préjudice distinct et certain, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700

Partie succombante, M. [Y], [K] [H] [B] sera condamné au paiement des entiers frais et dépens de la procédure et débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

L’exécution est de droit s’agissant d’une décision de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; ,


Déclare irrecevables les interventions volontaires de M. [Z] [M], M. [S] [P], M. [J] [P], M. [V] [L], Mme [D] [E] et M. [J] [I] ; 

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [K], [H] [B] ;



Condamne M. [Y], [K], [H] [B] à dégager le chemin d’exploitation de tout obstacle, barrière, branchage, barbelé ou toute autre installation tendant à contrarier le libre accès aux parcelles situées aux lieux-dits [Localité 3] et [Localité 4], tel qu’il ressort des plans et pièces cartographiques produits aux débats, afin de permettre le libre accès des propriétaires riverains à leurs fonds ;

Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter de la signification du présent jugement ;

Déboute la commune de [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ; 

Condamne M. [Y], [K], [H] [B] au paiement des entiers frais et dépens ;

Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le présent jugement, rendu par mise à disposition au greffe, est signé par le juge qui le rend à l’audience qu’il préside et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SARREBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]


N° RG 25/00083 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR4I

Minute n° 26/69

du 01 juin 2026

section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT


C























Copie conforme délivrée
le :
à :







Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE : 

COMMUNE DE [Localité 2], sise [Adresse 2], représentée par son maire en fonction,
comparante en la personne de Monsieur Jean LEFEBVRE, adjoint au maire, muni de pouvoir


PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Y] [K], [H] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

JUGE : Véronique KRETZ

GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU



DÉBATS : 

À l'audience du 02 février 2026
tenue publiquement



JUGEMENT : 

mis à disposition au greffe,
rendu par décision contradictoire, en premier ressort
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente au tribunal de proximité de Sarrebourg, assisté de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n'ayant pas participé au délibéré.





EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2024, la Commune de [Localité 2], représentée par son Maire M. [U] [P], a saisi le juge du tribunal de proximité de Sarrebourg d’une demande dirigée contre M. [Y] [K], [H] [B] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre une astreinte de 100 euros par jour de retard.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 et a été radiée du rôle par décision du 5 mai 2025, compte tenu du défaut d’accomplissement des diligences requises.

Par courrier reçu au greffe le 12 juin 2025, la Commune de [Localité 2] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire, faisant état de ce que son absence à l’audience du 3 mars 2025 s’expliquait par le fait qu’elle était dans l’attente d’une convocation écrite. 

L’affaire a été réinscrite au rôle et a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, puis plaidée à l’audience du 2 février 2026.

La Commune de [Localité 2] était représentée par M. Jean LEFEBVRE, adjoint au Maire, muni d’un pouvoir régulier, qui s’est rapporté à sa requête introductive, ainsi qu’à ses écritures reçues au greffe le 12 décembre 2025, dans lesquelles elle demande au Tribunal de :

Condamner M. [Y] [K] [B] à dégager de tout obstacle, barrière et autres installations tendant à contrarier le libre accès aux parcelles des lieux-dits [Localité 3] et [Localité 4], du n°01-[Cadastre 1] au n°03-[Cadastre 2], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner M. [Y] [K] [B] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner M. [Y] [K] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la Commune de [Localité 2] expose être propriétaire de plusieurs parcelles desservies, avec celles d’autres propriétaires riverains, par un chemin d’exploitation non cadastré permettant l’accès à des parcelles pentues en joignant le chemin rural en section 1, lequel débouche sur la [Adresse 4].

Elle indique que M. [B], également propriétaire de parcelles riveraines, a installé depuis plusieurs mois, sur l’assiette de ce chemin, divers obstacles constitués notamment de branchages, barrières en bois et matériaux divers, sans l’accord des autres propriétaires concernés. Elle soutient que ces obstacles ont été retirés à plusieurs reprises par certains riverains afin de pouvoir accéder à leurs parcelles, mais que M. [B] les a systématiquement réinstallés, en les renforçant, notamment par la pose de fils de fer barbelés, rendant l’accès dangereux.

La commune fait valoir que le chemin litigieux constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle rappelle que les chemins et sentiers d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, que leur usage est commun à tous les intéressés et que chacun d’eux peut les utiliser conformément à l’usage normal de son fonds. Elle soutient qu’aucun des propriétaires riverains ne peut, sans l’accord exprès des autres, installer un ouvrage ou obstacle ayant pour effet de limiter l’accès au chemin, d’en restreindre l’usage ou de le rendre moins commode.

Elle précise que le chemin litigieux existe depuis un temps immémorial, qu’il a été utilisé de manière habituelle lorsque les parcelles étaient cultivées et qu’il demeure nécessaire pour permettre l’entretien, l’exploitation, les coupes de bois et le débardage des parcelles concernées. Elle ajoute que, même non cadastré, son existence matérielle résulte de nombreux documents et de la configuration des lieux.

La commune conteste l’argumentation de M. [B] selon laquelle l’ensemble des parcelles serait desservi par le [Adresse 5]. Elle fait valoir que les parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 4] ne sont pas desservies par ce chemin, mais uniquement par le chemin d’exploitation litigieux. Elle précise que l’accès à certaines parcelles supposerait, à défaut, de traverser des fonds appartenant à des tiers ou la parcelle [Cadastre 5], laquelle ne constituerait pas un usoir communal mais une parcelle forestière appartenant au domaine privé de la commune.

Elle soutient également que les parcelles concernées présentent une forte déclivité, leur pente moyenne étant d’environ 23 %, alors que le chemin d’exploitation, créé à environ deux tiers en aval des terrains, permet un accès beaucoup plus aisé en raison d’une pente moyenne d’environ 7 %. Elle en déduit que ce chemin présente une utilité effective pour l’exploitation des fonds riverains.

La commune soutient par ailleurs que M. [B] entretient une confusion entre le régime du chemin d’exploitation et celui de la servitude de passage pour cause d’enclave prévu aux articles 682 et suivants du code civil. Elle indique que sa demande n’est pas fondée sur l’état d’enclave des parcelles, mais sur l’existence d’un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, dont l’usage est indépendant de la propriété du sol.

Elle ajoute que le chemin est également fréquenté par des promeneurs et qu’il ne peut être exclu que les services de secours et d’incendie aient à l’emprunter, de sorte que son obstruction est susceptible d’entraîner des conséquences préjudiciables. La commune indique avoir adressé à M. [B] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin qu’il rende le chemin praticable et permette l’accès à l’ensemble des propriétaires riverains, sans succès. Elle précise avoir également saisi un conciliateur, lequel a dressé un procès-verbal de carence en raison de l’absence de comparution du défendeur.

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse, la commune soutient que sa demande est recevable. Elle fait valoir que la délégation consentie à un adjoint ne prive pas le maire de ses attributions, celui-ci demeurant libre d’exercer les fonctions déléguées et tenu d’en surveiller l’exercice. Elle conteste donc l’irrecevabilité tirée d’un prétendu défaut de qualité ou de pouvoir pour agir.

M. [Y] [K], [H] [B], représenté par son Conseil, s’est rapporté à ses conclusions écrites du 27 janvier 2026 dans lesquelles il demande au Tribunal de :

Dire la demande irrecevable, et en tous les cas non fondée,En conséquence,Débouter la commune de [Localité 2] et les co-demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner la Commune de [Localité 2] et les co-demandeurs à verser chacun à Monsieur [B] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [B] soutient que la commune invoque l’existence d’un prétendu chemin d’exploitation non cadastré, qui traverserait longitudinalement plusieurs parcelles et serait emprunté tant par les propriétaires riverains que par des promeneurs. 

Toutefois, il fait valoir qu’il existe déjà un chemin communal cadastré, dénommé [Adresse 5], situé en partie haute du plan cadastral, au niveau de la parcelle n° [Cadastre 5], permettant l’accès aux différentes parcelles concernées.

Il expose que l’accès aux parcelles s’est toujours effectué par la parcelle n° [Cadastre 5], laquelle ne constituerait pas une parcelle forestière relevant du domaine privé communal, mais un usoir communal. Il en déduit que les parcelles concernées ne sont pas enclavées, dès lors qu’elles sont accessibles par le haut depuis le [Adresse 5], chaque propriétaire pouvant rejoindre son fonds par cet accès.

M. [B] soutient ainsi que ni la commune ni les autres personnes se déclarant co-demandeurs ne démontrent l’existence d’un enclavement de leurs fonds respectifs justifiant un passage sur les parcelles lui appartenant, cadastrées section [Cadastre 6] n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Il se prévaut à cet égard des articles 682 et suivants du code civil relatifs à la servitude légale de passage pour cause d’enclave, en rappelant qu’un droit de passage ne peut être fondé sur une simple convenance ou commodité, mais suppose l’absence d’accès suffisant à la voie publique.

Il soutient également que les personnes se déclarant co-demandeurs ne produisent aucun titre de propriété relatif aux parcelles qu’elles invoquent et ne justifient donc pas de leur qualité à agir.

M. [B] conteste en outre la qualification de chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. Il fait valoir qu’un tel chemin a pour finalité la desserte des fonds dans le cadre de leur usage normal, ce qui supposerait, selon lui, un passage utilisable par des véhicules, des engins agricoles ou forestiers, ou à tout le moins adapté à l’exploitation effective des parcelles.

Or, selon lui, le passage litigieux invoqué par la commune est étroit, d’une largeur inférieure ou égale à deux mètres, irrégulier et dépourvu de structure de roulement. Il soutient que les photographies versées aux débats révèlent la présence de racines affleurantes, d’une importante couche de feuilles, d’irrégularités marquées, d’une pente significative et d’arbres très proches, excluant tout usage normal par des véhicules d’exploitation agricole ou forestière. Il ajoute qu’aucune trace d’entretien mécanique n’est visible.

Il en déduit que ce passage ne présente pas les caractéristiques d’un chemin destiné à l’exploitation de fonds, mais correspond tout au plus à un cheminement pédestre ou de promenade. Il soutient que la commune ne conteste d’ailleurs pas qu’il n’est pas emprunté par des véhicules et qu’il serait seulement fréquenté par des promeneurs. Il considère dès lors qu’un passage impropre à la circulation de véhicules ou d’engins ne peut assurer une desserte effective et ne peut être qualifié de chemin d’exploitation.

M. [B] fait encore valoir que le chemin communal cadastré [Adresse 5] constitue une voie d’accès publique identifiée, visible sur le plan cadastral, située au-dessus de la parcelle n° [Cadastre 5]. Il soutient que les parcelles longues, étroites et parallèles situées en contrebas sont toutes en contact direct ou indirect avec ce chemin communal, de sorte qu’il appartient à la commune de démontrer l’absence totale d’accès légal alternatif.

Il reproche à la commune de se borner à des affirmations générales, sans produire de plan de desserte détaillé, d’expertise ou de démonstration parcelle par parcelle de l’impossibilité d’accès par le [Adresse 5]. Il soutient au contraire que la logique parcellaire permet un accès par le haut, directement ou indirectement, par la parcelle n° [Cadastre 5].

Il relève que la commune reconnaît elle-même que l’accès à certaines parcelles supposerait un passage par la parcelle n° [Cadastre 5], dont elle indique qu’elle relève de son domaine privé. Il en déduit que les difficultés d’accès alléguées procèdent de l’organisation foncière propre de la commune et qu’il lui appartient, en sa qualité de propriétaire de cette parcelle, d’organiser l’accès aux terrains concernés sur son propre fonds, sans faire peser une contrainte sur les fonds voisins.

Il soutient qu’un chemin d’exploitation, à le supposer établi, ne saurait être imposé lorsqu’une desserte peut être organisée autrement par le propriétaire demandeur sur son propre fonds. Il considère en conséquence que la commune ne peut solliciter la suppression d’installations situées sur les parcelles de M. [B] au motif de difficultés d’accès qui résulteraient de sa propre organisation foncière.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 puis prorogée au 1er juin 2026. 


MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de M. [Z] [M], M. [S] [P], M. [J] [P], M. [V] [L], Mme [D] [E] et M. [J] [I]

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle suppose, selon le cas, que son auteur justifie d’un droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève ou d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.

Par ailleurs, il résulte de l’article 446-1 du code de procédure civile que, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent se référer aux prétentions et moyens qu’elles ont formulés par écrit, mais cette faculté ne dispense pas, sauf disposition particulière ou autorisation donnée par le juge, de comparaître à l’audience ou de s’y faire représenter.

En l’espèce, la commune de [Localité 2] produit six saisines émanant de personnes physiques se déclarant propriétaires de parcelles concernées par le chemin d’exploitation litigieux et indiquant vouloir se joindre à la procédure engagée contre M. [B].

Si ces personnes justifient, au regard de leur qualité alléguée de propriétaires de parcelles desservies par le chemin litigieux, d’un intérêt à intervenir à l’instance, il n’est toutefois pas établi qu’elles aient comparu à l’audience, ni en personne ni par mandataire, ni qu’elles aient été dispensées de comparaître.

Dès lors, leurs prétentions n’ont pas été régulièrement soutenues à l’audience dans le cadre de la présente procédure orale. Les saisines produites ne peuvent donc être regardées comme des interventions volontaires recevables dans la présente instance.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les interventions volontaires de M. [Z] [M], M. [S] [P], M. [J] [P], M. [V] [L], Mme [D] [E] et M. [J] [I], sans préjudice de la possibilité de tenir compte des pièces produites par la commune comme éléments de fait soumis au débat contradictoire, dès lors qu’elles ont été régulièrement communiquées.

Sur la recevabilité de la demande formée par la commune de [Localité 2]

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Ces irrégularités peuvent être régularisées si leur cause a disparu au moment où le juge statue, conformément à l’article 121 du même code. L’article 122 du code de procédure civile définit quant à lui la fin de non-recevoir comme le moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. 

En l’espèce, le défendeur soulève l’irrecevabilité de la demande formée par la commune de [Localité 2], au motif que la requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2024 mentionne que celle-ci est représentée par M. [P], maire de la commune, lequel en serait également le signataire, alors que ladite requête ne serait pas signée et qu’à l’audience la commune a été représentée par l’un de ses adjoints M. [X].



Toutefois, la commune produit une délibération de son conseil municipal en date du 12 novembre 2024 aux termes de laquelle celui-ci autorise M. le maire à ester en justice devant le tribunal de proximité et désigne M. [T] [X] aux fins de défendre les intérêts de la commune dans la présente instance.

Il résulte de cette délibération que l’action a été engagée par la commune, personne morale disposant de la capacité d’ester en justice, et que son représentant a été spécialement habilité à agir dans le cadre de la présente procédure. La circonstance que la requête mentionne le maire comme représentant de la commune, tandis que M. [X] a comparu à l’audience pour défendre les intérêts de celle-ci, ne caractérise pas, en elle-même, un défaut de capacité d’ester en justice ni un défaut de pouvoir affectant la validité de la saisine, dès lors que M. [X] a été expressément désigné par la délibération produite.

En outre, en application de l’article 853 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ; le représentant non avocat doit justifier d’un pouvoir spécial. 

La délibération produite, qui désigne expressément M. [X] pour défendre les intérêts de la commune dans l’instance, constitue à tout le moins une habilitation spéciale suffisante au sens des dispositions précitées.

Enfin, l’absence de signature de la requête, ne suffit pas à caractériser un défaut de droit d’agir de la commune. Elle constitue, le cas échéant, une irrégularité affectant l’acte de saisine, distincte d’un défaut de capacité d’ester en justice, et ne saurait conduire à l’irrecevabilité de la demande dès lors que la commune justifie, avant que le juge ne statue, de l’autorisation d’agir et de la désignation de la personne chargée de la représenter.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur.

Sur l’existence d’un chemin d’exploitation et la demande de remise en état

Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. En l’absence de titre, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais leur usage est commun à tous les intéressés.

Aux termes de l’article L. 162-3 du même code, les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.

Il résulte de ces dispositions que, dès lors que l’existence d’un chemin d’exploitation est établie, les propriétaires des fonds riverains disposent d’un droit d’usage commun sur ce chemin, sans qu’il y ait lieu d’exiger la démonstration d’un état d’enclave au sens des articles 682 et suivants du code civil.

En l’espèce, la commune de [Localité 2] sollicite la remise en état du chemin litigieux, qu’elle qualifie de chemin d’exploitation desservant les parcelles situées aux lieux-dits [Localité 3] et [Localité 4], du numéro 01-[Cadastre 1] au numéro 03-[Cadastre 2].

M. [B] conteste cette qualification en soutenant notamment que les fonds concernés ne seraient pas enclavés, dès lors qu’il existerait d’autres possibilités d’accès, en particulier par le [Adresse 5], situé en haut du plan cadastral, sur la parcelle [Cadastre 5], et desservant les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 7].




Toutefois, ces moyens sont inopérants. La demande de la commune n’est pas fondée sur les articles 682 et suivants du code civil, relatifs à la servitude légale de passage en cas d’enclave, mais sur les dispositions spéciales applicables aux chemins d’exploitation. Dès lors, il n’appartient pas à la commune de démontrer l’absence totale d’accès alternatif aux fonds concernés, mais seulement l’existence d’un chemin servant à la communication entre plusieurs fonds ou à leur exploitation, au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

Or, la preuve de l’existence d’un tel chemin est ici rapportée.
En premier lieu, les plans extraits du site Géoportail IGN 2023, produits aux débats, matérialisent en pointillés un chemin traversant ou longeant plusieurs parcelles et permettant leur desserte. Il ressort de ce document cartographique, issu d’une source publique, que ce chemin a pour fonction de permettre la communication entre plusieurs fonds ou leur exploitation. L’absence de mention cadastrale de ce chemin ne suffit pas à exclure son existence matérielle, la qualification de chemin d’exploitation ne dépendant pas de son inscription au cadastre, mais de sa fonction et de son usage.

En deuxième lieu, la commune produit une photographie aérienne de 1958 sur laquelle apparaît un chemin en bordure des parcelles concernées. Cet élément corrobore l’existence ancienne du passage litigieux et s’inscrit dans l’argumentation de la commune selon laquelle ce chemin, existant depuis un temps immémorial, était utilisé de manière habituelle lorsque les parcelles étaient cultivées pour servir à la communication entre plusieurs fonds.

En troisième lieu, les six saisines émanant de propriétaires riverains du chemin, quand bien même elles n’ont pas été déclarées recevables au titre d’une intervention volontaire, constituent des éléments d’appréciation utiles. Elles démontrent que plusieurs propriétaires de parcelles desservies par le chemin (M. [Z] [M], M. [S] [P], M. [J] [P], M. [V] [L], Mme [D] [E] et M. [J] [I]) se considèrent comme usagers de celui-ci et entendent en faire usage pour rejoindre leurs parcelles, accéder à la voie publique ou procéder à l’exploitation et à l’entretien de leurs fonds.

En quatrième lieu, il ressort de la configuration des lieux que les parcelles concernées présentent une forte déclivité, leur pente moyenne étant d’environ 20 %, tandis que le chemin d’exploitation, créé environ aux deux tiers en aval des terrains, permet un accès plus aisé en raison d’une pente moyenne d’environ 7 %. Cette configuration confirme l’utilité effective du chemin pour l’exploitation des fonds riverains, notamment pour l’entretien des parcelles, les coupes de bois et le débardage.

Il résulte ainsi des plans produits, de la photographie aérienne ancienne, des éléments relatifs à l’usage du chemin par les propriétaires riverains et de la configuration des lieux que le passage litigieux constitue un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

M. [B] ne peut donc utilement soutenir que les parcelles concernées bénéficieraient d’un autre accès, dès lors que l’existence d’un chemin d’exploitation emporte, par elle-même, un droit d’usage commun au profit des propriétaires intéressés. Le propriétaire d’un fonds traversé par un chemin d’exploitation ne peut faire obstacle à cet usage ni déplacer unilatéralement l’assiette du chemin, sauf accord de tous les propriétaires ayant le droit de s’en servir.

En outre, l'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas liée au fait que le chemin soit praticable en voiture et ce moyen devra également être écarté. 

Or, il ressort des pièces produites que M. [B] a fait obstacle à l’usage du chemin litigieux.




La commune produit notamment une mise en demeure du 14 février 2024, signifiée à M. [B] par commissaire de justice le 15 mars 2024, lui demandant de rétablir la continuité du chemin dans un délai de huit jours. Elle verse également aux débats des photographies sur lesquelles apparaissent des branchages et obstacles disposés au milieu du passage, empêchant un accès normal.

Ces éléments établissent que M. [B] a, à tout le moins, entravé l’usage commun du chemin d’exploitation par les propriétaires riverains, sans justifier du consentement de l’ensemble des intéressés à une suppression ou à un déplacement de son assiette.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de la Commune et de condamner M. [B] à dégager le chemin d’exploitation de tout obstacle, barrière, branchage, barbelé ou toute autre installation tendant à contrarier le libre accès aux parcelles situées aux lieux-dits [Localité 3] et [Localité 4], tel qu’il ressort des plans et pièces cartographiques produits aux débats, afin de permettre le libre accès des propriétaires riverains à leurs fonds. 

Afin d’assurer l’exécution effective de cette obligation, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter du cinquième jour suivant la signification du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La commune sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Toutefois, si l’obstruction du chemin d’exploitation justifie qu’il soit ordonné à M. [B] de rétablir le libre accès aux parcelles concernées, la commune ne démontre pas de manière suffisamment précise la matérialité et l’étendue du préjudice personnel dont elle demande réparation.

En l’absence d’éléments permettant de caractériser un préjudice distinct et certain, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700

Partie succombante, M. [Y], [K] [H] [B] sera condamné au paiement des entiers frais et dépens de la procédure et débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

L’exécution est de droit s’agissant d’une décision de première instance. 



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; ,


Déclare irrecevables les interventions volontaires de M. [Z] [M], M. [S] [P], M. [J] [P], M. [V] [L], Mme [D] [E] et M. [J] [I] ; 

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [K], [H] [B] ;



Condamne M. [Y], [K], [H] [B] à dégager le chemin d’exploitation de tout obstacle, barrière, branchage, barbelé ou toute autre installation tendant à contrarier le libre accès aux parcelles situées aux lieux-dits [Localité 3] et [Localité 4], tel qu’il ressort des plans et pièces cartographiques produits aux débats, afin de permettre le libre accès des propriétaires riverains à leurs fonds ;

Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter de la signification du présent jugement ;

Déboute la commune de [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ; 

Condamne M. [Y], [K], [H] [B] au paiement des entiers frais et dépens ;

Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le présent jugement, rendu par mise à disposition au greffe, est signé par le juge qui le rend à l’audience qu’il préside et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code civil 682, code rural et de la peche maritime L162-3, code rural et de la peche maritime L162-1, code de procedure civile 328, code de procedure civile 853, code de procedure civile 121). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:53:21.568Z.