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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 24/02505

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La SCI Hinx est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur la commune de Saint-Martin-de-Hinx, cadastrées Section F [Cadastre 1] et F [Cadastre 2], lieu-dit " Barbé ".



M. [C] [E], propriétaire de parcelles limitrophes cadastrées F [Cadastre 3] et F [Cadastre 4], a entrepris au cours de l'année 2021 des travaux d'exploitation forestière de ses parcelles.



Pour ce faire, selon la SCI Hinx, il aurait créé un chemin sur les deux parcelles F [Cadastre 1] et F [Cadastre 2] afin de permettre le passage des camions et autres engins de chantier, ce qui aurait provoqué d'importantes dégradations : coupe de bois, abattages de vieux chênes, arrachages divers et variés, démolition de la clôture.



La SCI Hinx est intervenue auprès de M. [E] et de l'entreprise qui a réalisé les travaux, la SASU [Q] [N] [A], pour dénoncer cette situation et demander réparation.



L'entreprise SASU [Q] [N] [A] a proposé une indemnisation et une solution amiable.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, la SCI Hinx a interdit à M. [E] l'accès au chemin traversant sa propriété.



Par courrier du 14 janvier 2022, le conseil de M [J] a sollicité la réouverture du passage pour finir les travaux.



Par acte du 13 juillet 2022, la SCI Hinx a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'indemnisation des préjudices subis.



Par acte du 25 octobre 2022, M. [E] a appelé en intervention forcée la SASU [Q] [N] [A].



Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2023.



La SASU [Q] [N] [A] a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Dax le 17 juillet 2024 désignant la SELAS [B] et Associés en qualité de représentante de la société.



Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dax a : 

 

- condamné in solidum M. [C] [E] et la SASU [Q] [N] [A] à payer à la SCI Hinx les sommes suivantes :

- 6 000€ au titre de la remise en état du chemin ;

- 2 700€ au titre des chênes abattus et de la clôture dégradée ;

- dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de l'assignation ;

- débouté la SCI Hinx de ses demandes formées au titre des frais de bornage et des dommages et intérêts ;

- débouté M. [C] [E] de sa demande tendant à être relevé indemne et garanti de toutes condamnations par la SASU [Q] [N] [A] ;

- ordonné à la SCI Hinx de rouvrir et laisser libre le chemin permettant l'accès aux parcelles F [Cadastre 3] et F [Cadastre 4] de M. [C] [E], sous astreinte de 100€ par jour, passé l'expiration d'un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir ;

- condamné in solidum M. [C] [E] et la SASU [Q] [N] [A] à payer à la SCI Hinx une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront supportés par l'ensemble des parties, à savoir moitié par la SCI Hinx, moitié in solidum par M. [E] et la SASU [Q] [N] [A] ;

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

 

Aux termes de sa décision, le tribunal a retenu : 

- que par un courrier du 27 août 2021, la SASU [Q] [N] [A] a parfaitement reconnu être responsable des dégradations causées par l'intervention de ses sous-traitants, de sorte que M. [E], qui a commandé les travaux, ne peut sérieusement prétendre qu'il ne serait en rien responsable des dommages causés aux parcelles de la SCI Hinx, dont il ne conteste pas la réalité,

- que M. [E] a engagé sa responsabilité du fait des actes commis par son préposé, la SASU [Q] [N] [A] conformément à l'article 1242 du code civil, de sorte qu'il convient de le condamner à indemniser les préjudices subis par la SCI Hinx, 

- que s'agissant de la remise en état du chemin, les défendeurs ne produisant aucun devis de comparaison, il convient de retenir le coût de remise en état fixé par la SARL [I] dans son devis du 9 février 2022, à savoir la somme de 6 000 €, 

- que s'agissant de l'abattage des chênes et des dégradations causées à la clôture, il y a lieu de retenir la proposition d'indemnisation de la SASU [Q] [N] [A], laquelle ne justifie nullement de son revirement de position, alors qu'elle a toujours reconnu la matérialité desdites dégradations en le confirmant au début de ses écritures, de sorte qu'il convient de retenir la somme de 1500 € pour les quatre chênes abattus et de 1200 € pour la clôture dégradée, 

- que le litige ne nécessitait en rien qu'il soit procédé au bornage des propriétés, d'autant qu'il doit être réalisé au contradictoire des propriétaires de tous les fonds concernés,

- que la SCI Hinx ne justifie en rien de son préjudice lié à la moins-value des parcelles, ni de l'âge des quatre chênes abattus, étant observé qu'il s'agit d'une propriété forestière, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €, 

- que M. [E] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe d'un état d'enclave de ses parcelles et ne conteste pas le fait que l'accès aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] se faisait via un pont enjambant le ruisseau, pont qu'il a laissé se dégrader sans l'entretenir, 

- que le chemin d'accès, qui sert à la communication entre divers fonds et à leur exploitation, peut être qualifié de chemin d'exploitation, de sorte que la SCI Hinx ne peut pas en condamner l'accès et doit être condamnée à rouvrir et laisser libre ce chemin, sous astreinte de 100 € par jour, passé l'expiration d'un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir.



Par déclaration du 4 septembre 2024, la SCI Hinx a relevé appel, critiquant le jugement en ce qu'il a :

 

- débouté la SCI Hinx de ses demandes formées au titre des frais de bornage et des dommages et intérêts ;

- ordonné à la SCI Hinx de rouvrir et laisser libre le chemin permettant l'accès aux parcelles F [Cadastre 3] et F [Cadastre 4] de M. [C] [E], sous astreinte de 100€ par jour, passé l'expiration d'un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir ;

- dit que les dépens seront supportés par l'ensemble des parties, à savoir moitié par la SCI Hinx, moitié in solidum par M. [E] et la SASU [Q] [N] [A].



Par acte du 18 octobre 2024, la SCI Hinx a appelé à la cause le mandataire judiciaire de la SASU [Q] [N] [A], la SELAS [B] et Associés. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/03118. 



Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2025, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 24/02505.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2025, la SCI Hinx, appelante sur appel principal et intimée sur appel incident, entend voir la cour : 

 

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la SCI Hinx sur les dispositions suivantes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax :

- débouté la SCI Hinx de ses demandes au titre des frais de bornage et des dommages et intérêts ;

- ordonné à la SCI Hinx de rouvrir et laisser le chemin permettant l'accès aux parcelles F [Cadastre 3] et F [Cadastre 4] de M. [C] [E], sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;

- dit que les dépens seront supportés par l'ensemble des parties, à savoir la moitié par la SCI Hinx, moitié in solidum par M. [E] et la société [Q] [N] [A].



- condamner in solidum M. [C] [E] et la société [Q] [N] au paiement des sommes suivantes :

- 1 524,40 € au titre des frais de l'expert géomètre ;

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de l'assignation, 

- débouter M. [E] de sa demande relative à la réouverture du chemin,

- le débouter de ses autres demandes, fins et conclusions,

- confirmer le surplus du jugement,

- condamner in solidum M. [C] [E] et la société [Q] [N] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.



Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :

- que la responsabilité de M. [E] résulte des éléments du dossier et notamment du mail de la SASU [Q] [N] [A] qui reconnaît les faits et les dégradations, et propose une indemnisation, 

- que la responsabilité de M. [E] et de la SASU [Q] [N] [A] doit être retenue sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, 

- qu'il résulte du témoignage de l'ancien propriétaire de la parcelle, M. [M], qu'il n'y a jamais eu de chemin d'exploitation desservant les parcelles de M. [E] et qu'il avait seulement donné une autorisation provisoire pour le passage d'une pelle mécanique, mais en aucun cas aux fins d'exploiter le bois, 

- que M. [E] ne démontre pas l'existence d'un chemin d'exploitation, 

- que l'acte notarié produit par la SCI Hinx ne fait mention d'aucune charge grevant le bien, 

- que la remise en état du terrain ne répare aucunement l'intégralité du préjudice, d'autant que la propriété a été saccagée ; qu'il en résulte un manque à gagner sur la vente du bois et donc une moins-value de la propriété, de sorte que M. [E] et la SASU [Q] [N] [A] doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, 

- que l'intervention du géomètre expert a permis de rappeler les limites de propriété, la configuration des lieux et de démontrer au tribunal la réalité de la situation, de sorte que M. [E] et la SASU [Q] [N] [A] doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 1524,40 € au titre des deux factures.



*



Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, M. [C] [E], intimé sur appel principal et appelant sur appel incident, demande à la cour de : 

 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la SCI Hinx de ses demandes au titre des frais de bornage et des dommages et intérêts ;

- ordonné à la SCI Hinx de rouvrir et laisser libre le chemin permettant l'accès aux parcelles F [Cadastre 3] et F [Cadastre 4] de M. [E], sous astreinte de 100 € par jour, passé l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du jugement.

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [E] et la société [Q] [N] [A] au paiement, à la SCI Hinx, de la somme de 6 000 € au titre de la remise en état du chemin, et de la somme de 2 700 € au titre des chênes abattus et de la clôture, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- débouté M. [E] de sa demande tendant à être relevé indemne et garanti de toutes condamnations par la société [Q] [N] [A] ;

- condamné in solidum M. [E] et la société [Q] [N] [A] aux frais irrépétibles ;

- partagé les dépens entre les parties par moitié, la SCI Hinx d'une part, M. [E] et la société [Q] [N] [A] in solidum d'autre part.



Statuant de nouveau,

- débouter la SCI Hinx de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- subsidiairement, condamner la société [Q] [N] [A] à garantir et relever indemne M. [C] [E] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.



En toutes hypothèses,

- condamner toute partie succombante à payer à M. [C] [E] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

 

Au soutien de ses demandes, il fait valoir : 

- que le témoignage de M. [M] est un document fabriqué "de toutes pièces" pour les besoins de la cause visant à contrecarrer la motivation du premier jugement, lequel indique " Il n'est par ailleurs pas contesté que Monsieur [M] et son épouse, Madame [W], auteur du gérant de la SCI Hinx, ont pu par le passé laisser libre ce chemin d'accès à Monsieur [E] pour permettre le passage de certains engins ", 

- que Messieurs [S], usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle cadastrée Section A numéro [Cadastre 5] correspondant à la parcelle visée par la famille [M], réfutent ces propos,

- que l'acte notarié de la SCI Hinx fait mention de servitudes grevant ses parcelles, dont le détail est contenu dans une "annexe n°5", non communiquée aux débats, 

- que le chemin litigieux ne sert qu'à l'exploitation des bois et forêts et constitue un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural ; que par conséquent, la SCI Hinx ne peut pas, interdire unilatéralement le passage à M. [E] et aux entreprises qui pourraient intervenir sur ses parcelles, 

- qu'à titre subsidiaire, le chemin litigieux constitue une servitude légale d'enclave en application des dispositions de l'article 682 du code civil, que la SCI Hinx ne peut empêcher, 

- que s'agissant de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts, la SCI Hinx ne justifie d'aucun préjudice particulier,

- que s'agissant du fondement de la responsabilité extracontractuelle pour faute de M. [E], la SCI Hinx ne rapporte nullement la preuve d'un lien de causalité entre son préjudice et une faute de M. [E], d'autant qu'il a été prouvé que les faits dommageables ont été commis par un tiers seul, la SASU [Q] [N] [A],

- que s'agissant du fondement de la responsabilité du fait d'autrui, M. [E] n'a aucunement la qualité de commettant à l'égard de l'entreprise, d'autant qu'aucun lien de subordination n'est établi en l'espèce, 

- que M. [E] s'étant seul acquitté du montant des condamnations de première instance, a procédé à la déclaration de sa créance, désormais acquise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [Q] [N] [A].



La SELAS [B] et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [Q] [N] [A], n'a pas constitué avocat.



Par acte du 18 octobre 2024, la SCI Hinx a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELAS [B] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [Q] [N] [A]. 



Par acte du 24 octobre 2024, la SCI Hinx a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SASU [Q] [N] [A]. 



Par acte du 27 janvier 2025, M. [E] a signifié ses conclusions à la SELAS [B] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [Q] [N] [A]. 



Par acte du 14 février 2025, M. [E] a signifié ses conclusions à la SASU [Q] [N] [A]. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la qualification du chemin :



Il est constant que M. [C] [E] a confié en 2021 à la société [Q] [N] [A] des travaux de déboisement sur ses parcelles F [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. La société a utilisé un chemin traversant les parcelles F [Cadastre 1] et F [Cadastre 2] appartenant à la SCI Hinx pour exécuter ces travaux.

 

Les parties s'opposent quant à la qualification de ce chemin dont dépend la possibilité ou non pour M. [C] [E] de l'utiliser aux fins d'exploitation de ses parcelles. 



L'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.



L'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime précise que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.



C'est à juste titre en l'espèce que le tribunal a retenu la qualification de chemin d'exploitation dès lors :

- qu'il ressort effectivement du plan de bornage établi le 22 novembre 2021 par le cabinet de géomètre-expert Premier Plan Foncièrement Experts que ce chemin permet d'accéder non seulement aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la SCI Hinx mais également à la parcelle [Cadastre 4] de M. [C] [E] où son tracé se poursuit (et conséquemment à la parcelle [Cadastre 3] contiguë à la parcelle [Cadastre 4]),

- que M. [C] [E] produit une attestation de M. [K] aux termes de laquelle celui-ci indique avoir entrepris en 2014 à la demande de M. [C] [E] des travaux d'élargissement du chemin reliant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ce qui tend à prouver que ce chemin préexistait aux travaux litigieux et n'a donc pas été créé par la société [Q] [N] [A] à la demande de M. [C] [E] comme l'affirme la SCI Hinx,

- qu'il ressort également des témoignages des époux [M], anciens propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qu'ils ont autorisé verbalement M. [C] [E] à passer sur le chemin reliant leurs parcelles respectives avec une pelle mécanique, ce qui corrobore encore le fait que ce chemin existait avant la réalisation des travaux litigieux,

- que la société [Q] [N] [A] a utilisé le chemin dans le strict cadre de l'exploitation forestière des parcelles appartenant à M. [C] [E], 

- que l'ensemble de ces éléments, non utilement contredits par la SCI Hinx, établissent que le chemin en cause sert à la communication entre divers fonds, en l'espèce les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi qu'à leur exploitation et répond donc à la définition légale du chemin d'exploitation. 



Il s'ensuit que M. [C] [E], propriétaire riverain du chemin d'exploitation, est fondé à utiliser ce chemin, y compris sur sa portion traversant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la SCI Hinx, pour l'exploitation forestière de ses parcelles.



La SCI Hinx ne pouvait donc lui en interdire l'accès. 



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné à la SCI Hinx de rouvrir et de laisser libre le chemin permettant l'accès aux parcelles F [Cadastre 6] F [Cadastre 4] de M. [C] [E], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt afin de garantir l'exécution de cette décision. 



Sur la responsabilité de M. [C] [E] : 



La SCI Hinx soutient que M. [C] [E] a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil. Elle lui reproche d'avoir fait réaliser des travaux sur la propriété d'autrui sans droit ni autorisation, d'avoir saccagé sa propriété, d'avoir confié les travaux à une entreprise sans donner les informations nécessaires, avec des ordres et des instructions irrégulières, une mission illégale, réalisée sans surveillance ni vigilance.





L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Aux termes de l'article 1241 du civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par la négligence ou par son imprudence. 



En vertu de l'article 1242 al.1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 



En l'espèce, aucune faute personnelle de M. [C] [E] n'est démontrée dès lors qu'il est constant que les dégradations invoquées par la SCI Hinx ne sont pas le fait de celui-ci mais de son prestataire de service, la société [Q] [N] [A], et que M. [C] [E] avait le droit d'utiliser le chemin sans avoir à demander l'autorisation de la SCI Hinx. 



Le tribunal a retenu que M. [C] [E] avait engagé sa responsabilité du fait des actes commis par son préposé, la société [Q] [N] [A], en application de l'article 1242 du code civil. 



Cependant, la mise en 'uvre de la responsabilité de M. [C] [E] sur ce fondement suppose qu'il existe un lien de préposition entre celui-ci et la société [Q] [N] [A], caractérisé par l'exercice d'un pouvoir de direction et de contrôle du premier sur l'activité de la seconde de telle sorte qu'une situation de subordination existe entre eux. 



Or, ce lien de préposition n'est établi par aucun élément du dossier puisque les parties s'accordent pour identifier la société [Q] [N] [A] comme un prestataire de services de M. [C] [E] exécutant en principe sa mission en toute indépendance vis-à-vis de ce dernier et que rien n'établit, nonobstant le contrat d'entreprise conclu entre eux, l'existence d'un lien de subordination. 



La responsabilité délictuelle de M. [C] [E] n'étant pas encourue, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. [C] [E], in solidum avec la société [Q] [N] [A], à payer à la SCI Hinx les sommes de 6 000 € et 2 700 €.



Pour le même motif, il sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Hinx de sa demande de condamnation de M. [C] [E] au paiement de frais de bornage et de dommages et intérêts supplémentaires. 



Sur la responsabilité de la société [Q] [N] [A] : 

La responsabilité délictuelle de la société [Q] [N] [A], qui a été recherchée en première instance et que le tribunal a retenue, n'est pas discutée à hauteur de la cour.



Le préjudice subi par la SCI Hinx du fait des dégradations causées par la société [Q] [N] [A] a été justement apprécié par le tribunal à hauteur de 6 000 € au titre de la remise en état du chemin et de 2 700 € au titre de la perte des arbres abattus et de la détérioration de la clôture, étant relevé que le préjudice financier allégué au titre du manque à gagner sur la vente du bois et de la moins-value subie par la propriété n'est pas plus justifié en appel qu'en première instance. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de l'assignation. 



Il est constant que la société [Q] [N] [A] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dax du 17 juillet 2024 et que la SELAS [B] et Associés en qualité de mandataire judiciaire de la société a été régulièrement appelée à la cause.



Dès lors, la SCI Hinx ne peut qu'obtenir la fixation de sa créance née antérieurement audit jugement au passif du redressement judiciaire de la société en application de l'article L. 622-22 du code du commerce.



Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens. 



S'agissant de la facture du 13 janvier 2022 dont la SCI Hinx demande le remboursement, il ne peut être contesté qu'elle correspond au coût du bornage partiel des parcelles effectué à sa demande par un cabinet de géomètre-expert ainsi qu'il ressort de la lecture même de la facture. 

Or, comme l'a justement relevé le premier juge, le bornage des propriétés n'était pas nécessaire à la solution du litige. 



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Hinx de ce chef de demande. 



Sur les demandes accessoires :



La société [Q] [N] [A] mais aussi la SCI Hinx, qui succombe partiellement, supporteront la moitié des dépens de première instance.



La société [Q] [N] [A] sera condamnée seule à payer à la SCI Hinx la somme de 2 000 € au titre des frais de procédure de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant d'une créance née du jugement lui-même, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. 



Le jugement sera réformé en ce sens. 



Les dépens d'appel seront supportés par moitié par la société [Q] [N] [A] et la SCI Hinx.



L'équité commande de laisser à la charge de M. [C] [E] et de la SCI Hinx la charge de leurs propres frais de procédure exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la SCI Hinx de rouvrir et de laisser libre le chemin permettant l'accès aux parcelles F [Cadastre 6] F [Cadastre 4] de M. [C] [E] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification non pas du jugement mais du présent arrêt,



Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Hinx de ses demandes en paiement des frais de bornage et de dommages et intérêts (d'un montant de 10 000 €),



Réforme le surplus du jugement, 



Statuant à nouveau,



Fixe au passif de la procédure collective de la société [Q] [N] [A] :



- la créance de la SCI Hinx au titre de la remise en état du chemin à la somme de 6 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022,

- la créance de la SCI Hinx au titre de la perte des arbres et de la dégradation de sa clôture à la somme de 2 700 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022,



Dit que les dépens de première instance seront supportés par moitié par la société [Q] [N] [A] et la SCI Hinx,



Condamne la société [Q] [N] [A] à payer seul à la SCI Hinx la somme de 2 000 € au titre des frais de procédure de première instance,



Ajoutant au jugement,



Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par la société [Q] [N] [A] et la SCI Hinx,



Dit que la SCI Hinx et M. [C] [E] supporteront la charge de leurs propres frais de procédure en appel. 





Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière, Le Président,
Texte intégral
CD/ND



Numéro 26/1906





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 30/06/2026 







 Dossier : N° RG 24/02505 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6KX 





Nature affaire :



Demande relative à d'autres servitudes















Affaire :



S.C.I. HINX



C/



[C] [E], S.E.L.A.S. [B] ET ASSOCIÉS, S.A.S.U. [Q] [N] [A]

























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 21 Avril 2026, devant :







M. Patrick CASTAGNE, Président



Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère 



Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile 







assistés de Mme BRUNET, Greffière, présente à l'appel des causes.





Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. 











dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



S.C.I. HINX

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 488 351 990, représentée par son gérant M. [V] [L], demeurant au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de Dax









INTIMES :



Monsieur [C] [E]

né le 19 Juillet 1964 à [Localité 1] (64)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentés par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax





S.E.L.A.S. [B] ET ASSOCIÉS 

prise en la personne de Maître [T] [O] [U], 

es qualité de mandataire judiciaire de la « SASU [Q] [N] [A] »

[Adresse 3]

[Localité 4]



assignée





S.A.S.U. [Q] [N] [A]

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 511 450 496

[Adresse 4]

 [Adresse 5]

[Localité 3]



assignée













sur appel de la décision 

en date du 31 JUILLET 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]

RG numéro : 22/00783 







EXPOSE DU LITIGE



La SCI Hinx est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur la commune de Saint-Martin-de-Hinx, cadastrées Section F [Cadastre 1] et F [Cadastre 2], lieu-dit " Barbé ".



M. [C] [E], propriétaire de parcelles limitrophes cadastrées F [Cadastre 3] et F [Cadastre 4], a entrepris au cours de l'année 2021 des travaux d'exploitation forestière de ses parcelles.



Pour ce faire, selon la SCI Hinx, il aurait créé un chemin sur les deux parcelles F [Cadastre 1] et F [Cadastre 2] afin de permettre le passage des camions et autres engins de chantier, ce qui aurait provoqué d'importantes dégradations : coupe de bois, abattages de vieux chênes, arrachages divers et variés, démolition de la clôture.



La SCI Hinx est intervenue auprès de M. [E] et de l'entreprise qui a réalisé les travaux, la SASU [Q] [N] [A], pour dénoncer cette situation et demander réparation.



L'entreprise SASU [Q] [N] [A] a proposé une indemnisation et une solution amiable.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, la SCI Hinx a interdit à M. [E] l'accès au chemin traversant sa propriété.



Par courrier du 14 janvier 2022, le conseil de M [J] a sollicité la réouverture du passage pour finir les travaux.



Par acte du 13 juillet 2022, la SCI Hinx a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'indemnisation des préjudices subis.



Par acte du 25 octobre 2022, M. [E] a appelé en intervention forcée la SASU [Q] [N] [A].



Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2023.



La SASU [Q] [N] [A] a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Dax le 17 juillet 2024 désignant la SELAS [B] et Associés en qualité de représentante de la société.



Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dax a : 

 

- condamné in solidum M. [C] [E] et la SASU [Q] [N] [A] à payer à la SCI Hinx les sommes suivantes :

- 6 000€ au titre de la remise en état du chemin ;

- 2 700€ au titre des chênes abattus et de la clôture dégradée ;

- dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de l'assignation ;

- débouté la SCI Hinx de ses demandes formées au titre des frais de bornage et des dommages et intérêts ;

- débouté M. [C] [E] de sa demande tendant à être relevé indemne et garanti de toutes condamnations par la SASU [Q] [N] [A] ;

- ordonné à la SCI Hinx de rouvrir et laisser libre le chemin permettant l'accès aux parcelles F [Cadastre 3] et F [Cadastre 4] de M. [C] [E], sous astreinte de 100€ par jour, passé l'expiration d'un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir ;

- condamné in solidum M. [C] [E] et la SASU [Q] [N] [A] à payer à la SCI Hinx une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront supportés par l'ensemble des parties, à savoir moitié par la SCI Hinx, moitié in solidum par M. [E] et la SASU [Q] [N] [A] ;

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

 

Aux termes de sa décision, le tribunal a retenu : 

- que par un courrier du 27 août 2021, la SASU [Q] [N] [A] a parfaitement reconnu être responsable des dégradations causées par l'intervention de ses sous-traitants, de sorte que M. [E], qui a commandé les travaux, ne peut sérieusement prétendre qu'il ne serait en rien responsable des dommages causés aux parcelles de la SCI Hinx, dont il ne conteste pas la réalité,

- que M. [E] a engagé sa responsabilité du fait des actes commis par son préposé, la SASU [Q] [N] [A] conformément à l'article 1242 du code civil, de sorte qu'il convient de le condamner à indemniser les préjudices subis par la SCI Hinx, 

- que s'agissant de la remise en état du chemin, les défendeurs ne produisant aucun devis de comparaison, il convient de retenir le coût de remise en état fixé par la SARL [I] dans son devis du 9 février 2022, à savoir la somme de 6 000 €, 

- que s'agissant de l'abattage des chênes et des dégradations causées à la clôture, il y a lieu de retenir la proposition d'indemnisation de la SASU [Q] [N] [A], laquelle ne justifie nullement de son revirement de position, alors qu'elle a toujours reconnu la matérialité desdites dégradations en le confirmant au début de ses écritures, de sorte qu'il convient de retenir la somme de 1500 € pour les quatre chênes abattus et de 1200 € pour la clôture dégradée, 

- que le litige ne nécessitait en rien qu'il soit procédé au bornage des propriétés, d'autant qu'il doit être réalisé au contradictoire des propriétaires de tous les fonds concernés,

- que la SCI Hinx ne justifie en rien de son préjudice lié à la moins-value des parcelles, ni de l'âge des quatre chênes abattus, étant observé qu'il s'agit d'une propriété forestière, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €, 

- que M. [E] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe d'un état d'enclave de ses parcelles et ne conteste pas le fait que l'accès aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] se faisait via un pont enjambant le ruisseau, pont qu'il a laissé se dégrader sans l'entretenir, 

- que le chemin d'accès, qui sert à la communication entre divers fonds et à leur exploitation, peut être qualifié de chemin d'exploitation, de sorte que la SCI Hinx ne peut pas en condamner l'accès et doit être condamnée à rouvrir et laisser libre ce chemin, sous astreinte de 100 € par jour, passé l'expiration d'un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir.



Par déclaration du 4 septembre 2024, la SCI Hinx a relevé appel, critiquant le jugement en ce qu'il a :

 

- débouté la SCI Hinx de ses demandes formées au titre des frais de bornage et des dommages et intérêts ;

- ordonné à la SCI Hinx de rouvrir et laisser libre le chemin permettant l'accès aux parcelles F [Cadastre 3] et F [Cadastre 4] de M. [C] [E], sous astreinte de 100€ par jour, passé l'expiration d'un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir ;

- dit que les dépens seront supportés par l'ensemble des parties, à savoir moitié par la SCI Hinx, moitié in solidum par M. [E] et la SASU [Q] [N] [A].



Par acte du 18 octobre 2024, la SCI Hinx a appelé à la cause le mandataire judiciaire de la SASU [Q] [N] [A], la SELAS [B] et Associés. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/03118. 



Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2025, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 24/02505.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2025, la SCI Hinx, appelante sur appel principal et intimée sur appel incident, entend voir la cour : 

 

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la SCI Hinx sur les dispositions suivantes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax :

- débouté la SCI Hinx de ses demandes au titre des frais de bornage et des dommages et intérêts ;

- ordonné à la SCI Hinx de rouvrir et laisser le chemin permettant l'accès aux parcelles F [Cadastre 3] et F [Cadastre 4] de M. [C] [E], sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;

- dit que les dépens seront supportés par l'ensemble des parties, à savoir la moitié par la SCI Hinx, moitié in solidum par M. [E] et la société [Q] [N] [A].



- condamner in solidum M. [C] [E] et la société [Q] [N] au paiement des sommes suivantes :

- 1 524,40 € au titre des frais de l'expert géomètre ;

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de l'assignation, 

- débouter M. [E] de sa demande relative à la réouverture du chemin,

- le débouter de ses autres demandes, fins et conclusions,

- confirmer le surplus du jugement,

- condamner in solidum M. [C] [E] et la société [Q] [N] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.



Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :

- que la responsabilité de M. [E] résulte des éléments du dossier et notamment du mail de la SASU [Q] [N] [A] qui reconnaît les faits et les dégradations, et propose une indemnisation, 

- que la responsabilité de M. [E] et de la SASU [Q] [N] [A] doit être retenue sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, 

- qu'il résulte du témoignage de l'ancien propriétaire de la parcelle, M. [M], qu'il n'y a jamais eu de chemin d'exploitation desservant les parcelles de M. [E] et qu'il avait seulement donné une autorisation provisoire pour le passage d'une pelle mécanique, mais en aucun cas aux fins d'exploiter le bois, 

- que M. [E] ne démontre pas l'existence d'un chemin d'exploitation, 

- que l'acte notarié produit par la SCI Hinx ne fait mention d'aucune charge grevant le bien, 

- que la remise en état du terrain ne répare aucunement l'intégralité du préjudice, d'autant que la propriété a été saccagée ; qu'il en résulte un manque à gagner sur la vente du bois et donc une moins-value de la propriété, de sorte que M. [E] et la SASU [Q] [N] [A] doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, 

- que l'intervention du géomètre expert a permis de rappeler les limites de propriété, la configuration des lieux et de démontrer au tribunal la réalité de la situation, de sorte que M. [E] et la SASU [Q] [N] [A] doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 1524,40 € au titre des deux factures.



*



Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, M. [C] [E], intimé sur appel principal et appelant sur appel incident, demande à la cour de : 

 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la SCI Hinx de ses demandes au titre des frais de bornage et des dommages et intérêts ;

- ordonné à la SCI Hinx de rouvrir et laisser libre le chemin permettant l'accès aux parcelles F [Cadastre 3] et F [Cadastre 4] de M. [E], sous astreinte de 100 € par jour, passé l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du jugement.

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [E] et la société [Q] [N] [A] au paiement, à la SCI Hinx, de la somme de 6 000 € au titre de la remise en état du chemin, et de la somme de 2 700 € au titre des chênes abattus et de la clôture, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- débouté M. [E] de sa demande tendant à être relevé indemne et garanti de toutes condamnations par la société [Q] [N] [A] ;

- condamné in solidum M. [E] et la société [Q] [N] [A] aux frais irrépétibles ;

- partagé les dépens entre les parties par moitié, la SCI Hinx d'une part, M. [E] et la société [Q] [N] [A] in solidum d'autre part.



Statuant de nouveau,

- débouter la SCI Hinx de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- subsidiairement, condamner la société [Q] [N] [A] à garantir et relever indemne M. [C] [E] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.



En toutes hypothèses,

- condamner toute partie succombante à payer à M. [C] [E] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

 

Au soutien de ses demandes, il fait valoir : 

- que le témoignage de M. [M] est un document fabriqué "de toutes pièces" pour les besoins de la cause visant à contrecarrer la motivation du premier jugement, lequel indique " Il n'est par ailleurs pas contesté que Monsieur [M] et son épouse, Madame [W], auteur du gérant de la SCI Hinx, ont pu par le passé laisser libre ce chemin d'accès à Monsieur [E] pour permettre le passage de certains engins ", 

- que Messieurs [S], usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle cadastrée Section A numéro [Cadastre 5] correspondant à la parcelle visée par la famille [M], réfutent ces propos,

- que l'acte notarié de la SCI Hinx fait mention de servitudes grevant ses parcelles, dont le détail est contenu dans une "annexe n°5", non communiquée aux débats, 

- que le chemin litigieux ne sert qu'à l'exploitation des bois et forêts et constitue un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural ; que par conséquent, la SCI Hinx ne peut pas, interdire unilatéralement le passage à M. [E] et aux entreprises qui pourraient intervenir sur ses parcelles, 

- qu'à titre subsidiaire, le chemin litigieux constitue une servitude légale d'enclave en application des dispositions de l'article 682 du code civil, que la SCI Hinx ne peut empêcher, 

- que s'agissant de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts, la SCI Hinx ne justifie d'aucun préjudice particulier,

- que s'agissant du fondement de la responsabilité extracontractuelle pour faute de M. [E], la SCI Hinx ne rapporte nullement la preuve d'un lien de causalité entre son préjudice et une faute de M. [E], d'autant qu'il a été prouvé que les faits dommageables ont été commis par un tiers seul, la SASU [Q] [N] [A],

- que s'agissant du fondement de la responsabilité du fait d'autrui, M. [E] n'a aucunement la qualité de commettant à l'égard de l'entreprise, d'autant qu'aucun lien de subordination n'est établi en l'espèce, 

- que M. [E] s'étant seul acquitté du montant des condamnations de première instance, a procédé à la déclaration de sa créance, désormais acquise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [Q] [N] [A].



La SELAS [B] et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [Q] [N] [A], n'a pas constitué avocat.



Par acte du 18 octobre 2024, la SCI Hinx a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELAS [B] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [Q] [N] [A]. 



Par acte du 24 octobre 2024, la SCI Hinx a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SASU [Q] [N] [A]. 



Par acte du 27 janvier 2025, M. [E] a signifié ses conclusions à la SELAS [B] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [Q] [N] [A]. 



Par acte du 14 février 2025, M. [E] a signifié ses conclusions à la SASU [Q] [N] [A]. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.





MOTIFS



Sur la qualification du chemin :



Il est constant que M. [C] [E] a confié en 2021 à la société [Q] [N] [A] des travaux de déboisement sur ses parcelles F [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. La société a utilisé un chemin traversant les parcelles F [Cadastre 1] et F [Cadastre 2] appartenant à la SCI Hinx pour exécuter ces travaux.

 

Les parties s'opposent quant à la qualification de ce chemin dont dépend la possibilité ou non pour M. [C] [E] de l'utiliser aux fins d'exploitation de ses parcelles. 



L'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.



L'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime précise que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.



C'est à juste titre en l'espèce que le tribunal a retenu la qualification de chemin d'exploitation dès lors :

- qu'il ressort effectivement du plan de bornage établi le 22 novembre 2021 par le cabinet de géomètre-expert Premier Plan Foncièrement Experts que ce chemin permet d'accéder non seulement aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la SCI Hinx mais également à la parcelle [Cadastre 4] de M. [C] [E] où son tracé se poursuit (et conséquemment à la parcelle [Cadastre 3] contiguë à la parcelle [Cadastre 4]),

- que M. [C] [E] produit une attestation de M. [K] aux termes de laquelle celui-ci indique avoir entrepris en 2014 à la demande de M. [C] [E] des travaux d'élargissement du chemin reliant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ce qui tend à prouver que ce chemin préexistait aux travaux litigieux et n'a donc pas été créé par la société [Q] [N] [A] à la demande de M. [C] [E] comme l'affirme la SCI Hinx,

- qu'il ressort également des témoignages des époux [M], anciens propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qu'ils ont autorisé verbalement M. [C] [E] à passer sur le chemin reliant leurs parcelles respectives avec une pelle mécanique, ce qui corrobore encore le fait que ce chemin existait avant la réalisation des travaux litigieux,

- que la société [Q] [N] [A] a utilisé le chemin dans le strict cadre de l'exploitation forestière des parcelles appartenant à M. [C] [E], 

- que l'ensemble de ces éléments, non utilement contredits par la SCI Hinx, établissent que le chemin en cause sert à la communication entre divers fonds, en l'espèce les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi qu'à leur exploitation et répond donc à la définition légale du chemin d'exploitation. 



Il s'ensuit que M. [C] [E], propriétaire riverain du chemin d'exploitation, est fondé à utiliser ce chemin, y compris sur sa portion traversant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la SCI Hinx, pour l'exploitation forestière de ses parcelles.



La SCI Hinx ne pouvait donc lui en interdire l'accès. 



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné à la SCI Hinx de rouvrir et de laisser libre le chemin permettant l'accès aux parcelles F [Cadastre 6] F [Cadastre 4] de M. [C] [E], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt afin de garantir l'exécution de cette décision. 



Sur la responsabilité de M. [C] [E] : 



La SCI Hinx soutient que M. [C] [E] a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil. Elle lui reproche d'avoir fait réaliser des travaux sur la propriété d'autrui sans droit ni autorisation, d'avoir saccagé sa propriété, d'avoir confié les travaux à une entreprise sans donner les informations nécessaires, avec des ordres et des instructions irrégulières, une mission illégale, réalisée sans surveillance ni vigilance.





L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Aux termes de l'article 1241 du civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par la négligence ou par son imprudence. 



En vertu de l'article 1242 al.1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 



En l'espèce, aucune faute personnelle de M. [C] [E] n'est démontrée dès lors qu'il est constant que les dégradations invoquées par la SCI Hinx ne sont pas le fait de celui-ci mais de son prestataire de service, la société [Q] [N] [A], et que M. [C] [E] avait le droit d'utiliser le chemin sans avoir à demander l'autorisation de la SCI Hinx. 



Le tribunal a retenu que M. [C] [E] avait engagé sa responsabilité du fait des actes commis par son préposé, la société [Q] [N] [A], en application de l'article 1242 du code civil. 



Cependant, la mise en 'uvre de la responsabilité de M. [C] [E] sur ce fondement suppose qu'il existe un lien de préposition entre celui-ci et la société [Q] [N] [A], caractérisé par l'exercice d'un pouvoir de direction et de contrôle du premier sur l'activité de la seconde de telle sorte qu'une situation de subordination existe entre eux. 



Or, ce lien de préposition n'est établi par aucun élément du dossier puisque les parties s'accordent pour identifier la société [Q] [N] [A] comme un prestataire de services de M. [C] [E] exécutant en principe sa mission en toute indépendance vis-à-vis de ce dernier et que rien n'établit, nonobstant le contrat d'entreprise conclu entre eux, l'existence d'un lien de subordination. 



La responsabilité délictuelle de M. [C] [E] n'étant pas encourue, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. [C] [E], in solidum avec la société [Q] [N] [A], à payer à la SCI Hinx les sommes de 6 000 € et 2 700 €.



Pour le même motif, il sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Hinx de sa demande de condamnation de M. [C] [E] au paiement de frais de bornage et de dommages et intérêts supplémentaires. 



Sur la responsabilité de la société [Q] [N] [A] : 

La responsabilité délictuelle de la société [Q] [N] [A], qui a été recherchée en première instance et que le tribunal a retenue, n'est pas discutée à hauteur de la cour.



Le préjudice subi par la SCI Hinx du fait des dégradations causées par la société [Q] [N] [A] a été justement apprécié par le tribunal à hauteur de 6 000 € au titre de la remise en état du chemin et de 2 700 € au titre de la perte des arbres abattus et de la détérioration de la clôture, étant relevé que le préjudice financier allégué au titre du manque à gagner sur la vente du bois et de la moins-value subie par la propriété n'est pas plus justifié en appel qu'en première instance. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de l'assignation. 



Il est constant que la société [Q] [N] [A] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dax du 17 juillet 2024 et que la SELAS [B] et Associés en qualité de mandataire judiciaire de la société a été régulièrement appelée à la cause.



Dès lors, la SCI Hinx ne peut qu'obtenir la fixation de sa créance née antérieurement audit jugement au passif du redressement judiciaire de la société en application de l'article L. 622-22 du code du commerce.



Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens. 



S'agissant de la facture du 13 janvier 2022 dont la SCI Hinx demande le remboursement, il ne peut être contesté qu'elle correspond au coût du bornage partiel des parcelles effectué à sa demande par un cabinet de géomètre-expert ainsi qu'il ressort de la lecture même de la facture. 

Or, comme l'a justement relevé le premier juge, le bornage des propriétés n'était pas nécessaire à la solution du litige. 



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Hinx de ce chef de demande. 



Sur les demandes accessoires :



La société [Q] [N] [A] mais aussi la SCI Hinx, qui succombe partiellement, supporteront la moitié des dépens de première instance.



La société [Q] [N] [A] sera condamnée seule à payer à la SCI Hinx la somme de 2 000 € au titre des frais de procédure de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant d'une créance née du jugement lui-même, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. 



Le jugement sera réformé en ce sens. 



Les dépens d'appel seront supportés par moitié par la société [Q] [N] [A] et la SCI Hinx.



L'équité commande de laisser à la charge de M. [C] [E] et de la SCI Hinx la charge de leurs propres frais de procédure exposés en appel.





PAR CES MOTIFS



LA COUR statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la SCI Hinx de rouvrir et de laisser libre le chemin permettant l'accès aux parcelles F [Cadastre 6] F [Cadastre 4] de M. [C] [E] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification non pas du jugement mais du présent arrêt,



Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Hinx de ses demandes en paiement des frais de bornage et de dommages et intérêts (d'un montant de 10 000 €),



Réforme le surplus du jugement, 



Statuant à nouveau,



Fixe au passif de la procédure collective de la société [Q] [N] [A] :



- la créance de la SCI Hinx au titre de la remise en état du chemin à la somme de 6 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022,

- la créance de la SCI Hinx au titre de la perte des arbres et de la dégradation de sa clôture à la somme de 2 700 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022,



Dit que les dépens de première instance seront supportés par moitié par la société [Q] [N] [A] et la SCI Hinx,



Condamne la société [Q] [N] [A] à payer seul à la SCI Hinx la somme de 2 000 € au titre des frais de procédure de première instance,



Ajoutant au jugement,



Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par la société [Q] [N] [A] et la SCI Hinx,



Dit que la SCI Hinx et M. [C] [E] supporteront la charge de leurs propres frais de procédure en appel. 





Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière, Le Président,

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