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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 31 janvier 2023, n° 21/00866

AutreDemande relative à un droit de passage
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 24 juillet 2013, la SAS AMEMAX a fait l'acquisition auprès de M. [O] [T] de parcelles nues plantées de pins, non constructibles à [Localité 24], notamment la parcelle [Cadastre 17]. Le PLU de [Localité 24] classe depuis le 13 novembre 2013 ce fonds en zone urbaine UC secteur UCa et en fait une parcelle constructible. Un certificat d'urbanisme pré-opérationnel obtenu le 11 juillet 2014 expose que la parcelle peut être utilisée pour la réalisation d'une habitation.



La SAS AMEMAX a signé un compromis de vente sur la parcelle en qualité de terrain à bâtir dont l'une des conditions suspensives est l'obtention d'un permis de construire.



Le 3 septembre 2018, une demande de permis de construire a été déposée et le 23 octobre 2018, le service constructeur a sollicité du pétitionnaire qu'il précise les modalités et la nature de l'accès au domaine public. Un chemin à proximité de la parcelle [Cadastre 17] dessert trois propriétés appartenant aux familles [J] (AN n° 315), [G] (AN n° 166) et [I] (AN n° 220). 



L'accès aux fonds de ces familles est régi par une servitude de passage conventionnelle conclue le 10 juillet 1984. La SAS AMEMAX a sollicité le bénéfice de la même servitude pour accéder à sa parcelle et leur a adressé par l'intermédiaire de son conseil, une demande en ce sens le 1er et 8 décembre 2018.



Les familles [J] et [G] se sont opposées à cette demande.



Par acte du 6 février 2020, la SAS AMEMAX a fait assigner M.[E] [G], Mme [F] [I] épouse [Z], Mme [X] [G] épouse [V], M. [Y] [G], M.  [M] [J] et son épouse Mme [S] [W] épouse [J], et leur fils M. [A] [J] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins d'obtenir la constatation que le chemin de servitude aboutit sur le fonds AN n° 139 et qu'il en assure la communication, qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation sur lequel elle peut revendiquer un droit d'usager et engager à ses frais des travaux de canalisation en son tréfonds afin d'assurer la viabilisation du terrain à bâtir en vue de la délivrance d'un permis de construire d'une maison d'habitation individuelle.



Suivant jugement contradictoire en date du 17 février 2021, le juge de première instance a :



- débouté la SAS AMEMAX de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS AMEMAX à verser la somme de 1 500 € à M. [M] [J], Mme [S] [J] et M. [A] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS AMEMAX à verser la somme de 1 500 euros à M. [Y] [G], Mme [X] [G] et Mme [F] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS AMEMAX aux entiers frais et dépens de l'instance.



Le juge de première instance a constaté qu'un chemin d'exploitation sert exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation et s'il sert à la desserte des fonds à partir de la voie publique ce n'est pas un chemin d'exploitation ; Or, le chemin en question permettrait à la parcelle [Cadastre 17] d'accéder à la voie publique, et c'est l'usage recherché par la société afin de réaliser des travaux de réhabilitation, il ne s'agit donc pas de permettre une meilleure communication entre les fonds concernés ou de faciliter l'exploitation agricole de leur terrain, et la société ne rapporte pas la preuve que son fonds est enclavé.



La SAS AMEMAX a relevé appel par déclaration du 15 mars 2021, critiquant le jugement en ce qu'il : 



- déboute la SAS AMEMAX de l'ensemble de ses demandes,



- condamne la SAS AMEMAX à verser la somme de 1 500 € à M. [G], Mme [G] et Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SAS AMEMAX aux entiers frais et dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 décembre 2021, la SAS AMEMAX, appelante, demande à la cour :



- d'infirmer le jugement du 17 février 2021 ;

- de dire que le chemin aménagé sur la parcelle [Cadastre 18] et à cheval sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 9] est un « chemin d'exploitation » ouvrant un droit légal d'usage au profit de l'ensemble des propriétaires riverains, dont la propriétaire de la parcelle [Cadastre 17] traversée par ledit chemin ;

- de faire droit à la demande la SAS AMEMAX de voir judiciairement reconnaître son droit de revendiquer un droit d'usage sur ledit chemin d'exploitation et d'y engager ' à ses frais exclusifs ' des travaux de canalisation en son tréfonds, afin d'assurer la viabilisation « tous réseaux » du fonds AN n° 139 en vue de la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation individuelle ;

- d'imposer à Mme [I], Mme [G], M. [G], M. et Mme [J], M. [A] [J], et plus généralement à tout propriétaire ou occupant à quelque titre que ce soit de l'assiette du chemin d'exploitation :

' d'une part, de souffrir l'usage du chemin d'exploitation par la SAS AMEMAX, tout propriétaire ou occupant de la parcelle [Cadastre 17], et leurs visiteurs,

' d'autre part, de souffrir les travaux de canalisation nécessaires à la parfaite viabilisation de la parcelle [Cadastre 17] en qualité de terrain destiné à supporter une maison d'habitation individuelle.



En tout état de cause,

- de rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [I], Mme [G], M. [G], M. et Mme [J] et M. [A] [J],

- de condamner Mme [I], Mme [G], M. [G], M. et Mme [J] et M. [A] [J] à payer à la SAS AMEMAX, la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance éventuels.



Au soutien de ses demandes elle fait valoir essentiellement sur le fondement des articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime que :



- il existe un chemin assurant la communication entre les fonds qui le longent et qui y aboutissent ' cadastrés section [Cadastre 20], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et surtout l'exploitation sylvicole de la parcelle [Cadastre 17] depuis les années 1920 par la famille [T], chemin débouchant sur la voie publique communale de [Localité 23] ;

- ledit chemin traverse le fonds AN n° 139 désormais propriété de la SAS AMEMAX, et qu'il en assure la communication et surtout l'exploitation de ce terrain boisé jusqu'alors sylvicole (pins landais) ;

- ce chemin d'exploitation ne perd pas cette qualité et qualification légale par le seul fait du classement de la parcelle sylvicole et donc agricole AN n° 139 en zone urbaine UCa, par le règlement du PLU désormais opposable sur le territoire communal ;

- de même le droit d'usage du chemin d'exploitation est légalement dû non seulement aux propriétaires dont les fonds sont situés en bordure du chemin dans le sens de la longueur, mais encore à ceux dont le fonds en forme simplement le point terminus ;

- conformément aux termes de l'article L.162-3 du code rural et de la pêche maritime et de la jurisprudence ad hoc de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, la suppression du « chemin d'exploitation » suppose le consentement unanime des propriétaires qui ont le droit légal d'en user ;

- la SAS AMEMAX est donc en droit, comme tout futur acquéreur ou occupant à quelque titre que ce soit, de revendiquer un droit d'usage sur ledit chemin d'exploitation et d'engager ' à ses frais exclusifs ' des travaux de canalisation en son tréfonds, afin d'assurer la viabilisation « tous réseaux » du fonds AN n° 139 en vue de la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation individuelle, ce qui est conforme au régime légal du chemin d'exploitation.







Par conclusions notifiées le 17 mars 2022, M. [Y] [G] et Mme [X] [G] épouse [V], entendent voir la cour :



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 17 février 2021, ayant débouté la SAS AMEMAX de l'ensemble de ses demandes, et l'ayant condamné au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [G] et Mme [I], et à supporter les entiers frais et dépens de la procédure de première instance ;



Y ajoutant, 



- condamner la SAS AMEMAX au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.



Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des dispositions de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, ils font valoir principalement qu'il est faux de prétendre que le chemin litigieux assure « depuis des temps immémoriaux et toujours, la desserte de son fonds AN n° 139 », il ne dessert que les terrains cadastrés [Cadastre 9], [Cadastre 19], [Cadastre 2], [Cadastre 18] et [Cadastre 11] et il ne constitue pas plus un chemin d'exploitation. Par ailleurs, si l'usage d'un chemin d'exploitation est commun à tous les riverains y compris ceux dont la parcelle en est l'aboutissement, ce droit d'usage ne peut bénéficier à des parcelles non limitrophes comme l'est la parcelle [Cadastre 17]. La SAS AMEMAX ne saurait ainsi réclamer un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 18] traversée par le chemin litigieux alors qu'elle ne dispose d'aucune servitude.





Par conclusions déposées le 4 mai 2022, M. [M] [J], Mme [S] [J], M. [A] [J] et Mme [I] veuve [Z], entendent voir la cour :



- confirmer le jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en toutes ses dispositions ;

- débouter la SAS AMEMAX de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société AMEMAX d'avoir à payer aux intimés la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Au soutien de leurs demandes, et sur le fondement des dispositions des articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les articles 554 et 552 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, ils font valoir que le tribunal n'a pas qualifié le chemin existant de chemin d'exploitation ni admis que le chemin servait à l'exploitation de la parcelle forestière [Cadastre 17], dont la preuve n'est pas rapportée, et ne s'est donc pas contredit en refusant l'usage de ce chemin pour accéder à la parcelle de la SAS AMEMAX qui n'envisage qu'un accès à la voie publique pour la viabilisation de son terrain. Les critères pour constituer un chemin d'exploitation ne sont pas remplis, notamment aussi parce que la parcelle [Cadastre 17] n'est pas l'aboutissement du chemin revendiqué, qui se termine dans la propriété des [G] (AN n° 166).



Pour les intimés, le chemin revendiqué constitue uniquement une voie d'accès pour leur parcelle à la voie publique, traversant leur propriété, la nature de chemin de servitude qui est indiquée sur le plan de bornage de la parcelle [Cadastre 17] en 2002, ayant en toute hypothèse, même si on admettrait sa qualification antérieure de chemin d'exploitation entre leurs fonds, était supprimée de fait, par la volonté unanime des propriétaires riverains concernés en choisissant d'en faire une simple servitude conventionnelle.



Ils font également valoir que les parcelles forestières réellement exploitées à proximité de la parcelle [Cadastre 17] disposent de plusieurs accès à la voie publique par la [Adresse 25] ou le [Adresse 22] ainsi que les plans versés au débat le montrent, les attestations produites par les appelants, non précises quant aux dates, ne démontrant qu'un passage occasionnel et non exclusif sur le chemin litigieux. Ils font enfin valoir que l'accès à la voie publique de la parcelle des appelants relève de l'article 682 du code civil dans l'hypothèse ou la situation d'enclave serait avérée, ce qui n'est pas le cas.



En toute hypothèse, un chemin d'exploitation n'autoriserait la SAS AMEMAX qu'à un droit de passage, et non de réaliser des réseaux de canalisation souterrains qui n'appartient qu'au propriétaire du terrain.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour rappelle que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », « dire et juger », ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens.



Sur l'existence d'un chemin d'exploitation desservant la parcelle [Cadastre 17] de la SAS AMEMAX :



Les chemins d'exploitation sont définis par l'article L 162-1 du code rural comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. 



Il faut donc que cet usage ne vise qu'à l'exploitation ou la communication entre les fonds.



Or, pour établir cette finalité, la SAS AMEMAX verse des plans cadastraux, qui n'ont pas de valeur probante pour établir la nature d'un chemin tracé sur le plan, et des attestations de M. [C] qui atteste avoir débardé les bois coupés sur la parcelle [Cadastre 17] de M. [T] en 2002 en passant par le chemin traversant la parcelle [Cadastre 18] jusqu'à la route du [Localité 23] et une lettre de la société ALLIANCE indiquant avoir également emprunté ce passage en 2014 pour des travaux forestiers sur la parcelle [Cadastre 17].



M. [P], effectuant des travaux forestiers confirme que jusqu'en 2002, le passage pour les travaux forestier se faisait régulièrement sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 18], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] constituant un chemin d'exploitation permettant de relier le quartier Moulies au Nord vers la route de Lucate.



La SAS AMEMAX verse également des attestations de voisins proches, Mme [R] et de M. [H] [D] attestant que la parcelle [Cadastre 1] a toujours été desservie pour son exploitation par les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 6] et [Cadastre 9].



Toutefois, un procès-verbal de bornage signé le 3 octobre 2002 entre M. et Mme [K], propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] contiguë à la parcelle [Cadastre 18], M. et Mme [G], propriétaires de cette parcelle [Cadastre 18] et M. [T] propriétaire alors de la parcelle [Cadastre 1], marque les limites des propriétés et fait figurer l'extrémité du chemin de servitude aux bornes A et G du plan, établissant ainsi que ce passage n'aboutit pas à la parcelle [Cadastre 1], qui n'est donc pas riveraine du chemin.



Or, un chemin d'exploitation ne peut desservir que des parcelles riveraines selon le texte précité.



En outre, il ressort de l'acte signé devant le conciliateur le 10 juillet 1984 que M. [J] [M], M. [L] [I], M. [D] [U], propriétaires du chemin de servitude (parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 18]), « donnent droit de passage à M. [N] [B] (170 devenu 398 et 399), et M. [M] [D] (258-359), leur terrain étant devenu constructible ».



A cette date, la parcelle [Cadastre 3] ([Cadastre 10] et [Cadastre 11]) de M. [B] confrontait bien le chemin de servitude AN 166 et pourtant il n'avait pas encore d'accès à ce chemin, ce qui aurait été le cas s'il s'était agi d'un chemin d'exploitation dans la mesure où il en était riverain.



De cet acte remontant à plus de 30 ans, il apparaît que le chemin traversant les deux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7], aboutissait seulement à la parcelle [Cadastre 18], qu'il assurait l'accès de ces trois parcelles, puis ensuite de celles bénéficiant de la servitude conventionnelle (398-399, 258 et 359) à la voie publique de la route du [Localité 23].



Néanmoins, il est certain que de par la configuration des lieux, et notamment de la proximité de la parcelle [Cadastre 1] située à une vingtaine de mètres de la fin du chemin de servitude aboutissant dans la parcelle [Cadastre 18], il a pu être toléré des passages réguliers mais ponctuels des entreprises forestières par le chemin de servitude pour accéder à la parcelle [Cadastre 1] et au-delà rejoindre la route de Lucate ainsi qu'en ont attesté Mme [R] et de M. [H] [D], sans que cela ne confère à ce chemin la nature de chemin d'exploitation, faute de remplir les critères d'exclusivité de son affectation, et de riveraineté pour la parcelle [Cadastre 1].



Il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.



Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

 

La SAS AMEMAX devra également payer à une indemnité de 1 000 € complémentaires à chaque partie intimée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.



La demande de la SAS AMEMAX au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Confirme le jugement rendu le 17 février 2021 en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



Rejette la demande de la SAS AMEMAX fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS AMEMAX à payer à Mme [F] [I], d'une part, à [M], [S] et [A] [J], de seconde part, et à [X] et [Y] [G], de troisième part, chaque partie la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;



Condamne la SAS AMEMAX aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme de FRAMOND, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,







Carole DEBON Sylvie de FRAMOND
Texte intégral
SF / MS



Numéro 23/00396





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 31/01/2023 







 Dossier : N° RG 21/00866 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ3H 





Nature affaire :



Demande relative à un droit de passage





Affaire :



SAS AMEMAX



C/



[F] [I] 

veuve [Z],



[X] [G] 

épouse [V],



[Y] [G],



[M] [J],



[S] [W] 

épouse [J],



[A] [J]







Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 06 Décembre 2022, devant :







Madame DUCHAC, Présidente



Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile 



Madame REHM, Magistrate honoraire





assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.





Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. 



dans l'affaire opposant :





APPELANTE :





SAS AMEMAX

représentée par M. [O] [T]

[Adresse 16]

[Localité 13]



Représentée par Maître MOURA, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître DUCOURAU de la SARL DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMES :





Madame [F] [I] veuve [Z]

née le 05 mars 1956 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Monsieur [M] [J]

[Adresse 14]

[Localité 13]



Madame [S] [W] épouse [J]

[Adresse 14]

[Localité 13]



Monsieur [A] [J]

[Adresse 12]

[Adresse 12]



Représentés par Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX

Assistés de Maître FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX





Madame [X] [G] épouse [V]

née le 13 février 1976 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 13]



Monsieur [Y] [G]

né le 03 juin 1939 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 13]



Représentés et assistés de Maître FOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN





sur appel de la décision 

en date du 17 FEVRIER 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/00136 

EXPOSE DU LITIGE



Le 24 juillet 2013, la SAS AMEMAX a fait l'acquisition auprès de M. [O] [T] de parcelles nues plantées de pins, non constructibles à [Localité 24], notamment la parcelle [Cadastre 17]. Le PLU de [Localité 24] classe depuis le 13 novembre 2013 ce fonds en zone urbaine UC secteur UCa et en fait une parcelle constructible. Un certificat d'urbanisme pré-opérationnel obtenu le 11 juillet 2014 expose que la parcelle peut être utilisée pour la réalisation d'une habitation.



La SAS AMEMAX a signé un compromis de vente sur la parcelle en qualité de terrain à bâtir dont l'une des conditions suspensives est l'obtention d'un permis de construire.



Le 3 septembre 2018, une demande de permis de construire a été déposée et le 23 octobre 2018, le service constructeur a sollicité du pétitionnaire qu'il précise les modalités et la nature de l'accès au domaine public. Un chemin à proximité de la parcelle [Cadastre 17] dessert trois propriétés appartenant aux familles [J] (AN n° 315), [G] (AN n° 166) et [I] (AN n° 220). 



L'accès aux fonds de ces familles est régi par une servitude de passage conventionnelle conclue le 10 juillet 1984. La SAS AMEMAX a sollicité le bénéfice de la même servitude pour accéder à sa parcelle et leur a adressé par l'intermédiaire de son conseil, une demande en ce sens le 1er et 8 décembre 2018.



Les familles [J] et [G] se sont opposées à cette demande.



Par acte du 6 février 2020, la SAS AMEMAX a fait assigner M.[E] [G], Mme [F] [I] épouse [Z], Mme [X] [G] épouse [V], M. [Y] [G], M.  [M] [J] et son épouse Mme [S] [W] épouse [J], et leur fils M. [A] [J] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins d'obtenir la constatation que le chemin de servitude aboutit sur le fonds AN n° 139 et qu'il en assure la communication, qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation sur lequel elle peut revendiquer un droit d'usager et engager à ses frais des travaux de canalisation en son tréfonds afin d'assurer la viabilisation du terrain à bâtir en vue de la délivrance d'un permis de construire d'une maison d'habitation individuelle.



Suivant jugement contradictoire en date du 17 février 2021, le juge de première instance a :



- débouté la SAS AMEMAX de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS AMEMAX à verser la somme de 1 500 € à M. [M] [J], Mme [S] [J] et M. [A] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS AMEMAX à verser la somme de 1 500 euros à M. [Y] [G], Mme [X] [G] et Mme [F] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS AMEMAX aux entiers frais et dépens de l'instance.



Le juge de première instance a constaté qu'un chemin d'exploitation sert exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation et s'il sert à la desserte des fonds à partir de la voie publique ce n'est pas un chemin d'exploitation ; Or, le chemin en question permettrait à la parcelle [Cadastre 17] d'accéder à la voie publique, et c'est l'usage recherché par la société afin de réaliser des travaux de réhabilitation, il ne s'agit donc pas de permettre une meilleure communication entre les fonds concernés ou de faciliter l'exploitation agricole de leur terrain, et la société ne rapporte pas la preuve que son fonds est enclavé.



La SAS AMEMAX a relevé appel par déclaration du 15 mars 2021, critiquant le jugement en ce qu'il : 



- déboute la SAS AMEMAX de l'ensemble de ses demandes,



- condamne la SAS AMEMAX à verser la somme de 1 500 € à M. [G], Mme [G] et Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SAS AMEMAX aux entiers frais et dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 décembre 2021, la SAS AMEMAX, appelante, demande à la cour :



- d'infirmer le jugement du 17 février 2021 ;

- de dire que le chemin aménagé sur la parcelle [Cadastre 18] et à cheval sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 9] est un « chemin d'exploitation » ouvrant un droit légal d'usage au profit de l'ensemble des propriétaires riverains, dont la propriétaire de la parcelle [Cadastre 17] traversée par ledit chemin ;

- de faire droit à la demande la SAS AMEMAX de voir judiciairement reconnaître son droit de revendiquer un droit d'usage sur ledit chemin d'exploitation et d'y engager ' à ses frais exclusifs ' des travaux de canalisation en son tréfonds, afin d'assurer la viabilisation « tous réseaux » du fonds AN n° 139 en vue de la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation individuelle ;

- d'imposer à Mme [I], Mme [G], M. [G], M. et Mme [J], M. [A] [J], et plus généralement à tout propriétaire ou occupant à quelque titre que ce soit de l'assiette du chemin d'exploitation :

' d'une part, de souffrir l'usage du chemin d'exploitation par la SAS AMEMAX, tout propriétaire ou occupant de la parcelle [Cadastre 17], et leurs visiteurs,

' d'autre part, de souffrir les travaux de canalisation nécessaires à la parfaite viabilisation de la parcelle [Cadastre 17] en qualité de terrain destiné à supporter une maison d'habitation individuelle.



En tout état de cause,

- de rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [I], Mme [G], M. [G], M. et Mme [J] et M. [A] [J],

- de condamner Mme [I], Mme [G], M. [G], M. et Mme [J] et M. [A] [J] à payer à la SAS AMEMAX, la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance éventuels.



Au soutien de ses demandes elle fait valoir essentiellement sur le fondement des articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime que :



- il existe un chemin assurant la communication entre les fonds qui le longent et qui y aboutissent ' cadastrés section [Cadastre 20], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et surtout l'exploitation sylvicole de la parcelle [Cadastre 17] depuis les années 1920 par la famille [T], chemin débouchant sur la voie publique communale de [Localité 23] ;

- ledit chemin traverse le fonds AN n° 139 désormais propriété de la SAS AMEMAX, et qu'il en assure la communication et surtout l'exploitation de ce terrain boisé jusqu'alors sylvicole (pins landais) ;

- ce chemin d'exploitation ne perd pas cette qualité et qualification légale par le seul fait du classement de la parcelle sylvicole et donc agricole AN n° 139 en zone urbaine UCa, par le règlement du PLU désormais opposable sur le territoire communal ;

- de même le droit d'usage du chemin d'exploitation est légalement dû non seulement aux propriétaires dont les fonds sont situés en bordure du chemin dans le sens de la longueur, mais encore à ceux dont le fonds en forme simplement le point terminus ;

- conformément aux termes de l'article L.162-3 du code rural et de la pêche maritime et de la jurisprudence ad hoc de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, la suppression du « chemin d'exploitation » suppose le consentement unanime des propriétaires qui ont le droit légal d'en user ;

- la SAS AMEMAX est donc en droit, comme tout futur acquéreur ou occupant à quelque titre que ce soit, de revendiquer un droit d'usage sur ledit chemin d'exploitation et d'engager ' à ses frais exclusifs ' des travaux de canalisation en son tréfonds, afin d'assurer la viabilisation « tous réseaux » du fonds AN n° 139 en vue de la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation individuelle, ce qui est conforme au régime légal du chemin d'exploitation.







Par conclusions notifiées le 17 mars 2022, M. [Y] [G] et Mme [X] [G] épouse [V], entendent voir la cour :



- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 17 février 2021, ayant débouté la SAS AMEMAX de l'ensemble de ses demandes, et l'ayant condamné au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [G] et Mme [I], et à supporter les entiers frais et dépens de la procédure de première instance ;



Y ajoutant, 



- condamner la SAS AMEMAX au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.



Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des dispositions de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, ils font valoir principalement qu'il est faux de prétendre que le chemin litigieux assure « depuis des temps immémoriaux et toujours, la desserte de son fonds AN n° 139 », il ne dessert que les terrains cadastrés [Cadastre 9], [Cadastre 19], [Cadastre 2], [Cadastre 18] et [Cadastre 11] et il ne constitue pas plus un chemin d'exploitation. Par ailleurs, si l'usage d'un chemin d'exploitation est commun à tous les riverains y compris ceux dont la parcelle en est l'aboutissement, ce droit d'usage ne peut bénéficier à des parcelles non limitrophes comme l'est la parcelle [Cadastre 17]. La SAS AMEMAX ne saurait ainsi réclamer un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 18] traversée par le chemin litigieux alors qu'elle ne dispose d'aucune servitude.





Par conclusions déposées le 4 mai 2022, M. [M] [J], Mme [S] [J], M. [A] [J] et Mme [I] veuve [Z], entendent voir la cour :



- confirmer le jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en toutes ses dispositions ;

- débouter la SAS AMEMAX de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société AMEMAX d'avoir à payer aux intimés la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Au soutien de leurs demandes, et sur le fondement des dispositions des articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les articles 554 et 552 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, ils font valoir que le tribunal n'a pas qualifié le chemin existant de chemin d'exploitation ni admis que le chemin servait à l'exploitation de la parcelle forestière [Cadastre 17], dont la preuve n'est pas rapportée, et ne s'est donc pas contredit en refusant l'usage de ce chemin pour accéder à la parcelle de la SAS AMEMAX qui n'envisage qu'un accès à la voie publique pour la viabilisation de son terrain. Les critères pour constituer un chemin d'exploitation ne sont pas remplis, notamment aussi parce que la parcelle [Cadastre 17] n'est pas l'aboutissement du chemin revendiqué, qui se termine dans la propriété des [G] (AN n° 166).



Pour les intimés, le chemin revendiqué constitue uniquement une voie d'accès pour leur parcelle à la voie publique, traversant leur propriété, la nature de chemin de servitude qui est indiquée sur le plan de bornage de la parcelle [Cadastre 17] en 2002, ayant en toute hypothèse, même si on admettrait sa qualification antérieure de chemin d'exploitation entre leurs fonds, était supprimée de fait, par la volonté unanime des propriétaires riverains concernés en choisissant d'en faire une simple servitude conventionnelle.



Ils font également valoir que les parcelles forestières réellement exploitées à proximité de la parcelle [Cadastre 17] disposent de plusieurs accès à la voie publique par la [Adresse 25] ou le [Adresse 22] ainsi que les plans versés au débat le montrent, les attestations produites par les appelants, non précises quant aux dates, ne démontrant qu'un passage occasionnel et non exclusif sur le chemin litigieux. Ils font enfin valoir que l'accès à la voie publique de la parcelle des appelants relève de l'article 682 du code civil dans l'hypothèse ou la situation d'enclave serait avérée, ce qui n'est pas le cas.



En toute hypothèse, un chemin d'exploitation n'autoriserait la SAS AMEMAX qu'à un droit de passage, et non de réaliser des réseaux de canalisation souterrains qui n'appartient qu'au propriétaire du terrain.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour rappelle que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », « dire et juger », ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens.



Sur l'existence d'un chemin d'exploitation desservant la parcelle [Cadastre 17] de la SAS AMEMAX :



Les chemins d'exploitation sont définis par l'article L 162-1 du code rural comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. 



Il faut donc que cet usage ne vise qu'à l'exploitation ou la communication entre les fonds.



Or, pour établir cette finalité, la SAS AMEMAX verse des plans cadastraux, qui n'ont pas de valeur probante pour établir la nature d'un chemin tracé sur le plan, et des attestations de M. [C] qui atteste avoir débardé les bois coupés sur la parcelle [Cadastre 17] de M. [T] en 2002 en passant par le chemin traversant la parcelle [Cadastre 18] jusqu'à la route du [Localité 23] et une lettre de la société ALLIANCE indiquant avoir également emprunté ce passage en 2014 pour des travaux forestiers sur la parcelle [Cadastre 17].



M. [P], effectuant des travaux forestiers confirme que jusqu'en 2002, le passage pour les travaux forestier se faisait régulièrement sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 18], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] constituant un chemin d'exploitation permettant de relier le quartier Moulies au Nord vers la route de Lucate.



La SAS AMEMAX verse également des attestations de voisins proches, Mme [R] et de M. [H] [D] attestant que la parcelle [Cadastre 1] a toujours été desservie pour son exploitation par les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 6] et [Cadastre 9].



Toutefois, un procès-verbal de bornage signé le 3 octobre 2002 entre M. et Mme [K], propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] contiguë à la parcelle [Cadastre 18], M. et Mme [G], propriétaires de cette parcelle [Cadastre 18] et M. [T] propriétaire alors de la parcelle [Cadastre 1], marque les limites des propriétés et fait figurer l'extrémité du chemin de servitude aux bornes A et G du plan, établissant ainsi que ce passage n'aboutit pas à la parcelle [Cadastre 1], qui n'est donc pas riveraine du chemin.



Or, un chemin d'exploitation ne peut desservir que des parcelles riveraines selon le texte précité.



En outre, il ressort de l'acte signé devant le conciliateur le 10 juillet 1984 que M. [J] [M], M. [L] [I], M. [D] [U], propriétaires du chemin de servitude (parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 18]), « donnent droit de passage à M. [N] [B] (170 devenu 398 et 399), et M. [M] [D] (258-359), leur terrain étant devenu constructible ».



A cette date, la parcelle [Cadastre 3] ([Cadastre 10] et [Cadastre 11]) de M. [B] confrontait bien le chemin de servitude AN 166 et pourtant il n'avait pas encore d'accès à ce chemin, ce qui aurait été le cas s'il s'était agi d'un chemin d'exploitation dans la mesure où il en était riverain.



De cet acte remontant à plus de 30 ans, il apparaît que le chemin traversant les deux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7], aboutissait seulement à la parcelle [Cadastre 18], qu'il assurait l'accès de ces trois parcelles, puis ensuite de celles bénéficiant de la servitude conventionnelle (398-399, 258 et 359) à la voie publique de la route du [Localité 23].



Néanmoins, il est certain que de par la configuration des lieux, et notamment de la proximité de la parcelle [Cadastre 1] située à une vingtaine de mètres de la fin du chemin de servitude aboutissant dans la parcelle [Cadastre 18], il a pu être toléré des passages réguliers mais ponctuels des entreprises forestières par le chemin de servitude pour accéder à la parcelle [Cadastre 1] et au-delà rejoindre la route de Lucate ainsi qu'en ont attesté Mme [R] et de M. [H] [D], sans que cela ne confère à ce chemin la nature de chemin d'exploitation, faute de remplir les critères d'exclusivité de son affectation, et de riveraineté pour la parcelle [Cadastre 1].



Il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.



Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

 

La SAS AMEMAX devra également payer à une indemnité de 1 000 € complémentaires à chaque partie intimée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.



La demande de la SAS AMEMAX au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.



PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Confirme le jugement rendu le 17 février 2021 en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



Rejette la demande de la SAS AMEMAX fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS AMEMAX à payer à Mme [F] [I], d'une part, à [M], [S] et [A] [J], de seconde part, et à [X] et [Y] [G], de troisième part, chaque partie la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;



Condamne la SAS AMEMAX aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme de FRAMOND, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,







Carole DEBON Sylvie de FRAMOND

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Mise à jour de la source le 2023-02-05T23:00:00.000Z.