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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulon, 22 juillet 2026, n° 2026R00018

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Parties (entreprises)

FAMILY TRADEMARK TLM [Adresse 3]Le Gros Plus [Adresse 1]

Exposé du litige

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL Le Gros Plus à l'assignation en référé de la SELARL CORNELIO & Associés, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 13/02/2026 à La SARL FAMILY TRADEMARK TLM, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 13/05/2026 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 13/05/2026 ;

ATTENDU

que Maître FRADET Thierry, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL Le Gros Plus, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;

ATTENDU

que Maître ANDREOZZI Neera, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL FAMILY TRADEMARK TLM, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 15/07/2026 a été prorogé en date du 22/07/2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la société FAMILY TRADEMARK TLM est titulaire d'un contrat de licence exclusive en date du 10 octobre 2019, conclu avec feu Madame [S] [D], par lequel elle est autorisée à exploiter, notamment par l'intermédiaire de sous-licences, l'ensemble des droits patrimoniaux attachés aux attributs de la personnalité de Madame [S] [D], soit son image, son nom patronymique, associé ou non à son prénom, ou ses initiales, ses initiales et sa signature, pour le monde entier. La marque verbale de l'Union Européenne [S] [D], numéro 018 210 713, enregistrée le 16 mars 2020. La société FAMILY TRADEMARK TLM a conclu en application de ce contrat des sous-licences pour la commercialisation notamment de produits de prêt-à-porter, des bijoux, des produits cosmétiques.

ATTENDU

que la Fondation [S] [D], fondée par feu Madame [S] [D] en 1986, est une ONG française dont la mission est la protection des animaux, sauvages et domestiques ;

ATTENDU

que la société FAMILY TRADEMARK TLM n'est pas liée à la Fondation [S] [D], laquelle n'est pas partie au contrat de licence exclusive du 10 octobre 2019. La société FAMILY TRADEMARK TLM et la Fondation [S] [D] sont des entités totalement indépendantes et autonomes.

ATTENDU que le 1er juin 2024, la société LE GROS PLUS devenait titulaire de la licence d'exploitation de la marque [S] [D], par suite du contrat signé avec la société FAMILY TRADEMARK TLM. La société LE GROS PLUS se voyait ainsi consentir cette licence en vue de la fabrication et la commercialisation de collections composées de harnais, laisses, colliers, médaillons pour chiens et chats, ainsi que des accessoires associés par leur maître dans chaque collection. Elle exploitait cette licence sous la marque "Mon [U] en [D]" ;

ATTENDU que la société LE GROS PLUS a exécuté le contrat de licence conclu le 1er juin 2024 en violation de ses stipulations et contrairement aux usages. Elle a mentionné sans autorisation le nom de la Fondation [S] [D] dans sa communication marketing pour tenter de s'approprier sa notoriété alors qu'aucune stipulation ne le permettait dans le contrat et que la Fondation elle-même ne l'y avait pas autorisé. La Fondation [S] [D] lui a légitimement adressé le 16 janvier 2025 un courrier de mise en demeure pour contester fermement cette appropriation. Au terme de ce courrier, la Fondation [S] [D] rappelait qu'elle n'avait autorisé la société LE GROS PLUS à

reproduire sa dénomination et à l'associer à la commercialisation de produits pour les chiens et leurs maîtres.

ATTENDU

que la Fondation [S] [D] mettait en demeure la société LE GROS PLUS de supprimer immédiatement du site Internet litigieux et des comptes associés sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok, toute reproduction de sa dénomination et toute référence à son activité et notamment le lien vers son site institutionnel. Plus généralement, cesser immédiatement toute utilisation de sa dénomination à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, interdire tout usage de la dénomination de la Fondation [S] [D] à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, indemniser le préjudice subi. La société FAMILY TRADEMARK TLM était étrangère à cet échange. La société FAMILY TRADEMARK TLM n'était pas impliquée dans cet échange et n'avait commis aucune faute.

ATTENDU

que les modalités de mise en circulation sur le marché des produits prévues à l'article 8 dudit contrat étaient strictement respectées par la société LE GROS PLUS ;

ATTENDU que l'article 13.1 portant sur la garantie du concédant précisait :

"Le concédant déclare et garantit qu'il n'est pas parti ou lié par aucun contrat dont les termes seraient en contradiction avec ou au contraire aux termes du présent contrat.

Le concédant garantit la société LE GROS PLUS.et les indemnisera contre toute réclamation découlant de tout manquement à la présente clause de garantie".

ATTENDU

que nombreux événements ont empêché la société LE GROS PLUS d'exploiter comme prévu cette licence, du fait même du concédant. En effet, la fondation [S] [D] s'est immiscée dans les activités de la société LE GROS PLUS, mettant en cause sa marque, au prétexte que celle-ci ne détenait aucun droit d'exploitation ;

ATTENDU que suivant courrier recommandé en date du 16 janvier 2025, la société LE GROS PLUS recevait une lettre de mise en demeure de la part du conseil de la fondation [S] [D], lequel lui reprochait d'usurper ses droits, accompagnée d'un constat d'huissier. Ne disposant d'aucun levier juridique, la fondation [S] [D] adoptait parallèlement une posture proactive afin d'assourdir la marque « Mon [U] en [D] », notamment au travers de sa communication en ligne. La présidente de la fondation, Mme [P] [R], n'hésitait pas à interagir sur la page Instagram de la marque, diffamant ainsi l'existence d'un contrat de licence. La gérante de la société LE GROS PLUS a contacté son concédant la société FAMILY TRADEMARK TLM afin de résoudre cette entente. Outre l'inaction du concédant, ce dernier a aggravé la situation en interdisant à la marque « Mon [U] en [D] » d'être présente sur les salons, d'accepter les opportunités médiatiques. Les publicités de la marque ont même été supprimées et interdites pour défaut de détention des droits. Le concédant indiquait au licencié sa volonté d'arrêter soudainement le contrat ;

ATTENDU que le 13 novembre 2025, la société LE GROS PLUS lui a adressé un courrier de mise en demeure par l'intermédiaire de son conseil. Au terme de ce contrat, il était convenu que la société FAMILY TRADEMARK TLM aurait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de licence conclu le 1er juin 2024. Ces manquements résultaient de l'interdiction faite à la société LE GROS PLUS d'utiliser la dénomination de la Fondation [S] [D], ce qui rendait, selon la demanderesse, impossible l'exploitation de la licence. La société FAMILY TRADEMARK TLM contestait ces affirmations dans un courrier en date du 12 décembre 2025. Au terme de ce courrier, elle affirmait que la société LE GROS PLUS ne disposait pas de l'autorisation de mentionner la Fondation [S] [D] en vertu du contrat. Le 22 janvier 2026, en dépit des éléments apportés par la société FAMILY TRADEMARK TLM lesquels sont restés sans réponse, la société LE GROS PLUS réitérait les premières allégations par l'intermédiaire d'un second conseil. La société FAMILY TRADEMARK TLM y répondait par courrier le 13 février 2026. Ce courrier était également resté sans réponse ;

ATTENDU

que la société LE GROS PLUS se trouve ainsi entravée dans l'exploitation de la marque [S] [D], conformément au contrat de licence. C'est dans ces circonstances que la société LE GROS PLUS a saisi la juridiction de Céans ;

ATTENDU

que la société LE GROS PLUS, demanderesse, a introduit le présent litige afin d'obtenir l'exécution forcée de sa licence d'exploitation et la réparation à titre provisionnel des dommages qu'elle a subis du fait des différentes inexécutions. En réponse, la société FAMILY TRADEMARK TLM tente de greffer au présent litige la question de savoir si la société LE GROS PLUS disposait du droit de se servir du terme « [D] » dans sa dénomination commerciale. Cette question n'a jamais été évoquée antérieurement et est dénuée de sens par rapport à la présente saisine. Elle constitue une tentative pour la société défenderesse d'échapper à ses obligations contractuelles ;

ATTENDU

que la société LE GROS PLUS dénombres quelques arguments pour convaincre la juridiction de Céans, du caractère dilatoire des manœuvres de la société FAMILY TRADEMARK TLM.

Premièrement, la société LE GROS PLUS était purement et simplement autorisée par le contrat de licence d'exploitation à inclure le mot « [D] » dans sa dénomination commerciale.

Deuxièmement, pour justifier ses inexécutions, la société FAMILY TRADEMARK TLM n'a jamais fait valoir le fait que ce qui bloquait était l'usage du nom « Bardot ». La défenderesse ne rapporte aucune pièce, preuve ou échange dans lequel elle aurait averti la société licenciée sur une quelconque difficulté du fait de l'usage du nom.

Troisièmement, les produits commercialisés, le site internet et notamment le nom commercial ont tous été validés par le concédant. En effet, l'identité de la marque « Mon [U] en [D] » a été fondée sous le contrôle du concédant. C'est ce qui ressort de l'ensemble des échanges avec M. [Y] [H].

Quatrièmement, les autres licenciés en contrat avec le concédant FAMILY TRADEMARK TLM ont également pour certains inclus le nom « [D] » dans la dénomination commerciale sans que l'on trouve l'ombre d'une autorisation à l'INPI. Le concédant FAMILY TRADEMARK TLM recense sur son site internet l'ensemble des marques licenciées. On y trouve par exemple la marque « [D] Vegan Body ».

ATTENDU

que par acte en date du 13 avril 2026, la société LE GROS PLUS demande au Tribunal de Commerce de Toulon :

De bien vouloir constater que le refus de la société FAMILY TRADEMARK TLM d'exécuter le contrat de licence en ne garantissant pas l'exploitation due à la société LE GROS PLUS constitue un trouble manifestement illicite.

Ordonner la poursuite de l'exécution du contrat.

Ordonner une diminution de la redevance à hauteur de 4%.

Condamner la société FAMILY TRADEMARK TLM à verser à la société LE GROS PLUS une provision de 100 000 euros.

ATTENDU que la société FAMILY TRADEMARK TLM sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille. Selon les dispositions de l'article D. 211-1 du code de la propriété intellectuelle, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques d'indications géographiques, dans les cas et les conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau 6, annexé au présent code. Cet article énumère de manière restrictive les tribunaux compétents pour juger les actions en matière de propriété intellectuelle. La société LE GROS PLUS, dont le siège social est situé à CARQUEIRANNE, relève du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et en matière de propriété intellectuelle, du tribunal judiciaire de Marseille ;

ATTENDU

qu'au terme de ses conclusions numéro 1, la société LE GROS PLUS soutient que la demande reconventionnelle de nullité de la marque « Mon [U] en [D] » ne présentait pas

de lien suffisant avec ses demandes. Les demandes de la société LE GROS PLUS sont relatives à l'exécution du contrat de licence conclu par les parties.

ATTENDU

que la demande de nullité de marque de la société FAMILY TRADEMARK TLM résulte de l'inexécution par la société LE GROS PLUS du contrat de licence. Il ne s'agit pas de la question de savoir si la société LE GROS PLUS disposait du droit de se servir du terme « [D] » ;

ATTENDU que la société LE GROS PLUS ne disposait pas du droit en vertu du contrat de licence d'enregistrer le prénom et/ou le nom de [S] [D] en tant que marque. Ce n'est pas l'usage du nom [D] dans la communication de la société LE GROS PLUS qui pose difficulté, mais l'enregistrement de ce terme en tant que marque. Aucun des licenciés de la société FAMILY TRADEMARK TLM n'a procédé au dépôt d'une marque comportant le mot « [D] ». Il en résulte que la demande de nullité de la marque « Mon [U] en [D] » de la société FAMILY TRADEMARK TLM, présente un lien suffisant avec les demandes de la société LE GROS PLUS, l'ensemble de ces demandes étant relatives au contrat conclu par les parties.

ATTENDU

que la société FAMILY TRADEMARK TLM sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la société LE GROS PLUS.

ATTENDU que pour rappel le juge des référés est le juge de l'évidence ;

ATTENDU

que l'article 9 du Code de procédure civile dispose : «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

» ;

ATTENDU

qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses dont la demande de renvoyer l'affaire afin qu'elle soit jugée dans son ensemble devant le tribunal judiciaire de Marseille. La société FAMILY TRADEMARK TLM, s'est rendue compte du dépôt de la marque « Mon [U] en [D] » par la société LE GROS PLUS en violation du contrat de licence conclu le 1er juin 2024.

ATTENDU

que par conséquent, faute de l'urgence requise par l'article 872 du Code de procédure civile pour fonder l'intervention du juge des référés, le demandeur ne pourra qu'être renvoyé au mieux, se pourvoir devant le juge du fond ;

ATTENDU

qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses sur les demandes de la société FAMILY TRADEMARK TLM sur les préjudices invoqués ;

EN CONSEQUENCE

, et au regard de l'ensemble de ces contestations sérieuses, le juge des référés se déclarera incompétent ;

ATTENDU

que les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées ;

ATTENDU que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

VU les articles 42 et suivant, 873 et 700 du Code de procédure civile VU les articles 1103, 1231-1 et 1719 du Code civil VU l'article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle VU l'article D211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire VU les pièces versées au débat, VU la jurisprudence.

DIT qu'il n'y a pas lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir ;

SE DECLARE incompétent ;

DEBOUTE

les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE

que l'exécution provisoire est de droit ;

LAISSE à la charge de la SARL Le Gros Plus les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves MADELAINE

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 22/07/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE
 * La SARL Le Gros Plus [Adresse 1], RCS 953155769 DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître FRADET Thierry - Case Palais N°[Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
 * La SARL FAMILY TRADEMARK TLM [Adresse 3], RCS 877861500 DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître ANDREOZZI Neera - [Adresse 4]

FORMATION

Président : Monsieur Jean-Yves MADELAINE, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 13/05/2026,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 22/07/2026,

Minute signée par Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL Le Gros Plus à l'assignation en référé de la SELARL CORNELIO & Associés, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 13/02/2026 à La SARL FAMILY TRADEMARK TLM, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 13/05/2026 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 13/05/2026 ;

ATTENDU

que Maître FRADET Thierry, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL Le Gros Plus, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;

ATTENDU

que Maître ANDREOZZI Neera, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL FAMILY TRADEMARK TLM, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 15/07/2026 a été prorogé en date du 22/07/2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la société FAMILY TRADEMARK TLM est titulaire d'un contrat de licence exclusive en date du 10 octobre 2019, conclu avec feu Madame [S] [D], par lequel elle est autorisée à exploiter, notamment par l'intermédiaire de sous-licences, l'ensemble des droits patrimoniaux attachés aux attributs de la personnalité de Madame [S] [D], soit son image, son nom patronymique, associé ou non à son prénom, ou ses initiales, ses initiales et sa signature, pour le monde entier. La marque verbale de l'Union Européenne [S] [D], numéro 018 210 713, enregistrée le 16 mars 2020. La société FAMILY TRADEMARK TLM a conclu en application de ce contrat des sous-licences pour la commercialisation notamment de produits de prêt-à-porter, des bijoux, des produits cosmétiques.

ATTENDU

que la Fondation [S] [D], fondée par feu Madame [S] [D] en 1986, est une ONG française dont la mission est la protection des animaux, sauvages et domestiques ;

ATTENDU

que la société FAMILY TRADEMARK TLM n'est pas liée à la Fondation [S] [D], laquelle n'est pas partie au contrat de licence exclusive du 10 octobre 2019. La société FAMILY TRADEMARK TLM et la Fondation [S] [D] sont des entités totalement indépendantes et autonomes.

ATTENDU que le 1er juin 2024, la société LE GROS PLUS devenait titulaire de la licence d'exploitation de la marque [S] [D], par suite du contrat signé avec la société FAMILY TRADEMARK TLM. La société LE GROS PLUS se voyait ainsi consentir cette licence en vue de la fabrication et la commercialisation de collections composées de harnais, laisses, colliers, médaillons pour chiens et chats, ainsi que des accessoires associés par leur maître dans chaque collection. Elle exploitait cette licence sous la marque "Mon [U] en [D]" ;

ATTENDU que la société LE GROS PLUS a exécuté le contrat de licence conclu le 1er juin 2024 en violation de ses stipulations et contrairement aux usages. Elle a mentionné sans autorisation le nom de la Fondation [S] [D] dans sa communication marketing pour tenter de s'approprier sa notoriété alors qu'aucune stipulation ne le permettait dans le contrat et que la Fondation elle-même ne l'y avait pas autorisé. La Fondation [S] [D] lui a légitimement adressé le 16 janvier 2025 un courrier de mise en demeure pour contester fermement cette appropriation. Au terme de ce courrier, la Fondation [S] [D] rappelait qu'elle n'avait autorisé la société LE GROS PLUS à

reproduire sa dénomination et à l'associer à la commercialisation de produits pour les chiens et leurs maîtres.

ATTENDU

que la Fondation [S] [D] mettait en demeure la société LE GROS PLUS de supprimer immédiatement du site Internet litigieux et des comptes associés sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok, toute reproduction de sa dénomination et toute référence à son activité et notamment le lien vers son site institutionnel. Plus généralement, cesser immédiatement toute utilisation de sa dénomination à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, interdire tout usage de la dénomination de la Fondation [S] [D] à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, indemniser le préjudice subi. La société FAMILY TRADEMARK TLM était étrangère à cet échange. La société FAMILY TRADEMARK TLM n'était pas impliquée dans cet échange et n'avait commis aucune faute.

ATTENDU

que les modalités de mise en circulation sur le marché des produits prévues à l'article 8 dudit contrat étaient strictement respectées par la société LE GROS PLUS ;

ATTENDU que l'article 13.1 portant sur la garantie du concédant précisait :

"Le concédant déclare et garantit qu'il n'est pas parti ou lié par aucun contrat dont les termes seraient en contradiction avec ou au contraire aux termes du présent contrat.

Le concédant garantit la société LE GROS PLUS.et les indemnisera contre toute réclamation découlant de tout manquement à la présente clause de garantie".

ATTENDU

que nombreux événements ont empêché la société LE GROS PLUS d'exploiter comme prévu cette licence, du fait même du concédant. En effet, la fondation [S] [D] s'est immiscée dans les activités de la société LE GROS PLUS, mettant en cause sa marque, au prétexte que celle-ci ne détenait aucun droit d'exploitation ;

ATTENDU que suivant courrier recommandé en date du 16 janvier 2025, la société LE GROS PLUS recevait une lettre de mise en demeure de la part du conseil de la fondation [S] [D], lequel lui reprochait d'usurper ses droits, accompagnée d'un constat d'huissier. Ne disposant d'aucun levier juridique, la fondation [S] [D] adoptait parallèlement une posture proactive afin d'assourdir la marque « Mon [U] en [D] », notamment au travers de sa communication en ligne. La présidente de la fondation, Mme [P] [R], n'hésitait pas à interagir sur la page Instagram de la marque, diffamant ainsi l'existence d'un contrat de licence. La gérante de la société LE GROS PLUS a contacté son concédant la société FAMILY TRADEMARK TLM afin de résoudre cette entente. Outre l'inaction du concédant, ce dernier a aggravé la situation en interdisant à la marque « Mon [U] en [D] » d'être présente sur les salons, d'accepter les opportunités médiatiques. Les publicités de la marque ont même été supprimées et interdites pour défaut de détention des droits. Le concédant indiquait au licencié sa volonté d'arrêter soudainement le contrat ;

ATTENDU que le 13 novembre 2025, la société LE GROS PLUS lui a adressé un courrier de mise en demeure par l'intermédiaire de son conseil. Au terme de ce contrat, il était convenu que la société FAMILY TRADEMARK TLM aurait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de licence conclu le 1er juin 2024. Ces manquements résultaient de l'interdiction faite à la société LE GROS PLUS d'utiliser la dénomination de la Fondation [S] [D], ce qui rendait, selon la demanderesse, impossible l'exploitation de la licence. La société FAMILY TRADEMARK TLM contestait ces affirmations dans un courrier en date du 12 décembre 2025. Au terme de ce courrier, elle affirmait que la société LE GROS PLUS ne disposait pas de l'autorisation de mentionner la Fondation [S] [D] en vertu du contrat. Le 22 janvier 2026, en dépit des éléments apportés par la société FAMILY TRADEMARK TLM lesquels sont restés sans réponse, la société LE GROS PLUS réitérait les premières allégations par l'intermédiaire d'un second conseil. La société FAMILY TRADEMARK TLM y répondait par courrier le 13 février 2026. Ce courrier était également resté sans réponse ;

ATTENDU

que la société LE GROS PLUS se trouve ainsi entravée dans l'exploitation de la marque [S] [D], conformément au contrat de licence. C'est dans ces circonstances que la société LE GROS PLUS a saisi la juridiction de Céans ;

ATTENDU

que la société LE GROS PLUS, demanderesse, a introduit le présent litige afin d'obtenir l'exécution forcée de sa licence d'exploitation et la réparation à titre provisionnel des dommages qu'elle a subis du fait des différentes inexécutions. En réponse, la société FAMILY TRADEMARK TLM tente de greffer au présent litige la question de savoir si la société LE GROS PLUS disposait du droit de se servir du terme « [D] » dans sa dénomination commerciale. Cette question n'a jamais été évoquée antérieurement et est dénuée de sens par rapport à la présente saisine. Elle constitue une tentative pour la société défenderesse d'échapper à ses obligations contractuelles ;

ATTENDU

que la société LE GROS PLUS dénombres quelques arguments pour convaincre la juridiction de Céans, du caractère dilatoire des manœuvres de la société FAMILY TRADEMARK TLM.

Premièrement, la société LE GROS PLUS était purement et simplement autorisée par le contrat de licence d'exploitation à inclure le mot « [D] » dans sa dénomination commerciale.

Deuxièmement, pour justifier ses inexécutions, la société FAMILY TRADEMARK TLM n'a jamais fait valoir le fait que ce qui bloquait était l'usage du nom « Bardot ». La défenderesse ne rapporte aucune pièce, preuve ou échange dans lequel elle aurait averti la société licenciée sur une quelconque difficulté du fait de l'usage du nom.

Troisièmement, les produits commercialisés, le site internet et notamment le nom commercial ont tous été validés par le concédant. En effet, l'identité de la marque « Mon [U] en [D] » a été fondée sous le contrôle du concédant. C'est ce qui ressort de l'ensemble des échanges avec M. [Y] [H].

Quatrièmement, les autres licenciés en contrat avec le concédant FAMILY TRADEMARK TLM ont également pour certains inclus le nom « [D] » dans la dénomination commerciale sans que l'on trouve l'ombre d'une autorisation à l'INPI. Le concédant FAMILY TRADEMARK TLM recense sur son site internet l'ensemble des marques licenciées. On y trouve par exemple la marque « [D] Vegan Body ».

ATTENDU

que par acte en date du 13 avril 2026, la société LE GROS PLUS demande au Tribunal de Commerce de Toulon :

De bien vouloir constater que le refus de la société FAMILY TRADEMARK TLM d'exécuter le contrat de licence en ne garantissant pas l'exploitation due à la société LE GROS PLUS constitue un trouble manifestement illicite.

Ordonner la poursuite de l'exécution du contrat.

Ordonner une diminution de la redevance à hauteur de 4%.

Condamner la société FAMILY TRADEMARK TLM à verser à la société LE GROS PLUS une provision de 100 000 euros.

ATTENDU que la société FAMILY TRADEMARK TLM sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille. Selon les dispositions de l'article D. 211-1 du code de la propriété intellectuelle, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques d'indications géographiques, dans les cas et les conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau 6, annexé au présent code. Cet article énumère de manière restrictive les tribunaux compétents pour juger les actions en matière de propriété intellectuelle. La société LE GROS PLUS, dont le siège social est situé à CARQUEIRANNE, relève du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et en matière de propriété intellectuelle, du tribunal judiciaire de Marseille ;

ATTENDU

qu'au terme de ses conclusions numéro 1, la société LE GROS PLUS soutient que la demande reconventionnelle de nullité de la marque « Mon [U] en [D] » ne présentait pas

de lien suffisant avec ses demandes. Les demandes de la société LE GROS PLUS sont relatives à l'exécution du contrat de licence conclu par les parties.

ATTENDU

que la demande de nullité de marque de la société FAMILY TRADEMARK TLM résulte de l'inexécution par la société LE GROS PLUS du contrat de licence. Il ne s'agit pas de la question de savoir si la société LE GROS PLUS disposait du droit de se servir du terme « [D] » ;

ATTENDU que la société LE GROS PLUS ne disposait pas du droit en vertu du contrat de licence d'enregistrer le prénom et/ou le nom de [S] [D] en tant que marque. Ce n'est pas l'usage du nom [D] dans la communication de la société LE GROS PLUS qui pose difficulté, mais l'enregistrement de ce terme en tant que marque. Aucun des licenciés de la société FAMILY TRADEMARK TLM n'a procédé au dépôt d'une marque comportant le mot « [D] ». Il en résulte que la demande de nullité de la marque « Mon [U] en [D] » de la société FAMILY TRADEMARK TLM, présente un lien suffisant avec les demandes de la société LE GROS PLUS, l'ensemble de ces demandes étant relatives au contrat conclu par les parties.

ATTENDU

que la société FAMILY TRADEMARK TLM sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la société LE GROS PLUS.

ATTENDU que pour rappel le juge des référés est le juge de l'évidence ;

ATTENDU

que l'article 9 du Code de procédure civile dispose : «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

» ;

ATTENDU

qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses dont la demande de renvoyer l'affaire afin qu'elle soit jugée dans son ensemble devant le tribunal judiciaire de Marseille. La société FAMILY TRADEMARK TLM, s'est rendue compte du dépôt de la marque « Mon [U] en [D] » par la société LE GROS PLUS en violation du contrat de licence conclu le 1er juin 2024.

ATTENDU

que par conséquent, faute de l'urgence requise par l'article 872 du Code de procédure civile pour fonder l'intervention du juge des référés, le demandeur ne pourra qu'être renvoyé au mieux, se pourvoir devant le juge du fond ;

ATTENDU

qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses sur les demandes de la société FAMILY TRADEMARK TLM sur les préjudices invoqués ;

EN CONSEQUENCE

, et au regard de l'ensemble de ces contestations sérieuses, le juge des référés se déclarera incompétent ;

ATTENDU

que les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées ;

ATTENDU que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

VU les articles 42 et suivant, 873 et 700 du Code de procédure civile VU les articles 1103, 1231-1 et 1719 du Code civil VU l'article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle VU l'article D211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire VU les pièces versées au débat, VU la jurisprudence.

DIT qu'il n'y a pas lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir ;

SE DECLARE incompétent ;

DEBOUTE

les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE

que l'exécution provisoire est de droit ;

LAISSE à la charge de la SARL Le Gros Plus les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves MADELAINE

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de l'organisation judiciaire D211-6-1, code de la propriete intellectuelle L711-3, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T15:43:28.971Z.