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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 4 août 2026, n° 26/00077

Se déclare incompétentDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société HOLDING GALAXITY est la holding du groupe XEFI, groupe qui est spécialisé dans le domaine de la vente de matériels informatiques et bureautiques auprès des TPE et PME. 

Elle a déposé le 27 mars 2015 la marque française XEFI n°4168831 en classes 9, 35, 38, 39 et 42 et le 21 mai 2015 la marque française XEFI n°4182514 en classes 9, 35, 37, 38, 39 et 42 . Ces dépôts ont été renouvelés. 

La société HOLDING GALAXITY a déposé le 28 mai 2024 la marque française XEFI n°5057779 en classes 9, 35, 37, 38, 40, 41 et 42. 

Elle a également déposé le 27 novembre 2020 la marque de l’Union européenne XEFI n°018345214 en classes 9, 35, 37, 38, 39 et 42 et le 4 janvier 2023 la marque de l’Union européenne X n°018817705 en classes 9, 35, 37, 38, 39, 41 et 42. 

Estimant que la société EXO PARTNERS reproduit, sans son autorisation, des éléments distinctifs de ses marques, la société XEFI [Localité 1] faisant partie du groupe XEFI a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2024, mis en demeure la société EXO PARTNERS de cesser l’usage des éléments graphiques et des logos identiques aux marques XEFI et aux signes utilisés par le groupe XEFI pour son identité visuelle et commerciale, et de modifier ses éléments graphiques, logos ainsi que le flocage de ses véhicules en raison de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. 

La société EXO PARTNERS a, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 10 septembre 2024, contesté l’intégralité des griefs, faisant valoir que son logo et sa charte graphique étaient utilisés depuis longtemps et qu’ils étaient suffisamment différents de ceux du groupe XEFI pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024, la société HOLDING GALAXITY et la société XEFI [Localité 1] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, réitéré la mise en demeure formulée dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024. 

La société EXO PARTNERS a maintenu sa position par courrier officiel de son conseil du 18 mars 2025. 

Par courrier officiel de son conseil du 17 avril 2025, la société HOLDING GALAXITY a pris acte du refus de la société EXO PARTNERS et a indiqué être ouverte à la recherche d’une solution amiable pour résoudre le litige. 

Le 5 janvier 2026, dans un courriel, la société HOLDING GALAXITY a, par l’intermédiaire de son conseil, de nouveau enjoint à la société EXO PARTNERS de déférer à la mise en demeure qui lui a été faite. 

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la société HOLDING GALAXITY a assigné la société EXO PARTNERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : 
→ à titre principal : 
- dire et juger que les agissements de la société EXO PARTNERS constituent des actes de contrefaçon des marques XEFI dont la société HOLDING GALAXITY est titulaire ;
- ordonner en conséquence, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société EXO PARTNERS de cesser immédiatement tout usage des signes contrefaisants et de toute imitation des marques XEFI, et notamment :
le retrait et la suppression de l’ensemble des logos litigieux ; 
la suppression de la stylisation de la lettre X intégrant un jeu de flèches ; 
la cessation de l’usage de la flèche de couleur rouge ; 
l’abandon du code couleur associant le rouge, le noir et le blanc ; 
la suppression du flocage litigieux de sa flotte de véhicules ; 
plus généralement, la cessation de toute présentation graphique d’ensemble reprenant ou évoquant les codes distinctifs de la marque XEFI ; 
et ce, sur l’ensemble de ses supports de communication, quels qu’ils soient, incluant notamment les véhicules, supports commerciaux, documents professionnels, supports numériques et en ligne ;
→ à titre subsidiaire : 
- dire et juger que les agissements de la société EXO PARTNERS constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société HOLDING GALAXITY, caractérisant un trouble manifestement illicite ;
- ordonner en conséquence, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société EXO PARTNERS de cesser immédiatement tout usage des signes, codes visuels et éléments de communication la plaçant dans le sillage de l’identité visuelle du groupe XEFI, et notamment :
le retrait et la suppression de l’ensemble des logos litigieux ; 
la suppression de la stylisation de la lettre X intégrant un jeu de flèches ; 
la cessation de l’usage de la flèche de couleur rouge ; 
l’abandon du code couleur associant le rouge, le noir et le blanc ; 
la suppression du flocage litigieux de sa flotte de véhicules ; 
plus généralement, la cessation de toute présentation graphique d’ensemble reprenant ou évoquant les codes distinctifs de la marque XEFI ; 
et ce, sur l’ensemble de ses supports de communication, quels qu’ils soient, incluant notamment les véhicules, supports commerciaux, documents professionnels, supports numériques et en ligne ;
→ en tout état de cause, condamner la société EXO PARTNERS à payer à la société HOLDING GALAXITY la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026. 

Dans ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 24 mars 2026 et soutenues à l’audience, la société HOLDING GALAXITY demande au tribunal de : 
→ à titre principal : 
- dire et juger que les agissements de la société EXO PARTNERS constituent des actes de contrefaçon des marques XEFI dont la société HOLDING GALAXITY est titulaire ;
- ordonner en conséquence, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société EXO PARTNERS de cesser immédiatement tout usage des signes contrefaisants et de toute imitation des marques XEFI, et notamment :
le retrait et la suppression de l’ensemble des logos litigieux ; 
la suppression de la stylisation de la lettre X intégrant un jeu de flèches ; 
la cessation de l’usage de la flèche de couleur rouge ; 
l’abandon du code couleur associant le rouge, le noir et le blanc ; 
la suppression du flocage litigieux de sa flotte de véhicules ; 
plus généralement, la cessation de toute présentation graphique d’ensemble reprenant ou évoquant les codes distinctifs de la marque XEFI ; 
et ce, sur l’ensemble de ses supports de communication, quels qu’ils soient, incluant notamment les véhicules, supports commerciaux, documents professionnels, supports numériques et en ligne ;
→ à titre subsidiaire : 
- dire et juger que les agissements de la société EXO PARTNERS constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société HOLDING GALAXITY, caractérisant un trouble manifestement illicite ;
- ordonner en conséquence, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société EXO PARTNERS de cesser immédiatement tout usage des signes, codes visuels et éléments de communication la plaçant dans le sillage de l’identité visuelle du groupe XEFI, et notamment :
le retrait et la suppression de l’ensemble des logos litigieux ; 
la suppression de la stylisation de la lettre X intégrant un jeu de flèches ; 
la cessation de l’usage de la flèche de couleur rouge ; 
l’abandon du code couleur associant le rouge, le noir et le blanc ; 
la suppression du flocage litigieux de sa flotte de véhicules ; 
plus généralement, la cessation de toute présentation graphique d’ensemble reprenant ou évoquant les codes distinctifs de la marque XEFI ; 
et ce, sur l’ensemble de ses supports de communication, quels qu’ils soient, incluant notamment les véhicules, supports commerciaux, documents professionnels, supports numériques et en ligne ;
→ en tout état de cause, condamner la société EXO PARTNERS à payer à la société HOLDING GALAXITY la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur la contrefaçon, la société HOLDING GALAXITY soutient qu'elle est titulaire de plusieurs marques françaises et de l'Union européenne portant sur le signe XEFI sous sa forme verbale et semi-figurative, régulièrement déposées et toujours en vigueur, pour désigner notamment des services informatiques, numériques, bureautiques et de prestations aux entreprises, et qu’elle exploite ces marques de manière continue, intensive et homogène depuis 2015 en France et au sein de l'Union européenne. Elle explique que les signes XEFI sont utilisés quotidiennement par l'ensemble des sociétés du groupe, par les agences exploitées en propre et les franchisés sur l’intégralité des supports professionnels, en particulier sur les façades, enseignes et signalétiques des agences, sur les supports commerciaux et institutionnels, sur les documents contractuels, devis, factures et signatures électroniques, sur les supports numériques et en ligne et sur la flotte de véhicules du réseau. Elle souligne que cette exploitation massive et constante confère aux marques XEFI un caractère immédiatement identifiable auprès du public professionnel concerné, lequel associe ces signes à l’origine XEFI et au réseau structuré qui les exploite. 

La société HOLDING GALAXITY avance qu'il existe un risque de confusion entre ses marques et le signe litigieux exploité par la société EXO PARTNERS en ce que le groupe XEFI bénéficie d'une notoriété largement établie sur le marché en France et à l'international, tandis que la société EXO PARTNERS ne justifie d’aucune implantation ni notoriété comparable. Elle indique que cette asymétrie de présence sur le marché et de visibilité renforce le risque de confusion au détriment du groupe XEFI. 

Elle relève que la société EXO PARTNERS fait usage, sur l’ensemble de ses supports de communication, de signes reprenant les éléments distinctifs et dominants des marques XEFI. La demanderesse expose ainsi que l'identité graphique de la société EXO PARTNERS a évolué avec initialement la lettre "X" représentée par une croix rouge uniforme sans aucun élément graphique de type flèche et, désormais, une stylisation de la lettre "X" fondée sur un jeu de flèches opposées, l’usage récurrent d’une flèche rouge, un code couleur associant le rouge, le noir et le blanc, ainsi qu'une présentation graphique d'ensemble évoquant directement l'identité du groupe XEFI. La société HOLDING GALAXITY signale que la similitude de la lettre X dans les signes, mise en exergue par un traitement graphique distinctif rouge, témoigne d’une proximité conceptuelle dès lors que le logo de la société EXO PARTNERS procède d'une même logique de stylisation informatique. 

La société HOLDING GALAXITY rappelle aussi que le risque de confusion est fondé sur l'impression d'ensemble que produit la marque dans la mémoire du public, de sorte que l'absence de la lettre "O" est indifférente. 

Concernant le public pertinent, la demanderesse relate que l’activité de la défenderesse et la sienne ne sont pas étanches, que, dans le secteur de l’hôtellerie dans lequel la société EXO PARTNERS prétend notamment intervenir, les hôtels constituent très souvent des TPE ou des PME, soit le cœur de cible de la société XEFI, et que, par conséquent, tant la défenderesse qu’elle s'adresse au moins pour partie à un public professionnel commun. 

La société HOLDING GALAXITY conclut que les agissements de la défenderesse constituent des actes de contrefaçon de marque par la reproduction et l’imitation de ses éléments distinctifs et dominants pour des services identiques ou similaires, générant un risque de confusion dans l'esprit du public. 

A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite la condamnation de la société EXO PARTNERS au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, considérant que cette dernière a repris les codes distinctifs du groupe XEFI en se plaçant sciemment et méthodiquement dans son sillage afin de capter indûment son attractivité économique, caractérisant des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. 

La société HOLDING GALAXITY fait valoir qu’en procédant à une transformation profonde et ciblée de son identité visuelle, afin de la rendre quasiment identique à celle de la marque XEFI, la défenderesse a adopté un comportement déloyal. 

Elle relève à cet égard que l’identité graphique historique de la société EXO PARTNERS se limitait à une simple croix rouge, qu’elle a adopté une stylisation de la lettre X reposant sur un jeu de flèches opposées, l’usage récurrent d’une flèche rouge, un code couleur associant le rouge, le noir et le blanc, ainsi qu’une présentation graphique d’ensemble évoquant directement l’univers visuel du groupe XEFI, que cette évolution graphique intervient postérieurement au déploiement massif, homogène et notoire de l'identité visuelle XEFI constituant un marqueur fort de l’identification du réseau auprès de la clientèle professionnelle, qu’elle reprend systématiquement les codes visuels distinctifs et dominants du groupe, et qu’il y a une logique globale de mimétisme affectant l’ensemble des supports de communication de la société EXO PARTNERS, qu’il soit question de son logo, de ses supports commerciaux, de sa communication numérique ou encore du flocage de sa flotte de véhicules. 

La société HOLDING GALAXITY expose également que, si la société EXO PARTNERS revendique une orientation plus spécifique de son activité vers le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, elle s'adresse toutefois à une clientèle professionnelle composée de TPE et PME, correspondant ainsi au périmètre de marché du groupe XEFI. La demanderesse estime ainsi que les deux sociétés se trouvent en situation de concurrence directe, ou, à tout le moins, de concurrence effective sur une même base de clientèle professionnelle, ce qui rend l’adoption par la défenderesse de signes visuels quasiment identiques à ceux du groupe XEFI d’autant plus préjudiciable en ce qu’elle altère le fonctionnement normal de la concurrence. 

La société HOLDING GALAXITY souligne qu’en adoptant une identité similaire à celle du réseau XEFI, la société EXO PARTNERS laisse croire qu’elle serait une société du groupe, une filiale, un partenaire agréé ou une entité affiliée au réseau XEFI, et que cette confusion n’est nullement théorique pour s’être matérialisée dans le cadre du flocage des véhicules, la demanderesse indiquant que les différences relevées par la société EXO PARTNERS, tenant à l'épaisseur du bandeau rouge, à la visibilité de l'effet de flèche, de la présence d'un "X" sur la portière arrière des véhicules et à la couleur de ces véhicules, sont indifférents dès lors que le même code visuel distinctif est repris, à savoir un bandeau rouge stylisé en forme de flèche et le X constituant l’élément dominant et distinctif de l’identité visuelle du groupe XEFI, et que, pour la couleur des véhicules, le groupe XEFI exploite des véhicules de différentes couleurs, en particulier blancs, ce qui implique une comparaison qui doit s’opérer indépendamment de ce critère accessoire. 

Ainsi, selon la société HOLDING GALAXITY, la défenderesse cherche, en se plaçant dans le sillage du groupe XEFI, à profiter, sans bourse délier, de sa notoriété, de son image de sérieux, de la structuration et de la puissance de son réseau national et international ainsi que de ses investissements considérables effectués depuis de nombreuses années pour imposer et diffuser une identité visuelle homogène et immédiatement reconnaissable. La société HOLDING GALAXITY estime aussi que la société EXO PARTNERS capte indûment l’activité commerciale du réseau XEFI, détourne à son profit la confiance accordée par la clientèle à cette identité, et fausse le libre jeu de la concurrence par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce.

La demanderesse signale que ce comportement déloyal est d’autant plus caractérisé qu’il s’inscrit dans la durée et dans une parfaite connaissance des droits et intérêts du groupe XEFI. 

Elle fait valoir que, malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure, la société EXO PARTNERS a persisté dans l’usage des signes litigieux et que cette persistance démontre le caractère intentionnel et la stratégie parasitaire de la défenderesse. 

La société HOLDING GALAXITY conclut qu’un tel comportement constitue un trouble manifestement illicite, caractérisant des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. 

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 27 avril 2026 et soutenues à l’audience, la société EXO PARTNERS demande au tribunal de :
- débouter la société HOLDING GALAXITY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- condamner la société HOLDING GALAXITY à payer à la société EXO PARTNERS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société HOLDING GALAXITY aux dépens.

Concernant la contrefaçon invoquée par la société HOLDING GALAXITY, la société EXO PARTNERS fait valoir que la stylisation de la lettre « X » sous forme d’une flèche rouge superposée sur une flèche noire est banale, existant également dans d’autres logos, comme le sigle identifiant le produit de santé « COLD-FX » ou encore l’imprimante « XFLEX ». Elle indique en outre que les couleurs grise, noire et blanche sont couramment utilisées dans le secteur informatique, sans qu’un monopole ne puisse être revendiqué sur ces combinaisons. Elle cite comme exemples de sociétés et marques utilisant ces couleurs « www.ldlc.pro », « www.fortunet.com » ou encore « www.crowdstrike.fr ». 

La défenderesse relève également que les marques dont se prévaut la société HOLDING GALAXITY sont insusceptibles d’étayer ses demandes. À ce titre, elle relate que la marque XEFI française n°4168831 est une marque verbale n’ayant aucun rapport avec le sujet, que la marque individuelle de l’Union européenne X n°018817705 a été déposée que le 4 janvier 2023, soit bien après l’élaboration de sa propre charte graphique EXO PARTNERS, que la marque figurative française n°5057779 a été déposée le 28 mai 2024, soit aussi après l’élaboration de la charte graphique EXO PARTNERS, et que seule la marque française semi-figurative XEFI n°4182514 a été déposée le 21 mai 2015 avant l’élaboration de cette charte graphique mais que, dès 2023, elle utilisait un logo très proche de celui dont elle use actuellement. 

Sur le risque de confusion, la société EXO PARTNERS avance qu’il doit être écarté en raison de la nature différente des publics auxquels s’adressent les deux sociétés. Elle met en exergue que le groupe XEFI s’adresse aux TPE/PME pour leur proposer des matériels et prestations de caractère généraliste, tandis qu’elle exerce une activité de niche en éditant et commercialisant des suites de logiciels à usage des groupes d’hôtellerie. Elle signale que, contrairement à ce qui est argué par la société HOLDING NEXITY, les hôtels appartiennent bien souvent à des grandes chaînes intégrées ou, quand tel n’est pas le cas, à des réseaux de franchise constituant ses clients. Elle relate de surcroît communiquer une attestation de son commissaire aux comptes montrant qu’elle réalise 97 % de son chiffre d’affaires dans l’hôtellerie. La société EXO PARTNERS estime ainsi n’avoir aucun intérêt à tenter de se placer dans le sillage du groupe XEFI.

S’agissant de la similitude entre les signes et du risque de confusion qui en découlerait dans l’esprit du public, la défenderesse soutient que la charte graphique exploitée par la société EXO PARTNERS est différente des marques du groupe XEFI. D’après elle, il n’existe pas de confusion dans l’esprit du public entre ces dénominations dès lors qu’elles présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. Elle expose qu’à la différence du logo XEFI au sein duquel la partie du gauche du « X » est en rouge pour identifier une flèche ou le caractère informatique « > », les éléments du logo EXO PARTNERS comportant la couleur rouge sont les branches inférieures et supérieures droites du « X » ainsi que le « O ». La défenderesse explique également que l’usage des couleurs noire, grise, rouge et blanche pour les groupes informatiques est courante. Elle fait enfin valoir que les logos et chartes graphiques des deux sociétés présentent des différences suffisantes pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public. 

Sur la concurrence déloyale, la société EXO PARTNERS se prévaut d’un risque de confusion non démontré pour les mêmes raisons qu’elle a mises en lumière pour la contrefaçon. 

Elle considère aussi que le flocage de sa flotte des véhicules n’imite pas celui des véhicules de la société XEFI en ce que le bandeau rouge figurant à l’arrière de ses véhicules est différent de celui figurant sur les véhicules de la société XEFI, le bandeau étant plus mince et l’aspect de flèche bien visible alors que celui de la société XEFI est à peine décelable. Elle relève également que ses véhicules portent un « X » sur la portière avant du véhicule, ce qui n’est pas le cas de ceux de la société XEFI, et que la photo versée en demande porte sur le seul véhicule noir qu’elle utilisait et qui a depuis disparu de sa flotte. 

Enfin, la défenderesse soutient que la société HOLDING GALAXITY exerce une activité portant sur la gestion de titres de participation et de prestations administratives et comptables pour ses filiales, mais qu’elle na aucune activité opérationnelle en concurrence avec la sienne. La société EXO PARTNERS en tire qu’il n’existe donc aucun rapport de concurrence entre elles et qu’elle ne peut donc se trouver en concurrence déloyale vis-à-vis de la société HOLDING GALAXITY. 


L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence 

En application de l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et du tableau VI annexé audit code, sont compétents exclusivement pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles ainsi que de marques et d’indications géographiques les tribunaux judiciaires de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France. 

En matière de marques de l’Union européenne, l’article R.717-11 du code la propriété intellectuelle dispose que « les actions et demandes en matière de marques de l’Union européenne prévues par l’article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire ». 

Suivant l’article R.211-7 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris ». 

Cette compétence est d’ordre public. 

L’article 81 du code de procédure civile dispose : 
« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »

L’article 82 du même code énonce : 
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. » 

En l'espèce, il ressort de la discussion et du dispositif des conclusions de la société HOLDING GALAXITY soutenues à l’audience que ses demandes au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme portent à la fois sur les marques françaises et de l’Union européenne qu’elle a déposées. 

Les marques de l’Union européenne sont au nombre de deux : 
- la marque de l’Union européenne n°018817705
 

 ; 



- la marque de l’Union européenne n°018345214
 
. 

Les marques françaises sont au nombre de trois : 

- la marque française n°4168831 “XEFI” ; 
- la marque française n°4182514
 
 

; 

- la marque française n°5057779 



. 



Or, en vertu de l’article R.717-11 du code la propriété intellectuelle et de l’article R.211-7 du code de l’organisation judiciaire précités, seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des litiges relatifs aux marques de l’Union européenne, cette compétence étant d’ordre public. 

Dès lors, il convient de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société HOLDING GALAXITY au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme portant sur les marques de l’Union européenne n°018817705 et 018345214 et de retenir comme juridiction compétente pour trancher ces demandes le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

En revanche, concernant les demandes de la société HOLDING GALAXITY au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme portant sur les marques françaises n°4168831, 4182514 et 5057779, s’agissant de marques françaises, il convient, en application de l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire susvisé, de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon compétent pour en connaître. 

Sur la contrefaçon 

Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction saisie en référé ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

En application de ce texte, et sauf l’hypothèse de nullité manifeste du titre invoqué, le juge des référés doit se borner à vérifier l’existence ou l’imminence d’une atteinte vraisemblable aux droits conférés par le titre. 

Suivant l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

En conséquence, la vraisemblance de la contrefaçon ne peut être retenue qu'à condition que le signe litigieux soit identique ou similaire à la marque litigieuse, que son usage concerne des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque, et à condition que cet usage soit effectué en tant que marque et prenne place dans la vie des affaires.

L’appréciation de la vraisemblance de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d’association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur. 

En l'espèce, la société HOLDING GALAXITY reproche à la société EXO PARTNERS de commettre des actes de contrefaçon en utilisant les éléments distinctifs de ses marques et de son identité visuelle, notamment la stylisation du X avec le jeu des flèches opposées, l’usage de la flèche rouge et le code couleur rouge, noir et blanc, sur l’ensemble de ses supports de communication 

Sur la comparaison des signes, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. 

S’agissant de la marque verbale française n°4168831, sur le plan visuel, les signes ne partagent que deux lettres en commun “X” et “E”, placées dans un ordre différent. Sur le plan phonétique, les sonorités d’attaque et de fin sont différentes, aucune syllabe n’est commune, de sorte que les deux signes se prononcent de manière différente. Enfin, il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes, ces derniers n’ayant aucune signification. La comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle du signe « XEFI », sous sa forme verbale, avec le signe litigieux ne révèle aucune vraisemblance de similitude. 

Concernant la marque française semi-figurative n°4182514, elle se distingue de la marque verbale française « XEFI » par la stylisation particulière de la lettre « X » et par la colorisation des lettres (usage du noir et du rouge). 

La demanderesse affirme que les éléments dominants et distinctifs de cette marque reposent sur la stylisation de la lettre « X » par un jeu de flèches opposées, l’usage d’une flèche de couleur et le recours au code couleur noir, blanc et rouge. 

Cependant, la représentation de la lettre « X » par une flèche rouge superposée sur une flèche noire, ne saurait être considérée comme l’élément dominant du signe. En effet, cette stylisation ne repose que sur l’utilisation de deux couleurs au sein de la lettre « X », laquelle est scindée en deux parties. 

Également, au sujet du code couleur noir, blanc et rouge, il convient de relever qu’il s’agit d’une association de couleurs classique et qu’elle n’apparaît pas comme un élément dominant et distinctif au sein du signe. 

La clientèle retiendra en réalité bien davantage l’élément verbal « XEFI », qui est le plus visible et le plus marquant, comme l’élément dominant du signe et non la stylisation du « X » et/ou le code couleur noir, blanc et rouge. Or, comme évoqué ci-dessus, la comparaison entre les éléments verbaux « XEFI » et « EXO PARTNERS », ne révèle aucune vraisemblance de similitude. 

La seule similitude visuelle relative à la stylisation de la lettre « X » et le recours aux mêmes couleurs rouge, blanc et noir sont ainsi insuffisantes à elles seules à démontrer l’existence d’une vraisemblance de similitude entre les signes.

Au sujet de la marque française n°5057779, manifestement semi-figurative et non pas figurative comme mentionné sur le certificat d’enregistrement puisque cette marque est constituée de lettres avec une stylisation de la lettre X reposant sur un jeu de flèches opposées avec une flèche rouge superposée sur une flèche noire et le recours à code couleur associant le rouge, le blanc et le noir, il convient de réitérer ce qui a été dit pour la marque n°4182514 car la marque n°5057779 est exactement la même que cette marque. 

Par conséquent, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, de risque de confusion entre les signes pour les trois marques françaises n° 4168831, 4182514 et 5057779. 

Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société HOLDING GALAXITY au titre de la contrefaçon des marques françaises n° 4168831, 4182514 et 5057779. 

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

Il appartient au demandeur qui sollicite réparation au titre de faits de concurrence déloyale et de parasitisme de caractériser notamment la ou les fautes qui auraient été commises par la société défenderesse conformément aux dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil. 

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement utilisé en l’absence de faute. Constitue notamment une faute le fait de susciter un risque de confusion sur l’origine du produit ou du service dans l’esprit de la clientèle. La concurrence déloyale s’apprécie globalement au regard de l’ensemble des éléments pertinents. 

Il s’infère nécessairement de la faute de concurrence déloyale retenue un préjudice, fût-il seulement moral. Toutefois, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur d’en démontrer l’étendue. 

Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage. La qualification du parasitisme peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion. 

Lorsque les demandes fondées au titre de la contrefaçon ne sont pas accueillies, il n’est pas nécessaire de caractériser des faits distincts au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

En l’espèce, concernant les demandes fondées sur la concurrence déloyale, la société HOLDING GALAXITY reproche à la société EXO PARTNERS de reprendre ses codes visuels distinctifs et dominants au sein de son logo, de ses supports commerciaux, de sa communication numérique ou encore du flocage de sa flotte.

Toutefois, il a été vu ci-avant qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé l’existence de similitudes suffisantes entre les signes entraînant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. 

En effet, comme évoqué précédemment au titre de la contrefaçon de marque, les dénominations “EXO PARTNERS” et “XEFI” sont différentes, tant au niveau de leur orthographe que sur leurs prononciations. Les similitudes tenant à la stylisation de la lettre “X”, reposant sur un jeu de flèches opposées, et l’utilisation de mêmes couleurs au sein de la charte graphique et sur le flocage des véhicules sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion avec l’évidence requise en référé dès lors que la combinaison du noir, du blanc et du rouge constitue une association de couleurs banale largement utilisée ne constituant pas un élément dominant au sein du signe, que la stylisation du “X” ne saurait, à elle seule, créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, car elle ne peut être considérée comme l’élément dominant du signe, et que l’élément dominant apparaît être bien plutôt l’élément verbal « XEFI » qui ne présente aucune vraisemblance de similitude avec l’élément verbal « EXO PARTNERS » 

S’agissant des demandes fondées sur le parasitisme, la société HOLDING GALAXITY n’établit pas que la défenderesse aurait profité de sa notoriété ou de ses investissements, lesquels ne sont ni allégués ni chiffrés. En effet, il n’est pas suffisamment démontré avec l’évidence requise en référé l’existence d’une valeur économique individualisée, ni que la société EXO PARTNERS aurait détourné cette valeur économique afin de se placer dans le sillage du groupe XEFI. 

Par conséquent, aucun trouble manifestement illicite au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme n’est caractérisé. 

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société HOLDING GALAXITY au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme relativement aux marques françaises n° 4168831, 4182514 et 5057779. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

La société HOLDING GALAXITY sera condamnée aux dépens. 

La société HOLDING GALAXITY, tenue des dépens, sera également condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société EXO PARTNERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société HOLDING GALAXITY sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement après débats publics par décision mixte contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,


Sur les marques de l’Union européenne ; 

DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société HOLDING GALAXITY à l’encontre de la société EXO PARTNERS au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme portant sur les marques de l’Union européenne n°018817705 et 018345214 au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 
 
ORDONNONS le renvoi de ces demandes opposant la société HOLDING GALAXITY à la société EXO PARTNERS au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 
 
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier relativement à ces demandes lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; 


Sur les marques françaises ; 

DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître des demandes formées par la société HOLDING GALAXITY à l’encontre de la société EXO PARTNERS au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme portant sur les marques françaises n°4168831, 4182514 et 5057779 ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société HOLDING GALAXITY à l’encontre de la société EXO PARTNERS au titre de la contrefaçon des marques françaises n°4168831, 4182514 et 5057779 ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société HOLDING GALAXITY à l’encontre de la société EXO PARTNERS au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme relativement aux marques françaises n°4168831, 4182514 et 5057779 ; 

CONDAMNONS la société HOLDING GALAXITY aux dépens ; 

CONDAMNONS la société HOLDING GALAXITY à payer à la société EXO PARTNERS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 




DEBOUTONS la société HOLDING GALAXITY de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Ainsi prononcé par François LE CLEC’H, Juge, assisté de Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00077 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XKR
AFFAIRE : S.A.S. HOLDING GALAXITY C/ S.A.S.U. EXO PARTNERS




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : M. François LE CLEC’H, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES


PARTIES : 

DEMANDERESSE

S.A.S. HOLDING GALAXITY
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Fanny ROY, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

S.A.S.U. EXO PARTNERS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON














Débats tenus à l'audience du 02 Juin 2026 - Délibéré au 4 Août 2026




EXPOSE DU LITIGE

La société HOLDING GALAXITY est la holding du groupe XEFI, groupe qui est spécialisé dans le domaine de la vente de matériels informatiques et bureautiques auprès des TPE et PME. 

Elle a déposé le 27 mars 2015 la marque française XEFI n°4168831 en classes 9, 35, 38, 39 et 42 et le 21 mai 2015 la marque française XEFI n°4182514 en classes 9, 35, 37, 38, 39 et 42 . Ces dépôts ont été renouvelés. 

La société HOLDING GALAXITY a déposé le 28 mai 2024 la marque française XEFI n°5057779 en classes 9, 35, 37, 38, 40, 41 et 42. 

Elle a également déposé le 27 novembre 2020 la marque de l’Union européenne XEFI n°018345214 en classes 9, 35, 37, 38, 39 et 42 et le 4 janvier 2023 la marque de l’Union européenne X n°018817705 en classes 9, 35, 37, 38, 39, 41 et 42. 

Estimant que la société EXO PARTNERS reproduit, sans son autorisation, des éléments distinctifs de ses marques, la société XEFI [Localité 1] faisant partie du groupe XEFI a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2024, mis en demeure la société EXO PARTNERS de cesser l’usage des éléments graphiques et des logos identiques aux marques XEFI et aux signes utilisés par le groupe XEFI pour son identité visuelle et commerciale, et de modifier ses éléments graphiques, logos ainsi que le flocage de ses véhicules en raison de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. 

La société EXO PARTNERS a, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 10 septembre 2024, contesté l’intégralité des griefs, faisant valoir que son logo et sa charte graphique étaient utilisés depuis longtemps et qu’ils étaient suffisamment différents de ceux du groupe XEFI pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024, la société HOLDING GALAXITY et la société XEFI [Localité 1] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, réitéré la mise en demeure formulée dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024. 

La société EXO PARTNERS a maintenu sa position par courrier officiel de son conseil du 18 mars 2025. 

Par courrier officiel de son conseil du 17 avril 2025, la société HOLDING GALAXITY a pris acte du refus de la société EXO PARTNERS et a indiqué être ouverte à la recherche d’une solution amiable pour résoudre le litige. 

Le 5 janvier 2026, dans un courriel, la société HOLDING GALAXITY a, par l’intermédiaire de son conseil, de nouveau enjoint à la société EXO PARTNERS de déférer à la mise en demeure qui lui a été faite. 

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la société HOLDING GALAXITY a assigné la société EXO PARTNERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : 
→ à titre principal : 
- dire et juger que les agissements de la société EXO PARTNERS constituent des actes de contrefaçon des marques XEFI dont la société HOLDING GALAXITY est titulaire ;
- ordonner en conséquence, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société EXO PARTNERS de cesser immédiatement tout usage des signes contrefaisants et de toute imitation des marques XEFI, et notamment :
le retrait et la suppression de l’ensemble des logos litigieux ; 
la suppression de la stylisation de la lettre X intégrant un jeu de flèches ; 
la cessation de l’usage de la flèche de couleur rouge ; 
l’abandon du code couleur associant le rouge, le noir et le blanc ; 
la suppression du flocage litigieux de sa flotte de véhicules ; 
plus généralement, la cessation de toute présentation graphique d’ensemble reprenant ou évoquant les codes distinctifs de la marque XEFI ; 
et ce, sur l’ensemble de ses supports de communication, quels qu’ils soient, incluant notamment les véhicules, supports commerciaux, documents professionnels, supports numériques et en ligne ;
→ à titre subsidiaire : 
- dire et juger que les agissements de la société EXO PARTNERS constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société HOLDING GALAXITY, caractérisant un trouble manifestement illicite ;
- ordonner en conséquence, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société EXO PARTNERS de cesser immédiatement tout usage des signes, codes visuels et éléments de communication la plaçant dans le sillage de l’identité visuelle du groupe XEFI, et notamment :
le retrait et la suppression de l’ensemble des logos litigieux ; 
la suppression de la stylisation de la lettre X intégrant un jeu de flèches ; 
la cessation de l’usage de la flèche de couleur rouge ; 
l’abandon du code couleur associant le rouge, le noir et le blanc ; 
la suppression du flocage litigieux de sa flotte de véhicules ; 
plus généralement, la cessation de toute présentation graphique d’ensemble reprenant ou évoquant les codes distinctifs de la marque XEFI ; 
et ce, sur l’ensemble de ses supports de communication, quels qu’ils soient, incluant notamment les véhicules, supports commerciaux, documents professionnels, supports numériques et en ligne ;
→ en tout état de cause, condamner la société EXO PARTNERS à payer à la société HOLDING GALAXITY la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026. 

Dans ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 24 mars 2026 et soutenues à l’audience, la société HOLDING GALAXITY demande au tribunal de : 
→ à titre principal : 
- dire et juger que les agissements de la société EXO PARTNERS constituent des actes de contrefaçon des marques XEFI dont la société HOLDING GALAXITY est titulaire ;
- ordonner en conséquence, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société EXO PARTNERS de cesser immédiatement tout usage des signes contrefaisants et de toute imitation des marques XEFI, et notamment :
le retrait et la suppression de l’ensemble des logos litigieux ; 
la suppression de la stylisation de la lettre X intégrant un jeu de flèches ; 
la cessation de l’usage de la flèche de couleur rouge ; 
l’abandon du code couleur associant le rouge, le noir et le blanc ; 
la suppression du flocage litigieux de sa flotte de véhicules ; 
plus généralement, la cessation de toute présentation graphique d’ensemble reprenant ou évoquant les codes distinctifs de la marque XEFI ; 
et ce, sur l’ensemble de ses supports de communication, quels qu’ils soient, incluant notamment les véhicules, supports commerciaux, documents professionnels, supports numériques et en ligne ;
→ à titre subsidiaire : 
- dire et juger que les agissements de la société EXO PARTNERS constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société HOLDING GALAXITY, caractérisant un trouble manifestement illicite ;
- ordonner en conséquence, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société EXO PARTNERS de cesser immédiatement tout usage des signes, codes visuels et éléments de communication la plaçant dans le sillage de l’identité visuelle du groupe XEFI, et notamment :
le retrait et la suppression de l’ensemble des logos litigieux ; 
la suppression de la stylisation de la lettre X intégrant un jeu de flèches ; 
la cessation de l’usage de la flèche de couleur rouge ; 
l’abandon du code couleur associant le rouge, le noir et le blanc ; 
la suppression du flocage litigieux de sa flotte de véhicules ; 
plus généralement, la cessation de toute présentation graphique d’ensemble reprenant ou évoquant les codes distinctifs de la marque XEFI ; 
et ce, sur l’ensemble de ses supports de communication, quels qu’ils soient, incluant notamment les véhicules, supports commerciaux, documents professionnels, supports numériques et en ligne ;
→ en tout état de cause, condamner la société EXO PARTNERS à payer à la société HOLDING GALAXITY la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur la contrefaçon, la société HOLDING GALAXITY soutient qu'elle est titulaire de plusieurs marques françaises et de l'Union européenne portant sur le signe XEFI sous sa forme verbale et semi-figurative, régulièrement déposées et toujours en vigueur, pour désigner notamment des services informatiques, numériques, bureautiques et de prestations aux entreprises, et qu’elle exploite ces marques de manière continue, intensive et homogène depuis 2015 en France et au sein de l'Union européenne. Elle explique que les signes XEFI sont utilisés quotidiennement par l'ensemble des sociétés du groupe, par les agences exploitées en propre et les franchisés sur l’intégralité des supports professionnels, en particulier sur les façades, enseignes et signalétiques des agences, sur les supports commerciaux et institutionnels, sur les documents contractuels, devis, factures et signatures électroniques, sur les supports numériques et en ligne et sur la flotte de véhicules du réseau. Elle souligne que cette exploitation massive et constante confère aux marques XEFI un caractère immédiatement identifiable auprès du public professionnel concerné, lequel associe ces signes à l’origine XEFI et au réseau structuré qui les exploite. 

La société HOLDING GALAXITY avance qu'il existe un risque de confusion entre ses marques et le signe litigieux exploité par la société EXO PARTNERS en ce que le groupe XEFI bénéficie d'une notoriété largement établie sur le marché en France et à l'international, tandis que la société EXO PARTNERS ne justifie d’aucune implantation ni notoriété comparable. Elle indique que cette asymétrie de présence sur le marché et de visibilité renforce le risque de confusion au détriment du groupe XEFI. 

Elle relève que la société EXO PARTNERS fait usage, sur l’ensemble de ses supports de communication, de signes reprenant les éléments distinctifs et dominants des marques XEFI. La demanderesse expose ainsi que l'identité graphique de la société EXO PARTNERS a évolué avec initialement la lettre "X" représentée par une croix rouge uniforme sans aucun élément graphique de type flèche et, désormais, une stylisation de la lettre "X" fondée sur un jeu de flèches opposées, l’usage récurrent d’une flèche rouge, un code couleur associant le rouge, le noir et le blanc, ainsi qu'une présentation graphique d'ensemble évoquant directement l'identité du groupe XEFI. La société HOLDING GALAXITY signale que la similitude de la lettre X dans les signes, mise en exergue par un traitement graphique distinctif rouge, témoigne d’une proximité conceptuelle dès lors que le logo de la société EXO PARTNERS procède d'une même logique de stylisation informatique. 

La société HOLDING GALAXITY rappelle aussi que le risque de confusion est fondé sur l'impression d'ensemble que produit la marque dans la mémoire du public, de sorte que l'absence de la lettre "O" est indifférente. 

Concernant le public pertinent, la demanderesse relate que l’activité de la défenderesse et la sienne ne sont pas étanches, que, dans le secteur de l’hôtellerie dans lequel la société EXO PARTNERS prétend notamment intervenir, les hôtels constituent très souvent des TPE ou des PME, soit le cœur de cible de la société XEFI, et que, par conséquent, tant la défenderesse qu’elle s'adresse au moins pour partie à un public professionnel commun. 

La société HOLDING GALAXITY conclut que les agissements de la défenderesse constituent des actes de contrefaçon de marque par la reproduction et l’imitation de ses éléments distinctifs et dominants pour des services identiques ou similaires, générant un risque de confusion dans l'esprit du public. 

A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite la condamnation de la société EXO PARTNERS au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, considérant que cette dernière a repris les codes distinctifs du groupe XEFI en se plaçant sciemment et méthodiquement dans son sillage afin de capter indûment son attractivité économique, caractérisant des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. 

La société HOLDING GALAXITY fait valoir qu’en procédant à une transformation profonde et ciblée de son identité visuelle, afin de la rendre quasiment identique à celle de la marque XEFI, la défenderesse a adopté un comportement déloyal. 

Elle relève à cet égard que l’identité graphique historique de la société EXO PARTNERS se limitait à une simple croix rouge, qu’elle a adopté une stylisation de la lettre X reposant sur un jeu de flèches opposées, l’usage récurrent d’une flèche rouge, un code couleur associant le rouge, le noir et le blanc, ainsi qu’une présentation graphique d’ensemble évoquant directement l’univers visuel du groupe XEFI, que cette évolution graphique intervient postérieurement au déploiement massif, homogène et notoire de l'identité visuelle XEFI constituant un marqueur fort de l’identification du réseau auprès de la clientèle professionnelle, qu’elle reprend systématiquement les codes visuels distinctifs et dominants du groupe, et qu’il y a une logique globale de mimétisme affectant l’ensemble des supports de communication de la société EXO PARTNERS, qu’il soit question de son logo, de ses supports commerciaux, de sa communication numérique ou encore du flocage de sa flotte de véhicules. 

La société HOLDING GALAXITY expose également que, si la société EXO PARTNERS revendique une orientation plus spécifique de son activité vers le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, elle s'adresse toutefois à une clientèle professionnelle composée de TPE et PME, correspondant ainsi au périmètre de marché du groupe XEFI. La demanderesse estime ainsi que les deux sociétés se trouvent en situation de concurrence directe, ou, à tout le moins, de concurrence effective sur une même base de clientèle professionnelle, ce qui rend l’adoption par la défenderesse de signes visuels quasiment identiques à ceux du groupe XEFI d’autant plus préjudiciable en ce qu’elle altère le fonctionnement normal de la concurrence. 

La société HOLDING GALAXITY souligne qu’en adoptant une identité similaire à celle du réseau XEFI, la société EXO PARTNERS laisse croire qu’elle serait une société du groupe, une filiale, un partenaire agréé ou une entité affiliée au réseau XEFI, et que cette confusion n’est nullement théorique pour s’être matérialisée dans le cadre du flocage des véhicules, la demanderesse indiquant que les différences relevées par la société EXO PARTNERS, tenant à l'épaisseur du bandeau rouge, à la visibilité de l'effet de flèche, de la présence d'un "X" sur la portière arrière des véhicules et à la couleur de ces véhicules, sont indifférents dès lors que le même code visuel distinctif est repris, à savoir un bandeau rouge stylisé en forme de flèche et le X constituant l’élément dominant et distinctif de l’identité visuelle du groupe XEFI, et que, pour la couleur des véhicules, le groupe XEFI exploite des véhicules de différentes couleurs, en particulier blancs, ce qui implique une comparaison qui doit s’opérer indépendamment de ce critère accessoire. 

Ainsi, selon la société HOLDING GALAXITY, la défenderesse cherche, en se plaçant dans le sillage du groupe XEFI, à profiter, sans bourse délier, de sa notoriété, de son image de sérieux, de la structuration et de la puissance de son réseau national et international ainsi que de ses investissements considérables effectués depuis de nombreuses années pour imposer et diffuser une identité visuelle homogène et immédiatement reconnaissable. La société HOLDING GALAXITY estime aussi que la société EXO PARTNERS capte indûment l’activité commerciale du réseau XEFI, détourne à son profit la confiance accordée par la clientèle à cette identité, et fausse le libre jeu de la concurrence par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce.

La demanderesse signale que ce comportement déloyal est d’autant plus caractérisé qu’il s’inscrit dans la durée et dans une parfaite connaissance des droits et intérêts du groupe XEFI. 

Elle fait valoir que, malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure, la société EXO PARTNERS a persisté dans l’usage des signes litigieux et que cette persistance démontre le caractère intentionnel et la stratégie parasitaire de la défenderesse. 

La société HOLDING GALAXITY conclut qu’un tel comportement constitue un trouble manifestement illicite, caractérisant des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. 

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 27 avril 2026 et soutenues à l’audience, la société EXO PARTNERS demande au tribunal de :
- débouter la société HOLDING GALAXITY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- condamner la société HOLDING GALAXITY à payer à la société EXO PARTNERS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société HOLDING GALAXITY aux dépens.

Concernant la contrefaçon invoquée par la société HOLDING GALAXITY, la société EXO PARTNERS fait valoir que la stylisation de la lettre « X » sous forme d’une flèche rouge superposée sur une flèche noire est banale, existant également dans d’autres logos, comme le sigle identifiant le produit de santé « COLD-FX » ou encore l’imprimante « XFLEX ». Elle indique en outre que les couleurs grise, noire et blanche sont couramment utilisées dans le secteur informatique, sans qu’un monopole ne puisse être revendiqué sur ces combinaisons. Elle cite comme exemples de sociétés et marques utilisant ces couleurs « www.ldlc.pro », « www.fortunet.com » ou encore « www.crowdstrike.fr ». 

La défenderesse relève également que les marques dont se prévaut la société HOLDING GALAXITY sont insusceptibles d’étayer ses demandes. À ce titre, elle relate que la marque XEFI française n°4168831 est une marque verbale n’ayant aucun rapport avec le sujet, que la marque individuelle de l’Union européenne X n°018817705 a été déposée que le 4 janvier 2023, soit bien après l’élaboration de sa propre charte graphique EXO PARTNERS, que la marque figurative française n°5057779 a été déposée le 28 mai 2024, soit aussi après l’élaboration de la charte graphique EXO PARTNERS, et que seule la marque française semi-figurative XEFI n°4182514 a été déposée le 21 mai 2015 avant l’élaboration de cette charte graphique mais que, dès 2023, elle utilisait un logo très proche de celui dont elle use actuellement. 

Sur le risque de confusion, la société EXO PARTNERS avance qu’il doit être écarté en raison de la nature différente des publics auxquels s’adressent les deux sociétés. Elle met en exergue que le groupe XEFI s’adresse aux TPE/PME pour leur proposer des matériels et prestations de caractère généraliste, tandis qu’elle exerce une activité de niche en éditant et commercialisant des suites de logiciels à usage des groupes d’hôtellerie. Elle signale que, contrairement à ce qui est argué par la société HOLDING NEXITY, les hôtels appartiennent bien souvent à des grandes chaînes intégrées ou, quand tel n’est pas le cas, à des réseaux de franchise constituant ses clients. Elle relate de surcroît communiquer une attestation de son commissaire aux comptes montrant qu’elle réalise 97 % de son chiffre d’affaires dans l’hôtellerie. La société EXO PARTNERS estime ainsi n’avoir aucun intérêt à tenter de se placer dans le sillage du groupe XEFI.

S’agissant de la similitude entre les signes et du risque de confusion qui en découlerait dans l’esprit du public, la défenderesse soutient que la charte graphique exploitée par la société EXO PARTNERS est différente des marques du groupe XEFI. D’après elle, il n’existe pas de confusion dans l’esprit du public entre ces dénominations dès lors qu’elles présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. Elle expose qu’à la différence du logo XEFI au sein duquel la partie du gauche du « X » est en rouge pour identifier une flèche ou le caractère informatique « > », les éléments du logo EXO PARTNERS comportant la couleur rouge sont les branches inférieures et supérieures droites du « X » ainsi que le « O ». La défenderesse explique également que l’usage des couleurs noire, grise, rouge et blanche pour les groupes informatiques est courante. Elle fait enfin valoir que les logos et chartes graphiques des deux sociétés présentent des différences suffisantes pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public. 

Sur la concurrence déloyale, la société EXO PARTNERS se prévaut d’un risque de confusion non démontré pour les mêmes raisons qu’elle a mises en lumière pour la contrefaçon. 

Elle considère aussi que le flocage de sa flotte des véhicules n’imite pas celui des véhicules de la société XEFI en ce que le bandeau rouge figurant à l’arrière de ses véhicules est différent de celui figurant sur les véhicules de la société XEFI, le bandeau étant plus mince et l’aspect de flèche bien visible alors que celui de la société XEFI est à peine décelable. Elle relève également que ses véhicules portent un « X » sur la portière avant du véhicule, ce qui n’est pas le cas de ceux de la société XEFI, et que la photo versée en demande porte sur le seul véhicule noir qu’elle utilisait et qui a depuis disparu de sa flotte. 

Enfin, la défenderesse soutient que la société HOLDING GALAXITY exerce une activité portant sur la gestion de titres de participation et de prestations administratives et comptables pour ses filiales, mais qu’elle na aucune activité opérationnelle en concurrence avec la sienne. La société EXO PARTNERS en tire qu’il n’existe donc aucun rapport de concurrence entre elles et qu’elle ne peut donc se trouver en concurrence déloyale vis-à-vis de la société HOLDING GALAXITY. 


L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence 

En application de l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et du tableau VI annexé audit code, sont compétents exclusivement pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles ainsi que de marques et d’indications géographiques les tribunaux judiciaires de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France. 

En matière de marques de l’Union européenne, l’article R.717-11 du code la propriété intellectuelle dispose que « les actions et demandes en matière de marques de l’Union européenne prévues par l’article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire ». 

Suivant l’article R.211-7 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris ». 

Cette compétence est d’ordre public. 

L’article 81 du code de procédure civile dispose : 
« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »

L’article 82 du même code énonce : 
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. » 

En l'espèce, il ressort de la discussion et du dispositif des conclusions de la société HOLDING GALAXITY soutenues à l’audience que ses demandes au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme portent à la fois sur les marques françaises et de l’Union européenne qu’elle a déposées. 

Les marques de l’Union européenne sont au nombre de deux : 
- la marque de l’Union européenne n°018817705
 

 ; 



- la marque de l’Union européenne n°018345214
 
. 

Les marques françaises sont au nombre de trois : 

- la marque française n°4168831 “XEFI” ; 
- la marque française n°4182514
 
 

; 

- la marque française n°5057779 



. 



Or, en vertu de l’article R.717-11 du code la propriété intellectuelle et de l’article R.211-7 du code de l’organisation judiciaire précités, seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des litiges relatifs aux marques de l’Union européenne, cette compétence étant d’ordre public. 

Dès lors, il convient de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société HOLDING GALAXITY au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme portant sur les marques de l’Union européenne n°018817705 et 018345214 et de retenir comme juridiction compétente pour trancher ces demandes le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

En revanche, concernant les demandes de la société HOLDING GALAXITY au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme portant sur les marques françaises n°4168831, 4182514 et 5057779, s’agissant de marques françaises, il convient, en application de l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire susvisé, de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon compétent pour en connaître. 

Sur la contrefaçon 

Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction saisie en référé ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

En application de ce texte, et sauf l’hypothèse de nullité manifeste du titre invoqué, le juge des référés doit se borner à vérifier l’existence ou l’imminence d’une atteinte vraisemblable aux droits conférés par le titre. 

Suivant l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

En conséquence, la vraisemblance de la contrefaçon ne peut être retenue qu'à condition que le signe litigieux soit identique ou similaire à la marque litigieuse, que son usage concerne des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque, et à condition que cet usage soit effectué en tant que marque et prenne place dans la vie des affaires.

L’appréciation de la vraisemblance de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d’association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur. 

En l'espèce, la société HOLDING GALAXITY reproche à la société EXO PARTNERS de commettre des actes de contrefaçon en utilisant les éléments distinctifs de ses marques et de son identité visuelle, notamment la stylisation du X avec le jeu des flèches opposées, l’usage de la flèche rouge et le code couleur rouge, noir et blanc, sur l’ensemble de ses supports de communication 

Sur la comparaison des signes, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. 

S’agissant de la marque verbale française n°4168831, sur le plan visuel, les signes ne partagent que deux lettres en commun “X” et “E”, placées dans un ordre différent. Sur le plan phonétique, les sonorités d’attaque et de fin sont différentes, aucune syllabe n’est commune, de sorte que les deux signes se prononcent de manière différente. Enfin, il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes, ces derniers n’ayant aucune signification. La comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle du signe « XEFI », sous sa forme verbale, avec le signe litigieux ne révèle aucune vraisemblance de similitude. 

Concernant la marque française semi-figurative n°4182514, elle se distingue de la marque verbale française « XEFI » par la stylisation particulière de la lettre « X » et par la colorisation des lettres (usage du noir et du rouge). 

La demanderesse affirme que les éléments dominants et distinctifs de cette marque reposent sur la stylisation de la lettre « X » par un jeu de flèches opposées, l’usage d’une flèche de couleur et le recours au code couleur noir, blanc et rouge. 

Cependant, la représentation de la lettre « X » par une flèche rouge superposée sur une flèche noire, ne saurait être considérée comme l’élément dominant du signe. En effet, cette stylisation ne repose que sur l’utilisation de deux couleurs au sein de la lettre « X », laquelle est scindée en deux parties. 

Également, au sujet du code couleur noir, blanc et rouge, il convient de relever qu’il s’agit d’une association de couleurs classique et qu’elle n’apparaît pas comme un élément dominant et distinctif au sein du signe. 

La clientèle retiendra en réalité bien davantage l’élément verbal « XEFI », qui est le plus visible et le plus marquant, comme l’élément dominant du signe et non la stylisation du « X » et/ou le code couleur noir, blanc et rouge. Or, comme évoqué ci-dessus, la comparaison entre les éléments verbaux « XEFI » et « EXO PARTNERS », ne révèle aucune vraisemblance de similitude. 

La seule similitude visuelle relative à la stylisation de la lettre « X » et le recours aux mêmes couleurs rouge, blanc et noir sont ainsi insuffisantes à elles seules à démontrer l’existence d’une vraisemblance de similitude entre les signes.

Au sujet de la marque française n°5057779, manifestement semi-figurative et non pas figurative comme mentionné sur le certificat d’enregistrement puisque cette marque est constituée de lettres avec une stylisation de la lettre X reposant sur un jeu de flèches opposées avec une flèche rouge superposée sur une flèche noire et le recours à code couleur associant le rouge, le blanc et le noir, il convient de réitérer ce qui a été dit pour la marque n°4182514 car la marque n°5057779 est exactement la même que cette marque. 

Par conséquent, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, de risque de confusion entre les signes pour les trois marques françaises n° 4168831, 4182514 et 5057779. 

Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société HOLDING GALAXITY au titre de la contrefaçon des marques françaises n° 4168831, 4182514 et 5057779. 

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

Il appartient au demandeur qui sollicite réparation au titre de faits de concurrence déloyale et de parasitisme de caractériser notamment la ou les fautes qui auraient été commises par la société défenderesse conformément aux dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil. 

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement utilisé en l’absence de faute. Constitue notamment une faute le fait de susciter un risque de confusion sur l’origine du produit ou du service dans l’esprit de la clientèle. La concurrence déloyale s’apprécie globalement au regard de l’ensemble des éléments pertinents. 

Il s’infère nécessairement de la faute de concurrence déloyale retenue un préjudice, fût-il seulement moral. Toutefois, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur d’en démontrer l’étendue. 

Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage. La qualification du parasitisme peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion. 

Lorsque les demandes fondées au titre de la contrefaçon ne sont pas accueillies, il n’est pas nécessaire de caractériser des faits distincts au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

En l’espèce, concernant les demandes fondées sur la concurrence déloyale, la société HOLDING GALAXITY reproche à la société EXO PARTNERS de reprendre ses codes visuels distinctifs et dominants au sein de son logo, de ses supports commerciaux, de sa communication numérique ou encore du flocage de sa flotte.

Toutefois, il a été vu ci-avant qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé l’existence de similitudes suffisantes entre les signes entraînant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. 

En effet, comme évoqué précédemment au titre de la contrefaçon de marque, les dénominations “EXO PARTNERS” et “XEFI” sont différentes, tant au niveau de leur orthographe que sur leurs prononciations. Les similitudes tenant à la stylisation de la lettre “X”, reposant sur un jeu de flèches opposées, et l’utilisation de mêmes couleurs au sein de la charte graphique et sur le flocage des véhicules sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion avec l’évidence requise en référé dès lors que la combinaison du noir, du blanc et du rouge constitue une association de couleurs banale largement utilisée ne constituant pas un élément dominant au sein du signe, que la stylisation du “X” ne saurait, à elle seule, créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, car elle ne peut être considérée comme l’élément dominant du signe, et que l’élément dominant apparaît être bien plutôt l’élément verbal « XEFI » qui ne présente aucune vraisemblance de similitude avec l’élément verbal « EXO PARTNERS » 

S’agissant des demandes fondées sur le parasitisme, la société HOLDING GALAXITY n’établit pas que la défenderesse aurait profité de sa notoriété ou de ses investissements, lesquels ne sont ni allégués ni chiffrés. En effet, il n’est pas suffisamment démontré avec l’évidence requise en référé l’existence d’une valeur économique individualisée, ni que la société EXO PARTNERS aurait détourné cette valeur économique afin de se placer dans le sillage du groupe XEFI. 

Par conséquent, aucun trouble manifestement illicite au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme n’est caractérisé. 

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société HOLDING GALAXITY au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme relativement aux marques françaises n° 4168831, 4182514 et 5057779. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

La société HOLDING GALAXITY sera condamnée aux dépens. 

La société HOLDING GALAXITY, tenue des dépens, sera également condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société EXO PARTNERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société HOLDING GALAXITY sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement après débats publics par décision mixte contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,


Sur les marques de l’Union européenne ; 

DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société HOLDING GALAXITY à l’encontre de la société EXO PARTNERS au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme portant sur les marques de l’Union européenne n°018817705 et 018345214 au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 
 
ORDONNONS le renvoi de ces demandes opposant la société HOLDING GALAXITY à la société EXO PARTNERS au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 
 
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier relativement à ces demandes lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; 


Sur les marques françaises ; 

DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître des demandes formées par la société HOLDING GALAXITY à l’encontre de la société EXO PARTNERS au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme portant sur les marques françaises n°4168831, 4182514 et 5057779 ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société HOLDING GALAXITY à l’encontre de la société EXO PARTNERS au titre de la contrefaçon des marques françaises n°4168831, 4182514 et 5057779 ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société HOLDING GALAXITY à l’encontre de la société EXO PARTNERS au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme relativement aux marques françaises n°4168831, 4182514 et 5057779 ; 

CONDAMNONS la société HOLDING GALAXITY aux dépens ; 

CONDAMNONS la société HOLDING GALAXITY à payer à la société EXO PARTNERS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 




DEBOUTONS la société HOLDING GALAXITY de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Ainsi prononcé par François LE CLEC’H, Juge, assisté de Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.


LE GREFFIER LE PRESIDENT









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L716-4-6, code de l'organisation judiciaire R211-7, code de l'organisation judiciaire D211-6-1, code de procedure civile 82, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:19:38.399Z.