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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 12 août 2026, n° 26/00102

Envoi en médiationContratsVente
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2025 à l’encontre de la SCCV [Localité 2] [Adresse 3] par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 1] BAT D, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de [Localité 2], statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145, 696, 700 du code de procédure civile, 1642-1 et suivants, 1648, 1792 et suivants et 1792-6 du code civil, d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties ; 
 
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 6 mai 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 1] BAT D, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, sollicite, au visa des mêmes textes, de :

ORDONNER une expertise au contradictoire des parties et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière et notamment : 
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
- convoquer et entendre les parties en leurs explications
- se rendre sur les lieux
- relever et décrire les désordres et non conformités contractuelles visés dans l’assignation, et ses pièces notamment le rapport de réserves KALITI (pièce 3)
- indiquer les conséquences de ces désordres et non conformités quant à la solidité, l’habitabilité et l’usage des biens immobiliers du demandeur
- indiquer les éventuelles solutions pour y remédier, évaluer le coût des travaux de reprise ainsi que leur durée prévisible
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

CONDAMNER la SCCV [Localité 2] [Adresse 3] à lui verser la somme de 3000 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTER LA SCCV [Localité 2] [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre comme non fondées, et notamment de la demande de désignation d’un médiateur judiciaire et de la demande de limitation de la mission de l’expert, 

CONDAMNER la SCCV [Localité 2] [Adresse 3] aux entiers dépens ;

 
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026 et par lesquelles la SCCV [Localité 2] [Adresse 3] sollicite, au visa des articles 131-1 et suivants et 145 du code de procédure civile, de :

A titre principal, ORDONNER une mesure de médiation judiciaire et INVITER les parties à participer à une première réunion d’information sur la médiation,

DESIGNER tel médiateur qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de rapprocher les parties et de favoriser une solution amiable portant sur la levée des réserves affectant le bâtiment D de la résidence [Adresse 1], 

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, JUGER qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves

LIMITER la mission de l’expert aux seuls désordres qui demeureraient en litige à ce jour, à savoir :
· désordre 3620 « reprise mur suite absence de butée compris reprise peinture »
· désordre 3647 « manque résine casquette » (page 22)
· désordre 3648 « manque couvertine » (page 22)
· désordre 3594 « rallonger ventilation de chute » (page 26)
· désordre 3638 « fissure poutre et voiles attenants » (page 38)
· désordre 3677 « renforcer mur suite choc » (page 40)

EXCLURE expressément de la mission tout désordre déjà levé,

JUGER que l’expert aura notamment pour mission de :
· constater les désordres subsistants
· en déterminer la nature, l’étendue et les modalités de reprise
· donner son avis sur leur origine
· dire si les désordres constatés trouvent leur origine dans des fautes d’exécution, des défauts de conception ou tout autre manquement imputable aux constructeurs ou intervenants à l’acte de construire, en en déterminant les responsabilités respectives, 

JUGER que l’expert devra privilégier une mission strictement proportionnée à la nature du litige,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
 
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

 
Sur les demandes principales et subsidiaires :

Le syndicat requérant fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025 : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. 

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »

Il expose que la SCCV [Localité 2] [Adresse 3] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de quatre immeubles C, D, E et F [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], avec la création de 168 logements destinés à être organisés en copropriété et à être vendus en l’état futur d’achèvement. La livraison des parties communes du bâtiment D a été réalisée le 16 décembre 2024 avec une liste de 173 réserves établie ultérieurement et 13 réserves n’ont toujours pas été levées au jour de l’introduction de l’instance. Il rappelle disposer de la garantie des vices apparents à l’encontre du vendeur après achèvement et ainsi d’un motif légitime à voir désigner un expert.

En réponse à la défenderesse, il souligne que le médiateur n’a pas les compétences techniques nécessaires pour examiner les désordres et que sa désignation n’interrompt pas le délai de forclusion.

Il ajoute que les photographies adverses ne permettent pas de limiter la mission de l’expert, seul ce dernier ayant compétence pour déterminer la levée effective des réserves.
 
La SCCV [Localité 2] [Adresse 3] se fonde sur les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile pour voir désigner un médiateur, cette mesure apparaissant adaptée pour organiser contradictoirement un calendrier de levée des réserves restants, prioriser les interventions éventuelles et prévenir toute cristallisation inutile du litige.

Elle sollicite subsidiairement la limitation de la mission de l’expert aux seuls désordres effectifs à ce jour conformément au principe de proportionnalité.
 
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. 

Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.

L’article 147 du code de procédure civile dispose : « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. » 

Selon l’article 263 du même code, « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »

S’agissant de la mesure de médiation, l’article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale », l’article 1533-3 du même code précisant : « le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.

La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. » 
 
En l’espèce, le requérant verse aux débats les pièces relatives à la construction de l’ensemble immobilier en litige, comprenant le procès-verbal de livraison et la liste des réserves affectant le bâtiment D à la date du 16 décembre 2024.


Il ressort des écritures du syndicat requérant que 13 réserves ne sont pas levées par rapport à la liste précitée, à savoir :
· page 2 : désordre 3 (3520) « poser barres d’accroches des échelles »
· page 3 : désordre 23 (3662) « manque bouchons en haut des éléments métalliques provoquant des coulures de rouille sur les façades compris reprises des ravalements »
· page 3 : désordre 24 (3663) « fissuration de toutes les sous-faces des balcons compris reprise des peintures et des étanchéités car percolations visibles » 
· page 3 : désordre 26 (3680) « poser portail d’accès parcelle voisine avec piscine »
· page 6 : désordre 3671 : « manque couvertine sur JD »
· page 6 : désordre 3672 : « manque couvertine sur JD »
· page 14 : désordre 3551 « reprise au droit du JD suite dégât des eaux (couvre-joint + peinture)
· page 17 : désordre 3552 « reprise au droit du JD suite dégât des eaux (couvre-joint + peinture)
· page 18 : désordre 3554 « reprise mur suite absence de butée compris reprise peinture »
· page 18 : désordre 3690 « reprise mur suite absence de butée compris reprise peinture »
· page 36 : désordre 3572 « reprise zèbra bas de rampe »
· page 38 : désordre 3638 « fissure poutre et voiles attenants »
· page 40 : désordre 3677« renforcer mur suite choc ».

Les parties s’opposent quant à la levée des réserves et il ne peut à ce stade être assuré que les 13 réserves ont été levées. Le motif légitime du syndicat requérant ne peut qu’être constaté.

Par ailleurs, il sera observé que l’assignation en référé est interruptive de forclusion et ne peut conduire à écarter toute possibilité d’inviter les parties à résoudre amiablement le litige.

Il apparaît pertinent que les parties se rapprochent afin d’éviter un litige potentiellement long, coûteux et sans garantie d’apporter satisfaction au syndicat se prétendant lésé.

Dès lors, il convient :
de désigner un expert sur les 13 réserves en litige ; d’inviter parallèlement les parties à rencontrer un médiateur, les parties ayant chacune un intérêt manifeste à résoudre le litige aimablement plutôt que par la voie judiciaire par application de l’article 1533 précité. 
Il sera donné acte à la SCCV [Localité 2] [Adresse 3] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Il sera donc ordonné une mesure qui se déroulera en plusieurs étapes, afin de permettre aux parties de rechercher une solution amiable dans le cadre d’une médiation en étant parfaitement éclairées, tant sur la médiation que sur l’expertise.
 
1) Pour ce faire, les parties seront enjointes, dans un premier temps, à participer à une réunion d’information sur la médiation.

La participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.

Tant que cette réunion ne se sera pas tenue, l’expertise ne pourra pas commencer.
 
2) Dans un deuxième temps, l’expert procédera à un premier accedit afin de réaliser un état de la situation et d’élaborer des pistes de réflexions. Les parties seront également informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de la mesure d’expertise elle-même.
A ce stade, aucune demande de consignation ou de délai complémentaire par l’expert n’est possible.
 
3) A l’issue de cette phase, les parties, complètement informées, informeront le médiateur et l’expert, par simple écrit contradictoire, de leur acceptation ou non d’entrer en médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
 
4) En cas de refus ou d’échec de la médiation, les parties pourront automatiquement revenir à l’expertise, qui se déroulera de manière classique.

Il convient d’inviter :
les avocats à communiquer sans délai les coordonnées des parties au médiateur et à l’expert ; le médiateur et l’expert à se tenir réciproquement informés, en temps réel, de l’avancée des opérations qui leurs sont confiées, pour éviter toute perte de temps inutile ; les avocats, le médiateur et l’expert de proposer aux parties une réunion conjointe si elle leur paraît de nature à favoriser le processus amiable. Il convient de rappeler qu’à tout moment, sous réserve d’un accord de toutes les parties, elles peuvent convenir :
de recourir à une médiation conventionnelle ; d’augmenter ou de restreindre la mission de l’expert ; d’une intervention synchrone du médiateur et de l’expert. 
Enfin, les parties peuvent, non seulement solliciter l’homologation de leur accord par le président du tribunal judiciaire sur simple requête, mais elles peuvent également demander l’apposition de l’exécutoire par le directeur de greffe sur requête conjointe de toutes les parties.
 
Il sera enfin tenu compte des observations de la défenderesse sur la mission de l’expert au cas où des entrepreneurs seraient ultérieurement mis en cause. L’expert devra donner tout élément permettant de se prononcer sur les responsabilités et éventuelles proportions des responsabilités dans les désordres. 

Quant à la proportionnalité de la mesure d’instruction, il a été satisfait d’évidence à ce principe en prévoyant une mission de l’expert désigné en plusieurs temps, et en ne prévoyant qu’en dernier lieu une mission complète d’expertise.

 
Sur les demandes accessoires :

Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Dès lors, le syndicat requérant sera condamné aux dépens de l’instance. 

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté de sa demande à ce titre.
 
 
 
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
 
1) ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,

ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec le médiateur : Monsieur [C] [F], médiateur, [Adresse 4] [Localité 3], Tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 1]) aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties, et ce à l’adresse indiquée par le médiateur,

DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité,

INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,

DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,

RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,

RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,

DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 2] en précisant le numéro de RG (26/00102), 
 
2) ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [G] [X] 
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 3]

avec la mission suivante, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à un accedit unique : adresser aux parties dans les DEUX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation, une note écrite faisant un état de la situation et élaborant des pistes de réflexions et indiquant les conditions matérielles de la bonne réalisation de l’expertise (notamment le programme prévisionnel des opérations, les difficultés techniques, nécessité de recourir à un sapiteur, éventuelles investigations destructrices…), la durée et le montant prévisibles de la mesure d’expertise elle-même,

FIXONS à la somme de 2500 EUROS la provision à consigner par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 1] BAT D, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, à la régie du tribunal judiciaire de [Localité 2] au plus tard le 12 OCTOBRE 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,

Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 1] BAT D, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il sera dispensé du paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELONS qu’à ce stade, aucune consignation ou délai complémentaire ne sera accordé à l’expert ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation dès réception de la présente ordonnance et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en urgence ;

PRECISONS que tant que la réunion d’information sur l’expertise n’aura pas eu lieu, l’expert ne pourra pas demander d’extension de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
 
3) A compter de la réception de la note écrite de l’expert, invitons les parties à faire connaître contradictoirement au médiateur et à l’expert leur choix de recourir ou non à la médiation, dans un délai de HUIT JOURS ;

DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, ORDONNONS une médiation judiciaire et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information ;

DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme TTC de 500 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement;

RAPPELONS que la médiation a une durée de CINQ MOIS renouvelable une fois pour une durée de TROIS MOIS à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires, 

RAPPELONS que si un délai supplémentaire était nécessaire, les parties pourraient recourir d’un commun accord à une médiation conventionnelle, à charge pour elles d’en informer l’expert ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ;

DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ([Courriel 2] en précisant le n° de RG 26/00102) de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
 
4) DISONS que, si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est achevée et déposera la note rédigée en l’état, accompagnée de son mémoire de frais, qui ne pourra dépasser le montant de la provision fixée plus haut ;

DISONS qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire sera chargé de poursuivre ses opérations selon la mission suivante :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 2] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance, relatés dans le rapport de réserves du 16 décembre 2024, desquels il demeure 13 réserves non levées à ce jour et reprises dans les motifs de la présente ordonnance ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de [Localité 2], service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à UN MOIS, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de [Localité 2],

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Dispositif

ORDONNONS la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de [Localité 2] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 1] BAT D, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, d’une avance de 2500 EUROS à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 MAI 2027 (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Dans cette hypothèse, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans les DOUZE MOIS de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ;

DISONS que, si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 1] BAT D, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, aux dépens de l’instance ;

REJETONS le surplus des demandes.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É 
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00102 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K6YB

MINUTE n° : 26/00416

DATE : 12 Août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON



DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] - BATIMENT D représenté par son syndic en exercice, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDERESSE

Société [Localité 2] [Adresse 3], dont le siège social est sis 20 avenue de Canteranne - [Localité 1]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de [Localité 2]



DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.


copie exécutoire à 
Me Laura CUERVO
Me Isabelle LEONETTI

copie certifiée conforme à
Mr [C] [F] (médiateur)


2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO et Me Isabelle LEONETTI

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2025 à l’encontre de la SCCV [Localité 2] [Adresse 3] par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 1] BAT D, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de [Localité 2], statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145, 696, 700 du code de procédure civile, 1642-1 et suivants, 1648, 1792 et suivants et 1792-6 du code civil, d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties ; 
 
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 6 mai 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 1] BAT D, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, sollicite, au visa des mêmes textes, de :

ORDONNER une expertise au contradictoire des parties et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière et notamment : 
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
- convoquer et entendre les parties en leurs explications
- se rendre sur les lieux
- relever et décrire les désordres et non conformités contractuelles visés dans l’assignation, et ses pièces notamment le rapport de réserves KALITI (pièce 3)
- indiquer les conséquences de ces désordres et non conformités quant à la solidité, l’habitabilité et l’usage des biens immobiliers du demandeur
- indiquer les éventuelles solutions pour y remédier, évaluer le coût des travaux de reprise ainsi que leur durée prévisible
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

CONDAMNER la SCCV [Localité 2] [Adresse 3] à lui verser la somme de 3000 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTER LA SCCV [Localité 2] [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre comme non fondées, et notamment de la demande de désignation d’un médiateur judiciaire et de la demande de limitation de la mission de l’expert, 

CONDAMNER la SCCV [Localité 2] [Adresse 3] aux entiers dépens ;

 
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026 et par lesquelles la SCCV [Localité 2] [Adresse 3] sollicite, au visa des articles 131-1 et suivants et 145 du code de procédure civile, de :

A titre principal, ORDONNER une mesure de médiation judiciaire et INVITER les parties à participer à une première réunion d’information sur la médiation,

DESIGNER tel médiateur qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de rapprocher les parties et de favoriser une solution amiable portant sur la levée des réserves affectant le bâtiment D de la résidence [Adresse 1], 

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, JUGER qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves

LIMITER la mission de l’expert aux seuls désordres qui demeureraient en litige à ce jour, à savoir :
· désordre 3620 « reprise mur suite absence de butée compris reprise peinture »
· désordre 3647 « manque résine casquette » (page 22)
· désordre 3648 « manque couvertine » (page 22)
· désordre 3594 « rallonger ventilation de chute » (page 26)
· désordre 3638 « fissure poutre et voiles attenants » (page 38)
· désordre 3677 « renforcer mur suite choc » (page 40)

EXCLURE expressément de la mission tout désordre déjà levé,

JUGER que l’expert aura notamment pour mission de :
· constater les désordres subsistants
· en déterminer la nature, l’étendue et les modalités de reprise
· donner son avis sur leur origine
· dire si les désordres constatés trouvent leur origine dans des fautes d’exécution, des défauts de conception ou tout autre manquement imputable aux constructeurs ou intervenants à l’acte de construire, en en déterminant les responsabilités respectives, 

JUGER que l’expert devra privilégier une mission strictement proportionnée à la nature du litige,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
 
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 
 
DISCUSSION

 
Sur les demandes principales et subsidiaires :

Le syndicat requérant fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025 : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. 

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »

Il expose que la SCCV [Localité 2] [Adresse 3] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de quatre immeubles C, D, E et F [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], avec la création de 168 logements destinés à être organisés en copropriété et à être vendus en l’état futur d’achèvement. La livraison des parties communes du bâtiment D a été réalisée le 16 décembre 2024 avec une liste de 173 réserves établie ultérieurement et 13 réserves n’ont toujours pas été levées au jour de l’introduction de l’instance. Il rappelle disposer de la garantie des vices apparents à l’encontre du vendeur après achèvement et ainsi d’un motif légitime à voir désigner un expert.

En réponse à la défenderesse, il souligne que le médiateur n’a pas les compétences techniques nécessaires pour examiner les désordres et que sa désignation n’interrompt pas le délai de forclusion.

Il ajoute que les photographies adverses ne permettent pas de limiter la mission de l’expert, seul ce dernier ayant compétence pour déterminer la levée effective des réserves.
 
La SCCV [Localité 2] [Adresse 3] se fonde sur les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile pour voir désigner un médiateur, cette mesure apparaissant adaptée pour organiser contradictoirement un calendrier de levée des réserves restants, prioriser les interventions éventuelles et prévenir toute cristallisation inutile du litige.

Elle sollicite subsidiairement la limitation de la mission de l’expert aux seuls désordres effectifs à ce jour conformément au principe de proportionnalité.
 
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. 

Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.

L’article 147 du code de procédure civile dispose : « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. » 

Selon l’article 263 du même code, « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »

S’agissant de la mesure de médiation, l’article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale », l’article 1533-3 du même code précisant : « le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.

La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. » 
 
En l’espèce, le requérant verse aux débats les pièces relatives à la construction de l’ensemble immobilier en litige, comprenant le procès-verbal de livraison et la liste des réserves affectant le bâtiment D à la date du 16 décembre 2024.


Il ressort des écritures du syndicat requérant que 13 réserves ne sont pas levées par rapport à la liste précitée, à savoir :
· page 2 : désordre 3 (3520) « poser barres d’accroches des échelles »
· page 3 : désordre 23 (3662) « manque bouchons en haut des éléments métalliques provoquant des coulures de rouille sur les façades compris reprises des ravalements »
· page 3 : désordre 24 (3663) « fissuration de toutes les sous-faces des balcons compris reprise des peintures et des étanchéités car percolations visibles » 
· page 3 : désordre 26 (3680) « poser portail d’accès parcelle voisine avec piscine »
· page 6 : désordre 3671 : « manque couvertine sur JD »
· page 6 : désordre 3672 : « manque couvertine sur JD »
· page 14 : désordre 3551 « reprise au droit du JD suite dégât des eaux (couvre-joint + peinture)
· page 17 : désordre 3552 « reprise au droit du JD suite dégât des eaux (couvre-joint + peinture)
· page 18 : désordre 3554 « reprise mur suite absence de butée compris reprise peinture »
· page 18 : désordre 3690 « reprise mur suite absence de butée compris reprise peinture »
· page 36 : désordre 3572 « reprise zèbra bas de rampe »
· page 38 : désordre 3638 « fissure poutre et voiles attenants »
· page 40 : désordre 3677« renforcer mur suite choc ».

Les parties s’opposent quant à la levée des réserves et il ne peut à ce stade être assuré que les 13 réserves ont été levées. Le motif légitime du syndicat requérant ne peut qu’être constaté.

Par ailleurs, il sera observé que l’assignation en référé est interruptive de forclusion et ne peut conduire à écarter toute possibilité d’inviter les parties à résoudre amiablement le litige.

Il apparaît pertinent que les parties se rapprochent afin d’éviter un litige potentiellement long, coûteux et sans garantie d’apporter satisfaction au syndicat se prétendant lésé.

Dès lors, il convient :
de désigner un expert sur les 13 réserves en litige ; d’inviter parallèlement les parties à rencontrer un médiateur, les parties ayant chacune un intérêt manifeste à résoudre le litige aimablement plutôt que par la voie judiciaire par application de l’article 1533 précité. 
Il sera donné acte à la SCCV [Localité 2] [Adresse 3] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Il sera donc ordonné une mesure qui se déroulera en plusieurs étapes, afin de permettre aux parties de rechercher une solution amiable dans le cadre d’une médiation en étant parfaitement éclairées, tant sur la médiation que sur l’expertise.
 
1) Pour ce faire, les parties seront enjointes, dans un premier temps, à participer à une réunion d’information sur la médiation.

La participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.

Tant que cette réunion ne se sera pas tenue, l’expertise ne pourra pas commencer.
 
2) Dans un deuxième temps, l’expert procédera à un premier accedit afin de réaliser un état de la situation et d’élaborer des pistes de réflexions. Les parties seront également informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de la mesure d’expertise elle-même.
A ce stade, aucune demande de consignation ou de délai complémentaire par l’expert n’est possible.
 
3) A l’issue de cette phase, les parties, complètement informées, informeront le médiateur et l’expert, par simple écrit contradictoire, de leur acceptation ou non d’entrer en médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
 
4) En cas de refus ou d’échec de la médiation, les parties pourront automatiquement revenir à l’expertise, qui se déroulera de manière classique.

Il convient d’inviter :
les avocats à communiquer sans délai les coordonnées des parties au médiateur et à l’expert ; le médiateur et l’expert à se tenir réciproquement informés, en temps réel, de l’avancée des opérations qui leurs sont confiées, pour éviter toute perte de temps inutile ; les avocats, le médiateur et l’expert de proposer aux parties une réunion conjointe si elle leur paraît de nature à favoriser le processus amiable. Il convient de rappeler qu’à tout moment, sous réserve d’un accord de toutes les parties, elles peuvent convenir :
de recourir à une médiation conventionnelle ; d’augmenter ou de restreindre la mission de l’expert ; d’une intervention synchrone du médiateur et de l’expert. 
Enfin, les parties peuvent, non seulement solliciter l’homologation de leur accord par le président du tribunal judiciaire sur simple requête, mais elles peuvent également demander l’apposition de l’exécutoire par le directeur de greffe sur requête conjointe de toutes les parties.
 
Il sera enfin tenu compte des observations de la défenderesse sur la mission de l’expert au cas où des entrepreneurs seraient ultérieurement mis en cause. L’expert devra donner tout élément permettant de se prononcer sur les responsabilités et éventuelles proportions des responsabilités dans les désordres. 

Quant à la proportionnalité de la mesure d’instruction, il a été satisfait d’évidence à ce principe en prévoyant une mission de l’expert désigné en plusieurs temps, et en ne prévoyant qu’en dernier lieu une mission complète d’expertise.

 
Sur les demandes accessoires :

Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Dès lors, le syndicat requérant sera condamné aux dépens de l’instance. 

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté de sa demande à ce titre.
 
 
 
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
 
1) ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,

ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec le médiateur : Monsieur [C] [F], médiateur, [Adresse 4] [Localité 3], Tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 1]) aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties, et ce à l’adresse indiquée par le médiateur,

DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité,

INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,

DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,

RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,

RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,

DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 2] en précisant le numéro de RG (26/00102), 
 
2) ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [G] [X] 
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 3]

avec la mission suivante, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à un accedit unique : adresser aux parties dans les DEUX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation, une note écrite faisant un état de la situation et élaborant des pistes de réflexions et indiquant les conditions matérielles de la bonne réalisation de l’expertise (notamment le programme prévisionnel des opérations, les difficultés techniques, nécessité de recourir à un sapiteur, éventuelles investigations destructrices…), la durée et le montant prévisibles de la mesure d’expertise elle-même,

FIXONS à la somme de 2500 EUROS la provision à consigner par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 1] BAT D, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, à la régie du tribunal judiciaire de [Localité 2] au plus tard le 12 OCTOBRE 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,

Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 1] BAT D, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il sera dispensé du paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELONS qu’à ce stade, aucune consignation ou délai complémentaire ne sera accordé à l’expert ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation dès réception de la présente ordonnance et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en urgence ;

PRECISONS que tant que la réunion d’information sur l’expertise n’aura pas eu lieu, l’expert ne pourra pas demander d’extension de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
 
3) A compter de la réception de la note écrite de l’expert, invitons les parties à faire connaître contradictoirement au médiateur et à l’expert leur choix de recourir ou non à la médiation, dans un délai de HUIT JOURS ;

DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, ORDONNONS une médiation judiciaire et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information ;

DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme TTC de 500 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement;

RAPPELONS que la médiation a une durée de CINQ MOIS renouvelable une fois pour une durée de TROIS MOIS à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires, 

RAPPELONS que si un délai supplémentaire était nécessaire, les parties pourraient recourir d’un commun accord à une médiation conventionnelle, à charge pour elles d’en informer l’expert ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ;

DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ([Courriel 2] en précisant le n° de RG 26/00102) de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
 
4) DISONS que, si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est achevée et déposera la note rédigée en l’état, accompagnée de son mémoire de frais, qui ne pourra dépasser le montant de la provision fixée plus haut ;

DISONS qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire sera chargé de poursuivre ses opérations selon la mission suivante :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 2] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance, relatés dans le rapport de réserves du 16 décembre 2024, desquels il demeure 13 réserves non levées à ce jour et reprises dans les motifs de la présente ordonnance ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de [Localité 2], service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à UN MOIS, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de [Localité 2],

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de [Localité 2] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 1] BAT D, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, d’une avance de 2500 EUROS à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 MAI 2027 (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

Dans cette hypothèse, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans les DOUZE MOIS de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ;

DISONS que, si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 1] BAT D, pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES, aux dépens de l’instance ;

REJETONS le surplus des demandes.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire 1533-3, code de procedure civile 1533-3, code civil 1642-1, code de procedure civile 1536-4, code de procedure civile 131-1, code de procedure civile 1533, code civil 1648, code de l'organisation judiciaire L123-4, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 147). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:14:11.330Z.