Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 25/02705
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La société PITCH PROMOTION, aux droits de laquelle intervient la SCCV PARIS LACORDAIRE, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé ZAC Boucicaut (lot H) à Paris (75015). Sont notamment intervenus au titre de ces travaux : le groupement de maîtrise d’œuvre composé notamment de la société BROSSY & ASSOCIES, dénommée désormais la société B+A ARCHITECTES, en qualité de mandataire et de la société MIZRAHI en qualité de bureau d’études thermique et fluides ; - la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle intervient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ; - la société COBAT CONSTRUCTION au titre de la réalisation des travaux du lot n°1 « gros-œuvre » ; - la société DIAGONALE FAÇADES au titre de la réalisation des travaux du lot n°2 « traitement de façades en parement aluminium » ; la société OGIM, au titre de la réalisation des travaux du lot n°3 «étanchéité – couverture » ; - la société BILLIET au titre de la réalisation des travaux du lot n°4 « menuiserie extérieure bois » ; - la société EUROMIB au titre de la réalisation des travaux du lot n°6 « menuiserie intérieure » ; - la société SPCR au titre de la réalisation des travaux du lot n°8 « sols durs et moquettes » ; - la société ENTREPRISE BERNARDI au titre de la réalisation des travaux du lot n°9 « métallerie-serrurerie » ; - la société BAZZI au titre de la réalisation des travaux du lot n°10 « peinture » ; - la société SESAR au titre de la réalisation des travaux des lots n°11 et 12 « chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire ». Les travaux ont été réceptionnés le 23 septembre 2015 avec réserves. Pour les besoins de l’opération une assurance dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et responsabilité civile professionnelle a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD. L’immeuble a été placé sous le statut de la copropriété et les parties communes ont été livrées, avec réserves, au syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT, le 09 octobre 2015 à l’exception des façades qui ont été livrées le 16 octobre 2015. Le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son précédent syndic, a déclaré, auprès de la société ALLIANZ IARD, l’existence de plusieurs désordres, pour lesquels des expertises dommages-ouvrage ont été réalisées. Le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, a fait réaliser un rapport technique par Monsieur [K] [O], architecte, lequel a clos son rapport le 29 janvier 2024. Sur les procédures en référé Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 27 et 31 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la société ALLIANZ IARD, la SCCV PARIS LACORDAIRE, la société BROSSY ET ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SESAR et la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PITCH PROMOTION aux fins de faire désigner un expert judiciaire. Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 08, 09 et 10 août 2018, la société BROSSY ET ASSOCIES a fait assigner en ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la société BILLIET, la société ENTREPRISE BERNARDI, la société EUROMIB, la société OGIM et la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BERNARDI et OGIM. Ces deux instances ont été jointes. Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [E] [M] en qualité d’expert. Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 08, 11, 12, 13, 15, 18 et 20 mars 2019 ainsi que 05 avril 2019, la SCCV PARIS LACORDAIRE a fait assigner en ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris notamment la société BROSSY ET ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES, la société BUREAU VERITAS, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société OGIM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés OGIM, SESAR et COBAT CONSTRUCTION, la société DIAGONALE FACADES, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société DIAGONALE FACADES, la société BILLIET, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BILLIET, Maître [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société SESAR, la société BAZZI, la société SPCR, la société COBAT CONSTRUCTION, la société EUROMIB, la société ENTREPRISE BERNARDI et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et responsabilité civile professionnelle. Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a déclaré communes les opérations d’expertise à l’égard des sociétés précitées et visées dans le cadre de l’assignation délivrée par la SCCV PARIS LACORDAIRE les 08, 11, 12, 13, 15, 18 et 20 mars 2019 ainsi que 05 avril 2019. Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 28 août 2019, le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, a fait assigner en extension de mission d’expert devant le juge des référés du tribunal de grande de Paris la société ALLIANZ IARD, la SCCV PARIS LACORDAIRE, la société BROSSY ET ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PITCH PROMOTION. Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 06 août 2020, la SCCV PARIS LACORDAIRE a fait assigner en extension de mission et ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris notamment la société BROSSY ET ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES, la société BUREAU VERITAS, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société OGIM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés OGIM, SESAR et COBAT CONSTRUCTION, la société DIAGONALE FACADES, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société DIAGONALE FACADES, la société BILLIET, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BILLIET, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société DIAGONALE FACADES, Maître [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société SESAR, la société BAZZI, la société SPCR, la société COBAT CONSTRUCTION, la société EUROMIB, la société ENTREPRISE BERNARDI, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BERNARDI et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et responsabilité civile professionnelle. Ces deux instances ont été jointes. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment étendu la mission de l’expert aux désordres de fuites en toiture et au droit des terrasses et leurs acrotères, à la non-étanchéité des façades et des pignons de l’ensemble des bâtiments, au décollement de la peinture du sol de parc de stationnement situé au 1er sous-sol, à l’absence de ventilation dans les locaux vélos et à la rétention d’eau à l’entrée en sous-sol du parc de stationnement. Suivant acte d’huissier de justice délivré le 01 septembre 2021, la société SPCR a fait assigner en ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD. Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes les opérations d’expertise à la société AXA FRANCE IARD. Suivant acte d’huissier de justice délivré le 06 octobre 2021, la société DIAGONALE FACADES a fait assigner en ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société SMABTP en qualité d’assureur de la société DIAGONALE FACADES. Par ordonnance du 07 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes les opérations d’expertise à la société SMABTP. L’expert judiciaire, Monsieur [E] [M], a clos son rapport le 01 avril 2024. Sur les procédures au fond Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29, 30, 31 janvier ainsi que 03, 24 et 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; la SCCV PARIS LACORDAIRE ; la société B+A ARCHITECTES, anciennement dénommée la société BROSSY ET ASSOCIES ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES ; la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ; la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SESAR et OGIM ; la société BAZZI et la société SPCR aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices qu'il estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés. Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le n° RG 25/02705. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 02, 03, 04, 08, 17 juillet 2025, la SCCV PARIS LACORDAIRE a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société B+A ARCHITECTES ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES ; la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS ; la société OGIM ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés OGIM, SESAR, SPCR et COBAT CONSTRUCTIONS ; la société DIAGONALE FACADES ; la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés DIAGONALE FACADES et ENTREPRISE BERNARDI ; la société BILLIET ; les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BILLIET ; la société BAZZI ; la société SPCR ; la société COBAT CONSTRUCTIONS ; la société EUROMIB ; la société ENTREPRISE BERNARDI et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et vices intermédiaires de la SCCV PARIS LACORDAIRE. Cette instance, enrôlée sous le n° RG 25/8568, a été jointe à la présente instance le 01 septembre 2025 par mentions aux dossiers. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2025, la société SPCR a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD au titre du contrat BTP PLUS dont elle est titulaire. Cette instance, enrôlée sous le n° RG 25/08656, a été jointe à la présente instance le 01 septembre 2025 par mentions aux dossiers. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 08, 09, 10, 11, 12 et 22 septembre 2025, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, responsabilité civile professionnelle et constructeur non réalisateur, a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société B+A ARCHITECTES ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES ; la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS ; la société OGIM ; la société DIAGONALE FACADES ; la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés DIAGONALE FACADES et BERNARDI ; la société BILLIET ; les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BILLIET ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SESAR, COBAT CONSTRUCTIONS, OGIM, EUROMIB, BAZZI et SPCR ; la société BAZZI ; la société SPCR ; la société COBAT COSNTRUCTIONS, la société EUROMIB ; la société ENTREPRISE BERNARDI et la société MIZRAHI. Cette instance, enrôlée sous le n° RG 25/11272, a été jointe à la présente instance le 09 février 2026 par mentions aux dossiers. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2025, la société DIAGONALE FACADES a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société DIAGONALE FACADES à la date de la déclaration d’ouverture du chantier. Cette instance, enrôlée sous le n° RG 25/15086, a été jointe à la présente instance le 15 décembre 2025 par mentions aux dossiers. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 09 mars 2026, le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, sollicite du juge de la mise en état de : «Vu les articles 232 et suivants, 282 et 780 et suivants et 789-5° du CPC, Vu le rapport de l’expert judiciaire et ses annexes, Vu les Dires du syndicat des copropriétaires, Il est demandé au Juge de la mise en état de : DESIGNER tel expert qu’il lui plaira de nommer sur les mêmes missions ordonner par les ordonnances de référé ayant désigné Monsieur [M], avec mission complémentaire d’avoir achevé la mission de ce dernier relativement aux désordres affectant les défauts d’étanchéité des toitures, terrasses, et au droit du bardage en ALUCOBOND, à l’exception des points situés au droit des appartements des consorts [U] et [B] et de chiffrer le coût de réparation des désordres ci-dessus exposés sur la base de devis descriptifs. DEBOUTER chaque défendeur opposant à la présente demande en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. DIRE que les dépens du présent incident seront liquidés avec l’instance au fond». A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, soutient que les rapports des sapiteurs, Monsieur [Y] et Monsieur [H], ne sont pas joints au rapport de l’expert de sorte que ce rapport est en partie inexploitable, le tribunal n’étant pas à même de pouvoir statuer sur la procédure au fond sur la base d’un rapport incomplet et ce, tant sur les responsabilités que sur le quantum des réparations. Le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, expose en substance que l’expert judiciaire se contredit au cours de son rapport, écartant certaines pièces versées sans que cela ne soit justifié. Le syndicat des copropriétaires indique que l’expert n’a pas répondu à l’ensemble des chefs de mission de sorte qu’une expertise complémentaire est nécessaire. Le syndicat des copropriétaires fait valoir, concernant les infiltrations au droit des terrasses et des toitures, que l’expert s’est contenté de viser le rapport d’expertise en cours dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur et Madame [B], copropriétaires, sans retenir lors de sa visite des autres appartements les conséquences de ces constats qui sont nécessairement les mêmes dans les appartements de même configuration. Il soutient concernant les infiltrations au droit des terrasses et des toitures, que les désordres sont généralisés pour les appartements situés dans la même configuration que celui des époux [U], point qui n’a pas été analysé par l’expert. Sur les désordres en toiture, le syndicat des copropriétaires expose que l’expert s’est adjoint tardivement l’aide d’un sapiteur ; sapiteur qui a immédiatement considéré qu’il ne prendrait pas en considération les appartements dans lesquels il ne constaterait pas de désordre alors que le syndic de la copropriété, au fil des nombreuses infiltrations, a réitéré de nouvelles déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a fait des réparations non satisfaisantes. Sur les désordres affectant les terrasses, le syndicat des copropriétaires soutient que l’expert, qui traite ce sujet en page 107 et suivantes de son rapport, n’a pas évalué correctement les travaux de reprise. Sur le décollement de la peinture au sol du parc de stationnement, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert dans son chiffrage a refusé de prendre en compte le deuxième sous-sol au motif que ce désordre n’aurait pas été inclus dans l’assignation le désignant alors qu’aux termes du dire n°9 du syndicat des copropriétaires, il a été soulevé l’existence de ce désordre. Sur le désordre relatif au dysfonctionnement des portes fenêtres coulissantes des appartements, le syndicat des copropriétaires soutient que l’expert a avoué son incompétence pour donner une évaluation financière de ce vaste sujet pour finalement conclure que cette difficulté est soumise à l’appréciation souveraine du juge. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société SPCR sollicite du juge de la mise en état de : «Vu les dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile Il est demandé au juge de la mise en état de : - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d’expertise. - Le condamner aux dépens de l’incident». A l’appui de ses prétentions, la société SPCR fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de qualifier la nature des désordres allégués qui ne ressort que de la compétence des juges du fond. Elle soutient que l’absence de chiffrage des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, n’est pas avérée, le rapport d’expertise mettant en exergue la présence d’évaluations. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 décembre 2025, la SCCV PARIS LACORDAIRE sollicite du juge de la mise en état de : «Vu les dispositions de l’article 245 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions de l’article 1642-1 du Code Civil Vu les dispositions de l’article 1648 2ème alinéa du Code Civil Vu les dispositions de l’article 1792-3 du Code Civil Vu l’adage « specialia generalibus derogant" I. DÉCLARER le syndicat des copropriétaires Paris par Nature 11 à 15 Allee Isadora Duncan 75015 PARIS irrecevable en ses demandes ayant pour objet : 1.Les désordres affectant les lots « Chauffage Ventilation » et « Plomberie sanitaire » : . 1.1. les compteurs d’eau froide et d’eau chaude . 1.2. la défaillance du circuit d’approvisionnement en eau chaude des appartements .1.3. le non-fonctionnement de l’ensemble du système de chauffage : pannes récurrentes, température non constante : L’insuffisance de chauffage Les dysfonctionnements de « l’ensemble du système de chauffage » Chaufferie, tuyauterie plastique présentant d’importantes déformations et des compteurs d’énergie non fixés, sonde de température mal positionnée Le désordre affectant la sous station : Le dysfonctionnement de l’échangeur vapeur / eau : Le défaut de fonctionnement des nourrices de chauffage privatives affectant le réseau de distribution de chauffage : . 1.4. l’absence de mise en place de compteurs thermiques de chauffage 1.5. les 14 compteurs eau chaude ne sont pas situés dans les gaines palières, mais dans les parties privatives . 1.6. les divers dégâts des eaux au droit de la chaufferie et des pièces humides, salle d’eau et salles de bains et au droit de certains coffres de volets roulants 1.7. la dégradation inquiétante du réseau d’eau chaude sanitaire dans les parkings au niveau -1 1.8 l’absence de séparateur de boue sur le réseau de chauffage 2. Les désordres affectant les panneaux solaires posés en toiture 3. Les désordres affectant les portes d’accès au local vélos 4. La défectuosité de la visserie des portillons 5. Les dysfonctionnement des portes fenêtres coulissantes dans les appartements II. DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires Paris par Nature 11 à 15 Allee Isadora Duncan 75015 PARIS de toutes ses demandes, fins et conclusions. III. INVITER le technicien à compléter son rapport en précisant ou expliquant par écrit quelle est l’imputation des responsabilités proposée au Tribunal s’agissant des désordres suivants : - Les désordres en toitures - Absence de ventilation dans les locaux vide-ordure - Le dysfonctionnement des portes fenêtres coulissantes dans les appartements IV.CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Paris par Nature 11 à 15 Allee Isadora Duncan 75015 PARIS à payer à la SCCV PARIS LACORDAIRE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Paris par Nature 11 à 15 Allee Isadora Duncan 75015 PARIS aux dépens». A l’appui de ses prétentions, la SCCV PARIS LACORDAIRE soutient que l’expert a recueilli l’avis des sapiteurs de sorte que le syndicat des copropriétaires, qui en réalité conteste la position de l’expert et des sapiteurs, ne peut valablement soutenir le contraire. Elle précise que le différend financier entre l’expert et le sapiteur est survenu après le dépôt du rapport et qu’il est sans incidence sur son contenu et ses conclusions. Elle ajoute que ce différend devrait être réglé par le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise. La SCCV PARIS LACORDAIRE expose que l’expert a procédé à une analyse détaillée des désordres dont il a évalué le coût des reprises et ajoute que le fait que celui-ci n’ait pas suivi les demandes du syndicat ne justifie pas qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. La SCCV PARIS LACORDAIRE fait valoir que les désordres ne relèvent pas de la qualification de décennale, mais de la garantie de bon fonctionnement ou à défaut des garanties du vendeur prévues aux articles 1642-1 et 1648 du code civil, dont les actions sont forcloses et prescrites. Elle indique, concernant les désordres en toiture qu’elle n’a commis aucune faute ne saurait être déclarée responsable. Elle ajoute, concernant l’absence de ventilation dans les locaux vide-ordure, que le marché prévoyant cette installation relève de la responsabilité de la société SESAR, titulaire du lot. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 février 2026, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OGIM, COBAT CONSTRUCTION et SPCR, sollicite du juge de la mise en état de : «Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 146 et 789 du Code de procédure civile, Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 25/11272 avec l’instance principale enrôlée sous le n°RG 25/02705 Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise complémentaire comme étant injustifiée Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à AXA France une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident». A l’appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD soutient que la demande du syndicat des copropriétaires est parfaitement injustifiée et les critiques correspondent en réalité à une contestation du chiffrage et non à une carence de Monsieur [M] dans l’accomplissement de sa mission. Elle précise que Monsieur [M], qui a pris en compte les avis des sapiteurs, a analysé de façon détaillée l’ensemble des désordres et a chiffré les coûts de reprise ou a exposé les motifs de rejet des prétentions du syndicat. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société B+A ARCHITECTES, la société MIZRAHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, sollicitent du juge de la mise en état de : «Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 146 et 245 du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M], Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de : Sur la jonction (prononcée à l’audience de mise en état du 9 février 2026) : ➢ ORDONNER la jonction de l’instance principale (RG n°25/02705) avec l’instance pendante initiée par la société Allianz Iard (RG n°25/11272) ; Sur la demande de complément d’expertise : A titre principal, ➢DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires « Paris par Nature » de sa demande de complément d’expertise ; A titre subsidiaire, ➢INVITER, si nécessaire, l’Expert judiciaire et/ou ses Sapiteurs à préciser le rapport d’expertise déposé le 1er avril 2024 ; En tout état de cause, ➢REJETER toute demande dirigée à l’encontre des sociétés B+A Architectes (anciennement Brossy et Associés), Mizrahi et Mutuelle des Architectes Français (Maf Assurances) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; ➢CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires «Paris par Nature» à verser aux sociétés B+A Architectes (anciennement Brossy et Associés), Mizrahi et Mutuelle des Architectes Français (Maf Assurances) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident». A l’appui de leurs prétentions, la société B+A ARCHITECTES, la société MIZRAHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutiennent que le syndicat des copropriétaires souhaite en réalité contester le rapport d’expertise qui tient compte des conclusions des sapiteurs. Elles font valoir que le différend financier qui existerait entre l’expert et le sapiteur ne saurait, à lui seul, justifier qu’une nouvelle expertise soit ordonnée dès lors que toutes les informations utiles, permettant de répondre aux différents chefs de mission, se trouvent au rapport. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état de : « Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 146 et 245 du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M], Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de : - DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires « Paris par Nature » de sa demande de complément d’expertise ; En tout état de cause, - REJETER toute demande dirigée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires «Paris par Nature» aux entiers dépens de l’incident». A l’appui de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le syndicat des copropriétaires souhaite en réalité contester le rapport d’expertise ; rapport d’expertise qui est complet, motivé et contradictoire et qui a tenu compte des conclusions des sapiteurs. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 mai 2026, la société BERNARDI et la société SMABTP sollicitent du juge de la mise en état de : «Vu les articles 146, 147, 245, 263, 282 et 789 du code de procédure civile ; JUGER n’y avoir lieu à la désignation d’un nouvel expert chargé de reprendre les opérations d’expertise déjà conduites ; En conséquence, REJETER la demande de complément d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires ; REJETER toute autre demande et notamment pécuniaire qui pourrait être formée à l’encontre de la SMABTP et de la société BERNARDI ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à la SMABTP et à la société BERNARDI la somme de 1000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident». A l’appui de leurs prétentions, la société BERNARDI et la société SMABTP soutiennent que, sous couvert de compléter le rapport, le syndicat des copropriétaires sollicite en réalité une nouvelle appréciation expertale des mêmes désordres et du coût des travaux de reprise. Elles ajoutent que le complément d’expertise ne saurait être ordonné pour suppléer l’absence de démonstration par le syndicat des conditions de la responsabilité décennale ou contractuelle, ni pour pallier le caractère manifestement excessif de ses prétentions financières rejetées par l’expert et les sapiteurs. Elles indiquent que le rapport d’expertise analyse de façon détaillée l’ensemble des désordres allégués, chiffre les coûts de reprise pour chaque désordre et expose les motifs de rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2026, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état de : «Vu les dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de : - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 Allée Isadora Duncan — 75015 PARIS, représenté par son Syndic, le CABINET LOISELET & DAIGREMONT, de sa demande de complément d’expertise ; - Le condamner aux dépens de l’incident ; - REJETER toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d’assureur Dommages-Ouvrage, RCP et CNR». A l’appui de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD soutient s’associer aux moyens de la société SPCR, précisant que les désordres ont été chiffrés par l’expert judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. N’ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes : - la société OGIM, régulièrement assignée à étude dans le cadre de l’instance n° RG 25/08568, et à personne morale dans le cadre de l’instance n° RG 25/11272 ; - la société BILLIET, régulièrement assignée à personne morale dans le cadre des instances n° RG 25/08568 et RG 25/11272 ; - la société COBAT CONSTRUCTION, régulièrement assignée à personne morale dans le cadre de l’instance n° RG 25/08568, et à l’étude dans le cadre de l’instance RG 25/11272 ; - la société EUROMIB, régulièrement assignée à personne morale dans le cadre des instances n° RG 25/08568 et RG 25/11272 ; - la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés EUROMIB et BAZZI, SESAR régulièrement assignée à personne morale dans le cadre des instances n° RG 25/08568, RG 25/05656 et RG 25/11272.
Motifs
MOTIVATION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Aux termes de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances. En l’espèce, il convient de rappeler que l’instance enrôlée sous le n° RG 25/11272 a été jointe à la présente instance le 09 février 2026 par mention au dossier. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la jonction celle-ci étant sans objet. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCCV PARIS LACORDAIRE tirées de la forclusion de l’action en garantie de bon fonctionnement et de la prescription Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Aux termes de 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Aux termes de l’article 1648 al.2 du code civil, dans le cas prévu par l'article 1642-1 précité, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. En l’espèce, la complexité des fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la société la SCCV PARIS LACORDAIRE, leur imbrication avec des questions de fond, relevant notamment de la nature des désordres, et l’incidence des moyens de fait et de droit qu’invoquera in fine le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions au fond commandent de renvoyer l’appréciation des fins de non-recevoir soulevées à l’appréciation du tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCCV PARIS LACORDAIRE relatives à la forclusion et la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à l’appréciation du tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile. Sur les demandes de complément d’expertise Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Aux termes de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l’article 282 du code de procédure civile, si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier. L’article 283 du code de procédure civile dispose que si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées. En l’espèce, aux termes de l’assignation en référé délivrée les 27 et 31 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a fait état de l’existence des désordres suivants : - chauffage électrique de la loge ; - vidange de l’adoucisseur non raccordé à l’évacuation générale ; - entretien des terrasses et évacuation et descente d’eaux pluviales ; entretien des terrasses. Absence de points électriques et de points d’eau ; - absence de dispositif de retenue des granulats des toitures végétalisées ; - 92 compteurs individuels des eaux posés à l’envers ; - défaillance du circuit d’approvisionnement des appartements en eau chaude ; - non fonctionnement de l’ensemble du système de chauffage ; - désordres affectant les panneaux solaires réalisés en toiture ; - panneaux solaires présentant des anomalies ; - canalisations chaufferie présentant d’importantes déformations ; - absence de mise en place de compteurs thermiques de chauffage ; - 14 compteurs eau chaude non situés dans les gaines palières ; - désordres sur peintures murales des halls d’entrée et paliers étages ; - désordres sur pierres des halls et paliers étage ; - désordres acoustiques affectant les « pissettes » d’écoulement des eaux pluviales ; - manque de siphons dans les locaux PPRI ; - désordres affectant les moquettes des paliers des étages ; - défaut de sécurité au droit des portes d’accès paliers - rez-de-chaussée ; - dégâts des eaux en chaufferie et pièces humides des logements ; - dégradations inquiétantes du circuit d’eau chaude sanitaire en PER ; - contre pente en sous-sol ; - chauffage : absence d’un séparateur de boue et difficulté de dégazage ; - portes d’accès défectueuses menant au local vélos ; - désordre généralisé par défectuosité de la visserie des portillons ; - dysfonctionnement généralisés sur les portes fenêtres coulissantes des appartements ; - absence de barillets sur ascenseurs et de clefs pour accès sous-sol ; - encadrements hauts des façades des ascenseurs mal positionnés ; - difficulté des comptes de charges des copropriétaires imputable au promoteur, la société PITCH ; - non-accessibilité des terrasses depuis les appartements pour les personnes handicapées ou vieillissantes, seuil à franchir de 15 à 32 cm. Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire sur les désordres allégués dans le cadre de l’assignation précitée et confié pour mission à l’expert notamment de : - se rendre sur les lieux et d’examiner les désordres invoqués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - après avoir exposer ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, chiffrer, à partir, des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment étendu la mission de l’expert aux désordres de fuites en toiture et au droit des terrasses et leurs acrotères, à la non-étanchéité des façades et des pignons de l’ensemble des bâtiments, au décollement de la peinture du sol de parc de stationnement situé au 1er sous-sol, à l’absence de ventilation dans les locaux vélos et à la rétention d’eau à l’entrée en sous-sol du parc de stationnement. Sur les infiltrations au droit des terrasses et des toitures ainsi que les désordres en toiture Dans son rapport d’expertise, établit le 01 avril 2026, l’expert constate concernant la non-étanchéité des façades et des pignons de l’ensemble des bâtiments que : - la désignation générale n’est pas précisée, et devait conduire la partie demanderesse à mener toute action auprès des copropriétaires afin d’organiser les visites des lieux concernés, appartement y compris, les parties communes des immeubles, et préciser la nature et la localisation des griefs allégués devant permettre aux experts d’en avoir une lecture visuelle et aussi d’effectuer toutes prises de vues photographiques destinées à en estimer la recevabilité ou non ; - les allégations sur la non-étanchéité des façades et des pignons manquaient de listes précises concernant les désordres et leur ampleur, les lieux litigieux de sorte qu’il n’a pas été possible pour l’expert d’en prendre acte, de comprendre le bien-fondé ou non des griefs, d’en analyser les causes et de pouvoir donner un avis éclairé au juge sur les faits avérés au regard des questions posés par le tribunal ; Sur les faits constaté, l’expert relève dans l’ordre des visites de chaque appartement concerné : - dans l’appartement de Madame [U] au 3ème étage, dont une expertise judiciaire a été réalisée par Monsieur [W] [A] et dont le rapport est versé aux débats, que : ➢les portes-fenêtres ouvrant à la française étaient constituées d’un cadre dormant dont la traverse basse comporte un profil de seuil plat avec un mince rejingot et d’un petit profil (12mm de hauteur du coté intérieur et 8mm côté extérieur) constituant une feuillure dont la fonction est de recevoir, en fermeture, le joint d’étanchéité de battement à l’ouvrant ; ➢des traces de moisissures existaient en pied des montants dormant au droit de la traverse basse ; ➢le mode de mise en œuvre du lot étanchéité des balcons-terrasses apparait contestable par le non-respect de la hauteur de relevé de 10cm au-dessus de la protection lourde et que la grille de caniveau en place sur toute la longueur des baies des portes-fenêtres présente des malfaçons de réalisation et de mise en place, déjà dictées dans la dernière note d’analyse de Monsieur [G] [H] du 12 mars 2024 ; - dans les appartements du groupe MACIFINO au 3ème étage que : ➢aucun désordre d’infiltration des eaux n’est allégué et constaté, précisant que l’appartement, peu occupé, a ses volets roulants en permanence fermés assurant une meilleure protection au pied des menuiseries contre les agressions des eaux de pluie ; - dans l’appartement de Monsieur [N] au 3ème étage que : ➢aucun désordre spécifiquement n’est constaté ; ➢une différence de réalisation existe sur la pièce de renvoi qui n’est plus saillante tel que constaté dans les autres appartements visités. La note aux parties n°06 établie par l’expert judiciaire le 03 septembre 2019 révèle que l’expert judiciaire s’est rendu dans l’appartement de Monsieur [Q] au 4ème étage constatant la réalisation d’une intervention de la société BERNARDI en vue de remédier aux désordres et précisant la nécessité de confirmer la persistance éventuelle des infiltrations d’eau. L’expert relève également avoir, suivant résumé sur les malfaçons en couverture, étanchéité, et façades ayant fait l’objet de déclarations dommages-ouvrage et rapport du 29 janvier 2024 de Monsieur [O], architecte, constaté : concernant les terrasses accessibles au 3ème étage- côté allée :- de multiples malfaçons à l’origine des infiltrations au niveau des seuils des portes-fenêtres (et des baies coulissantes) ; une hauteur d’étanchéité insuffisante ; - une étanchéité dite “Flasching“ mise en œuvre en application inadaptée et incomplète au droit des seuils ; - un défaut de traitement de l’étanchéité autour des coffres des volets roulants et en périphérie des châssis des portes-fenêtres ; - des joints COMPRIBAND mal réalisés, révélés par une dépose d’éléments de façade ALUCOBON ; - que, sachant que les murs-rideaux ALUCOBON ne peuvent être considérés comme une barrière d’étanchéité, les infiltrations avérées au niveau des façades des 3ème et 4ème étage auraient plusieurs origines : ➢le ruissellements inopportuns dans le complexe d’isolation depuis les “barbacanes“ et chéneaux , allégués par Monsieur [G] [H] expert-sapiteur, comme mal conçus ; ➢l’isolation défaillante des habillages en acrotères ; ➢la mise en œuvre de l’ensemble des matériaux d’étanchéité probablement insuffisante au pourtour des baies et coffres de volets-roulants ; concernant les terrasses accessibles au 4ème étage- côté jardin, l’expert judiciaire renvoie à l’expertise qu’il a lui même menée dans le cadre de la procédure opposant Monsieur et Madame [B], procédure dans le cadre de laquelle le syndicat des copropriétaires est partie et dont le rapport d’expertise déposé le 25 janvier 2024 a été produit aux débats. En ce qui concerne la couverture, l’expert judiciaire indique se référer au rapport de Monsieur [O], architecte, dont il reprend les conclusions, à savoir : l’existence de nombreuses malfaçons sur la mise en place des bacs acier qui paraissent ne pas respecter l’avis technique du 02 novembre 2011 ;une non-conformité aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernant la fixation des supports de panneaux solaires sur la couverture non adaptée aux bacs acier ;une mauvaise réalisation des dessus d’acrotères ;l’existence de désordres au droit des coffres des volets roulants et des seuils des fenêtres qui proviendraient, pour partie, à des infiltrations depuis les couvertines ; une mauvaise pose des pissettes d’évacuation des eaux pluviales dont plusieurs en contrepente ; les descentes d’eaux pluviales sont constituées de 06 pissettes qui se déversent en créant des désordres sonores et des rejaillissement générateurs de désordres ; un concept de lucarnes saillantes situées dans le circuit des chéneaux perturbant le bon écoulement des eaux ainsi que 02 descentes d’eau pluviale passant derrière les panneaux ALUCOBON et des pissettes déversant les eaux sur les retours en pignon. L’expert précise que l’ensemble de ces faits et constatations précédentes conduisent en une puissance d’écoulement des eaux participant aux agressions sur le bien, génératrices d’éventuelles infiltrations. Il indique également que de multiples interventions réparatoires précédentes sur les chéneaux sont nettement visibles et que la société DVC, mandatée par contrat pour l’entretien, a relevé en janvier 2019 différentes anomalies et des pissettes non-adaptées. Concernant l’évaluation des reprises de ces désordres, l’expert relève ne pas avoir été destinataire ni des pièces et devis édités dans le passé, ni d’état récapitulatif des travaux réparatoires. Il précise qu’une seule pièce descriptive a été produite, précisant que celle-ci étant inintelligible, sans aucun descriptif, ni précisions, faisant mention d’un montant de travaux réparatoires ou d’un travail de restauration générale d’un montant de 5 231 506,66 euros TTC. Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire a analysé personnellement les désordres qu’il a pu constater au jour de sa visite et suivant les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires. Il appartient au syndicat des copropriétaires de produire les éléments permettant d’établir l’existence de désordres généralisés à l’ensemble des appartements et les éléments permettant à l’expert de procéder à l’évaluation des préjudices afférents. La critique des constats et évaluations réalisés par l’expert judiciaire relève de l’appréciation du tribunal et ne peuvent constituer un moyen permettant de justifier la réalisation d’un complément d’expertise. Il en est de même du moyen tiré de l’absence de dépôt du rapport des sapiteurs en annexe, qui ne justifie pas la mise en oeuvre d’une expertise complémentaire. En effet, force est de constater que le rapport d’expertise vise les conclusions des rapports des sapiteurs en citant les termes de ceux-ci et en les analysant personnellement dans ses conclusions, sans se borner à renvoyer les parties à la seule lecture de leurs rapports, permettant aux parties d’y répondre. Il convient également de préciser que le syndicat des copropriétaires, qui se prévaut de l’irrégularité tenant à la non production des rapports des sapiteurs, ne soulève pas la nullité du rapport et n’établit pas le grief que cette irrégularité lui aurait causé, les parties ayant été en mesure de discuter lors des réunions d’expertise et des notes aux parties les conclusions des sapiteurs. En outre, le renvoi à l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur et Madame [B] ne peut suffire à justifier la mise en oeuvre d’une expertise complémentaire, l’expert ayant lui même mené les opérations d’expertise. En conséquence, un complément d’expertise sur les infiltrations au droit des terrasses et des toitures ainsi que les désordres en toiture ne s’avère pas nécessaire. Sur les désordres affectant les terrasses Concernant les fuites en toiture ainsi qu’au droit des terrasses et des acrotères, dans son rapport d’expertise, établit le 01 avril 2026, l’expert constate que : les mises en œuvre des toitures en bacs acier à joints debout sont considérées sans défauts (les pentes de faibles importances sont composées de plaques parallèles avec recouvrements des nervures de rive sur les lignes de plus grande pente) ;de légères dégradations éxistent sur les surfaces des aciers et décollements des supports ;les pièces de rive aux relevées de 04 cm de hauteur apparaissent non-conformes au DTU 20.12, celles-ci étant trop faibles en période de fortes pluies et non-protégés en tête par un solin fixée mécaniquement en recouvrement ;les raccordements de la couverture sur les chéneaux sont litigieux ;plusieurs “couvertines“ ne sont pas fixées mécaniquement ;plusieurs retombées d’habillage (relevés en rive des bacs) ne sont plus en place ;des paques d’habillage ont été rajoutées en limite haute des versants sur toutes longueur entre les murets et les terrasses- jardin. L’expert judiciaire constate également, concernant les terrasses-jardin installées sur dalle béton, une réalisation sur le même principe que les terrasses privatives des appartements et que celles-ci sont séparées de la toiture en bacs acier par des maçonneries, les eaux pluviales étant rejetées en fond de chéneaux et s’évacuant en extrémité des descentes d’eau pluviale. L’expert judiciaire conclu sur ces désordres que la démarche de la partie demanderesse est trop tardive ce qui contraint de porter l’évaluation qu’aux seuls faits constatés en cours de réunion contradictoire et de retenir le chiffrage réalisé par Monsieur [G] [H], sapiteur, sur les postes suivants : faire procéder à un nouveau contrôle général des éléments de toiture dont le coût est estimé à 1 500,00 euros ;faire compléter la hauteur des relevés dont le coût est estimé à 9 100,00 euros ;faire procéder à l’adaptation, réfection et refixation adaptée des couvertine d’acrotère dont le coût est estimé à 4 700,00 euros ;faire procéder à l’adaptation du raccordement entre les éléments de couverture et les chéneaux dont le coût est estimé à 6 200,00 euros ; faire reprendre et prolonger l’ensemble des pissettes en bas des versants de toiture dont le coût est estimé à 1 800,00 euros ; faire réaliser toute installation de chantier et d’accès pour la réalisation de ces ouvrages dont le coût est estimé à 3 000,00 euros ; faire reprendre les fuites en toiture ainsi qu’au droit des terrasses et des acrotères dont le coût est estimé à 26 300,00 euros. Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire a analysé les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et a donné son avis sur l’évaluation des travaux de reprises. La critique des constats et évaluations réalisés par l’expert judiciaire relève de l’appréciation du tribunal et ne peuvent constituer un moyen permettant de justifier la réalisation d’un complément d’expertise. Il en est de même du moyen tiré de l’absence de dépôt du rapport des sapiteurs en annexe, dont aucune demande de production n’est formée par le syndicat des copropriétaires, qui ne peut justifier une expertise complémentaire, étant précisé qu’au regard des termes du rapport d’expertise celui-ci vise les conclusions des sapiteurs sans pourtant se borner à renvoyer les parties à la seule lecture de celui de sorte que l’expert a rempli personnellement sa mission. Il convient également de préciser que le syndicat des copropriétaires, qui se prévaut de l’irrégularité tenant à la non production des rapports des sapiteurs, ne soulève pas la nullité du rapport et n’établit pas le grief que cette irrégularité lui aurait causé, les parties ayant été en mesure de discuter lors des réunions d’expertise et des notes aux parties les conclusions des sapiteurs. En conséquence, un complément d’expertise sur les désordres affectant les terrasses ne s’avère pas nécessaire. Sur le décollement de la peinture au sol du parc de stationnement Dans son rapport d’expertise, établit le 01 avril 2026, l’expert constate : au 1er sous-sol : les décollements des peintures apparaissent faiblement, en plusieurs endroits de toute la surface au sol du parking du 1er sous-sol. Les désordres sont essentiellement localisés au droit des joints de retrait du plancher ; au 2ème sous-sol : sans précision spécifiques des surfaces concernées (questions posées dans l’ordonnance,) à la demande des parties qui alléguaient des mêmes désordres au 2ème S/sol, nous nous sommes rendus sur site pour constat contradictoire des désordres. L’expert propose comme solution réparatoire un raccord de peinture de sol le long et de part et d’autre des joints de retrait sur les surfaces des deux sous-sols comprenant : - le dégraissage complet de la peinture actuelle ; - le léger redressement du support béton de la surface du plancher, d’une façon alignée sur toute la longueur des joints ; - la mise en œuvre d’un fixateur en primaire, complété d’une peinture de sol en résine Epoxy ou Polyuréthane. Il évalue le coût des travaux réparatoires à la somme globale de 5 800,00 euros HT. Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire a analysé le désordre relatif au décollement de la peinture au deuxième sous-sol du parking et qu’il a proposé une évaluation des travaux réparatoires. Par dire récapitulatif n°01 du 11 juin 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires fait état de l’existence désordres relatifs à la peinture dont il n’est pas précisé la localisation et dont il n’est pas fait mention de décollement au 2ème sous-sol du parc de stationnement. La critique des constats et évaluations réalisés par l’expert judiciaire relève de l’appréciation du tribunal et ne peuvent constituer un moyen permettant de justifier la réalisation d’un complément d’expertise. En conséquence, un complément d’expertise sur le décollement de la peinture au sol du parc de stationnement ne s’avère pas nécessaire. Sur le désordre relatif au dysfonctionnement des portes fenêtres coulissantes des appartements Dans son rapport d’expertise, établit le 01 avril 2026, l’expert constate de grandes difficultés de manœuvre des baies sur les appartements visités, à savoir : - dans le bâtiment 15 : les appartements : A05/A08/A09/A11/A12/A15/A16 et A17 ; - dans le bâtiment 13 : Les appartements : B25 / B28 / B33 / B35 / B36 et B37 ; - dans le bâtiment 11 : Les appartements : C45/C48/C49/C51/C53/C55/C56 et C57 ; - dans le bâtiment 15 : A11 chez Mr. [X] et A16 chez Monsieur [D] ; - dans le bâtiment 11 : C45 chez Monsieur [R] et chez Monsieur [L]. L’expert judiciaire relève également : un défaut de conception, précisant ne pas donner son aval pour un changement radical de l’ensemble des baies coulissantes sur les 3 immeubles compte tenu de l’impossibilité de changer juste les baies coulissantes constatées défaillantes sans prévoir de déposer une demande de permis de construire modificatif“ ; qu’un mode réparatoire peut être adopté par la suppression de la fonction « oscillo-battante » dans les seuls logements ou les copropriétaires le désir et sur les seules baies défectueuses des immeubles. L’expert judiciaire préconise, au constat de l’importance des vantaux qui pèse sur les quincailleries et les usent prématurément, une réfection des éléments défectueux (galets, roulements-à-billes, quincailleries détériorés, poignées de manœuvres etc..) ou à l’extrême, (suivant les volontés de chaque copropriétaire,) d’une modification appropriée des systèmes d’ouverture et de fermeture, en supprimant purement et simplement la fonction-oscillo-battantes des fenêtres et baies coulissantes défectueuses. Concernant la conservation des huisseries métalliques aluminium et de l’esthétique générale de la façade des immeubles, l’expert précise être incompétent à donner une évaluation financière sur ce vaste sujet d’architecture pure et qui relève de l’esthétique de façade d’immeuble. L’expert judiciaire relève : une impossibilité d’obtenir les références et caractéristiques précises des fenêtres et baies coulissantes ; de ne pouvoir préjuger de la qualité et/ou de la pérennité des ouvrages ni de conditions d’utilisation des copropriétaires, ni de l’entretien des façades depuis 10 ans ; ne pas être informé du nombre de copropriétaires satisfait des ouvrages des baies vitrées coulissante et/ou des fenêtres mis en œuvre dans leur appartement. L’expert judiciaire relève également qu’aucun devis ni pièces sollicitées n’ont été produites. Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire a analysé les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, à qui il appartenait de produire les éléments permettant d’établir une évaluation du préjudice afférents. La critique des constats réalisés par l’expert judiciaire relève de l’appréciation du tribunal et ne peuvent constituer un moyen permettant de justifier la réalisation d’un complément d’expertise. En conséquence, un complément d’expertise sur le dysfonctionnement des portes fenêtres coulissantes des appartements ne s’avère pas nécessaire. Enfin, compte tenu de ce qui précède, il n’y a ni lieu de demander à l’expert de compléter son rapport en application de l’article 283 du code de procédure civile, ni de l’inviter à compléter son rapport comme le sollicite la SCCV PARIS LACORDAIRE, l’expert ayant répondu à sa mission. En conclusion, la demande complémentaire formées par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. La demande de la SCCV PARIS LACORDAIRE tendant à inviter l’expert à compléter son rapport sera aussi rejetée. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires, partie qui succombe, aux dépens afférents au présent incident. • Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe : DIT n’y avoir lieu d’examiner la demande de jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 25/11272, celle-ci étant sans objet ; RENVOIE l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCCV PARIS LACORDAIRE relatives à la forclusion et la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT, à l’appréciation du tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d’expertise complémentaire formée par le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT ; REJETTE la demande de la SCCV PARIS LACORDAIRE tendant à inviter l’expert à compléter son rapport ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 02 novembre 2026 à 13 h 40 pour : - conclusions des défendeurs n’ayant pas encore conclu au fond avant le 10 septembre 2026 ; - conclusions au fond du demandeur avant le 1er novembre 2026. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, aux dépens afférents au présent incident ; REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. Faite et rendue à Paris le 07 Juillet 2026 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à : Me Guillot (A474), Me Laroche (D1605), Me Rodier (C2027) Me Gibeault (E1195), Me Thorrignac (D125), Me Claude (R175), Me Sauvage (R89), Me Ben Zenou (G207), Me Pireddu (D1014) Me Leca (C896) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 25/02705 N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZV2 N° MINUTE : Assignation du : 29 Janvier 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Juillet 2026 DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 Allée Isadora Duncan – 75015 PARIS, représenté par son Syndic, le CABINET LOISELET & DAIGREMONT, Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 061 015, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 11-15 allée Isadora Duncan 75015 PARIS représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #A0474 DEFENDERESSES S.A. OGIM 35 avenue de Lugo 94600 CHOISY LE ROI défaillant Société DIAGONALE FACADES 33 rue de Valengelier 77500 CHELLES représentée par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1605 S.A.S. BILLIET 1 bis route de Socx 59380 BIERNE défaillant S.A. MMA IARD assureur des sociétés DIAGONALE FACADES et BILLIET 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de DIAGONALE FACADES et BILLIET 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C2027 S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS 1 rue Sainte Mère Téresa 60110 AMBLAINVILLE défaillant S.A.R.L. EUROMIB 17 rue de la Mare à Tissier 91280 ST PIERRE DU PERRAY défaillant S.A.S. ENTREPRISE BERNARDI 39 rue Bernard Million 45150 SAINT JEAN DE LA RUELLE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur des sociétés BERNARDI et DIAGONALES FACADES 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E1195 ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur CNR, DO et RCP 1 Cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D0125 S.A.S. SPCR RCS 393 901 160 6 rue Alfred Kastler 94460 VALENTON représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0089 Société MIZRAHI 148 boulevard du Général de Gaulle 92380 GARCHES B+A ARCHITECTES SAS, (anciennement dénommé BROSSY et ASSOCIES) 61 avenue Philippe Auguste 75011 PARIS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Ès qualités d’assureur de la société B+A ARCHITECTES anciennement dénommée BROSSY & ASSOCES et de la société MIZRAHI 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant plaidant, vestiaire #R0175 AXA FRANCE IARD assureur des Sociétés COBAT CONSTRUCTION, SPCR et OGIM 313,terrasses de l’arche 92727 NANTERRE représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0207 SCCV PARIS LACORDAIRE 9 impasse de Borderouge E de Borderouge 31200 TOULOUSE représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1014 BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS 1, place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS LONDRES assureur décennale de la société BUREAU VERITAS 8, rue Lamennais 75008 PARIS représentées par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0896 AXA FRANCE IARD CONSTITUTION POUR AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SESAR, BAZZI et EUROMIB 313 terrasses de l’arche 92727 NANTERRE défaillant S.A.S. BAZZI LA SOCIETE BAZZI es qualité titulaire du lot « peinture » ZAE des Tuileries, 11 rue des Nonettes 77500 CHELLES défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur DELSOL, Juge assisté de Lénaïg BLANCHO, Greffier DEBATS A l’audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Juillet 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : La société PITCH PROMOTION, aux droits de laquelle intervient la SCCV PARIS LACORDAIRE, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé ZAC Boucicaut (lot H) à Paris (75015). Sont notamment intervenus au titre de ces travaux : le groupement de maîtrise d’œuvre composé notamment de la société BROSSY & ASSOCIES, dénommée désormais la société B+A ARCHITECTES, en qualité de mandataire et de la société MIZRAHI en qualité de bureau d’études thermique et fluides ; - la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle intervient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ; - la société COBAT CONSTRUCTION au titre de la réalisation des travaux du lot n°1 « gros-œuvre » ; - la société DIAGONALE FAÇADES au titre de la réalisation des travaux du lot n°2 « traitement de façades en parement aluminium » ; la société OGIM, au titre de la réalisation des travaux du lot n°3 «étanchéité – couverture » ; - la société BILLIET au titre de la réalisation des travaux du lot n°4 « menuiserie extérieure bois » ; - la société EUROMIB au titre de la réalisation des travaux du lot n°6 « menuiserie intérieure » ; - la société SPCR au titre de la réalisation des travaux du lot n°8 « sols durs et moquettes » ; - la société ENTREPRISE BERNARDI au titre de la réalisation des travaux du lot n°9 « métallerie-serrurerie » ; - la société BAZZI au titre de la réalisation des travaux du lot n°10 « peinture » ; - la société SESAR au titre de la réalisation des travaux des lots n°11 et 12 « chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire ». Les travaux ont été réceptionnés le 23 septembre 2015 avec réserves. Pour les besoins de l’opération une assurance dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et responsabilité civile professionnelle a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD. L’immeuble a été placé sous le statut de la copropriété et les parties communes ont été livrées, avec réserves, au syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT, le 09 octobre 2015 à l’exception des façades qui ont été livrées le 16 octobre 2015. Le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son précédent syndic, a déclaré, auprès de la société ALLIANZ IARD, l’existence de plusieurs désordres, pour lesquels des expertises dommages-ouvrage ont été réalisées. Le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, a fait réaliser un rapport technique par Monsieur [K] [O], architecte, lequel a clos son rapport le 29 janvier 2024. Sur les procédures en référé Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 27 et 31 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la société ALLIANZ IARD, la SCCV PARIS LACORDAIRE, la société BROSSY ET ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SESAR et la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PITCH PROMOTION aux fins de faire désigner un expert judiciaire. Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 08, 09 et 10 août 2018, la société BROSSY ET ASSOCIES a fait assigner en ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la société BILLIET, la société ENTREPRISE BERNARDI, la société EUROMIB, la société OGIM et la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BERNARDI et OGIM. Ces deux instances ont été jointes. Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [E] [M] en qualité d’expert. Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 08, 11, 12, 13, 15, 18 et 20 mars 2019 ainsi que 05 avril 2019, la SCCV PARIS LACORDAIRE a fait assigner en ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris notamment la société BROSSY ET ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES, la société BUREAU VERITAS, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société OGIM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés OGIM, SESAR et COBAT CONSTRUCTION, la société DIAGONALE FACADES, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société DIAGONALE FACADES, la société BILLIET, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BILLIET, Maître [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société SESAR, la société BAZZI, la société SPCR, la société COBAT CONSTRUCTION, la société EUROMIB, la société ENTREPRISE BERNARDI et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et responsabilité civile professionnelle. Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a déclaré communes les opérations d’expertise à l’égard des sociétés précitées et visées dans le cadre de l’assignation délivrée par la SCCV PARIS LACORDAIRE les 08, 11, 12, 13, 15, 18 et 20 mars 2019 ainsi que 05 avril 2019. Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 28 août 2019, le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, a fait assigner en extension de mission d’expert devant le juge des référés du tribunal de grande de Paris la société ALLIANZ IARD, la SCCV PARIS LACORDAIRE, la société BROSSY ET ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PITCH PROMOTION. Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 06 août 2020, la SCCV PARIS LACORDAIRE a fait assigner en extension de mission et ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris notamment la société BROSSY ET ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES, la société BUREAU VERITAS, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société OGIM, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés OGIM, SESAR et COBAT CONSTRUCTION, la société DIAGONALE FACADES, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société DIAGONALE FACADES, la société BILLIET, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BILLIET, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société DIAGONALE FACADES, Maître [C] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société SESAR, la société BAZZI, la société SPCR, la société COBAT CONSTRUCTION, la société EUROMIB, la société ENTREPRISE BERNARDI, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BERNARDI et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et responsabilité civile professionnelle. Ces deux instances ont été jointes. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment étendu la mission de l’expert aux désordres de fuites en toiture et au droit des terrasses et leurs acrotères, à la non-étanchéité des façades et des pignons de l’ensemble des bâtiments, au décollement de la peinture du sol de parc de stationnement situé au 1er sous-sol, à l’absence de ventilation dans les locaux vélos et à la rétention d’eau à l’entrée en sous-sol du parc de stationnement. Suivant acte d’huissier de justice délivré le 01 septembre 2021, la société SPCR a fait assigner en ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD. Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes les opérations d’expertise à la société AXA FRANCE IARD. Suivant acte d’huissier de justice délivré le 06 octobre 2021, la société DIAGONALE FACADES a fait assigner en ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société SMABTP en qualité d’assureur de la société DIAGONALE FACADES. Par ordonnance du 07 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes les opérations d’expertise à la société SMABTP. L’expert judiciaire, Monsieur [E] [M], a clos son rapport le 01 avril 2024. Sur les procédures au fond Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29, 30, 31 janvier ainsi que 03, 24 et 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; la SCCV PARIS LACORDAIRE ; la société B+A ARCHITECTES, anciennement dénommée la société BROSSY ET ASSOCIES ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES ; la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ; la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SESAR et OGIM ; la société BAZZI et la société SPCR aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices qu'il estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés. Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le n° RG 25/02705. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 02, 03, 04, 08, 17 juillet 2025, la SCCV PARIS LACORDAIRE a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société B+A ARCHITECTES ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES ; la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS ; la société OGIM ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés OGIM, SESAR, SPCR et COBAT CONSTRUCTIONS ; la société DIAGONALE FACADES ; la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés DIAGONALE FACADES et ENTREPRISE BERNARDI ; la société BILLIET ; les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BILLIET ; la société BAZZI ; la société SPCR ; la société COBAT CONSTRUCTIONS ; la société EUROMIB ; la société ENTREPRISE BERNARDI et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et vices intermédiaires de la SCCV PARIS LACORDAIRE. Cette instance, enrôlée sous le n° RG 25/8568, a été jointe à la présente instance le 01 septembre 2025 par mentions aux dossiers. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2025, la société SPCR a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD au titre du contrat BTP PLUS dont elle est titulaire. Cette instance, enrôlée sous le n° RG 25/08656, a été jointe à la présente instance le 01 septembre 2025 par mentions aux dossiers. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 08, 09, 10, 11, 12 et 22 septembre 2025, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, responsabilité civile professionnelle et constructeur non réalisateur, a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société B+A ARCHITECTES ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BROSSY ET ASSOCIES ; la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS ; la société OGIM ; la société DIAGONALE FACADES ; la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés DIAGONALE FACADES et BERNARDI ; la société BILLIET ; les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BILLIET ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SESAR, COBAT CONSTRUCTIONS, OGIM, EUROMIB, BAZZI et SPCR ; la société BAZZI ; la société SPCR ; la société COBAT COSNTRUCTIONS, la société EUROMIB ; la société ENTREPRISE BERNARDI et la société MIZRAHI. Cette instance, enrôlée sous le n° RG 25/11272, a été jointe à la présente instance le 09 février 2026 par mentions aux dossiers. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2025, la société DIAGONALE FACADES a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société DIAGONALE FACADES à la date de la déclaration d’ouverture du chantier. Cette instance, enrôlée sous le n° RG 25/15086, a été jointe à la présente instance le 15 décembre 2025 par mentions aux dossiers. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 09 mars 2026, le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, sollicite du juge de la mise en état de : «Vu les articles 232 et suivants, 282 et 780 et suivants et 789-5° du CPC, Vu le rapport de l’expert judiciaire et ses annexes, Vu les Dires du syndicat des copropriétaires, Il est demandé au Juge de la mise en état de : DESIGNER tel expert qu’il lui plaira de nommer sur les mêmes missions ordonner par les ordonnances de référé ayant désigné Monsieur [M], avec mission complémentaire d’avoir achevé la mission de ce dernier relativement aux désordres affectant les défauts d’étanchéité des toitures, terrasses, et au droit du bardage en ALUCOBOND, à l’exception des points situés au droit des appartements des consorts [U] et [B] et de chiffrer le coût de réparation des désordres ci-dessus exposés sur la base de devis descriptifs. DEBOUTER chaque défendeur opposant à la présente demande en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. DIRE que les dépens du présent incident seront liquidés avec l’instance au fond». A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, soutient que les rapports des sapiteurs, Monsieur [Y] et Monsieur [H], ne sont pas joints au rapport de l’expert de sorte que ce rapport est en partie inexploitable, le tribunal n’étant pas à même de pouvoir statuer sur la procédure au fond sur la base d’un rapport incomplet et ce, tant sur les responsabilités que sur le quantum des réparations. Le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, expose en substance que l’expert judiciaire se contredit au cours de son rapport, écartant certaines pièces versées sans que cela ne soit justifié. Le syndicat des copropriétaires indique que l’expert n’a pas répondu à l’ensemble des chefs de mission de sorte qu’une expertise complémentaire est nécessaire. Le syndicat des copropriétaires fait valoir, concernant les infiltrations au droit des terrasses et des toitures, que l’expert s’est contenté de viser le rapport d’expertise en cours dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur et Madame [B], copropriétaires, sans retenir lors de sa visite des autres appartements les conséquences de ces constats qui sont nécessairement les mêmes dans les appartements de même configuration. Il soutient concernant les infiltrations au droit des terrasses et des toitures, que les désordres sont généralisés pour les appartements situés dans la même configuration que celui des époux [U], point qui n’a pas été analysé par l’expert. Sur les désordres en toiture, le syndicat des copropriétaires expose que l’expert s’est adjoint tardivement l’aide d’un sapiteur ; sapiteur qui a immédiatement considéré qu’il ne prendrait pas en considération les appartements dans lesquels il ne constaterait pas de désordre alors que le syndic de la copropriété, au fil des nombreuses infiltrations, a réitéré de nouvelles déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a fait des réparations non satisfaisantes. Sur les désordres affectant les terrasses, le syndicat des copropriétaires soutient que l’expert, qui traite ce sujet en page 107 et suivantes de son rapport, n’a pas évalué correctement les travaux de reprise. Sur le décollement de la peinture au sol du parc de stationnement, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert dans son chiffrage a refusé de prendre en compte le deuxième sous-sol au motif que ce désordre n’aurait pas été inclus dans l’assignation le désignant alors qu’aux termes du dire n°9 du syndicat des copropriétaires, il a été soulevé l’existence de ce désordre. Sur le désordre relatif au dysfonctionnement des portes fenêtres coulissantes des appartements, le syndicat des copropriétaires soutient que l’expert a avoué son incompétence pour donner une évaluation financière de ce vaste sujet pour finalement conclure que cette difficulté est soumise à l’appréciation souveraine du juge. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société SPCR sollicite du juge de la mise en état de : «Vu les dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile Il est demandé au juge de la mise en état de : - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d’expertise. - Le condamner aux dépens de l’incident». A l’appui de ses prétentions, la société SPCR fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de qualifier la nature des désordres allégués qui ne ressort que de la compétence des juges du fond. Elle soutient que l’absence de chiffrage des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, n’est pas avérée, le rapport d’expertise mettant en exergue la présence d’évaluations. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 décembre 2025, la SCCV PARIS LACORDAIRE sollicite du juge de la mise en état de : «Vu les dispositions de l’article 245 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions de l’article 1642-1 du Code Civil Vu les dispositions de l’article 1648 2ème alinéa du Code Civil Vu les dispositions de l’article 1792-3 du Code Civil Vu l’adage « specialia generalibus derogant" I. DÉCLARER le syndicat des copropriétaires Paris par Nature 11 à 15 Allee Isadora Duncan 75015 PARIS irrecevable en ses demandes ayant pour objet : 1.Les désordres affectant les lots « Chauffage Ventilation » et « Plomberie sanitaire » : . 1.1. les compteurs d’eau froide et d’eau chaude . 1.2. la défaillance du circuit d’approvisionnement en eau chaude des appartements .1.3. le non-fonctionnement de l’ensemble du système de chauffage : pannes récurrentes, température non constante : L’insuffisance de chauffage Les dysfonctionnements de « l’ensemble du système de chauffage » Chaufferie, tuyauterie plastique présentant d’importantes déformations et des compteurs d’énergie non fixés, sonde de température mal positionnée Le désordre affectant la sous station : Le dysfonctionnement de l’échangeur vapeur / eau : Le défaut de fonctionnement des nourrices de chauffage privatives affectant le réseau de distribution de chauffage : . 1.4. l’absence de mise en place de compteurs thermiques de chauffage 1.5. les 14 compteurs eau chaude ne sont pas situés dans les gaines palières, mais dans les parties privatives . 1.6. les divers dégâts des eaux au droit de la chaufferie et des pièces humides, salle d’eau et salles de bains et au droit de certains coffres de volets roulants 1.7. la dégradation inquiétante du réseau d’eau chaude sanitaire dans les parkings au niveau -1 1.8 l’absence de séparateur de boue sur le réseau de chauffage 2. Les désordres affectant les panneaux solaires posés en toiture 3. Les désordres affectant les portes d’accès au local vélos 4. La défectuosité de la visserie des portillons 5. Les dysfonctionnement des portes fenêtres coulissantes dans les appartements II. DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires Paris par Nature 11 à 15 Allee Isadora Duncan 75015 PARIS de toutes ses demandes, fins et conclusions. III. INVITER le technicien à compléter son rapport en précisant ou expliquant par écrit quelle est l’imputation des responsabilités proposée au Tribunal s’agissant des désordres suivants : - Les désordres en toitures - Absence de ventilation dans les locaux vide-ordure - Le dysfonctionnement des portes fenêtres coulissantes dans les appartements IV.CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Paris par Nature 11 à 15 Allee Isadora Duncan 75015 PARIS à payer à la SCCV PARIS LACORDAIRE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Paris par Nature 11 à 15 Allee Isadora Duncan 75015 PARIS aux dépens». A l’appui de ses prétentions, la SCCV PARIS LACORDAIRE soutient que l’expert a recueilli l’avis des sapiteurs de sorte que le syndicat des copropriétaires, qui en réalité conteste la position de l’expert et des sapiteurs, ne peut valablement soutenir le contraire. Elle précise que le différend financier entre l’expert et le sapiteur est survenu après le dépôt du rapport et qu’il est sans incidence sur son contenu et ses conclusions. Elle ajoute que ce différend devrait être réglé par le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise. La SCCV PARIS LACORDAIRE expose que l’expert a procédé à une analyse détaillée des désordres dont il a évalué le coût des reprises et ajoute que le fait que celui-ci n’ait pas suivi les demandes du syndicat ne justifie pas qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. La SCCV PARIS LACORDAIRE fait valoir que les désordres ne relèvent pas de la qualification de décennale, mais de la garantie de bon fonctionnement ou à défaut des garanties du vendeur prévues aux articles 1642-1 et 1648 du code civil, dont les actions sont forcloses et prescrites. Elle indique, concernant les désordres en toiture qu’elle n’a commis aucune faute ne saurait être déclarée responsable. Elle ajoute, concernant l’absence de ventilation dans les locaux vide-ordure, que le marché prévoyant cette installation relève de la responsabilité de la société SESAR, titulaire du lot. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 février 2026, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OGIM, COBAT CONSTRUCTION et SPCR, sollicite du juge de la mise en état de : «Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 146 et 789 du Code de procédure civile, Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 25/11272 avec l’instance principale enrôlée sous le n°RG 25/02705 Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise complémentaire comme étant injustifiée Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à AXA France une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident». A l’appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD soutient que la demande du syndicat des copropriétaires est parfaitement injustifiée et les critiques correspondent en réalité à une contestation du chiffrage et non à une carence de Monsieur [M] dans l’accomplissement de sa mission. Elle précise que Monsieur [M], qui a pris en compte les avis des sapiteurs, a analysé de façon détaillée l’ensemble des désordres et a chiffré les coûts de reprise ou a exposé les motifs de rejet des prétentions du syndicat. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société B+A ARCHITECTES, la société MIZRAHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, sollicitent du juge de la mise en état de : «Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 146 et 245 du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M], Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de : Sur la jonction (prononcée à l’audience de mise en état du 9 février 2026) : ➢ ORDONNER la jonction de l’instance principale (RG n°25/02705) avec l’instance pendante initiée par la société Allianz Iard (RG n°25/11272) ; Sur la demande de complément d’expertise : A titre principal, ➢DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires « Paris par Nature » de sa demande de complément d’expertise ; A titre subsidiaire, ➢INVITER, si nécessaire, l’Expert judiciaire et/ou ses Sapiteurs à préciser le rapport d’expertise déposé le 1er avril 2024 ; En tout état de cause, ➢REJETER toute demande dirigée à l’encontre des sociétés B+A Architectes (anciennement Brossy et Associés), Mizrahi et Mutuelle des Architectes Français (Maf Assurances) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; ➢CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires «Paris par Nature» à verser aux sociétés B+A Architectes (anciennement Brossy et Associés), Mizrahi et Mutuelle des Architectes Français (Maf Assurances) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident». A l’appui de leurs prétentions, la société B+A ARCHITECTES, la société MIZRAHI et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutiennent que le syndicat des copropriétaires souhaite en réalité contester le rapport d’expertise qui tient compte des conclusions des sapiteurs. Elles font valoir que le différend financier qui existerait entre l’expert et le sapiteur ne saurait, à lui seul, justifier qu’une nouvelle expertise soit ordonnée dès lors que toutes les informations utiles, permettant de répondre aux différents chefs de mission, se trouvent au rapport. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état de : « Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 146 et 245 du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M], Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de : - DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires « Paris par Nature » de sa demande de complément d’expertise ; En tout état de cause, - REJETER toute demande dirigée à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires «Paris par Nature» aux entiers dépens de l’incident». A l’appui de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le syndicat des copropriétaires souhaite en réalité contester le rapport d’expertise ; rapport d’expertise qui est complet, motivé et contradictoire et qui a tenu compte des conclusions des sapiteurs. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 mai 2026, la société BERNARDI et la société SMABTP sollicitent du juge de la mise en état de : «Vu les articles 146, 147, 245, 263, 282 et 789 du code de procédure civile ; JUGER n’y avoir lieu à la désignation d’un nouvel expert chargé de reprendre les opérations d’expertise déjà conduites ; En conséquence, REJETER la demande de complément d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires ; REJETER toute autre demande et notamment pécuniaire qui pourrait être formée à l’encontre de la SMABTP et de la société BERNARDI ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à la SMABTP et à la société BERNARDI la somme de 1000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident». A l’appui de leurs prétentions, la société BERNARDI et la société SMABTP soutiennent que, sous couvert de compléter le rapport, le syndicat des copropriétaires sollicite en réalité une nouvelle appréciation expertale des mêmes désordres et du coût des travaux de reprise. Elles ajoutent que le complément d’expertise ne saurait être ordonné pour suppléer l’absence de démonstration par le syndicat des conditions de la responsabilité décennale ou contractuelle, ni pour pallier le caractère manifestement excessif de ses prétentions financières rejetées par l’expert et les sapiteurs. Elles indiquent que le rapport d’expertise analyse de façon détaillée l’ensemble des désordres allégués, chiffre les coûts de reprise pour chaque désordre et expose les motifs de rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2026, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état de : «Vu les dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de : - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 Allée Isadora Duncan — 75015 PARIS, représenté par son Syndic, le CABINET LOISELET & DAIGREMONT, de sa demande de complément d’expertise ; - Le condamner aux dépens de l’incident ; - REJETER toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d’assureur Dommages-Ouvrage, RCP et CNR». A l’appui de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD soutient s’associer aux moyens de la société SPCR, précisant que les désordres ont été chiffrés par l’expert judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. N’ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes : - la société OGIM, régulièrement assignée à étude dans le cadre de l’instance n° RG 25/08568, et à personne morale dans le cadre de l’instance n° RG 25/11272 ; - la société BILLIET, régulièrement assignée à personne morale dans le cadre des instances n° RG 25/08568 et RG 25/11272 ; - la société COBAT CONSTRUCTION, régulièrement assignée à personne morale dans le cadre de l’instance n° RG 25/08568, et à l’étude dans le cadre de l’instance RG 25/11272 ; - la société EUROMIB, régulièrement assignée à personne morale dans le cadre des instances n° RG 25/08568 et RG 25/11272 ; - la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés EUROMIB et BAZZI, SESAR régulièrement assignée à personne morale dans le cadre des instances n° RG 25/08568, RG 25/05656 et RG 25/11272. MOTIVATION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Aux termes de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances. En l’espèce, il convient de rappeler que l’instance enrôlée sous le n° RG 25/11272 a été jointe à la présente instance le 09 février 2026 par mention au dossier. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la jonction celle-ci étant sans objet. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCCV PARIS LACORDAIRE tirées de la forclusion de l’action en garantie de bon fonctionnement et de la prescription Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Aux termes de 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Aux termes de l’article 1648 al.2 du code civil, dans le cas prévu par l'article 1642-1 précité, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. En l’espèce, la complexité des fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la société la SCCV PARIS LACORDAIRE, leur imbrication avec des questions de fond, relevant notamment de la nature des désordres, et l’incidence des moyens de fait et de droit qu’invoquera in fine le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions au fond commandent de renvoyer l’appréciation des fins de non-recevoir soulevées à l’appréciation du tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCCV PARIS LACORDAIRE relatives à la forclusion et la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à l’appréciation du tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile. Sur les demandes de complément d’expertise Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Aux termes de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l’article 282 du code de procédure civile, si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier. L’article 283 du code de procédure civile dispose que si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées. En l’espèce, aux termes de l’assignation en référé délivrée les 27 et 31 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a fait état de l’existence des désordres suivants : - chauffage électrique de la loge ; - vidange de l’adoucisseur non raccordé à l’évacuation générale ; - entretien des terrasses et évacuation et descente d’eaux pluviales ; entretien des terrasses. Absence de points électriques et de points d’eau ; - absence de dispositif de retenue des granulats des toitures végétalisées ; - 92 compteurs individuels des eaux posés à l’envers ; - défaillance du circuit d’approvisionnement des appartements en eau chaude ; - non fonctionnement de l’ensemble du système de chauffage ; - désordres affectant les panneaux solaires réalisés en toiture ; - panneaux solaires présentant des anomalies ; - canalisations chaufferie présentant d’importantes déformations ; - absence de mise en place de compteurs thermiques de chauffage ; - 14 compteurs eau chaude non situés dans les gaines palières ; - désordres sur peintures murales des halls d’entrée et paliers étages ; - désordres sur pierres des halls et paliers étage ; - désordres acoustiques affectant les « pissettes » d’écoulement des eaux pluviales ; - manque de siphons dans les locaux PPRI ; - désordres affectant les moquettes des paliers des étages ; - défaut de sécurité au droit des portes d’accès paliers - rez-de-chaussée ; - dégâts des eaux en chaufferie et pièces humides des logements ; - dégradations inquiétantes du circuit d’eau chaude sanitaire en PER ; - contre pente en sous-sol ; - chauffage : absence d’un séparateur de boue et difficulté de dégazage ; - portes d’accès défectueuses menant au local vélos ; - désordre généralisé par défectuosité de la visserie des portillons ; - dysfonctionnement généralisés sur les portes fenêtres coulissantes des appartements ; - absence de barillets sur ascenseurs et de clefs pour accès sous-sol ; - encadrements hauts des façades des ascenseurs mal positionnés ; - difficulté des comptes de charges des copropriétaires imputable au promoteur, la société PITCH ; - non-accessibilité des terrasses depuis les appartements pour les personnes handicapées ou vieillissantes, seuil à franchir de 15 à 32 cm. Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire sur les désordres allégués dans le cadre de l’assignation précitée et confié pour mission à l’expert notamment de : - se rendre sur les lieux et d’examiner les désordres invoqués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - après avoir exposer ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, chiffrer, à partir, des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment étendu la mission de l’expert aux désordres de fuites en toiture et au droit des terrasses et leurs acrotères, à la non-étanchéité des façades et des pignons de l’ensemble des bâtiments, au décollement de la peinture du sol de parc de stationnement situé au 1er sous-sol, à l’absence de ventilation dans les locaux vélos et à la rétention d’eau à l’entrée en sous-sol du parc de stationnement. Sur les infiltrations au droit des terrasses et des toitures ainsi que les désordres en toiture Dans son rapport d’expertise, établit le 01 avril 2026, l’expert constate concernant la non-étanchéité des façades et des pignons de l’ensemble des bâtiments que : - la désignation générale n’est pas précisée, et devait conduire la partie demanderesse à mener toute action auprès des copropriétaires afin d’organiser les visites des lieux concernés, appartement y compris, les parties communes des immeubles, et préciser la nature et la localisation des griefs allégués devant permettre aux experts d’en avoir une lecture visuelle et aussi d’effectuer toutes prises de vues photographiques destinées à en estimer la recevabilité ou non ; - les allégations sur la non-étanchéité des façades et des pignons manquaient de listes précises concernant les désordres et leur ampleur, les lieux litigieux de sorte qu’il n’a pas été possible pour l’expert d’en prendre acte, de comprendre le bien-fondé ou non des griefs, d’en analyser les causes et de pouvoir donner un avis éclairé au juge sur les faits avérés au regard des questions posés par le tribunal ; Sur les faits constaté, l’expert relève dans l’ordre des visites de chaque appartement concerné : - dans l’appartement de Madame [U] au 3ème étage, dont une expertise judiciaire a été réalisée par Monsieur [W] [A] et dont le rapport est versé aux débats, que : ➢les portes-fenêtres ouvrant à la française étaient constituées d’un cadre dormant dont la traverse basse comporte un profil de seuil plat avec un mince rejingot et d’un petit profil (12mm de hauteur du coté intérieur et 8mm côté extérieur) constituant une feuillure dont la fonction est de recevoir, en fermeture, le joint d’étanchéité de battement à l’ouvrant ; ➢des traces de moisissures existaient en pied des montants dormant au droit de la traverse basse ; ➢le mode de mise en œuvre du lot étanchéité des balcons-terrasses apparait contestable par le non-respect de la hauteur de relevé de 10cm au-dessus de la protection lourde et que la grille de caniveau en place sur toute la longueur des baies des portes-fenêtres présente des malfaçons de réalisation et de mise en place, déjà dictées dans la dernière note d’analyse de Monsieur [G] [H] du 12 mars 2024 ; - dans les appartements du groupe MACIFINO au 3ème étage que : ➢aucun désordre d’infiltration des eaux n’est allégué et constaté, précisant que l’appartement, peu occupé, a ses volets roulants en permanence fermés assurant une meilleure protection au pied des menuiseries contre les agressions des eaux de pluie ; - dans l’appartement de Monsieur [N] au 3ème étage que : ➢aucun désordre spécifiquement n’est constaté ; ➢une différence de réalisation existe sur la pièce de renvoi qui n’est plus saillante tel que constaté dans les autres appartements visités. La note aux parties n°06 établie par l’expert judiciaire le 03 septembre 2019 révèle que l’expert judiciaire s’est rendu dans l’appartement de Monsieur [Q] au 4ème étage constatant la réalisation d’une intervention de la société BERNARDI en vue de remédier aux désordres et précisant la nécessité de confirmer la persistance éventuelle des infiltrations d’eau. L’expert relève également avoir, suivant résumé sur les malfaçons en couverture, étanchéité, et façades ayant fait l’objet de déclarations dommages-ouvrage et rapport du 29 janvier 2024 de Monsieur [O], architecte, constaté : concernant les terrasses accessibles au 3ème étage- côté allée :- de multiples malfaçons à l’origine des infiltrations au niveau des seuils des portes-fenêtres (et des baies coulissantes) ; une hauteur d’étanchéité insuffisante ; - une étanchéité dite “Flasching“ mise en œuvre en application inadaptée et incomplète au droit des seuils ; - un défaut de traitement de l’étanchéité autour des coffres des volets roulants et en périphérie des châssis des portes-fenêtres ; - des joints COMPRIBAND mal réalisés, révélés par une dépose d’éléments de façade ALUCOBON ; - que, sachant que les murs-rideaux ALUCOBON ne peuvent être considérés comme une barrière d’étanchéité, les infiltrations avérées au niveau des façades des 3ème et 4ème étage auraient plusieurs origines : ➢le ruissellements inopportuns dans le complexe d’isolation depuis les “barbacanes“ et chéneaux , allégués par Monsieur [G] [H] expert-sapiteur, comme mal conçus ; ➢l’isolation défaillante des habillages en acrotères ; ➢la mise en œuvre de l’ensemble des matériaux d’étanchéité probablement insuffisante au pourtour des baies et coffres de volets-roulants ; concernant les terrasses accessibles au 4ème étage- côté jardin, l’expert judiciaire renvoie à l’expertise qu’il a lui même menée dans le cadre de la procédure opposant Monsieur et Madame [B], procédure dans le cadre de laquelle le syndicat des copropriétaires est partie et dont le rapport d’expertise déposé le 25 janvier 2024 a été produit aux débats. En ce qui concerne la couverture, l’expert judiciaire indique se référer au rapport de Monsieur [O], architecte, dont il reprend les conclusions, à savoir : l’existence de nombreuses malfaçons sur la mise en place des bacs acier qui paraissent ne pas respecter l’avis technique du 02 novembre 2011 ;une non-conformité aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernant la fixation des supports de panneaux solaires sur la couverture non adaptée aux bacs acier ;une mauvaise réalisation des dessus d’acrotères ;l’existence de désordres au droit des coffres des volets roulants et des seuils des fenêtres qui proviendraient, pour partie, à des infiltrations depuis les couvertines ; une mauvaise pose des pissettes d’évacuation des eaux pluviales dont plusieurs en contrepente ; les descentes d’eaux pluviales sont constituées de 06 pissettes qui se déversent en créant des désordres sonores et des rejaillissement générateurs de désordres ; un concept de lucarnes saillantes situées dans le circuit des chéneaux perturbant le bon écoulement des eaux ainsi que 02 descentes d’eau pluviale passant derrière les panneaux ALUCOBON et des pissettes déversant les eaux sur les retours en pignon. L’expert précise que l’ensemble de ces faits et constatations précédentes conduisent en une puissance d’écoulement des eaux participant aux agressions sur le bien, génératrices d’éventuelles infiltrations. Il indique également que de multiples interventions réparatoires précédentes sur les chéneaux sont nettement visibles et que la société DVC, mandatée par contrat pour l’entretien, a relevé en janvier 2019 différentes anomalies et des pissettes non-adaptées. Concernant l’évaluation des reprises de ces désordres, l’expert relève ne pas avoir été destinataire ni des pièces et devis édités dans le passé, ni d’état récapitulatif des travaux réparatoires. Il précise qu’une seule pièce descriptive a été produite, précisant que celle-ci étant inintelligible, sans aucun descriptif, ni précisions, faisant mention d’un montant de travaux réparatoires ou d’un travail de restauration générale d’un montant de 5 231 506,66 euros TTC. Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire a analysé personnellement les désordres qu’il a pu constater au jour de sa visite et suivant les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires. Il appartient au syndicat des copropriétaires de produire les éléments permettant d’établir l’existence de désordres généralisés à l’ensemble des appartements et les éléments permettant à l’expert de procéder à l’évaluation des préjudices afférents. La critique des constats et évaluations réalisés par l’expert judiciaire relève de l’appréciation du tribunal et ne peuvent constituer un moyen permettant de justifier la réalisation d’un complément d’expertise. Il en est de même du moyen tiré de l’absence de dépôt du rapport des sapiteurs en annexe, qui ne justifie pas la mise en oeuvre d’une expertise complémentaire. En effet, force est de constater que le rapport d’expertise vise les conclusions des rapports des sapiteurs en citant les termes de ceux-ci et en les analysant personnellement dans ses conclusions, sans se borner à renvoyer les parties à la seule lecture de leurs rapports, permettant aux parties d’y répondre. Il convient également de préciser que le syndicat des copropriétaires, qui se prévaut de l’irrégularité tenant à la non production des rapports des sapiteurs, ne soulève pas la nullité du rapport et n’établit pas le grief que cette irrégularité lui aurait causé, les parties ayant été en mesure de discuter lors des réunions d’expertise et des notes aux parties les conclusions des sapiteurs. En outre, le renvoi à l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur et Madame [B] ne peut suffire à justifier la mise en oeuvre d’une expertise complémentaire, l’expert ayant lui même mené les opérations d’expertise. En conséquence, un complément d’expertise sur les infiltrations au droit des terrasses et des toitures ainsi que les désordres en toiture ne s’avère pas nécessaire. Sur les désordres affectant les terrasses Concernant les fuites en toiture ainsi qu’au droit des terrasses et des acrotères, dans son rapport d’expertise, établit le 01 avril 2026, l’expert constate que : les mises en œuvre des toitures en bacs acier à joints debout sont considérées sans défauts (les pentes de faibles importances sont composées de plaques parallèles avec recouvrements des nervures de rive sur les lignes de plus grande pente) ;de légères dégradations éxistent sur les surfaces des aciers et décollements des supports ;les pièces de rive aux relevées de 04 cm de hauteur apparaissent non-conformes au DTU 20.12, celles-ci étant trop faibles en période de fortes pluies et non-protégés en tête par un solin fixée mécaniquement en recouvrement ;les raccordements de la couverture sur les chéneaux sont litigieux ;plusieurs “couvertines“ ne sont pas fixées mécaniquement ;plusieurs retombées d’habillage (relevés en rive des bacs) ne sont plus en place ;des paques d’habillage ont été rajoutées en limite haute des versants sur toutes longueur entre les murets et les terrasses- jardin. L’expert judiciaire constate également, concernant les terrasses-jardin installées sur dalle béton, une réalisation sur le même principe que les terrasses privatives des appartements et que celles-ci sont séparées de la toiture en bacs acier par des maçonneries, les eaux pluviales étant rejetées en fond de chéneaux et s’évacuant en extrémité des descentes d’eau pluviale. L’expert judiciaire conclu sur ces désordres que la démarche de la partie demanderesse est trop tardive ce qui contraint de porter l’évaluation qu’aux seuls faits constatés en cours de réunion contradictoire et de retenir le chiffrage réalisé par Monsieur [G] [H], sapiteur, sur les postes suivants : faire procéder à un nouveau contrôle général des éléments de toiture dont le coût est estimé à 1 500,00 euros ;faire compléter la hauteur des relevés dont le coût est estimé à 9 100,00 euros ;faire procéder à l’adaptation, réfection et refixation adaptée des couvertine d’acrotère dont le coût est estimé à 4 700,00 euros ;faire procéder à l’adaptation du raccordement entre les éléments de couverture et les chéneaux dont le coût est estimé à 6 200,00 euros ; faire reprendre et prolonger l’ensemble des pissettes en bas des versants de toiture dont le coût est estimé à 1 800,00 euros ; faire réaliser toute installation de chantier et d’accès pour la réalisation de ces ouvrages dont le coût est estimé à 3 000,00 euros ; faire reprendre les fuites en toiture ainsi qu’au droit des terrasses et des acrotères dont le coût est estimé à 26 300,00 euros. Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire a analysé les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et a donné son avis sur l’évaluation des travaux de reprises. La critique des constats et évaluations réalisés par l’expert judiciaire relève de l’appréciation du tribunal et ne peuvent constituer un moyen permettant de justifier la réalisation d’un complément d’expertise. Il en est de même du moyen tiré de l’absence de dépôt du rapport des sapiteurs en annexe, dont aucune demande de production n’est formée par le syndicat des copropriétaires, qui ne peut justifier une expertise complémentaire, étant précisé qu’au regard des termes du rapport d’expertise celui-ci vise les conclusions des sapiteurs sans pourtant se borner à renvoyer les parties à la seule lecture de celui de sorte que l’expert a rempli personnellement sa mission. Il convient également de préciser que le syndicat des copropriétaires, qui se prévaut de l’irrégularité tenant à la non production des rapports des sapiteurs, ne soulève pas la nullité du rapport et n’établit pas le grief que cette irrégularité lui aurait causé, les parties ayant été en mesure de discuter lors des réunions d’expertise et des notes aux parties les conclusions des sapiteurs. En conséquence, un complément d’expertise sur les désordres affectant les terrasses ne s’avère pas nécessaire. Sur le décollement de la peinture au sol du parc de stationnement Dans son rapport d’expertise, établit le 01 avril 2026, l’expert constate : au 1er sous-sol : les décollements des peintures apparaissent faiblement, en plusieurs endroits de toute la surface au sol du parking du 1er sous-sol. Les désordres sont essentiellement localisés au droit des joints de retrait du plancher ; au 2ème sous-sol : sans précision spécifiques des surfaces concernées (questions posées dans l’ordonnance,) à la demande des parties qui alléguaient des mêmes désordres au 2ème S/sol, nous nous sommes rendus sur site pour constat contradictoire des désordres. L’expert propose comme solution réparatoire un raccord de peinture de sol le long et de part et d’autre des joints de retrait sur les surfaces des deux sous-sols comprenant : - le dégraissage complet de la peinture actuelle ; - le léger redressement du support béton de la surface du plancher, d’une façon alignée sur toute la longueur des joints ; - la mise en œuvre d’un fixateur en primaire, complété d’une peinture de sol en résine Epoxy ou Polyuréthane. Il évalue le coût des travaux réparatoires à la somme globale de 5 800,00 euros HT. Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire a analysé le désordre relatif au décollement de la peinture au deuxième sous-sol du parking et qu’il a proposé une évaluation des travaux réparatoires. Par dire récapitulatif n°01 du 11 juin 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires fait état de l’existence désordres relatifs à la peinture dont il n’est pas précisé la localisation et dont il n’est pas fait mention de décollement au 2ème sous-sol du parc de stationnement. La critique des constats et évaluations réalisés par l’expert judiciaire relève de l’appréciation du tribunal et ne peuvent constituer un moyen permettant de justifier la réalisation d’un complément d’expertise. En conséquence, un complément d’expertise sur le décollement de la peinture au sol du parc de stationnement ne s’avère pas nécessaire. Sur le désordre relatif au dysfonctionnement des portes fenêtres coulissantes des appartements Dans son rapport d’expertise, établit le 01 avril 2026, l’expert constate de grandes difficultés de manœuvre des baies sur les appartements visités, à savoir : - dans le bâtiment 15 : les appartements : A05/A08/A09/A11/A12/A15/A16 et A17 ; - dans le bâtiment 13 : Les appartements : B25 / B28 / B33 / B35 / B36 et B37 ; - dans le bâtiment 11 : Les appartements : C45/C48/C49/C51/C53/C55/C56 et C57 ; - dans le bâtiment 15 : A11 chez Mr. [X] et A16 chez Monsieur [D] ; - dans le bâtiment 11 : C45 chez Monsieur [R] et chez Monsieur [L]. L’expert judiciaire relève également : un défaut de conception, précisant ne pas donner son aval pour un changement radical de l’ensemble des baies coulissantes sur les 3 immeubles compte tenu de l’impossibilité de changer juste les baies coulissantes constatées défaillantes sans prévoir de déposer une demande de permis de construire modificatif“ ; qu’un mode réparatoire peut être adopté par la suppression de la fonction « oscillo-battante » dans les seuls logements ou les copropriétaires le désir et sur les seules baies défectueuses des immeubles. L’expert judiciaire préconise, au constat de l’importance des vantaux qui pèse sur les quincailleries et les usent prématurément, une réfection des éléments défectueux (galets, roulements-à-billes, quincailleries détériorés, poignées de manœuvres etc..) ou à l’extrême, (suivant les volontés de chaque copropriétaire,) d’une modification appropriée des systèmes d’ouverture et de fermeture, en supprimant purement et simplement la fonction-oscillo-battantes des fenêtres et baies coulissantes défectueuses. Concernant la conservation des huisseries métalliques aluminium et de l’esthétique générale de la façade des immeubles, l’expert précise être incompétent à donner une évaluation financière sur ce vaste sujet d’architecture pure et qui relève de l’esthétique de façade d’immeuble. L’expert judiciaire relève : une impossibilité d’obtenir les références et caractéristiques précises des fenêtres et baies coulissantes ; de ne pouvoir préjuger de la qualité et/ou de la pérennité des ouvrages ni de conditions d’utilisation des copropriétaires, ni de l’entretien des façades depuis 10 ans ; ne pas être informé du nombre de copropriétaires satisfait des ouvrages des baies vitrées coulissante et/ou des fenêtres mis en œuvre dans leur appartement. L’expert judiciaire relève également qu’aucun devis ni pièces sollicitées n’ont été produites. Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire a analysé les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, à qui il appartenait de produire les éléments permettant d’établir une évaluation du préjudice afférents. La critique des constats réalisés par l’expert judiciaire relève de l’appréciation du tribunal et ne peuvent constituer un moyen permettant de justifier la réalisation d’un complément d’expertise. En conséquence, un complément d’expertise sur le dysfonctionnement des portes fenêtres coulissantes des appartements ne s’avère pas nécessaire. Enfin, compte tenu de ce qui précède, il n’y a ni lieu de demander à l’expert de compléter son rapport en application de l’article 283 du code de procédure civile, ni de l’inviter à compléter son rapport comme le sollicite la SCCV PARIS LACORDAIRE, l’expert ayant répondu à sa mission. En conclusion, la demande complémentaire formées par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. La demande de la SCCV PARIS LACORDAIRE tendant à inviter l’expert à compléter son rapport sera aussi rejetée. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires, partie qui succombe, aux dépens afférents au présent incident. • Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe : DIT n’y avoir lieu d’examiner la demande de jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 25/11272, celle-ci étant sans objet ; RENVOIE l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCCV PARIS LACORDAIRE relatives à la forclusion et la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT, à l’appréciation du tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d’expertise complémentaire formée par le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT ; REJETTE la demande de la SCCV PARIS LACORDAIRE tendant à inviter l’expert à compléter son rapport ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 02 novembre 2026 à 13 h 40 pour : - conclusions des défendeurs n’ayant pas encore conclu au fond avant le 10 septembre 2026 ; - conclusions au fond du demandeur avant le 1er novembre 2026. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires PARIS PAR NATURE, 11 à 15 allée Isadora Duncan à Paris (75015), représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, aux dépens afférents au présent incident ; REJETTE l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. Faite et rendue à Paris le 07 Juillet 2026 Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code de procedure civile 282, code civil 1642-1, code de procedure civile 245, code de procedure civile 368, code civil 1792-3, code civil 1648, code de procedure civile 238, code civil 1792-4-1, code de procedure civile 147). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1648
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:52:04.692Z.