notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 23 avril 2026, n° 16/00243

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


La SCCV [L] a réalisé une opération de promotion immobilière au [Adresse 34], et a vendu ses lots dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.

La livraison des premières parties communes est intervenue avec réserves, suivant procès-verbal du 3 décembre 2013 (pièce 1 du demandeur).

La livraison des autres parties communes, à l’exception du toit-terrasse, est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 11 décembre 2013 (pièce 2 du demandeur).

La livraison du toit-terrasse est intervenue avec réserves, suivant procès-verbal du 15 juillet 2014 (pièce 4 du demandeur).

Les copropriétaires ont ensuite constaté la survenance de nouveaux désordres, ces derniers étant alors dénoncés par le syndicat des copropriétaires [L] par courriers recommandés avec accusé de réception des 9 et 24 octobre 2014 (pièces 5 et 7 du demandeur).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2014, le syndicat des copropriétaires [L] a mis en demeure la SCCV [L] de lui communiquer les études ayant dû être menées en vue de l’installation du groupe froid du magasin [O], en vain (pièce 6 du demandeur).

Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE, a assigné la SCCV [K] ANGLE devant le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par actes d’huissier de justice des 17 et 18 décembre 2014, la SCCV [L] a assigné en intervention forcée la SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE, la SARL THERMAT, la SA SNG [R] [C], la SARL SERRURERIE GENERALE BRUNOT & CIE, la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] BLEAUDEAU ISOLATION, la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE, la SASU BP CONSTRUCTION et la SARL [Localité 2] ETANCHEITE.

Par ordonnance du 28 janvier 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a désigné M. [A] [Y] ès qualités et a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 14/700 et 14/651.

Par ordonnance rendue le 12 janvier 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL J.MILLON PAYSAGISTE, la SA MMA IARD et la SA GROUPAMA ASSURANCE RHONE ALPES AUVERGNE.

Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE, a assigné la SCCV [L] et son assureur de responsabilité civile décennale la société étrangère [S] INSURANCE PLC devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins principales de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. 

Par actes d’huissier de justice des 12, 15, 16, 26 février et 31 mars 2016, la SCCV [L] a assigné en intervention forcée la SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE, la SA SNG [R] [C], la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE, la SASU BP CONSTRUCTION, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SAS PATEY ARCHITECTES et la SARL J.MILLON PAYSAGISTE.

Par ordonnance rendue le 27 septembre 2016, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société étrangère [S] INSURANCE PLC, lui a déclaré opposables lesdites opérations, a enjoint au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE de communiquer diverses pièces à la société étrangère [S] INSURANCE PLC, et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Par ordonnance rendue le 27 septembre 2016, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rejeté la demande de jonction des procédures RG 16/243 et 16/791, a invité la SCCV [L] à mettre en cause les organes de la procédure de la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE, à verser les extraits Kbis des défendeurs, et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Par ordonnance rendue le 13 décembre 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SAS IBSE et la SA MMA IARD.

Par ordonnance rendue le 20 décembre 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SCCV [L], la SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE, la SAS THERMAT, la SA SNG [R] [C], la SARL SERRURERIE GENERALE [E] ET COMPAGNIE, la SARL [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE, la SAS BP CONSTRUCTION, la SARL J. MILLON PAYSAGISTE, la SA MMA IARD, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société [S] INSURANCE PLC.

Par ordonnance rendue le 24 janvier 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rectifié l’ordonnance de référé du 20 décembre 2016 et a étendu les opérations d’expertise aux désordres, malfaçons et inachèvements détaillés dans le procès-verbal de constat de la SCP [N] [U] TISSOT du 12 février 2016, et dans le courrier du syndicat des copropriétaires [L] du 19 novembre 2014.

Par actes d’huissier de justice des 4, 5, 6, 9, 11, 17 et 31 octobre 2017, la société étrangère [S] INSURANCE PLC a assigné la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS IBSE, la SARL LE BRICOLEUR, la SA SNG [R] [C], la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS BP CONSTRUCTION, son assureur la SA MMA IARD, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA KONE, la SAS [Q] [T], la SAS ROIRET SERVICES, la SAS [W], la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO exerçant sous le nom commercial EXNDO ARCHITECTURES et la SA ERDF désormais dénommée ENEDIS, devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.

Par ordonnance rendue le 28 novembre 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SA KONE, la SAS [Q] [T], la SASU ROIRET SERVICES, la SAS [W], la SARL ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO et la SA ENEDIS.

Par ordonnance rendue le 19 décembre 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SARL CIC RHONE ALPES et à la SA L’AUXILIAIRE.

Par ordonnance rendue le 24 avril 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 17/2053, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.

Par ordonnance rendue le 24 août 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Par ordonnance rendue le 5 février 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES.

Par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2020, la SAS [W] a assigné en intervention forcée son assureur, la SA [Localité 4] ASSURANCES, devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Par ordonnance rendue le 18 février 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 20/154, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 juillet 2020 (pièce 14 du demandeur).

Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2020, la SAS PATEY ARCHITECTES a assigné en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Par ordonnance rendue le 15 décembre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 20/2054, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.

Par jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE (pièce 22 du demandeur).

Par ordonnance rendue le 13 décembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 16/791, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE, a assigné en intervention forcée Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Par ordonnance rendue le 20 juin 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 23/1297, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la SCCV [L] a assigné en intervention forcée la MAF, assureur de la SAS PATEY ARCHITECTES, la SA SMA, assureur de la SAS [Q] [T], la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS [X] [I] [F] et de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SA SNG [R] [C], Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, et la SELARL AJUP en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 23/2637, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France demande à la juridiction de :
-DÉBOUTER les sociétés SCCV [L], sa compagnie d’assurance [S], la société [Localité 2] ETANCHEITE, sa compagnie d’assurance AXA, la société BP CONSTRUCTION, PATEY ARCHITECTES, [R] [QI], SERRURERIE GENERALE [E], [X] [I], [I] ISOLATION, et [Q] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,
-JUGER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [L] recevable et bien fondé en l’ensemble de ces demandes relatives aux travaux de reprises des vices apparents, désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à rendre celui-ci impropre à sa destination et désordres intermédiaires,
-JUGER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [K] ANGLE recevable et bien fondé à solliciter :
-La condamnation in solidum de la SCCV [K] ANGLE, de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE a lui verser la somme de 203,50 € TTC au titre du point 2 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [K] ANGLE et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 5033,60 € TTC au titre du point 4 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [K] ANGLE et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 568,70 € TTC au titre du point 5 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L] et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de l.844,88 € TTC au titre du point 6 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum do la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société KONE a lui verser la somme de 572,00 € TTC au titre du point 7 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [K] ANGLE et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 25,00 € au titre du point 9 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] à lui verser la somme de 444,00 € TTC an titre du point 10 du rapport de M. [Y],
-La condamnation de la SCCV [K] ANGLE à lui verser la somme de 1.133,00 € TTC au titre du point 12 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de 1a SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] a lui verser la somme de 2031,08 € TTC au titre du point 13 du rapport de M. [Y]
-La condamnation in solidum de la SCCV [L] et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 25,00 € au titre du point 14 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE ct do la société [I] ISOLATION a lui verser la somme de 6.318,33 € TTC au titre du point 15 du rapport de M. [Y]
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSUMNCE, de la compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, de la société BP CONSTRUCTION et de la société PATEY ARCHITECTES à lui verser la somme de 40.087,65 € TTC au titre du point 16 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [I] ISOLATION à lui verser la somme de 324,50 € TTC au titre du point 19 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE ct de la société [Q] a lui verser la somme de 22.642,20 € TTC an titre du point 21 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de 1a SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de Ia société PATEY ARCHITECTES à lui verser la somme de 840,00 TTC au titre du point 22 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] à lui verser la somme de 621,50 € TTC au titre du point 24 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 203,50 € TTC au titre du point 27 du rapport de M. [Y],
-La condamnation de la SCCV [L] à lui verser la somme de 10.000 € TTC au titre du point 29 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [I] ISOLATION à lui verser la somme de 2.150,50 € TTC au titre du point 30 du rapport du M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [I] ISOLATION à lui verser la somme de 434,50 € TTC au titre du point 33 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L] et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 1 233,00 € TTC au titre du point 34 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assuranee [S] INSURANCE et de 1a société [R] [C] à lui verser la somme de 110,00 € TTC au titre du point 35 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société SERRURERIE GENEMXLE [E] à lui verser la somme de 550,00 € TTC au titre du point 36 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société ENEDIS à lui verser la somme de 770,00 € TTC au titre du point 38 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE à lui verser la somme de 1.243,00 € TTC au titre du désordre a du point 39 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société PATEY ARCHITECTES à lui verser la somme de 250,00 € TTC au titre du désordre « c » du point 39 du rapport de M. [Y]
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] à lui verser la somme de 847,00 € TTC au titre du point 40 du rapport do M. [Y],
-La condamnation in solidum do la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société BP CONSTRUCTION a lui verser la somme de 3256,00 € TTC au titre du point 41 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE at de la société [X] [I] à lui verser la somme de 3547,50 € TTC au titre du point 42 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L] et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 7.837,50 € TTC au titre du point 43 du rapport do M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [Q] à lui verser la somme de 10.720,00 € TTC an titre du point 46 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum dc la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et cie la société [X] [I] à lui verser la somme de 869,00 € TTC an titre du point H do rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] à lui verser la somme de 434,50 € TTC an titre du point K du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa compagnie d’assurance [S] INSURANCE et des sociétés PATEY ARCHITECTES, BP CONSTRUCTION et de la compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE à lui verser la somme de 4207,50 € représentant les travaux complémentaires de peinture de la sous face des balcons en complément des travaux de reprise relatifs aux points I6 et 43 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa compagnie d’assurance [S], de la compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, de la société BP CONSTRUCTION et des sociétés PATEY ARCHITECTES, [R] [QI], SERRURERIE GENERALE [E], [X] [I], [I] ISOLATION, et [Q] à lui payer la somme globale de l6.903,46 € TTC au titre des frais annexes,
-FIXER le montant de la créance du syndicat des copropriétaires [L] à l’encontre de la société [Localité 2] ETANCHEITE à la somme de 24.078,50 €,
-DEBOUTER Maître [B] [JC] de la SELARL MJ ALPES de l’ensemb1e de ses fins, demandes et conclusions,
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L], sa compagnie d’assurance [S], la conipagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société BP CONSTRUCTION, les sociétés PATEY ARCHITECTES, [R] [QI], SERRURERIE GENERALE [E], [X] [I], [I] ISOLATION, et [Q] à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE la somme 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER in solidum de la SCCV [K] ANGLE, sa compagnie d’assurance [S], la
compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société BP CONSTRUCTION, les sociétés PATEY ARCHITECTES, [R] [QI], SERRURERIE GENERALE [E], [X] [I], [I] ISOLATION, et [Q] à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris ceux de référés, les frais d’expertise M. [Y] taxés à la somme de 24.086,60 € et le coût du PV de constat de la SCP [N] [U], huissiers de Justice du 12 février 2016.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCCV [L] demande à la juridiction de :
-CONDAMNER directement la société AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, la société [R] [C], la société SERRURERIE GENERALE [E], la société [X] [I] [F], la société [F] ISOLATION, la société BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD, la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société KONE, la société [Q], la société [W], la société ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, la société ENEDIS et la société [Localité 4] ASSURANCES,
-METTRE la SCCV [L] hors de cause,
-DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [L] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SCCV [L], en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur,
Subsidiairement,
-CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, la société [R] [C], la société SERRURERIE GENERALE [E], la société [X] [I] [F], la société [F] ISOLATION, la société BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD, la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société KONE, la société [Q], la société [W], la société ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, la société ENEDIS et la société [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir indemne la SCCV [L] de toutes condamnations,
-CONDAMNER la société [S] INSURANCE en qualité d'assureur CNR de la SCCV [L] à la relever et garantir de toutes condamnations,
En tout état de cause,
-CONDAMNER in solidum, ou qui mieux le devra, le syndicat des copropriétaires [L], la société AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, la société [R] [C], la société SERRURERIE GENERALE [E], la société [X] [I] [F], la société [F] ISOLATION, la société BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD, la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société KONE, la société [Q], la société [W], la société ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, la société ENEDIS et la société [Localité 4] ASSURANCES à verser à la SCCV [L] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER in solidum, ou qui mieux le devra, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, la société AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, la société [R] [C], la société SERRURERIE GENERALE [E], la société [X] [I] [F], la société [F] ISOLATION, la société BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD, la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société KONE, la société [Q], la société [W], la société ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, la société ENEDIS et la société [Localité 4] ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE demande à la juridiction de :
S’agissant des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE :
-DECLARER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE formées à son encontre en qualité d’assureur de cette dernière,
-DECLARER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes de la SCCV [L] formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE,
-DECLARER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes des autres parties, hormis celles du syndicat des copropriétaires, formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE,
-DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre mise en cause en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE concernant les désordres 2, 16, 27, 30, 34 et 43 du rapport de M. [Y],
-CONDAMNER in solidum la société [W], la société PATEY ARCHITECTES, la MAF, la société ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, ALPES CONTROLES[Adresse 35] et son assureur [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge,
-JUGER que la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE est bien fondée à opposer le montant de sa franchise s’agissant des garanties obligatoires à la société [Localité 2] et aux autres parties au titre des garanties facultatives et notamment au titre des préjudices immatériels ou des désordres intermédiaires,
-CONDAMNER in solidum la société [W], la société PATEY ARCHITECTES, la MAF la société ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, [Adresse 36] et son assureur [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge,




S’agissant des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE :
A titre principal :
-DEBOUTER la SCCV [L], ou toute autre partie de, l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CO,
A titre subsidiaire :
-JUGER que toute demande formée à son encontre en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE excédant la somme de 550 € devra être rejetée,
-DECLARER que la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CO est bien fondée à opposer le montant de sa franchise s’agissant des garanties obligatoires à son assuré et aux autres parties au titre des garanties facultatives et notamment au titre des préjudices immatériels ou des désordres intermédiaires,
-DEBOUTER la SCCV [L], ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre la SA AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CO, sur les autres désordres que le désordre numéro 36,
-CONDAMNER in solidum la société [W], la société PATEY ARCHITECTES, la MAF la société ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, ALPES CONTROLES, BP CONSTRUCTION et son assureur [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la société SERRURERIE GENERALE [E] & CO de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge,
En toute hypothèse :
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, la SCCV [L] ou qui mieux que devra à payer à la la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, la SCCV [L] ou qui mieux que devra aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [W] demande à la juridiction de :
-DÉCLARER infondés et injustifiés en droit et en faits les recours formés à son encontre à raison du grief n°39,
-REJETER toutes demandes de condamnations solidaires ou in solidum ciblées à son encontre,
-DÉBOUTER tous autres contestants de toutes demandes dirigées à son encontre,
-ORDONNER sa mise hors de cause,
-DÉBOUTER tous contestants de toutes demandes ou recours, de surcroît in solidum, dirigés à son encontre à raison du point n°46,
Subsidiairement :
-CONDAMNER la société [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir la SAS [W] indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
-CONDAMNER la société [Localité 2] ETANCHEITE, son assureur AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, et son assureur MAF in solidum à relever et garantir la société [W] indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires relativement au griefs n°39,
-CONDAMNER les sociétés [Q] TP, PATEY ARCHITECTES et MAF in solidum à relever et
garantir la société [W] indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires relativement au grief n°46,
-CONDAMNER la Compagnie [S] INSURANCE PLC, les sociétés [Localité 2] ETANCHEITE, AXA France IARD, PATEY ARCHITECTES, MAF, [Q] TP, ou tous autres succombant au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nicolas BALLALOUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demandent à la juridiction de :
A titre principal :
-REJETER toute demande de condamnation in solidum de la SAS PATEY ARCHITECTES et de la MAF pour l’ensemble des réclamations du syndicat des copropriétaires [L],
-REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la SAS PATEY ARCHITECTES et de la MAF au titre des points n°2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39(a), 40, 41, 42, 43 et 46, outre les points H et K, du rapport d’expertise,
-REJETER toute demande éventuelle dirigée à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO,
Subsidiairement :
-JUGER recevable et bien fondé le recours exercé par la SAS PATEY ARCHITECTES, la MAF et par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO,
-CONDAMNER la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SAS PATEY ARCHITECTES, la MAF et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des points 2, 27, 34, 43
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L] et son assureur, la compagnie [S] INSURANCE, à relever et garantir la SAS PATEY ARCHITECTES, la MAF et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des points 4, 5, 6, 14, 29
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L], son assureur, la compagnie [S] INSURANCE et la société KONE, à relever et garantir la SAS PATEY ARCHITECTES, la MAF et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 7,
-CONDAMNER la SAS [X] [I] [F] et son assureur, L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des points 10, 13, 24, 40, 42, H, K
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L] à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 12,
-CONDAMNER la SAS [I] [F] ISOLATION et son assureur, L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des points 15, 19, 33
-CONDAMNER in solidum la SAS BP CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie MMA IARD, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 16,
-CONDAMNER la SAS [Q] SA TP et son assureur, la SA SMA, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 21,
-CONDAMNER in solidum la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, et la SAS [I] [F] ISOLATION et son assureur, L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 30,
-CONDAMNER la SA SNG [R] [C] et son assureur, MMA IARD, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 35,
-CONDAMNER les compagnies AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE en leur qualité d’assureurs de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] ET COMPAGNIE à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 36,
-CONDAMNER la société ENEDIS à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 38,
-CONDAMNER in solidum la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS [W] et son assureur, la compagnie [Localité 4] ASSURANCES, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 39,
-CONDAMNER la SAS BP CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie MMA IARD, à relever et garantir la société PATEYARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 41,
-CONDAMNER in solidum la SAS [Q] [T] et son assureur, SA SMA, la SAS [W] et son assureur, la compagnie [Localité 4] ASSURANCES, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 46,
-CONDAMNER in solidum la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, L’AUXILIAIRE, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD, la SAS [Q] [T], la SA SMA, la SA SNG [R] [C], la société ENEDIS, la SAS BP CONSTRUCTION, MMA IARD, la SAS [W], la société KONE et la SCCV [L] à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des frais annexes,
En toute hypothèse :
-LIMITER toute condamnation éventuelle de la société PATEY ARCHITECTES et de la MAF in solidum avec la société BP CONSTRUCTION et la société [Localité 2] ETANCHEITE à la moitié de la somme de 4.207,50 € sollicitée au titre des travaux complémentaires pour la reprise des points n°16 et n°43,
-REJETER la demande de 16.903,46 € TTC au titre des frais annexes en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société PATEY ARCHITECTES et de la MAF et à tout le moins limiter toute condamnation éventuelle de cette dernière au titre des frais annexes à sa part de responsabilité dans l’origine des désordres,
-DONNER ACTE à la MAF de ce qu’elle est fondée à opposer les limites définies au contrat d’assurance souscrit par la société PATEY ARCHITECTES, notamment en ce qui concerne les franchises et les plafonds de garanties,
-ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-RÉDUIRE la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
-CONDAMNER la société [S] INSURANCE à verser à la société PATEY ARCHITECTES une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la société [S] INSURANCE à verser à la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la SCCV [L] à verser à la MAF une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la SCCV [L] et la société [S] INSURANCE aux entiers dépens.




Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société BP CONSTRUCTION et de la SNG [R] [C] demandent à la juridiction de :
A titre principal :
-Les mettre hors de cause,
-DEBOUTER toutes parties de leurs demandes dirigées à leur encontre,
Subsidiairement :
-LIMITER les condamnations à 5.218 € pour le désordre n°16,
-REJETER les demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
-ORDONNER un partage de responsabilités pour le point n°16 et les préjudices consécutifs,
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L], son assureur [S] INSURANCE PLC, la société PATEY ARCHITECTES, garantie par son assureur MAF et AXA France IARD SA en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, à relever et garantir la Compagnie MMA de toutes autres condamnations supplémentaires, sinon intégralement, au moins à concurrence de 97,5% de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en qualité d’assureur de la société BP CONSTRUCTION, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de toutes autres parties,
-DECLARER opposable la franchise contractuelle à la société BP CONSTRUCTION, fixée à 20% du montant des dommages, avec un minimum de 7.143 € et un maximum de 39.990 €,
-CONDAMNER la Société BP CONSTRUCTION à payer le montant de la franchise due pour le sinistre a la Compagnie MMA,
-CONDAMNER la Compagnie [S] INSURANCE PLC, ou qui mieux les devra, à payer à la Compagnie concluante 5.000 € sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant ceux de la présente instance au fond, de référés et des incidents, ainsi que les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Si par impossible le Tribunal statuait autrement sur les dépens, ordonner un partage, duquel il ne saurait résulter une part laissée a la charge des MMA en qualité d’assureur de BP CONSTRUCTION supérieure a 2,5%,
-CONDAMNER la SCCV [L] à payer a la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante forcée en qualité d’assureur de la SNG [R] [C], une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant ceux de la présente instance au fond, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire demandent à la juridiction de :
A titre principal :
-JUGER irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] ainsi que les sociétés PATEY ARCHITECTES, ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et leur assureur la MAF à l’encontre des concluants,
-JUGER prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [K] ANGLE à l’encontre des concluants,
-JUGER que l’action récursoire de la société SCCV [K] ANGLE est dès lors elle-même atteinte par l’irrégularité et la prescription,
A titre subsidiaire :
-JUGER que la responsabilité de la Société SERRURERIE GENERALE [E] ne peut plus être engagée s’agissant du désordre n°36,
-REJETER les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [L] au titre des frais annexes et à tout le moins les RÉDUIRE à la part de responsabilité de la Société SERRURERIE GENERALE [E] dans l’origine des désordres,
En tout état de cause :
-ÉCARTER l’exécution provisoire.
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [L] à payer à chacun de la société SERRURERIE GENERALE [E], de Maître [D] et Maître [Z] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [Q] [T] demande à la juridiction de :
A titre liminaire :
-JUGER l’action formée par la SCCV [L] à l’encontre de la société [Q] [T] concernant le point n°21 irrecevable, celle-ci étant forclose,
-REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société [Q] [T] au titre du point n°21,
A titre principal :
-LIMITER la part de responsabilité de [Q] [T] à hauteur de 50 % concernant le désordre n°46,
-LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de la société [Q] [T] au titre du désordre n°46 à la somme de 5.360 €,
-CONDAMNER in solidum la société [W] et son assureur [Localité 4] à relever et garantir [Q] [T] à hauteur de 50 %,
A titre subsidiaire :
-LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de la société [Q] [T] au titre du désordre n°21 à la somme de 19 800 euros,
En tout état de cause :
-REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de la société [Q] [T],
-RÉDUIRE la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 15.000 €, laquelle est manifestement excessive,
-CONDAMNER in solidum [S] INSURANCE et la SCCV [L] ou qui mieux le devra, à verser à la société [Q] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA KONE demande à la juridiction de :
-DÉBOUTER toutes les parties de toutes conclusions, fins, moyens et demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société KONE ou contraires aux présentes conclusions,
-REJETER toute demande de condamnation in solidum de la société KONE pour l’ensemble des réclamations du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [K] ANGLE » et toute réclamation de quelque nature qu’elle soit formulée par les parties à la présente instance,
-REJETER l’ensemble des conclusions, fins et moyens du syndicat des copropriétaires [L] et des parties en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société KONE,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE aux entiers dépens de la présente instance en ce inclus les honoraires de l’expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur des sociétés [I] [F] ISOLATION, [X] [I] [F] et SERRURERUE GENERALE [E] demande à la juridiction de :
A titre principal :
-JUGER que les garanties de la MUTUELLE L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur décennal de la société SERRURERIE GENERALE [E] ne sont pas mobilisables au titre du désordre n°36, 
-JUGER que les garanties de la MUTUELLE L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [I] [F] ISOLATION ne sont pas mobilisables au titre des désordres n°15, 19, 30 et 33,
-JUGER que les garanties de la MUTUELLE L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [X] [I] ne sont pas mobilisables au titre des désordres n°10, 13, 24, 40 et 42,
-DÉBOUTER purement et simplement la SCCV [L], de l’entièreté de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la MUTUELLE l’AUXILIAIRE,
A titre subsidiaire :
-LIMITER strictement la condamnation de la MUTUELLE L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [X] [I] aux sommes de 869,00 euros TTC au titre du désordre H et de 434,50 euros TTC au titre du désordre K,
-DÉBOUTER purement et simplement la SCCV [L], de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la MUTUELLE l’AUXILIAIRE,
En tout état de cause :
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L] et la compagnie [S] INSURANCES PLC en qualité d’assureur à relever et garantir intégralement la Mutuelle L’AUXILIAIRE de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-JUGER la franchise contractuelle du contrat Mutuelle l’AUXILIAIRE opposable à l’ensemble des parties,
-CONDAMNER la SCCV [L], ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Mutuelle l’AUXILIAIRE,
-CONDAMNER les mêmes en les mêmes formes ou qui mieux que devra aux entiers dépens, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, Avocat de la concluante.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA [Localité 4] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS [W] demande à la juridiction de :
-LIMITER la condamnation de la SA [Localité 4] ASSURANCES aux sommes suivantes :
-621,50 € au titre des travaux de reprise de la dégradation du béton désactivé autour du bâtiment n°1 et 2,
-5.360,00 € au titre de la réfection de l’affaissement du béton désactivé bâtiment n°[Adresse 37],
-CONDAMNER la SAS [W] à lui régler la franchise contractuelle de 10% pour le montant des travaux qu’elle prendra en charge,
-CONDAMNER la société [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur la Compagnie AXA France IARD ainsi que la société [Q] [T] à relever et garantir la compagnie [Localité 4] Assurances de toutes autres condamnations supplémentaires qui seraient mises à la charge de cette dernière,
-DÉBOUTER toutes autres demandes formulées à l’encontre du [Localité 4] au titre des autres désordres et préjudices dont la responsabilité de la société [W] n’est pas retenue.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION demandent à la juridiction de :
A titre principal :
-JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] à l’encontre de la société [X] [I] [F] au titre des points n° 10, 13, 24, 40 et 42 du rapport d’expertise est prescrite, 
-JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] à l’encontre de la société [I] [F] ISOLATION au titre des points n° 15, 19, 30 et 33 du rapport d’expertise est prescrite,
-DÉBOUTER en conséquence le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre des sociétés [X] [I] [F] et [I] [F] ISOLATION,
-REJETER toute demande formée par les parties à la cause contre les sociétés [X] [I] [F] et [I] [F] ISOLATION,
A titre subsidiaire :
Sur les désordres imputables à la société [X] [I] [F] :
-REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société [X] [I] [F] quant aux désordres n°10, 13, 24, 42, H et K,
Sur les désordres imputables à la société [I] [F] ISOLATION :
-REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société [I] [F] ISOLATION quant au désordre n°15, 19, 33,
-RETENIR un partage de responsabilité pour moitié entre la société [I] [F] ISOLATION et la société [Localité 2] ETANCHEITE pour le désordre n°30,
Sur les appels en garantie :
-JUGER recevables et bien fondées les demandes des sociétés [X] [I] [F] et [I] [F] ISOLATION aux fins d’être relevées et garanties par les constructeurs et leurs assureurs,
-CONDAMNER la SCCV [L] et son assureur, la société [S] INSURANCE PLC, la société [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la société AXA France IARD et la société PATEY ARCHITECTES, à relever et à garantir intégralement les sociétés [X] [I] [F] et [I] [F] ISOLATION, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, cela en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause :
-JUGER que le jugement à venir ne sera pas assorti de l'exécution provisoire, et à défaut, si l’exécution provisoire était ordonnée, JUGER qu’elle sera obligatoirement assujettie à une garantie bancaire de restitution au profit des parties à l’encontre desquelles l’exécution provisoire serait ordonnée,
-REJETER toute demande, notamment en garantie, formulée à l’encontre des sociétés [X] [I] [F] et [I] [F] ISOLATION,
-REDUIRE à de plus justes proportions la demande émise par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] à verser aux sociétés [X] [I] [F] et [I] [F] ISOLATION une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS BP CONSTRUCTION demande à la juridiction de :
-DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires [L] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS BP CONSTRUCTION concernant les points 16 et 41 du rapport d’expertise judiciaire,
Subsidiairement :
-DÉBOUTER toute demande formée au titre de la garantie décennale,
Très subsidiairement :
-JUGER que toute demande sur le fondement des désordres intermédiaires est prescrite,
Infiniment subsidiairement :
-LIMITER le quantum à la réparation des désordres en relation de causalité avec la faute commise, soit :
• 4752 € TTC pour la résine dans les cunettes
• 267.43€ TTC (12.52 %) au titre des frais d’investigation,
• 525.94 € TTC (12.52 %) pour la réfection des sous-faces,
• 3256 € TTC pour la reprise de la fissure,
-Si le caractère décennal des désordres était retenu, condamner la compagnie MMA à relever indemne la société BP CONSTRUCTION de toute condamnation,
-CONDAMNER la société AXA ASSURANCES, en qualité d’assureur de [Localité 2], à relever et garantir la société BP CONSTRUCTION à hauteur de 87.5 % du total en principal et accessoires concernant le désordre des coulures en façades,
-JUGER que s’agissant de la réparation de la fissure en façade, la société BP CONSTRUCTION ne conteste pas la demande à hauteur de 3 256 € TTC,
-JUGER qu’en tout état de cause les condamnations accessoires devront être proratisées ne laissant à charge de la société BP CONSTRUCTION qu’une somme équivalente à 6.7 % du total tout au plus,
-CONDAMNER chaque défendeur à relever et garantir BP CONSTRUCTION, au prorata de sa propre contribution à la dette.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA ENEDIS demande à la juridiction de :
-DONNER ACTE à la SA ENEDIS de son accord pour régler la somme de 770,00 € TTC, réclamée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L], au titre de la reprise du défaut de finition de la partie située sous les compteurs EDF (point n°38 du rapport d’expertise),
-REJETER toutes autres demandes formées à l’encontre de la SA ENEDIS par quelque partie que ce soit, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-LAISSER les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] ou qui mieux le devra.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, assureur de la SCCV [L] demande à la juridiction de :
-DECLARER ses demandes recevables et non prescrites,
-JUGER que les réclamations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L] ne relèvent pas de la garantie responsabilité décennale de la société [S] INSURANCE PLC, et juger que la société [S] INSURANCE PLC doit être mise hors de cause,
-REJETER toutes demandes présentées contre la société [S] INSURANCE PLC,
-CONDAMNER la société PATEY ARCHITECTES la société [Q] [T], la société BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD, assureur de la société BP CONSTRUCTION, la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société SA KONE, la société SAS PEINTURES [I]-[F], la société SAS [I]-[F] ISOLATION, la société SAS ROIRET ENERGIES, la société SARL SERRURERIE GENERALE [E] ET CIE, la société SA SNG [R] [C], la société SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE, la société LE BRICOLEUR, exerçant sous l’enseigne SOL CONFORT, la société SAS [W], la société SA [Localité 4] ASSURANCES, assureur de la société SAS [W], la société SA ENEDIS, chacune pour le dommage qui la concerne, à relever et garantir la société [S] INSURANCE PLC de toute condamnation mise à sa charge, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
- LES CONDAMNER à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens distraits au profit de son conseil.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS ROIRET SERVICES demande à la juridiction de :
-ORDONNER sa mise hors de cause,
-DÉBOUTER la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et tous autres contestants de toutes demandes dirigées à son encontre,
-CONDAMNER la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNER la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nicolas Ballaloud.

La SAS IBSE, la SARL LE BRICOLEUR exerçant sous l’enseigne SOLS CONFORT, la SA SNG [R] [C], Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS [Q] [T], la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE et la SARL J. MILLON PAYSAGISTE n’ont pas constitué avocat à la présente procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 avril 2026.

Motifs

MOTIFS


I/ Sur les demandes procédurales


1) S’agissant des demandes de mises hors de cause

Les demandes de la SCCV [L], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société BP CONSTRUCTION et de la SNG [R] [C], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, la SAS ROIRET SERVICES et la SAS [W] contre lesquelles des prétentions sont élevées et auxquelles il est opposé des moyens de défense au fond, constituent en réalité des demandes de rejet des prétentions adverses. Il n'y a donc pas lieu de les mettre hors de cause.

Les demandes seront rejetées.

2) S’agissant des demandes au titre de la prescription et de la forclusion

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est constant que le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de 5 ans courant à compter de cette demande. Il n'est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l'action récursoire d'un autre responsable mis en cause par la victime (Civ. 3e, 23 nov. 2023, n°22-20.490).

Il est également constant que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ. 3e, 14 déc. 2022, n°21-21.305).

a) Sur les prescriptions soulevées par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite l’irrecevabilité des demandes de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, de la SCCV [L] et des autres parties, hormis celles du demandeur, formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE.

-Sur l’irrecevabilité des demandes de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE

La SARL [Localité 2] ETANCHEITE a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 15 septembre 2022, et Maître [B] [JC], liquidateur judiciaire de cette dernière n’a pas constitué avocat à la présente procédure, de sorte qu’elle n’a formé aucune demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.

Il n’y a par conséquent pas lieu à statuer sur cette demande.

-Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCCV [K] ANGLE

S’agissant des demandes formées par la SCCV [K] ANGLE, la SA AXA FRANCE IARD explique que cette dernière a été appelée en cause par le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE le 24 novembre 2014, mais qu’elle n’a formulé des demandes à son encontre que dans ses conclusions du 19 avril 2021.

La SCCV [K] ANGLE souhaite exercer une action récursoire contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, de sorte que cette action est bien soumise à la prescription quinquennale susmentionnée.

Le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE a demandé réparation de son préjudice à la SCCV [K] ANGLE par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016. Il avait en en effet uniquement sollicité une expertise judiciaire lors de la procédure de référé, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut pas courir à compter de l’assignation en référé, mais bien de l’assignation au fond.

Les premières demandes formées par la SCCV [K] ANGLE à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD datent cependant de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2021.

Par conséquent, les demandes de la SCCV [L] formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE sont bien prescrites.

-Sur l’irrecevabilité des demandes des autres parties à l’instance

La SA AXA FRANCE IARD sollicite également l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les autres parties, à l’exception de celles formulées par le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE.

En l’espèce, la SAS [W], la SA [Localité 4] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS [W], la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, la MAF, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BP CONSTRUCTION et de la SNG [R] [C], la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS BP CONSTRUCTION et la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV [L] ont formé des demandes d’actions récursoires à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, ces dernières étant soumises à la prescription quinquennale de droit commun, s’écoulant à compter des actions intentées au fond.

La SAS BP CONSTRUCTION a été assignée par acte d’huissier de justice du 16 février 2016, et elle a formulé ses premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023. Par conséquent, les demandes formées par la SAS BP CONSTRUCTION à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE sont bien irrecevables comme étant prescrites.
La SAS [W] a été assignée par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2017 par la société étrangère [S] INSURANCE PLC, et elle a formulé ses premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2021. Par conséquent, les demandes formées par la SAS [W] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas prescrites, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.

La SA [Localité 4] ASSURANCES a été assignée par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2020 par son assurée, la SAS [W], et elle a formulé ses premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2021. Par conséquent, les demandes formées par la SA [Localité 4] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS [W] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas prescrites, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.

La SAS PATEY ARCHITECTES a été assignée par acte d’huissier de justice du 15 février 2016 par la SCCV [L]. La SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO a été assignée par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2017 par la société étrangère [S] INSURANCE PLC, et la MAF a été assignée par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 par la SCCV [L]. La SAS PATEY ARCHITECTES et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO ont formulé leurs premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2021. La MAF a quant à elle formulé ses premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024. Par conséquent, les demandes formées par la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MAF à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas prescrites, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.

La SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société BP CONSTRUCTION a été assignée par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2017, par la société étrangère [S] INSURANCE PLC. Elle a formulé ses premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2021. Par conséquent, les demandes formées par la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société BP CONSTRUCTION à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas prescrites, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.

La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SA SNG [R] [C] a été assignée par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 par la SCCV [L]. Elle a formulé ses premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024. Par conséquent, les demandes formées par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SA SNG [R] [C] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas prescrites, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.

La SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION ont été assignées par actes d’huissier de justice du 15 février 2016 par la SCCV [L]. Elles ont formulé leurs premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2022. Par conséquent, les demandes formées par la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE sont bien irrecevables comme étant prescrites.

La société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV [L] a été assignée par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016 par le syndicat des copropriétaires [L]. Elle a formulé ses premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2021. Par conséquent, les demandes formées par la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC en qualité d’assureur de la SCCV [L] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD sont bien irrecevables comme étant prescrites.

b) Sur les prescriptions soulevées par la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC

En l’espèce, la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC sollicite l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SA MMA IARD.

Il résulte des développements précédents que le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, victime des dommages, a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la SCCV [L] et de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016. Il n’y a donc pas lieu, eu égard aux jurisprudences susmentionnées, de prendre pour point de départ du délai de prescription des actions récursoires, la procédure de référé.

La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont ainsi été assignées en qualité d’assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2017, délivrés par la société étrangère [S] INSURANCE PLC, et en qualité d’assureur de la SA SNG [R] [C] par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 délivré par la SCCV [L].

La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION, ont formé leurs premières demandes à l’encontre de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2021.

Par conséquent, les demandes formées par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION, à l’encontre de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC ne sont pas prescrites, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.

c) Sur les prescriptions soulevées par la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION

Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.

En l’espèce, la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION sollicitent l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, les considérant prescrites pour les désordres n°10, 13, 24, 40 et 42 du rapport d’expertise s’agissant de la société [X] [I] [F], et pour les désordres n°15, 19, 30 et 33 du rapport d’expertise s’agissant de la société [I] [F] ISOLATION.

Elles font valoir que les demandes formées à leur encontre ne pourraient l’être que sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, puisque les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies.

Il ne convient toutefois pas au stade des irrecevabilités, de statuer sur les conditions d’application du droit, mais bien de déterminer les fondements juridiques sur lesquels se fonde le requérant, pour déterminer le délai de prescription applicable.

Or, le syndicat des copropriétaires [L] précise bien dans ses écritures qu’il se fonde sur la garantie décennale à titre principal à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs sous-traitants (page 7), et non sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le syndicat des copropriétaires [L] verse par ailleurs aux débats plusieurs procès-verbaux de livraison des 3 décembre 2013, 11 décembre 2013 et 15 juillet 2014 (pièces 1 à 4 du demandeur), faisant courir la prescription à ces dates pour les désordres y étant consignés.

Les premières demandes formées par le syndicat des copropriétaires [L] contre la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION datent en outre de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2021, de sorte que l’action fondée sur la garantie décennale n’est pas prescrite.

Par conséquent, les demandes du syndicat des copropriétaires [L] formées à l’encontre de la SAS [X] [I] [F] et de la SAS [I] [F] ISOLATION ne sont pas prescrites et ces dernières seront déboutées de leur demande d’irrecevabilité.

d) Sur la forclusion soulevée par la SAS [Q] [T]

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Les articles 1792-4-1 et suivants du code civil disposent que la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.

En l’espèce, la SAS [Q] [T] soulève la forclusion de l’action formée par la SCCV [K] ANGLE à son encontre concernant le point n°21, en estimant que ce désordre constituait une réserve à la livraison, et que l’expert n’en a pas retenu le caractère décennal, de sorte qu’il aurait dû être dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement d’un an après la livraison.

Or, la SCCV [K] ANGLE souhaite être relevée et garantie par la SAS [Q] [T] sans préciser le fondement juridique de ses demandes, bien que son dispositif soit formé au visa de la responsabilité contractuelle et de la garantie décennale. Il est cependant courant que le recours du promoteur-vendeur soit formé contre les locateurs d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et non sur le fondement de la responsabilité décennale.

Le syndicat des copropriétaires [L] a demandé réparation de son préjudice à la SCCV [K] ANGLE pour la première fois par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016.

Les premières demandes formées par la SCCV [K] ANGLE contre la SAS [Q] [T] datent quant à elles de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2021, de sorte que l’action tendant à être relevée et garantie par la SAS [Q] [T] des condamnations mises à sa charge est prescrite.

Par conséquent, les demandes de la SCCV [K] ANGLE formées à l’encontre de la SAS [Q] [T] sont irrecevables comme étant prescrites, et non forcloses.

e) Sur les prescriptions soulevées par la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire

En l’espèce, la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, par les sociétés PATEY ARCHITECTES, ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et leur assureur la MAF, ainsi que par la SCCV [L].


-Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [L]

Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.

La SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire font valoir que les demandes formées à leur encontre ne pourraient l’être que sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, les conditions de la garantie décennale n’étant pas mobilisables.

Il ne convient toutefois pas au stade des irrecevabilités, de statuer sur les conditions d’application du droit, mais bien de déterminer les fondements juridiques sur lesquels se fonde le requérant, pour déterminer le délai de prescription applicable.

Or, le syndicat des copropriétaires [L] précise bien dans ses écritures qu’il se fonde à titre principal sur la garantie décennale à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs sous-traitants (page 7), et non sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il verse par ailleurs aux débats plusieurs procès-verbaux de livraison des 3 décembre 2013, 11 décembre 2013 et 15 juillet 2014 (pièces 1 à 4 du demandeur), faisant courir la prescription à ces dates pour les désordres y étant consignés.

Les premières demandes formées par le syndicat des copropriétaires [L] contre la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D] datent de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2021, de sorte que l’action fondée sur la garantie décennale n’est pas prescrite.

Par conséquent, les demandes du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE formées à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D] ne sont pas prescrites, de sorte que ces derniers seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité.

-Sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MAF

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte cependant des développements précédents que le syndicat des copropriétaires [L], victime des dommages, a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la SCCV [L] et de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016. Il n’y a donc pas lieu, eu égard aux jurisprudences susmentionnées, de prendre pour point de départ du délai de prescription des actions récursoires, la procédure de référé.

La SAS PATEY ARCHITECTES a ainsi été assignée par acte d’huissier de justice du 15 février 2016 délivrés par la SCCV [L], la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO a été assignée par actes d’huissier de justice du 9 octobre 2017 par la société étrangère [S] INSURANCE PLC, et la MAF a été assignée par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 par la SCCV [L].

La SAS PATEY ARCHITECTES et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO ont formulé leur première demande au titre de l’action récursoire à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2021. La MAF a quant à elle formulé ses premières demandes à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024.

Par conséquent, les demandes formées par la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MAF à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D] ne sont pas prescrites, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande d’irrecevabilité.

-Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCCV [L]

La SCCV [K] ANGLE a été assignée par le syndicat des copropriétaires [L] par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016.

Or, les premières demandes formées au titre de l’action récursoire par la SCCV [K] ANGLE à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE datent de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2021.

Par conséquent, les demandes de la SCCV [K] ANGLE formées à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D] sont bien irrecevables comme étant prescrites.


II/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires [L]


1) S’agissant de la responsabilité du promoteur-vendeur

L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Aux termes de l’article 1646-1 du même code, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. (…)

Il est constant que l'article 1642-1 n'exige pas que le vice apparent puisse affecter l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination (Civ. 3e, 26 févr. 1992, n°90-13.320).

Il est également de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 4 novembre 2010, que la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur et ainsi tenue d'une responsabilité de droit commun pour faute prouvée concernant les dommages intermédiaires.

Il est enfin constant, depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 6 octobre 1999, que les dommages intermédiaires sont ceux affectant un ouvrage, n’étant pas apparents à la réception, et ne présentant pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur puisque ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la condamnation de la SCCV [L] au paiement de diverses sommes, correspondant aux travaux de reprises des différents désordres, qui seront étudiés les uns après les autres ci-après.

La SCCV [L] estime quant à elle que tous les désordres dont le syndicat des copropriétaires [L] sollicite réparation ne sont pas visibles, puisqu’ils n’ont pas été dénoncés dans les procès-verbaux de livraison.

Or, il y a lieu de rappeler que la livraison des parties communes a eu lieu suivant procès-verbaux des 3 et 11 décembre 2013, et 15 juillet 2014, et que ces procès-verbaux sont très détaillés et reprennent les réserves une par une (pièces 1 à 4 du demandeur).

-S’agissant de la toiture-terrasse du bâtiment 1 – désordre n°2

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 203,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (pièce 14 du demandeur) que :
-une pissette en cuivre assurant l’évacuation des eaux pluviales au niveau de l’édicule de l’ascenseur en toiture-terrasse du bâtiment 1 est en saillie de 20 centimètres environ, et présente un réel danger de coupure et de blessure pour les personnes amenées à évoluer sur le toit-terrasse (page 32),
-ce désordre figurait dans les réserves mais n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique il relève de la responsabilité de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité »,
-il a été chiffré à la somme de 203,50 euros TTC (page 33).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 203,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la toiture-terrasse du bâtiment 1.

-S’agissant des faux plafonds en dalles démontables à poser au rez-de-chaussée des cages d’escalier A, B, C et D – désordre n°4, de la pose des baguettes d’angle bois peintes aux angles saillants des coursives d’étages et hall d’entrée – désordre n°5, et du réglage du détecteur de la cage D – désordre n°12

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite les sommes de 5 033,60 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°4, de 568,70 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°5, et de 1 133 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°12, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L’expert a cependant relevé que :
-ces prestations n’étaient pas contractuellement prévues, de sorte que les réserves formulées à ce titre sont injustifiées (pages 34, 36 et 44),
-les représentants de la SCCV [L] se seraient engagés, à titre commercial, à démonter les dalles litigieuses (page 35), à fournir et poser des baguettes d’angle visées (page 36), et à modifier l’installation électrique (page 44),
-les réclamations formées au titre de ces désordres sortent du champ contractuel et donc du champ des opérations d’expertise judiciaire (pages 36 et 45).

La SCCV [K] ANGLE précise dans ses écritures, que ces propositions étaient conditionnées et qu’elles ont été formées dans le cadre d’un règlement amiable du litige et non pas dans un cadre judiciaire, de sorte qu’elles n’ont plus vocation à s’appliquer.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires [L] ne rapporte pas la preuve de l’engagement exact de la SCCV [K] ANGLE quant à la reprise de ces désordres, et ne fournit par ailleurs aucune estimation du coût de leur reprise, les devis n’étant pas versés aux débats.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [K] ANGLE à la reprise des désordres relatifs aux faux plafonds en dalles démontables à poser au rez-de-chaussée des cages d’escalier A, B, C et D (désordre n°4), à la pose des baguettes d’angle bois peintes aux angles saillants des coursives d’étages et hall d’entrée (désordre n°5) et au réglage du détecteur de la cage D (désordre n°12).

-S’agissant des taches sur la moquette du bâtiment A et des décorations à changer – désordre n°6

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 1 844,88 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire susmentionné que :
-ce désordre a contradictoirement été constaté, qu’il figure dans la liste des réserves de livraison et qu’il n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique, la tache invoquée est imputée au lot « nettoyage » incombant au maître d’ouvrage, la SCCV [K] ANGLE, et l’entreprise SOLS CONFORT titulaire du lot « sols souples » n’a pas été avisée de la présente réclamation (page 37),
-le coût de la reprise de ce désordre a été chiffré à la somme de 676,50 euros TTC. L’expert ajoute cependant que le conseil du requérant a sollicité, dans un dire du 25 juin 2020, le remplacement de l’intégralité de la moquette du palier, pour la somme de 1 844,88 euros TTC, sans toutefois apporter de justificatif (page 38).

Ainsi, à défaut de justificatif complémentaire apporté par le syndicat des copropriétaires [L], l’estimation de l’expert sera retenue.

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 676,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux taches sur la moquette du bâtiment A et des décorations à changer.

-S’agissant de la rayure de la cabine d’ascenseur du bâtiment A – désordre n°7

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 572 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
-ce désordre a contradictoirement été constaté, qu’il figure dans la liste de réserves de livraison et qu’il n’a pas été levé (page 38), de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique aucune imputabilité n’est retenue, et il n’y aurait pas eu de réception entre le maître d’ouvrage et la SA KONE en charge du lot « ascenseur » (page 39),
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 572 euros TTC (page 39).

La SA KONE verse aux débats un procès-verbal de « réception et mise en exploitation des ascenseurs du bâtiment A », signé par le maître d’ouvrage le 18 octobre 2013 sans réserves (pièce 3 de la SA KONE).

Ce procès-verbal n’est toutefois pas opposable au syndicat des copropriétaires [L], et le désordre figure bien dans le procès-verbal de livraison du 3 décembre 2013 signé entre le maître d’ouvrage et le requérant (pièce 1 du demandeur, page 3).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 572 euros TTC au titre de la reprise de la rayure de la cabine d’ascenseur du bâtiment A.


-S’agissant des miroirs ébréchés dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 – désordre n°9

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 25 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

L’expert judiciaire a relevé que :
-ce désordre a contradictoirement été constaté, il figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique l’endommagement du miroir met en jeu la responsabilité de la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE en sa qualité de titulaire du lot « menuiseries intérieures » (page 41),
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 25 euros TTC (page 42).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 25 euros TTC au titre de la reprise des miroirs ébréchés dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1.

-S’agissant du manque de finition du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 – désordre n°10

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 444 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il ressort du rapport d’expertise susmentionné que :
-le manque de peinture de la rive des faux plafonds a contradictoirement été constaté, qu’il figure dans la liste des réserves de livraison et qu’il n’a pas été levé (page 42), de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique les anomalies constatées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F], en sa qualité de titulaire du lot « cloisons, doublages, plafonds, peinture »
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 440 euros TTC (page 43).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 440 euros TTC au titre de la reprise des finitions du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1.

-S’agissant de la moquette à changer au quatrième étage de la cage D – désordre n°13

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE sollicite la somme de 2 031,08 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

L’expert judiciaire a relevé que :
-une tache sur une bande de moquette située au niveau du quatrième étage du bâtiment 2 a contradictoirement été constatée, elle figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levée, de sorte qu’elle était apparente à la livraison,
-au regard de la concordance des coloris, il paraît hautement probable que la tache invoquée résulte de la mise en œuvre de la peinture de sol du palier d’escalier (page 45),
-au plan technique le défaut constaté met en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F], en sa qualité de titulaire du lot « peinture »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 192,50 euros TTC. L’expert ajoute cependant que le conseil du requérant a expliqué dans un dire du 25 juin 2020, que la moquette n’était plus produite et a estimé son préjudice à la somme de 2 031,08 euros TTC, sans toutefois apporter de justificatif (page 43).

Or, à défaut de justificatif complémentaire apporté par le syndicat des copropriétaires [L], l’estimation de l’expert sera retenue.
En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE la somme de 192,50 euros TTC au titre de la reprise des finitions de la moquette à changer au quatrième étage de la cage D.

-S’agissant du miroir ébréché dans la cage d’escalier D au rez-de-chaussée – désordre n°14

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 25 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il ressort de l’expertise judiciaire que :
-ce désordre a contradictoirement été constaté, qu’il figure dans la liste de réserves de livraison et qu’il n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-la dégradation visée est minime,
-au plan technique l’endommagement du miroir met en jeu la responsabilité de la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE en sa qualité de titulaire du lot « menuiseries intérieures »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 25 euros TTC (page 47).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE la somme de 25 euros TTC au titre de la reprise du miroir ébréché la cage d’escalier D au rez-de-chaussée.

-S’agissant des coulures en façade Est du bâtiment 1 – désordre n°15

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 6 318,33 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

L’expert judiciaire a noté que :
-ce désordre a contradictoirement été constaté, qu’il figure dans la liste de réserves de livraison et qu’il n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-les investigations confiées à la SAS [X] [I] [F] en qualité de sapiteur (page 48) ont permis de déterminer que les écoulements d’eau en angle sud-est du bâtiment 1 résultent d’un défaut dans l’exécution des prestations d’isolation par l’extérieur (ITE), et notamment de l’absence de traitement des points singuliers correspondants aux interfaces entre le revêtement ITE de façade et les rives saillantes des balcons des niveaux, 2, 3 et 4 du bâtiment 1,
-ce désordre était prévisible pour un professionnel du bâtiment,
-au plan technique les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « isolation par l’extérieur » (page 50),
-le coût des travaux urgents à réaliser à titre conservatoire s’élève à la somme de 1 650 euros TTC et le coût de reprise définitive de ce désordre est chiffré à la somme de 3 025 euros TTC (page 51).

La somme de 1 643,33 euros TTC sollicitée par le syndicat des copropriétaires [L] au titre du remboursement des frais d’investigations sera traitée dans la partie du présent jugement consacrée aux dépens de l’instance.

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 4 675 (1 650 + 3 025) euros TTC au titre de la reprise des coulures en façade Est du bâtiment 1.

-S’agissant des coulures en façade des bâtiments 1 et 2 – désordre n°16

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 40 087,65 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil.


Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-ce désordre a contradictoirement été constaté, qu’il figure dans la liste de réserves de livraison et qu’il n’a pas été levé, de sorte que le désordre était apparent à la livraison,
-les investigations confiées à la société SMAC en qualité de sapiteur (page 53), ont permis de déterminer que le cahier des clauses techniques particulières du lot « gros œuvre » prévoyait que les cunettes devaient être étanchées avec une résine d’étanchéité, ainsi qu’une étanchéification des balcons privatifs, ce qui n’a pas été fait (page 54),
-au plan technique les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS PATEY ARCHITECTES en sa qualité de maître d’œuvre, au titre du manquement dans le suivi et la direction des travaux, de la SASU BP CONSTRUCTION en sa qualité de titulaire du lot « gros œuvre », et de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité »,
-le coût de reprise des cunettes de balcons est chiffré à la somme de 4 752 euros TTC (page 55), et le coût de reprise des dalles de balcon est chiffré à la somme de 33 199,65 euros TTC (page 56).

La somme de 2 136 euros TTC sollicitée par le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE au titre du remboursement des frais d’investigations sera en outre traitée dans la partie du présent jugement consacrée aux dépens de l’instance.

Or, pour engager la responsabilité de la SCCV [K] ANGLE sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, il faut que le désordre réponde aux critères de la garantie décennale. Cette dernière est toutefois subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, ces désordres devant être consécutifs à la réalisation d'un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.

Le présent désordre, bien qu’il résulte d’une non-conformité contractuelle, était apparent à la livraison, ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, de sorte que les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [K] ANGLE à la reprise des désordres relatifs aux coulures en façade des bâtiments 1 et 2.

-S’agissant de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 – désordre n°19

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 324,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

L’expert judiciaire a relevé que :
-le caractère insatisfaisant des reprises localisées d’enduit de façade a contradictoirement été constaté, il figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé, de sorte qu’il était bien apparent à la livraison,
-au plan technique, les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « façades et isolation »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 324,50 euros TTC (page 58).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 324,50 euros TTC au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2.

-S’agissant des extérieurs et de « l’evergreen » – désordre n°21

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 22 642,20 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.


Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-une absence de gazon autour des onze places de stationnement extérieur traités en revêtement de type « evergreen » a été constatée (page 59). Ce désordre figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé (page 60), de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-les investigations confiées à la société EQUATERRE en qualité de sapiteur-géotechnicien (page 53) ont permis de déterminer que l’origine de ce désordre est liée à une trop faible teneur en matière organique du matériau en place et qu’il ne respecte pas la norme NF 4-44-551,
-au plan technique les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [Q] [T] en qualité de titulaire du lot « VRD » (page 61),
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 19 800 euros TTC (page 62).

La somme de 2 842,20 euros TTC sollicitée par le syndicat des copropriétaires [L] au titre du remboursement des frais d’investigations sera traitée dans la partie du présent jugement consacrée aux dépens de l’instance.

La SCCV [K] ANGLE explique cependant que l’estimation de la reprise de ce désordre est justifiée pour onze places de stationnement, alors que seules neuf places de stationnement enherbées étaient initialement prévues, et que la construction de places supplémentaires résulte d’une erreur de la société [Q] [T].

Or, cette différence de places de stationnement ne fait pas partie des réclamations du syndicat des copropriétaires [L], n’a pas fait l’objet de réserves, et ne fait pas partie des missions confiées à l’expert, de sorte qu’elle n’est pas démontrée. Ainsi, à défaut de justificatifs apportés par la SCCV [K] ANGLE, il convient de retenir le chiffrage de l’expert.

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 19 800 euros TTC au titre de la reprise des extérieurs et de « l’evergreen ».

-S’agissant de la pose de bordures de butée de roue dans le bâtiment 1 – désordre n°22

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 840 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
-il est nécessaire de poser deux bordures de butée de roue pour protéger les véhicules placés en bordure de stationnement extérieur,
-ce désordre a contradictoirement été constaté, il figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé (page 62), de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique la configuration défectueuse des bordures de butées de roue met en jeu la responsabilité de la SAS PATEY ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre des travaux de construction de l’opération immobilière,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 840 euros TTC (page 63).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE la somme de 840 euros TTC au titre de la pose de bordures de butée de roue dans le bâtiment 1.

-S’agissant de la reprise de la peinture au sol – désordre n°24

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 621,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.


L’expert judiciaire a relevé que :
-il a contradictoirement été constaté que la peinture de sol avait été appliquée sur un support non préparé, de sorte que le film de peinture n’a pas tenu, qu’il présente des irrégularités de surface et s’est encrassé (page 64),
-ce désordre figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F] en sa qualité de titulaire du lot « peinture »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 621,50 euros TTC (page 65).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 621,50 euros TTC au titre de la reprise de la peinture au sol.

-S’agissant des plinthes de finition sur toute la périphérie du bâtiment 1 – désordre n°27

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE sollicite la somme de 203,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-l’inachèvement des plinthes en partie inférieure de la façade du bâtiment 1 a contradictoirement été constaté, qu’il figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé (page 67), de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-ce désordre met en jeu la responsabilité de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 203,50 euros TTC (page 68).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE la somme de 203,50 euros TTC au titre de la reprise des plinthes de finition sur toute la périphérie du bâtiment 1.

-S’agissant de la non-conformité de l’implantation du groupe froid du local commercial [O] CONTACT – désordre n°29

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 10 000 euros TTC au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de ce désordre. Il explique que l’implantation du groupe froid n’est pas conforme au plan du permis de construire initial annexé aux actes de vente des copropriétaires, qu’il génère un empiétement et que cette installation lui a été imposée sans que l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ne soient modifiés.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
-les investigations confiées au cabinet A2G GEOMETRES en qualité de sapiteur-géomètre (page 69), ont permis de déterminer que la réserve de livraison formulée est justifiée en ce que l’implantation du groupe froid n’est pas conforme au plan de permis de construire initial,
-la SCCV [L] a cependant obtenu une attestation de conformité de la construction au permis de construire, délivrée par la mairie de [Localité 6] le 18 mars 2016, concernant la levée des réserves émises dans le courrier du 6 août 2014 (page 71 et pièce 1 de la SCCV [L]),
-l’expert n’est pas en mesure de proposer de solution de levée des réserves et ignore les préjudices subis par le requérant (page 71),
-il précise néanmoins que, bien que le groupe froid ne soit pas de la bonne dimension, il a été implanté de manière optimisée, dans un talus enherbé de la résidence, dégageant ainsi une place supplémentaire de stationnement extérieure, et a fait l’objet d’un aménagement paysager soigné,
-au plan technique et expertal, la non-conformité de la géométrie et de l’implantation du groupe froid n’apparaît pas avoir généré de préjudice pour la copropriété, autre que la régularisation de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, cette prestation pouvant être estimée à la somme de 4 000 euros (page 72). Cette estimation n’est toutefois justifiée par aucune pièce.

Le syndicat des copropriétaires [L] ne démontre donc pas avoir subi de préjudice du fait de ce désordre et ne produit pas d’estimation précise de celui-ci.

La somme de 1 782 euros TTC sollicitée par le syndicat des copropriétaires [L] dans la somme globale de son préjudice, au titre du remboursement des frais d’investigations sera traitée dans la partie du présent jugement consacrée aux dépens de l’instance.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [L] à lui verser la somme de 10 000 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice, résultant de la non-conformité de l’implantation du groupe froid du local commercial [O] CONTACT.

-S’agissant des façades du bâtiment 1 à reprendre – désordre n°30

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 2 150,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

L’expert judiciaire a relevé que :
-des coulures d’eau sur le soubassement de l’angle sud-est du bâtiment 2 ont été constatées (page 72), de sorte que les couvertines en extrémité des murets de garde-corps et en couronnement des panneaux de bardage de la crèche ont fait l’objet d’un masticage à titre de mesures conservatoires,
-ce désordre figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-les investigations confiées à la société SMAC en qualité d’opérateur ont permis de démontrer une absence de costière d’angle, alors que cet équipement était contractuellement prévu et qu’il aurait permis d’assurer la continuité du relevé d’étanchéité en angle avant gauche de la terrasse (page 73),
-au plan technique, ce désordre met en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « isolation par l’extérieur » et de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 2 150,50 euros TTC (page 74).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 2 150,50 euros TTC au titre de la reprise des façades du bâtiment 1.

-S’agissant de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 – désordre n°33

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE sollicite la somme de 434,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-la reprise des enduits a été faite, mais elle est très visible et ne présente pas un caractère satisfaisant,
-ce désordre figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été correctement levé (page 76), de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique, ce désordre met en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « isolation par l’extérieur »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 434,50 euros TTC (page 77).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 434,50 euros TTC au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2.


-S’agissant du renvoi d’eau du bâtiment 2 – désordre n°34

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE sollicite la somme de 1 233 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

L’expert judiciaire a relevé que :
-les investigations confiées à la société SMAC en qualité d’opérateur ont permis de démontrer un effet de stockage d’eau sur une hauteur pluri-centimétrique en surface du balcon, avant évacuation par la pissette EP, cette dernière ayant été posée à un niveau altimétrique trop élevé par rapport à la surface de la dalle, ce qui est anormal et non-réglementaire,
-ce désordre figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique, ce désordre met en jeu la responsabilité de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité » (page 78),
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 1 243 euros TTC (page 79).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 1 233 euros TTC au titre du renvoi d’eau du bâtiment 2, la présente juridiction ne pouvant statuer ultra petita.

-S’agissant du bardage du bâtiment 2 à refixer – désordre n°35

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 110 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
-un défaut de fixation d’un panneau de bardage au premier niveau de la façade sud du bâtiment 2 a contradictoirement été constaté, il figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-ce désordre met en jeu la responsabilité de la SA SNG [R] [C], en sa qualité d’entreprise chargée de fournir et de poser lesdits panneaux en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 110 euros TTC (page 80).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 110 euros TTC au titre de la reprise du bardage du bâtiment 2 à refixer.

-S’agissant de la nécessité de manchonner les trop pleins de la cage D du bâtiment 2 – désordre n°36

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 550 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-les gargouilles d’évacuation d’eau aux niveaux 2 et 3 du bâtiment 2 sont trop courtes, et qu’il a été constaté que les pissettes d’évacuation EP renvoyaient les eaux des balcons directement sur la bavette de couronnement du muret de garde-corps du niveau inférieur,
-ce désordre figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-il met en jeu la responsabilité de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, en sa qualité de titulaire du lot « serrurerie » (page 81),
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 550 euros TTC (page 82).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 550 euros TTC au titre de la nécessité de manchonner les trop pleins de la cage D du bâtiment 2.
-S’agissant des compteurs EDF du bâtiment 1 – désordre n°38

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 770 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-il y a un défaut de finition de la partie située sous les compteurs EDF, sur le côté gauche de l’entrée des garages, et les fourreaux électriques sont apparents,
-ce désordre était visible, donc apparent lors de la livraison des parties communes et lors de la réception des travaux, bien qu’il ne figure pas dans la liste des réserves de livraison. Il a toutefois été notifié par le requérant au maître d’ouvrage suivant courrier du 9 octobre 2014, soit dans l’année de parfait achèvement,
-les fourreaux électriques apparents présentent un risque sécuritaire de nature à rendre l’équipement concerné impropre à sa destination (page 87),
-il met en jeu la responsabilité de la SA ENEDIS, en sa qualité de société exploitante du réseau EDF,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 770 euros TTC (page 88).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 770 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les compteurs EDF du bâtiment 1.

-S’agissant de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 – désordre n°39

Il est constant qu’il y a impropriété à destination en cas de risque de danger présenté par l'ouvrage (Civ. 3e, 23 mai 2006, n°05-10.859).

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 1 243 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif à la dégradation du béton, en se fondant sur l’article 1646-1 du code civil susvisé. Il sollicite également la somme de 250 euros au titre de la reprise du scellement des panneaux « handicapés », sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.

L’expert a relevé qu’ont été constatés :
-des défauts de planéité du revêtement de sol extérieur en béton désactivé à l’origine de stagnation d’eau en façade Est de la cage D du bâtiment 2 (a), la dégradation du dallage en béton désactivé en face du meneau de façade situé à l’entrée de la cage D du bâtiment 2 et du monte-charge du local commercial (b), et le défaut de finition du scellement des panneaux « handicapés » en façade Est du bâtiment 2 devant les vitrines du local [O] CONTACT (c),
-ces désordres n’étaient pas apparents lors de la livraison des parties communes de la résidence, et lors de la réception des travaux, ils ont été constatés postérieurement, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement (page 89),
-le désordre « a » présente un risque sécuritaire de chute pour les résidents en saison hivernale, à cause des plaques de glace pouvant se former, et est imputable à la SAS [W] en sa qualité de sous-traitante de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, ainsi qu’à cette dernière en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité » (page 91),
-les désordres « b » et « c » ne présentent qu’un caractère esthétique (page 90),
-le désordre « b » semble avoir été causé par les transporteurs intervenant pour le compte de la société [Adresse 38] qui n’est pas dans la cause (page 92), et le désordre « c » est imputable à la SAS PATEY ARCHITECTES en sa qualité de maître d’œuvre, au titre d’un manquement dans la prestation d’ordonnancement et de planification des travaux relativement au phasage de scellement des panneaux « handicapés » (page 93).

Pour engager la responsabilité de la SCCV [L] sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, le désordre doit répondre aux critères de la garantie décennale de l’article 1792 du même code, auquel il renvoie.
Le désordre « b » ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, de sorte qu’il ne répond pas aux critères de la garantie décennale.

Quant au désordre a, il rend bien l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il présente un risque de chute pour les habitants de la copropriété. La reprise du désordre « a » a été chiffrée par l’expert à la somme de 1 243 euros TTC (page 92).

Le scellement des panneaux « handicapés » (désordre c) n’était quant à lui pas apparent à la livraison, de sorte que la responsabilité de la SCCV [L] ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.

En conséquence, la SCCV [L] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 1 243 euros TTC au titre de la reprise de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 (désordre a).

Le syndicat des copropriétaires [L] sera par ailleurs débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [L] au paiement de la somme de 250 euros au titre de la reprise du scellement des panneaux « handicapés » (désordre c).

-S’agissant des sous-sols du bâtiment 1 – désordre n°40

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 847 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable aux dommages intermédiaires.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-des défauts de tenue de la peinture de sol au droit du palier de l’ascenseur et du sas entre le palier de l’ascenseur et le garage ont été contradictoirement constatés,
-ces désordres n’étaient pas apparents lors de la livraison des parties communes de la résidence, et lors de la réception des travaux, ils ont été constatés postérieurement, à l’usage, et ont été dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement par courrier du 24 octobre 2014,
-ils ont un caractère esthétique et résultent d’un défaut de préparation des supports avant application de la peinture (page 94),
-au plan technique, les problèmes constatés mettent en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F] en sa qualité de titulaire du lot « peinture »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 847 euros TTC (page 95).

Or, pour engager la responsabilité de la SCCV [K] ANGLE au titre des désordres intermédiaires, il convient de démontrer une faute prouvée de cette dernière.

Tel n’est toutefois pas le cas puisque l’expert a retenu la responsabilité d’une autre société, et que le syndicat des copropriétaires [L] n’a pas produit de pièces en ce sens.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [K] ANGLE au paiement d’une somme au titre de la reprise des sous-sols du bâtiment 1.

-S’agissant des fissures en façade du bâtiment 1 – désordre n°41

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 3 256 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable aux dommages intermédiaires.


L’expert judiciaire a relevé que :
-des fissurations horizontales en rive du balcon situé au deuxième niveau de l’angle sud-est du bâtiment 1 ont été constatées (page 95),
-ce désordre n’était pas apparent lors de la livraison des parties communes de la résidence, et lors de la réception des travaux, il a été constaté postérieurement, et a été dénoncé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, par courrier du 24 octobre 2014,
-il a un caractère esthétique et résulte d’une disjonction d’exhaussement du relevé périphérique du balcon concerné, avec effet de sortie d’eau, cet exhaussement aurait dû faire l’objet d’une protection d’étanchéité spécifique puisque des exfiltrations étaient prévisibles,
-au plan technique, les problèmes constatés mettent en jeu la responsabilité de la SASU BP CONSTRUCTION en sa qualité de titulaire du lot « gros œuvre »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 3 256 euros TTC (page 97).

Or, pour engager la responsabilité de la SCCV [K] ANGLE au titre des désordres intermédiaires, il convient de démontrer une faute prouvée de cette dernière.

Tel n’est toutefois pas le cas puisque l’expert a retenu la responsabilité d’une autre société, et que le syndicat des copropriétaires [L] n’a pas produit de pièces en ce sens.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [L] au paiement d’une somme au titre de la reprise des fissures en façade du bâtiment 1.

-S’agissant des fissures au droit de l’escalier extérieur – désordres n°42 et H

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite les sommes de 3 547,50 et de 869 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable aux dommages intermédiaires.

Il résulte de l’expertise judiciaire que :
-ces désordres n’étaient pas apparents lors de la livraison des parties communes de la résidence, et lors de la réception des travaux. Ils ont étés constatés postérieurement, et ont été dénoncés par courrier du 24 octobre 2014 pour le désordre n°42, et par constat d’huissier de justice du 12 février 2016 pour le désordre H (pages 98 et 113),
-ils ont un caractère esthétique et résultent d’une disjonction de reprise du bétonnage, ainsi que de l’absence de traitement spécifique du support avant l’application de l’enduit de finition pour le désordre n°42, et d’une finition inappropriée d’un joint de construction vertical du mur bordant l’escalier pour le désordre H, ce qui rendait prévisible et inévitable lesdits désordres (pages 98 et 114),
-au plan technique, les problèmes constatés mettent en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F] en sa qualité de titulaire du lot « peinture »,
-le coût de reprise du désordre n°42 est chiffré à la somme globale de 3 457,50 euros TTC (page 99), et le coût de reprise du désordre H est chiffré à la somme de 869 euros TTC (page 114).

Or, pour engager la responsabilité de la SCCV [K] ANGLE au titre des désordres intermédiaires, il convient de démontrer une faute prouvée de cette dernière.

Tel n’est toutefois pas le cas puisque l’expert a retenu la responsabilité d’une autre société, et que le syndicat des copropriétaires [L] n’a pas produit de pièces en ce sens.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [K] ANGLE au paiement d’une somme au titre de la reprise des fissures au droit de l’escalier extérieur.

-S’agissant des taches et auréoles d’exfiltration d’eau sous les seuils des portes-fenêtres des bâtiments 1 et 2 – désordre n°43

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 7 837,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable aux dommages intermédiaires.

Il résulte de l’expertise judiciaire que :
-ces désordres visibles sur deux balcons, n’étaient pas apparents lors de la livraison des parties communes de la résidence, et lors de la réception des travaux. Ils ont étés constaté postérieurement, et ont été dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, par courrier du 19 novembre 2014 (pages 100 et 101),
-ils ont un caractère esthétique et résultent, d’après une instruction technique réalisée par la société SMAC en qualité d’opérateur, d’une absence de costière, mettant en évidence une non-conformité d’exécution,
-au plan technique, les problèmes constatés mettent en jeu la responsabilité de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 7 837,50 euros TTC (page 102).

Or, pour engager la responsabilité de la SCCV [K] ANGLE au titre des désordres intermédiaires, il convient de démontrer une faute prouvée de cette dernière.

Tel n’est toutefois pas le cas puisque l’expert a retenu la responsabilité d’une autre société, et que le syndicat des copropriétaires [L] n’a pas produit de pièces en ce sens.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [K] ANGLE au paiement d’une somme au titre des taches et auréoles d’exfiltration d’eau sous les seuils des portes-fenêtres des bâtiments 1 et 2.

-S’agissant de l’affaissement du béton désactivé – désordre n°46

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 10 720 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.

L’expert judiciaire a relevé que :
-ce désordre n’était pas apparent lors de la livraison des parties communes de la résidence, et lors de la réception des travaux, il a été constaté postérieurement, et a été dénoncé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, par courrier du 19 novembre 2014 (page 104),
-il est caractérisé par des tassements importants du revêtement de sol extérieur en béton désactivé, avec effet de dénivellation entraînant des risques de chute pour les résidents,
-en raison du caractère évolutif du tassement existant, le désordre apparaît être de nature à rendre la partie d’ouvrage concernée impropre à sa destination (page 104),
-au plan technique, l’anomalie relevée met en jeu la responsabilité de la SAS [Q] [T] en sa qualité de titulaire du lot « VRD » et de sa sous-traitante, la SAS [W] (page 105),
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 10 720 euros TTC (page 106).

Ce désordre est donc bien de nature décennale et permet d’engager la responsabilité du promoteur-vendeur.

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 10 720 euros TTC au titre de la reprise de l’affaissement du béton désactivé.


-S’agissant des traces d’humidité et de rouille sur le mur droit extérieur – désordre K

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 434,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable aux dommages intermédiaires.

Il résulte de l’expertise judiciaire que :
-des coulures de calcite avec de légères races de rouille sont présentes au pied de la fissure verticale du mur droit de l’escalier extérieur (page 115),
-ces désordres constituent une conséquence dommageable du désordre H susmentionné, en ce qu’il favorise l’oxydation des fers à béton,
-au plan technique, les problèmes constatés mettent donc en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F] en sa qualité de titulaire du lot « peinture »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 434,50 euros TTC (page 116).

Or, pour engager la responsabilité de la SCCV [K] ANGLE au titre des désordres intermédiaires, il convient de démontrer une faute prouvée de cette dernière.

Tel n’est toutefois pas le cas puisque l’expert a retenu la responsabilité d’une autre société, et que le syndicat des copropriétaires [L] n’a pas produit de pièces en ce sens.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [L] au paiement d’une somme au titre des traces d’humidité et de rouille sur le mur droit extérieur.

-S’agissant des préjudices complémentaires

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 4 207,50 euros au titre des travaux de peinture de la sous-face des balcons, en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43,

Or, il a été démontré supra que la SCCV [L] n’engage sa responsabilité pour aucun de ces désordres, de sorte que le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande formée à ce titre.

-S’agissant des frais annexes

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 16 903,46 euros au titre de l’indemnisation des frais annexes, qu’il divise comme suit :
-10 307,06 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise,
-2 267,45 euros au titre des frais d’assurance des travaux de reprise,
-1 236,84 euros au titre des frais de coordination SPS,
-3 092,11 euros au titre des frais de gestion du syndic.

Il résulte des développements précédents que la SCCV [K] ANGLE est condamnée à la reprise de divers désordres et que ces travaux vont entraîner des frais annexes certains pour le requérant. Toutefois, ce dernier est débouté de certaines demandes de travaux de reprise à l’encontre la SCCV [K] ANGLE, de sorte que le montant arrêté par l’expert est trop élevé.

En conséquence la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE la somme de 8 451,73 (16 903,46 / 2) euros TTC au titre des frais annexes.


2) S’agissant de l’engagement de la responsabilité de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC en qualité d’assureur la SCCV [K] ANGLE

Aux termes de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la condamnation in solidum de la SCCV [K] ANGLE et de son assureur, la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, pour l’ensemble des désordres susmentionnés, à l’exception des désordres n°12 et 29.

La société [S] INSURANCE PLC estime quant à elle qu’elle n’est attraite à la présente instance qu’en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SCCV [K] ANGLE, sur le fondement du contrat d’assurance « constructeur non réalisateur » n°7400020510.

Ledit contrat stipule que la SCCV [L] a souscrit à la garantie dommages-ouvrage obligatoire, ainsi qu’aux garanties facultatives de bon fonctionnement, et dommages immatériels consécutifs (pièce 1 de la société [S] INSURANCE PLC, page 2).

L’annexe du contrat précise que la garantie obligatoire porte sur les dommages matériels à la construction engageant la responsabilité de l’assuré au titre des articles 1792 et suivants et 1641-1 et suivants du code civil, et que la garantie facultative porte sur les dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du code civil lorsqu’ils rendent les éléments d’équipement inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues et dont l’assuré peut être tenu (page 5). La garantie facultative des dommages immatériels porte quant à elle sur les dommages immatériels consécutifs subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant des garanties susmentionnées (page 6).

Par conséquent, la société [S] INSURANCE PLC ne peut être condamnée in solidum avec son assurée, la SCCV [K] ANGLE, que s’agissant des désordres de nature décennale.

Or, il ressort des développements précédents que la SCCV [K] ANGLE engage sa responsabilité pour les désordres de nature décennale n°39a relatif à la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2, et n°46 relatif à l’affaissement du béton désactivé, ainsi que pour les frais annexes. Ces derniers frais entrent bien dans le cadre de la garantie facultative des dommages immatériels puisqu’ils sont consécutifs aux désordres de nature décennale.

En conséquence, la société [S] INSURANCE PLC sera condamnée in solidum avec la SCCV [K] ANGLE à payer au syndicat des copropriétaires [L] le coût de reprise des désordres n°39a et 46, ainsi que le coût des frais annexes.

3) S’agissant de la responsabilité des locateurs d’ouvrage et du maître d’œuvre

A titre liminaire, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires [L] a produit la déclaration de créances qu’il a effectuée auprès de Maître [B] [JC] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, pour une somme totale de 24 078,50 euros TTC, tel qu’il résulte de l’accusé de réception de la déclaration du 27 octobre 2022 (pièce 24 du demandeur).

Il y a toutefois lieu de préciser que conformément à l’article L 622-22 du code de commerce, la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La jurisprudence précise en outre que la demande ne peut être examinée qu’à hauteur des sommes déclarées et non des sommes réclamées.

a) Sur le fondement de la garantie décennale

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.

Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.

-S’agissant des coulures en façade des bâtiments 1 et 2 – désordre n°16

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] souhaite engager la responsabilité de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, de la SASU BP CONSTRUCTION et de la SAS PATEY ARCHITECTES au titre de la réparation de ce désordre.

Il résulte cependant des développements précédents et du rapport d’expertise judiciaire que, bien que ce désordre constitue une non-conformité contractuelle, il était apparent à la livraison, ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, de sorte que les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE sera débouté de sa demande de fixation de créance au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, et de condamnation de la SASU BP CONSTRUCTION et de la SAS PATEY ARCHITECTES à la reprise de ce désordre.

-S’agissant de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 – désordre n°39

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE souhaite engager la responsabilité de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, de son assureur la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS PATEY ARCHITECTES au titre de la réparation de ce désordre.

Il ressort des développements précédents que seul désordre « a » relatif aux défauts de planéité du revêtement de sol extérieur en béton désactivé à l’origine de stagnation d’eau en façade Est de la cage D du bâtiment 2 répond aux critères de la garantie décennale, et qu’il a été chiffré par l’expert à la somme de 1 243 euros TTC (pièce 14 du demandeur, page 92).

Ce désordre a été imputé à la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et à sa sous-traitante, la SAS [W] (page 91), mais le syndicat des copropriétaires [L] ne souhaite pas engager la responsabilité de cette dernière.

La SARL [Localité 2] ETANCHEITE est par ailleurs assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD suivant contrat n°4520682204, au titre de la responsabilité civile décennale (pièce 2 de la SA AXA FRANCE IARD).

En conséquence, la somme de 1 243 euros TTC sera fixée au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de cette même somme au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE.

Le syndicat des copropriétaires [L] sera en revanche débouté de sa demande de condamnation de la SAS PATEY ARCHITECTES au paiement de la somme de 250 euros au titre du désordre « c », ce dernier n’étant pas de nature décennale.

-S’agissant de l’affaissement du béton désactivé – désordre n°46

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE souhaite engager la responsabilité de la SAS [Q] [T] au titre de la réparation de ce désordre.

Il résulte des développements précédents que ce désordre revêt bien les critères de la garantie décennale. Il a été imputé à la SAS [Q] [T] en sa qualité de titulaire du lot « VRD » et à sa sous-traitante, la SAS [W] (page 105), et a été chiffré à la somme globale de 10 270 euros TTC (page 106).

La SAS [Q] [T] sollicite un partage de responsabilités à hauteur de 50 % pour chacune de ces entreprises.

La SAS [W] estime quant à elle que le défaut de compactage ou la mauvaise qualité des matériaux employés n’étaient pas détectables par cette dernière lors de son intervention, et que le contrôle de ces éléments n’entrait pas dans sa mission de sous-traitance. Or, la SAS [W] ne verse pas aux débats son contrat de sous-traitance permettant de connaître ses missions, et l’expert a bien retenu sa responsabilité en ce qu’elle aurait dû demander une justification technique de la portance du terre-plein (page 105).

L’expert judiciaire a ainsi retenu la responsabilité de ces deux sociétés à parts égales, de sorte qu’il convient de faire droit à ce partage. En revanche, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE ne sollicite pas la condamnation de la SAS [W], de sorte que seule la SAS [Q] [T] sera condamnée à son encontre.

En conséquence, la société [Q] [T] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 5 360 (10 720 / 2) euros TTC au titre de la reprise de l’affaissement du béton désactivé.

b) Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun

Conformément à l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de l’article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] souhaite engager la responsabilité des autres sociétés étant intervenues sur le chantier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Or, il résulte des pièces versées aux débats que le maître d’ouvrage, cocontractant de ces sociétés était la SCCV [L], de sorte que le requérant n’établit pas avoir de liens contractuels avec les différents locateurs d’ouvrage et maîtres d’œuvre. Il ne peut donc pas engager leur responsabilité contractuelle.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de ses demandes de condamnation :
-de la SA KONE à la reprise du désordre n°7,
-de la SAS [X] [I] [F] à la reprise des désordres n°10, 13, 24, 40, 42, H, K et des frais annexes,
-de la SAS [I] ISOLATION [F] à la reprise des désordres n°15, 19, 30, 33 et des frais annexes,
-de la SAS [Q] à la reprise du désordre n°21 et des frais annexes,
-de la SAS PATEY ARCHITECTES à la reprise du désordre n°22, des travaux complémentaires de peinture de la sous-face des balcons en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43, et des frais annexes,
-de la SA SNG [R] [C] à la reprise du désordre n°35 et des frais annexes,
-de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] à la reprise du désordre n°36 et des frais annexes,
-de la SASU BP CONSTRUCTION à la reprise du désordre n°41, des travaux complémentaires de peinture de la sous-face des balcons en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43 et des frais annexes.

Le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE sera en outre débouté de sa demande de fixation de la somme de 4 207,50 euros TTC au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, au titre des travaux complémentaires de peinture de la sous-face des balcons, en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43, et de sa demande de fixation de la somme de 16 903,46 euros au titre des frais annexes.

Toutefois, s’agissant du désordre n°38, il résulte des conclusions de la SA ENEDIS, qu’elle accepte la demande du syndicat des copropriétaires [L] tendant à lui payer la somme de 770 euros TTC au titre de la reprise des fourreaux électriques apparents des compteurs EDF du bâtiment 1.

En conséquence, la SA ENEDIS sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 770 euros TTC au titre de la reprise des fourreaux électriques apparents des compteurs EDF du bâtiment 1.


III/ Sur l’appel en garantie de la SCCV [K] ANGLE

Il est constant que la société venderesse en l’état futur d’achèvement n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation des désordres, sauf faute personnelle de sa part.

Au titre des désordres apparents lors de la livraison, la SCCV [K] ANGLE dispose donc d’un recours à l’encontre des constructeurs. En effet, actionnée en réparation des vices par les acquéreurs, le promoteur vendeur conserve le droit d’agir en responsabilité et en garantie contre les constructeurs et/ou leur assureur, un tel recours présentant un intérêt direct et certain pour lui.

Bénéficiant d’un recours direct contre les constructeurs avec lesquels elle a contracté pour la réalisation de l’opération, la SCCV [L] n’a pas à diviser son recours à l’encontre des différents intervenants en fonction de la part de responsabilité qui incombe à chacun, dès lors qu’il est de principe que la société venderesse en l’état futur d’achèvement n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation de ce désordre, sauf faute personnelle de sa part, mais elle ne peut l’exercer que pour les désordres imputables à leur intervention respective.

Le régime juridique auquel est soumis l’action engagée par le maître de l’ouvrage à l’encontre des constructeurs en raison des désordres affectant l’ouvrage n’est pas uniforme et dépend de la nature et de la date d’apparition des désordres.

Ainsi, si le désordre était apparent et a fait l'objet d'une réserve, il relève de la responsabilité de droit commun du constructeur, qu'il s'agisse d'un défaut de conformité ou d'un vice de construction. A ce titre, le maître d’œuvre est tenu à une obligation de moyens quand le locateur d’ouvrage est tenu à une obligation de résultat, à savoir réaliser les travaux commandés conformément aux contrats passés, aux règles de l’art et aux normes techniques.

Par ailleurs, il est de principe que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, s’agissant des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

En l’espèce, il résulte des développements précédents que la SCCV [L] a été condamnée à la reprise des désordres n°2, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39 et 46 vis-à-vis du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE.

La SCCV [L] souhaite ainsi être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PATEY ARCHITECTES, la SA [R] [C], la SARL SERRURERIE GENERALE [E], la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] ISOLATION [F], la SASU BP CONSTRUCTION, la SA MMA IARD, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA KONE, la SAS [Q], la SAS [W], la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO, la SA ENEDIS, et la SA [Localité 4] ASSURANCES IARD.

-S’agissant de la toiture-terrasse du bâtiment 1 – désordre n°2, des plinthes de finition sur toute la périphérie du bâtiment 1 – désordre n°27, des façades du bâtiment 1 à reprendre – désordre n°30, du renvoi d’eau du bâtiment 2 – désordre n°34, et de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 – désordre n°39

Pour rappel, l’article L 622-22 du code de commerce dispose que la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise des désordres n°2, 27, 30, 34 39a par la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, et à la reprise du désordre n°2 par cette dernière et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.

Il a été démontré supra qu’au plan technique, ces désordres relèvent de la responsabilité de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité » (pièce 14 du demandeur, pages 33 et 68, 78).

Cependant, la SCCV [L] n’a pas déclaré sa créance au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, alors même que cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 septembre 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains (pièce 22 du demandeur).

La SCCV [L] ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de condamnation de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.

Il sera par ailleurs rappelé que l’action de la SCCV [L], et notamment sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, est prescrite à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE.

-S’agissant de la rayure de la cabine d’ascenseur du bâtiment A – désordre n°7

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SA KONE et par la SAS PATEY ARCHITECTES, en ce que cette dernière n’aurait pas procédé à la réception des travaux de ce marché.

Or, il ressort des développements précédents que la SA KONE était en charge du lot « ascenseur » mais que sa responsabilité n’est pas retenue par l’expert, et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 572 euros TTC (pièce 14 du demandeur, page 39).

Cependant, la SA KONE verse aux débats un procès-verbal de « réception et mise en exploitation des ascenseurs du bâtiment A », signé par le maître d’ouvrage le 18 octobre 2013 sans réserves (pièce 3 de la SA KONE), de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée.

La responsabilité de la SAS PATEY ARCHITECTES n’est par ailleurs pas retenue par l’expert et la SCCV [L] n’apporte pas d’éléments permettant de l’engager.

En conséquence, la SCCV [L] sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA KONE et par la SAS PATEY ARCHITECTES, des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise de la rayure de la cabine d’ascenseur du bâtiment A.

-S’agissant des miroirs ébréchés dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 – désordre n°9 et du miroir ébréché dans la cage d’escalier D au rez-de-chaussée – désordre n°14

En l’espèce, la SCCV [L] explique dans le corps de ses écritures qu’elle souhaite être relevée et garantie de ce désordre par la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE, mais elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces points.

-S’agissant du manque de finition du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 – désordre n°10

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [X] [I] [F].

Il résulte des développements précédents qu’au plan technique, les anomalies constatées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F] en sa qualité de titulaire du lot « cloisons, doublages, plafonds, peinture », et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 440 euros TTC (page 43).

La SAS [X] [I] [F] explique quant à elle que la réserve relative à ce désordre, si elle figure dans le procès-verbal de livraison conclu entre la SCCV [K] ANGLE et le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, ne figure pas dans le procès-verbal de réception conclu entre elle et la SCCV [L], de sorte que ladite réserve est purgée.

La liste générale des réserves du 22 décembre 2014 ne fait en effet état que d’un manque de finition de la peinture mur et plafond dans les halls C et D et non pas dans les halls A et B (pièce 1 de la SARL [X] [I] [F], page 43). Toutefois, ce document est une liste générale de réserves qui ne s’apparente pas à un procès-verbal de réception, et n’est pas signé par la SCCV [K] ANGLE, de sorte qu’il ne permet pas de purger les réserves y étant consignées.

En conséquence, la SAS [X] [I] [F] sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 440 euros TTC au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, au titre du manque de finition du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1.

-S’agissant de la moquette à changer au quatrième étage de la cage D – désordre n°13

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [X] [I] [F].

Il ressort des développements précédents qu’au plan technique, le défaut constaté met en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F], en sa qualité de titulaire du lot « peinture », et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 192,50 euros TTC (page 43).

Le même raisonnement que celui développé supra s’agissant de la purge des réserves s’applique pour ce désordre.

En conséquence, la SAS [X] [I] [F] sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 192,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE au titre du manque de la moquette à changer au quatrième étage de la cage D.

-S’agissant des coulures en façade Est du bâtiment 1 – désordre n°15

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [I] [F] ISOLATION.

Il résulte des développements précédents qu’au plan technique les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « isolation par l’extérieur » (pièce 14 du demandeur, page 50), que le coût des travaux urgents à réaliser à titre conservatoire s’élève à la somme de 1 650 euros TTC et que le coût de reprise définitive de ce désordre est chiffré à la somme de 3 025 euros TTC (page 51).

La SAS [I] [F] ISOLATION explique quant à elle que la réserve relative à ce désordre, si elle figure dans le procès-verbal de livraison conclu entre la SCCV [K] ANGLE et le syndicat des copropriétaires [L], ne figure pas dans le procès-verbal de réception conclu entre elle et la SCCV [K] ANGLE, de sorte que la réserve est purgée (pièce 2 de la SAS [I] [F] ISOLATION).

Toutefois, ce document est une liste générale de réserves, mais il ne s’apparente pas à un procès-verbal de réception, et n’est pas signé par la SCCV [K] ANGLE, de sorte qu’il ne permet pas de purger les réserves.

En conséquence, la SAS [I] [F] ISOLATION sera condamnée à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de sa condamnation au paiement de la somme de 4 675 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L], au titre de la reprise des coulures en façade Est du bâtiment 1.

-S’agissant de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 – désordre n°19

En l’espèce, la SCCV [K] ANGLE souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [I] [F] ISOLATION.

Il ressort des développements précédents qu’au plan technique, les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « façades et isolation », et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 324,50 euros TTC (page 58).

Le même raisonnement que celui développé supra s’agissant de la purge des réserves s’applique pour ce désordre.

En conséquence, la SAS [I] [F] ISOLATION sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 324,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2.

-S’agissant des extérieurs et de « l’evergreen » – désordre n°21, et de l’affaissement du béton désactivé – désordre n°46

En l’espèce, la SCCV [K] ANGLE souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ces désordres par la SAS [Q] [T].

Il résulte toutefois des développements précédents que ses demandes sont irrecevables comme étant prescrites, à l’encontre de la SAS [Q] [T].

-S’agissant de la pose de bordures de butée de roue dans le bâtiment 1 – désordre n°22

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS PATEY ARCHITECTES.

Il ressort des développements précédents qu’au plan technique, la configuration défectueuse des bordures de butées de roue met en jeu la responsabilité de la SAS PATEY ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre des travaux de construction de l’opération immobilière, et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 840 euros TTC (pièce 14 du demandeur, page 63).

En conséquence, la SAS PATEY ARCHITECTES sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 840 euros TTC au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, au titre de la pose de bordures de butée de roue dans le bâtiment 1.

-S’agissant de la reprise de la peinture au sol – désordre n°24

En l’espèce, la SCCV [K] ANGLE souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [X] [I] [F].

Il résulte des développements précédents qu’au plan technique, les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F] en sa qualité de titulaire du lot « peinture », et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 621,50 euros TTC (page 65).
En conséquence, la SAS [X] [I] [F] sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 621,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, au titre de la reprise de la peinture au sol.

-S’agissant des façades du bâtiment 1 à reprendre – désordre n°30

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [I] [F] ISOLATION.

Il ressort des développements précédents qu’au plan technique, ce désordre met en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « isolation par l’extérieur » et de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité », et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 2 150,50 euros TTC (pièce 14 du demandeur, page 74).

La SAS [I] [F] ISOLATION sollicite un partage de responsabilité avec la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, et il résulte du rapport d’expertise susmentionné que les deux sociétés engagent leur responsabilité à parts égales, de sorte qu’il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour chacune.

En conséquence, la SAS [I] [F] ISOLATION sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 1 075,25 (2 150,50 / 2) euros TTC au syndicat des copropriétaires [L], au titre des façades du bâtiment 1 à reprendre.

-S’agissant de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 – désordre n°33

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [I] [F] ISOLATION.

Il résulte des développements précédents qu’au plan technique, ce désordre met en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « isolation par l’extérieur », et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 434,50 euros TTC (pièce 14 du demandeur, page 77).

La SAS [I] [F] ISOLATION estime que la réserve de ce désordre a été levée, en se fondant sur la liste générale de réserves susmentionnée (pièce 1 de la SAS [I] [F] ISOLATION). Or, il a été démontré supra que ce document n’avait pas de valeur probante en ce qu’il n’est pas signé par la SCCV [L].

En conséquence, la SAS [I] [F] ISOLATION sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 434,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2.

-S’agissant du bardage du bâtiment 2 à refixer – désordre n°35

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SA SNG [R] [C].

Il ressort des développements précédents que ce désordre met en jeu la responsabilité de la SA SNG [R] [C], en sa qualité d’entreprise chargée de fournir et de poser lesdits panneaux et de titulaire du lot « étanchéité ». Le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 110 euros TTC (page 80).

En conséquence, SA SNG [R] [C] sera condamnée à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de sa condamnation au paiement de la somme de 110 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L], au titre du bardage du bâtiment 2 à refixer.

-S’agissant de la nécessité de manchonner les trop pleins de la cage D du bâtiment 2 – désordre n°36

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE.

Or, il résulte des développements précédents que les actions de la SCCV [L] sont irrecevables, comme étant prescrites à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D].

-S’agissant des compteurs EDF du bâtiment 1 – désordre n°38

En l’espèce, la SCCV [K] ANGLE souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SA ENEDIS.

Il a été démontré supra que ce désordre met en jeu la responsabilité de la SA ENEDIS, en sa qualité de société exploitante du réseau EDF, et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 770 euros TTC (pièce 14 du demandeur, page 88).

La SA ENEDIS a par ailleurs accepté de payer ladite somme au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE.

En conséquence, la SA ENEDIS sera condamnée à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de sa condamnation au paiement de la somme de 770 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L], au titre de la reprise des compteurs EDF du bâtiment 1.

-S’agissant de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 – désordre n°39

En l’espèce, la SCCV [K] ANGLE souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [W].

Il résulte des développements précédents que la SCCV [K] ANGLE a uniquement été condamnée au paiement de la reprise du désordre « a », et que la somme de 1 243 euros TTC a été fixée au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, cette dernière engageant sa responsabilité pour ce désordre vis-à-vis du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE.

L’expert judiciaire avait en outre relevé que le désordre « a » est imputable à la SAS [W] en sa qualité de sous-traitante de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, ainsi qu’à cette dernière en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité » (page 91), et l’avait chiffré à la somme de 1 243 euros TTC (pièce 14 du demandeur, page 92).

La SAS [W] conteste les conclusions de l’expert s’agissant de ce désordre, en produisant des photographies révélant la quasi parfaite planéité de la dalle. Or, ces photographies ne sont pas datées, ni géolocalisées, et ne peuvent à elles seules permettre de contrer le rapport d’expertise judiciaire (pièce 11 de la SAS [W]).

En conséquence, la SAS [W] sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 1 243 euros TTC au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, au titre de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2.

IV/ Sur les demandes reconventionnelles


Dans leurs relations entre eux, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette de réparation les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.

Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Il est enfin de jurisprudence constante depuis une décision de la troisième chambre civile du 22 octobre 2013 que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers, contrairement aux dommages matériels.

1) S’agissant des demandes de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE

-Sur la demande tendant à être relevée et garantie

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation in solidum de la SAS [W], la SAS PATEY ARCHITECTES, la MAF, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, ALPES CONTROLES, la SASU BP CONSTRUCTION et son assureur la SA [Localité 4] ASSURANCES à la relever et garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge.

Il convient de rappeler qu’aucune condamnation n’a été mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE.

La SA AXA FRANCE IARD n’a été condamnée qu’au paiement de la somme de 1 243 euros TTC au profit du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, au titre de la reprise du désordre n°39a.

Il résulte des développements précédents que ce désordre n°39a n’a été imputé qu’à la SAS [W] en sa qualité de sous-traitante de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, ainsi qu’à cette dernière.

Par conséquent, la responsabilité de son assurée a bien été retenue pour moitié, dans la survenance du désordre n°39a.

En conséquence, la SAS [W] sera condamnée à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, à hauteur de la moitié de ce désordre, soit pour la somme de 621,50 euros TTC.

-Sur l’opposabilité de la franchise

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite l’opposabilité du montant de sa franchise, s’agissant des garanties obligatoires à la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, et aux autres parties s’agissant des garanties facultatives et notamment des préjudices immatériels ou des désordres intermédiaires.
N’étant condamnée qu’au paiement de la reprise du désordre n°39, la SA AXA FRANCE IARD pourra seulement opposer sa franchise à son assurée, et non aux autres parties.

Il résulte ainsi des conditions particulières du contrat d’assurance n°4520682204 souscrit avec la SARL [Localité 2] ETANCHEITE à effet du 1er janvier 2012, que diverses franchises sont prévues pour les différents sinistres garantis (pièces 1 et 2 de la SA AXA FRANCE IARD).

En conséquence, le montant de la franchise figurant dans le contrat d’assurance n°4520682204 souscrit entre la SA AXA FRANCE IARD et la SARL [Localité 2] ETANCHEITE sera opposable à cette dernière.

2) S’agissant des demandes de la SAS [W]

En l’espèce, la SAS [W] souhaite être relevée et garantie de toutes les condamnations mises à sa charge par son assureur, la SA [Localité 4] ASSURANCES.

Elle sollicite en outre la condamnation in solidum de :
-la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PATEY ARCHITECTES, et son assureur la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires relativement au désordre n°39,
-la SAS [Q] [T], la SAS PATEY ARCHITECTES et la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires relativement au désordre n°46.

Il ressort des développements précédents que la SAS [W] n’a été condamnée qu’au paiement de la somme de 1 243 euros TTC au titre de la garantie de la SCCV [L], résultant de sa condamnation au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, pour la reprise du désordre relatif à la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 (désordre n°39).

Or, le rapport d’expertise susmentionné avait retenu la responsabilité de la SAS [W] en sa qualité de sous-traitante de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, ainsi que la responsabilité de cette dernière, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie de sa condamnation au titre de ce désordre par les sociétés susmentionnées, à l’exception de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE sera condamné à relever et garantir la SAS [W] des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise du désordre n°39a à hauteur de la moitié de celui-ci, soit la somme de 621,50 euros TTC.

Il ressort par ailleurs des développements précédents que ledit désordre n°39 « a » relatif aux défauts de planéité du revêtement de sol extérieur en béton désactivé du bâtiment 2 répond aux critères de la garantie décennale (pièce 14 du demandeur, page 92), et que la SAS [W] verse aux débats deux attestations d’assurance de responsabilité décennale fournies par son assureur, la SA [Localité 4] ASSURANCES le 7 janvier 2019 (pièces 12 et 13 de la SAS [W]), de sorte qu’elle est bien couverte à ce titre.

En conséquence, la SA [Localité 4] ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la SAS [W] de sa condamnation à la reprise du désordre n°39.

3) S’agissant des demandes de la SA [Localité 4] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS [W]

En l’espèce, la SA [Localité 4] ASSURANCES sollicite la condamnation de son assurée la SAS [W], à lui régler une somme au titre de la franchise contractuelle. Or, à défaut de production de son dossier de plaidoirie, et dudit contrat, elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande.

Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, de son assureur la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS [Q] [T] à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.

La SA [Localité 4] ASSURANCES est condamnée à relever et garantir son assurée, la SAS [W] de sa condamnation au paiement de la somme de 1 243 euros TTC au titre de la reprise de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 (désordre n°39a). Or, s’agissant de ce désordre, seules les responsabilités de la SAS [W] en sa qualité de sous-traitante de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, et de cette dernière ont été retenues.

La SA [Localité 4] ASSURANCES n’a pas versé de déclaration de créance au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à son encontre.

La SA [Localité 4] ASSURANCES sollicite par ailleurs un partage de responsabilités entre son assurée et la SARL [Localité 2] ETANCHEITE s’agissant de ce désordre. Eu égard aux développements précédents il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 50 % pour chaque société.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, sera condamnée à relever et garantir la SA [Localité 4] ASSURANCES à hauteur de 621,50 euros TTC (1 253 / 2) au titre du désordre n°39.

4) S’agissant des demandes de la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MAF

-Sur la demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à leur charge

En l’espèce, ces défenderesses souhaitent être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge pour tous les désordres, à l’exception du désordre n°22.

Or, la SAS PATEY ARCHITECTES a été condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 840 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L], au titre de la pose de bordures de butée de roue dans le bâtiment 1 (désordre n°22). La SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MAF ne sont quant à elles condamnées à la reprise d’aucun désordre.

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.

-Sur l’opposabilité de la franchise

En l’espèce, la MAF sollicite l’opposabilité des limites définies au contrat d’assurance souscrit par la SAS PATEY ARCHITECTES, notamment en ce qui concerne les franchises et les plafonds de garanties.

Il résulte du contrat d’assurance n°4520682204 à effet au 1er janvier 2013, que diverses franchises sont prévues en fonction des garanties mobilisées (pièce 2 de la SAS PATEY ARCHITECTES).

Elle n’a par ailleurs été condamnée à la réparation d’aucun dommage immatériel, de sorte qu’elle ne peut pas opposer sa franchise aux tiers.

En conséquence, le montant des franchises figurant dans le contrat d’assurance n°4520682204 souscrit entre la MAF et la SAS PATEY ARCHITECTES sera opposable à cette dernière.
5) S’agissant des demandes de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS BP CONSTRUCTION et de la SA SNG [R] [C]

En l’espèce, ces défenderesses souhaitent être relevées et garanties à concurrence de 97,5% de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en qualité d’assureur de la SAS BP CONSTRUCTION, et sollicitent l’opposabilité de la franchise contractuelle à la société BP CONSTRUCTION.

Or, il résulte des développements précédents que ces sociétés n’ont pas été condamnées au cours de la présente instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.

6) S’agissant des demandes de la SAS [Q] [T]

En l’espèce, la SAS [Q] [T] sollicite la condamnation in solidum de la SAS [W] et de son assureur la SA [Localité 4] ASSURANCES à la relever et garantir à hauteur de 50 %.

Or, il ressort des développements précédents que la SAS [Q] [T] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 5 360 euros TTC correspondant à 50 % de la somme retenue par l’expert, sollicitée par le requérant (10 720 / 2), au titre de la reprise de l’affaissement du béton désactivé (désordre n°46). Elle est donc déjà condamnée à la moitié de la reprise de ce désordre, le partage de responsabilité ayant été accordé supra.

En conséquence, la SAS [Q] [T] sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SAS [W] et la SA [Localité 4] ASSURANCES.

7) S’agissant des demandes de la SA L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur des SAS [I] [F] ISOLATION, [X] [I] [F] et de la SARL SERRURERUE GENERALE [E]

En l’espèce, la SA L’AUXILIAIRE sollicite la condamnation in solidum de la SCCV [L] et la compagnie [S] INSURANCES PLC en qualité d’assureur, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, ainsi que l’opposabilité de sa franchise contractuelle à l’ensemble des parties.

Or, il résulte des développements précédents que la SA L’AUXILIAIRE n’a pas été condamnée au cours de la présente instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.

8) S’agissant des demandes de la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION

En l’espèce, la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION sollicitent la condamnation de la SCCV [L] et son assureur, la société [S] INSURANCE PLC, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS PATEY ARCHITECTES, à les relever et à garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, cela en principal, intérêts, frais et accessoires.

Il ressort des développements précédents que la SAS [X] [I] [F] a été condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de :
-sa condamnation au paiement de la somme de 621,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] au titre de la reprise de la peinture au sol (désordre n°24),
-sa condamnation au paiement de la somme de 192,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] au titre du manque de la moquette à changer au quatrième étage de la cage D (désordre n°13),
-sa condamnation au paiement de la somme de 440 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] au titre du manque de finition du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 (désordre n°10).

Or, pour chacun de ces désordres, seule la responsabilité de la SAS [X] [I] [F] en sa qualité de titulaire du lot « cloisons, doublages, plafonds, peinture », a été retenue.

Il résulte également des développements précédents, que la SAS [I] [F] ISOLATION a été condamnée à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de :
-sa condamnation au paiement de la somme de 434,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L], au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 (désordre n°33),
-sa condamnation au paiement de la somme de 1 075 (2 150,50 / 2) euros TTC au syndicat des copropriétaires [L], au titre des façades du bâtiment 1 à reprendre (désordre n°30),
-sa condamnation au paiement de la somme de 324,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 (désordre n°19),
-sa condamnation au paiement de la somme de 4 675 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] au titre de la reprise des coulures en façade Est du bâtiment 1 (désordre n°15).

Or, pour chacun de ces désordres, à l’exception du n°30, seule la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en qualité de titulaire du lot « isolation par l’extérieur » a été retenue. Pour le désordre n°30, la responsabilité de cette dernière a été retenue, ainsi que celle de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, et un partage de responsabilité a été accordé supra, à hauteur de 50 % chacune.

En conséquence, la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION seront déboutées de leurs demandes tendant à être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge.

9) S’agissant des demandes de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, assureur de la SCCV [L]

En l’espèce, la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC sollicite la condamnation de la SAS PATEY ARCHITECTES la SAS [Q] [T], la SASU BP CONSTRUCTION, son assureur la SA MMA IARD, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA KONE, la SAS PEINTURES [I]-[F], la SAS [I]-[F] ISOLATION, la SAS ROIRET ENERGIES, la SARL SERRURERIE GENERALE [E] ET CIE, la SA SNG [R] [C], la SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE, la société LE BRICOLEUR, exerçant sous l’enseigne SOL CONFORT, la SAS [W], son assureur, la SA [Localité 4] ASSURANCES, et la SA ENEDIS, chacune pour le dommage qui la concerne, à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge.

Or, il résulte des développements précédents que la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC n’a été condamnée qu’au paiement des désordres n°39 et 46, et des frais annexes, pour lesquels son assurée, la SCCV [L] engage sa responsabilité décennale.

La SCCV [L] a été relevée et garantie des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°39 par la SAS [W], de sorte que la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC doit également l’être.

S’agissant du désordre n°46, l’action de la SCCV [L] était prescrite à l’encontre de la SAS [Q] [T], de sorte qu’elle n’a pas pu être relevée et garantie par cette dernière. Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire susmentionné que ce désordre a été imputé à la SAS [Q] [T] en sa qualité de titulaire du lot « VRD » ainsi qu’à sa sous-traitante, la SAS [W] (pièce 14 du demandeur, page 105).

En conséquence, la SAS [W] sera condamnée à relever et garantir la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC de la condamnation mise à sa charge au titre de la reprise du désordre n°39, et la SAS [Q] [T] et la SAS [W] seront condamnées à relever et garantir la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC de la condamnation mise à sa charge au titre de la reprise du désordre n°46.

La société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC sera en outre déboutée du surplus de ses demandes.


IV/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Il est constant que viole l'article 695 du code de procédure civile le premier président qui inclut dans les dépens les frais de constats d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Civ. 2e, 12 janv. 2017, n°16-10.123).

En l'espèce, la SA [Localité 4] ASSURANCES, la SA SNG [R] [C], la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS [X] [I] [F], Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA ENEDIS, la SAS [W], la SAS [Q] [T], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [K] ANGLE succombent à l’instance.

Le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 1 643,33 euros TTC au titre des frais exposés d’investigations dans le rapport d’expertise judiciaire pour le désordre n°15, de 2 136 euros pour le désordre n°16, de 2 842,20 pour le désordre n°21 et de 1 782 pour le désordre n°29. Ces frais font bien partie des coûts afférents au rapport d’expertise judiciaire, et ont donc été inclus dans l’ordonnance de taxe du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 28 août 2020 (pièce 15 du demandeur). Il n’y a par conséquent pas lieu à statuer sur cette demande.

Le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE sollicite également l’inclusion dans les dépens du coût du constat d’huissier de justice du 12 février 2016. Or, cet huissier n'est pas intervenu sur ordre de la juridiction mais à l'initiative du demandeur afin de pouvoir établir la véracité de ses prétentions, de sorte que ces frais ne peuvent être inclus dans les dépens.

En conséquence, la SA [Localité 4] ASSURANCES, la SA SNG [R] [C], la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS [X] [I] [F], Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière, la SA ENEDIS, la SAS [W], la SAS [Q] [T], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L] seront condamnées in solidum aux dépens, en ce incluant les frais des incidents, de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Ballaloud, de la SAS MERMET & ASSOCIES, de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’Annecy, de Thonon-les-Bains.

La SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière sollicitent en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE aux dépens et au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles. Or, ce dernier ne succombe pas à l’instance, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SA [Localité 4] ASSURANCES, la SA SNG [R] [C], la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS [X] [I] [F], Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière, la SA ENEDIS, la SAS [W], la SAS [Q] [T], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L] sont condamnées in solidum aux dépens.

En conséquences elles seront condamnées in solidum à payer :
-à la SA KONE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE ne le sont en revanche pas contre tous les défendeurs, de sorte que seules la SAS [Q] [T], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L], seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE une somme qu’il est équitable de fixer à 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. Cette même somme sera fixée au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE.

La société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC sera en outre condamnée à payer à :
-la SAS ROIRET SERVICES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L] seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION et de la SA SNG [R] [C], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z], Maître [P] [D], la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION sollicitent l’écart de l’exécution provisoire, ou si elle était ordonnée, une garantie bancaire de restitution, au motif que la complexité des arguments présentés en défense et l’importance des demandes financières la rendrait incompatible avec la nature de l’affaire. Ils ne versent toutefois aucune pièce aux débats pour justifier que l’exécution provisoire leur serait préjudiciable, ni en quoi une garantie bancaire serait nécessaire.

En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, et elles seront déboutées de leur demande de garantie bancaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la SCCV [L], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, la SAS [W], la SAS ROIRET SERVICES, et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION et de la SA SNG [R] [C] de leur demande tendant à être mises hors de cause ;

DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SCCV [L] formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE ;

DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC en qualité d’assureur de la SCCV [L] formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE ;

DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SAS [X] [I] [F] et de la SAS [I] [F] ISOLATION formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE ;

DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SASU BP CONSTRUCTION formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE ;

DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SCCV [L] formées à l’encontre de la SAS [Q] [T] ;

DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SCCV [L] formées à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière ;

DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SAS [W] à son encontre ;

DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SA [Localité 4] ASSURANCES en qualité d’assureur de la la SAS [W] à son encontre ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à son encontre ;

DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION à son encontre ;

DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SA SNG [R] [C] à son encontre ;

DÉBOUTE la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC de sa demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION, à son encontre ;

DÉBOUTE la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION de leur demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, à leur encontre ;

DÉBOUTE la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D] de leur demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, à leur encontre ;

DÉBOUTE la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D] de leur demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à leur encontre ;

***

CONDAMNE la SCCV [K] ANGLE à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice la société IMMO France :
-la somme de 203,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la toiture-terrasse du bâtiment 1 (désordre n°2),
-la somme de 676,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux taches sur la moquette du bâtiment A et des décorations à changer (désordre n°6),
-la somme de 572 euros TTC au titre de la reprise de la rayure de la cabine d’ascenseur du bâtiment A (désordre n°7),
-la somme de 25 euros TTC au titre de la reprise des miroirs ébréchés dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 (désordre n°9),
-la somme de 440 euros TTC au titre de la reprise des finitions du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 (désordre n°10),
-la somme de 192,50 euros TTC au titre de la reprise des finitions du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 (désordre n°13),
-la somme de 25 euros TTC au titre de la reprise du miroir ébréché la cage d’escalier D au rez-de-chaussée (désordre n°14),
-la somme de 4 675 euros TTC au titre de la reprise des coulures en façade Est du bâtiment 1 (désordre n°15),
-la somme de 324,50 euros TTC au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 (désordre n°19),
-la somme de 19 800 euros TTC au titre de la reprise des extérieurs et de « l’evergreen » (désordre n°21),
-la somme de 840 euros TTC au titre de la pose de bordures de butée de roue dans le bâtiment 1 (désordre n°22),
-la somme de 621,50 euros TTC au titre de la reprise de la peinture au sol (désordre n°24),
-la somme de 203,50 euros TTC au titre de la reprise des plinthes de finition sur toute la périphérie du bâtiment 1 (désordre n°27)
-la somme de 2 150,50 euros TTC au titre de la reprise des façades du bâtiment 1 (désordre n°30),
-la somme de 434,50 euros TTC au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 (désordre n°33),
-la somme de 1 233 euros TTC au titre du renvoi d’eau du bâtiment 2 (désordre n°34),
-la somme de 110 euros TTC au titre de la reprise du bardage du bâtiment 2 à refixer (désordre n°35),
-la somme de 550 euros TTC au titre de la nécessité de manchonner les trop pleins de la cage D du bâtiment 2 (désordre n°36),
-la somme de 770 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les compteurs EDF du bâtiment 1 (désordre n°38) ;

CONDAMNE in solidum la SCCV [K] ANGLE, son assureur la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, à payer au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, la somme de 1 243 euros TTC au titre de la reprise de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 (désordre n°39a) ;

CONDAMNE in solidum la SCCV [K] ANGLE et son assureur la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France :
-la somme de 10 720 euros TTC au titre de la reprise de l’affaissement du béton désactivé (désordre n°46),
-la somme de 8 451,73 euros TTC au titre des frais annexes ;

DIT que s’agissant de l’affaissement du béton désactivé (désordre n°46), un partage de responsabilités sera établi dans les proportions suivantes :
-50 % pour la SAS [Q] [T],
-50 % pour la SAS [W] ;

CONDAMNE en conséquence la SAS [Q] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, la somme de 5 360 euros TTC au titre de la reprise de l’affaissement du béton désactivé (désordre n°46) ;

PRÉCISE que la somme de 5 360 euros énoncée dans la précédente mention du présent dispositif correspond à un seul et même poste de préjudice et n’est pas cumulable avec la somme de 10 720 euros TTC énoncée dans la mention la précédent, et ce au titre du dommage relatif à l’affaissement du béton désactivé (désordre n°46) ;

CONDAMNE la SA ENEDIS à payer au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, la somme de 770 euros TTC au titre de la reprise des fourreaux électriques apparents des compteurs EDF du bâtiment 1 (désordre n°38) ;

FIXE la créance du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE :
. au titre de la restitution de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 (désordre n°39a) à la somme de 1 243 euros TTC,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 8 000 euros ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, de sa demande de condamnation de la SCCV [K] ANGLE et de son assureur, la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC :
-à la reprise des désordres relatifs aux faux plafonds en dalles démontables à poser au rez-de-chaussée des cages d’escalier A, B, C et D (désordre n°4),
-à la pose des baguettes d’angle bois peintes aux angles saillants des coursives d’étages et hall d’entrée (désordre n°5),
-au réglage du détecteur de la cage D (désordre n°12),
-à la reprise des désordres relatifs aux coulures en façade des bâtiments 1 et 2 (désordre n°16),
-au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la non-conformité de l’implantation du groupe froid du local commercial [O] CONTACT (désordre n°29),
-à la reprise du scellement des panneaux « handicapés » (désordre 39c) ;
-à la reprise des sous-sols du bâtiment 1 (désordre n°40),
-à la reprise des fissures en façade du bâtiment 1 (désordre n°41),
-à la reprise des fissures au droit de l’escalier extérieur (désordres n°42 et H),
-à la reprise des taches et auréoles d’exfiltration d’eau sous les seuils des portes-fenêtres des bâtiments 1 et 2 (désordre n°43),
-à la reprise des traces d’humidité et de rouille sur le mur droit extérieur (désordre K),
-aux travaux complémentaires de peinture de la sous-face des balcons, en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, de sa demande de condamnation de la société PATEY ARCHITECTES au paiement de la somme de 250 euros au titre du désordre « c » (désordre n°39) ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, de ses demandes de condamnation :
-de la SA KONE à la reprise du désordre n°7,
-de la SAS [X] [I] [F] à la reprise des désordres n°10, 13, 24, 40, 42, H, K et des frais annexes,
-de la SAS [I] ISOLATION [F] à la reprise des désordres n°15, 19, 30, 33 et des frais annexes,
-de la SAS [Q] à la reprise du désordre n°21 et des frais annexes,
-de la SAS PATEY ARCHITECTES à la reprise du désordre n°22, des travaux complémentaires de peinture de la sous-face des balcons en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43, et des frais annexes,
-de la SA SNG [R] [C] à la reprise du désordre n°35 et des frais annexes,
-de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] à la reprise du désordre n°36 et des frais annexes,
-de la SASU BP CONSTRUCTION à la reprise du désordre n°41, des travaux complémentaires de peinture de la sous-face des balcons en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43 et des frais annexes ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, à la reprise du désordre n°16, des travaux complémentaires de peinture de la sous-face des balcons en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43 et des frais annexes ;

***


CONDAMNE la SAS [X] [I] [F] à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de :
-sa condamnation au paiement de la somme de 440 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, au titre du manque de finition du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 (désordre n°10),
-sa condamnation au paiement de la somme de 192,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, au titre du manque de la moquette à changer au quatrième étage de la cage D (désordre n°13),
-sa condamnation au paiement de la somme de 621,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, au titre de la reprise de la peinture au sol (désordre n°24) ;

DIT que s’agissant des façades du bâtiment 1 à reprendre (désordre n°30) un partage de responsabilités sera établi dans les proportions suivantes :
-50 % pour la SAS [I] [F] ISOLATION,
-50 % pour la SARL [Localité 2] ETANCHEITE ;

CONDAMNE en conséquence la SAS [I] [F] ISOLATION à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de :
-sa condamnation au paiement de la somme de 4 675 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO, France au titre de la reprise des coulures en façade Est du bâtiment 1 (désordre n°15),
-sa condamnation au paiement de la somme de 324,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 (désordre n°19) ;
-sa condamnation au paiement de la somme de 1 075,25 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, au titre des façades du bâtiment 1 à reprendre (désordre n°30),
-sa condamnation au paiement de la somme de 434,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 (désordre n°33) ;

CONDAMNE la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de sa condamnation au paiement de la somme de 10 720 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, au titre de la reprise de l’affaissement du béton désactivé (désordre n°46), et des frais annexes, pour la somme de 8 451,73 euros TTC;

PRÉCISE que les sommes de 10 720 euros et de 8 451,73 euros énoncées dans la précédente mention du présent dispositif correspondent à un seul et même poste de préjudice et ne sont pas cumulables avec la condamnation susmentionnée de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC à payer ces mêmes sommes au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, au titre du désordre n°46 et des frais annexes ;

CONDAMNE la SAS [Q] [T] et la SAS [W] à relever et garantir la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, de la condamnation mise à sa charge au titre de la reprise du désordre n°46 ;

CONDAMNE la SAS PATEY ARCHITECTES à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 840 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, au titre de la pose de bordures de butée de roue dans le bâtiment 1 (désordre n°22) ;

CONDAMNE la SA SNG [R] [C] à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de sa condamnation au paiement de la somme de 110 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, au titre du bardage du bâtiment 2 à refixer (désordre n°35) ;

CONDAMNE la SA ENEDIS à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de sa condamnation au paiement de la somme de 770 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, au titre de la reprise des compteurs EDF du bâtiment 1 (désordre n°38) ;

PRÉCISE que la somme de 770 euros énoncée dans la précédente mention du présent dispositif correspond à un seul et même poste de préjudice et n’est pas cumulable avec la condamnation susmentionnée de la SA ENEDIS à payer cette même somme au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France au titre du désordre n°38 ;

CONDAMNE la SAS [W] à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de sa condamnation au paiement de la somme de 1 243 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, au titre de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 (désordre n°39) ;

CONDAMNE la SAS [W] à relever et garantir la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC de la condamnation mise à sa charge au titre de la reprise du désordre n°39 ;

CONDAMNE la SAS [W] à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise du désordre n°39, pour la somme de 621,50 euros TTC ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE à relever et garantir la SAS [W], à hauteur de 621,50 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°39 ;

CONDAMNE la SA [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir son assurée, la SAS [W] de sa condamnation au paiement de la somme de 1 243 euros TTC au titre la reprise de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 (désordre n°39) ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE à relever et garantir la SA [Localité 4] ASSURANCES à hauteur de 621,50 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°39 ;

DÉBOUTE la SCCV [L] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, la SA KONE, la SAS PATEY ARCHITECTES, la SASU BP CONSTRUCTION, la SA MMA IARD, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SARL ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO et la SA [Localité 4] ASSURANCES, des autres condamnations mises à sa charge ;

DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation in solidum de la SAS [W], la SAS PATEY ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, la société ALPES CONTROLES, la SASU BP CONSTRUCTION et son assureur la SA [Localité 4] ASSURANCES, à la relever et garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge ;

DÉBOUTE la SAS [W] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PATEY ARCHITECTES, et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre au désordre n°39, et de sa demande de condamnation in solidum des SAS [Q] TP, PATEY ARCHITECTES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre au désordre n°46 ;

DÉBOUTE la SAS [Q] [T] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SAS [W] et par son assureur la SA [Localité 4] ASSURANCES ;

DÉBOUTE la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION de leur demande de condamnation de la SCCV [L], son assureur la société [S] INSURANCE PLC, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SAS PATEY ARCHITECTES, à les relever et à garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;

DÉBOUTE la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC de ses demandes tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS [Q] [T], la SAS [W], son assureur la SA [Localité 4] ASSURANCES, la SA KONE, la SASU BP CONSTRUCTION, son assureur la SA MMA IARD, la SA ENEDIS, la SAS ROIRET SERVICES, la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, la SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE et la SARL ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO ;

***

DIT que le montant de la franchise figurant dans le contrat d’assurance n°4520682204 souscrit entre la SA AXA FRANCE IARD et la SARL [Localité 2] ETANCHEITE sera opposable à cette dernière ;

DIT que le montant de la franchise figurant dans le contrat d’assurance n°4520682204 souscrit entre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS PATEY ARCHITECTES sera opposable à cette dernière ;

DÉBOUTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande d’opposabilité aux tiers de la franchise figurant dans le contrat d’assurance n°4520682204 souscrit entre elle et la SAS PATEY ARCHITECTES ;

DÉBOUTE la SA [Localité 4] ASSURANCES de sa demande de condamnation de son assurée, la SAS [W] à lui régler une somme au titre de la franchise contractuelle ;

***

CONDAMNE in solidum la SA [Localité 4] ASSURANCES, la SA SNG [R] [C], la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS [X] [I] [F], Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière, la SA ENEDIS, la SAS [W], la SAS [Q] [T], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L] à payer :
-à la SA KONE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SAS [Q] [T], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L] à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRÉCISE que la somme de 8 000 euros énoncée dans la précédente mention du présent dispositif correspond à un seul et même poste de préjudice et n’est pas cumulable avec la fixation de cette somme au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC à payer à :
-la SAS ROIRET SERVICES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L] à payer à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION et de la SA SNG [R] [C], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SA [Localité 4] ASSURANCES, la SA SNG [R] [C], la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS [X] [I] [F], Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière, la SA ENEDIS, la SAS [W], la SAS [Q] [T], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L] aux dépens, en ce incluant les frais des incidents, de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Ballaloud, de la SAS MERMET & ASSOCIES, de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’Annecy, de Thonon-les-Bains ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, de sa demande tendant à inclure le coût du constat d’huissier de justice du 12 février 2016 réalisé par la SCP [N] [U], dans les dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

DÉBOUTE la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION de leur demande tendant à assortir l’exécution provisoire d’une garantie bancaire de restitution à leur profit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 23 Avril 2026 N°: 26/00153

 N° RG 16/00243 - N° Portalis DB2S-W-B7A-DQPX
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 26 Février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 



DEMANDEUR


Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L], représenté par son syndic en exercice la société IMMO France dont le siège social est [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDEUR
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant



DÉFENDEURS


S.C.C.V. [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Tanguy BOELL de la SELARL KOHN, avocat au barreau de PARIS, plaidant


Société [S] INSURANCE PLC, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société [L]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant


S.A.R.L. LE BRICOLEUR exerçant sous l’enseigne SOLS CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
INTERVENANTE FORCÉE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat 


S.A. SNG [R] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
INTERVENANTE FORCÉE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat 
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société SNG [R] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant


S.A.R.L. SERRURERIE GENERALE [E] ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître François-Xavier LIBER MAGNAN de la SELARL COUTTON-GERENTE-LIBER-MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant


Maître [V] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la Société SERRUERIE GENERALE [E] ET CIE
demeurant [Adresse 9]
INTERVENANT [Localité 1]
représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître François-Xavier LIBER MAGNAN de la SELARL COUTTON-GERENTE-LIBER-MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant


S.E.L.A.R.L. AJUP représentée par [P] [D] et [G] [H] es qualité d’administrateurs judiciaires de la société SERRURERIE GENERALE [E] & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
INTERVENANTE FORCÉE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat 


Maître [P] [D] de la S.E.L.A.R.L. ANASTA es qualité d’administrateur judiciaire de la Société SERRUERIE GENERALE [E] ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
APPELÉ EN CAUSE
représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître François-Xavier LIBER MAGNAN de la SELARL COUTTON-GERENTE-LIBER-MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant


S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SERRURERIE GENERALE [E] & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant


SAS [X] [I] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant





SAS [I] [F] ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant


L’AUXILIAIRE prise en sa triple qualité d’assureur de :
- la société [I] [F] ISOLATION (contrat n°020-010015)
- la société [X] [I] [F] (contrat n°020-110351)
- la société SERRURERIE GENERALE [E] & CIE (contrat n°020-990001), dont le siège social est sis [Adresse 14]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant


S.A.R.L. NORBA PAYS DE SAVOIE prise en la personne de Maître [J] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 15]
INTERVENANTE FORCÉE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat 


[Adresse 16]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant


S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BP CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant


S.A.R.L. [Localité 2] ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, plaidant


Maître Caroline JAL de la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualités de liquidateur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains du 14 décembre 2022
dont le siège social est sis [Adresse 19]
INTERVENANTE FORCÉE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat 


S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant


SAS PATEY ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 21]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant


MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société PATEY ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 22]
INTERVENANTE FORCÉE
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant


S.A.R.L. J.MILLON PAYSAGISTE
dont le siège social est sis [Adresse 23]
INTERVENANTE FORCÉE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat 


SAS I.B.S.E.
dont le siège social est sis [Adresse 24]
APPELÉE EN CAUSE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat 


S.A. KONE
dont le siège social est sis [Adresse 25]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant


[Q] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 26] au Québec - [Localité 3] [Adresse 27]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, plaidant


S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société [Q] SA TP
dont le siège social est sis [Adresse 28]
INTERVENANTE FORCÉE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat 


SASU ROIRET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 29]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant


SAS [W]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant


S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO, exerçant sous le nom commercial EXNDO ARCHITECTURES
dont le siège social est sis [Adresse 31]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant


S.A. ERDF désormais dénommée ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 32]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant


S.A. [Localité 4] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 33]
APPELÉE EN CAUSE
représentée par Maître Charles emmanuel RICCHI de la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL SELARL, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant













Grosse(s) délivrée(s) le 27/04/26
à
- Me BOUVIER
- Me DUCROT
- Me BIZIEN
- Me [Localité 5]
- Me BALLALOUD
- Me CULLAZ
- Me PERDRIX
- Me GIRARD-MADOUX
- Me BIGRE
- Me RATEL
- Me TREQUATTRINI
- Me NOETINGER-BERLIOZ

Expédition(s) délivrée(s) le 27/04/26
à
- Me FUSTER
- Me COMBAZ
- Me BOSSON





EXPOSE DU LITIGE


La SCCV [L] a réalisé une opération de promotion immobilière au [Adresse 34], et a vendu ses lots dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.

La livraison des premières parties communes est intervenue avec réserves, suivant procès-verbal du 3 décembre 2013 (pièce 1 du demandeur).

La livraison des autres parties communes, à l’exception du toit-terrasse, est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 11 décembre 2013 (pièce 2 du demandeur).

La livraison du toit-terrasse est intervenue avec réserves, suivant procès-verbal du 15 juillet 2014 (pièce 4 du demandeur).

Les copropriétaires ont ensuite constaté la survenance de nouveaux désordres, ces derniers étant alors dénoncés par le syndicat des copropriétaires [L] par courriers recommandés avec accusé de réception des 9 et 24 octobre 2014 (pièces 5 et 7 du demandeur).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2014, le syndicat des copropriétaires [L] a mis en demeure la SCCV [L] de lui communiquer les études ayant dû être menées en vue de l’installation du groupe froid du magasin [O], en vain (pièce 6 du demandeur).

Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE, a assigné la SCCV [K] ANGLE devant le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par actes d’huissier de justice des 17 et 18 décembre 2014, la SCCV [L] a assigné en intervention forcée la SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE, la SARL THERMAT, la SA SNG [R] [C], la SARL SERRURERIE GENERALE BRUNOT & CIE, la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] BLEAUDEAU ISOLATION, la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE, la SASU BP CONSTRUCTION et la SARL [Localité 2] ETANCHEITE.

Par ordonnance du 28 janvier 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a désigné M. [A] [Y] ès qualités et a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 14/700 et 14/651.

Par ordonnance rendue le 12 janvier 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL J.MILLON PAYSAGISTE, la SA MMA IARD et la SA GROUPAMA ASSURANCE RHONE ALPES AUVERGNE.

Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VOLTAIRE, a assigné la SCCV [L] et son assureur de responsabilité civile décennale la société étrangère [S] INSURANCE PLC devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins principales de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. 

Par actes d’huissier de justice des 12, 15, 16, 26 février et 31 mars 2016, la SCCV [L] a assigné en intervention forcée la SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE, la SA SNG [R] [C], la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE, la SASU BP CONSTRUCTION, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SAS PATEY ARCHITECTES et la SARL J.MILLON PAYSAGISTE.

Par ordonnance rendue le 27 septembre 2016, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société étrangère [S] INSURANCE PLC, lui a déclaré opposables lesdites opérations, a enjoint au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE de communiquer diverses pièces à la société étrangère [S] INSURANCE PLC, et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Par ordonnance rendue le 27 septembre 2016, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rejeté la demande de jonction des procédures RG 16/243 et 16/791, a invité la SCCV [L] à mettre en cause les organes de la procédure de la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE, à verser les extraits Kbis des défendeurs, et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Par ordonnance rendue le 13 décembre 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SAS IBSE et la SA MMA IARD.

Par ordonnance rendue le 20 décembre 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SCCV [L], la SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE, la SAS THERMAT, la SA SNG [R] [C], la SARL SERRURERIE GENERALE [E] ET COMPAGNIE, la SARL [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE, la SAS BP CONSTRUCTION, la SARL J. MILLON PAYSAGISTE, la SA MMA IARD, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société [S] INSURANCE PLC.

Par ordonnance rendue le 24 janvier 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rectifié l’ordonnance de référé du 20 décembre 2016 et a étendu les opérations d’expertise aux désordres, malfaçons et inachèvements détaillés dans le procès-verbal de constat de la SCP [N] [U] TISSOT du 12 février 2016, et dans le courrier du syndicat des copropriétaires [L] du 19 novembre 2014.

Par actes d’huissier de justice des 4, 5, 6, 9, 11, 17 et 31 octobre 2017, la société étrangère [S] INSURANCE PLC a assigné la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS IBSE, la SARL LE BRICOLEUR, la SA SNG [R] [C], la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS BP CONSTRUCTION, son assureur la SA MMA IARD, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA KONE, la SAS [Q] [T], la SAS ROIRET SERVICES, la SAS [W], la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO exerçant sous le nom commercial EXNDO ARCHITECTURES et la SA ERDF désormais dénommée ENEDIS, devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.

Par ordonnance rendue le 28 novembre 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SA KONE, la SAS [Q] [T], la SASU ROIRET SERVICES, la SAS [W], la SARL ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO et la SA ENEDIS.

Par ordonnance rendue le 19 décembre 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SARL CIC RHONE ALPES et à la SA L’AUXILIAIRE.

Par ordonnance rendue le 24 avril 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 17/2053, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.

Par ordonnance rendue le 24 août 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Par ordonnance rendue le 5 février 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES.

Par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2020, la SAS [W] a assigné en intervention forcée son assureur, la SA [Localité 4] ASSURANCES, devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Par ordonnance rendue le 18 février 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 20/154, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 juillet 2020 (pièce 14 du demandeur).

Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2020, la SAS PATEY ARCHITECTES a assigné en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Par ordonnance rendue le 15 décembre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 20/2054, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.

Par jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE (pièce 22 du demandeur).

Par ordonnance rendue le 13 décembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 16/791, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE, a assigné en intervention forcée Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Par ordonnance rendue le 20 juin 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 23/1297, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la SCCV [L] a assigné en intervention forcée la MAF, assureur de la SAS PATEY ARCHITECTES, la SA SMA, assureur de la SAS [Q] [T], la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS [X] [I] [F] et de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SA SNG [R] [C], Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, et la SELARL AJUP en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 16/243 et 23/2637, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 16/243.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France demande à la juridiction de :
-DÉBOUTER les sociétés SCCV [L], sa compagnie d’assurance [S], la société [Localité 2] ETANCHEITE, sa compagnie d’assurance AXA, la société BP CONSTRUCTION, PATEY ARCHITECTES, [R] [QI], SERRURERIE GENERALE [E], [X] [I], [I] ISOLATION, et [Q] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,
-JUGER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [L] recevable et bien fondé en l’ensemble de ces demandes relatives aux travaux de reprises des vices apparents, désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à rendre celui-ci impropre à sa destination et désordres intermédiaires,
-JUGER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [K] ANGLE recevable et bien fondé à solliciter :
-La condamnation in solidum de la SCCV [K] ANGLE, de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE a lui verser la somme de 203,50 € TTC au titre du point 2 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [K] ANGLE et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 5033,60 € TTC au titre du point 4 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [K] ANGLE et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 568,70 € TTC au titre du point 5 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L] et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de l.844,88 € TTC au titre du point 6 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum do la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société KONE a lui verser la somme de 572,00 € TTC au titre du point 7 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [K] ANGLE et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 25,00 € au titre du point 9 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] à lui verser la somme de 444,00 € TTC an titre du point 10 du rapport de M. [Y],
-La condamnation de la SCCV [K] ANGLE à lui verser la somme de 1.133,00 € TTC au titre du point 12 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de 1a SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] a lui verser la somme de 2031,08 € TTC au titre du point 13 du rapport de M. [Y]
-La condamnation in solidum de la SCCV [L] et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 25,00 € au titre du point 14 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE ct do la société [I] ISOLATION a lui verser la somme de 6.318,33 € TTC au titre du point 15 du rapport de M. [Y]
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSUMNCE, de la compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, de la société BP CONSTRUCTION et de la société PATEY ARCHITECTES à lui verser la somme de 40.087,65 € TTC au titre du point 16 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [I] ISOLATION à lui verser la somme de 324,50 € TTC au titre du point 19 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE ct de la société [Q] a lui verser la somme de 22.642,20 € TTC an titre du point 21 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de 1a SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de Ia société PATEY ARCHITECTES à lui verser la somme de 840,00 TTC au titre du point 22 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] à lui verser la somme de 621,50 € TTC au titre du point 24 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 203,50 € TTC au titre du point 27 du rapport de M. [Y],
-La condamnation de la SCCV [L] à lui verser la somme de 10.000 € TTC au titre du point 29 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [I] ISOLATION à lui verser la somme de 2.150,50 € TTC au titre du point 30 du rapport du M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [I] ISOLATION à lui verser la somme de 434,50 € TTC au titre du point 33 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L] et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 1 233,00 € TTC au titre du point 34 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assuranee [S] INSURANCE et de 1a société [R] [C] à lui verser la somme de 110,00 € TTC au titre du point 35 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société SERRURERIE GENEMXLE [E] à lui verser la somme de 550,00 € TTC au titre du point 36 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société ENEDIS à lui verser la somme de 770,00 € TTC au titre du point 38 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE à lui verser la somme de 1.243,00 € TTC au titre du désordre a du point 39 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société PATEY ARCHITECTES à lui verser la somme de 250,00 € TTC au titre du désordre « c » du point 39 du rapport de M. [Y]
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] à lui verser la somme de 847,00 € TTC au titre du point 40 du rapport do M. [Y],
-La condamnation in solidum do la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société BP CONSTRUCTION a lui verser la somme de 3256,00 € TTC au titre du point 41 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE at de la société [X] [I] à lui verser la somme de 3547,50 € TTC au titre du point 42 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L] et de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE à lui verser la somme de 7.837,50 € TTC au titre du point 43 du rapport do M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [Q] à lui verser la somme de 10.720,00 € TTC an titre du point 46 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum dc la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et cie la société [X] [I] à lui verser la somme de 869,00 € TTC an titre du point H do rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa Compagnie d’assurance [S] INSURANCE et de la société [X] [I] à lui verser la somme de 434,50 € TTC an titre du point K du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa compagnie d’assurance [S] INSURANCE et des sociétés PATEY ARCHITECTES, BP CONSTRUCTION et de la compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE à lui verser la somme de 4207,50 € représentant les travaux complémentaires de peinture de la sous face des balcons en complément des travaux de reprise relatifs aux points I6 et 43 du rapport de M. [Y],
-La condamnation in solidum de la SCCV [L], de sa compagnie d’assurance [S], de la compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, de la société BP CONSTRUCTION et des sociétés PATEY ARCHITECTES, [R] [QI], SERRURERIE GENERALE [E], [X] [I], [I] ISOLATION, et [Q] à lui payer la somme globale de l6.903,46 € TTC au titre des frais annexes,
-FIXER le montant de la créance du syndicat des copropriétaires [L] à l’encontre de la société [Localité 2] ETANCHEITE à la somme de 24.078,50 €,
-DEBOUTER Maître [B] [JC] de la SELARL MJ ALPES de l’ensemb1e de ses fins, demandes et conclusions,
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L], sa compagnie d’assurance [S], la conipagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société BP CONSTRUCTION, les sociétés PATEY ARCHITECTES, [R] [QI], SERRURERIE GENERALE [E], [X] [I], [I] ISOLATION, et [Q] à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE la somme 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER in solidum de la SCCV [K] ANGLE, sa compagnie d’assurance [S], la
compagnie AXA assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société BP CONSTRUCTION, les sociétés PATEY ARCHITECTES, [R] [QI], SERRURERIE GENERALE [E], [X] [I], [I] ISOLATION, et [Q] à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris ceux de référés, les frais d’expertise M. [Y] taxés à la somme de 24.086,60 € et le coût du PV de constat de la SCP [N] [U], huissiers de Justice du 12 février 2016.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCCV [L] demande à la juridiction de :
-CONDAMNER directement la société AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, la société [R] [C], la société SERRURERIE GENERALE [E], la société [X] [I] [F], la société [F] ISOLATION, la société BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD, la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société KONE, la société [Q], la société [W], la société ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, la société ENEDIS et la société [Localité 4] ASSURANCES,
-METTRE la SCCV [L] hors de cause,
-DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [L] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SCCV [L], en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur,
Subsidiairement,
-CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, la société [R] [C], la société SERRURERIE GENERALE [E], la société [X] [I] [F], la société [F] ISOLATION, la société BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD, la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société KONE, la société [Q], la société [W], la société ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, la société ENEDIS et la société [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir indemne la SCCV [L] de toutes condamnations,
-CONDAMNER la société [S] INSURANCE en qualité d'assureur CNR de la SCCV [L] à la relever et garantir de toutes condamnations,
En tout état de cause,
-CONDAMNER in solidum, ou qui mieux le devra, le syndicat des copropriétaires [L], la société AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, la société [R] [C], la société SERRURERIE GENERALE [E], la société [X] [I] [F], la société [F] ISOLATION, la société BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD, la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société KONE, la société [Q], la société [W], la société ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, la société ENEDIS et la société [Localité 4] ASSURANCES à verser à la SCCV [L] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER in solidum, ou qui mieux le devra, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, la société AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, la société [R] [C], la société SERRURERIE GENERALE [E], la société [X] [I] [F], la société [F] ISOLATION, la société BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD, la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société KONE, la société [Q], la société [W], la société ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO, la société ENEDIS et la société [Localité 4] ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE demande à la juridiction de :
S’agissant des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE :
-DECLARER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE formées à son encontre en qualité d’assureur de cette dernière,
-DECLARER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes de la SCCV [L] formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE,
-DECLARER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes des autres parties, hormis celles du syndicat des copropriétaires, formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE,
-DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre mise en cause en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE concernant les désordres 2, 16, 27, 30, 34 et 43 du rapport de M. [Y],
-CONDAMNER in solidum la société [W], la société PATEY ARCHITECTES, la MAF, la société ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, ALPES CONTROLES[Adresse 35] et son assureur [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge,
-JUGER que la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE est bien fondée à opposer le montant de sa franchise s’agissant des garanties obligatoires à la société [Localité 2] et aux autres parties au titre des garanties facultatives et notamment au titre des préjudices immatériels ou des désordres intermédiaires,
-CONDAMNER in solidum la société [W], la société PATEY ARCHITECTES, la MAF la société ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, [Adresse 36] et son assureur [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge,




S’agissant des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE :
A titre principal :
-DEBOUTER la SCCV [L], ou toute autre partie de, l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CO,
A titre subsidiaire :
-JUGER que toute demande formée à son encontre en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE excédant la somme de 550 € devra être rejetée,
-DECLARER que la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CO est bien fondée à opposer le montant de sa franchise s’agissant des garanties obligatoires à son assuré et aux autres parties au titre des garanties facultatives et notamment au titre des préjudices immatériels ou des désordres intermédiaires,
-DEBOUTER la SCCV [L], ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre la SA AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CO, sur les autres désordres que le désordre numéro 36,
-CONDAMNER in solidum la société [W], la société PATEY ARCHITECTES, la MAF la société ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, ALPES CONTROLES, BP CONSTRUCTION et son assureur [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la société SERRURERIE GENERALE [E] & CO de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge,
En toute hypothèse :
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, la SCCV [L] ou qui mieux que devra à payer à la la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, la SCCV [L] ou qui mieux que devra aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [W] demande à la juridiction de :
-DÉCLARER infondés et injustifiés en droit et en faits les recours formés à son encontre à raison du grief n°39,
-REJETER toutes demandes de condamnations solidaires ou in solidum ciblées à son encontre,
-DÉBOUTER tous autres contestants de toutes demandes dirigées à son encontre,
-ORDONNER sa mise hors de cause,
-DÉBOUTER tous contestants de toutes demandes ou recours, de surcroît in solidum, dirigés à son encontre à raison du point n°46,
Subsidiairement :
-CONDAMNER la société [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir la SAS [W] indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
-CONDAMNER la société [Localité 2] ETANCHEITE, son assureur AXA France IARD, la société PATEY ARCHITECTES, et son assureur MAF in solidum à relever et garantir la société [W] indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires relativement au griefs n°39,
-CONDAMNER les sociétés [Q] TP, PATEY ARCHITECTES et MAF in solidum à relever et
garantir la société [W] indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires relativement au grief n°46,
-CONDAMNER la Compagnie [S] INSURANCE PLC, les sociétés [Localité 2] ETANCHEITE, AXA France IARD, PATEY ARCHITECTES, MAF, [Q] TP, ou tous autres succombant au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nicolas BALLALOUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demandent à la juridiction de :
A titre principal :
-REJETER toute demande de condamnation in solidum de la SAS PATEY ARCHITECTES et de la MAF pour l’ensemble des réclamations du syndicat des copropriétaires [L],
-REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la SAS PATEY ARCHITECTES et de la MAF au titre des points n°2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39(a), 40, 41, 42, 43 et 46, outre les points H et K, du rapport d’expertise,
-REJETER toute demande éventuelle dirigée à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO,
Subsidiairement :
-JUGER recevable et bien fondé le recours exercé par la SAS PATEY ARCHITECTES, la MAF et par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO,
-CONDAMNER la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SAS PATEY ARCHITECTES, la MAF et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des points 2, 27, 34, 43
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L] et son assureur, la compagnie [S] INSURANCE, à relever et garantir la SAS PATEY ARCHITECTES, la MAF et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des points 4, 5, 6, 14, 29
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L], son assureur, la compagnie [S] INSURANCE et la société KONE, à relever et garantir la SAS PATEY ARCHITECTES, la MAF et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 7,
-CONDAMNER la SAS [X] [I] [F] et son assureur, L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des points 10, 13, 24, 40, 42, H, K
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L] à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 12,
-CONDAMNER la SAS [I] [F] ISOLATION et son assureur, L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des points 15, 19, 33
-CONDAMNER in solidum la SAS BP CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie MMA IARD, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 16,
-CONDAMNER la SAS [Q] SA TP et son assureur, la SA SMA, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 21,
-CONDAMNER in solidum la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, et la SAS [I] [F] ISOLATION et son assureur, L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 30,
-CONDAMNER la SA SNG [R] [C] et son assureur, MMA IARD, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 35,
-CONDAMNER les compagnies AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE en leur qualité d’assureurs de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] ET COMPAGNIE à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 36,
-CONDAMNER la société ENEDIS à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 38,
-CONDAMNER in solidum la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS [W] et son assureur, la compagnie [Localité 4] ASSURANCES, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 39,
-CONDAMNER la SAS BP CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie MMA IARD, à relever et garantir la société PATEYARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 41,
-CONDAMNER in solidum la SAS [Q] [T] et son assureur, SA SMA, la SAS [W] et son assureur, la compagnie [Localité 4] ASSURANCES, à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre du point 46,
-CONDAMNER in solidum la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, L’AUXILIAIRE, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD, la SAS [Q] [T], la SA SMA, la SA SNG [R] [C], la société ENEDIS, la SAS BP CONSTRUCTION, MMA IARD, la SAS [W], la société KONE et la SCCV [L] à relever et garantir la société PATEY ARCHITECTES, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre des frais annexes,
En toute hypothèse :
-LIMITER toute condamnation éventuelle de la société PATEY ARCHITECTES et de la MAF in solidum avec la société BP CONSTRUCTION et la société [Localité 2] ETANCHEITE à la moitié de la somme de 4.207,50 € sollicitée au titre des travaux complémentaires pour la reprise des points n°16 et n°43,
-REJETER la demande de 16.903,46 € TTC au titre des frais annexes en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société PATEY ARCHITECTES et de la MAF et à tout le moins limiter toute condamnation éventuelle de cette dernière au titre des frais annexes à sa part de responsabilité dans l’origine des désordres,
-DONNER ACTE à la MAF de ce qu’elle est fondée à opposer les limites définies au contrat d’assurance souscrit par la société PATEY ARCHITECTES, notamment en ce qui concerne les franchises et les plafonds de garanties,
-ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-RÉDUIRE la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
-CONDAMNER la société [S] INSURANCE à verser à la société PATEY ARCHITECTES une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la société [S] INSURANCE à verser à la société ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la SCCV [L] à verser à la MAF une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la SCCV [L] et la société [S] INSURANCE aux entiers dépens.




Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société BP CONSTRUCTION et de la SNG [R] [C] demandent à la juridiction de :
A titre principal :
-Les mettre hors de cause,
-DEBOUTER toutes parties de leurs demandes dirigées à leur encontre,
Subsidiairement :
-LIMITER les condamnations à 5.218 € pour le désordre n°16,
-REJETER les demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
-ORDONNER un partage de responsabilités pour le point n°16 et les préjudices consécutifs,
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L], son assureur [S] INSURANCE PLC, la société PATEY ARCHITECTES, garantie par son assureur MAF et AXA France IARD SA en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, à relever et garantir la Compagnie MMA de toutes autres condamnations supplémentaires, sinon intégralement, au moins à concurrence de 97,5% de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en qualité d’assureur de la société BP CONSTRUCTION, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de toutes autres parties,
-DECLARER opposable la franchise contractuelle à la société BP CONSTRUCTION, fixée à 20% du montant des dommages, avec un minimum de 7.143 € et un maximum de 39.990 €,
-CONDAMNER la Société BP CONSTRUCTION à payer le montant de la franchise due pour le sinistre a la Compagnie MMA,
-CONDAMNER la Compagnie [S] INSURANCE PLC, ou qui mieux les devra, à payer à la Compagnie concluante 5.000 € sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant ceux de la présente instance au fond, de référés et des incidents, ainsi que les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Si par impossible le Tribunal statuait autrement sur les dépens, ordonner un partage, duquel il ne saurait résulter une part laissée a la charge des MMA en qualité d’assureur de BP CONSTRUCTION supérieure a 2,5%,
-CONDAMNER la SCCV [L] à payer a la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante forcée en qualité d’assureur de la SNG [R] [C], une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant ceux de la présente instance au fond, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire demandent à la juridiction de :
A titre principal :
-JUGER irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] ainsi que les sociétés PATEY ARCHITECTES, ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et leur assureur la MAF à l’encontre des concluants,
-JUGER prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [K] ANGLE à l’encontre des concluants,
-JUGER que l’action récursoire de la société SCCV [K] ANGLE est dès lors elle-même atteinte par l’irrégularité et la prescription,
A titre subsidiaire :
-JUGER que la responsabilité de la Société SERRURERIE GENERALE [E] ne peut plus être engagée s’agissant du désordre n°36,
-REJETER les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [L] au titre des frais annexes et à tout le moins les RÉDUIRE à la part de responsabilité de la Société SERRURERIE GENERALE [E] dans l’origine des désordres,
En tout état de cause :
-ÉCARTER l’exécution provisoire.
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [L] à payer à chacun de la société SERRURERIE GENERALE [E], de Maître [D] et Maître [Z] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [Q] [T] demande à la juridiction de :
A titre liminaire :
-JUGER l’action formée par la SCCV [L] à l’encontre de la société [Q] [T] concernant le point n°21 irrecevable, celle-ci étant forclose,
-REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société [Q] [T] au titre du point n°21,
A titre principal :
-LIMITER la part de responsabilité de [Q] [T] à hauteur de 50 % concernant le désordre n°46,
-LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de la société [Q] [T] au titre du désordre n°46 à la somme de 5.360 €,
-CONDAMNER in solidum la société [W] et son assureur [Localité 4] à relever et garantir [Q] [T] à hauteur de 50 %,
A titre subsidiaire :
-LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de la société [Q] [T] au titre du désordre n°21 à la somme de 19 800 euros,
En tout état de cause :
-REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de la société [Q] [T],
-RÉDUIRE la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 15.000 €, laquelle est manifestement excessive,
-CONDAMNER in solidum [S] INSURANCE et la SCCV [L] ou qui mieux le devra, à verser à la société [Q] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA KONE demande à la juridiction de :
-DÉBOUTER toutes les parties de toutes conclusions, fins, moyens et demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société KONE ou contraires aux présentes conclusions,
-REJETER toute demande de condamnation in solidum de la société KONE pour l’ensemble des réclamations du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [K] ANGLE » et toute réclamation de quelque nature qu’elle soit formulée par les parties à la présente instance,
-REJETER l’ensemble des conclusions, fins et moyens du syndicat des copropriétaires [L] et des parties en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société KONE,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE aux entiers dépens de la présente instance en ce inclus les honoraires de l’expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur des sociétés [I] [F] ISOLATION, [X] [I] [F] et SERRURERUE GENERALE [E] demande à la juridiction de :
A titre principal :
-JUGER que les garanties de la MUTUELLE L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur décennal de la société SERRURERIE GENERALE [E] ne sont pas mobilisables au titre du désordre n°36, 
-JUGER que les garanties de la MUTUELLE L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [I] [F] ISOLATION ne sont pas mobilisables au titre des désordres n°15, 19, 30 et 33,
-JUGER que les garanties de la MUTUELLE L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [X] [I] ne sont pas mobilisables au titre des désordres n°10, 13, 24, 40 et 42,
-DÉBOUTER purement et simplement la SCCV [L], de l’entièreté de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la MUTUELLE l’AUXILIAIRE,
A titre subsidiaire :
-LIMITER strictement la condamnation de la MUTUELLE L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société [X] [I] aux sommes de 869,00 euros TTC au titre du désordre H et de 434,50 euros TTC au titre du désordre K,
-DÉBOUTER purement et simplement la SCCV [L], de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la MUTUELLE l’AUXILIAIRE,
En tout état de cause :
-CONDAMNER in solidum la SCCV [L] et la compagnie [S] INSURANCES PLC en qualité d’assureur à relever et garantir intégralement la Mutuelle L’AUXILIAIRE de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-JUGER la franchise contractuelle du contrat Mutuelle l’AUXILIAIRE opposable à l’ensemble des parties,
-CONDAMNER la SCCV [L], ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Mutuelle l’AUXILIAIRE,
-CONDAMNER les mêmes en les mêmes formes ou qui mieux que devra aux entiers dépens, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, Avocat de la concluante.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA [Localité 4] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS [W] demande à la juridiction de :
-LIMITER la condamnation de la SA [Localité 4] ASSURANCES aux sommes suivantes :
-621,50 € au titre des travaux de reprise de la dégradation du béton désactivé autour du bâtiment n°1 et 2,
-5.360,00 € au titre de la réfection de l’affaissement du béton désactivé bâtiment n°[Adresse 37],
-CONDAMNER la SAS [W] à lui régler la franchise contractuelle de 10% pour le montant des travaux qu’elle prendra en charge,
-CONDAMNER la société [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur la Compagnie AXA France IARD ainsi que la société [Q] [T] à relever et garantir la compagnie [Localité 4] Assurances de toutes autres condamnations supplémentaires qui seraient mises à la charge de cette dernière,
-DÉBOUTER toutes autres demandes formulées à l’encontre du [Localité 4] au titre des autres désordres et préjudices dont la responsabilité de la société [W] n’est pas retenue.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION demandent à la juridiction de :
A titre principal :
-JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] à l’encontre de la société [X] [I] [F] au titre des points n° 10, 13, 24, 40 et 42 du rapport d’expertise est prescrite, 
-JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] à l’encontre de la société [I] [F] ISOLATION au titre des points n° 15, 19, 30 et 33 du rapport d’expertise est prescrite,
-DÉBOUTER en conséquence le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre des sociétés [X] [I] [F] et [I] [F] ISOLATION,
-REJETER toute demande formée par les parties à la cause contre les sociétés [X] [I] [F] et [I] [F] ISOLATION,
A titre subsidiaire :
Sur les désordres imputables à la société [X] [I] [F] :
-REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société [X] [I] [F] quant aux désordres n°10, 13, 24, 42, H et K,
Sur les désordres imputables à la société [I] [F] ISOLATION :
-REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société [I] [F] ISOLATION quant au désordre n°15, 19, 33,
-RETENIR un partage de responsabilité pour moitié entre la société [I] [F] ISOLATION et la société [Localité 2] ETANCHEITE pour le désordre n°30,
Sur les appels en garantie :
-JUGER recevables et bien fondées les demandes des sociétés [X] [I] [F] et [I] [F] ISOLATION aux fins d’être relevées et garanties par les constructeurs et leurs assureurs,
-CONDAMNER la SCCV [L] et son assureur, la société [S] INSURANCE PLC, la société [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la société AXA France IARD et la société PATEY ARCHITECTES, à relever et à garantir intégralement les sociétés [X] [I] [F] et [I] [F] ISOLATION, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, cela en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause :
-JUGER que le jugement à venir ne sera pas assorti de l'exécution provisoire, et à défaut, si l’exécution provisoire était ordonnée, JUGER qu’elle sera obligatoirement assujettie à une garantie bancaire de restitution au profit des parties à l’encontre desquelles l’exécution provisoire serait ordonnée,
-REJETER toute demande, notamment en garantie, formulée à l’encontre des sociétés [X] [I] [F] et [I] [F] ISOLATION,
-REDUIRE à de plus justes proportions la demande émise par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] à verser aux sociétés [X] [I] [F] et [I] [F] ISOLATION une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS BP CONSTRUCTION demande à la juridiction de :
-DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires [L] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS BP CONSTRUCTION concernant les points 16 et 41 du rapport d’expertise judiciaire,
Subsidiairement :
-DÉBOUTER toute demande formée au titre de la garantie décennale,
Très subsidiairement :
-JUGER que toute demande sur le fondement des désordres intermédiaires est prescrite,
Infiniment subsidiairement :
-LIMITER le quantum à la réparation des désordres en relation de causalité avec la faute commise, soit :
• 4752 € TTC pour la résine dans les cunettes
• 267.43€ TTC (12.52 %) au titre des frais d’investigation,
• 525.94 € TTC (12.52 %) pour la réfection des sous-faces,
• 3256 € TTC pour la reprise de la fissure,
-Si le caractère décennal des désordres était retenu, condamner la compagnie MMA à relever indemne la société BP CONSTRUCTION de toute condamnation,
-CONDAMNER la société AXA ASSURANCES, en qualité d’assureur de [Localité 2], à relever et garantir la société BP CONSTRUCTION à hauteur de 87.5 % du total en principal et accessoires concernant le désordre des coulures en façades,
-JUGER que s’agissant de la réparation de la fissure en façade, la société BP CONSTRUCTION ne conteste pas la demande à hauteur de 3 256 € TTC,
-JUGER qu’en tout état de cause les condamnations accessoires devront être proratisées ne laissant à charge de la société BP CONSTRUCTION qu’une somme équivalente à 6.7 % du total tout au plus,
-CONDAMNER chaque défendeur à relever et garantir BP CONSTRUCTION, au prorata de sa propre contribution à la dette.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA ENEDIS demande à la juridiction de :
-DONNER ACTE à la SA ENEDIS de son accord pour régler la somme de 770,00 € TTC, réclamée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L], au titre de la reprise du défaut de finition de la partie située sous les compteurs EDF (point n°38 du rapport d’expertise),
-REJETER toutes autres demandes formées à l’encontre de la SA ENEDIS par quelque partie que ce soit, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-LAISSER les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [L] ou qui mieux le devra.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, assureur de la SCCV [L] demande à la juridiction de :
-DECLARER ses demandes recevables et non prescrites,
-JUGER que les réclamations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [L] ne relèvent pas de la garantie responsabilité décennale de la société [S] INSURANCE PLC, et juger que la société [S] INSURANCE PLC doit être mise hors de cause,
-REJETER toutes demandes présentées contre la société [S] INSURANCE PLC,
-CONDAMNER la société PATEY ARCHITECTES la société [Q] [T], la société BP CONSTRUCTION, la société MMA IARD, assureur de la société BP CONSTRUCTION, la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société [Localité 2] ETANCHEITE, la société SA KONE, la société SAS PEINTURES [I]-[F], la société SAS [I]-[F] ISOLATION, la société SAS ROIRET ENERGIES, la société SARL SERRURERIE GENERALE [E] ET CIE, la société SA SNG [R] [C], la société SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE, la société LE BRICOLEUR, exerçant sous l’enseigne SOL CONFORT, la société SAS [W], la société SA [Localité 4] ASSURANCES, assureur de la société SAS [W], la société SA ENEDIS, chacune pour le dommage qui la concerne, à relever et garantir la société [S] INSURANCE PLC de toute condamnation mise à sa charge, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
- LES CONDAMNER à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens distraits au profit de son conseil.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS ROIRET SERVICES demande à la juridiction de :
-ORDONNER sa mise hors de cause,
-DÉBOUTER la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et tous autres contestants de toutes demandes dirigées à son encontre,
-CONDAMNER la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNER la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nicolas Ballaloud.

La SAS IBSE, la SARL LE BRICOLEUR exerçant sous l’enseigne SOLS CONFORT, la SA SNG [R] [C], Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS [Q] [T], la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE et la SARL J. MILLON PAYSAGISTE n’ont pas constitué avocat à la présente procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 avril 2026.


MOTIFS


I/ Sur les demandes procédurales


1) S’agissant des demandes de mises hors de cause

Les demandes de la SCCV [L], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société BP CONSTRUCTION et de la SNG [R] [C], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, la SAS ROIRET SERVICES et la SAS [W] contre lesquelles des prétentions sont élevées et auxquelles il est opposé des moyens de défense au fond, constituent en réalité des demandes de rejet des prétentions adverses. Il n'y a donc pas lieu de les mettre hors de cause.

Les demandes seront rejetées.

2) S’agissant des demandes au titre de la prescription et de la forclusion

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est constant que le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de 5 ans courant à compter de cette demande. Il n'est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l'action récursoire d'un autre responsable mis en cause par la victime (Civ. 3e, 23 nov. 2023, n°22-20.490).

Il est également constant que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ. 3e, 14 déc. 2022, n°21-21.305).

a) Sur les prescriptions soulevées par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite l’irrecevabilité des demandes de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, de la SCCV [L] et des autres parties, hormis celles du demandeur, formées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE.

-Sur l’irrecevabilité des demandes de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE

La SARL [Localité 2] ETANCHEITE a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 15 septembre 2022, et Maître [B] [JC], liquidateur judiciaire de cette dernière n’a pas constitué avocat à la présente procédure, de sorte qu’elle n’a formé aucune demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.

Il n’y a par conséquent pas lieu à statuer sur cette demande.

-Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCCV [K] ANGLE

S’agissant des demandes formées par la SCCV [K] ANGLE, la SA AXA FRANCE IARD explique que cette dernière a été appelée en cause par le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE le 24 novembre 2014, mais qu’elle n’a formulé des demandes à son encontre que dans ses conclusions du 19 avril 2021.

La SCCV [K] ANGLE souhaite exercer une action récursoire contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, de sorte que cette action est bien soumise à la prescription quinquennale susmentionnée.

Le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE a demandé réparation de son préjudice à la SCCV [K] ANGLE par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016. Il avait en en effet uniquement sollicité une expertise judiciaire lors de la procédure de référé, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut pas courir à compter de l’assignation en référé, mais bien de l’assignation au fond.

Les premières demandes formées par la SCCV [K] ANGLE à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD datent cependant de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2021.

Par conséquent, les demandes de la SCCV [L] formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE sont bien prescrites.

-Sur l’irrecevabilité des demandes des autres parties à l’instance

La SA AXA FRANCE IARD sollicite également l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les autres parties, à l’exception de celles formulées par le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE.

En l’espèce, la SAS [W], la SA [Localité 4] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS [W], la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, la MAF, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BP CONSTRUCTION et de la SNG [R] [C], la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS BP CONSTRUCTION et la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV [L] ont formé des demandes d’actions récursoires à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, ces dernières étant soumises à la prescription quinquennale de droit commun, s’écoulant à compter des actions intentées au fond.

La SAS BP CONSTRUCTION a été assignée par acte d’huissier de justice du 16 février 2016, et elle a formulé ses premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023. Par conséquent, les demandes formées par la SAS BP CONSTRUCTION à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE sont bien irrecevables comme étant prescrites.
La SAS [W] a été assignée par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2017 par la société étrangère [S] INSURANCE PLC, et elle a formulé ses premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2021. Par conséquent, les demandes formées par la SAS [W] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas prescrites, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.

La SA [Localité 4] ASSURANCES a été assignée par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2020 par son assurée, la SAS [W], et elle a formulé ses premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2021. Par conséquent, les demandes formées par la SA [Localité 4] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS [W] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas prescrites, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.

La SAS PATEY ARCHITECTES a été assignée par acte d’huissier de justice du 15 février 2016 par la SCCV [L]. La SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO a été assignée par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2017 par la société étrangère [S] INSURANCE PLC, et la MAF a été assignée par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 par la SCCV [L]. La SAS PATEY ARCHITECTES et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO ont formulé leurs premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2021. La MAF a quant à elle formulé ses premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024. Par conséquent, les demandes formées par la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MAF à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas prescrites, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.

La SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société BP CONSTRUCTION a été assignée par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2017, par la société étrangère [S] INSURANCE PLC. Elle a formulé ses premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2021. Par conséquent, les demandes formées par la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société BP CONSTRUCTION à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas prescrites, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.

La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SA SNG [R] [C] a été assignée par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 par la SCCV [L]. Elle a formulé ses premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024. Par conséquent, les demandes formées par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SA SNG [R] [C] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas prescrites, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.

La SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION ont été assignées par actes d’huissier de justice du 15 février 2016 par la SCCV [L]. Elles ont formulé leurs premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2022. Par conséquent, les demandes formées par la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE sont bien irrecevables comme étant prescrites.

La société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV [L] a été assignée par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016 par le syndicat des copropriétaires [L]. Elle a formulé ses premières demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2021. Par conséquent, les demandes formées par la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC en qualité d’assureur de la SCCV [L] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD sont bien irrecevables comme étant prescrites.

b) Sur les prescriptions soulevées par la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC

En l’espèce, la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC sollicite l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SA MMA IARD.

Il résulte des développements précédents que le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, victime des dommages, a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la SCCV [L] et de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016. Il n’y a donc pas lieu, eu égard aux jurisprudences susmentionnées, de prendre pour point de départ du délai de prescription des actions récursoires, la procédure de référé.

La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont ainsi été assignées en qualité d’assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2017, délivrés par la société étrangère [S] INSURANCE PLC, et en qualité d’assureur de la SA SNG [R] [C] par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 délivré par la SCCV [L].

La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION, ont formé leurs premières demandes à l’encontre de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2021.

Par conséquent, les demandes formées par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION, à l’encontre de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC ne sont pas prescrites, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.

c) Sur les prescriptions soulevées par la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION

Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.

En l’espèce, la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION sollicitent l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, les considérant prescrites pour les désordres n°10, 13, 24, 40 et 42 du rapport d’expertise s’agissant de la société [X] [I] [F], et pour les désordres n°15, 19, 30 et 33 du rapport d’expertise s’agissant de la société [I] [F] ISOLATION.

Elles font valoir que les demandes formées à leur encontre ne pourraient l’être que sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, puisque les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies.

Il ne convient toutefois pas au stade des irrecevabilités, de statuer sur les conditions d’application du droit, mais bien de déterminer les fondements juridiques sur lesquels se fonde le requérant, pour déterminer le délai de prescription applicable.

Or, le syndicat des copropriétaires [L] précise bien dans ses écritures qu’il se fonde sur la garantie décennale à titre principal à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs sous-traitants (page 7), et non sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le syndicat des copropriétaires [L] verse par ailleurs aux débats plusieurs procès-verbaux de livraison des 3 décembre 2013, 11 décembre 2013 et 15 juillet 2014 (pièces 1 à 4 du demandeur), faisant courir la prescription à ces dates pour les désordres y étant consignés.

Les premières demandes formées par le syndicat des copropriétaires [L] contre la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION datent en outre de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2021, de sorte que l’action fondée sur la garantie décennale n’est pas prescrite.

Par conséquent, les demandes du syndicat des copropriétaires [L] formées à l’encontre de la SAS [X] [I] [F] et de la SAS [I] [F] ISOLATION ne sont pas prescrites et ces dernières seront déboutées de leur demande d’irrecevabilité.

d) Sur la forclusion soulevée par la SAS [Q] [T]

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Les articles 1792-4-1 et suivants du code civil disposent que la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.

En l’espèce, la SAS [Q] [T] soulève la forclusion de l’action formée par la SCCV [K] ANGLE à son encontre concernant le point n°21, en estimant que ce désordre constituait une réserve à la livraison, et que l’expert n’en a pas retenu le caractère décennal, de sorte qu’il aurait dû être dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement d’un an après la livraison.

Or, la SCCV [K] ANGLE souhaite être relevée et garantie par la SAS [Q] [T] sans préciser le fondement juridique de ses demandes, bien que son dispositif soit formé au visa de la responsabilité contractuelle et de la garantie décennale. Il est cependant courant que le recours du promoteur-vendeur soit formé contre les locateurs d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et non sur le fondement de la responsabilité décennale.

Le syndicat des copropriétaires [L] a demandé réparation de son préjudice à la SCCV [K] ANGLE pour la première fois par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016.

Les premières demandes formées par la SCCV [K] ANGLE contre la SAS [Q] [T] datent quant à elles de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2021, de sorte que l’action tendant à être relevée et garantie par la SAS [Q] [T] des condamnations mises à sa charge est prescrite.

Par conséquent, les demandes de la SCCV [K] ANGLE formées à l’encontre de la SAS [Q] [T] sont irrecevables comme étant prescrites, et non forcloses.

e) Sur les prescriptions soulevées par la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire

En l’espèce, la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, par les sociétés PATEY ARCHITECTES, ATELIER D'ARCHITECTURE EXNDO et leur assureur la MAF, ainsi que par la SCCV [L].


-Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [L]

Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.

La SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire font valoir que les demandes formées à leur encontre ne pourraient l’être que sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, les conditions de la garantie décennale n’étant pas mobilisables.

Il ne convient toutefois pas au stade des irrecevabilités, de statuer sur les conditions d’application du droit, mais bien de déterminer les fondements juridiques sur lesquels se fonde le requérant, pour déterminer le délai de prescription applicable.

Or, le syndicat des copropriétaires [L] précise bien dans ses écritures qu’il se fonde à titre principal sur la garantie décennale à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs sous-traitants (page 7), et non sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il verse par ailleurs aux débats plusieurs procès-verbaux de livraison des 3 décembre 2013, 11 décembre 2013 et 15 juillet 2014 (pièces 1 à 4 du demandeur), faisant courir la prescription à ces dates pour les désordres y étant consignés.

Les premières demandes formées par le syndicat des copropriétaires [L] contre la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D] datent de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2021, de sorte que l’action fondée sur la garantie décennale n’est pas prescrite.

Par conséquent, les demandes du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE formées à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D] ne sont pas prescrites, de sorte que ces derniers seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité.

-Sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MAF

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte cependant des développements précédents que le syndicat des copropriétaires [L], victime des dommages, a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la SCCV [L] et de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016. Il n’y a donc pas lieu, eu égard aux jurisprudences susmentionnées, de prendre pour point de départ du délai de prescription des actions récursoires, la procédure de référé.

La SAS PATEY ARCHITECTES a ainsi été assignée par acte d’huissier de justice du 15 février 2016 délivrés par la SCCV [L], la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO a été assignée par actes d’huissier de justice du 9 octobre 2017 par la société étrangère [S] INSURANCE PLC, et la MAF a été assignée par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 par la SCCV [L].

La SAS PATEY ARCHITECTES et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO ont formulé leur première demande au titre de l’action récursoire à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2021. La MAF a quant à elle formulé ses premières demandes à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024.

Par conséquent, les demandes formées par la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MAF à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D] ne sont pas prescrites, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande d’irrecevabilité.

-Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCCV [L]

La SCCV [K] ANGLE a été assignée par le syndicat des copropriétaires [L] par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2016.

Or, les premières demandes formées au titre de l’action récursoire par la SCCV [K] ANGLE à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE datent de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2021.

Par conséquent, les demandes de la SCCV [K] ANGLE formées à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D] sont bien irrecevables comme étant prescrites.


II/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires [L]


1) S’agissant de la responsabilité du promoteur-vendeur

L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Aux termes de l’article 1646-1 du même code, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. (…)

Il est constant que l'article 1642-1 n'exige pas que le vice apparent puisse affecter l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination (Civ. 3e, 26 févr. 1992, n°90-13.320).

Il est également de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 4 novembre 2010, que la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur et ainsi tenue d'une responsabilité de droit commun pour faute prouvée concernant les dommages intermédiaires.

Il est enfin constant, depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 6 octobre 1999, que les dommages intermédiaires sont ceux affectant un ouvrage, n’étant pas apparents à la réception, et ne présentant pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur puisque ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la condamnation de la SCCV [L] au paiement de diverses sommes, correspondant aux travaux de reprises des différents désordres, qui seront étudiés les uns après les autres ci-après.

La SCCV [L] estime quant à elle que tous les désordres dont le syndicat des copropriétaires [L] sollicite réparation ne sont pas visibles, puisqu’ils n’ont pas été dénoncés dans les procès-verbaux de livraison.

Or, il y a lieu de rappeler que la livraison des parties communes a eu lieu suivant procès-verbaux des 3 et 11 décembre 2013, et 15 juillet 2014, et que ces procès-verbaux sont très détaillés et reprennent les réserves une par une (pièces 1 à 4 du demandeur).

-S’agissant de la toiture-terrasse du bâtiment 1 – désordre n°2

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 203,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (pièce 14 du demandeur) que :
-une pissette en cuivre assurant l’évacuation des eaux pluviales au niveau de l’édicule de l’ascenseur en toiture-terrasse du bâtiment 1 est en saillie de 20 centimètres environ, et présente un réel danger de coupure et de blessure pour les personnes amenées à évoluer sur le toit-terrasse (page 32),
-ce désordre figurait dans les réserves mais n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique il relève de la responsabilité de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité »,
-il a été chiffré à la somme de 203,50 euros TTC (page 33).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 203,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la toiture-terrasse du bâtiment 1.

-S’agissant des faux plafonds en dalles démontables à poser au rez-de-chaussée des cages d’escalier A, B, C et D – désordre n°4, de la pose des baguettes d’angle bois peintes aux angles saillants des coursives d’étages et hall d’entrée – désordre n°5, et du réglage du détecteur de la cage D – désordre n°12

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite les sommes de 5 033,60 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°4, de 568,70 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°5, et de 1 133 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°12, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L’expert a cependant relevé que :
-ces prestations n’étaient pas contractuellement prévues, de sorte que les réserves formulées à ce titre sont injustifiées (pages 34, 36 et 44),
-les représentants de la SCCV [L] se seraient engagés, à titre commercial, à démonter les dalles litigieuses (page 35), à fournir et poser des baguettes d’angle visées (page 36), et à modifier l’installation électrique (page 44),
-les réclamations formées au titre de ces désordres sortent du champ contractuel et donc du champ des opérations d’expertise judiciaire (pages 36 et 45).

La SCCV [K] ANGLE précise dans ses écritures, que ces propositions étaient conditionnées et qu’elles ont été formées dans le cadre d’un règlement amiable du litige et non pas dans un cadre judiciaire, de sorte qu’elles n’ont plus vocation à s’appliquer.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires [L] ne rapporte pas la preuve de l’engagement exact de la SCCV [K] ANGLE quant à la reprise de ces désordres, et ne fournit par ailleurs aucune estimation du coût de leur reprise, les devis n’étant pas versés aux débats.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [K] ANGLE à la reprise des désordres relatifs aux faux plafonds en dalles démontables à poser au rez-de-chaussée des cages d’escalier A, B, C et D (désordre n°4), à la pose des baguettes d’angle bois peintes aux angles saillants des coursives d’étages et hall d’entrée (désordre n°5) et au réglage du détecteur de la cage D (désordre n°12).

-S’agissant des taches sur la moquette du bâtiment A et des décorations à changer – désordre n°6

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 1 844,88 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire susmentionné que :
-ce désordre a contradictoirement été constaté, qu’il figure dans la liste des réserves de livraison et qu’il n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique, la tache invoquée est imputée au lot « nettoyage » incombant au maître d’ouvrage, la SCCV [K] ANGLE, et l’entreprise SOLS CONFORT titulaire du lot « sols souples » n’a pas été avisée de la présente réclamation (page 37),
-le coût de la reprise de ce désordre a été chiffré à la somme de 676,50 euros TTC. L’expert ajoute cependant que le conseil du requérant a sollicité, dans un dire du 25 juin 2020, le remplacement de l’intégralité de la moquette du palier, pour la somme de 1 844,88 euros TTC, sans toutefois apporter de justificatif (page 38).

Ainsi, à défaut de justificatif complémentaire apporté par le syndicat des copropriétaires [L], l’estimation de l’expert sera retenue.

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 676,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux taches sur la moquette du bâtiment A et des décorations à changer.

-S’agissant de la rayure de la cabine d’ascenseur du bâtiment A – désordre n°7

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 572 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
-ce désordre a contradictoirement été constaté, qu’il figure dans la liste de réserves de livraison et qu’il n’a pas été levé (page 38), de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique aucune imputabilité n’est retenue, et il n’y aurait pas eu de réception entre le maître d’ouvrage et la SA KONE en charge du lot « ascenseur » (page 39),
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 572 euros TTC (page 39).

La SA KONE verse aux débats un procès-verbal de « réception et mise en exploitation des ascenseurs du bâtiment A », signé par le maître d’ouvrage le 18 octobre 2013 sans réserves (pièce 3 de la SA KONE).

Ce procès-verbal n’est toutefois pas opposable au syndicat des copropriétaires [L], et le désordre figure bien dans le procès-verbal de livraison du 3 décembre 2013 signé entre le maître d’ouvrage et le requérant (pièce 1 du demandeur, page 3).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 572 euros TTC au titre de la reprise de la rayure de la cabine d’ascenseur du bâtiment A.


-S’agissant des miroirs ébréchés dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 – désordre n°9

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 25 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

L’expert judiciaire a relevé que :
-ce désordre a contradictoirement été constaté, il figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique l’endommagement du miroir met en jeu la responsabilité de la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE en sa qualité de titulaire du lot « menuiseries intérieures » (page 41),
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 25 euros TTC (page 42).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 25 euros TTC au titre de la reprise des miroirs ébréchés dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1.

-S’agissant du manque de finition du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 – désordre n°10

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 444 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il ressort du rapport d’expertise susmentionné que :
-le manque de peinture de la rive des faux plafonds a contradictoirement été constaté, qu’il figure dans la liste des réserves de livraison et qu’il n’a pas été levé (page 42), de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique les anomalies constatées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F], en sa qualité de titulaire du lot « cloisons, doublages, plafonds, peinture »
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 440 euros TTC (page 43).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 440 euros TTC au titre de la reprise des finitions du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1.

-S’agissant de la moquette à changer au quatrième étage de la cage D – désordre n°13

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE sollicite la somme de 2 031,08 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

L’expert judiciaire a relevé que :
-une tache sur une bande de moquette située au niveau du quatrième étage du bâtiment 2 a contradictoirement été constatée, elle figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levée, de sorte qu’elle était apparente à la livraison,
-au regard de la concordance des coloris, il paraît hautement probable que la tache invoquée résulte de la mise en œuvre de la peinture de sol du palier d’escalier (page 45),
-au plan technique le défaut constaté met en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F], en sa qualité de titulaire du lot « peinture »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 192,50 euros TTC. L’expert ajoute cependant que le conseil du requérant a expliqué dans un dire du 25 juin 2020, que la moquette n’était plus produite et a estimé son préjudice à la somme de 2 031,08 euros TTC, sans toutefois apporter de justificatif (page 43).

Or, à défaut de justificatif complémentaire apporté par le syndicat des copropriétaires [L], l’estimation de l’expert sera retenue.
En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE la somme de 192,50 euros TTC au titre de la reprise des finitions de la moquette à changer au quatrième étage de la cage D.

-S’agissant du miroir ébréché dans la cage d’escalier D au rez-de-chaussée – désordre n°14

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 25 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il ressort de l’expertise judiciaire que :
-ce désordre a contradictoirement été constaté, qu’il figure dans la liste de réserves de livraison et qu’il n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-la dégradation visée est minime,
-au plan technique l’endommagement du miroir met en jeu la responsabilité de la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE en sa qualité de titulaire du lot « menuiseries intérieures »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 25 euros TTC (page 47).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE la somme de 25 euros TTC au titre de la reprise du miroir ébréché la cage d’escalier D au rez-de-chaussée.

-S’agissant des coulures en façade Est du bâtiment 1 – désordre n°15

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 6 318,33 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

L’expert judiciaire a noté que :
-ce désordre a contradictoirement été constaté, qu’il figure dans la liste de réserves de livraison et qu’il n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-les investigations confiées à la SAS [X] [I] [F] en qualité de sapiteur (page 48) ont permis de déterminer que les écoulements d’eau en angle sud-est du bâtiment 1 résultent d’un défaut dans l’exécution des prestations d’isolation par l’extérieur (ITE), et notamment de l’absence de traitement des points singuliers correspondants aux interfaces entre le revêtement ITE de façade et les rives saillantes des balcons des niveaux, 2, 3 et 4 du bâtiment 1,
-ce désordre était prévisible pour un professionnel du bâtiment,
-au plan technique les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « isolation par l’extérieur » (page 50),
-le coût des travaux urgents à réaliser à titre conservatoire s’élève à la somme de 1 650 euros TTC et le coût de reprise définitive de ce désordre est chiffré à la somme de 3 025 euros TTC (page 51).

La somme de 1 643,33 euros TTC sollicitée par le syndicat des copropriétaires [L] au titre du remboursement des frais d’investigations sera traitée dans la partie du présent jugement consacrée aux dépens de l’instance.

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 4 675 (1 650 + 3 025) euros TTC au titre de la reprise des coulures en façade Est du bâtiment 1.

-S’agissant des coulures en façade des bâtiments 1 et 2 – désordre n°16

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 40 087,65 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil.


Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-ce désordre a contradictoirement été constaté, qu’il figure dans la liste de réserves de livraison et qu’il n’a pas été levé, de sorte que le désordre était apparent à la livraison,
-les investigations confiées à la société SMAC en qualité de sapiteur (page 53), ont permis de déterminer que le cahier des clauses techniques particulières du lot « gros œuvre » prévoyait que les cunettes devaient être étanchées avec une résine d’étanchéité, ainsi qu’une étanchéification des balcons privatifs, ce qui n’a pas été fait (page 54),
-au plan technique les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS PATEY ARCHITECTES en sa qualité de maître d’œuvre, au titre du manquement dans le suivi et la direction des travaux, de la SASU BP CONSTRUCTION en sa qualité de titulaire du lot « gros œuvre », et de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité »,
-le coût de reprise des cunettes de balcons est chiffré à la somme de 4 752 euros TTC (page 55), et le coût de reprise des dalles de balcon est chiffré à la somme de 33 199,65 euros TTC (page 56).

La somme de 2 136 euros TTC sollicitée par le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE au titre du remboursement des frais d’investigations sera en outre traitée dans la partie du présent jugement consacrée aux dépens de l’instance.

Or, pour engager la responsabilité de la SCCV [K] ANGLE sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, il faut que le désordre réponde aux critères de la garantie décennale. Cette dernière est toutefois subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, ces désordres devant être consécutifs à la réalisation d'un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.

Le présent désordre, bien qu’il résulte d’une non-conformité contractuelle, était apparent à la livraison, ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, de sorte que les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [K] ANGLE à la reprise des désordres relatifs aux coulures en façade des bâtiments 1 et 2.

-S’agissant de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 – désordre n°19

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 324,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

L’expert judiciaire a relevé que :
-le caractère insatisfaisant des reprises localisées d’enduit de façade a contradictoirement été constaté, il figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé, de sorte qu’il était bien apparent à la livraison,
-au plan technique, les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « façades et isolation »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 324,50 euros TTC (page 58).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 324,50 euros TTC au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2.

-S’agissant des extérieurs et de « l’evergreen » – désordre n°21

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 22 642,20 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.


Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-une absence de gazon autour des onze places de stationnement extérieur traités en revêtement de type « evergreen » a été constatée (page 59). Ce désordre figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé (page 60), de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-les investigations confiées à la société EQUATERRE en qualité de sapiteur-géotechnicien (page 53) ont permis de déterminer que l’origine de ce désordre est liée à une trop faible teneur en matière organique du matériau en place et qu’il ne respecte pas la norme NF 4-44-551,
-au plan technique les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [Q] [T] en qualité de titulaire du lot « VRD » (page 61),
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 19 800 euros TTC (page 62).

La somme de 2 842,20 euros TTC sollicitée par le syndicat des copropriétaires [L] au titre du remboursement des frais d’investigations sera traitée dans la partie du présent jugement consacrée aux dépens de l’instance.

La SCCV [K] ANGLE explique cependant que l’estimation de la reprise de ce désordre est justifiée pour onze places de stationnement, alors que seules neuf places de stationnement enherbées étaient initialement prévues, et que la construction de places supplémentaires résulte d’une erreur de la société [Q] [T].

Or, cette différence de places de stationnement ne fait pas partie des réclamations du syndicat des copropriétaires [L], n’a pas fait l’objet de réserves, et ne fait pas partie des missions confiées à l’expert, de sorte qu’elle n’est pas démontrée. Ainsi, à défaut de justificatifs apportés par la SCCV [K] ANGLE, il convient de retenir le chiffrage de l’expert.

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 19 800 euros TTC au titre de la reprise des extérieurs et de « l’evergreen ».

-S’agissant de la pose de bordures de butée de roue dans le bâtiment 1 – désordre n°22

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 840 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
-il est nécessaire de poser deux bordures de butée de roue pour protéger les véhicules placés en bordure de stationnement extérieur,
-ce désordre a contradictoirement été constaté, il figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé (page 62), de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique la configuration défectueuse des bordures de butées de roue met en jeu la responsabilité de la SAS PATEY ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre des travaux de construction de l’opération immobilière,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 840 euros TTC (page 63).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE la somme de 840 euros TTC au titre de la pose de bordures de butée de roue dans le bâtiment 1.

-S’agissant de la reprise de la peinture au sol – désordre n°24

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 621,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.


L’expert judiciaire a relevé que :
-il a contradictoirement été constaté que la peinture de sol avait été appliquée sur un support non préparé, de sorte que le film de peinture n’a pas tenu, qu’il présente des irrégularités de surface et s’est encrassé (page 64),
-ce désordre figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F] en sa qualité de titulaire du lot « peinture »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 621,50 euros TTC (page 65).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 621,50 euros TTC au titre de la reprise de la peinture au sol.

-S’agissant des plinthes de finition sur toute la périphérie du bâtiment 1 – désordre n°27

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE sollicite la somme de 203,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-l’inachèvement des plinthes en partie inférieure de la façade du bâtiment 1 a contradictoirement été constaté, qu’il figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé (page 67), de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-ce désordre met en jeu la responsabilité de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 203,50 euros TTC (page 68).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE la somme de 203,50 euros TTC au titre de la reprise des plinthes de finition sur toute la périphérie du bâtiment 1.

-S’agissant de la non-conformité de l’implantation du groupe froid du local commercial [O] CONTACT – désordre n°29

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 10 000 euros TTC au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de ce désordre. Il explique que l’implantation du groupe froid n’est pas conforme au plan du permis de construire initial annexé aux actes de vente des copropriétaires, qu’il génère un empiétement et que cette installation lui a été imposée sans que l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ne soient modifiés.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
-les investigations confiées au cabinet A2G GEOMETRES en qualité de sapiteur-géomètre (page 69), ont permis de déterminer que la réserve de livraison formulée est justifiée en ce que l’implantation du groupe froid n’est pas conforme au plan de permis de construire initial,
-la SCCV [L] a cependant obtenu une attestation de conformité de la construction au permis de construire, délivrée par la mairie de [Localité 6] le 18 mars 2016, concernant la levée des réserves émises dans le courrier du 6 août 2014 (page 71 et pièce 1 de la SCCV [L]),
-l’expert n’est pas en mesure de proposer de solution de levée des réserves et ignore les préjudices subis par le requérant (page 71),
-il précise néanmoins que, bien que le groupe froid ne soit pas de la bonne dimension, il a été implanté de manière optimisée, dans un talus enherbé de la résidence, dégageant ainsi une place supplémentaire de stationnement extérieure, et a fait l’objet d’un aménagement paysager soigné,
-au plan technique et expertal, la non-conformité de la géométrie et de l’implantation du groupe froid n’apparaît pas avoir généré de préjudice pour la copropriété, autre que la régularisation de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, cette prestation pouvant être estimée à la somme de 4 000 euros (page 72). Cette estimation n’est toutefois justifiée par aucune pièce.

Le syndicat des copropriétaires [L] ne démontre donc pas avoir subi de préjudice du fait de ce désordre et ne produit pas d’estimation précise de celui-ci.

La somme de 1 782 euros TTC sollicitée par le syndicat des copropriétaires [L] dans la somme globale de son préjudice, au titre du remboursement des frais d’investigations sera traitée dans la partie du présent jugement consacrée aux dépens de l’instance.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [L] à lui verser la somme de 10 000 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice, résultant de la non-conformité de l’implantation du groupe froid du local commercial [O] CONTACT.

-S’agissant des façades du bâtiment 1 à reprendre – désordre n°30

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 2 150,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

L’expert judiciaire a relevé que :
-des coulures d’eau sur le soubassement de l’angle sud-est du bâtiment 2 ont été constatées (page 72), de sorte que les couvertines en extrémité des murets de garde-corps et en couronnement des panneaux de bardage de la crèche ont fait l’objet d’un masticage à titre de mesures conservatoires,
-ce désordre figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-les investigations confiées à la société SMAC en qualité d’opérateur ont permis de démontrer une absence de costière d’angle, alors que cet équipement était contractuellement prévu et qu’il aurait permis d’assurer la continuité du relevé d’étanchéité en angle avant gauche de la terrasse (page 73),
-au plan technique, ce désordre met en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « isolation par l’extérieur » et de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 2 150,50 euros TTC (page 74).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 2 150,50 euros TTC au titre de la reprise des façades du bâtiment 1.

-S’agissant de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 – désordre n°33

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE sollicite la somme de 434,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-la reprise des enduits a été faite, mais elle est très visible et ne présente pas un caractère satisfaisant,
-ce désordre figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été correctement levé (page 76), de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique, ce désordre met en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « isolation par l’extérieur »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 434,50 euros TTC (page 77).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 434,50 euros TTC au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2.


-S’agissant du renvoi d’eau du bâtiment 2 – désordre n°34

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE sollicite la somme de 1 233 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

L’expert judiciaire a relevé que :
-les investigations confiées à la société SMAC en qualité d’opérateur ont permis de démontrer un effet de stockage d’eau sur une hauteur pluri-centimétrique en surface du balcon, avant évacuation par la pissette EP, cette dernière ayant été posée à un niveau altimétrique trop élevé par rapport à la surface de la dalle, ce qui est anormal et non-réglementaire,
-ce désordre figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-au plan technique, ce désordre met en jeu la responsabilité de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité » (page 78),
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 1 243 euros TTC (page 79).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 1 233 euros TTC au titre du renvoi d’eau du bâtiment 2, la présente juridiction ne pouvant statuer ultra petita.

-S’agissant du bardage du bâtiment 2 à refixer – désordre n°35

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 110 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
-un défaut de fixation d’un panneau de bardage au premier niveau de la façade sud du bâtiment 2 a contradictoirement été constaté, il figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-ce désordre met en jeu la responsabilité de la SA SNG [R] [C], en sa qualité d’entreprise chargée de fournir et de poser lesdits panneaux en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 110 euros TTC (page 80).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 110 euros TTC au titre de la reprise du bardage du bâtiment 2 à refixer.

-S’agissant de la nécessité de manchonner les trop pleins de la cage D du bâtiment 2 – désordre n°36

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 550 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-les gargouilles d’évacuation d’eau aux niveaux 2 et 3 du bâtiment 2 sont trop courtes, et qu’il a été constaté que les pissettes d’évacuation EP renvoyaient les eaux des balcons directement sur la bavette de couronnement du muret de garde-corps du niveau inférieur,
-ce désordre figure dans la liste des réserves de livraison et n’a pas été levé, de sorte qu’il était apparent à la livraison,
-il met en jeu la responsabilité de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, en sa qualité de titulaire du lot « serrurerie » (page 81),
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 550 euros TTC (page 82).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 550 euros TTC au titre de la nécessité de manchonner les trop pleins de la cage D du bâtiment 2.
-S’agissant des compteurs EDF du bâtiment 1 – désordre n°38

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 770 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil susvisé.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-il y a un défaut de finition de la partie située sous les compteurs EDF, sur le côté gauche de l’entrée des garages, et les fourreaux électriques sont apparents,
-ce désordre était visible, donc apparent lors de la livraison des parties communes et lors de la réception des travaux, bien qu’il ne figure pas dans la liste des réserves de livraison. Il a toutefois été notifié par le requérant au maître d’ouvrage suivant courrier du 9 octobre 2014, soit dans l’année de parfait achèvement,
-les fourreaux électriques apparents présentent un risque sécuritaire de nature à rendre l’équipement concerné impropre à sa destination (page 87),
-il met en jeu la responsabilité de la SA ENEDIS, en sa qualité de société exploitante du réseau EDF,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 770 euros TTC (page 88).

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 770 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les compteurs EDF du bâtiment 1.

-S’agissant de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 – désordre n°39

Il est constant qu’il y a impropriété à destination en cas de risque de danger présenté par l'ouvrage (Civ. 3e, 23 mai 2006, n°05-10.859).

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 1 243 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif à la dégradation du béton, en se fondant sur l’article 1646-1 du code civil susvisé. Il sollicite également la somme de 250 euros au titre de la reprise du scellement des panneaux « handicapés », sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.

L’expert a relevé qu’ont été constatés :
-des défauts de planéité du revêtement de sol extérieur en béton désactivé à l’origine de stagnation d’eau en façade Est de la cage D du bâtiment 2 (a), la dégradation du dallage en béton désactivé en face du meneau de façade situé à l’entrée de la cage D du bâtiment 2 et du monte-charge du local commercial (b), et le défaut de finition du scellement des panneaux « handicapés » en façade Est du bâtiment 2 devant les vitrines du local [O] CONTACT (c),
-ces désordres n’étaient pas apparents lors de la livraison des parties communes de la résidence, et lors de la réception des travaux, ils ont été constatés postérieurement, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement (page 89),
-le désordre « a » présente un risque sécuritaire de chute pour les résidents en saison hivernale, à cause des plaques de glace pouvant se former, et est imputable à la SAS [W] en sa qualité de sous-traitante de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, ainsi qu’à cette dernière en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité » (page 91),
-les désordres « b » et « c » ne présentent qu’un caractère esthétique (page 90),
-le désordre « b » semble avoir été causé par les transporteurs intervenant pour le compte de la société [Adresse 38] qui n’est pas dans la cause (page 92), et le désordre « c » est imputable à la SAS PATEY ARCHITECTES en sa qualité de maître d’œuvre, au titre d’un manquement dans la prestation d’ordonnancement et de planification des travaux relativement au phasage de scellement des panneaux « handicapés » (page 93).

Pour engager la responsabilité de la SCCV [L] sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, le désordre doit répondre aux critères de la garantie décennale de l’article 1792 du même code, auquel il renvoie.
Le désordre « b » ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, de sorte qu’il ne répond pas aux critères de la garantie décennale.

Quant au désordre a, il rend bien l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il présente un risque de chute pour les habitants de la copropriété. La reprise du désordre « a » a été chiffrée par l’expert à la somme de 1 243 euros TTC (page 92).

Le scellement des panneaux « handicapés » (désordre c) n’était quant à lui pas apparent à la livraison, de sorte que la responsabilité de la SCCV [L] ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.

En conséquence, la SCCV [L] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 1 243 euros TTC au titre de la reprise de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 (désordre a).

Le syndicat des copropriétaires [L] sera par ailleurs débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [L] au paiement de la somme de 250 euros au titre de la reprise du scellement des panneaux « handicapés » (désordre c).

-S’agissant des sous-sols du bâtiment 1 – désordre n°40

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 847 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable aux dommages intermédiaires.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
-des défauts de tenue de la peinture de sol au droit du palier de l’ascenseur et du sas entre le palier de l’ascenseur et le garage ont été contradictoirement constatés,
-ces désordres n’étaient pas apparents lors de la livraison des parties communes de la résidence, et lors de la réception des travaux, ils ont été constatés postérieurement, à l’usage, et ont été dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement par courrier du 24 octobre 2014,
-ils ont un caractère esthétique et résultent d’un défaut de préparation des supports avant application de la peinture (page 94),
-au plan technique, les problèmes constatés mettent en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F] en sa qualité de titulaire du lot « peinture »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 847 euros TTC (page 95).

Or, pour engager la responsabilité de la SCCV [K] ANGLE au titre des désordres intermédiaires, il convient de démontrer une faute prouvée de cette dernière.

Tel n’est toutefois pas le cas puisque l’expert a retenu la responsabilité d’une autre société, et que le syndicat des copropriétaires [L] n’a pas produit de pièces en ce sens.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [K] ANGLE au paiement d’une somme au titre de la reprise des sous-sols du bâtiment 1.

-S’agissant des fissures en façade du bâtiment 1 – désordre n°41

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 3 256 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable aux dommages intermédiaires.


L’expert judiciaire a relevé que :
-des fissurations horizontales en rive du balcon situé au deuxième niveau de l’angle sud-est du bâtiment 1 ont été constatées (page 95),
-ce désordre n’était pas apparent lors de la livraison des parties communes de la résidence, et lors de la réception des travaux, il a été constaté postérieurement, et a été dénoncé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, par courrier du 24 octobre 2014,
-il a un caractère esthétique et résulte d’une disjonction d’exhaussement du relevé périphérique du balcon concerné, avec effet de sortie d’eau, cet exhaussement aurait dû faire l’objet d’une protection d’étanchéité spécifique puisque des exfiltrations étaient prévisibles,
-au plan technique, les problèmes constatés mettent en jeu la responsabilité de la SASU BP CONSTRUCTION en sa qualité de titulaire du lot « gros œuvre »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 3 256 euros TTC (page 97).

Or, pour engager la responsabilité de la SCCV [K] ANGLE au titre des désordres intermédiaires, il convient de démontrer une faute prouvée de cette dernière.

Tel n’est toutefois pas le cas puisque l’expert a retenu la responsabilité d’une autre société, et que le syndicat des copropriétaires [L] n’a pas produit de pièces en ce sens.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [L] au paiement d’une somme au titre de la reprise des fissures en façade du bâtiment 1.

-S’agissant des fissures au droit de l’escalier extérieur – désordres n°42 et H

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite les sommes de 3 547,50 et de 869 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable aux dommages intermédiaires.

Il résulte de l’expertise judiciaire que :
-ces désordres n’étaient pas apparents lors de la livraison des parties communes de la résidence, et lors de la réception des travaux. Ils ont étés constatés postérieurement, et ont été dénoncés par courrier du 24 octobre 2014 pour le désordre n°42, et par constat d’huissier de justice du 12 février 2016 pour le désordre H (pages 98 et 113),
-ils ont un caractère esthétique et résultent d’une disjonction de reprise du bétonnage, ainsi que de l’absence de traitement spécifique du support avant l’application de l’enduit de finition pour le désordre n°42, et d’une finition inappropriée d’un joint de construction vertical du mur bordant l’escalier pour le désordre H, ce qui rendait prévisible et inévitable lesdits désordres (pages 98 et 114),
-au plan technique, les problèmes constatés mettent en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F] en sa qualité de titulaire du lot « peinture »,
-le coût de reprise du désordre n°42 est chiffré à la somme globale de 3 457,50 euros TTC (page 99), et le coût de reprise du désordre H est chiffré à la somme de 869 euros TTC (page 114).

Or, pour engager la responsabilité de la SCCV [K] ANGLE au titre des désordres intermédiaires, il convient de démontrer une faute prouvée de cette dernière.

Tel n’est toutefois pas le cas puisque l’expert a retenu la responsabilité d’une autre société, et que le syndicat des copropriétaires [L] n’a pas produit de pièces en ce sens.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [K] ANGLE au paiement d’une somme au titre de la reprise des fissures au droit de l’escalier extérieur.

-S’agissant des taches et auréoles d’exfiltration d’eau sous les seuils des portes-fenêtres des bâtiments 1 et 2 – désordre n°43

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 7 837,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable aux dommages intermédiaires.

Il résulte de l’expertise judiciaire que :
-ces désordres visibles sur deux balcons, n’étaient pas apparents lors de la livraison des parties communes de la résidence, et lors de la réception des travaux. Ils ont étés constaté postérieurement, et ont été dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, par courrier du 19 novembre 2014 (pages 100 et 101),
-ils ont un caractère esthétique et résultent, d’après une instruction technique réalisée par la société SMAC en qualité d’opérateur, d’une absence de costière, mettant en évidence une non-conformité d’exécution,
-au plan technique, les problèmes constatés mettent en jeu la responsabilité de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 7 837,50 euros TTC (page 102).

Or, pour engager la responsabilité de la SCCV [K] ANGLE au titre des désordres intermédiaires, il convient de démontrer une faute prouvée de cette dernière.

Tel n’est toutefois pas le cas puisque l’expert a retenu la responsabilité d’une autre société, et que le syndicat des copropriétaires [L] n’a pas produit de pièces en ce sens.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [K] ANGLE au paiement d’une somme au titre des taches et auréoles d’exfiltration d’eau sous les seuils des portes-fenêtres des bâtiments 1 et 2.

-S’agissant de l’affaissement du béton désactivé – désordre n°46

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 10 720 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.

L’expert judiciaire a relevé que :
-ce désordre n’était pas apparent lors de la livraison des parties communes de la résidence, et lors de la réception des travaux, il a été constaté postérieurement, et a été dénoncé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, par courrier du 19 novembre 2014 (page 104),
-il est caractérisé par des tassements importants du revêtement de sol extérieur en béton désactivé, avec effet de dénivellation entraînant des risques de chute pour les résidents,
-en raison du caractère évolutif du tassement existant, le désordre apparaît être de nature à rendre la partie d’ouvrage concernée impropre à sa destination (page 104),
-au plan technique, l’anomalie relevée met en jeu la responsabilité de la SAS [Q] [T] en sa qualité de titulaire du lot « VRD » et de sa sous-traitante, la SAS [W] (page 105),
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 10 720 euros TTC (page 106).

Ce désordre est donc bien de nature décennale et permet d’engager la responsabilité du promoteur-vendeur.

En conséquence, la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 10 720 euros TTC au titre de la reprise de l’affaissement du béton désactivé.


-S’agissant des traces d’humidité et de rouille sur le mur droit extérieur – désordre K

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 434,50 euros TTC au titre de la reprise de ce désordre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable aux dommages intermédiaires.

Il résulte de l’expertise judiciaire que :
-des coulures de calcite avec de légères races de rouille sont présentes au pied de la fissure verticale du mur droit de l’escalier extérieur (page 115),
-ces désordres constituent une conséquence dommageable du désordre H susmentionné, en ce qu’il favorise l’oxydation des fers à béton,
-au plan technique, les problèmes constatés mettent donc en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F] en sa qualité de titulaire du lot « peinture »,
-le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 434,50 euros TTC (page 116).

Or, pour engager la responsabilité de la SCCV [K] ANGLE au titre des désordres intermédiaires, il convient de démontrer une faute prouvée de cette dernière.

Tel n’est toutefois pas le cas puisque l’expert a retenu la responsabilité d’une autre société, et que le syndicat des copropriétaires [L] n’a pas produit de pièces en ce sens.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la SCCV [L] au paiement d’une somme au titre des traces d’humidité et de rouille sur le mur droit extérieur.

-S’agissant des préjudices complémentaires

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 4 207,50 euros au titre des travaux de peinture de la sous-face des balcons, en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43,

Or, il a été démontré supra que la SCCV [L] n’engage sa responsabilité pour aucun de ces désordres, de sorte que le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de sa demande formée à ce titre.

-S’agissant des frais annexes

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 16 903,46 euros au titre de l’indemnisation des frais annexes, qu’il divise comme suit :
-10 307,06 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise,
-2 267,45 euros au titre des frais d’assurance des travaux de reprise,
-1 236,84 euros au titre des frais de coordination SPS,
-3 092,11 euros au titre des frais de gestion du syndic.

Il résulte des développements précédents que la SCCV [K] ANGLE est condamnée à la reprise de divers désordres et que ces travaux vont entraîner des frais annexes certains pour le requérant. Toutefois, ce dernier est débouté de certaines demandes de travaux de reprise à l’encontre la SCCV [K] ANGLE, de sorte que le montant arrêté par l’expert est trop élevé.

En conséquence la SCCV [K] ANGLE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE la somme de 8 451,73 (16 903,46 / 2) euros TTC au titre des frais annexes.


2) S’agissant de l’engagement de la responsabilité de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC en qualité d’assureur la SCCV [K] ANGLE

Aux termes de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la condamnation in solidum de la SCCV [K] ANGLE et de son assureur, la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, pour l’ensemble des désordres susmentionnés, à l’exception des désordres n°12 et 29.

La société [S] INSURANCE PLC estime quant à elle qu’elle n’est attraite à la présente instance qu’en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SCCV [K] ANGLE, sur le fondement du contrat d’assurance « constructeur non réalisateur » n°7400020510.

Ledit contrat stipule que la SCCV [L] a souscrit à la garantie dommages-ouvrage obligatoire, ainsi qu’aux garanties facultatives de bon fonctionnement, et dommages immatériels consécutifs (pièce 1 de la société [S] INSURANCE PLC, page 2).

L’annexe du contrat précise que la garantie obligatoire porte sur les dommages matériels à la construction engageant la responsabilité de l’assuré au titre des articles 1792 et suivants et 1641-1 et suivants du code civil, et que la garantie facultative porte sur les dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du code civil lorsqu’ils rendent les éléments d’équipement inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues et dont l’assuré peut être tenu (page 5). La garantie facultative des dommages immatériels porte quant à elle sur les dommages immatériels consécutifs subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant des garanties susmentionnées (page 6).

Par conséquent, la société [S] INSURANCE PLC ne peut être condamnée in solidum avec son assurée, la SCCV [K] ANGLE, que s’agissant des désordres de nature décennale.

Or, il ressort des développements précédents que la SCCV [K] ANGLE engage sa responsabilité pour les désordres de nature décennale n°39a relatif à la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2, et n°46 relatif à l’affaissement du béton désactivé, ainsi que pour les frais annexes. Ces derniers frais entrent bien dans le cadre de la garantie facultative des dommages immatériels puisqu’ils sont consécutifs aux désordres de nature décennale.

En conséquence, la société [S] INSURANCE PLC sera condamnée in solidum avec la SCCV [K] ANGLE à payer au syndicat des copropriétaires [L] le coût de reprise des désordres n°39a et 46, ainsi que le coût des frais annexes.

3) S’agissant de la responsabilité des locateurs d’ouvrage et du maître d’œuvre

A titre liminaire, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires [L] a produit la déclaration de créances qu’il a effectuée auprès de Maître [B] [JC] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, pour une somme totale de 24 078,50 euros TTC, tel qu’il résulte de l’accusé de réception de la déclaration du 27 octobre 2022 (pièce 24 du demandeur).

Il y a toutefois lieu de préciser que conformément à l’article L 622-22 du code de commerce, la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La jurisprudence précise en outre que la demande ne peut être examinée qu’à hauteur des sommes déclarées et non des sommes réclamées.

a) Sur le fondement de la garantie décennale

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.

Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.

-S’agissant des coulures en façade des bâtiments 1 et 2 – désordre n°16

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] souhaite engager la responsabilité de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, de la SASU BP CONSTRUCTION et de la SAS PATEY ARCHITECTES au titre de la réparation de ce désordre.

Il résulte cependant des développements précédents et du rapport d’expertise judiciaire que, bien que ce désordre constitue une non-conformité contractuelle, il était apparent à la livraison, ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, de sorte que les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE sera débouté de sa demande de fixation de créance au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, et de condamnation de la SASU BP CONSTRUCTION et de la SAS PATEY ARCHITECTES à la reprise de ce désordre.

-S’agissant de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 – désordre n°39

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE souhaite engager la responsabilité de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, de son assureur la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS PATEY ARCHITECTES au titre de la réparation de ce désordre.

Il ressort des développements précédents que seul désordre « a » relatif aux défauts de planéité du revêtement de sol extérieur en béton désactivé à l’origine de stagnation d’eau en façade Est de la cage D du bâtiment 2 répond aux critères de la garantie décennale, et qu’il a été chiffré par l’expert à la somme de 1 243 euros TTC (pièce 14 du demandeur, page 92).

Ce désordre a été imputé à la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et à sa sous-traitante, la SAS [W] (page 91), mais le syndicat des copropriétaires [L] ne souhaite pas engager la responsabilité de cette dernière.

La SARL [Localité 2] ETANCHEITE est par ailleurs assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD suivant contrat n°4520682204, au titre de la responsabilité civile décennale (pièce 2 de la SA AXA FRANCE IARD).

En conséquence, la somme de 1 243 euros TTC sera fixée au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de cette même somme au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE.

Le syndicat des copropriétaires [L] sera en revanche débouté de sa demande de condamnation de la SAS PATEY ARCHITECTES au paiement de la somme de 250 euros au titre du désordre « c », ce dernier n’étant pas de nature décennale.

-S’agissant de l’affaissement du béton désactivé – désordre n°46

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE souhaite engager la responsabilité de la SAS [Q] [T] au titre de la réparation de ce désordre.

Il résulte des développements précédents que ce désordre revêt bien les critères de la garantie décennale. Il a été imputé à la SAS [Q] [T] en sa qualité de titulaire du lot « VRD » et à sa sous-traitante, la SAS [W] (page 105), et a été chiffré à la somme globale de 10 270 euros TTC (page 106).

La SAS [Q] [T] sollicite un partage de responsabilités à hauteur de 50 % pour chacune de ces entreprises.

La SAS [W] estime quant à elle que le défaut de compactage ou la mauvaise qualité des matériaux employés n’étaient pas détectables par cette dernière lors de son intervention, et que le contrôle de ces éléments n’entrait pas dans sa mission de sous-traitance. Or, la SAS [W] ne verse pas aux débats son contrat de sous-traitance permettant de connaître ses missions, et l’expert a bien retenu sa responsabilité en ce qu’elle aurait dû demander une justification technique de la portance du terre-plein (page 105).

L’expert judiciaire a ainsi retenu la responsabilité de ces deux sociétés à parts égales, de sorte qu’il convient de faire droit à ce partage. En revanche, le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE ne sollicite pas la condamnation de la SAS [W], de sorte que seule la SAS [Q] [T] sera condamnée à son encontre.

En conséquence, la société [Q] [T] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 5 360 (10 720 / 2) euros TTC au titre de la reprise de l’affaissement du béton désactivé.

b) Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun

Conformément à l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de l’article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [L] souhaite engager la responsabilité des autres sociétés étant intervenues sur le chantier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Or, il résulte des pièces versées aux débats que le maître d’ouvrage, cocontractant de ces sociétés était la SCCV [L], de sorte que le requérant n’établit pas avoir de liens contractuels avec les différents locateurs d’ouvrage et maîtres d’œuvre. Il ne peut donc pas engager leur responsabilité contractuelle.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires [L] sera débouté de ses demandes de condamnation :
-de la SA KONE à la reprise du désordre n°7,
-de la SAS [X] [I] [F] à la reprise des désordres n°10, 13, 24, 40, 42, H, K et des frais annexes,
-de la SAS [I] ISOLATION [F] à la reprise des désordres n°15, 19, 30, 33 et des frais annexes,
-de la SAS [Q] à la reprise du désordre n°21 et des frais annexes,
-de la SAS PATEY ARCHITECTES à la reprise du désordre n°22, des travaux complémentaires de peinture de la sous-face des balcons en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43, et des frais annexes,
-de la SA SNG [R] [C] à la reprise du désordre n°35 et des frais annexes,
-de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] à la reprise du désordre n°36 et des frais annexes,
-de la SASU BP CONSTRUCTION à la reprise du désordre n°41, des travaux complémentaires de peinture de la sous-face des balcons en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43 et des frais annexes.

Le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE sera en outre débouté de sa demande de fixation de la somme de 4 207,50 euros TTC au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, au titre des travaux complémentaires de peinture de la sous-face des balcons, en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43, et de sa demande de fixation de la somme de 16 903,46 euros au titre des frais annexes.

Toutefois, s’agissant du désordre n°38, il résulte des conclusions de la SA ENEDIS, qu’elle accepte la demande du syndicat des copropriétaires [L] tendant à lui payer la somme de 770 euros TTC au titre de la reprise des fourreaux électriques apparents des compteurs EDF du bâtiment 1.

En conséquence, la SA ENEDIS sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 770 euros TTC au titre de la reprise des fourreaux électriques apparents des compteurs EDF du bâtiment 1.


III/ Sur l’appel en garantie de la SCCV [K] ANGLE

Il est constant que la société venderesse en l’état futur d’achèvement n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation des désordres, sauf faute personnelle de sa part.

Au titre des désordres apparents lors de la livraison, la SCCV [K] ANGLE dispose donc d’un recours à l’encontre des constructeurs. En effet, actionnée en réparation des vices par les acquéreurs, le promoteur vendeur conserve le droit d’agir en responsabilité et en garantie contre les constructeurs et/ou leur assureur, un tel recours présentant un intérêt direct et certain pour lui.

Bénéficiant d’un recours direct contre les constructeurs avec lesquels elle a contracté pour la réalisation de l’opération, la SCCV [L] n’a pas à diviser son recours à l’encontre des différents intervenants en fonction de la part de responsabilité qui incombe à chacun, dès lors qu’il est de principe que la société venderesse en l’état futur d’achèvement n’a pas vocation à supporter définitivement l’indemnisation de ce désordre, sauf faute personnelle de sa part, mais elle ne peut l’exercer que pour les désordres imputables à leur intervention respective.

Le régime juridique auquel est soumis l’action engagée par le maître de l’ouvrage à l’encontre des constructeurs en raison des désordres affectant l’ouvrage n’est pas uniforme et dépend de la nature et de la date d’apparition des désordres.

Ainsi, si le désordre était apparent et a fait l'objet d'une réserve, il relève de la responsabilité de droit commun du constructeur, qu'il s'agisse d'un défaut de conformité ou d'un vice de construction. A ce titre, le maître d’œuvre est tenu à une obligation de moyens quand le locateur d’ouvrage est tenu à une obligation de résultat, à savoir réaliser les travaux commandés conformément aux contrats passés, aux règles de l’art et aux normes techniques.

Par ailleurs, il est de principe que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, s’agissant des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

En l’espèce, il résulte des développements précédents que la SCCV [L] a été condamnée à la reprise des désordres n°2, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39 et 46 vis-à-vis du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE.

La SCCV [L] souhaite ainsi être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PATEY ARCHITECTES, la SA [R] [C], la SARL SERRURERIE GENERALE [E], la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] ISOLATION [F], la SASU BP CONSTRUCTION, la SA MMA IARD, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA KONE, la SAS [Q], la SAS [W], la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO, la SA ENEDIS, et la SA [Localité 4] ASSURANCES IARD.

-S’agissant de la toiture-terrasse du bâtiment 1 – désordre n°2, des plinthes de finition sur toute la périphérie du bâtiment 1 – désordre n°27, des façades du bâtiment 1 à reprendre – désordre n°30, du renvoi d’eau du bâtiment 2 – désordre n°34, et de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 – désordre n°39

Pour rappel, l’article L 622-22 du code de commerce dispose que la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise des désordres n°2, 27, 30, 34 39a par la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, et à la reprise du désordre n°2 par cette dernière et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.

Il a été démontré supra qu’au plan technique, ces désordres relèvent de la responsabilité de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité » (pièce 14 du demandeur, pages 33 et 68, 78).

Cependant, la SCCV [L] n’a pas déclaré sa créance au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, alors même que cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 septembre 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains (pièce 22 du demandeur).

La SCCV [L] ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de condamnation de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.

Il sera par ailleurs rappelé que l’action de la SCCV [L], et notamment sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, est prescrite à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE.

-S’agissant de la rayure de la cabine d’ascenseur du bâtiment A – désordre n°7

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SA KONE et par la SAS PATEY ARCHITECTES, en ce que cette dernière n’aurait pas procédé à la réception des travaux de ce marché.

Or, il ressort des développements précédents que la SA KONE était en charge du lot « ascenseur » mais que sa responsabilité n’est pas retenue par l’expert, et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 572 euros TTC (pièce 14 du demandeur, page 39).

Cependant, la SA KONE verse aux débats un procès-verbal de « réception et mise en exploitation des ascenseurs du bâtiment A », signé par le maître d’ouvrage le 18 octobre 2013 sans réserves (pièce 3 de la SA KONE), de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée.

La responsabilité de la SAS PATEY ARCHITECTES n’est par ailleurs pas retenue par l’expert et la SCCV [L] n’apporte pas d’éléments permettant de l’engager.

En conséquence, la SCCV [L] sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SA KONE et par la SAS PATEY ARCHITECTES, des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise de la rayure de la cabine d’ascenseur du bâtiment A.

-S’agissant des miroirs ébréchés dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 – désordre n°9 et du miroir ébréché dans la cage d’escalier D au rez-de-chaussée – désordre n°14

En l’espèce, la SCCV [L] explique dans le corps de ses écritures qu’elle souhaite être relevée et garantie de ce désordre par la SARL NORBA PAYS DE SAVOIE, mais elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces points.

-S’agissant du manque de finition du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 – désordre n°10

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [X] [I] [F].

Il résulte des développements précédents qu’au plan technique, les anomalies constatées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F] en sa qualité de titulaire du lot « cloisons, doublages, plafonds, peinture », et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 440 euros TTC (page 43).

La SAS [X] [I] [F] explique quant à elle que la réserve relative à ce désordre, si elle figure dans le procès-verbal de livraison conclu entre la SCCV [K] ANGLE et le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, ne figure pas dans le procès-verbal de réception conclu entre elle et la SCCV [L], de sorte que ladite réserve est purgée.

La liste générale des réserves du 22 décembre 2014 ne fait en effet état que d’un manque de finition de la peinture mur et plafond dans les halls C et D et non pas dans les halls A et B (pièce 1 de la SARL [X] [I] [F], page 43). Toutefois, ce document est une liste générale de réserves qui ne s’apparente pas à un procès-verbal de réception, et n’est pas signé par la SCCV [K] ANGLE, de sorte qu’il ne permet pas de purger les réserves y étant consignées.

En conséquence, la SAS [X] [I] [F] sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 440 euros TTC au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, au titre du manque de finition du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1.

-S’agissant de la moquette à changer au quatrième étage de la cage D – désordre n°13

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [X] [I] [F].

Il ressort des développements précédents qu’au plan technique, le défaut constaté met en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F], en sa qualité de titulaire du lot « peinture », et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 192,50 euros TTC (page 43).

Le même raisonnement que celui développé supra s’agissant de la purge des réserves s’applique pour ce désordre.

En conséquence, la SAS [X] [I] [F] sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 192,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE au titre du manque de la moquette à changer au quatrième étage de la cage D.

-S’agissant des coulures en façade Est du bâtiment 1 – désordre n°15

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [I] [F] ISOLATION.

Il résulte des développements précédents qu’au plan technique les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « isolation par l’extérieur » (pièce 14 du demandeur, page 50), que le coût des travaux urgents à réaliser à titre conservatoire s’élève à la somme de 1 650 euros TTC et que le coût de reprise définitive de ce désordre est chiffré à la somme de 3 025 euros TTC (page 51).

La SAS [I] [F] ISOLATION explique quant à elle que la réserve relative à ce désordre, si elle figure dans le procès-verbal de livraison conclu entre la SCCV [K] ANGLE et le syndicat des copropriétaires [L], ne figure pas dans le procès-verbal de réception conclu entre elle et la SCCV [K] ANGLE, de sorte que la réserve est purgée (pièce 2 de la SAS [I] [F] ISOLATION).

Toutefois, ce document est une liste générale de réserves, mais il ne s’apparente pas à un procès-verbal de réception, et n’est pas signé par la SCCV [K] ANGLE, de sorte qu’il ne permet pas de purger les réserves.

En conséquence, la SAS [I] [F] ISOLATION sera condamnée à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de sa condamnation au paiement de la somme de 4 675 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L], au titre de la reprise des coulures en façade Est du bâtiment 1.

-S’agissant de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 – désordre n°19

En l’espèce, la SCCV [K] ANGLE souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [I] [F] ISOLATION.

Il ressort des développements précédents qu’au plan technique, les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « façades et isolation », et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 324,50 euros TTC (page 58).

Le même raisonnement que celui développé supra s’agissant de la purge des réserves s’applique pour ce désordre.

En conséquence, la SAS [I] [F] ISOLATION sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 324,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2.

-S’agissant des extérieurs et de « l’evergreen » – désordre n°21, et de l’affaissement du béton désactivé – désordre n°46

En l’espèce, la SCCV [K] ANGLE souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ces désordres par la SAS [Q] [T].

Il résulte toutefois des développements précédents que ses demandes sont irrecevables comme étant prescrites, à l’encontre de la SAS [Q] [T].

-S’agissant de la pose de bordures de butée de roue dans le bâtiment 1 – désordre n°22

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS PATEY ARCHITECTES.

Il ressort des développements précédents qu’au plan technique, la configuration défectueuse des bordures de butées de roue met en jeu la responsabilité de la SAS PATEY ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre des travaux de construction de l’opération immobilière, et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 840 euros TTC (pièce 14 du demandeur, page 63).

En conséquence, la SAS PATEY ARCHITECTES sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 840 euros TTC au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, au titre de la pose de bordures de butée de roue dans le bâtiment 1.

-S’agissant de la reprise de la peinture au sol – désordre n°24

En l’espèce, la SCCV [K] ANGLE souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [X] [I] [F].

Il résulte des développements précédents qu’au plan technique, les anomalies relevées mettent en jeu la responsabilité de la SAS [X] [I] [F] en sa qualité de titulaire du lot « peinture », et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme de 621,50 euros TTC (page 65).
En conséquence, la SAS [X] [I] [F] sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 621,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, au titre de la reprise de la peinture au sol.

-S’agissant des façades du bâtiment 1 à reprendre – désordre n°30

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [I] [F] ISOLATION.

Il ressort des développements précédents qu’au plan technique, ce désordre met en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « isolation par l’extérieur » et de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité », et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 2 150,50 euros TTC (pièce 14 du demandeur, page 74).

La SAS [I] [F] ISOLATION sollicite un partage de responsabilité avec la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, et il résulte du rapport d’expertise susmentionné que les deux sociétés engagent leur responsabilité à parts égales, de sorte qu’il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour chacune.

En conséquence, la SAS [I] [F] ISOLATION sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 1 075,25 (2 150,50 / 2) euros TTC au syndicat des copropriétaires [L], au titre des façades du bâtiment 1 à reprendre.

-S’agissant de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 – désordre n°33

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [I] [F] ISOLATION.

Il résulte des développements précédents qu’au plan technique, ce désordre met en jeu la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en sa qualité de titulaire du lot « isolation par l’extérieur », et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 434,50 euros TTC (pièce 14 du demandeur, page 77).

La SAS [I] [F] ISOLATION estime que la réserve de ce désordre a été levée, en se fondant sur la liste générale de réserves susmentionnée (pièce 1 de la SAS [I] [F] ISOLATION). Or, il a été démontré supra que ce document n’avait pas de valeur probante en ce qu’il n’est pas signé par la SCCV [L].

En conséquence, la SAS [I] [F] ISOLATION sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 434,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2.

-S’agissant du bardage du bâtiment 2 à refixer – désordre n°35

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SA SNG [R] [C].

Il ressort des développements précédents que ce désordre met en jeu la responsabilité de la SA SNG [R] [C], en sa qualité d’entreprise chargée de fournir et de poser lesdits panneaux et de titulaire du lot « étanchéité ». Le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 110 euros TTC (page 80).

En conséquence, SA SNG [R] [C] sera condamnée à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de sa condamnation au paiement de la somme de 110 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L], au titre du bardage du bâtiment 2 à refixer.

-S’agissant de la nécessité de manchonner les trop pleins de la cage D du bâtiment 2 – désordre n°36

En l’espèce, la SCCV [L] souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE.

Or, il résulte des développements précédents que les actions de la SCCV [L] sont irrecevables, comme étant prescrites à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D].

-S’agissant des compteurs EDF du bâtiment 1 – désordre n°38

En l’espèce, la SCCV [K] ANGLE souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SA ENEDIS.

Il a été démontré supra que ce désordre met en jeu la responsabilité de la SA ENEDIS, en sa qualité de société exploitante du réseau EDF, et que le coût de reprise de ce désordre est chiffré à la somme globale de 770 euros TTC (pièce 14 du demandeur, page 88).

La SA ENEDIS a par ailleurs accepté de payer ladite somme au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE.

En conséquence, la SA ENEDIS sera condamnée à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de sa condamnation au paiement de la somme de 770 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L], au titre de la reprise des compteurs EDF du bâtiment 1.

-S’agissant de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 – désordre n°39

En l’espèce, la SCCV [K] ANGLE souhaite être relevée et garantie de sa condamnation à la reprise de ce désordre par la SAS [W].

Il résulte des développements précédents que la SCCV [K] ANGLE a uniquement été condamnée au paiement de la reprise du désordre « a », et que la somme de 1 243 euros TTC a été fixée au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, cette dernière engageant sa responsabilité pour ce désordre vis-à-vis du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE.

L’expert judiciaire avait en outre relevé que le désordre « a » est imputable à la SAS [W] en sa qualité de sous-traitante de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, ainsi qu’à cette dernière en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité » (page 91), et l’avait chiffré à la somme de 1 243 euros TTC (pièce 14 du demandeur, page 92).

La SAS [W] conteste les conclusions de l’expert s’agissant de ce désordre, en produisant des photographies révélant la quasi parfaite planéité de la dalle. Or, ces photographies ne sont pas datées, ni géolocalisées, et ne peuvent à elles seules permettre de contrer le rapport d’expertise judiciaire (pièce 11 de la SAS [W]).

En conséquence, la SAS [W] sera condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 1 243 euros TTC au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, au titre de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2.

IV/ Sur les demandes reconventionnelles


Dans leurs relations entre eux, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette de réparation les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.

Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Il est enfin de jurisprudence constante depuis une décision de la troisième chambre civile du 22 octobre 2013 que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers, contrairement aux dommages matériels.

1) S’agissant des demandes de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE

-Sur la demande tendant à être relevée et garantie

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation in solidum de la SAS [W], la SAS PATEY ARCHITECTES, la MAF, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, ALPES CONTROLES, la SASU BP CONSTRUCTION et son assureur la SA [Localité 4] ASSURANCES à la relever et garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge.

Il convient de rappeler qu’aucune condamnation n’a été mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE.

La SA AXA FRANCE IARD n’a été condamnée qu’au paiement de la somme de 1 243 euros TTC au profit du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, au titre de la reprise du désordre n°39a.

Il résulte des développements précédents que ce désordre n°39a n’a été imputé qu’à la SAS [W] en sa qualité de sous-traitante de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, ainsi qu’à cette dernière.

Par conséquent, la responsabilité de son assurée a bien été retenue pour moitié, dans la survenance du désordre n°39a.

En conséquence, la SAS [W] sera condamnée à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, à hauteur de la moitié de ce désordre, soit pour la somme de 621,50 euros TTC.

-Sur l’opposabilité de la franchise

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite l’opposabilité du montant de sa franchise, s’agissant des garanties obligatoires à la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, et aux autres parties s’agissant des garanties facultatives et notamment des préjudices immatériels ou des désordres intermédiaires.
N’étant condamnée qu’au paiement de la reprise du désordre n°39, la SA AXA FRANCE IARD pourra seulement opposer sa franchise à son assurée, et non aux autres parties.

Il résulte ainsi des conditions particulières du contrat d’assurance n°4520682204 souscrit avec la SARL [Localité 2] ETANCHEITE à effet du 1er janvier 2012, que diverses franchises sont prévues pour les différents sinistres garantis (pièces 1 et 2 de la SA AXA FRANCE IARD).

En conséquence, le montant de la franchise figurant dans le contrat d’assurance n°4520682204 souscrit entre la SA AXA FRANCE IARD et la SARL [Localité 2] ETANCHEITE sera opposable à cette dernière.

2) S’agissant des demandes de la SAS [W]

En l’espèce, la SAS [W] souhaite être relevée et garantie de toutes les condamnations mises à sa charge par son assureur, la SA [Localité 4] ASSURANCES.

Elle sollicite en outre la condamnation in solidum de :
-la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PATEY ARCHITECTES, et son assureur la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires relativement au désordre n°39,
-la SAS [Q] [T], la SAS PATEY ARCHITECTES et la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires relativement au désordre n°46.

Il ressort des développements précédents que la SAS [W] n’a été condamnée qu’au paiement de la somme de 1 243 euros TTC au titre de la garantie de la SCCV [L], résultant de sa condamnation au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE, pour la reprise du désordre relatif à la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 (désordre n°39).

Or, le rapport d’expertise susmentionné avait retenu la responsabilité de la SAS [W] en sa qualité de sous-traitante de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, ainsi que la responsabilité de cette dernière, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie de sa condamnation au titre de ce désordre par les sociétés susmentionnées, à l’exception de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE sera condamné à relever et garantir la SAS [W] des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise du désordre n°39a à hauteur de la moitié de celui-ci, soit la somme de 621,50 euros TTC.

Il ressort par ailleurs des développements précédents que ledit désordre n°39 « a » relatif aux défauts de planéité du revêtement de sol extérieur en béton désactivé du bâtiment 2 répond aux critères de la garantie décennale (pièce 14 du demandeur, page 92), et que la SAS [W] verse aux débats deux attestations d’assurance de responsabilité décennale fournies par son assureur, la SA [Localité 4] ASSURANCES le 7 janvier 2019 (pièces 12 et 13 de la SAS [W]), de sorte qu’elle est bien couverte à ce titre.

En conséquence, la SA [Localité 4] ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la SAS [W] de sa condamnation à la reprise du désordre n°39.

3) S’agissant des demandes de la SA [Localité 4] ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS [W]

En l’espèce, la SA [Localité 4] ASSURANCES sollicite la condamnation de son assurée la SAS [W], à lui régler une somme au titre de la franchise contractuelle. Or, à défaut de production de son dossier de plaidoirie, et dudit contrat, elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande.

Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, de son assureur la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS [Q] [T] à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.

La SA [Localité 4] ASSURANCES est condamnée à relever et garantir son assurée, la SAS [W] de sa condamnation au paiement de la somme de 1 243 euros TTC au titre de la reprise de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 (désordre n°39a). Or, s’agissant de ce désordre, seules les responsabilités de la SAS [W] en sa qualité de sous-traitante de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, et de cette dernière ont été retenues.

La SA [Localité 4] ASSURANCES n’a pas versé de déclaration de créance au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à son encontre.

La SA [Localité 4] ASSURANCES sollicite par ailleurs un partage de responsabilités entre son assurée et la SARL [Localité 2] ETANCHEITE s’agissant de ce désordre. Eu égard aux développements précédents il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 50 % pour chaque société.

En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, sera condamnée à relever et garantir la SA [Localité 4] ASSURANCES à hauteur de 621,50 euros TTC (1 253 / 2) au titre du désordre n°39.

4) S’agissant des demandes de la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MAF

-Sur la demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à leur charge

En l’espèce, ces défenderesses souhaitent être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge pour tous les désordres, à l’exception du désordre n°22.

Or, la SAS PATEY ARCHITECTES a été condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 840 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L], au titre de la pose de bordures de butée de roue dans le bâtiment 1 (désordre n°22). La SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MAF ne sont quant à elles condamnées à la reprise d’aucun désordre.

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.

-Sur l’opposabilité de la franchise

En l’espèce, la MAF sollicite l’opposabilité des limites définies au contrat d’assurance souscrit par la SAS PATEY ARCHITECTES, notamment en ce qui concerne les franchises et les plafonds de garanties.

Il résulte du contrat d’assurance n°4520682204 à effet au 1er janvier 2013, que diverses franchises sont prévues en fonction des garanties mobilisées (pièce 2 de la SAS PATEY ARCHITECTES).

Elle n’a par ailleurs été condamnée à la réparation d’aucun dommage immatériel, de sorte qu’elle ne peut pas opposer sa franchise aux tiers.

En conséquence, le montant des franchises figurant dans le contrat d’assurance n°4520682204 souscrit entre la MAF et la SAS PATEY ARCHITECTES sera opposable à cette dernière.
5) S’agissant des demandes de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS BP CONSTRUCTION et de la SA SNG [R] [C]

En l’espèce, ces défenderesses souhaitent être relevées et garanties à concurrence de 97,5% de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en qualité d’assureur de la SAS BP CONSTRUCTION, et sollicitent l’opposabilité de la franchise contractuelle à la société BP CONSTRUCTION.

Or, il résulte des développements précédents que ces sociétés n’ont pas été condamnées au cours de la présente instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.

6) S’agissant des demandes de la SAS [Q] [T]

En l’espèce, la SAS [Q] [T] sollicite la condamnation in solidum de la SAS [W] et de son assureur la SA [Localité 4] ASSURANCES à la relever et garantir à hauteur de 50 %.

Or, il ressort des développements précédents que la SAS [Q] [T] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [L] la somme de 5 360 euros TTC correspondant à 50 % de la somme retenue par l’expert, sollicitée par le requérant (10 720 / 2), au titre de la reprise de l’affaissement du béton désactivé (désordre n°46). Elle est donc déjà condamnée à la moitié de la reprise de ce désordre, le partage de responsabilité ayant été accordé supra.

En conséquence, la SAS [Q] [T] sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SAS [W] et la SA [Localité 4] ASSURANCES.

7) S’agissant des demandes de la SA L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur des SAS [I] [F] ISOLATION, [X] [I] [F] et de la SARL SERRURERUE GENERALE [E]

En l’espèce, la SA L’AUXILIAIRE sollicite la condamnation in solidum de la SCCV [L] et la compagnie [S] INSURANCES PLC en qualité d’assureur, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, ainsi que l’opposabilité de sa franchise contractuelle à l’ensemble des parties.

Or, il résulte des développements précédents que la SA L’AUXILIAIRE n’a pas été condamnée au cours de la présente instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.

8) S’agissant des demandes de la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION

En l’espèce, la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION sollicitent la condamnation de la SCCV [L] et son assureur, la société [S] INSURANCE PLC, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS PATEY ARCHITECTES, à les relever et à garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, cela en principal, intérêts, frais et accessoires.

Il ressort des développements précédents que la SAS [X] [I] [F] a été condamnée à relever et garantir la SCCV [L] de :
-sa condamnation au paiement de la somme de 621,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] au titre de la reprise de la peinture au sol (désordre n°24),
-sa condamnation au paiement de la somme de 192,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] au titre du manque de la moquette à changer au quatrième étage de la cage D (désordre n°13),
-sa condamnation au paiement de la somme de 440 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] au titre du manque de finition du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 (désordre n°10).

Or, pour chacun de ces désordres, seule la responsabilité de la SAS [X] [I] [F] en sa qualité de titulaire du lot « cloisons, doublages, plafonds, peinture », a été retenue.

Il résulte également des développements précédents, que la SAS [I] [F] ISOLATION a été condamnée à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de :
-sa condamnation au paiement de la somme de 434,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L], au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 (désordre n°33),
-sa condamnation au paiement de la somme de 1 075 (2 150,50 / 2) euros TTC au syndicat des copropriétaires [L], au titre des façades du bâtiment 1 à reprendre (désordre n°30),
-sa condamnation au paiement de la somme de 324,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 (désordre n°19),
-sa condamnation au paiement de la somme de 4 675 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] au titre de la reprise des coulures en façade Est du bâtiment 1 (désordre n°15).

Or, pour chacun de ces désordres, à l’exception du n°30, seule la responsabilité de la SAS [I] [F] ISOLATION en qualité de titulaire du lot « isolation par l’extérieur » a été retenue. Pour le désordre n°30, la responsabilité de cette dernière a été retenue, ainsi que celle de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, et un partage de responsabilité a été accordé supra, à hauteur de 50 % chacune.

En conséquence, la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION seront déboutées de leurs demandes tendant à être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge.

9) S’agissant des demandes de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, assureur de la SCCV [L]

En l’espèce, la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC sollicite la condamnation de la SAS PATEY ARCHITECTES la SAS [Q] [T], la SASU BP CONSTRUCTION, son assureur la SA MMA IARD, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA KONE, la SAS PEINTURES [I]-[F], la SAS [I]-[F] ISOLATION, la SAS ROIRET ENERGIES, la SARL SERRURERIE GENERALE [E] ET CIE, la SA SNG [R] [C], la SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE, la société LE BRICOLEUR, exerçant sous l’enseigne SOL CONFORT, la SAS [W], son assureur, la SA [Localité 4] ASSURANCES, et la SA ENEDIS, chacune pour le dommage qui la concerne, à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge.

Or, il résulte des développements précédents que la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC n’a été condamnée qu’au paiement des désordres n°39 et 46, et des frais annexes, pour lesquels son assurée, la SCCV [L] engage sa responsabilité décennale.

La SCCV [L] a été relevée et garantie des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°39 par la SAS [W], de sorte que la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC doit également l’être.

S’agissant du désordre n°46, l’action de la SCCV [L] était prescrite à l’encontre de la SAS [Q] [T], de sorte qu’elle n’a pas pu être relevée et garantie par cette dernière. Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire susmentionné que ce désordre a été imputé à la SAS [Q] [T] en sa qualité de titulaire du lot « VRD » ainsi qu’à sa sous-traitante, la SAS [W] (pièce 14 du demandeur, page 105).

En conséquence, la SAS [W] sera condamnée à relever et garantir la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC de la condamnation mise à sa charge au titre de la reprise du désordre n°39, et la SAS [Q] [T] et la SAS [W] seront condamnées à relever et garantir la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC de la condamnation mise à sa charge au titre de la reprise du désordre n°46.

La société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC sera en outre déboutée du surplus de ses demandes.


IV/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Il est constant que viole l'article 695 du code de procédure civile le premier président qui inclut dans les dépens les frais de constats d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Civ. 2e, 12 janv. 2017, n°16-10.123).

En l'espèce, la SA [Localité 4] ASSURANCES, la SA SNG [R] [C], la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS [X] [I] [F], Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA ENEDIS, la SAS [W], la SAS [Q] [T], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [K] ANGLE succombent à l’instance.

Le syndicat des copropriétaires [L] sollicite la somme de 1 643,33 euros TTC au titre des frais exposés d’investigations dans le rapport d’expertise judiciaire pour le désordre n°15, de 2 136 euros pour le désordre n°16, de 2 842,20 pour le désordre n°21 et de 1 782 pour le désordre n°29. Ces frais font bien partie des coûts afférents au rapport d’expertise judiciaire, et ont donc été inclus dans l’ordonnance de taxe du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 28 août 2020 (pièce 15 du demandeur). Il n’y a par conséquent pas lieu à statuer sur cette demande.

Le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE sollicite également l’inclusion dans les dépens du coût du constat d’huissier de justice du 12 février 2016. Or, cet huissier n'est pas intervenu sur ordre de la juridiction mais à l'initiative du demandeur afin de pouvoir établir la véracité de ses prétentions, de sorte que ces frais ne peuvent être inclus dans les dépens.

En conséquence, la SA [Localité 4] ASSURANCES, la SA SNG [R] [C], la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS [X] [I] [F], Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière, la SA ENEDIS, la SAS [W], la SAS [Q] [T], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L] seront condamnées in solidum aux dépens, en ce incluant les frais des incidents, de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Ballaloud, de la SAS MERMET & ASSOCIES, de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’Annecy, de Thonon-les-Bains.

La SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière sollicitent en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE aux dépens et au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles. Or, ce dernier ne succombe pas à l’instance, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SA [Localité 4] ASSURANCES, la SA SNG [R] [C], la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS [X] [I] [F], Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière, la SA ENEDIS, la SAS [W], la SAS [Q] [T], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L] sont condamnées in solidum aux dépens.

En conséquences elles seront condamnées in solidum à payer :
-à la SA KONE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE ne le sont en revanche pas contre tous les défendeurs, de sorte que seules la SAS [Q] [T], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L], seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE une somme qu’il est équitable de fixer à 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. Cette même somme sera fixée au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE.

La société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC sera en outre condamnée à payer à :
-la SAS ROIRET SERVICES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L] seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION et de la SA SNG [R] [C], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z], Maître [P] [D], la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION sollicitent l’écart de l’exécution provisoire, ou si elle était ordonnée, une garantie bancaire de restitution, au motif que la complexité des arguments présentés en défense et l’importance des demandes financières la rendrait incompatible avec la nature de l’affaire. Ils ne versent toutefois aucune pièce aux débats pour justifier que l’exécution provisoire leur serait préjudiciable, ni en quoi une garantie bancaire serait nécessaire.

En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, et elles seront déboutées de leur demande de garantie bancaire.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la SCCV [L], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, la SAS [W], la SAS ROIRET SERVICES, et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION et de la SA SNG [R] [C] de leur demande tendant à être mises hors de cause ;

DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SCCV [L] formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE ;

DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC en qualité d’assureur de la SCCV [L] formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE ;

DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SAS [X] [I] [F] et de la SAS [I] [F] ISOLATION formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE ;

DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SASU BP CONSTRUCTION formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE ;

DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SCCV [L] formées à l’encontre de la SAS [Q] [T] ;

DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SCCV [L] formées à l’encontre de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière ;

DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SAS [W] à son encontre ;

DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SA [Localité 4] ASSURANCES en qualité d’assureur de la la SAS [W] à son encontre ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à son encontre ;

DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION à son encontre ;

DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SA SNG [R] [C] à son encontre ;

DÉBOUTE la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC de sa demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION, à son encontre ;

DÉBOUTE la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION de leur demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, à leur encontre ;

DÉBOUTE la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D] de leur demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, à leur encontre ;

DÉBOUTE la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] et Maître [P] [D] de leur demande tendant à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la SAS PATEY ARCHITECTES, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à leur encontre ;

***

CONDAMNE la SCCV [K] ANGLE à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice la société IMMO France :
-la somme de 203,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la toiture-terrasse du bâtiment 1 (désordre n°2),
-la somme de 676,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux taches sur la moquette du bâtiment A et des décorations à changer (désordre n°6),
-la somme de 572 euros TTC au titre de la reprise de la rayure de la cabine d’ascenseur du bâtiment A (désordre n°7),
-la somme de 25 euros TTC au titre de la reprise des miroirs ébréchés dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 (désordre n°9),
-la somme de 440 euros TTC au titre de la reprise des finitions du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 (désordre n°10),
-la somme de 192,50 euros TTC au titre de la reprise des finitions du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 (désordre n°13),
-la somme de 25 euros TTC au titre de la reprise du miroir ébréché la cage d’escalier D au rez-de-chaussée (désordre n°14),
-la somme de 4 675 euros TTC au titre de la reprise des coulures en façade Est du bâtiment 1 (désordre n°15),
-la somme de 324,50 euros TTC au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 (désordre n°19),
-la somme de 19 800 euros TTC au titre de la reprise des extérieurs et de « l’evergreen » (désordre n°21),
-la somme de 840 euros TTC au titre de la pose de bordures de butée de roue dans le bâtiment 1 (désordre n°22),
-la somme de 621,50 euros TTC au titre de la reprise de la peinture au sol (désordre n°24),
-la somme de 203,50 euros TTC au titre de la reprise des plinthes de finition sur toute la périphérie du bâtiment 1 (désordre n°27)
-la somme de 2 150,50 euros TTC au titre de la reprise des façades du bâtiment 1 (désordre n°30),
-la somme de 434,50 euros TTC au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 (désordre n°33),
-la somme de 1 233 euros TTC au titre du renvoi d’eau du bâtiment 2 (désordre n°34),
-la somme de 110 euros TTC au titre de la reprise du bardage du bâtiment 2 à refixer (désordre n°35),
-la somme de 550 euros TTC au titre de la nécessité de manchonner les trop pleins de la cage D du bâtiment 2 (désordre n°36),
-la somme de 770 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les compteurs EDF du bâtiment 1 (désordre n°38) ;

CONDAMNE in solidum la SCCV [K] ANGLE, son assureur la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, à payer au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, la somme de 1 243 euros TTC au titre de la reprise de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 (désordre n°39a) ;

CONDAMNE in solidum la SCCV [K] ANGLE et son assureur la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France :
-la somme de 10 720 euros TTC au titre de la reprise de l’affaissement du béton désactivé (désordre n°46),
-la somme de 8 451,73 euros TTC au titre des frais annexes ;

DIT que s’agissant de l’affaissement du béton désactivé (désordre n°46), un partage de responsabilités sera établi dans les proportions suivantes :
-50 % pour la SAS [Q] [T],
-50 % pour la SAS [W] ;

CONDAMNE en conséquence la SAS [Q] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, la somme de 5 360 euros TTC au titre de la reprise de l’affaissement du béton désactivé (désordre n°46) ;

PRÉCISE que la somme de 5 360 euros énoncée dans la précédente mention du présent dispositif correspond à un seul et même poste de préjudice et n’est pas cumulable avec la somme de 10 720 euros TTC énoncée dans la mention la précédent, et ce au titre du dommage relatif à l’affaissement du béton désactivé (désordre n°46) ;

CONDAMNE la SA ENEDIS à payer au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, la somme de 770 euros TTC au titre de la reprise des fourreaux électriques apparents des compteurs EDF du bâtiment 1 (désordre n°38) ;

FIXE la créance du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE :
. au titre de la restitution de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 (désordre n°39a) à la somme de 1 243 euros TTC,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 8 000 euros ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, de sa demande de condamnation de la SCCV [K] ANGLE et de son assureur, la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC :
-à la reprise des désordres relatifs aux faux plafonds en dalles démontables à poser au rez-de-chaussée des cages d’escalier A, B, C et D (désordre n°4),
-à la pose des baguettes d’angle bois peintes aux angles saillants des coursives d’étages et hall d’entrée (désordre n°5),
-au réglage du détecteur de la cage D (désordre n°12),
-à la reprise des désordres relatifs aux coulures en façade des bâtiments 1 et 2 (désordre n°16),
-au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la non-conformité de l’implantation du groupe froid du local commercial [O] CONTACT (désordre n°29),
-à la reprise du scellement des panneaux « handicapés » (désordre 39c) ;
-à la reprise des sous-sols du bâtiment 1 (désordre n°40),
-à la reprise des fissures en façade du bâtiment 1 (désordre n°41),
-à la reprise des fissures au droit de l’escalier extérieur (désordres n°42 et H),
-à la reprise des taches et auréoles d’exfiltration d’eau sous les seuils des portes-fenêtres des bâtiments 1 et 2 (désordre n°43),
-à la reprise des traces d’humidité et de rouille sur le mur droit extérieur (désordre K),
-aux travaux complémentaires de peinture de la sous-face des balcons, en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, de sa demande de condamnation de la société PATEY ARCHITECTES au paiement de la somme de 250 euros au titre du désordre « c » (désordre n°39) ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, de ses demandes de condamnation :
-de la SA KONE à la reprise du désordre n°7,
-de la SAS [X] [I] [F] à la reprise des désordres n°10, 13, 24, 40, 42, H, K et des frais annexes,
-de la SAS [I] ISOLATION [F] à la reprise des désordres n°15, 19, 30, 33 et des frais annexes,
-de la SAS [Q] à la reprise du désordre n°21 et des frais annexes,
-de la SAS PATEY ARCHITECTES à la reprise du désordre n°22, des travaux complémentaires de peinture de la sous-face des balcons en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43, et des frais annexes,
-de la SA SNG [R] [C] à la reprise du désordre n°35 et des frais annexes,
-de la SARL SERRURERIE GENERALE [E] à la reprise du désordre n°36 et des frais annexes,
-de la SASU BP CONSTRUCTION à la reprise du désordre n°41, des travaux complémentaires de peinture de la sous-face des balcons en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43 et des frais annexes ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, à la reprise du désordre n°16, des travaux complémentaires de peinture de la sous-face des balcons en complément des travaux de reprise des désordres n°16 et 43 et des frais annexes ;

***


CONDAMNE la SAS [X] [I] [F] à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de :
-sa condamnation au paiement de la somme de 440 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, au titre du manque de finition du faux plafond posé dans les cages d’escalier A et B du bâtiment 1 (désordre n°10),
-sa condamnation au paiement de la somme de 192,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, au titre du manque de la moquette à changer au quatrième étage de la cage D (désordre n°13),
-sa condamnation au paiement de la somme de 621,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, au titre de la reprise de la peinture au sol (désordre n°24) ;

DIT que s’agissant des façades du bâtiment 1 à reprendre (désordre n°30) un partage de responsabilités sera établi dans les proportions suivantes :
-50 % pour la SAS [I] [F] ISOLATION,
-50 % pour la SARL [Localité 2] ETANCHEITE ;

CONDAMNE en conséquence la SAS [I] [F] ISOLATION à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de :
-sa condamnation au paiement de la somme de 4 675 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO, France au titre de la reprise des coulures en façade Est du bâtiment 1 (désordre n°15),
-sa condamnation au paiement de la somme de 324,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 (désordre n°19) ;
-sa condamnation au paiement de la somme de 1 075,25 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, au titre des façades du bâtiment 1 à reprendre (désordre n°30),
-sa condamnation au paiement de la somme de 434,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, au titre de la reprise de l’enduit du bâtiment 2 (désordre n°33) ;

CONDAMNE la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de sa condamnation au paiement de la somme de 10 720 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, au titre de la reprise de l’affaissement du béton désactivé (désordre n°46), et des frais annexes, pour la somme de 8 451,73 euros TTC;

PRÉCISE que les sommes de 10 720 euros et de 8 451,73 euros énoncées dans la précédente mention du présent dispositif correspondent à un seul et même poste de préjudice et ne sont pas cumulables avec la condamnation susmentionnée de la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC à payer ces mêmes sommes au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, au titre du désordre n°46 et des frais annexes ;

CONDAMNE la SAS [Q] [T] et la SAS [W] à relever et garantir la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, de la condamnation mise à sa charge au titre de la reprise du désordre n°46 ;

CONDAMNE la SAS PATEY ARCHITECTES à relever et garantir la SCCV [L] de sa condamnation au paiement de la somme de 840 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, au titre de la pose de bordures de butée de roue dans le bâtiment 1 (désordre n°22) ;

CONDAMNE la SA SNG [R] [C] à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de sa condamnation au paiement de la somme de 110 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, au titre du bardage du bâtiment 2 à refixer (désordre n°35) ;

CONDAMNE la SA ENEDIS à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de sa condamnation au paiement de la somme de 770 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, au titre de la reprise des compteurs EDF du bâtiment 1 (désordre n°38) ;

PRÉCISE que la somme de 770 euros énoncée dans la précédente mention du présent dispositif correspond à un seul et même poste de préjudice et n’est pas cumulable avec la condamnation susmentionnée de la SA ENEDIS à payer cette même somme au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France au titre du désordre n°38 ;

CONDAMNE la SAS [W] à relever et garantir la SCCV [K] ANGLE de sa condamnation au paiement de la somme de 1 243 euros TTC au syndicat des copropriétaires [L] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, au titre de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 (désordre n°39) ;

CONDAMNE la SAS [W] à relever et garantir la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC de la condamnation mise à sa charge au titre de la reprise du désordre n°39 ;

CONDAMNE la SAS [W] à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise du désordre n°39, pour la somme de 621,50 euros TTC ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE à relever et garantir la SAS [W], à hauteur de 621,50 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°39 ;

CONDAMNE la SA [Localité 4] ASSURANCES à relever et garantir son assurée, la SAS [W] de sa condamnation au paiement de la somme de 1 243 euros TTC au titre la reprise de la dégradation du béton désactivé autour des bâtiments 1 et 2 (désordre n°39) ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE à relever et garantir la SA [Localité 4] ASSURANCES à hauteur de 621,50 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°39 ;

DÉBOUTE la SCCV [L] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC, la SA KONE, la SAS PATEY ARCHITECTES, la SASU BP CONSTRUCTION, la SA MMA IARD, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SARL ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO et la SA [Localité 4] ASSURANCES, des autres condamnations mises à sa charge ;

DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation in solidum de la SAS [W], la SAS PATEY ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES EXNDO, la société ALPES CONTROLES, la SASU BP CONSTRUCTION et son assureur la SA [Localité 4] ASSURANCES, à la relever et garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge ;

DÉBOUTE la SAS [W] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PATEY ARCHITECTES, et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre au désordre n°39, et de sa demande de condamnation in solidum des SAS [Q] TP, PATEY ARCHITECTES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre au désordre n°46 ;

DÉBOUTE la SAS [Q] [T] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SAS [W] et par son assureur la SA [Localité 4] ASSURANCES ;

DÉBOUTE la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION de leur demande de condamnation de la SCCV [L], son assureur la société [S] INSURANCE PLC, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SAS PATEY ARCHITECTES, à les relever et à garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;

DÉBOUTE la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC de ses demandes tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SAS [X] [I] [F], la SAS [I] [F] ISOLATION, la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS [Q] [T], la SAS [W], son assureur la SA [Localité 4] ASSURANCES, la SA KONE, la SASU BP CONSTRUCTION, son assureur la SA MMA IARD, la SA ENEDIS, la SAS ROIRET SERVICES, la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, la SARL SOLS CONFORT ENTREPRISE et la SARL ATELIER D’ARCHITECTE EXNDO ;

***

DIT que le montant de la franchise figurant dans le contrat d’assurance n°4520682204 souscrit entre la SA AXA FRANCE IARD et la SARL [Localité 2] ETANCHEITE sera opposable à cette dernière ;

DIT que le montant de la franchise figurant dans le contrat d’assurance n°4520682204 souscrit entre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS PATEY ARCHITECTES sera opposable à cette dernière ;

DÉBOUTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande d’opposabilité aux tiers de la franchise figurant dans le contrat d’assurance n°4520682204 souscrit entre elle et la SAS PATEY ARCHITECTES ;

DÉBOUTE la SA [Localité 4] ASSURANCES de sa demande de condamnation de son assurée, la SAS [W] à lui régler une somme au titre de la franchise contractuelle ;

***

CONDAMNE in solidum la SA [Localité 4] ASSURANCES, la SA SNG [R] [C], la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS [X] [I] [F], Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière, la SA ENEDIS, la SAS [W], la SAS [Q] [T], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L] à payer :
-à la SA KONE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SAS [Q] [T], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L] à payer au syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice, la société IMMO France, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRÉCISE que la somme de 8 000 euros énoncée dans la précédente mention du présent dispositif correspond à un seul et même poste de préjudice et n’est pas cumulable avec la fixation de cette somme au passif de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC à payer à :
-la SAS ROIRET SERVICES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE EXNDO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L] à payer à la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SASU BP CONSTRUCTION et de la SA SNG [R] [C], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SA [Localité 4] ASSURANCES, la SA SNG [R] [C], la SAS PATEY ARCHITECTES, la SAS [I] [F] ISOLATION, la SAS [X] [I] [F], Maître [B] [JC] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 2] ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière, la SA ENEDIS, la SAS [W], la SAS [Q] [T], la société de droit irlandais [S] INSURANCE PLC et la SCCV [L] aux dépens, en ce incluant les frais des incidents, de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Ballaloud, de la SAS MERMET & ASSOCIES, de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’Annecy, de Thonon-les-Bains ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, de sa demande tendant à inclure le coût du constat d’huissier de justice du 12 février 2016 réalisé par la SCP [N] [U], dans les dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la SARL SERRURERIE GENERALE [E] & CIE, Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [K] ANGLE représenté par son syndic en exercice la société IMMO France, aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

DÉBOUTE la SAS [X] [I] [F] et la SAS [I] [F] ISOLATION de leur demande tendant à assortir l’exécution provisoire d’une garantie bancaire de restitution à leur profit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code civil 1642-1, code de commerce L622-22, code civil 1792-3, code des assurances L241-1, code de procedure civile 334, code civil 1792-4-1, code civil 1641-1, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-30T19:42:04.890Z.