Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 13 août 2026, n° 26/00488
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 17 octobre 2022, Monsieur [D] [X] a donné à bail à Monsieur [Q] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 400 euros, outre 50 euros de provision sur charges. Figure sur le contrat de bail des termes relatifs à la caution simple engagée par Madame [M] [Y]. Monsieur [D] [X] a fait délivrer à Monsieur [Q] [P] par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 un congé pour motifs sérieux et légitime. Monsieur [D] [X] a fait délivrer à Monsieur [Q] [P] par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 une sommation de déguerpir. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 janvier 2026, Monsieur [D] [X] a attrait Monsieur [Q] [P] et Madame [M] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de constat de la résiliation du bail par l’effet du congé pour motifs sérieux et légitimes délivré le 15 avril 2025, - d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [P], et supprimer le délai de deux mois prévus au commandement de quitter, - de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2340 euros au titre d’arriérés de loyers, - de leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges à compter de la date de résiliation, - de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts, - de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Lors de l’audience de plaidoirie en date du 1er juin 2026, Monsieur [D] [X] a acté du départ du locataire le 30 avril 2026 et a maintenu le surplus de ses demandes. Monsieur [Q] [P] et Madame [M] [Y], cités respectivement à étude et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. A titre liminaire, il ne sera pas fait difficulté d’une fin de bail au 16 octobre 2025 en suite de la délivrance du congé le 15 avril 2025. Monsieur [Q] [P] n’est pas présent pour démontrer qu’il est parti avant le 30 avril 2026, date dont se prévaut le bailleur pour avoir repris possession de son logement. En l’espèce, Monsieur [D] [X] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 2598 euros, échéance de mars 2026 inclus. Monsieur [Q] [P] n’a pas sollicité le bénéfice d’un échéancier, y compris par écrit. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Q] [P] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 2598 euros, échéance de mars 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Q] [P] pendant le mois d’avril 2026 a causé manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [D] [X] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée à la somme de 450 euros au regard des derniers loyers et charges dus. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Q] [P] au paiement de cette indemnité. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». En l’espèce, compte tenu des versements aléatoires du locataire, il convient d’accorder à Monsieur Monsieur [D] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts. Monsieur [Q] [P] sera condamné à lui verser cette somme. Sur la demande de condamnation solidaire de la caution Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En application des articles 2292 et 2294 du même code, le cautionnement doit être exprès et peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. En application de l’article22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l’espèce, si le nom de Madame [M] [Y] apparaît sur le contrat de bail en tant que caution simple, l’unique paragraphe sur le paiement des loyers et charges, faisant au surplus allusion à un acte de cautionnement en annexe non communiqué, est insuffisant à considérer sa qualité de caution. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier Par ailleurs, il convient de relever que Madame [M] [Y] apparaît avoir signé l’acte postérieurement à sa conclusion au vu de sa transmission en copie. Dans ces conditions, sa demande de condamnation solidaire ne peut être que rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [P] des entiers dépens de l’instance. En outre, il convient de condamner Monsieur [Q] [P] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 2598 euros, échéance de mars 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à verser à Monsieur [D] [X] une indemnité d’occupation égale à 450 euros s’agissant du mois d’avril 2026 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Q] [P] au paiement des dépens ; CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [D] [X] de ses demandes de condamnation solidaire avec Madame [M] [Y] ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 26/00488 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDC6 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 13 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026 ENTRE : Monsieur [D] [B] demeurant [Adresse 1] comparant ET : Madame [M] [Y] (caution) [Adresse 2] non comparante Monsieur [Q] [P] né le 24 Février 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] non comparant JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 17 octobre 2022, Monsieur [D] [X] a donné à bail à Monsieur [Q] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 400 euros, outre 50 euros de provision sur charges. Figure sur le contrat de bail des termes relatifs à la caution simple engagée par Madame [M] [Y]. Monsieur [D] [X] a fait délivrer à Monsieur [Q] [P] par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 un congé pour motifs sérieux et légitime. Monsieur [D] [X] a fait délivrer à Monsieur [Q] [P] par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 une sommation de déguerpir. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 janvier 2026, Monsieur [D] [X] a attrait Monsieur [Q] [P] et Madame [M] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de constat de la résiliation du bail par l’effet du congé pour motifs sérieux et légitimes délivré le 15 avril 2025, - d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [P], et supprimer le délai de deux mois prévus au commandement de quitter, - de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2340 euros au titre d’arriérés de loyers, - de leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges à compter de la date de résiliation, - de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts, - de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Lors de l’audience de plaidoirie en date du 1er juin 2026, Monsieur [D] [X] a acté du départ du locataire le 30 avril 2026 et a maintenu le surplus de ses demandes. Monsieur [Q] [P] et Madame [M] [Y], cités respectivement à étude et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. A titre liminaire, il ne sera pas fait difficulté d’une fin de bail au 16 octobre 2025 en suite de la délivrance du congé le 15 avril 2025. Monsieur [Q] [P] n’est pas présent pour démontrer qu’il est parti avant le 30 avril 2026, date dont se prévaut le bailleur pour avoir repris possession de son logement. En l’espèce, Monsieur [D] [X] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 2598 euros, échéance de mars 2026 inclus. Monsieur [Q] [P] n’a pas sollicité le bénéfice d’un échéancier, y compris par écrit. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Q] [P] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 2598 euros, échéance de mars 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Q] [P] pendant le mois d’avril 2026 a causé manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [D] [X] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée à la somme de 450 euros au regard des derniers loyers et charges dus. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Q] [P] au paiement de cette indemnité. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». En l’espèce, compte tenu des versements aléatoires du locataire, il convient d’accorder à Monsieur Monsieur [D] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts. Monsieur [Q] [P] sera condamné à lui verser cette somme. Sur la demande de condamnation solidaire de la caution Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En application des articles 2292 et 2294 du même code, le cautionnement doit être exprès et peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. En application de l’article22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l’espèce, si le nom de Madame [M] [Y] apparaît sur le contrat de bail en tant que caution simple, l’unique paragraphe sur le paiement des loyers et charges, faisant au surplus allusion à un acte de cautionnement en annexe non communiqué, est insuffisant à considérer sa qualité de caution. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier Par ailleurs, il convient de relever que Madame [M] [Y] apparaît avoir signé l’acte postérieurement à sa conclusion au vu de sa transmission en copie. Dans ces conditions, sa demande de condamnation solidaire ne peut être que rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [P] des entiers dépens de l’instance. En outre, il convient de condamner Monsieur [Q] [P] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 2598 euros, échéance de mars 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à verser à Monsieur [D] [X] une indemnité d’occupation égale à 450 euros s’agissant du mois d’avril 2026 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Q] [P] au paiement des dépens ; CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [D] [X] de ses demandes de condamnation solidaire avec Madame [M] [Y] ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T20:01:44.752Z.