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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 2 juin 2026, n° 25/05166

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 8 juin 2022, Monsieur et Madame [Q] [G] ont donné à bail à Monsieur [H] [F] un immeuble à usage d’habitation et une place de stationnement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 350 euros, un loyer de 10 euros pour la place de stationnement, outre une provision mensuelle sur charge de 40 euros.

Monsieur [N] [C] a co-signé le bail en tant que garant au titre du contrat de location susvisé.

Madame [O] [Q] a fait délivrer le 5 août 2025 à Monsieur [H] [F] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 14359,29 euros, incluant les loyers et charges de juillet 2025, ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.

Par courrier électronique en date du 8 août 2025, Madame [O] [Q] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par acte de commissaire de Justice en date du 19 août 2025, le commandement de payer a été dénoncé auprès de Monsieur [N] [C] en sa qualité de caution.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice les 5 et 6 novembre 2025, Madame [O] [Q] a attrait respectivement Monsieur [H] [F] et Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater la résiliation du contrat de bail à compter du 5 octobre 2025,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [F] et de tous occupants de son chef, avec notamment l'aide de la force publique si besoin est,
- l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais du défendeur, et à ses risques et périls,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 15959,29 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2025 sur la somme de 14359,29 euros, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges actuels, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise des lieux, outre intérêts au taux légal,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Madame [O] [Q] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 6 novembre 2025.

A l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026, Madame [O] [Q], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 25179,64 euros, échéance de mars 2026 inclus.

Monsieur [H] [F], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Monsieur [N] [C], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré avant le 30 avril 2026 pour obtenir un nouveau décompte de créance.

Le décompte actualisé est parvenu au greffe le 13 avril 2026 selon lequel la créance s’élève à la somme de 18241,93 euros, échéance du mois de mars 2026 inclus.

Selon diagnostic social et financier, Monsieur [H] [F] présente un retard mental et verserait l’argent du loyer à Monsieur [N] [C], à charge pour ce dernier de le transmettre aux propriétaires. Monsieur [N] [C] aurait également contracté d’autres dettes et ouvert plusieurs comptes bancaires au nom du locataire.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.


MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’ABSENCE DES DÉFENDEURS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.


SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Compte tenu de la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai nonobstant le délai de six semaines instaurée par la loi du 29 juillet 2023.

A l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [H] [F] le 5 août 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 14359,29 euros, incluant les loyers et charges de juillet 2025.
 
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [H] [F] est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 06 octobre 2025.

Monsieur [H] [F] est donc depuis cette date occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.

Monsieur [H] [F] ne s’est jamais manifesté, notamment pour demander le gel de la clause résolutoire.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».


SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Madame [O] [Q] verse aux débats un décompte actualisé arrêté au 9 avril 2026, établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 18241,93 euros, échéance de mars 2026 inclus.
 
Monsieur [H] [F] n’a pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [H] [F] à verser à Madame [O] [Q] la somme de la somme de 18241,93 euros, échéance de mars 2026 inclus (en ce compris les indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.


SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION

L’occupation illicite des lieux par Monsieur [H] [F] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [O] [Q] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer et charges dus (sur justificatifs), et ce à compter du 1er avril 2026.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [F] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.


SUR LA CAUTION

Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

En application des articles 2292 et 2294 du même code, le cautionnement doit être exprès et peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

En application de l’article22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. 

En l’espèce, si le nom de Monsieur [N] [C] apparaît sur le contrat de bail en tant que garant, cette unique mention, nonobstant la signature du contrat, est insuffisante à considérer sa qualité de caution.

Dans ces conditions, sa demande de condamnation solidaire ne peut être que rejetée.


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [F] aux dépens de l’instance.

Monsieur [H] [F] sera également condamné au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 450 euros.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat de bail conclu le 8 juin 2022 entre Monsieur et Madame [Q] [G], d’une part, et Monsieur [H] [F], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], s’est trouvé de plein droit résilié le 6 octobre 2025 ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier


DIT que faute par Monsieur [H] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Madame [O] [Q] la somme de 18241,93 euros, échéance de mars 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à régler à Madame [O] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er avril 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [H] [F] au paiement des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Madame [O] [Q] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [O] [Q] de ses demandes de condamnation solidaire avec Monsieur [N] [C] ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;


La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Minute n° 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05166 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7LD


4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION



JUGEMENT DU 02 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026


ENTRE :

Madame [O] [Q]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])

représentée par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE 



ET :

Monsieur [N] [C] (caution)
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
Autre adresse : [Adresse 3]

non comparant


Monsieur [H] [M] [F]
né le 30 Juillet 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4] ([Localité 1])

non comparant




JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026



EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 8 juin 2022, Monsieur et Madame [Q] [G] ont donné à bail à Monsieur [H] [F] un immeuble à usage d’habitation et une place de stationnement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 350 euros, un loyer de 10 euros pour la place de stationnement, outre une provision mensuelle sur charge de 40 euros.

Monsieur [N] [C] a co-signé le bail en tant que garant au titre du contrat de location susvisé.

Madame [O] [Q] a fait délivrer le 5 août 2025 à Monsieur [H] [F] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 14359,29 euros, incluant les loyers et charges de juillet 2025, ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.

Par courrier électronique en date du 8 août 2025, Madame [O] [Q] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par acte de commissaire de Justice en date du 19 août 2025, le commandement de payer a été dénoncé auprès de Monsieur [N] [C] en sa qualité de caution.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice les 5 et 6 novembre 2025, Madame [O] [Q] a attrait respectivement Monsieur [H] [F] et Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater la résiliation du contrat de bail à compter du 5 octobre 2025,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [F] et de tous occupants de son chef, avec notamment l'aide de la force publique si besoin est,
- l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais du défendeur, et à ses risques et périls,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 15959,29 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2025 sur la somme de 14359,29 euros, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges actuels, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise des lieux, outre intérêts au taux légal,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Madame [O] [Q] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 6 novembre 2025.

A l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026, Madame [O] [Q], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 25179,64 euros, échéance de mars 2026 inclus.

Monsieur [H] [F], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Monsieur [N] [C], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré avant le 30 avril 2026 pour obtenir un nouveau décompte de créance.

Le décompte actualisé est parvenu au greffe le 13 avril 2026 selon lequel la créance s’élève à la somme de 18241,93 euros, échéance du mois de mars 2026 inclus.

Selon diagnostic social et financier, Monsieur [H] [F] présente un retard mental et verserait l’argent du loyer à Monsieur [N] [C], à charge pour ce dernier de le transmettre aux propriétaires. Monsieur [N] [C] aurait également contracté d’autres dettes et ouvert plusieurs comptes bancaires au nom du locataire.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.


MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’ABSENCE DES DÉFENDEURS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.


SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Compte tenu de la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai nonobstant le délai de six semaines instaurée par la loi du 29 juillet 2023.

A l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [H] [F] le 5 août 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 14359,29 euros, incluant les loyers et charges de juillet 2025.
 
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [H] [F] est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 06 octobre 2025.

Monsieur [H] [F] est donc depuis cette date occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.

Monsieur [H] [F] ne s’est jamais manifesté, notamment pour demander le gel de la clause résolutoire.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».


SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Madame [O] [Q] verse aux débats un décompte actualisé arrêté au 9 avril 2026, établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 18241,93 euros, échéance de mars 2026 inclus.
 
Monsieur [H] [F] n’a pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [H] [F] à verser à Madame [O] [Q] la somme de la somme de 18241,93 euros, échéance de mars 2026 inclus (en ce compris les indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.


SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION

L’occupation illicite des lieux par Monsieur [H] [F] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [O] [Q] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer et charges dus (sur justificatifs), et ce à compter du 1er avril 2026.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [F] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.


SUR LA CAUTION

Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

En application des articles 2292 et 2294 du même code, le cautionnement doit être exprès et peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

En application de l’article22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. 

En l’espèce, si le nom de Monsieur [N] [C] apparaît sur le contrat de bail en tant que garant, cette unique mention, nonobstant la signature du contrat, est insuffisante à considérer sa qualité de caution.

Dans ces conditions, sa demande de condamnation solidaire ne peut être que rejetée.


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [F] aux dépens de l’instance.

Monsieur [H] [F] sera également condamné au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 450 euros.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat de bail conclu le 8 juin 2022 entre Monsieur et Madame [Q] [G], d’une part, et Monsieur [H] [F], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], s’est trouvé de plein droit résilié le 6 octobre 2025 ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier


DIT que faute par Monsieur [H] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Madame [O] [Q] la somme de 18241,93 euros, échéance de mars 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à régler à Madame [O] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er avril 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [H] [F] au paiement des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Madame [O] [Q] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [O] [Q] de ses demandes de condamnation solidaire avec Monsieur [N] [C] ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;


La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2294, code civil 2292, code civil 2297, code des procedures civiles d'execution L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:14:23.451Z.