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Décision de justice

Tribunal de commerce de Foix, 27 juillet 2026, n° 2026R00002

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Exposé du litige

LES FAITS TELS QU'EXPOSES

La société HBF est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels électriques, domotiques, matériels d'éclairage, sources lumineuses et objets connectés.

La SAS HBF et la SARL HOME'DIS ont signé un contrat intitulé « lettre de mission pour prestation de service », détaillant les actions et missions confiées à la SARL HOME'DIS, en qualité de prestataire, pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2024, sans possibilité de tacite reconduction.

La société HOME'DIS considère avoir été l'agent commercial de la société HBF selon ledit contrat, qualification contestée par la société HBF.

En outre, la SAS HBF a confirmé la fin de ce contrat par LRAR en date du 25 novembre 2024. Toutefois, des relations contractuelles se sont poursuivies en 2025 suite à des échanges par e-mail.

Par LRAR du 18 juillet 2025, la SAS HBF a mis fin à ces missions, moyennant un préavis de 2 mois (à effet du 18 septembre 2025).

En date du 31 juillet 2025, la SARL HOME'DIS a adressé une LRAR à la société HBF pour dénoncer cette résiliation anticipée considérant qu'un contrat les liait pour l'année 2025.

C'est ainsi que suivant assignation en date du 14 janvier 2026, la société HOME DIS a saisi le Tribunal de commerce de FOIX au fond, aux fins notamment de demander la qualification de leurs relations comme contrat d'agent commercial, ainsi que l'indemnisation de leur résiliation abusive.

L'objet de l'action en référés est présenté comme indépendant de celle déjà au fond. Ici, la société HOME'DIS reproche à la société HBF de lui devoir des rémunérations fixes non payées, à hauteur de 16 535,42 euros.

C'est dans ce contexte que la société HOME'DIS vient solliciter, en référé une provision pour le règlement par la société HBF desdites rémunérations et ce, dans l'attente de la décision au fond, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile.

PROCEDURE

C'est dans ces conditions que par acte de Commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la société HOME'DIS a fait délivrer assignation à la société HBF à comparaitre par devant le juge des Référés du Tribunal de Commerce de FOIX, à l'audience du lundi 13 avril 2026 à 14h00 pour une demande de provision au titre d'un arriéré de rémunération pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025, assorti de pénalités de retard ;

La présente affaire a été renvoyée à la demande des parties au 22 juin 2026, date à laquelle elle a été entendue. Son délibéré a été fixé au 27 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES

La Société HOME'DIS, représentée par Maître VACARIE avocat au barreau de Toulouse, demande au juge des référés:

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société HBF à payer à la société HOME'DIS une indemnité provisionnelle de 16.535,42 euros TTC à titre de provision, sur les arriérés de partie fixe mensuelle et intérêts de retard.

CONDAMNER la société HBF à payer à la société HOME'DIS la somme de 607 euros TTC au titre du complément d'intérêts de retard, arrêtés provisoirement au 28 février 2026, et appelés à courir jusqu'au parfait paiement.

CONDAMNER en outre au paiement à la société HOME'DIS de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

La SAS HBF représentée par Maître TARDIEU, substitué par Maître [S] avocat au barreau de l'Ariège, demande au juge des référés:

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1211, 1214, 1367, 1372 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la demande d'indemnité provisionnelle formulée par la SARL HOME'DIS se heurte à des contestations sérieuses ;

DEBOUTER la SARL HOME'DIS de sa demande de paiement d'une indemnité provisionnelle de 16.535,42 euros TTC ;

DEBOUTER la SARL HOME'DIS de sa demande de paiement de la somme de 607 euros TTC au titre de complément d'intérêts de retard ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la SARL HOME'DIS de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions;

CONDAMNER la SARL HOME'DIS à payer à la SAS HBF la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL HOME'DIS aux entiers dépens par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS ET DECISIONS

L'article 872 de Code de Procédure Civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 873 de Code de Procédure Civile, dans son alinéa 1 dispose : « Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent : soit pour prévenir un dommage imminent. »

Puis, l'article 873 dans son alinéa 2 dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

la société HOME DIS reproche à la société HBF de lui devoir des rémunérations fixes non payées, à hauteur de 16 535,42 euros pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025, assorties de pénalités de retard ;

En l'espèce, la SAS HBF et la SARL HOME'DIS ont signé un contrat intitulé « lettre de mission pour prestation de service », détaillant les actions et missions confiées à la SARL HOME'DIS, en qualité de prestataire, pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2024, sans possibilité de tacite reconduction.

Toutefois, des relations contractuelles se sont poursuivies en 2025 suite à des échanges par email.

Par LRAR du 18 juillet 2025, la SAS HBF a mis fin à ces missions, moyennant un préavis de 2 mois (à effet du 18 septembre 2025). La société HOME DIS considère que ces échanges de courriels peuvent s'interpréter comme un contrat d'agent commercial, qualification contestée par la société HBF. Il n'existe pas pour l'année de 2025 de contrat sous seing privé répondant à un formalisme strict.

Néanmoins, il est constant que les relations contractuelles ont existé et qu'elles doivent être qualifiées.

Les juges du fond ont été préalablement saisis selon assignation signifiée à la SAS HBF et enrôlée sous le numéro RG 2026J00005, pour notamment déterminer si les relations poursuivies en 2025 relèvent d'un contrat d'agent commercial ou d'une prestation de service ainsi que les conséquences pécuniaires de leur résiliation.

Or, aux termes de l'assignation au fond, il est constant que la SARL HOME'DIS demande aussi le paiement de la même somme de 16.535,42 euros TTC, au titre dudit arriéré de rémunération.

En outre, pour accueillir la présente demande de provision, il faudrait rechercher aux travers des divers échanges par courriels des parties et autres pièces, la commune intention des parties sur la nature de leurs relations contractuelles pour l'année 2025, les interpréter et qualifier.

En l'état, la Juge des Référés dira que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu'elle ne pourra que les rejeter en intégralité.

Enfin, au regard de la nature de l'espèce il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

En conséquence, la Juge des Référés du Tribunal de Commerce de FOIX :

Déboutera la Société HOME DIS de l'ensemble de ses demandes compte-tenu des contestations sérieuses faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle de la société HBF;

Jugera qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laissera provisoirement les dépens de l'instance à la charge du demandeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, Marie-Brune BEGOUEN, juge des référés du Tribunal de Commerce de FOIX, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

Jugeons que la demande d'indemnité provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses,

Déboutons la SARL HOME'DIS de l'intégralité de ses demandes,

Condamnons la Société HOME DIS aux entiers dépens de l'instance ;

Jugeons qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN

Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

27/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rendue par mise à disposition au greffe par Marie-Brune BEGOUEN, Juge du Tribunal de Commerce de Foix, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal, assistée de Gwenelle PELARD, commis-greffier

dans l'affaire opposant
 * HOME'DIS [Adresse 1] -

représenté(e) par

VACARIE & DUVERNEUIL -1 [Adresse 2]
 * H.B.F. [Adresse 3] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SCPI [S], PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE -7 [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 27/07/2026 à VACARIE & DUVERNEUIL Copie exécutoire délivrée le 27/07/2026 à SCPI [S], PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE

LES FAITS TELS QU'EXPOSES

La société HBF est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels électriques, domotiques, matériels d'éclairage, sources lumineuses et objets connectés.

La SAS HBF et la SARL HOME'DIS ont signé un contrat intitulé « lettre de mission pour prestation de service », détaillant les actions et missions confiées à la SARL HOME'DIS, en qualité de prestataire, pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2024, sans possibilité de tacite reconduction.

La société HOME'DIS considère avoir été l'agent commercial de la société HBF selon ledit contrat, qualification contestée par la société HBF.

En outre, la SAS HBF a confirmé la fin de ce contrat par LRAR en date du 25 novembre 2024. Toutefois, des relations contractuelles se sont poursuivies en 2025 suite à des échanges par e-mail.

Par LRAR du 18 juillet 2025, la SAS HBF a mis fin à ces missions, moyennant un préavis de 2 mois (à effet du 18 septembre 2025).

En date du 31 juillet 2025, la SARL HOME'DIS a adressé une LRAR à la société HBF pour dénoncer cette résiliation anticipée considérant qu'un contrat les liait pour l'année 2025.

C'est ainsi que suivant assignation en date du 14 janvier 2026, la société HOME DIS a saisi le Tribunal de commerce de FOIX au fond, aux fins notamment de demander la qualification de leurs relations comme contrat d'agent commercial, ainsi que l'indemnisation de leur résiliation abusive.

L'objet de l'action en référés est présenté comme indépendant de celle déjà au fond. Ici, la société HOME'DIS reproche à la société HBF de lui devoir des rémunérations fixes non payées, à hauteur de 16 535,42 euros.

C'est dans ce contexte que la société HOME'DIS vient solliciter, en référé une provision pour le règlement par la société HBF desdites rémunérations et ce, dans l'attente de la décision au fond, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile.

PROCEDURE

C'est dans ces conditions que par acte de Commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la société HOME'DIS a fait délivrer assignation à la société HBF à comparaitre par devant le juge des Référés du Tribunal de Commerce de FOIX, à l'audience du lundi 13 avril 2026 à 14h00 pour une demande de provision au titre d'un arriéré de rémunération pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025, assorti de pénalités de retard ;

La présente affaire a été renvoyée à la demande des parties au 22 juin 2026, date à laquelle elle a été entendue. Son délibéré a été fixé au 27 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES

La Société HOME'DIS, représentée par Maître VACARIE avocat au barreau de Toulouse, demande au juge des référés:

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société HBF à payer à la société HOME'DIS une indemnité provisionnelle de 16.535,42 euros TTC à titre de provision, sur les arriérés de partie fixe mensuelle et intérêts de retard.

CONDAMNER la société HBF à payer à la société HOME'DIS la somme de 607 euros TTC au titre du complément d'intérêts de retard, arrêtés provisoirement au 28 février 2026, et appelés à courir jusqu'au parfait paiement.

CONDAMNER en outre au paiement à la société HOME'DIS de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

La SAS HBF représentée par Maître TARDIEU, substitué par Maître [S] avocat au barreau de l'Ariège, demande au juge des référés:

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1211, 1214, 1367, 1372 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la demande d'indemnité provisionnelle formulée par la SARL HOME'DIS se heurte à des contestations sérieuses ;

DEBOUTER la SARL HOME'DIS de sa demande de paiement d'une indemnité provisionnelle de 16.535,42 euros TTC ;

DEBOUTER la SARL HOME'DIS de sa demande de paiement de la somme de 607 euros TTC au titre de complément d'intérêts de retard ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la SARL HOME'DIS de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions;

CONDAMNER la SARL HOME'DIS à payer à la SAS HBF la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL HOME'DIS aux entiers dépens par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISIONS

L'article 872 de Code de Procédure Civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 873 de Code de Procédure Civile, dans son alinéa 1 dispose : « Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent : soit pour prévenir un dommage imminent. »

Puis, l'article 873 dans son alinéa 2 dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

la société HOME DIS reproche à la société HBF de lui devoir des rémunérations fixes non payées, à hauteur de 16 535,42 euros pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025, assorties de pénalités de retard ;

En l'espèce, la SAS HBF et la SARL HOME'DIS ont signé un contrat intitulé « lettre de mission pour prestation de service », détaillant les actions et missions confiées à la SARL HOME'DIS, en qualité de prestataire, pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2024, sans possibilité de tacite reconduction.

Toutefois, des relations contractuelles se sont poursuivies en 2025 suite à des échanges par email.

Par LRAR du 18 juillet 2025, la SAS HBF a mis fin à ces missions, moyennant un préavis de 2 mois (à effet du 18 septembre 2025). La société HOME DIS considère que ces échanges de courriels peuvent s'interpréter comme un contrat d'agent commercial, qualification contestée par la société HBF. Il n'existe pas pour l'année de 2025 de contrat sous seing privé répondant à un formalisme strict.

Néanmoins, il est constant que les relations contractuelles ont existé et qu'elles doivent être qualifiées.

Les juges du fond ont été préalablement saisis selon assignation signifiée à la SAS HBF et enrôlée sous le numéro RG 2026J00005, pour notamment déterminer si les relations poursuivies en 2025 relèvent d'un contrat d'agent commercial ou d'une prestation de service ainsi que les conséquences pécuniaires de leur résiliation.

Or, aux termes de l'assignation au fond, il est constant que la SARL HOME'DIS demande aussi le paiement de la même somme de 16.535,42 euros TTC, au titre dudit arriéré de rémunération.

En outre, pour accueillir la présente demande de provision, il faudrait rechercher aux travers des divers échanges par courriels des parties et autres pièces, la commune intention des parties sur la nature de leurs relations contractuelles pour l'année 2025, les interpréter et qualifier.

En l'état, la Juge des Référés dira que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu'elle ne pourra que les rejeter en intégralité.

Enfin, au regard de la nature de l'espèce il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

En conséquence, la Juge des Référés du Tribunal de Commerce de FOIX :

Déboutera la Société HOME DIS de l'ensemble de ses demandes compte-tenu des contestations sérieuses faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle de la société HBF;

Jugera qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laissera provisoirement les dépens de l'instance à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Marie-Brune BEGOUEN, juge des référés du Tribunal de Commerce de FOIX, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

Jugeons que la demande d'indemnité provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses,

Déboutons la SARL HOME'DIS de l'intégralité de ses demandes,

Condamnons la Société HOME DIS aux entiers dépens de l'instance ;

Jugeons qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN

Le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T20:42:31.753Z.