Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 13 août 2026, n° 19/04493
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 décembre 2008, alors qu'il participait avec treize autres chasseurs à une partie de chasse en Espagne, Monsieur [N] [C] a été blessé à l'œil gauche. L'accident a entraîné la perte totale de l'œil gauche alors qu'il était déjà atteint d'une quasi cécité de l'œil droit depuis son enfance. L'accident a donné lieu à une enquête de la Guardia civile espagnole, qui a été classée, le 27 janvier 2009, par le tribunal d'instruction de Villarrobledo. Le 28 mars 2009, la société Maaf assurances, assureur de Monsieur [X] [Q] a versé une provision de 7.500 euros à la victime. M. [N] [C] a mandaté Maître [U] [M], membre de la SCP [G]-[L], pour obtenir une indemnisation du préjudice subi. Les précédentes procédures : Une procédure en référé a été engagée par assignations des 2 et 3 avril 2009 devant le tribunal de grande instance de Montpellier à l'encontre de M. [N] [Q], de son assureur, la société Maaf et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier. Cette instance s'est soldée par la désignation d'un expert médical et le rejet de la demande d'indemnité provisionnelle sollicitée par M. [N] [C], eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la loi applicable : la loi espagnole ou la loi française. M. [N] [C] a interjeté appel de cette décision. Le 28 mai 2009, la Cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt de confirmation. Le 28 octobre 2013, M. [N] [C] a dessaisi Maître [M] au profit de la SCP [I] & associés. Par actes du 1er octobre 2014, M. [N] [C], Mme [Y] [W] épouse [C], Mme [P] [C], M. [V] [C] et la SARL Transports [O] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, M. [X] [Q] et la société Maaf Assurances, aux fins d’indemnisation des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes et ce, en présence de la CPAM de l'Hérault et de la société Maif. Par actes des 30 septembre, 1er, 14, 15,16, 19, 20 et 22 octobre 2015, M. [X] [Q] et la société Maaf ont fait assigner les douze autres chasseurs à savoir M. [E] [A], M. [J] [K], M. [D] [T], M. [H] [B], M [Z] [R], M. [N] [NI], M. [NF] [FM], M. [OU] [KZ], M. [WW] [JX], M. [WQ] [BL], M. [GT] [C] et M. [N] [VO]. La société Axa est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur de M. [D] [T], M. [H] [B], M. [Z] [R], et M. [N] [NI]. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état. Par jugement du 26 novembre 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - constaté l'intervention volontaire de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [D] [T], M. [H] [B], M. [Z] [R] et M. [N] [NI] ; - déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Hérault ; - dit que la loi applicable à l'accident de chasse du 13 décembre 200 est la loi espagnole ; - constaté que le délai de prescription de l'article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol est d'une année ; - déclaré l'action des consorts [C] et de la SARL Transports [O] prescrite ; - condamné les consorts [C] et la SARL Transports [O] à payer à M. [Q] et à la société Maaf la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les consorts [C] et la SARL Transports [O] à payer à la CPAM de l'Hérault et à la société Maif et à chacune la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Q] et la société Maaf à payer à M. [OU] [KZ] et [WW] [JX], ensemble la somme de 1.200 euros, à M. [WQ] [BL] la somme de 1.200 euros, à M. [GT] [C] et M. [N] [VO] ensemble la somme de 1.200 euros, à M. [NF] [FM] la somme de 1.200 euros, à la société Axa France et M. [D] [T], M. [H] [B], M [Z] [R], M. [N] [NI] ensemble la somme de 1.200 euros, à M. [E] [A] la somme de 1.200 euros, et à M. [J] [K] la somme de 1.200 euros ; - condamné les consorts [C] et la SARL Transports [O] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire française et les frais de traduction, avec distraction. Par déclaration du 21 décembre 2018, les consorts [C] et la SARL [O] ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt par défaut du 10 juin 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a : - confirmé le jugement ; Y ajoutant, - débouté ensemble M. [N] [C], Mme [Y] [W] épouse [C], Mme [P] [C], M. [V] [C], et la SARL Transports [O], ensemble, la société Maif et la CPAM de l'Hérault de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel; - condamné in solidum M. [N] [C], Mme [Y] [W] épouse [C], Mme [P] [C], M. [V] [C], et la SARL Transports [O] à payer à M. [Q] et la société Maaf, ensemble, une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; - condamné in solidum M. [Q] et la société Maaf au titre des frais irrépétibles exposés en appel à payer les sommes suivantes : 1.000 euros ensemble à la société Axa France Iard, M. [N] [NI], M. [H] [B], M. [Z] [R] et M. [D] [ZK] euros à M. [WQ] [LM] euros ensemble à M. [GT] [C] et M. [N] [VT] euros à M. [FM] [GV] euros à M. [E] [PG] euros à M. [WW] [JX] ;- condamné in solidum M. [N] [C], Mme [Y] [W] épouse [C], Mme [P] [C], M. [V] [C], et la SARL Transports [O] d'une part et M. [Q] et la société Maaf d'autre part, chacun par moitié, aux entiers dépens d'appel et accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La procédure ayant donné lieu à la présente instance : Par acte d’huissier de justice délivré le 11 septembre 2019, M. [N] [C], Mme [Y] [W] épouse [C], Mme [P] [C], M. [V] [C] et la SARL Transports [O] (ci-après dénommés les consorts [C] et la SARL Transport [O]) ont assigné la SCP [G]-[L] et la SCP [I] & associés devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d’indemnisation in solidum de leurs préjudices. Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge de la mise en état a : - ordonné le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente d'une décision de justice définitive suite à l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 26 novembre 2018 actuellement pendant la Cour d'appel d'Aix en Provence ; - dit que l'instance reprendra son cours à l'initiative de la partie la plus diligente à l'issue du sursis; - réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2021, les consorts [C] et la SARL Transports [O] ont sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire, par suite de l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel d’[Localité 6] Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté la SCP [I] & associés de sa demande tendant à prononcer la nullité des conclusions de reprise d'instance ; - dit que la communication par la SCP [G]-[L] des correspondances entre avocats des 24 et 28 octobre 2013, ayant vocation à déterminer la fin de sa mission pour apprécier une problématique de prescription, intervient dans le cadre des strictes exigences de la défense ; - dit que l'action en responsabilité engagée par acte d'huissier du 11 septembre 2019 est prescrite à l'égard de la SCP [G]-[L] ; - condamné les consorts [C] et la SARL Transports [O] à verser à la SCP [G]-[L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté toutes autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné les consorts [C] et la SARL Transports [O] aux dépens. Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SCP [G]-[L] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel en garantie formalisé par la SCP [I] & associés. Par ordonnance du 12 mars 2025, confirmée par arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la cour d'appel de Nîmes, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SCP [G]-[L] ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par la SCP [G]-[L] ; - condamné la SCP [G]-[L] à payer à la SCP [I] & associés la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCP [G]-[L] aux dépens. La clôture est intervenue le 18 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2026. A l’audience du 18 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 13 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, les consorts [C] et la SARL Transports [O] sollicitent : la condamnation de la SCP [I] & associés à leur payer la somme de 17.616,76 euros à titre de dommages et intérêts ;la condamnation de la SCP [I] & associés à leur payer la somme de 1.224.031,15 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance ;la condamnation de la SCP [I] & associés aux dépens ;la condamnation de la SCP [I] & associés à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien, en premier lieu, de leur demande de condamnation de la SCP [I] & associés au paiement de la somme de 17.616,76 euros, les consorts [C] et de la SARL Transports [O] lui imputent, au visa des articles 411 et 412 du code de procédure civile, un manquement à son devoir d’information sur le risque d’échec de l’action initiée le 1er octobre 2014, dont elle ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite. Ils évoquent, en effet, à cet égard, l’arrêt rendu le 17 novembre 2011 par la cour de justice de l’union européenne, dont devait avoir connaissance la SCP [I] & associés, selon lequel le règlement CE n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement Rome II ne s’applique qu’aux faits générateurs de dommage survenus à partir du 11 janvier 2009. Ainsi, la loi applicable à l’accident de chasse survenu le 13 décembre 2008 en Espagne ne pouvait être que le droit espagnol, qui prévoit un délai de prescription d’un an à compter de la consolidation, soit une prescription acquise au 25 septembre 2010. En réponse à l’argumentaire adverse selon lequel la SCP [I] & associés s’est assurée auprès du cabinet d’avocats espagnol de la poursuite de sa mission aux fins d’interruption de la prescription, les consorts [C] et la SARL Transports [O] opposent que cela ne la décharge pas des responsabilités qui sont les siennes. N° RG 19/04493 - N° Portalis DBX2-W-B7D-INIX Ils ajoutent que ce manquement de la SCP [I] & associés présente un lien de causalité avec le préjudice financier qu’ils ont subi, résultant des condamnations prononcées le 26 novembre 2018 à leur encontre par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, exposant, en effet, que s’ils avaient été informés que la procédure litigieuse était vouée à l’échec, ils auraient renoncé à l’engager. Au soutien, en second lieu, de leur demande de condamnation de la SCP [I] & associés au paiement de la somme de 1.224.031,15 euros, les consorts [C] et la SARL Transports [O] considèrent que celle-ci a commis une faute en ne les informant pas de ce qu’ils disposaient d’un délai expirant au 28 octobre 2018 pour engager la responsabilité de la SCP [G]-Regard et en ne leur conseillant pas d’y procéder, et ce d’autant plus que pesait sur cette dernière une obligation de résultat : celle de ne pas laisser prescrire l’action en responsabilité du chasseur fautif. Ils expliquent, en effet, à cet égard qu’il appartenait à la SCP [I] & associés, à la lecture des écritures de M. [Q] et de la Maaf du 16 octobre 2015 et de la première note du cabinet espagnol [WD] [ZI], relatives à la prescription et à l’absence d’acte de nature à l’interrompre, de leur conseiller d’engager, à titre conservatoire, la responsabilité de la SCP [G]-Regard, dans la mesure où ils disposaient encore, à cette date, de plus de trois ans pour y procéder. Ils ajoutent que la perte de chance d’être indemnisés de leurs préjudices résulte de la prescription de l’action contre le chasseur auteur du coup de feu et son assureur, alors même que celle-ci n’est soumise à aucun aléa et peut être évaluée à 100%. En ce qui concerne le chiffrage de leur préjudice, les consorts [C] et la SARL Transports [O] considèrent qu’il ne fait pas de doute qu’ils auraient été indemnisés de leurs préjudices dans la mesure où, conformément au droit espagnol, si le chasseur auteur du coup de fusil est identifié, il est tenu d’indemniser les victimes et s’il ne l’est pas, tous les participants à la chasse sont solidairement responsables. Sur la base des consultations qu’ils produisent et du barème d’indemnisation espagnol, ils chiffrent leur préjudice à la somme globale de 1.224.031,15 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024 par voie électronique, la SCP [I] & associés sollicite : A titre principal, le débouté des consorts [C] et de la SARL Transports [O] de leurs demandes ;A titre subsidiaire, la condamnation de la SCP [G]-[L] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit des consorts [C] et de la SARL Transports [O] ;En toute hypothèse, la condamnation des consorts [C] et de la SARL Transports [O] aux dépens ;la condamnation des consorts [C] et de la SARL Transports [O] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Que soit écartée l’exécution provisoire. Pour s’opposer, à titre principal, aux demandes formulées par les consorts [C] et la SARL Transports [O], la SCP [I] & associés considère, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, que sa responsabilité civile professionnelle ne saurait être engagée faute de manquements pouvant leur être imputés tant en ce qui concerne la procédure initiée devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qu’en ce qui concerne une éventuelle action en responsabilité à l’encontre de la SCP [G]-[L]. S’agissant, en premier lieu, du manquement allégué à son devoir d’information pour ne pas les avoir informés du risque de voir constater la prescription de leur action en indemnisation, elle expose que le consorts [C] et la SARL Transports [O] étaient parfaitement informés de cet aléa dans la mesure où, dès la procédure de référé ayant donné lieu à une ordonnance et un arrêt de la cour d’appel de [Localité 2], le débat portait sur l’application de la loi espagnole et sur le risque subséquent de l’acquisition de la prescription ; elle ajoute que les demandeurs, précisément conscient de ce risque, ont fait appel, dès 2009, au cabinet d’avocats espagnol [Adresse 8] aux fins d’interruption de la prescription espagnole. Elle ajoute que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’a été soulevée par M. [Q] et son assureur qu’à la fin de l’année 2015. Elle considère de surcroît que l’existence d’une perte de chance de ne pas supporter les frais de l’instance engagée en lien avec le manquement allégué à son devoir de conseil n’est, en toute hypothèse, pas démontrée dans la mesure où il n’est pas avéré que les demandeurs, mieux informés, auraient effectivement renoncé à cette procédure. Elle ajoute, qu’en toute hypothèse, la preuve du règlement effectif des frais irrépétibles et des frais de justice n’est, en l’espèce, pas rapportée par les demandeurs. S’agissant, en second lieu, du manquement allégué à son devoir de conseil pour ne pas avoir conseillé aux consorts [C] et à la SARL Transports [O] d’engager la responsabilité de la SCP [G]-[L], elle relate que la problématique de la prescription n’a été tranchée par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence que le 26 novembre 2018 et qu’elle a ensuite été dessaisie de l’affaire. Par ailleurs, si la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été soulevée à la fin de l’année 2015, concomitamment, le cabinet d’avocats espagnol lui confirmait régulièrement l’interruption de la prescription. Elle estime, en toute hypothèse, que la responsabilité à engager du fait de l’acquisition de la prescription ne pourrait qu’être celle du cabinet d’avocats espagnol. Elle se prévaut, en outre, de l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice résultant d’une double perte de chance, celle de voir la responsabilité de la SCP [G]-[L] effectivement engagée, et celle d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la loi espagnole. La SCP [I] & associés ajoute que plusieurs recours ont été exercés par les tiers payeurs au titre des prestations versées à M. [C]. A titre subsidiaire, et au soutien de son action en garantie à l’encontre de la SCP [G]-[L], la SCP [I] & associés considère que la prescription a été acquise, faute d’acte interruptif dans le délai d’un an à compter de la consolidation, alors même que c’était la SCP [G]-[L] qui était chargée de la défense des intérêts des consorts [C] et de la SARL Transports [O]. Pour solliciter, enfin, que soit écartée l’exécution provisoire, la SCP [I] & associés évoque l’absence de garanties de solvabilité des consorts [C] et de la SARL Transports [O] qui pourraient être amenés à restituer les sommes qui leur seraient, le cas échéant, allouées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2026 par voie électronique, la SCP [G]-[L] sollicite : A titre principal, le débouté des consorts [C] et de la SARL Transports [O] de leurs demandes à l’encontre de la SCP [I] & associés ;le débouté de la SCP [I] & associés de sa demande de garantie :A titre subsidiaire, déduire du préjudice de perte de chance évalué à 200.000 euros la somme de 159.264,14 euros versée à M. [C] par la Maif sous forme de rente et de capital ;évaluer la perte de chance indemnitaire des consorts [C] à la somme de 40.735,86 euros ;En toute hypothèse, que soit écartée l’exécution provisoire ;la condamnation de la SCP [I] & associés aux dépens ;la condamnation de la SCP [I] & associés à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande visant à débouter les consorts [C] et la SARL Transports [O] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCP [I] & associés, la SCP [G]-[L] considère que la responsabilité professionnelle de celle-ci ne saurait être recherchée. En ce qui concerne, en premier lieu, le grief tiré du défaut d’information du risque des prescription de l’action en indemnisation, elle évoque l’absence de lien causal entre l’intervention de la SCP [I] & associés et les préjudices allégués eu égard à l’acquisition de la prescription au 25 septembre 2010 alors que la SCP [I] & associés n’était pas mandatée, puisqu’elle ne le fut qu’au mois d’octobre 2013. En ce qui concerne, en second lieu, le grief tiré du défaut de conseil de mise en cause de sa responsabilité, elle expose que la question de la prescription de l’action en indemnisation n’a été définitivement jugée que le 10 juin 2021, date de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 6], alors que la prescription de l’action en responsabilité à son encontre était acquise dès le 28 octobre 2018. Elle en conclut que l’absence de responsabilité de la SCP [I] & associés rend sans objet la demande de garantie formulée à son encontre. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la responsabilité de la SCP [I] & associés serait retenue, la SCP [G]-[L] sollicite que celle-ci soit déboutée de son action en garantie dans la mesure où sa responsabilité ne saurait être mise en cause. Elle expose, en effet, qu’elle a effectué toutes les diligences idoines auprès de l’avocat espagnol aux fins d’interruption de la prescription, ce dernier étant seul à même d’y procéder. Elle ajoute, pour le surplus, qu’il n’existe, en toute hypothèse, aucun lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués, tenant, d’une part, de la perte de chance d’éviter d’engager une procédure vouée à l’échec, et d’autre part, de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi lors de l’accident de chasse. Enfin, et pour solliciter que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la SCP [G]-[L] estime que celle-ci n’est pas compatible avec l’exercice d’une action en responsabilité.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [C] et de la SARL Transports [O] L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. A l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance, matérialisées par un contrat de prestation de service. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle. Sur la demande portant sur la somme de 17.616,76 euros Sur l’existence d’une faute de la SCP [I] & associés En vertu de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d'assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice, l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d'un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence. Si dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen, au regard de la décision judiciaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client. Le dernier alinéa de l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, dispose que l’avocat fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Les consorts [C] et la SARL Transports [O] reprochent à la SCP [I] & associés de ne pas les avoir informés du risque de prescription de leur action en indemnisation de leurs préjudices. Si l’aléa est inhérent à toute action en justice, le risque de prescription de l’action litigieuse était en l’espèce particulièrement prégnant dans la mesure où l’application de la loi espagnole, que ne pouvait ignorer la SCP [I] & associés sur laquelle pèse un devoir de compétence, impliquait un délai de prescription réduit à un an à compter de la consolidation. De surcroît, le recours à un cabinet d’avocat espagnol aux fins d’interruption de la prescription témoignait de l’existence d’un enjeu procédural majeur à ce titre. Il appartenait, dès lors, à la SCP [I] & associés d’informer ses clients de ce risque, lequel ne pouvait être déduit de la simple lecture, par des profanes, d’actes de procédure, fussent-il des décisions de justice. En outre, la circonstance que l’acquisition de la prescription n’était pas certaine au moment de l’engagement de la procédure, en l’état, notamment des informations communiquées par le cabinet d’avocats espagnol quant à la réalisation effective d’actes interruptifs de prescription, est ici indifférente dans la mesure où l’information devait porter sur l’existence d’un risque de prescription. Ainsi, la SCP [I] & associés aurait dû informer ses clients de l’existence d’un tel risque, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, et ce, alors même que la charge de la preuve lui en incombe. Dans ces conditions, il apparaît que la SCP [I] & associés a manqué à ses obligations de conseil, d’information, de diligence et de compétence et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité si un préjudice en est résulté. Sur les préjudices et le lien de causalité Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice. Il résulte de l’article1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain. Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable. Se pose ici la question de savoir si, informés de l’existence d’un risque d’échec de leur action en indemnisation du fait de l’acquisition de la prescription, les consorts [C] et la SARL Transports [O] auraient renoncé à l’initier. Si la faute imputable à la SCP [I] & associés les a privés de la possibilité de choisir, en connaissance de cause, entre deux options, celle d’engager l’action ou celle d’y renoncer, l’indemnisation de la perte de chance ne déroge pas au principe de certitude du dommage, et encore faut-il que la probabilité de réalisation de cet événement favorable, en l’espèce la renonciation à l’action en indemnisation, soit réelle et sérieuse. Or, les consorts [C] et la SARL Transports [O] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils auraient renoncé à initier l’action en indemnisation de leur préjudice si la SCP [I] & associés les avait informés du risque de prescription. L’appel interjeté par ceux-ci du jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, constatant, précisément, la prescription de leur action, témoigne, au contraire, de leur volonté de poursuivre l’action, étant, en outre, précisé que la procédure d’appel s’est poursuivie postérieurement au dessaisissement de la SCP [I] & associés de la défense de leurs intérêts. Ainsi, la perte de chance de renoncer à diligenter l’action en indemnisation est ici hypothétique et non indemnisable. Faute pour les consorts [C] et la SARL Transports [O] de caractériser l’existence d’un préjudice réparable, la responsabilité civile professionnelle de la SCP [I] & associés ne saurait être engagée pour manquement à son obligation d’information du risque de prescription de leur action en indemnisation. Par conséquent, les consorts [C] et la SARL Transports [O] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SCP [I] & associés au paiement de la somme 17.616,76 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande portant sur la somme de 1.224.031,15 euros Sur l’existence d’une faute de la SCP [I] & associés En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d'assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d'un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence. Si dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen au regard de la décision judiciaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client. Le dernier alinéa de l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose que l’avocat fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Les consorts [C] et la SARL Transports [O] reprochent à la SCP [I] & associés de ne pas leur avoir conseillé de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de la SCP [G]-[L] pour avoir laissé se prescrire l’action en indemnisation de leurs préjudices. A titre liminaire, il est rappelé que par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2022, l’action en responsabilité engagée par les consorts [C] et la SARL Transports [O] à l’encontre de la SCP [G]-[L] a été déclarée prescrite, la prescription ayant été acquise au 28 octobre 2018. En toute hypothèse, l’action en indemnisation des consorts [C] et de la SARL Transports [O] n’a été jugée prescrite par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence que le 26 novembre 2018, prescription confirmée, le 10 juin 2021, par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Ainsi, l’existence du fait susceptible, le cas échéant, de caractériser une faute imputable à la SCP [G]-[L] ne s’est révélée que le 26 novembre 2018, alors même que l’action en responsabilité contre cette société d’avocats était déjà prescrite. De surcroît, la prescription de l’action en indemnisation des consorts [C] et de la SARL Transports [O] n’a été définitivement jugée que le 10 juin 2021 alors même que la SCP [I] & associés n’était plus chargée de la défense des intérêts des demandeurs. Au demeurant, l’appel interjeté par les consorts [C] et la SARL Transports [O] de la décision constatant la prescription témoigne de la contestation par leur soin du fait générateur de responsabilité, à savoir la prescription. Il ne peut dès lors être fait grief à la SCP [I] & associés de ne pas avoir conseillé aux consorts [C] et à la SARL Transports [O] d’engager une action en responsabilité alors même que le fait générateur ne s’est pas réalisé, et une fois le fait générateur réalisé, alors que l’action est prescrite. Dès lors aucun manquement à son devoir de conseil ne saurait être imputé à la SCP [I] & associés de ce chef. Par conséquent, les consorts [C] et la SARL Transports [O] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SCP [I] & associés au paiement de la somme 1.224.031,15 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de garantie de la SCP [I] & associés L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». En l’espèce, dans la mesure où les consorts [C] et la SARL Transports [O] sont déboutés de leurs demandes de condamnations de la SCP [I] & associés à les indemniser de leurs préjudices, la demande de garantie formulée par cette société à l’encontre de la SCP [G]-[L] est devenue sans objet. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [C] et la SARL Transports [O], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020 (assignation du 11 septembre 2019), ce sont les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le décret du 11 décembre 2019, qui s’appliquent. Il résulte de ce texte que « l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec l’affaire ». En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement au fond, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en premier ressort ; Déboute Monsieur [N] [C], Madame [Y] [W] épouse [C], Madame [P] [C], Monsieur [V] [C] et la SARL Transports [O] de leur demande de condamnation de la SCP [I] & associés au paiement de la somme 17.616,76 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [N] [C], Madame [Y] [W] épouse [C], Madame [P] [C], Monsieur [V] [C] et la SARL Transports [O] de leur demande de condamnation de la SCP [I] & associés au paiement de la somme 1.224.031,15 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum Monsieur [N] [C], Madame [Y] [W] épouse [C], Madame [P] [C], Monsieur [V] [C] et la SARL Transports [O] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [N] [C], Madame [Y] [W] épouse [C], Madame [P] [C], Monsieur [V] [C] et la SARL Transports [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCP [G]-[L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE la SCP LOBIER & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 13 Août 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 19/04493 - N° Portalis DBX2-W-B7D-INIX JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [N] [C] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Mme [Y] [W] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Mme [P] [C] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] M. [V] [C], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] S.A.R.L. Société TRANSPORTS LODEZIENS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] Tous représentés par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, à : S.C.P. [F] [M] [L], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, N° RG 19/04493 - N° Portalis DBX2-W-B7D-INIX S.C.P. [S] - JOLY ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Juin 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge, statuant comme juges rapporteurs, ayant rapporté à Margaret BOUTHIER-PERRIER, Magistrat à titre temporaire, assistées de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. N° RG 19/04493 - N° Portalis DBX2-W-B7D-INIX EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 décembre 2008, alors qu'il participait avec treize autres chasseurs à une partie de chasse en Espagne, Monsieur [N] [C] a été blessé à l'œil gauche. L'accident a entraîné la perte totale de l'œil gauche alors qu'il était déjà atteint d'une quasi cécité de l'œil droit depuis son enfance. L'accident a donné lieu à une enquête de la Guardia civile espagnole, qui a été classée, le 27 janvier 2009, par le tribunal d'instruction de Villarrobledo. Le 28 mars 2009, la société Maaf assurances, assureur de Monsieur [X] [Q] a versé une provision de 7.500 euros à la victime. M. [N] [C] a mandaté Maître [U] [M], membre de la SCP [G]-[L], pour obtenir une indemnisation du préjudice subi. Les précédentes procédures : Une procédure en référé a été engagée par assignations des 2 et 3 avril 2009 devant le tribunal de grande instance de Montpellier à l'encontre de M. [N] [Q], de son assureur, la société Maaf et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier. Cette instance s'est soldée par la désignation d'un expert médical et le rejet de la demande d'indemnité provisionnelle sollicitée par M. [N] [C], eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la loi applicable : la loi espagnole ou la loi française. M. [N] [C] a interjeté appel de cette décision. Le 28 mai 2009, la Cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt de confirmation. Le 28 octobre 2013, M. [N] [C] a dessaisi Maître [M] au profit de la SCP [I] & associés. Par actes du 1er octobre 2014, M. [N] [C], Mme [Y] [W] épouse [C], Mme [P] [C], M. [V] [C] et la SARL Transports [O] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, M. [X] [Q] et la société Maaf Assurances, aux fins d’indemnisation des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes et ce, en présence de la CPAM de l'Hérault et de la société Maif. Par actes des 30 septembre, 1er, 14, 15,16, 19, 20 et 22 octobre 2015, M. [X] [Q] et la société Maaf ont fait assigner les douze autres chasseurs à savoir M. [E] [A], M. [J] [K], M. [D] [T], M. [H] [B], M [Z] [R], M. [N] [NI], M. [NF] [FM], M. [OU] [KZ], M. [WW] [JX], M. [WQ] [BL], M. [GT] [C] et M. [N] [VO]. La société Axa est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur de M. [D] [T], M. [H] [B], M. [Z] [R], et M. [N] [NI]. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état. Par jugement du 26 novembre 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - constaté l'intervention volontaire de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [D] [T], M. [H] [B], M. [Z] [R] et M. [N] [NI] ; - déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Hérault ; - dit que la loi applicable à l'accident de chasse du 13 décembre 200 est la loi espagnole ; - constaté que le délai de prescription de l'article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol est d'une année ; - déclaré l'action des consorts [C] et de la SARL Transports [O] prescrite ; - condamné les consorts [C] et la SARL Transports [O] à payer à M. [Q] et à la société Maaf la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les consorts [C] et la SARL Transports [O] à payer à la CPAM de l'Hérault et à la société Maif et à chacune la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Q] et la société Maaf à payer à M. [OU] [KZ] et [WW] [JX], ensemble la somme de 1.200 euros, à M. [WQ] [BL] la somme de 1.200 euros, à M. [GT] [C] et M. [N] [VO] ensemble la somme de 1.200 euros, à M. [NF] [FM] la somme de 1.200 euros, à la société Axa France et M. [D] [T], M. [H] [B], M [Z] [R], M. [N] [NI] ensemble la somme de 1.200 euros, à M. [E] [A] la somme de 1.200 euros, et à M. [J] [K] la somme de 1.200 euros ; - condamné les consorts [C] et la SARL Transports [O] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire française et les frais de traduction, avec distraction. Par déclaration du 21 décembre 2018, les consorts [C] et la SARL [O] ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt par défaut du 10 juin 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a : - confirmé le jugement ; Y ajoutant, - débouté ensemble M. [N] [C], Mme [Y] [W] épouse [C], Mme [P] [C], M. [V] [C], et la SARL Transports [O], ensemble, la société Maif et la CPAM de l'Hérault de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel; - condamné in solidum M. [N] [C], Mme [Y] [W] épouse [C], Mme [P] [C], M. [V] [C], et la SARL Transports [O] à payer à M. [Q] et la société Maaf, ensemble, une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; - condamné in solidum M. [Q] et la société Maaf au titre des frais irrépétibles exposés en appel à payer les sommes suivantes : 1.000 euros ensemble à la société Axa France Iard, M. [N] [NI], M. [H] [B], M. [Z] [R] et M. [D] [ZK] euros à M. [WQ] [LM] euros ensemble à M. [GT] [C] et M. [N] [VT] euros à M. [FM] [GV] euros à M. [E] [PG] euros à M. [WW] [JX] ;- condamné in solidum M. [N] [C], Mme [Y] [W] épouse [C], Mme [P] [C], M. [V] [C], et la SARL Transports [O] d'une part et M. [Q] et la société Maaf d'autre part, chacun par moitié, aux entiers dépens d'appel et accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La procédure ayant donné lieu à la présente instance : Par acte d’huissier de justice délivré le 11 septembre 2019, M. [N] [C], Mme [Y] [W] épouse [C], Mme [P] [C], M. [V] [C] et la SARL Transports [O] (ci-après dénommés les consorts [C] et la SARL Transport [O]) ont assigné la SCP [G]-[L] et la SCP [I] & associés devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d’indemnisation in solidum de leurs préjudices. Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge de la mise en état a : - ordonné le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente d'une décision de justice définitive suite à l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 26 novembre 2018 actuellement pendant la Cour d'appel d'Aix en Provence ; - dit que l'instance reprendra son cours à l'initiative de la partie la plus diligente à l'issue du sursis; - réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2021, les consorts [C] et la SARL Transports [O] ont sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire, par suite de l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel d’[Localité 6] Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté la SCP [I] & associés de sa demande tendant à prononcer la nullité des conclusions de reprise d'instance ; - dit que la communication par la SCP [G]-[L] des correspondances entre avocats des 24 et 28 octobre 2013, ayant vocation à déterminer la fin de sa mission pour apprécier une problématique de prescription, intervient dans le cadre des strictes exigences de la défense ; - dit que l'action en responsabilité engagée par acte d'huissier du 11 septembre 2019 est prescrite à l'égard de la SCP [G]-[L] ; - condamné les consorts [C] et la SARL Transports [O] à verser à la SCP [G]-[L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté toutes autres parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné les consorts [C] et la SARL Transports [O] aux dépens. Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SCP [G]-[L] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel en garantie formalisé par la SCP [I] & associés. Par ordonnance du 12 mars 2025, confirmée par arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la cour d'appel de Nîmes, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SCP [G]-[L] ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par la SCP [G]-[L] ; - condamné la SCP [G]-[L] à payer à la SCP [I] & associés la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCP [G]-[L] aux dépens. La clôture est intervenue le 18 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2026. A l’audience du 18 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 13 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, les consorts [C] et la SARL Transports [O] sollicitent : la condamnation de la SCP [I] & associés à leur payer la somme de 17.616,76 euros à titre de dommages et intérêts ;la condamnation de la SCP [I] & associés à leur payer la somme de 1.224.031,15 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance ;la condamnation de la SCP [I] & associés aux dépens ;la condamnation de la SCP [I] & associés à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien, en premier lieu, de leur demande de condamnation de la SCP [I] & associés au paiement de la somme de 17.616,76 euros, les consorts [C] et de la SARL Transports [O] lui imputent, au visa des articles 411 et 412 du code de procédure civile, un manquement à son devoir d’information sur le risque d’échec de l’action initiée le 1er octobre 2014, dont elle ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite. Ils évoquent, en effet, à cet égard, l’arrêt rendu le 17 novembre 2011 par la cour de justice de l’union européenne, dont devait avoir connaissance la SCP [I] & associés, selon lequel le règlement CE n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement Rome II ne s’applique qu’aux faits générateurs de dommage survenus à partir du 11 janvier 2009. Ainsi, la loi applicable à l’accident de chasse survenu le 13 décembre 2008 en Espagne ne pouvait être que le droit espagnol, qui prévoit un délai de prescription d’un an à compter de la consolidation, soit une prescription acquise au 25 septembre 2010. En réponse à l’argumentaire adverse selon lequel la SCP [I] & associés s’est assurée auprès du cabinet d’avocats espagnol de la poursuite de sa mission aux fins d’interruption de la prescription, les consorts [C] et la SARL Transports [O] opposent que cela ne la décharge pas des responsabilités qui sont les siennes. N° RG 19/04493 - N° Portalis DBX2-W-B7D-INIX Ils ajoutent que ce manquement de la SCP [I] & associés présente un lien de causalité avec le préjudice financier qu’ils ont subi, résultant des condamnations prononcées le 26 novembre 2018 à leur encontre par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, exposant, en effet, que s’ils avaient été informés que la procédure litigieuse était vouée à l’échec, ils auraient renoncé à l’engager. Au soutien, en second lieu, de leur demande de condamnation de la SCP [I] & associés au paiement de la somme de 1.224.031,15 euros, les consorts [C] et la SARL Transports [O] considèrent que celle-ci a commis une faute en ne les informant pas de ce qu’ils disposaient d’un délai expirant au 28 octobre 2018 pour engager la responsabilité de la SCP [G]-Regard et en ne leur conseillant pas d’y procéder, et ce d’autant plus que pesait sur cette dernière une obligation de résultat : celle de ne pas laisser prescrire l’action en responsabilité du chasseur fautif. Ils expliquent, en effet, à cet égard qu’il appartenait à la SCP [I] & associés, à la lecture des écritures de M. [Q] et de la Maaf du 16 octobre 2015 et de la première note du cabinet espagnol [WD] [ZI], relatives à la prescription et à l’absence d’acte de nature à l’interrompre, de leur conseiller d’engager, à titre conservatoire, la responsabilité de la SCP [G]-Regard, dans la mesure où ils disposaient encore, à cette date, de plus de trois ans pour y procéder. Ils ajoutent que la perte de chance d’être indemnisés de leurs préjudices résulte de la prescription de l’action contre le chasseur auteur du coup de feu et son assureur, alors même que celle-ci n’est soumise à aucun aléa et peut être évaluée à 100%. En ce qui concerne le chiffrage de leur préjudice, les consorts [C] et la SARL Transports [O] considèrent qu’il ne fait pas de doute qu’ils auraient été indemnisés de leurs préjudices dans la mesure où, conformément au droit espagnol, si le chasseur auteur du coup de fusil est identifié, il est tenu d’indemniser les victimes et s’il ne l’est pas, tous les participants à la chasse sont solidairement responsables. Sur la base des consultations qu’ils produisent et du barème d’indemnisation espagnol, ils chiffrent leur préjudice à la somme globale de 1.224.031,15 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024 par voie électronique, la SCP [I] & associés sollicite : A titre principal, le débouté des consorts [C] et de la SARL Transports [O] de leurs demandes ;A titre subsidiaire, la condamnation de la SCP [G]-[L] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit des consorts [C] et de la SARL Transports [O] ;En toute hypothèse, la condamnation des consorts [C] et de la SARL Transports [O] aux dépens ;la condamnation des consorts [C] et de la SARL Transports [O] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Que soit écartée l’exécution provisoire. Pour s’opposer, à titre principal, aux demandes formulées par les consorts [C] et la SARL Transports [O], la SCP [I] & associés considère, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, que sa responsabilité civile professionnelle ne saurait être engagée faute de manquements pouvant leur être imputés tant en ce qui concerne la procédure initiée devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qu’en ce qui concerne une éventuelle action en responsabilité à l’encontre de la SCP [G]-[L]. S’agissant, en premier lieu, du manquement allégué à son devoir d’information pour ne pas les avoir informés du risque de voir constater la prescription de leur action en indemnisation, elle expose que le consorts [C] et la SARL Transports [O] étaient parfaitement informés de cet aléa dans la mesure où, dès la procédure de référé ayant donné lieu à une ordonnance et un arrêt de la cour d’appel de [Localité 2], le débat portait sur l’application de la loi espagnole et sur le risque subséquent de l’acquisition de la prescription ; elle ajoute que les demandeurs, précisément conscient de ce risque, ont fait appel, dès 2009, au cabinet d’avocats espagnol [Adresse 8] aux fins d’interruption de la prescription espagnole. Elle ajoute que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’a été soulevée par M. [Q] et son assureur qu’à la fin de l’année 2015. Elle considère de surcroît que l’existence d’une perte de chance de ne pas supporter les frais de l’instance engagée en lien avec le manquement allégué à son devoir de conseil n’est, en toute hypothèse, pas démontrée dans la mesure où il n’est pas avéré que les demandeurs, mieux informés, auraient effectivement renoncé à cette procédure. Elle ajoute, qu’en toute hypothèse, la preuve du règlement effectif des frais irrépétibles et des frais de justice n’est, en l’espèce, pas rapportée par les demandeurs. S’agissant, en second lieu, du manquement allégué à son devoir de conseil pour ne pas avoir conseillé aux consorts [C] et à la SARL Transports [O] d’engager la responsabilité de la SCP [G]-[L], elle relate que la problématique de la prescription n’a été tranchée par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence que le 26 novembre 2018 et qu’elle a ensuite été dessaisie de l’affaire. Par ailleurs, si la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été soulevée à la fin de l’année 2015, concomitamment, le cabinet d’avocats espagnol lui confirmait régulièrement l’interruption de la prescription. Elle estime, en toute hypothèse, que la responsabilité à engager du fait de l’acquisition de la prescription ne pourrait qu’être celle du cabinet d’avocats espagnol. Elle se prévaut, en outre, de l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice résultant d’une double perte de chance, celle de voir la responsabilité de la SCP [G]-[L] effectivement engagée, et celle d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la loi espagnole. La SCP [I] & associés ajoute que plusieurs recours ont été exercés par les tiers payeurs au titre des prestations versées à M. [C]. A titre subsidiaire, et au soutien de son action en garantie à l’encontre de la SCP [G]-[L], la SCP [I] & associés considère que la prescription a été acquise, faute d’acte interruptif dans le délai d’un an à compter de la consolidation, alors même que c’était la SCP [G]-[L] qui était chargée de la défense des intérêts des consorts [C] et de la SARL Transports [O]. Pour solliciter, enfin, que soit écartée l’exécution provisoire, la SCP [I] & associés évoque l’absence de garanties de solvabilité des consorts [C] et de la SARL Transports [O] qui pourraient être amenés à restituer les sommes qui leur seraient, le cas échéant, allouées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2026 par voie électronique, la SCP [G]-[L] sollicite : A titre principal, le débouté des consorts [C] et de la SARL Transports [O] de leurs demandes à l’encontre de la SCP [I] & associés ;le débouté de la SCP [I] & associés de sa demande de garantie :A titre subsidiaire, déduire du préjudice de perte de chance évalué à 200.000 euros la somme de 159.264,14 euros versée à M. [C] par la Maif sous forme de rente et de capital ;évaluer la perte de chance indemnitaire des consorts [C] à la somme de 40.735,86 euros ;En toute hypothèse, que soit écartée l’exécution provisoire ;la condamnation de la SCP [I] & associés aux dépens ;la condamnation de la SCP [I] & associés à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande visant à débouter les consorts [C] et la SARL Transports [O] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCP [I] & associés, la SCP [G]-[L] considère que la responsabilité professionnelle de celle-ci ne saurait être recherchée. En ce qui concerne, en premier lieu, le grief tiré du défaut d’information du risque des prescription de l’action en indemnisation, elle évoque l’absence de lien causal entre l’intervention de la SCP [I] & associés et les préjudices allégués eu égard à l’acquisition de la prescription au 25 septembre 2010 alors que la SCP [I] & associés n’était pas mandatée, puisqu’elle ne le fut qu’au mois d’octobre 2013. En ce qui concerne, en second lieu, le grief tiré du défaut de conseil de mise en cause de sa responsabilité, elle expose que la question de la prescription de l’action en indemnisation n’a été définitivement jugée que le 10 juin 2021, date de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 6], alors que la prescription de l’action en responsabilité à son encontre était acquise dès le 28 octobre 2018. Elle en conclut que l’absence de responsabilité de la SCP [I] & associés rend sans objet la demande de garantie formulée à son encontre. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la responsabilité de la SCP [I] & associés serait retenue, la SCP [G]-[L] sollicite que celle-ci soit déboutée de son action en garantie dans la mesure où sa responsabilité ne saurait être mise en cause. Elle expose, en effet, qu’elle a effectué toutes les diligences idoines auprès de l’avocat espagnol aux fins d’interruption de la prescription, ce dernier étant seul à même d’y procéder. Elle ajoute, pour le surplus, qu’il n’existe, en toute hypothèse, aucun lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués, tenant, d’une part, de la perte de chance d’éviter d’engager une procédure vouée à l’échec, et d’autre part, de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi lors de l’accident de chasse. Enfin, et pour solliciter que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la SCP [G]-[L] estime que celle-ci n’est pas compatible avec l’exercice d’une action en responsabilité. MOTIVATION Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [C] et de la SARL Transports [O] L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. A l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance, matérialisées par un contrat de prestation de service. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle. Sur la demande portant sur la somme de 17.616,76 euros Sur l’existence d’une faute de la SCP [I] & associés En vertu de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d'assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice, l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d'un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence. Si dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen, au regard de la décision judiciaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client. Le dernier alinéa de l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, dispose que l’avocat fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Les consorts [C] et la SARL Transports [O] reprochent à la SCP [I] & associés de ne pas les avoir informés du risque de prescription de leur action en indemnisation de leurs préjudices. Si l’aléa est inhérent à toute action en justice, le risque de prescription de l’action litigieuse était en l’espèce particulièrement prégnant dans la mesure où l’application de la loi espagnole, que ne pouvait ignorer la SCP [I] & associés sur laquelle pèse un devoir de compétence, impliquait un délai de prescription réduit à un an à compter de la consolidation. De surcroît, le recours à un cabinet d’avocat espagnol aux fins d’interruption de la prescription témoignait de l’existence d’un enjeu procédural majeur à ce titre. Il appartenait, dès lors, à la SCP [I] & associés d’informer ses clients de ce risque, lequel ne pouvait être déduit de la simple lecture, par des profanes, d’actes de procédure, fussent-il des décisions de justice. En outre, la circonstance que l’acquisition de la prescription n’était pas certaine au moment de l’engagement de la procédure, en l’état, notamment des informations communiquées par le cabinet d’avocats espagnol quant à la réalisation effective d’actes interruptifs de prescription, est ici indifférente dans la mesure où l’information devait porter sur l’existence d’un risque de prescription. Ainsi, la SCP [I] & associés aurait dû informer ses clients de l’existence d’un tel risque, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, et ce, alors même que la charge de la preuve lui en incombe. Dans ces conditions, il apparaît que la SCP [I] & associés a manqué à ses obligations de conseil, d’information, de diligence et de compétence et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité si un préjudice en est résulté. Sur les préjudices et le lien de causalité Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice. Il résulte de l’article1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain. Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable. Se pose ici la question de savoir si, informés de l’existence d’un risque d’échec de leur action en indemnisation du fait de l’acquisition de la prescription, les consorts [C] et la SARL Transports [O] auraient renoncé à l’initier. Si la faute imputable à la SCP [I] & associés les a privés de la possibilité de choisir, en connaissance de cause, entre deux options, celle d’engager l’action ou celle d’y renoncer, l’indemnisation de la perte de chance ne déroge pas au principe de certitude du dommage, et encore faut-il que la probabilité de réalisation de cet événement favorable, en l’espèce la renonciation à l’action en indemnisation, soit réelle et sérieuse. Or, les consorts [C] et la SARL Transports [O] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils auraient renoncé à initier l’action en indemnisation de leur préjudice si la SCP [I] & associés les avait informés du risque de prescription. L’appel interjeté par ceux-ci du jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, constatant, précisément, la prescription de leur action, témoigne, au contraire, de leur volonté de poursuivre l’action, étant, en outre, précisé que la procédure d’appel s’est poursuivie postérieurement au dessaisissement de la SCP [I] & associés de la défense de leurs intérêts. Ainsi, la perte de chance de renoncer à diligenter l’action en indemnisation est ici hypothétique et non indemnisable. Faute pour les consorts [C] et la SARL Transports [O] de caractériser l’existence d’un préjudice réparable, la responsabilité civile professionnelle de la SCP [I] & associés ne saurait être engagée pour manquement à son obligation d’information du risque de prescription de leur action en indemnisation. Par conséquent, les consorts [C] et la SARL Transports [O] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SCP [I] & associés au paiement de la somme 17.616,76 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande portant sur la somme de 1.224.031,15 euros Sur l’existence d’une faute de la SCP [I] & associés En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d'assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d'un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence. Si dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen au regard de la décision judiciaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client. Le dernier alinéa de l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose que l’avocat fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Les consorts [C] et la SARL Transports [O] reprochent à la SCP [I] & associés de ne pas leur avoir conseillé de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de la SCP [G]-[L] pour avoir laissé se prescrire l’action en indemnisation de leurs préjudices. A titre liminaire, il est rappelé que par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2022, l’action en responsabilité engagée par les consorts [C] et la SARL Transports [O] à l’encontre de la SCP [G]-[L] a été déclarée prescrite, la prescription ayant été acquise au 28 octobre 2018. En toute hypothèse, l’action en indemnisation des consorts [C] et de la SARL Transports [O] n’a été jugée prescrite par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence que le 26 novembre 2018, prescription confirmée, le 10 juin 2021, par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Ainsi, l’existence du fait susceptible, le cas échéant, de caractériser une faute imputable à la SCP [G]-[L] ne s’est révélée que le 26 novembre 2018, alors même que l’action en responsabilité contre cette société d’avocats était déjà prescrite. De surcroît, la prescription de l’action en indemnisation des consorts [C] et de la SARL Transports [O] n’a été définitivement jugée que le 10 juin 2021 alors même que la SCP [I] & associés n’était plus chargée de la défense des intérêts des demandeurs. Au demeurant, l’appel interjeté par les consorts [C] et la SARL Transports [O] de la décision constatant la prescription témoigne de la contestation par leur soin du fait générateur de responsabilité, à savoir la prescription. Il ne peut dès lors être fait grief à la SCP [I] & associés de ne pas avoir conseillé aux consorts [C] et à la SARL Transports [O] d’engager une action en responsabilité alors même que le fait générateur ne s’est pas réalisé, et une fois le fait générateur réalisé, alors que l’action est prescrite. Dès lors aucun manquement à son devoir de conseil ne saurait être imputé à la SCP [I] & associés de ce chef. Par conséquent, les consorts [C] et la SARL Transports [O] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SCP [I] & associés au paiement de la somme 1.224.031,15 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de garantie de la SCP [I] & associés L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». En l’espèce, dans la mesure où les consorts [C] et la SARL Transports [O] sont déboutés de leurs demandes de condamnations de la SCP [I] & associés à les indemniser de leurs préjudices, la demande de garantie formulée par cette société à l’encontre de la SCP [G]-[L] est devenue sans objet. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [C] et la SARL Transports [O], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020 (assignation du 11 septembre 2019), ce sont les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le décret du 11 décembre 2019, qui s’appliquent. Il résulte de ce texte que « l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec l’affaire ». En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement au fond, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en premier ressort ; Déboute Monsieur [N] [C], Madame [Y] [W] épouse [C], Madame [P] [C], Monsieur [V] [C] et la SARL Transports [O] de leur demande de condamnation de la SCP [I] & associés au paiement de la somme 17.616,76 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [N] [C], Madame [Y] [W] épouse [C], Madame [P] [C], Monsieur [V] [C] et la SARL Transports [O] de leur demande de condamnation de la SCP [I] & associés au paiement de la somme 1.224.031,15 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum Monsieur [N] [C], Madame [Y] [W] épouse [C], Madame [P] [C], Monsieur [V] [C] et la SARL Transports [O] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [N] [C], Madame [Y] [W] épouse [C], Madame [P] [C], Monsieur [V] [C] et la SARL Transports [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCP [G]-[L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1968, code de procedure civile 411, code de procedure civile 412, code de procedure civile 413). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04541
en commun : code civil 1231-2, code de procedure civile 411, code de procedure civile 413
- 11 mai 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/05095
en commun : code civil 1968
- 26 janvier 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 10/09313
en commun : code civil 1968
- 23 février 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 10/24280
en commun : code civil 1968
- 15 septembre 2010 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 08/02815
en commun : code civil 1968
- 25 octobre 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/01912
en commun : code civil 1968
- 5 octobre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/04973
en commun : code civil 1968
- 10 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/03728
en commun : code civil 1968
Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:17:19.413Z.