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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 13 août 2026, n° 23/04541

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [T] et Monsieur [E] [N] ont été salariés de la société [1] pendant de nombreuses années. Ils ont été licenciés courant décembre 2013 pour motif économique.

Contestant le bien fondé de leur licenciement ils ont saisi le Conseil de prud'hommes de Grasse le 17 juin 2014 qui par deux jugements rendus le 24 août 2016, a dit que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au versement de différentes indemnités.

Madame [Q] [T] et Monsieur [E] [N] ont relevé appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le quantum des condamnations. Par deux arrêts du 17 mai 2018, pour chacune des parties la cour a reformé partiellement les décisions de première instance. Ils étaient assistés et représentés dans le cadre de cette procédure par Maître Frédéric BUSSI, avocat au barreau de Marseille.

Le 21 juin 2018, un protocole d'accord est intervenu entre Madame [Q] [T] et Monsieur [E] [N], d'une part, et la société [1], leur ancien employeur, ainsi que les sociétés [2] et [3], d'autre part.

Aux termes de ce protocole, les sociétés du groupe [2], à savoir la société [1], ainsi que les sociétés [2] et [3], se sont engagées à régler à Madame [Q] [T] et à Monsieur [E] [N] le solde des condamnations en principal issues de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 17 mai 2018, les intérêts et les dépens, des condamnations du conseil de prud’hommes et de la cour d’appel et ce avant le 31 octobre 2018.

Ces engagements de paiement devant se faire par priorité sur tout autre créancier, dès la première cession de l'un des biens suivants :
- le bien immobilier appartenant à la société [1] ;
- le fonds de commerce ou le droit au bail appartenant à la société [3] situé à [Localité 5], [Adresse 4] ;
- le fonds de commerce ou le droit au bail appartenant à la société [2] situé à [Localité 6], [Adresse 5] ;
- le fonds de commerce ou le droit au bail appartenant à la société [2] situé à [Localité 7], [Adresse 6].

Afin de garantir l'exécution du protocole, les sociétés concernées ont consenti une hypothèque de premier rang sur un bien immobilier appartenant à la société [1], situé [Localité 8], un nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société [3] situé à [Localité 5] et un nantissement sur deux fonds de commerce appartenant à la société [2] situés à [Localité 6] et à [Localité 7].

Par courriel du 13 septembre 2018, Maître [R] informait ses clients de l'inscription de l'hypothèque sur le bien immobilier, démarche confiée à Maitre [V] ainsi que des démarches entreprises par lui même concernant les nantissements qui n'ont pas pu être inscrits, les délais légaux étant expirés.

Le 9 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1].

Le 15 octobre 2019, une avance de l'AGS a été versée à Madame [Q] [T] et à Monsieur [E] [N] par l'intermédiaire du mandataire judiciaire de la société [1].



Le 19 novembre 2020, le mandataire judiciaire a transmis à Madame [Q] [T] et à Monsieur [E] [N] l'état de collocation, duquel il résultait qu'aucune somme ne pourrait être perçue au titre de l'hypothèque inscrite sur le bien immobilier, les sommes ayant été versées aux créanciers superprivilégiés du CGEA, pour les frais de justice et émoluments du liquidateur et des huissiers de justice.

La société [2] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le 12 février 2019 clôturée pour insuffisance d'actif.

La société [3], également codébitrice au titre du protocole, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 mars 2022.

Considérant que leur avocat avait commis une faute en ne procédant pas à l’inscription des nantissements, Monsieur [E] [N] et Madame [Q] [B] ont fait délivrer le 13 septembre 2023, une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes à Maître [G] [R] aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Monsieur [E] [N] et Madame [Q] [B] au visa des articles 47 du code de procédure civile, 1217 du code civil, demandent au tribunal de : 

DECLARER Monsieur [E] [N] et Madame [Q] [T] recevables et bien fondés en leur action en responsabilité professionnelle à l'encontre de Maître Frédéric BUSSI, avocat au Barreau de MARSEILLE. 
CONDAMNER Maître [G] [R] à payer à Monsieur [E] [N] une indemnité d'un montant de 21.910,60 euros sauf mémoire outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 aout 2022 au titre de la perte de chance de ne pouvoir obtenir des sociétés du Groupe [2] le solde lui restant dû au titre du jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 24 août 2016, de l'Arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 17 mai 2018, et en dernier lieu du protocole d'accord du 21 juin 2018. 
CONDAMNER Maître [G] [R] à payer à Madame [Q] [T] une indemnité d'un montant de 137.528,32 euros sauf mémoire outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2022 au titre de la perte de chance de ne pouvoir obtenir des sociétés du Groupe [2] le solde lui restant dû au titre du jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 24 août 2016, de l'Arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 17 mai 2018, et en dernier lieu du protocole d'accord du 21 juin 2018. 
CONDAMNER Maître [G] [R] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [Q] [T] une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
DEBOUTER Maître [R] de toutes ses demandes fins et conclusions. 
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire en raison de l'ancienneté du litige. 
CONDAMNER Maître [G] [R] aux dépens.

M. [E] [N] et Mme [Q] [B] soutiennent que Maître [R] a participé à la mise en place de l'accord intervenu avec les sociétés du groupe [2]. Ils soulignent qu'il est expressément indiqué dans le protocole que tous pouvoirs sont conférés à Maître [G] [R], " à l'effet de procéder, aux frais de publication auprès du greffe du tribunal de commerce avancés par les sociétés du groupe [2], à la prise des nantissements concédés ". Ils relèvent que ce dernier avait expressément accepté d'inscrire les nantissements auprès des greffes des tribunaux compétents. Ils soulignent que leur avocat était en possession des exemplaires originaux du protocole d'accord transmis à temps pour procéder à l'inscription des nantissements aux greffes concernés. Ils estiment que, professionnel du droit il ne pouvait ignorer le bref délai impératif existant en la matière et qu'il était parfaitement en mesure d'exécuter son mandat. Ils précisent que l'inscription de l'hypothèque sur le bien immobilier, mission confiée à Maître [V], a été effectuée. Ils concluent que la faute de leur conseil est caractérisée. 

M. [E] [N] et Mme [Q] [B] affirment que Maître [R] avait un devoir de conseil. Ils estiment qu'il lui appartenait d'agir avec prudence et de conseiller ses clients au regard d'une cessation de paiements imminente et inéluctable de leur débiteur. Ils rappellent que Maître [R] a été le conseil du Comité d'entreprise de la société [1] dès l'année 2013. Ils en déduisent qu'il pouvait s'attendre à un dépôt de bilan des sociétés du Groupe [2] lors de la signature du protocole d'accord le 21 juin 2018, même si la procédure collective n'est intervenue que 8 mois plus tard. Ils reprochent également à Maître [R] d'avoir envisagé un accord passé en période suspecte, le tribunal de commerce ayant fixé la date de cessation des paiements 10 mois avant la date du protocole. Ils lui reprochent de ne pas avoir obtenu, préalablement à la signature du protocole d'accord, des avis de valeur pour les fonds de commerce nantis. 

Enfin les demandeurs soutiennent que du fait de l'absence d'inscription des nantissements sur les deux fonds de commerce de la société [2] et sur le fonds de commerce de la société [3], ils ont été privés des garanties qu'ils avaient négociées et obtenues dans le cadre du protocole d'accord. Ils précisent que l'hypothèque dont ils disposaient sur le bien immobilier appartenant à la société [2] n'a pas permis de les désintéresser. Ils rappellent que les procédures collectives sont intervenues alors que le délai pour l'inscription des nantissements était expiré. Ils concluent qu'ils ont perdu toute possibilité d'obtenir le règlement du solde de leurs créances respectives depuis le 19 novembre 2020. Ils rappellent que les sociétés du groupe [2] s'engageaient à régler les intérêts courants entre la date de signature du protocole d'accord et le complet paiement.

S'agissant de l'évaluation des fonds de commerce nantis, ils relèvent qu'aucune information ne figurait dans les annexes du protocole d'accord. Ils indiquent que Maître [R], ne parait pas avoir requis des sociétés [2] et [3] une évaluation des trois fonds destinés à être nantis. Ils soulignent qu'à la différence du bien immobilier appartenant à la société [1], le protocole d'accord ne prévoyait pas une évaluation des fonds de commerce. Ils précisent que seul était visé un état des inscriptions sur les trois fonds offerts en garantie. Ils concluent à l'absence d'aléa et que la mise en œuvre des nantissements aurait permis de les désintéresser pour l'intégralité de leurs créances.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Maître [G] [R] au visa de l'article 1217 du code civil, demande, au tribunal de : 
JUGER que Monsieur [N] et Madame [T] ne démontrent pas la perte d'une chance,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [T] de l'intégralité de
leurs demandes,
CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [T] à payer chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [T] aux entiers
dépens de l'instance.

Maître [G] [R] soutient que l'analyse de risque suppose de déterminer si la réalisation des nantissements pris sur les fonds de commerce des sociétés [3] et [2] aurait permis de désintéresser les demandeurs. Il précise que l'efficacité d'un nantissement doit être mesurée lors de la cession du fonds de commerce grevé d'une telle sûreté. Il souligne que ce n'est que la cession du fonds de commerce qui autorise le créancier à solliciter d'être désintéressé par priorité sur les autres, en fonction de l'ordre de paiement. Il rappelle que les créanciers postérieurs sont payés par priorité aux créanciers antérieurs. Il ajoute que le paiement se fait ensuite en fonction de leur rang, les créanciers superprivilégiés étant payés en priorité. Il souligne que le groupe [2] connaissait d'importantes difficultés financières et ce depuis l'exercice 2003.





Il relève que les demandeurs ne démontrent pas que les nantissements sur les fonds de commerce auraient permis de les désintéresser. Il considère que le protocole signé le 21 juin 2018 était susceptible d'être annulé pour avoir été passé en période suspecte. Il affirme que compte tenu des difficultés financières rencontrées par ces deux sociétés, il est probable que, même si les nantissements avaient été inscrits, le produit de la vente des fonds de commerce aurait été absorbé par les autres créanciers.

En réponse aux conclusions adverses, le défendeur estime qu'il a satisfait à son devoir de conseil en envisageant d'assurer la bonne exécution des protocoles au moyen de sûretés. Il rappelle qu'un avocat est tenu à une obligation de moyen et ne peut se voir reprocher la déconfiture d'une société et partant un éventuel échec des sûretés envisagées. Il affirme que son mandat de cinq ans en tant que conseil du Comité d'entreprise des salariés du groupe dans le cadre d'une restructuration envisagée en 2013, ne saurait lui permettre d'avoir connaissance de la valeur des actifs de l'entreprise et, qui plus est, de leur valeur 5 ans après.

Il estime qu'aucun manquement ne peut être imputé à l'avocat qui ne dispose d'aucune information de nature à l'alerter sur un éventuel risque de liquidation judiciaire de la partie adverse. Il relève qu'il n'est pas démontré que, lors de la signature du protocole, il avait été destinataire d'une quelconque information sur la situation financière des entreprises [2] et [3]. Il conclue qu'aucun avis de valeur des fonds de commerce qui auraient dû être nantis n'est versé aux débats de sorte que Monsieur [N] et Madame [T] échouent à démontrer que l'absence de nantissements leur a faire perdre une chance de recouvrer les sommes dues.

Par ordonnance du 5 mai 2026 le juge de la mise en état a fixé la clôtureà la) date du 18 mai 2026 et la date de plaidoirie à l’audience collégiale du 18 juin 2026.

Les parties ont été informées par la Présidente à l’audience que le jugement serait rendu le 13 août 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

I SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [N] et de Mme [T]

Selon l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

A) Sur les obligations de l’avocat

Il est rappelé que l'avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l'égard des clients, l'avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d'un mandat, soit des fonctions d'assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle. 

Afin que l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’avocat soit retenu, il est nécessaire, pour le demandeur de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d'assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.




Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d'un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence. Ainsi l'avocat est débiteur envers son client d'un devoir de conseil, qui consiste à orienter la décision du client sur les options envisageables, à apprécier les chances de succès, à mettre en garde sur les risques d'échec, sur les incertitudes du droit positif et en particulier de la jurisprudence.

B) Sur les fautes reprochées à Maître [R]

 1e)Sur les conditions de signature du protocole d’accord du 21 juin 2018.

Il est reproché à Me [R] d’avoir manqué à son obligation de conseil envers ses clients en participant à la signature d’un tel accord alors qu’il ne pouvait ignorer l’état économique des sociétés [2] et [1] et en n’ exigeant pas des avis de valeur sur les fonds de commerce nantis.

S’il ne peut être fait grief à l’avocat mis en cause d’avoir privilégié la signature d’un protocole d’accord avec l’employeur de ses clients, [1] et deux autres sociétés du groupe [2] et [3], afin de permettre un paiement des sommes dues dans un délai fixé à quelques mois de la signature de l’accord soit au plus tard le 31 octobre 2018, la seule contrepartie des salariés étant d’accepter ce délai, il doit être toutefois relevé que la valeur des garanties offertes par les sociétés signataires n’a pas été exigée, sauf pour l’immeuble objet de l’inscription hypothécaire conventionnelle.

Maitre [R] ne pouvait ignorer les difficultés économiques des sociétés signataires, notamment de [1], non seulement en raison de son intervention comme conseil du comité d’entreprise pour les salariés, mais alerté dès le 20 octobre 2016 par le courrier du conseil de l’employeur proposant un paiement échelonné, pour les condamnations revêtues de l’exécution provisoire prononcées par le conseil de prud’hommes au regard “des difficultés économiques chroniques et démontrables que [2] rencontre depuis plusieurs années”.

Dès lors il aurait dû solliciter un avis de valeur des fonds de commerce afin de connaître la réalité des garanties offertes.

Il s’ensuit qu’il a manqué à ses obligations de conseil et de diligence en ne s’assurant pas de la consistance des garanties offertes et en privant de toute efficacité les clauses de l’acte sur ce point. 

2e) le défaut d’inscription des nantissements sur les fonds de commerce.

Il est principalement fait grief à l‘avocat mis en cause de ne pas avoir dans le délai imparti inscrit les nantissements sur :
- un fonds de commerce appartenant à la société [3] exploité [Adresse 4] à [Localité 5],
- un fonds de commerce appartenant à la société [2] sis à [Localité 6] [Adresse 5],
-un fonds de commerce appartenant à la société [2] situé à [Localité 7] [Adresse 6]. 

Il ressort des pièces produites à la procédure et des écritures des parties, notamment d’une lettre en date du 25 septembre 2018 communiquée par Me [R] que ce dernier n’a pas procédé à l’inscription des nantissements dans les délais impartis puisqu’il demande à la société [1] de signer un acte réitératif pour faire courir un nouveau délai d’un mois pour lui permettre de procéder à l’inscription des trois nantissements. En outre il ne conteste pas le grief invoqué par les consorts [N][T]. 

En l’état la faute de Maître [G] [R] est caractérisée.
 
C) Sur le préjudice et le lien causal

Si la faute de l’avocat mis en cause est prouvée, pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice.
 
°Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 1147 devenu 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain. Cependant il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise.

En l’occurrence les préjudices invoqués sont fondés sur la perte de chance, de ne pas avoir pu obtenir, pour les salariés le paiement des sommes dues à l’issue des procédures prudhommales et devant la cour d’appel d’Aix en Provence, dans les conditions prévues au protocole signé le 21 juin 2018. M. [N] fixe son préjudice à la somme de 21 910,60 € outre intérêts à compter de la date de signature du protocole et Mme [T] à la somme de 137 528,32 € outre intérêts courant à compter du 21 juin 2018.

Il doit être rappelé qu’il faut distinguer l’indemnisation totale de l’événement favorable manqué et l’indemnisation de la perte de chance d’avoir bénéficié de cet événement. Ainsi, en cas de perte de chance, l’indemnisation ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé. De sorte que la somme attribuée en réparation d’une perte de chance ne peut représenter la totalité des sommes restant à recouvrer après le versement des AGS. L’indemnisation est proportionnelle à la probabilité de la chance perdue, et non au bénéfice intégral escompté
 
Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige du juge qu’il recherche, s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant la juridiction. En l’occurrence la perte de chance doit se mesurer à la probabilité qu’aurait eu les salariés de recouvrer la totalité des sommes dues lors de la cession des fonds de commerce si les nantissements avaient été inscrits sur les trois fonds de commerce. La faute consistant à ne pas connaitre la valeur des fonds de commerce n’a que peu de conséquence en l’espèce puisque les nantissements n’ont pas été effectifs.

La faute de l’avocat ne cause pas de préjudice à son client s’il apparaît que celui-ci n’avait aucune chance d’obtenir le resultat esperé en l’espèce une issue favorable au recouvrement des sommes dues.


Il doit être relevé que la garantie hypothécaire, lors de la signature du protocole, permettait à elle seule de recouvrer les sommes dues en l’absence de procédure de liquidation judiciaire. L’état de collocation transmis par le mandataire judiciaire après la vente de l’immeuble établit que les créances bénéficiant de privilèges sont nées postérieurement au jugement d’ouverture ou relèvent des frais de justice en outre la créance du CGEA correspondant aux sommes versées aux salariés est fixée à 123723,41 € à laquelle s’ajoute une somme de 37291 € .







La distribution du prix de vente autorisée par le mandataire, d’un montant de 275 000 €, bien en deçà de l’avis de valeur de 420 000 €, a été intégralement absorbée par les créanciers privilégiés, ce qui ne présente pas de lien de causalité avec les fautes de Me [R].

Concernant les fonds de commerce appartenant à la société [2] ([Localité 6] et [Localité 7]) qui auraient dû faire l’objet d’inscription de nantissement aucune information n’est fournie permettant d’évaluer la chance de recouvrer les créances des salariés, seul est communiqué la liste des créances postérieures au jugement d’ouverture d’un montant de 23 148,68 € en ce des créances de loyers commerciaux. Quant à la société [3] la seule pièce communiquée, par le défendeur, est un KBIS portant mention d’une cessation d’activité et d’une radiation au 4 mars 2022.

Sachant qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve de la chance perdue, de justifier de la probabilité de succès de l‘action, force est de constater que cette preuve n’est pas établie. En l’état le tribunal ne dispose pas d’élément suffisant pour juger que l’absence d’inscription des nantissements a fait perdre une chance aux salariés de recouvrer leurs créances.
En outre il résulte d’un jugement d’ouverture que la société [2] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 12 février 2019 qui a fixé la date de cessation des paiements au 5 août 2017, de sorte que le protocole d’accord encourait la nullité. Le caractère frauduleux de l’acte au sens de l‘article L 632-1 du code de commerce, ne pouvant qu’être imputé à la société [2] et non à Me [R].
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré par les demandeurs l’existence d’une perte de chance de recouvrer leur créance en raison de la non inscription, par Me [R], des nantissements sur les fonds de commerce des sociétés [2] et [3].
Par conséquent les demandes indemnitaires de M. [N] et de Mme [T] sont rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [E] [N] et Mme [Q] [T] aux dépens de l’instance, de rejeter leurs demandes à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile 
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de rejeter leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la décision et de rejeter toute demande contraire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [E] [N] et Mme [Q] [T] de leurs demandes indemnitaires, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [E] [N] et Mme [Q] [T] aux dépens de l’instance, les déboute de leurs demandes à ce titre, 


RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée
à 
la SELARL AVOUEPERICCHI
Me Elodie RIGAUD


TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE NIMES
 Le 13 Août 2026
Troisième Chambre Civile
------------- 
 
N° RG 23/04541 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KETT 
 
 
JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : 


 
M. [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP TOLLINCHI-VIGNERON-TOLLINCHI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,

Mme [Q] [T]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP TOLLINCHI-VIGNERON-TOLLINCHI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,

 
à :


M. [G] [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représenté par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,





Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Juin 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge, statuant comme juges rapporteurs, ayant rapporté à Margaret BOUTHIER-PERRIER, Magistrat à titre temporaire, assistées de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.






EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [T] et Monsieur [E] [N] ont été salariés de la société [1] pendant de nombreuses années. Ils ont été licenciés courant décembre 2013 pour motif économique.

Contestant le bien fondé de leur licenciement ils ont saisi le Conseil de prud'hommes de Grasse le 17 juin 2014 qui par deux jugements rendus le 24 août 2016, a dit que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au versement de différentes indemnités.

Madame [Q] [T] et Monsieur [E] [N] ont relevé appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le quantum des condamnations. Par deux arrêts du 17 mai 2018, pour chacune des parties la cour a reformé partiellement les décisions de première instance. Ils étaient assistés et représentés dans le cadre de cette procédure par Maître Frédéric BUSSI, avocat au barreau de Marseille.

Le 21 juin 2018, un protocole d'accord est intervenu entre Madame [Q] [T] et Monsieur [E] [N], d'une part, et la société [1], leur ancien employeur, ainsi que les sociétés [2] et [3], d'autre part.

Aux termes de ce protocole, les sociétés du groupe [2], à savoir la société [1], ainsi que les sociétés [2] et [3], se sont engagées à régler à Madame [Q] [T] et à Monsieur [E] [N] le solde des condamnations en principal issues de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 17 mai 2018, les intérêts et les dépens, des condamnations du conseil de prud’hommes et de la cour d’appel et ce avant le 31 octobre 2018.

Ces engagements de paiement devant se faire par priorité sur tout autre créancier, dès la première cession de l'un des biens suivants :
- le bien immobilier appartenant à la société [1] ;
- le fonds de commerce ou le droit au bail appartenant à la société [3] situé à [Localité 5], [Adresse 4] ;
- le fonds de commerce ou le droit au bail appartenant à la société [2] situé à [Localité 6], [Adresse 5] ;
- le fonds de commerce ou le droit au bail appartenant à la société [2] situé à [Localité 7], [Adresse 6].

Afin de garantir l'exécution du protocole, les sociétés concernées ont consenti une hypothèque de premier rang sur un bien immobilier appartenant à la société [1], situé [Localité 8], un nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société [3] situé à [Localité 5] et un nantissement sur deux fonds de commerce appartenant à la société [2] situés à [Localité 6] et à [Localité 7].

Par courriel du 13 septembre 2018, Maître [R] informait ses clients de l'inscription de l'hypothèque sur le bien immobilier, démarche confiée à Maitre [V] ainsi que des démarches entreprises par lui même concernant les nantissements qui n'ont pas pu être inscrits, les délais légaux étant expirés.

Le 9 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1].

Le 15 octobre 2019, une avance de l'AGS a été versée à Madame [Q] [T] et à Monsieur [E] [N] par l'intermédiaire du mandataire judiciaire de la société [1].



Le 19 novembre 2020, le mandataire judiciaire a transmis à Madame [Q] [T] et à Monsieur [E] [N] l'état de collocation, duquel il résultait qu'aucune somme ne pourrait être perçue au titre de l'hypothèque inscrite sur le bien immobilier, les sommes ayant été versées aux créanciers superprivilégiés du CGEA, pour les frais de justice et émoluments du liquidateur et des huissiers de justice.

La société [2] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le 12 février 2019 clôturée pour insuffisance d'actif.

La société [3], également codébitrice au titre du protocole, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 mars 2022.

Considérant que leur avocat avait commis une faute en ne procédant pas à l’inscription des nantissements, Monsieur [E] [N] et Madame [Q] [B] ont fait délivrer le 13 septembre 2023, une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes à Maître [G] [R] aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Monsieur [E] [N] et Madame [Q] [B] au visa des articles 47 du code de procédure civile, 1217 du code civil, demandent au tribunal de : 

DECLARER Monsieur [E] [N] et Madame [Q] [T] recevables et bien fondés en leur action en responsabilité professionnelle à l'encontre de Maître Frédéric BUSSI, avocat au Barreau de MARSEILLE. 
CONDAMNER Maître [G] [R] à payer à Monsieur [E] [N] une indemnité d'un montant de 21.910,60 euros sauf mémoire outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 aout 2022 au titre de la perte de chance de ne pouvoir obtenir des sociétés du Groupe [2] le solde lui restant dû au titre du jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 24 août 2016, de l'Arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 17 mai 2018, et en dernier lieu du protocole d'accord du 21 juin 2018. 
CONDAMNER Maître [G] [R] à payer à Madame [Q] [T] une indemnité d'un montant de 137.528,32 euros sauf mémoire outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2022 au titre de la perte de chance de ne pouvoir obtenir des sociétés du Groupe [2] le solde lui restant dû au titre du jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 24 août 2016, de l'Arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 17 mai 2018, et en dernier lieu du protocole d'accord du 21 juin 2018. 
CONDAMNER Maître [G] [R] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [Q] [T] une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
DEBOUTER Maître [R] de toutes ses demandes fins et conclusions. 
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire en raison de l'ancienneté du litige. 
CONDAMNER Maître [G] [R] aux dépens.

M. [E] [N] et Mme [Q] [B] soutiennent que Maître [R] a participé à la mise en place de l'accord intervenu avec les sociétés du groupe [2]. Ils soulignent qu'il est expressément indiqué dans le protocole que tous pouvoirs sont conférés à Maître [G] [R], " à l'effet de procéder, aux frais de publication auprès du greffe du tribunal de commerce avancés par les sociétés du groupe [2], à la prise des nantissements concédés ". Ils relèvent que ce dernier avait expressément accepté d'inscrire les nantissements auprès des greffes des tribunaux compétents. Ils soulignent que leur avocat était en possession des exemplaires originaux du protocole d'accord transmis à temps pour procéder à l'inscription des nantissements aux greffes concernés. Ils estiment que, professionnel du droit il ne pouvait ignorer le bref délai impératif existant en la matière et qu'il était parfaitement en mesure d'exécuter son mandat. Ils précisent que l'inscription de l'hypothèque sur le bien immobilier, mission confiée à Maître [V], a été effectuée. Ils concluent que la faute de leur conseil est caractérisée. 

M. [E] [N] et Mme [Q] [B] affirment que Maître [R] avait un devoir de conseil. Ils estiment qu'il lui appartenait d'agir avec prudence et de conseiller ses clients au regard d'une cessation de paiements imminente et inéluctable de leur débiteur. Ils rappellent que Maître [R] a été le conseil du Comité d'entreprise de la société [1] dès l'année 2013. Ils en déduisent qu'il pouvait s'attendre à un dépôt de bilan des sociétés du Groupe [2] lors de la signature du protocole d'accord le 21 juin 2018, même si la procédure collective n'est intervenue que 8 mois plus tard. Ils reprochent également à Maître [R] d'avoir envisagé un accord passé en période suspecte, le tribunal de commerce ayant fixé la date de cessation des paiements 10 mois avant la date du protocole. Ils lui reprochent de ne pas avoir obtenu, préalablement à la signature du protocole d'accord, des avis de valeur pour les fonds de commerce nantis. 

Enfin les demandeurs soutiennent que du fait de l'absence d'inscription des nantissements sur les deux fonds de commerce de la société [2] et sur le fonds de commerce de la société [3], ils ont été privés des garanties qu'ils avaient négociées et obtenues dans le cadre du protocole d'accord. Ils précisent que l'hypothèque dont ils disposaient sur le bien immobilier appartenant à la société [2] n'a pas permis de les désintéresser. Ils rappellent que les procédures collectives sont intervenues alors que le délai pour l'inscription des nantissements était expiré. Ils concluent qu'ils ont perdu toute possibilité d'obtenir le règlement du solde de leurs créances respectives depuis le 19 novembre 2020. Ils rappellent que les sociétés du groupe [2] s'engageaient à régler les intérêts courants entre la date de signature du protocole d'accord et le complet paiement.

S'agissant de l'évaluation des fonds de commerce nantis, ils relèvent qu'aucune information ne figurait dans les annexes du protocole d'accord. Ils indiquent que Maître [R], ne parait pas avoir requis des sociétés [2] et [3] une évaluation des trois fonds destinés à être nantis. Ils soulignent qu'à la différence du bien immobilier appartenant à la société [1], le protocole d'accord ne prévoyait pas une évaluation des fonds de commerce. Ils précisent que seul était visé un état des inscriptions sur les trois fonds offerts en garantie. Ils concluent à l'absence d'aléa et que la mise en œuvre des nantissements aurait permis de les désintéresser pour l'intégralité de leurs créances.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Maître [G] [R] au visa de l'article 1217 du code civil, demande, au tribunal de : 
JUGER que Monsieur [N] et Madame [T] ne démontrent pas la perte d'une chance,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [T] de l'intégralité de
leurs demandes,
CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [T] à payer chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [T] aux entiers
dépens de l'instance.

Maître [G] [R] soutient que l'analyse de risque suppose de déterminer si la réalisation des nantissements pris sur les fonds de commerce des sociétés [3] et [2] aurait permis de désintéresser les demandeurs. Il précise que l'efficacité d'un nantissement doit être mesurée lors de la cession du fonds de commerce grevé d'une telle sûreté. Il souligne que ce n'est que la cession du fonds de commerce qui autorise le créancier à solliciter d'être désintéressé par priorité sur les autres, en fonction de l'ordre de paiement. Il rappelle que les créanciers postérieurs sont payés par priorité aux créanciers antérieurs. Il ajoute que le paiement se fait ensuite en fonction de leur rang, les créanciers superprivilégiés étant payés en priorité. Il souligne que le groupe [2] connaissait d'importantes difficultés financières et ce depuis l'exercice 2003.





Il relève que les demandeurs ne démontrent pas que les nantissements sur les fonds de commerce auraient permis de les désintéresser. Il considère que le protocole signé le 21 juin 2018 était susceptible d'être annulé pour avoir été passé en période suspecte. Il affirme que compte tenu des difficultés financières rencontrées par ces deux sociétés, il est probable que, même si les nantissements avaient été inscrits, le produit de la vente des fonds de commerce aurait été absorbé par les autres créanciers.

En réponse aux conclusions adverses, le défendeur estime qu'il a satisfait à son devoir de conseil en envisageant d'assurer la bonne exécution des protocoles au moyen de sûretés. Il rappelle qu'un avocat est tenu à une obligation de moyen et ne peut se voir reprocher la déconfiture d'une société et partant un éventuel échec des sûretés envisagées. Il affirme que son mandat de cinq ans en tant que conseil du Comité d'entreprise des salariés du groupe dans le cadre d'une restructuration envisagée en 2013, ne saurait lui permettre d'avoir connaissance de la valeur des actifs de l'entreprise et, qui plus est, de leur valeur 5 ans après.

Il estime qu'aucun manquement ne peut être imputé à l'avocat qui ne dispose d'aucune information de nature à l'alerter sur un éventuel risque de liquidation judiciaire de la partie adverse. Il relève qu'il n'est pas démontré que, lors de la signature du protocole, il avait été destinataire d'une quelconque information sur la situation financière des entreprises [2] et [3]. Il conclue qu'aucun avis de valeur des fonds de commerce qui auraient dû être nantis n'est versé aux débats de sorte que Monsieur [N] et Madame [T] échouent à démontrer que l'absence de nantissements leur a faire perdre une chance de recouvrer les sommes dues.

Par ordonnance du 5 mai 2026 le juge de la mise en état a fixé la clôtureà la) date du 18 mai 2026 et la date de plaidoirie à l’audience collégiale du 18 juin 2026.

Les parties ont été informées par la Présidente à l’audience que le jugement serait rendu le 13 août 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

I SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [N] et de Mme [T]

Selon l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

A) Sur les obligations de l’avocat

Il est rappelé que l'avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l'égard des clients, l'avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d'un mandat, soit des fonctions d'assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle. 

Afin que l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’avocat soit retenu, il est nécessaire, pour le demandeur de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d'assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.




Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d'un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence. Ainsi l'avocat est débiteur envers son client d'un devoir de conseil, qui consiste à orienter la décision du client sur les options envisageables, à apprécier les chances de succès, à mettre en garde sur les risques d'échec, sur les incertitudes du droit positif et en particulier de la jurisprudence.

B) Sur les fautes reprochées à Maître [R]

 1e)Sur les conditions de signature du protocole d’accord du 21 juin 2018.

Il est reproché à Me [R] d’avoir manqué à son obligation de conseil envers ses clients en participant à la signature d’un tel accord alors qu’il ne pouvait ignorer l’état économique des sociétés [2] et [1] et en n’ exigeant pas des avis de valeur sur les fonds de commerce nantis.

S’il ne peut être fait grief à l’avocat mis en cause d’avoir privilégié la signature d’un protocole d’accord avec l’employeur de ses clients, [1] et deux autres sociétés du groupe [2] et [3], afin de permettre un paiement des sommes dues dans un délai fixé à quelques mois de la signature de l’accord soit au plus tard le 31 octobre 2018, la seule contrepartie des salariés étant d’accepter ce délai, il doit être toutefois relevé que la valeur des garanties offertes par les sociétés signataires n’a pas été exigée, sauf pour l’immeuble objet de l’inscription hypothécaire conventionnelle.

Maitre [R] ne pouvait ignorer les difficultés économiques des sociétés signataires, notamment de [1], non seulement en raison de son intervention comme conseil du comité d’entreprise pour les salariés, mais alerté dès le 20 octobre 2016 par le courrier du conseil de l’employeur proposant un paiement échelonné, pour les condamnations revêtues de l’exécution provisoire prononcées par le conseil de prud’hommes au regard “des difficultés économiques chroniques et démontrables que [2] rencontre depuis plusieurs années”.

Dès lors il aurait dû solliciter un avis de valeur des fonds de commerce afin de connaître la réalité des garanties offertes.

Il s’ensuit qu’il a manqué à ses obligations de conseil et de diligence en ne s’assurant pas de la consistance des garanties offertes et en privant de toute efficacité les clauses de l’acte sur ce point. 

2e) le défaut d’inscription des nantissements sur les fonds de commerce.

Il est principalement fait grief à l‘avocat mis en cause de ne pas avoir dans le délai imparti inscrit les nantissements sur :
- un fonds de commerce appartenant à la société [3] exploité [Adresse 4] à [Localité 5],
- un fonds de commerce appartenant à la société [2] sis à [Localité 6] [Adresse 5],
-un fonds de commerce appartenant à la société [2] situé à [Localité 7] [Adresse 6]. 

Il ressort des pièces produites à la procédure et des écritures des parties, notamment d’une lettre en date du 25 septembre 2018 communiquée par Me [R] que ce dernier n’a pas procédé à l’inscription des nantissements dans les délais impartis puisqu’il demande à la société [1] de signer un acte réitératif pour faire courir un nouveau délai d’un mois pour lui permettre de procéder à l’inscription des trois nantissements. En outre il ne conteste pas le grief invoqué par les consorts [N][T]. 

En l’état la faute de Maître [G] [R] est caractérisée.
 
C) Sur le préjudice et le lien causal

Si la faute de l’avocat mis en cause est prouvée, pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice.
 
°Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 1147 devenu 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain. Cependant il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise.

En l’occurrence les préjudices invoqués sont fondés sur la perte de chance, de ne pas avoir pu obtenir, pour les salariés le paiement des sommes dues à l’issue des procédures prudhommales et devant la cour d’appel d’Aix en Provence, dans les conditions prévues au protocole signé le 21 juin 2018. M. [N] fixe son préjudice à la somme de 21 910,60 € outre intérêts à compter de la date de signature du protocole et Mme [T] à la somme de 137 528,32 € outre intérêts courant à compter du 21 juin 2018.

Il doit être rappelé qu’il faut distinguer l’indemnisation totale de l’événement favorable manqué et l’indemnisation de la perte de chance d’avoir bénéficié de cet événement. Ainsi, en cas de perte de chance, l’indemnisation ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé. De sorte que la somme attribuée en réparation d’une perte de chance ne peut représenter la totalité des sommes restant à recouvrer après le versement des AGS. L’indemnisation est proportionnelle à la probabilité de la chance perdue, et non au bénéfice intégral escompté
 
Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige du juge qu’il recherche, s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant la juridiction. En l’occurrence la perte de chance doit se mesurer à la probabilité qu’aurait eu les salariés de recouvrer la totalité des sommes dues lors de la cession des fonds de commerce si les nantissements avaient été inscrits sur les trois fonds de commerce. La faute consistant à ne pas connaitre la valeur des fonds de commerce n’a que peu de conséquence en l’espèce puisque les nantissements n’ont pas été effectifs.

La faute de l’avocat ne cause pas de préjudice à son client s’il apparaît que celui-ci n’avait aucune chance d’obtenir le resultat esperé en l’espèce une issue favorable au recouvrement des sommes dues.


Il doit être relevé que la garantie hypothécaire, lors de la signature du protocole, permettait à elle seule de recouvrer les sommes dues en l’absence de procédure de liquidation judiciaire. L’état de collocation transmis par le mandataire judiciaire après la vente de l’immeuble établit que les créances bénéficiant de privilèges sont nées postérieurement au jugement d’ouverture ou relèvent des frais de justice en outre la créance du CGEA correspondant aux sommes versées aux salariés est fixée à 123723,41 € à laquelle s’ajoute une somme de 37291 € .







La distribution du prix de vente autorisée par le mandataire, d’un montant de 275 000 €, bien en deçà de l’avis de valeur de 420 000 €, a été intégralement absorbée par les créanciers privilégiés, ce qui ne présente pas de lien de causalité avec les fautes de Me [R].

Concernant les fonds de commerce appartenant à la société [2] ([Localité 6] et [Localité 7]) qui auraient dû faire l’objet d’inscription de nantissement aucune information n’est fournie permettant d’évaluer la chance de recouvrer les créances des salariés, seul est communiqué la liste des créances postérieures au jugement d’ouverture d’un montant de 23 148,68 € en ce des créances de loyers commerciaux. Quant à la société [3] la seule pièce communiquée, par le défendeur, est un KBIS portant mention d’une cessation d’activité et d’une radiation au 4 mars 2022.

Sachant qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve de la chance perdue, de justifier de la probabilité de succès de l‘action, force est de constater que cette preuve n’est pas établie. En l’état le tribunal ne dispose pas d’élément suffisant pour juger que l’absence d’inscription des nantissements a fait perdre une chance aux salariés de recouvrer leurs créances.
En outre il résulte d’un jugement d’ouverture que la société [2] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 12 février 2019 qui a fixé la date de cessation des paiements au 5 août 2017, de sorte que le protocole d’accord encourait la nullité. Le caractère frauduleux de l’acte au sens de l‘article L 632-1 du code de commerce, ne pouvant qu’être imputé à la société [2] et non à Me [R].
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré par les demandeurs l’existence d’une perte de chance de recouvrer leur créance en raison de la non inscription, par Me [R], des nantissements sur les fonds de commerce des sociétés [2] et [3].
Par conséquent les demandes indemnitaires de M. [N] et de Mme [T] sont rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [E] [N] et Mme [Q] [T] aux dépens de l’instance, de rejeter leurs demandes à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile 
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de rejeter leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la décision et de rejeter toute demande contraire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [E] [N] et Mme [Q] [T] de leurs demandes indemnitaires, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [E] [N] et Mme [Q] [T] aux dépens de l’instance, les déboute de leurs demandes à ce titre, 


RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


La Greffière, La Présidente,














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de commerce L632-1, code de procedure civile 411, code de procedure civile 47, code de procedure civile 413). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:17:13.508Z.