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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 9 juillet 2026, n° 24/01431

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 25 novembre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 23 avril 2026
Débats en audience publique du : 19 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 25 novembre 2024, le conseil de Madame [J] [A] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] à l’encontre d’une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l’Isère rejetant sa contestation d’un indu de prestations familiales pour un montant de 13 881,22 euros. RG 24/1431

Par requête enregistrée le 19 mars 2025, le conseil de Madame [J] [A] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] à l’encontre d’une décision de la Caisse d'allocations familiales de l’Isère du 26 mars 2024 lui une fraude. RG 25/365

A l’audience du 19 juin 2026, Madame [J] [A] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
À TITRE LIMINAIRE
CONSTATER que, nonobstant le renvoi ordonné lors de l’audience de janvier 2026 afin de permettre à la Caisse d’allocations familiales de conclure, aucune écriture n’a été déposée par la CAF à ce jour ;JUGER que cette carence procédurale caractérisée vaut défaut total de justification des indus réclamés à Madame [A] ;STATUER, en conséquence, au vu des seules écritures de la requérante, lesquelles ne sont contredites par aucun moyen ni argument adverse.À TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER l’ensemble des moyens, exceptions et fins de non-recevoir que la CAF pourrait être amenée à soulever ;ORDONNER, avant dire droit, la production par la CAF de l’intégralité des pièces ayant fondé la procédure litigieuse, et notamment :le rapport de contrôle et les procès-verbaux de contrôle, ainsi que toutes pièces de constatation,la preuve de la notification et de l’envoi des décisions contestées,le détail exhaustif des calculs opérés, prestation par prestation et période par période, ainsi que l’ensemble des documents sources correspondants,ET CE SOUS ASTREINTE de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir.A TITRE PRINCIPAL
ANNULER la procédure de contrôle effectuée en 2023 à l’encontre de Madame [A] ;ANNULER la notification d’indu du 26 mars 2024 prononcée à l’appui de ce contrôle.A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la requérante est de bonne foi ;ANNULER la notification de fraude effectuée le 26 mars 2024 ainsi que la notification d’indu du 26 mars 2024 ;A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la situation financière de Mme [A] est désastreuse et justifie de la perception d’allocations familiales revalorisées.En conséquence 
SURSEOIR à exécution de la condamnation à remboursement à intervenir ;ORDONNER la compensation entre les 2 sommes ;JUGER que Mme [A] pourra bénéficier en cas de solde négatif des plus larges délais de paiement pour s’en acquitter en l’espèce 24 mois.En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf si celle-ci était défavorable à Madame [A] ;STATUER ce que de droit sur les entiers dépens.



Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
Sa requête est recevable compte tenu de sa demande d’aide juridictionnelle,La notification d’indu et la notification de fraude datées du 26 mars 2024 sont nulles au visa de L 114-9 et L 114-10 du code de la sécurité sociale en l’absence de justification de la qualité de contrôleur et de signature, en l’absence de production du rapport de contrôle, et au visa de L 114-17-2 au motif que la Caf a notifié le même jour l’indu et la suspicion de fraude sans laisser à Mme [A] la possibilité de formuler ses observations et sans que cette décision soit motivée et ne précise la nature exacte des faits reprochés, la méthode de recalcul et les pièces retenues ou écartées,Sa bonne foi est avérée ainsi que sa situation de précarité et les retenues opérées par la Caf sont illégales au visa de l’article 9 de la Déclarations des droits de l’homme,La Caf soit actualiser à la hausse les allocations familiales et aides au logement auxquelles elle a droit au vu de ses ressources déclarées.
A l’audience, Madame [A] [J] formule de nouvelles demandes et sollicite :
Une remise de dette totale ou partielle,De prendre en considération le fait que Mme [A] n’étai pas assisté d’un conseil devant le délégué du Procureur et qu’elle a accepté un classement sous condition par peur des poursuites pénales,La reconnaissance d’une faute de la CAF qui est à l’origine de l’aggravation de la dette en raison de son inertie et du délai de 2 ans qui s’est coulé avant qu’elle ne détecte l’indu.
La Caisse d'allocations familiales de l’Isère comparaît représentée et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des dossiers,Débouter Mme [J] [A] de l’ensemble de ses demandes,La condamner à payer la somme de 2209,29 euros au titre de l’indu d’allocation de base et aux dépens.
La Caisse d'allocations familiales fait valoir notamment que :
La procédure pénale a abouti à un classement sous conditions de réparer le dommage aux termes d’un procès-verbal du 12 mars 2025 auquel Mme [A] n’a pas donné suite,Mme [A] a reconnu avoir commis une fausse déclaration en se déclarant sans activité tout en percevant des revenus sur ses comptes bancaires,Elle s’est déclarée sans activité professionnelle de novembre 2020 à décembre 2023 puis salariée,Un contrôle a été diligenté en 2022 qui relève des revenus non déclarés en 2021, 2022 et 2023,Un courrier lui a été adressé le 02 août 2023 ; elle a fait valoir ses observations le 25 août 2023 et la CAF lui a adressé une notification d’indus pour 13881,22€ et une notification de suspicion de fraude le 26 mars 2024,Le 11 juillet 2024 la directrice de la CAF a prononcé une pénalité financière d’un montant de 2 500 euros, notifié le 23 juillet 2024,Au visa de L 211-16 du COJ seul l’indu d’allocation de base relève de la compétence du Pôle Social,Le montant de l’indu correspond à l’allocation de base versée en 2023 au vu d’une absence de revenus déclarés en 2021 alors que Mme [A] a perçu 44 534€ cette année-là, ce qui n’ouvre pas droit à l’allocation,Le défaut de signature du courrier de suspicion de fraude et d’indu n’entache pas leur régularité,La CAF justifie de l’assermentation et de l’agrément et de la délégation de pouvoir du contrôleur,Le courrier de notification de suspicion de fraude informe l’allocataire qu’elle peut présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d’un mois, tout comme celui du 02 août 2023,Au visa de R 115-7 du Css, l’intention frauduleuse est établi par les déclarations de l’allocataire attestant tous les trimestres qu’elle n’avait aucun revenu alors que ses comptes bancaires font apparaître des dépôts d’espèces et des virements pour les montants de :44534€ en 2021
14458€ en 2022
2030€ en 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de préciser que les demandes telles que « dire que », « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne feront pas l’objet de réponse dans le dispositif de la décision.

1. La recevabilité et la jonction

La recevabilité des recours n’est pas contestée. 

Il est rappelé que le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les indus d’aide personnalisée au logement (APL), de Revenu de solidarité active (RSA), de prime exceptionnelle de fin d’année et de Prime d’activité.

Le recours introduit par Mme [A] devant le Pôle Social contre la notification d’indu du 26 mars 2024 ne porte donc que sur l’indu d’allocation de base de janvier à décembre 2023 soit un montant de 2209,29€.

Le recours contre la notification de suspicion de fraude étant une demande indéterminée, il sera statué par jugement en premier ressort.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 25/365 au recours 24/1431.

2. Sur la régularité formelle des notifications d’indu et de fraude du 26 mars 2024

2.1. Le défaut de signature de l’auteur de l’acte

Aucun texte du code de la sécurité sociale n’impose que la notification d’indu ou de suspicion de fraude soit signée de son auteur, contrairement par exemple aux contraintes émises par l’organisme qui sont des titres exécutoires.

Aux termes de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Toutefois l’omission des mentions prévues par l’article L.212-1 précité n'affecte pas la validité de l'acte dès lors que celui-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émis. Tel est le cas en l’espèce, la notification d’indu et la notification de suspicion de fraude mentionnant qu’elles ont été émises par la CAF de l’Isère.

Le moyen est rejeté.

2.2. Le défaut de motivation de la notification d’indu et de la notification de suspicion de fraude

Mme [A] soutient que la notification d’indu n’est pas motivée, contrairement à ce qu’exige l’article L 211-7 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la notification d’indu du 26 mars 2024 mentionne la nature des indus réclamés, la période à laquelle ils se rapportent et les montants réclamés. Le motif de droit c’est-à-dire le texte applicable n’est pas mentionné.

De même, la notification de suspicion de fraude comporte la référence au contrôle diligenté en avril 2023, le motif (fausses déclarations concernant vos revenus et défaut de déclaration des salaires de septembre à novembre 2022) et la référence du texte appliqué (l114-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle est motivée.

En tout état de cause, l’annulation de la décision de notification d’indu pour défaut de motivation n’entraine pas l’annulation de l’indu mais impose au Pôle Social de statuer au fond.

Ce moyen est rejeté.

2.3. L’absence de rapport de contrôle, le défaut de pouvoir de l’enquêteur, l’envoi simultané de la notification d’indus et de la notification de suspicion de fraude

Selon l’article L 114-17-2-I du code de la sécurité sociale, 
«I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire».

Le rapport de contrôle a été produit par la CAF. La demande de production de cette pièce sous astreinte est sans objet.

La CAF justifie également de l’assermentation, de la nomination et de la délégation de pouvoir de l’enquêteur qui a procédé au contrôle, M. [N] [U]. La procédure de contrôle est régulière.

La CAF a notifié le même jour l’indu et la suspicion de fraude. 
Il s’agit de deux procédures distinctes obéissant à des règles propres. L’indu vise à récupérer des prestations versées à tort alors que la procédure de pénalité pour fraude vise à sanctionner un comportement. Aucun texte n’interdit à la CAF de notifier ces deux décisions le même jour.

Contrairement à ce qui est soutenu, la notification de suspicion de fraude a été adressée après que Mme [A] a été invitée à faire valoir ses observations. Elle a en effet été précédé d’un courrier du 02 août 2023 intitulé « Procédure contradictoire » comportant le détail des éléments retenus par la CAF, les déclaration de l’allocataire et l’invitant à formuler ses observations.
Mm [A] a d’ailleurs usé de cette possibilité en faisant part de son désaccord avec les constats réalisés par courrier signé le 15 août 2023.

De même, la notification de suspicion de fraude comporte une nouvelle fois une invitation de l’allocataire à présenter ses observations, conformément aux dispositions de L 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le moyen sera rejeté.

3. Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de base

L’allocation de base est soumise à des conditions de ressources qui sont appréciées au regard du revenu fiscal de l’année N-2.

Pour le calcul de l’allocation de base à verser en 2023, la Caisse d'allocations familiales a pris en compte les revenus déclarés par Mme [A] en 2021.

Mme [A] a déclaré n’avoir perçu aucun revenu alors qu’il a été établi par la CAF qu’elle a perçu la somme de 44 534€ en 2021.

Cette somme est supérieure au plafond permettant de bénéficier de cette prestation et qui était fixé en 2023 à 36 884€.

La Caisse d'allocations familiales était donc fondée à récupérer l’intégralité de l’allocation de base versée en 2023 soit 2209,29€.

Mme [A] ne formule aucune contestation utile pour contester le principe et le montant de l’indu. Elle se borne à indiquer qu’elle n’a perçu que 2030 euros de revenus en 2023, alors que les revenus de référence ne sont pas ceux perçus l’année du versement de l’allocation mais ceux de l’année N-2.

En conséquence, Mme [A] sera condamnée reconventionnellement à payer à la Caisse d'allocations familiales de l’Isère la somme de 2 209,29 euros.

4. Sur le bien-fondé de la notification de suspicion de fraude

Selon l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, «I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête».

A la suite de la plainte pénale déposée par la CAF contre Mme [A], une procédure d’alternative aux poursuites a abouti le 12 mars 2025 à une décision de classement sous conditions, les conditions étant pour Mme [A] de :
Réparer le dommage résultant des faits soit 13 881,22 euros,Prendre contact avec la CAF dans un délai de 15 jours afin de demander la mise en place d’un échéancier pour rembourser de sa dette et à en justifier auprès du délégué du procureur.Il est donc acquis, nonobstant les remises en cause de cette décision à l’audience par son conseil, que Mme [A] a reconnu avoir fourni sciemment une fausse déclaration à la CAF en se déclarant sans activité, tout en percevant des revenus sur ses compte bancaires, engendrant à la CAF un préjudice de 13 881,22 euros.

Contrairement à ce que soutient Mme [A], la CAF établit l’existence de fausses déclarations de sa part quant à ses revenus en produisant les déclarations trimestrielles de ressources de l’allocataire sur lesquelles elle ne mentionne aucun revenu.

Mme [A] ne justifie pas de l’origine des 44 534€ qu’elle a perçus en 2021.

Par conséquent, la procédure de pénalité financière pour suspicion de fraude a été engagée conformément aux dispositions de l’article L 114-17.

5. Sur la faute de la Caisse d'allocations familiales

Mme [A] fait valoir que la Caisse d'allocations familiales aurait commis une faute en détectant l’indu tardivement soit 2 ans après et que cette faute aurait contribué à aggraver le montant de l’indu.

Le système d’attribution des prestations sociales est un système déclaratif et la Caisse d'allocations familiales est tenue de se fonder en premier lieu sur les déclarations des allocataires. Au cas particulier, il a été demandé par la CAF à Mme [A] de déclarer ses revenus chaque trimestre, ce qu’elle a fait mais en déclarant faussement une absence de revenus.

Les contrôles de l’organisme ne sont pas systématiques et ils sont menés après des croisements de fichiers, notamment avec la DGFIP. Mme [A], qui par son comportement fautif et frauduleux a continué pendant 3 ans de sous déclarer ses revenus, est particulièrement mal fondée à prétendre que la CAF serait à l’origine de son propre préjudice.
Sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse d'allocations familiales est infondée.

Dans ces conditions, le recours sera rejeté et Mme [A] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Succombant, Mme [A] sera condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ORDONNE la jonction du recours 25/365 au recours 24/1431 ;

DÉBOUTE Madame [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE reconventionnellement Madame [J] [A] à payer à la Caisse d'allocations familiales de l’Isère la somme de 2 202,29 euros au titre de l’indu d’allocation de base versée du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

LA CONDAMNE aux dépens ;


ORDONNE l’exécution provisoire. 

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente
















Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

N° RG 24/01431 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEUS 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO 
Assesseur salarié : Madame Aude ROBERT 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière. 

DEMANDERESSE :
Madame [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE


DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir



PROCEDURE : 

Date de saisine : 25 novembre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 23 avril 2026
Débats en audience publique du : 19 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 25 novembre 2024, le conseil de Madame [J] [A] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] à l’encontre d’une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l’Isère rejetant sa contestation d’un indu de prestations familiales pour un montant de 13 881,22 euros. RG 24/1431

Par requête enregistrée le 19 mars 2025, le conseil de Madame [J] [A] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] à l’encontre d’une décision de la Caisse d'allocations familiales de l’Isère du 26 mars 2024 lui une fraude. RG 25/365

A l’audience du 19 juin 2026, Madame [J] [A] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
À TITRE LIMINAIRE
CONSTATER que, nonobstant le renvoi ordonné lors de l’audience de janvier 2026 afin de permettre à la Caisse d’allocations familiales de conclure, aucune écriture n’a été déposée par la CAF à ce jour ;JUGER que cette carence procédurale caractérisée vaut défaut total de justification des indus réclamés à Madame [A] ;STATUER, en conséquence, au vu des seules écritures de la requérante, lesquelles ne sont contredites par aucun moyen ni argument adverse.À TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER l’ensemble des moyens, exceptions et fins de non-recevoir que la CAF pourrait être amenée à soulever ;ORDONNER, avant dire droit, la production par la CAF de l’intégralité des pièces ayant fondé la procédure litigieuse, et notamment :le rapport de contrôle et les procès-verbaux de contrôle, ainsi que toutes pièces de constatation,la preuve de la notification et de l’envoi des décisions contestées,le détail exhaustif des calculs opérés, prestation par prestation et période par période, ainsi que l’ensemble des documents sources correspondants,ET CE SOUS ASTREINTE de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir.A TITRE PRINCIPAL
ANNULER la procédure de contrôle effectuée en 2023 à l’encontre de Madame [A] ;ANNULER la notification d’indu du 26 mars 2024 prononcée à l’appui de ce contrôle.A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la requérante est de bonne foi ;ANNULER la notification de fraude effectuée le 26 mars 2024 ainsi que la notification d’indu du 26 mars 2024 ;A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la situation financière de Mme [A] est désastreuse et justifie de la perception d’allocations familiales revalorisées.En conséquence 
SURSEOIR à exécution de la condamnation à remboursement à intervenir ;ORDONNER la compensation entre les 2 sommes ;JUGER que Mme [A] pourra bénéficier en cas de solde négatif des plus larges délais de paiement pour s’en acquitter en l’espèce 24 mois.En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf si celle-ci était défavorable à Madame [A] ;STATUER ce que de droit sur les entiers dépens.



Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
Sa requête est recevable compte tenu de sa demande d’aide juridictionnelle,La notification d’indu et la notification de fraude datées du 26 mars 2024 sont nulles au visa de L 114-9 et L 114-10 du code de la sécurité sociale en l’absence de justification de la qualité de contrôleur et de signature, en l’absence de production du rapport de contrôle, et au visa de L 114-17-2 au motif que la Caf a notifié le même jour l’indu et la suspicion de fraude sans laisser à Mme [A] la possibilité de formuler ses observations et sans que cette décision soit motivée et ne précise la nature exacte des faits reprochés, la méthode de recalcul et les pièces retenues ou écartées,Sa bonne foi est avérée ainsi que sa situation de précarité et les retenues opérées par la Caf sont illégales au visa de l’article 9 de la Déclarations des droits de l’homme,La Caf soit actualiser à la hausse les allocations familiales et aides au logement auxquelles elle a droit au vu de ses ressources déclarées.
A l’audience, Madame [A] [J] formule de nouvelles demandes et sollicite :
Une remise de dette totale ou partielle,De prendre en considération le fait que Mme [A] n’étai pas assisté d’un conseil devant le délégué du Procureur et qu’elle a accepté un classement sous condition par peur des poursuites pénales,La reconnaissance d’une faute de la CAF qui est à l’origine de l’aggravation de la dette en raison de son inertie et du délai de 2 ans qui s’est coulé avant qu’elle ne détecte l’indu.
La Caisse d'allocations familiales de l’Isère comparaît représentée et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des dossiers,Débouter Mme [J] [A] de l’ensemble de ses demandes,La condamner à payer la somme de 2209,29 euros au titre de l’indu d’allocation de base et aux dépens.
La Caisse d'allocations familiales fait valoir notamment que :
La procédure pénale a abouti à un classement sous conditions de réparer le dommage aux termes d’un procès-verbal du 12 mars 2025 auquel Mme [A] n’a pas donné suite,Mme [A] a reconnu avoir commis une fausse déclaration en se déclarant sans activité tout en percevant des revenus sur ses comptes bancaires,Elle s’est déclarée sans activité professionnelle de novembre 2020 à décembre 2023 puis salariée,Un contrôle a été diligenté en 2022 qui relève des revenus non déclarés en 2021, 2022 et 2023,Un courrier lui a été adressé le 02 août 2023 ; elle a fait valoir ses observations le 25 août 2023 et la CAF lui a adressé une notification d’indus pour 13881,22€ et une notification de suspicion de fraude le 26 mars 2024,Le 11 juillet 2024 la directrice de la CAF a prononcé une pénalité financière d’un montant de 2 500 euros, notifié le 23 juillet 2024,Au visa de L 211-16 du COJ seul l’indu d’allocation de base relève de la compétence du Pôle Social,Le montant de l’indu correspond à l’allocation de base versée en 2023 au vu d’une absence de revenus déclarés en 2021 alors que Mme [A] a perçu 44 534€ cette année-là, ce qui n’ouvre pas droit à l’allocation,Le défaut de signature du courrier de suspicion de fraude et d’indu n’entache pas leur régularité,La CAF justifie de l’assermentation et de l’agrément et de la délégation de pouvoir du contrôleur,Le courrier de notification de suspicion de fraude informe l’allocataire qu’elle peut présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d’un mois, tout comme celui du 02 août 2023,Au visa de R 115-7 du Css, l’intention frauduleuse est établi par les déclarations de l’allocataire attestant tous les trimestres qu’elle n’avait aucun revenu alors que ses comptes bancaires font apparaître des dépôts d’espèces et des virements pour les montants de :44534€ en 2021
14458€ en 2022
2030€ en 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de préciser que les demandes telles que « dire que », « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne feront pas l’objet de réponse dans le dispositif de la décision.

1. La recevabilité et la jonction

La recevabilité des recours n’est pas contestée. 

Il est rappelé que le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les indus d’aide personnalisée au logement (APL), de Revenu de solidarité active (RSA), de prime exceptionnelle de fin d’année et de Prime d’activité.

Le recours introduit par Mme [A] devant le Pôle Social contre la notification d’indu du 26 mars 2024 ne porte donc que sur l’indu d’allocation de base de janvier à décembre 2023 soit un montant de 2209,29€.

Le recours contre la notification de suspicion de fraude étant une demande indéterminée, il sera statué par jugement en premier ressort.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 25/365 au recours 24/1431.

2. Sur la régularité formelle des notifications d’indu et de fraude du 26 mars 2024

2.1. Le défaut de signature de l’auteur de l’acte

Aucun texte du code de la sécurité sociale n’impose que la notification d’indu ou de suspicion de fraude soit signée de son auteur, contrairement par exemple aux contraintes émises par l’organisme qui sont des titres exécutoires.

Aux termes de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Toutefois l’omission des mentions prévues par l’article L.212-1 précité n'affecte pas la validité de l'acte dès lors que celui-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émis. Tel est le cas en l’espèce, la notification d’indu et la notification de suspicion de fraude mentionnant qu’elles ont été émises par la CAF de l’Isère.

Le moyen est rejeté.

2.2. Le défaut de motivation de la notification d’indu et de la notification de suspicion de fraude

Mme [A] soutient que la notification d’indu n’est pas motivée, contrairement à ce qu’exige l’article L 211-7 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la notification d’indu du 26 mars 2024 mentionne la nature des indus réclamés, la période à laquelle ils se rapportent et les montants réclamés. Le motif de droit c’est-à-dire le texte applicable n’est pas mentionné.

De même, la notification de suspicion de fraude comporte la référence au contrôle diligenté en avril 2023, le motif (fausses déclarations concernant vos revenus et défaut de déclaration des salaires de septembre à novembre 2022) et la référence du texte appliqué (l114-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle est motivée.

En tout état de cause, l’annulation de la décision de notification d’indu pour défaut de motivation n’entraine pas l’annulation de l’indu mais impose au Pôle Social de statuer au fond.

Ce moyen est rejeté.

2.3. L’absence de rapport de contrôle, le défaut de pouvoir de l’enquêteur, l’envoi simultané de la notification d’indus et de la notification de suspicion de fraude

Selon l’article L 114-17-2-I du code de la sécurité sociale, 
«I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire».

Le rapport de contrôle a été produit par la CAF. La demande de production de cette pièce sous astreinte est sans objet.

La CAF justifie également de l’assermentation, de la nomination et de la délégation de pouvoir de l’enquêteur qui a procédé au contrôle, M. [N] [U]. La procédure de contrôle est régulière.

La CAF a notifié le même jour l’indu et la suspicion de fraude. 
Il s’agit de deux procédures distinctes obéissant à des règles propres. L’indu vise à récupérer des prestations versées à tort alors que la procédure de pénalité pour fraude vise à sanctionner un comportement. Aucun texte n’interdit à la CAF de notifier ces deux décisions le même jour.

Contrairement à ce qui est soutenu, la notification de suspicion de fraude a été adressée après que Mme [A] a été invitée à faire valoir ses observations. Elle a en effet été précédé d’un courrier du 02 août 2023 intitulé « Procédure contradictoire » comportant le détail des éléments retenus par la CAF, les déclaration de l’allocataire et l’invitant à formuler ses observations.
Mm [A] a d’ailleurs usé de cette possibilité en faisant part de son désaccord avec les constats réalisés par courrier signé le 15 août 2023.

De même, la notification de suspicion de fraude comporte une nouvelle fois une invitation de l’allocataire à présenter ses observations, conformément aux dispositions de L 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le moyen sera rejeté.

3. Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de base

L’allocation de base est soumise à des conditions de ressources qui sont appréciées au regard du revenu fiscal de l’année N-2.

Pour le calcul de l’allocation de base à verser en 2023, la Caisse d'allocations familiales a pris en compte les revenus déclarés par Mme [A] en 2021.

Mme [A] a déclaré n’avoir perçu aucun revenu alors qu’il a été établi par la CAF qu’elle a perçu la somme de 44 534€ en 2021.

Cette somme est supérieure au plafond permettant de bénéficier de cette prestation et qui était fixé en 2023 à 36 884€.

La Caisse d'allocations familiales était donc fondée à récupérer l’intégralité de l’allocation de base versée en 2023 soit 2209,29€.

Mme [A] ne formule aucune contestation utile pour contester le principe et le montant de l’indu. Elle se borne à indiquer qu’elle n’a perçu que 2030 euros de revenus en 2023, alors que les revenus de référence ne sont pas ceux perçus l’année du versement de l’allocation mais ceux de l’année N-2.

En conséquence, Mme [A] sera condamnée reconventionnellement à payer à la Caisse d'allocations familiales de l’Isère la somme de 2 209,29 euros.

4. Sur le bien-fondé de la notification de suspicion de fraude

Selon l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, «I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête».

A la suite de la plainte pénale déposée par la CAF contre Mme [A], une procédure d’alternative aux poursuites a abouti le 12 mars 2025 à une décision de classement sous conditions, les conditions étant pour Mme [A] de :
Réparer le dommage résultant des faits soit 13 881,22 euros,Prendre contact avec la CAF dans un délai de 15 jours afin de demander la mise en place d’un échéancier pour rembourser de sa dette et à en justifier auprès du délégué du procureur.Il est donc acquis, nonobstant les remises en cause de cette décision à l’audience par son conseil, que Mme [A] a reconnu avoir fourni sciemment une fausse déclaration à la CAF en se déclarant sans activité, tout en percevant des revenus sur ses compte bancaires, engendrant à la CAF un préjudice de 13 881,22 euros.

Contrairement à ce que soutient Mme [A], la CAF établit l’existence de fausses déclarations de sa part quant à ses revenus en produisant les déclarations trimestrielles de ressources de l’allocataire sur lesquelles elle ne mentionne aucun revenu.

Mme [A] ne justifie pas de l’origine des 44 534€ qu’elle a perçus en 2021.

Par conséquent, la procédure de pénalité financière pour suspicion de fraude a été engagée conformément aux dispositions de l’article L 114-17.

5. Sur la faute de la Caisse d'allocations familiales

Mme [A] fait valoir que la Caisse d'allocations familiales aurait commis une faute en détectant l’indu tardivement soit 2 ans après et que cette faute aurait contribué à aggraver le montant de l’indu.

Le système d’attribution des prestations sociales est un système déclaratif et la Caisse d'allocations familiales est tenue de se fonder en premier lieu sur les déclarations des allocataires. Au cas particulier, il a été demandé par la CAF à Mme [A] de déclarer ses revenus chaque trimestre, ce qu’elle a fait mais en déclarant faussement une absence de revenus.

Les contrôles de l’organisme ne sont pas systématiques et ils sont menés après des croisements de fichiers, notamment avec la DGFIP. Mme [A], qui par son comportement fautif et frauduleux a continué pendant 3 ans de sous déclarer ses revenus, est particulièrement mal fondée à prétendre que la CAF serait à l’origine de son propre préjudice.
Sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse d'allocations familiales est infondée.

Dans ces conditions, le recours sera rejeté et Mme [A] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Succombant, Mme [A] sera condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ORDONNE la jonction du recours 25/365 au recours 24/1431 ;

DÉBOUTE Madame [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE reconventionnellement Madame [J] [A] à payer à la Caisse d'allocations familiales de l’Isère la somme de 2 202,29 euros au titre de l’indu d’allocation de base versée du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

LA CONDAMNE aux dépens ;


ORDONNE l’exécution provisoire. 

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente
















Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L211-7, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:25:06.216Z.