Décision de justice
Tribunal de commerce de Vienne, 23 juillet 2026, n° 2025J00186
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
I - EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS LES FAITS La société EUROPEENNE DE REGIES exerce une activité de régie publicitaire sous l'enseigne PUBLI'D. La société BOURGOIN VITRAGE exploite, sous l'enseigne POINT S GLASS, une activité de miroiterie et de vitrerie à [Localité 2] (Isère). Le 29 octobre 2021, un ordre de publicité n° 5365 a été souscrit au nom de la société BOURGOIN VITRAGE auprès de la société EUROPEENNE DE REGIES. Ce contrat portait sur la location d'un emplacement publicitaire implanté au sein du centre commercial LECLERC situé à [Localité 2] (38), pour une durée ferme de trois années renouvelables par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle de 180 euros HT, soit 2 160 euros HT et 2 592 euros TTC par an. Les conditions générales de vente étaient stipulées au verso du contrat. Le document a été signé, tamponné et revêtu de la mention manuscrite « lu et approuvé » par Madame [Y] [X], qui y a renseigné sa qualité de « gérante ». Un acompte a été versé par chèque. Par courriel du 14 décembre 2021 adressé à l'adresse électronique de la société BOURGOIN VITRAGE, la société EUROPEENNE DE REGIES a informé celle-ci de la mise en service du dispositif publicitaire au 9 décembre 2021, date à laquelle le contrat a pris effet pour se terminer au 8 décembre 2024. Les affiches publicitaires ont été effectivement mises en place. Une facture n° 2022/2340 d'un montant de 2 192,40 euros HT, soit 2 630,88 euros TTC, correspondant aux mensualités dues pour la période du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2023, a été émise le 21 décembre 2022. La société BOURGOIN VITRAGE a réglé les prélèvements mensuels pendant quatorze mois, jusqu'au mois d'avril 2023, date du premier incident de paiement. Par lettre recommandée reçue le 16 février 2023, la société BOURGOIN VITRAGE a notifié sa volonté de résilier le contrat, au motif que le souscripteur n'aurait pas été habilité à le régulariser. Par courrier du 6 avril 2023, la société EUROPEENNE DE REGIES a refusé de prendre acte de cette résiliation. Les prélèvements sont toutefois revenus impayés dès le mois d'avril 2023. Par lettre recommandée du 5 juin 2023, la société EUROPEENNE DE REGIES a mis en demeure la société BOURGOIN VITRAGE de régler la somme de 648 euros TTC, outre 54 euros de frais bancaires et 40 euros d'indemnité légale de recouvrement. Le dossier a été confié à la société de recouvrement AGIR le 20 juillet 2023, sans qu'un règlement amiable ait pu être obtenu. Un dernier courrier de mise en demeure a été adressé le 26 octobre 2023 pour une somme restante due de 2 056 euros TTC, distribué le 4 novembre 2023, sans réaction de la société BOURGOIN VITRAGE. La présente instance a été introduite par voie d'opposition à injonction de payer formée par la société BOURGOIN VITRAGE. La société EUROPEENNE DE REGIES réclame à titre principal le paiement de la somme de 1 944 euros en principal au titre des mensualités impayées, et de la somme de 2 592 euros correspondant aux échéances restant dues jusqu'au terme contractuel du 8 décembre 2024, outre intérêts conventionnels au taux BCE majoré de dix points, ainsi que les frais accessoires, les frais bancaires, l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les frais de greffe. La société BOURGOIN VITRAGE s'oppose au paiement en contestant la validité et l'opposabilité du contrat à son égard, au motif que le signataire n'aurait pas disposé du pouvoir pour l'engager. C'est pour trancher ce différend que le Tribunal de commerce de Vienne est saisi. C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond du Tribunal de Commerce de Vienne. LA PROCÉDURE Le 4 décembre 2023, la société EUROPEENNE DE REGIES a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce. Par ordonnance du 7 décembre 2023, la formule exécutoire a été apposée le 13 décembre 2023 et l'ordonnance a été signifiée le 15 janvier 2024. Le 1er février 2024, la société BOURGOIN VITRAGE a formé opposition. Le dossier a été transféré au Tribunal des Activités Économiques de Nanterre conformément à l'article 1408 du Code de procédure civile, lequel s'est déclaré incompétent par jugement du 12 février 2025 et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Vienne. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. La société EUROPEENNE DE REGIES, défenderesse à l'opposition, conclut dans ses dernières conclusions comme suit : Vu les dispositions de l'article 1103, 1156 et 1998 du Code Civil; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; Statuant sur l'opposition formée par la SASU BOURGOIN VITRAGE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 7 décembre 2023 : CONFIRMER les termes de l'ordonnance d'injonction de payer entreprise en date du 7 décembre 2023 Et, s'y substituant, CONDAMNER la SASU BOURGOIN VITRAGE à payer à la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES les sommes suivantes : la somme de 1 944 euros en principal, avec intérêts de retard au taux de la BCE majoré de dix points, conformément à la clause pénale du contrat, et ce à compter de la date d'exigibilité des sommes impayées ; la somme de 2 592 euros en principal, au titre des sommes dues jusqu'à l'échéance prévue du contrat, outre intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points ; la somme de 11,76 euros au titre des frais accessoires ; la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; la somme de 72 euros au titre des frais bancaires pour échéances impayées ; la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; la somme de 33,47 euros au titre des frais de greffe ; les dépens. En toutes hypothèses, DÉBOUTER la SASU BOURGOIN VITRAGE de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la SASU BOURGOIN VITRAGE à payer à la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES la somme de 1 519,13 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la SASU BOURGOIN VITRAGE en tous dépens de l'instance et de ses suites. La société BOURGOIN VITRAGE, demanderesse à l'opposition, conclut dans ses dernières conclusions comme suit : Vu les dispositions de l'article 1156 du Code civil ; Vu les articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; DÉBOUTER la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES à l'enseigne PUBLI'D de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES à l'enseigne PUBLI'D à rembourser à la société BOURGOIN VITRAGE les sommes indument payées soit 2 000 euros. CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES à l'enseigne PUBLI'D à payer à la société BOURGOIN VITRAGE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES à l'enseigne PUBLI'D à payer à la société BOURGOIN VITRAGE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. NE PAS ASSORTIR la décision de l'exécution provisoire. CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES aux dépens. LES MOYENS DES PARTIES À l'appui de ses prétentions tendant à la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer et à la condamnation de la société BOURGOIN VITRAGE, la société EUROPEENNE DE REGIES expose principalement dans ses conclusions n° 1 : Que le contrat légalement formé tient lieu de loi aux parties en application de l'article 1103 Code civil, applicable à tout engagement contractuel et fonde l'obligation de paiement de la redevance Que l'acte du représentant sans pouvoir est opposable au représenté si le tiers a légitimement cru en la réalité de ses pouvoirs, en application de l'article 1156 alinéa 1er Code civil, ce qui est constitutif du mandat apparent. Que l'inopposabilité de l'acte ne peut plus être invoquée dès lors que le représenté l'a ratifié en application de l'article 1156 alinéa 3 Code civil. Cette ratification tacite par exécution prolongée éteint tout moyen d'inopposabilité Que les intérêts de retard courent de plein droit au taux BCE majoré de dix points dès l'échéance en application de l'article L 441-6 Code de commerce et clause 5.5 du contrat, propre aux relations interprofessionnelles. À l'appui de ses prétentions tendant au débouté de la société EUROPEENNE DE REGIES et à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société BOURGOIN VITRAGE expose principalement dans ses conclusions : Que l'acte du représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté en application de l'article 1156 al. 1er Code civil. Que l'absence de mandat régulier, exclut toute obligation de paiement de la société représentée Que l'exercice abusif du droit d'agir en justice engage la responsabilité de son auteur en application de l'article 1240 Code. Civil et article 32-1 CPC et donne la possibilité en cas de procédure infondée et malveillante au versement de dommages-intérêts.
Motifs
II MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que l'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer dans le délai d'un mois à compter de la signification de cette ordonnance. Attendu que le tribunal observera : Que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société BOURGOIN VITRAGE le 15 janvier 2024. Que l'opposition a été formée le 1er février 2024, soit dans le délai légal d'un mois. Que les formes prescrites par l'article 1416 du Code de procédure civile ont été respectées. Attendu qu'en conséquence, le tribunal déclarera donc l'opposition recevable en la forme. Sur l'opposabilité du contrat à la société BOURGOIN VITRAGE Attendu que le tribunal rappellera au besoin que l'article 1156 alinéa 1er du Code civil dispose que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Attendu que la société BOURGOIN VITRAGE soutient que le contrat litigieux est inopposable à son égard au motif que Madame [X], signataire de l'ordre de publicité, n'aurait pas disposé du pouvoir de l'engager, son dirigeant étant Monsieur [Q] ; Attendu que le tribunal observera : Que Madame [X] a apposé sur l'ordre de publicité n° 5365 le tampon humide officiel de la société BOURGOIN VITRAGE, sa signature manuscrite, et la mention « lu et approuvé », en y renseignant sa qualité de « gérante ». (Pièce numéro 1) Qu'un courriel de mise en service du dispositif publicitaire du 14 décembre 2021 a été adressé à l'adresse électronique propre à la société BOURGOIN VITRAGE, qui lui avait été communiquée lors de la souscription, (Pièce numéro 2) Qu'il n'est pas contesté, que la société BOURGOIN VITRAGE a versé un acompte par chèque et réglé l'intégralité de la première année de contrat, soit la facture n° 2021/1972. Que la société BOURGOIN VITRAGE a honoré les prélèvements mensuels pendant quatorze mois consécutifs sans jamais contester l'existence, la validité ou l'opposabilité du contrat. Qu'il sera observé que, face à la présentation d'une signataire se présentant comme gérante, utilisant le tampon humide de la société et dont l'adresse électronique professionnelle avait été communiquée, la société EUROPEENNE DE REGIES n'était pas en mesure de douter de l'étendue de ses pouvoirs, et que les circonstances l'autorisaient légitimement à ne pas en vérifier les limites exactes. Attendu qu'en conséquence, le tribunal considérera, en application de l'article 1156 alinéa 1er du Code civil, que les conditions du mandat apparent sont réunies, la croyance légitime de la société EUROPEENNE DE REGIES étant établie tant par les éléments formels du contrat que par le comportement constant de la société BOURGOIN VITRAGE ; Attendu qu'à titre surabondant, et en application de l'article 1156 alinéa 3 du Code civil, que ladite jurisprudence ne peut être transposée, en l'espèce, à un prétendu défaut de pouvoir que la société BOURGOIN VITRAGE n'a jamais invoqué pendant quatorze mois d'exécution volontaire et non équivoque du contrat. Qu'une telle exécution prolongée vaut ratification tacite, qui prive définitivement la société BOURGOIN VITRAGE de la faculté d'invoquer l'inopposabilité. Attendu qu'en conséquence, le tribunal dira donc que le contrat d'espaces publicitaires n° 5365 du 29 octobre 2021 est opposable à la société BOURGOIN VITRAGE. Attendu que le tribunal rappellera au besoin que l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Attendu que la société BOURGOIN VITRAGE oppose à la demande en paiement, outre le moyen d'inopposabilité écarté ci-dessus, l'absence d'exécution de la prestation par la société EUROPEENNE DE REGIES. Que ce moyen n'est pas davantage fondé. Attendu que le tribunal observera : Que la société EUROPEENNE DE REGIES produit aux débats le courriel du 14 décembre 2021 informant la société BOURGOIN VITRAGE de la mise en service du spot publicitaire au 9 décembre 2021. (Pièce numéro 2) Que des photographies des affiches publicitaires, effectivement mises en place au sein du centre commercial LECLERC de [Localité 2], sont produites aux débats. (Pièce numéro 3) Que la société BOURGOIN VITRAGE n'apporte aux débats aucun élément de nature à démontrer que la prestation d'affichage aurait cessé, aurait été inexécutée ou aurait été défaillante à quelque moment que ce soit durant la période litigieuse. Qu'il sera observé que la société BOURGOIN VITRAGE ne rapporte pas la preuve d'une inexécution de la prestation facturée et que sa contestation porte exclusivement sur le pouvoir du signataire, moyen écarté supra. Attendu qu'en conséquence, le tribunal considérera que l'opposition formée par la société BOURGOIN VITRAGE n'est pas fondée, les prestations contractuelles ayant été exécutées et le contrat étant opposable à la société BOURGOIN VITRAGE. Le tribunal dira donc que l'opposition est MAL FONDÉE et qu'il y a lieu de statuer sur le fond. Attendu que l'opposition étant déclarée mal fondée, il y a lieu de statuer sur le fond et de déterminer les sommes dues par la société BOURGOIN VITRAGE à la société EUROPEENNE DE REGIES. Attendu que le tribunal observera : Que la facture n° 2022/2340 d'un montant de 2 630,88 euros TTC est demeurée impayée à compter d'avril 2023, pour un solde en principal de 1 944 euros correspondant aux mensualités impayées. Que les mensualités dues jusqu'au terme contractuel du 8 décembre 2024 s'élèvent à la somme de 2 592 euros TTC. Que la clause 5.5 des conditions générales de vente stipule que les sommes échues portent intérêts de plein droit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, sans qu'une lettre de rappel soit nécessaire, à compter de la date d'échéance de chaque facture ; qu'il y a lieu de faire application de cette clause pénale contractuelle. Que la société BOURGOIN VITRAGE est également redevable des frais accessoires à hauteur de 11,76 euros, des frais bancaires pour échéances impayées à hauteur de 72 euros, et de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement à hauteur de 40 euros. Attendu qu'en conséquence, le tribunal condamnera donc la société BOURGOIN VITRAGE à payer à la société EUROPEENNE DE REGIES la somme de 1 944 euros outre intérêts au taux BCE majoré de dix points sur les sommes en principal à compter de leur date d'exigibilité respective, la somme de 2 592 euros outre intérêts au taux BCE majoré de dix points, et les sommes de 11,76 euros, 72 euros et 40 euros), Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société BOURGOIN VITRAGE Attendu que le tribunal observera que la société BOURGOIN VITRAGE ne rapporte aucun élément de nature à caractériser une faute, une malice ou une intention de nuire de la part de la société EUROPEENNE DE REGIES dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; que le seul fait d'avoir obtenu gain de cause ne saurait suffire à caractériser l'abus du droit d'agir. Attendu que le tribunal déboutera donc la société BOURGOIN VITRAGE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, car mal fondée. Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société EUROPEENNE DE REGIES les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits devant plusieurs juridictions successives. Que la somme de 1 519,13 euros sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera accordée, la société BOURGOIN VITRAGE, qui succombe, en étant seule redevable. Attendu qu'en conséquence, le tribunal condamnera donc la société BOURGOIN VITRAGE à payer à la société EUROPEENNE DE REGIES les sommes de 1 519,13 euros et 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'injonction de payer de 33,47 € et d'opposition, et de ses suites.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DÉCLARE l'opposition formée par la société BOURGOIN VITRAGE à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 décembre 2023 recevable en la forme. DIT que l'opposition formée par la société BOURGOIN VITRAGE est mal fondée. DIT que le contrat d'espaces publicitaires n° 5365 du 29 octobre 2021 est opposable à la société BOURGOIN VITRAGE. CONDAMNE la société BOURGOIN VITRAGE à payer à la société EUROPEENNE DE REGIES les sommes suivantes : la somme de 1 944,00 euros en principal, avec intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, à compter de la date d'exigibilité des sommes impayées, conformément à la clause 5.5 du contrat. la somme de 2 592,00 euros en principal, au titre des sommes dues jusqu'à l'échéance contractuelle du 8 décembre 2024, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de dix points. la somme de 11,76 euros au titre des frais accessoires. la somme de 72,00 euros au titre des frais bancaires pour échéances impayées. la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement. CONDAMNE la société BOURGOIN VITRAGE à payer à la société EUROPEENNE DE REGIES la somme de 1 519,13 euros et 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTE la société BOURGOIN VITRAGE de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE la société BOURGOIN VITRAGE aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'injonction de payer de 33,47 € et d'opposition, et de ses suites. LIQUIDE les dépens conformément aux dispositions de l'article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE 23/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par saisine par renvoi prononcé par une autre juridiction en date du 12 février 2025 La cause a été entendue à l'audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur François COUTURIER, Juge, * Monsieur Vincent BOULLARD, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J186 ENTRE * la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS - [Adresse 2] Maître Marie CHAUVE-BATHIE - Avocat - [Adresse 3] * la société BOURGOIN VITRAGE [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté par : Maître François CORNUT - [Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 61,33 € HT, 12,27 € TVA, 73,60 € TTC Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me François CORNUT I - EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS LES FAITS La société EUROPEENNE DE REGIES exerce une activité de régie publicitaire sous l'enseigne PUBLI'D. La société BOURGOIN VITRAGE exploite, sous l'enseigne POINT S GLASS, une activité de miroiterie et de vitrerie à [Localité 2] (Isère). Le 29 octobre 2021, un ordre de publicité n° 5365 a été souscrit au nom de la société BOURGOIN VITRAGE auprès de la société EUROPEENNE DE REGIES. Ce contrat portait sur la location d'un emplacement publicitaire implanté au sein du centre commercial LECLERC situé à [Localité 2] (38), pour une durée ferme de trois années renouvelables par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle de 180 euros HT, soit 2 160 euros HT et 2 592 euros TTC par an. Les conditions générales de vente étaient stipulées au verso du contrat. Le document a été signé, tamponné et revêtu de la mention manuscrite « lu et approuvé » par Madame [Y] [X], qui y a renseigné sa qualité de « gérante ». Un acompte a été versé par chèque. Par courriel du 14 décembre 2021 adressé à l'adresse électronique de la société BOURGOIN VITRAGE, la société EUROPEENNE DE REGIES a informé celle-ci de la mise en service du dispositif publicitaire au 9 décembre 2021, date à laquelle le contrat a pris effet pour se terminer au 8 décembre 2024. Les affiches publicitaires ont été effectivement mises en place. Une facture n° 2022/2340 d'un montant de 2 192,40 euros HT, soit 2 630,88 euros TTC, correspondant aux mensualités dues pour la période du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2023, a été émise le 21 décembre 2022. La société BOURGOIN VITRAGE a réglé les prélèvements mensuels pendant quatorze mois, jusqu'au mois d'avril 2023, date du premier incident de paiement. Par lettre recommandée reçue le 16 février 2023, la société BOURGOIN VITRAGE a notifié sa volonté de résilier le contrat, au motif que le souscripteur n'aurait pas été habilité à le régulariser. Par courrier du 6 avril 2023, la société EUROPEENNE DE REGIES a refusé de prendre acte de cette résiliation. Les prélèvements sont toutefois revenus impayés dès le mois d'avril 2023. Par lettre recommandée du 5 juin 2023, la société EUROPEENNE DE REGIES a mis en demeure la société BOURGOIN VITRAGE de régler la somme de 648 euros TTC, outre 54 euros de frais bancaires et 40 euros d'indemnité légale de recouvrement. Le dossier a été confié à la société de recouvrement AGIR le 20 juillet 2023, sans qu'un règlement amiable ait pu être obtenu. Un dernier courrier de mise en demeure a été adressé le 26 octobre 2023 pour une somme restante due de 2 056 euros TTC, distribué le 4 novembre 2023, sans réaction de la société BOURGOIN VITRAGE. La présente instance a été introduite par voie d'opposition à injonction de payer formée par la société BOURGOIN VITRAGE. La société EUROPEENNE DE REGIES réclame à titre principal le paiement de la somme de 1 944 euros en principal au titre des mensualités impayées, et de la somme de 2 592 euros correspondant aux échéances restant dues jusqu'au terme contractuel du 8 décembre 2024, outre intérêts conventionnels au taux BCE majoré de dix points, ainsi que les frais accessoires, les frais bancaires, l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les frais de greffe. La société BOURGOIN VITRAGE s'oppose au paiement en contestant la validité et l'opposabilité du contrat à son égard, au motif que le signataire n'aurait pas disposé du pouvoir pour l'engager. C'est pour trancher ce différend que le Tribunal de commerce de Vienne est saisi. C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond du Tribunal de Commerce de Vienne. LA PROCÉDURE Le 4 décembre 2023, la société EUROPEENNE DE REGIES a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce. Par ordonnance du 7 décembre 2023, la formule exécutoire a été apposée le 13 décembre 2023 et l'ordonnance a été signifiée le 15 janvier 2024. Le 1er février 2024, la société BOURGOIN VITRAGE a formé opposition. Le dossier a été transféré au Tribunal des Activités Économiques de Nanterre conformément à l'article 1408 du Code de procédure civile, lequel s'est déclaré incompétent par jugement du 12 février 2025 et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Vienne. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. La société EUROPEENNE DE REGIES, défenderesse à l'opposition, conclut dans ses dernières conclusions comme suit : Vu les dispositions de l'article 1103, 1156 et 1998 du Code Civil; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; Statuant sur l'opposition formée par la SASU BOURGOIN VITRAGE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 7 décembre 2023 : CONFIRMER les termes de l'ordonnance d'injonction de payer entreprise en date du 7 décembre 2023 Et, s'y substituant, CONDAMNER la SASU BOURGOIN VITRAGE à payer à la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES les sommes suivantes : la somme de 1 944 euros en principal, avec intérêts de retard au taux de la BCE majoré de dix points, conformément à la clause pénale du contrat, et ce à compter de la date d'exigibilité des sommes impayées ; la somme de 2 592 euros en principal, au titre des sommes dues jusqu'à l'échéance prévue du contrat, outre intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points ; la somme de 11,76 euros au titre des frais accessoires ; la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; la somme de 72 euros au titre des frais bancaires pour échéances impayées ; la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; la somme de 33,47 euros au titre des frais de greffe ; les dépens. En toutes hypothèses, DÉBOUTER la SASU BOURGOIN VITRAGE de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la SASU BOURGOIN VITRAGE à payer à la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES la somme de 1 519,13 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la SASU BOURGOIN VITRAGE en tous dépens de l'instance et de ses suites. La société BOURGOIN VITRAGE, demanderesse à l'opposition, conclut dans ses dernières conclusions comme suit : Vu les dispositions de l'article 1156 du Code civil ; Vu les articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; DÉBOUTER la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES à l'enseigne PUBLI'D de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES à l'enseigne PUBLI'D à rembourser à la société BOURGOIN VITRAGE les sommes indument payées soit 2 000 euros. CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES à l'enseigne PUBLI'D à payer à la société BOURGOIN VITRAGE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES à l'enseigne PUBLI'D à payer à la société BOURGOIN VITRAGE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. NE PAS ASSORTIR la décision de l'exécution provisoire. CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES aux dépens. LES MOYENS DES PARTIES À l'appui de ses prétentions tendant à la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer et à la condamnation de la société BOURGOIN VITRAGE, la société EUROPEENNE DE REGIES expose principalement dans ses conclusions n° 1 : Que le contrat légalement formé tient lieu de loi aux parties en application de l'article 1103 Code civil, applicable à tout engagement contractuel et fonde l'obligation de paiement de la redevance Que l'acte du représentant sans pouvoir est opposable au représenté si le tiers a légitimement cru en la réalité de ses pouvoirs, en application de l'article 1156 alinéa 1er Code civil, ce qui est constitutif du mandat apparent. Que l'inopposabilité de l'acte ne peut plus être invoquée dès lors que le représenté l'a ratifié en application de l'article 1156 alinéa 3 Code civil. Cette ratification tacite par exécution prolongée éteint tout moyen d'inopposabilité Que les intérêts de retard courent de plein droit au taux BCE majoré de dix points dès l'échéance en application de l'article L 441-6 Code de commerce et clause 5.5 du contrat, propre aux relations interprofessionnelles. À l'appui de ses prétentions tendant au débouté de la société EUROPEENNE DE REGIES et à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société BOURGOIN VITRAGE expose principalement dans ses conclusions : Que l'acte du représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté en application de l'article 1156 al. 1er Code civil. Que l'absence de mandat régulier, exclut toute obligation de paiement de la société représentée Que l'exercice abusif du droit d'agir en justice engage la responsabilité de son auteur en application de l'article 1240 Code. Civil et article 32-1 CPC et donne la possibilité en cas de procédure infondée et malveillante au versement de dommages-intérêts. II MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que l'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer dans le délai d'un mois à compter de la signification de cette ordonnance. Attendu que le tribunal observera : Que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société BOURGOIN VITRAGE le 15 janvier 2024. Que l'opposition a été formée le 1er février 2024, soit dans le délai légal d'un mois. Que les formes prescrites par l'article 1416 du Code de procédure civile ont été respectées. Attendu qu'en conséquence, le tribunal déclarera donc l'opposition recevable en la forme. Sur l'opposabilité du contrat à la société BOURGOIN VITRAGE Attendu que le tribunal rappellera au besoin que l'article 1156 alinéa 1er du Code civil dispose que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Attendu que la société BOURGOIN VITRAGE soutient que le contrat litigieux est inopposable à son égard au motif que Madame [X], signataire de l'ordre de publicité, n'aurait pas disposé du pouvoir de l'engager, son dirigeant étant Monsieur [Q] ; Attendu que le tribunal observera : Que Madame [X] a apposé sur l'ordre de publicité n° 5365 le tampon humide officiel de la société BOURGOIN VITRAGE, sa signature manuscrite, et la mention « lu et approuvé », en y renseignant sa qualité de « gérante ». (Pièce numéro 1) Qu'un courriel de mise en service du dispositif publicitaire du 14 décembre 2021 a été adressé à l'adresse électronique propre à la société BOURGOIN VITRAGE, qui lui avait été communiquée lors de la souscription, (Pièce numéro 2) Qu'il n'est pas contesté, que la société BOURGOIN VITRAGE a versé un acompte par chèque et réglé l'intégralité de la première année de contrat, soit la facture n° 2021/1972. Que la société BOURGOIN VITRAGE a honoré les prélèvements mensuels pendant quatorze mois consécutifs sans jamais contester l'existence, la validité ou l'opposabilité du contrat. Qu'il sera observé que, face à la présentation d'une signataire se présentant comme gérante, utilisant le tampon humide de la société et dont l'adresse électronique professionnelle avait été communiquée, la société EUROPEENNE DE REGIES n'était pas en mesure de douter de l'étendue de ses pouvoirs, et que les circonstances l'autorisaient légitimement à ne pas en vérifier les limites exactes. Attendu qu'en conséquence, le tribunal considérera, en application de l'article 1156 alinéa 1er du Code civil, que les conditions du mandat apparent sont réunies, la croyance légitime de la société EUROPEENNE DE REGIES étant établie tant par les éléments formels du contrat que par le comportement constant de la société BOURGOIN VITRAGE ; Attendu qu'à titre surabondant, et en application de l'article 1156 alinéa 3 du Code civil, que ladite jurisprudence ne peut être transposée, en l'espèce, à un prétendu défaut de pouvoir que la société BOURGOIN VITRAGE n'a jamais invoqué pendant quatorze mois d'exécution volontaire et non équivoque du contrat. Qu'une telle exécution prolongée vaut ratification tacite, qui prive définitivement la société BOURGOIN VITRAGE de la faculté d'invoquer l'inopposabilité. Attendu qu'en conséquence, le tribunal dira donc que le contrat d'espaces publicitaires n° 5365 du 29 octobre 2021 est opposable à la société BOURGOIN VITRAGE. Attendu que le tribunal rappellera au besoin que l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Attendu que la société BOURGOIN VITRAGE oppose à la demande en paiement, outre le moyen d'inopposabilité écarté ci-dessus, l'absence d'exécution de la prestation par la société EUROPEENNE DE REGIES. Que ce moyen n'est pas davantage fondé. Attendu que le tribunal observera : Que la société EUROPEENNE DE REGIES produit aux débats le courriel du 14 décembre 2021 informant la société BOURGOIN VITRAGE de la mise en service du spot publicitaire au 9 décembre 2021. (Pièce numéro 2) Que des photographies des affiches publicitaires, effectivement mises en place au sein du centre commercial LECLERC de [Localité 2], sont produites aux débats. (Pièce numéro 3) Que la société BOURGOIN VITRAGE n'apporte aux débats aucun élément de nature à démontrer que la prestation d'affichage aurait cessé, aurait été inexécutée ou aurait été défaillante à quelque moment que ce soit durant la période litigieuse. Qu'il sera observé que la société BOURGOIN VITRAGE ne rapporte pas la preuve d'une inexécution de la prestation facturée et que sa contestation porte exclusivement sur le pouvoir du signataire, moyen écarté supra. Attendu qu'en conséquence, le tribunal considérera que l'opposition formée par la société BOURGOIN VITRAGE n'est pas fondée, les prestations contractuelles ayant été exécutées et le contrat étant opposable à la société BOURGOIN VITRAGE. Le tribunal dira donc que l'opposition est MAL FONDÉE et qu'il y a lieu de statuer sur le fond. Attendu que l'opposition étant déclarée mal fondée, il y a lieu de statuer sur le fond et de déterminer les sommes dues par la société BOURGOIN VITRAGE à la société EUROPEENNE DE REGIES. Attendu que le tribunal observera : Que la facture n° 2022/2340 d'un montant de 2 630,88 euros TTC est demeurée impayée à compter d'avril 2023, pour un solde en principal de 1 944 euros correspondant aux mensualités impayées. Que les mensualités dues jusqu'au terme contractuel du 8 décembre 2024 s'élèvent à la somme de 2 592 euros TTC. Que la clause 5.5 des conditions générales de vente stipule que les sommes échues portent intérêts de plein droit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, sans qu'une lettre de rappel soit nécessaire, à compter de la date d'échéance de chaque facture ; qu'il y a lieu de faire application de cette clause pénale contractuelle. Que la société BOURGOIN VITRAGE est également redevable des frais accessoires à hauteur de 11,76 euros, des frais bancaires pour échéances impayées à hauteur de 72 euros, et de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement à hauteur de 40 euros. Attendu qu'en conséquence, le tribunal condamnera donc la société BOURGOIN VITRAGE à payer à la société EUROPEENNE DE REGIES la somme de 1 944 euros outre intérêts au taux BCE majoré de dix points sur les sommes en principal à compter de leur date d'exigibilité respective, la somme de 2 592 euros outre intérêts au taux BCE majoré de dix points, et les sommes de 11,76 euros, 72 euros et 40 euros), Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société BOURGOIN VITRAGE Attendu que le tribunal observera que la société BOURGOIN VITRAGE ne rapporte aucun élément de nature à caractériser une faute, une malice ou une intention de nuire de la part de la société EUROPEENNE DE REGIES dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; que le seul fait d'avoir obtenu gain de cause ne saurait suffire à caractériser l'abus du droit d'agir. Attendu que le tribunal déboutera donc la société BOURGOIN VITRAGE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, car mal fondée. Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société EUROPEENNE DE REGIES les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits devant plusieurs juridictions successives. Que la somme de 1 519,13 euros sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera accordée, la société BOURGOIN VITRAGE, qui succombe, en étant seule redevable. Attendu qu'en conséquence, le tribunal condamnera donc la société BOURGOIN VITRAGE à payer à la société EUROPEENNE DE REGIES les sommes de 1 519,13 euros et 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'injonction de payer de 33,47 € et d'opposition, et de ses suites. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DÉCLARE l'opposition formée par la société BOURGOIN VITRAGE à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 décembre 2023 recevable en la forme. DIT que l'opposition formée par la société BOURGOIN VITRAGE est mal fondée. DIT que le contrat d'espaces publicitaires n° 5365 du 29 octobre 2021 est opposable à la société BOURGOIN VITRAGE. CONDAMNE la société BOURGOIN VITRAGE à payer à la société EUROPEENNE DE REGIES les sommes suivantes : la somme de 1 944,00 euros en principal, avec intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, à compter de la date d'exigibilité des sommes impayées, conformément à la clause 5.5 du contrat. la somme de 2 592,00 euros en principal, au titre des sommes dues jusqu'à l'échéance contractuelle du 8 décembre 2024, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de dix points. la somme de 11,76 euros au titre des frais accessoires. la somme de 72,00 euros au titre des frais bancaires pour échéances impayées. la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement. CONDAMNE la société BOURGOIN VITRAGE à payer à la société EUROPEENNE DE REGIES la somme de 1 519,13 euros et 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTE la société BOURGOIN VITRAGE de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE la société BOURGOIN VITRAGE aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'injonction de payer de 33,47 € et d'opposition, et de ses suites. LIQUIDE les dépens conformément aux dispositions de l'article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck SUIFFET Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Franck SUIFFET Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code de procedure civile 1416, code civil 1998, code de procedure civile 1408, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 janvier 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/02745
en commun : code civil 1156, code civil 1998
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/00903
en commun : code civil 1156, code civil 1998
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/13418
en commun : code civil 1156, code civil 1998
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/00992
en commun : code civil 1156, code civil 1998
- 11 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/15569
en commun : code civil 1156, code civil 1998
- 17 février 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025075442
en commun : code civil 1156, code civil 1998
- 17 février 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2024F00214
en commun : code civil 1156, code civil 1998
- 30 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04239
en commun : code civil 1156, code civil 1998
Mise à jour de la source le 2026-08-13T22:32:10.305Z.