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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 3 août 2026, n° 2024J00510

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 décembre 2024

La cause a été entendue à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Franck NARDI, Président,

Madame Catherine ROZAND, Juge,
 * Monsieur Patrice MILAS, Juge,

assistés de :
 * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°ENTRE- La société PI DOYEN2024J51010 B AVENUE DES FRAN

03/08/2026

[Adresse 1] DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître BENHAMOU Franck -[Adresse 2]

ET
 * Madame [A] [H] [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître GUEZLANE Soraya -[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 62,53 € HT, 12,51 € TVA, 75,04 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me BENHAMOU Franck Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me GUEZLANE Soraya

Rappel des faits :

Selon acte notarié du 2 février 2024, la SARL PI DOYEN consent à la société WINE AND SMOKE un bail dérogatoire, allant jusqu'au 5 février 2025, sur un local commercial situé au [Adresse 5] à [Localité 1].

La société WINE AND SMOKE, dont la gérante est Mme [A] [H], exploite les locaux objets du bail pour une activité de restauration sous l'enseigne « AKAGERA ».

Le 23 avril 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SARL PI DOYEN met en demeure la société WINE AND SMOKE de régulariser le paiement des loyers, soit 5 520€ et 16 560€, aux titres de factures arrivées à échéance.

Le 22 mai 2024, un commandement de payer, avec clause résolutoire, est délivré à la société WINE AND SMOKE, pour défaut de paiement des loyers.

Le 11 juin 2024, le conseil de la SAS WINE & SMOKE adresse un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL PI DOYEN, l'informant du mauvais état des équipements de la cuisine et de pannes intervenues les 17 février 2024 et 10 mars 2024.

Le 16 juillet 2024, la société PI DOYEN assigne la société SMOKE AND WINE devant le tribunal de commerce, pour solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail dérogatoire, ainsi que pour le paiement des loyers.

Le 13 septembre 2024, la société PI DOYEN assigne la société WINE AND SMOKE en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Grenoble ; la demande sera rejetée par le tribunal, le 20 novembre 2024.

Le 21 novembre 2024, par acte extrajudiciaire, la société PI DOYEN a fait signifier un congé à la société WINE AND SMOKE, pour une fin de bail au 5 février 2025.

Le 19 décembre 2024, la SARL PI DOYEN fait assigner Mme [H], et sollicite sa condamnation, à titre personnel, à lui payer l'intégralité de l'arriéré de loyers, d'un montant de 91 049,61€, arrêté au 12 décembre 2024. (c'est la présente instance).

Le 6 février 2025, la SARL PI DOYEN reprend possession des locaux, procède aux changements des serrures.

Le 28 févier 2025, le tribunal judiciaire, saisi en référé par la société WINE AND SMOKE, rend une ordonnance constatant la fin du bail dérogatoire à compter du 5 février 2025, et rejette les autres demandes (réintégration des locaux, paiement de l'arriéré de loyers, demandes de dommages intérêts).

Le 5 mars 2025 : le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire de la société SMOKE AND WINE et nomme Me [X] mandataire judiciaire.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction.

La procédure :

Par assignation du 19 décembre 2024, la société PI DOYEN demande au tribunal de :

Vu l'article L223-22 du Code de commerce,

Vu l'article 40 du Code de procédure pénale,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par la société PI DOYEN,

Juger que Madame [A] [H] est responsable d'une faute séparable de ses fonctions de dirigeante de la société WINE AND SMOKE,

Condamner Madame [A] [H], en sa qualité de Présidente de la société WINE AND SMOKE, à indemniser la société PI DOYEN de l'intégralité de l'arriéré locatif à hauteur de la somme de 91 049,61€, arrêtée au 12 décembre 2024, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,

Ordonner la communication du jugement à intervenir au Procureur de la République en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale,

Condamner Madame [A] [H] à verser la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [A] [H] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions n°1 déposées le 5 mars 2026, Madame [A] [H] demande au tribunal de :

Vu l'article 315-1 du code pénal,

Vu les pièces versées aux débats,

Rejeter la demande de la SARL PI DOYEN à l'encontre de Mme [H],

Dire et juger que Madame [H] n'a commis aucune faute,

Débouter la société PI DOYEN de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [H].

En revanche,

Accueillir la demande reconventionnelle de Mme [H] en condamnant la SARL PI DOYEN à lui payer :

30 000€ au titre des dommages intérêts,

14 000€ au titre du préjudice de jouissance,

20 000€ au titre de perte de chiffre d'affaires,

5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Assortir la décision de l'exécution provisoire.

Les moyens des parties :

Sur la responsabilité de la dirigeante, Mme [A] [H], pour faute séparable de ses fonctions

La société PI DOYEN soutient :

Au visa de l'article L.223-22 du code de commerce, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée à l'égard des tiers lorsque le dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions, et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité.

La responsabilité de la présidente, Mme [H], doit être recherchée sur ce fondement pour avoir laissé la société WINE AND SMOKE accumuler une dette de loyer d'une telle importance et d'avoir fait encourir à la société le risque d'une résiliation de bail indispensable à l'exercice de son activité.

Mme [H] soutient :

L'article L 223-22 du code de commerce concerne la responsabilité du gérant d'une SARL, or Mme [H] était présidente d'une SAS, situation visée par l'article L 227-8 du code de commerce.

Le bail dérogatoire signé par la SAS WINE AND SMOKE avec la SARL PI DOYEN, concernait la location du local sur une durée de 12 mois (du 5 février 2024 au 5 février 2025), pour un loyer annuel de 54 000€ HT.

Dès le début de l'exploitation de l'activité, l'équipement de la cuisine est tombé en panne, engendrant une perte de marchandises et entravant la poursuite de l'activité en générant une perte d'exploitation.

Le 11 juin 2024, par l'intermédiaire de son conseil, la SAS WINE AND SMOKE a adressé une mise en demeure au bailleur et opposait l'exception d'inexécution concernant le paiement du loyer.

Aucune faute n'est établie à l'encontre de Mme [H], alors que le bailleur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance.

Sur le plan pénal

La société PI DOYEN soutient :

Au visa de l'article 40 du code de procédure pénale, la société PI DOYEN demande au tribunal de saisir le procureur de la république de ces faits de faute de gestion dont Mme [H] se rend coupable et qui pourraient donc être constitutifs d'une infraction pénale.

Mme [H] soutient :

La société PI DOYEN n'explique pas en quoi Mme [H] aurait commis une infraction qui serait constitutive d'une contravention ou d'un délit.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [H]

Mme [H] soutient :

Le 11 juin 2024, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [H] a exposé le manquement de la délivrance et fait état de son préjudice.

En réponse à la proposition de recherche d'une solution amiable, la société PI DOYEN a fait délivrer une assignation au fond devant le tribunal de commerce de Grenoble en demande de résiliation expulsion.

Le 6 février 2025, alors que la procédure n'était pas terminée, le bailleur s'est introduit dans les locaux, en a repris possession, sans titre exécutoire.

C'est le bailleur qui a fait preuve d'un comportement illégal constitutif d'un délit pénal. (article 315-1 du code pénal).

Ce procédé illégal, pénalement répréhensible a entraîné des répercussions graves tant sur la société que sur les personnes qui la constituent et notamment sur la dirigeante, Mme [H] qui a subi un choc psychologique important.

Les effets personnels et biens meubles sont restés dans les locaux et n'ont pas été restitués.

Elle demande réparation de son préjudice économique et moral :

30 000€ au titre des dommages intérêts,

14 000€ au titre du préjudice de jouissance,

20 000€ au titre de perte de chiffre d'affaires.

Sur les autres demandes

La société PI DOYEN sollicite 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [A] [H] sollicite 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs

Motifs du jugement :

Sur la responsabilité de la dirigeante, Mme [A] [H], pour faute séparable de ses fonctions

L'article L.223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Au visa de cet article, la société PI DOYEN sollicite la condamnation de Madame [A] [H], mandataire de la société WINE AND SMOKE, au paiement des arriérés de loyers, en raison de fautes de gestion qu'elle aurait commises dans le cadre de ses fonctions.

En l'espèce, la société WINE AND SMOKE était une SAS - société par actions simplifiée – représentée par un président, et non un gérant : la situation de Madame [A] [H], présidente d'une SAS, n'est donc pas visée par cet article.

En conséquence, la demande étant mal fondée ; le tribunal déboutera la société PI DOYEN de sa demande d'indemnisation au titre de l'arriéré locatif.

Sur la demande de communication du jugement au Procureur de la République (article 40 du Code de procédure pénale)

L'article 40 du Code de procédure pénale impose à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit d'en informer sans délai le procureur de la République.

En l'espèce, la société PI DOYEN sollicite la transmission du jugement au procureur de la République, estimant que les faits reprochés à Madame [A] [H] seraient susceptibles de constituer une infraction pénale.

Toutefois, la société PI DOYEN n'identifie aucune infraction pénale précise, ni ne caractérise des éléments constitutifs d'un délit ou d'une contravention imputable à Madame [A] [H].

Les faits invoqués relèvent exclusivement d'un différend contractuel relatif à l'exécution d'un bail dérogatoire et à la gestion de la société WINE AND SMOKE, et ne présentent aucun caractère pénalement répréhensible.

En l'absence d'éléments permettant de qualifier une infraction, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 40 du Code de procédure pénale.

Le tribunal déboutera en conséquence la société PI DOYEN de sa demande à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [H]

Madame [A] [H] sollicite la condamnation de la société PI DOYEN au paiement de dommages intérêts, en réparation d'un préjudice économique et moral, sans justifier ni du principe, ni du quantum de celuici.

En conséquence, le tribunal déboutera Madame [A] [H] de ses demandes à ce titre.

Au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

L'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société PI DOYEN.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

DEBOUTE la société PI DOYEN de sa demande d'indemnisation au titre de l'arriéré locatif.

DEBOUTE

la société PI DOYEN de sa demande tendant à la communication du jugement au Procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale ;

DEBOUTE

Madame [A] [H] de sa demande de dommages intérêts.

DEBOUTE

les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société PI DOYEN aux entiers dépens.

LIQUIDE

les dépens au montant indiqué au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck NARDI

Pour le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 décembre 2024

La cause a été entendue à l'audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Franck NARDI, Président,

Madame Catherine ROZAND, Juge,
 * Monsieur Patrice MILAS, Juge,

assistés de :
 * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°ENTRE- La société PI DOYEN2024J51010 B AVENUE DES FRAN

03/08/2026

[Adresse 1] DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître BENHAMOU Franck -[Adresse 2]

ET
 * Madame [A] [H] [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître GUEZLANE Soraya -[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 62,53 € HT, 12,51 € TVA, 75,04 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me BENHAMOU Franck Copie exécutoire envoyée le 03/08/2026 à Me GUEZLANE Soraya

Rappel des faits :

Selon acte notarié du 2 février 2024, la SARL PI DOYEN consent à la société WINE AND SMOKE un bail dérogatoire, allant jusqu'au 5 février 2025, sur un local commercial situé au [Adresse 5] à [Localité 1].

La société WINE AND SMOKE, dont la gérante est Mme [A] [H], exploite les locaux objets du bail pour une activité de restauration sous l'enseigne « AKAGERA ».

Le 23 avril 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SARL PI DOYEN met en demeure la société WINE AND SMOKE de régulariser le paiement des loyers, soit 5 520€ et 16 560€, aux titres de factures arrivées à échéance.

Le 22 mai 2024, un commandement de payer, avec clause résolutoire, est délivré à la société WINE AND SMOKE, pour défaut de paiement des loyers.

Le 11 juin 2024, le conseil de la SAS WINE & SMOKE adresse un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL PI DOYEN, l'informant du mauvais état des équipements de la cuisine et de pannes intervenues les 17 février 2024 et 10 mars 2024.

Le 16 juillet 2024, la société PI DOYEN assigne la société SMOKE AND WINE devant le tribunal de commerce, pour solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail dérogatoire, ainsi que pour le paiement des loyers.

Le 13 septembre 2024, la société PI DOYEN assigne la société WINE AND SMOKE en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Grenoble ; la demande sera rejetée par le tribunal, le 20 novembre 2024.

Le 21 novembre 2024, par acte extrajudiciaire, la société PI DOYEN a fait signifier un congé à la société WINE AND SMOKE, pour une fin de bail au 5 février 2025.

Le 19 décembre 2024, la SARL PI DOYEN fait assigner Mme [H], et sollicite sa condamnation, à titre personnel, à lui payer l'intégralité de l'arriéré de loyers, d'un montant de 91 049,61€, arrêté au 12 décembre 2024. (c'est la présente instance).

Le 6 février 2025, la SARL PI DOYEN reprend possession des locaux, procède aux changements des serrures.

Le 28 févier 2025, le tribunal judiciaire, saisi en référé par la société WINE AND SMOKE, rend une ordonnance constatant la fin du bail dérogatoire à compter du 5 février 2025, et rejette les autres demandes (réintégration des locaux, paiement de l'arriéré de loyers, demandes de dommages intérêts).

Le 5 mars 2025 : le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire de la société SMOKE AND WINE et nomme Me [X] mandataire judiciaire.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction.

La procédure :

Par assignation du 19 décembre 2024, la société PI DOYEN demande au tribunal de :

Vu l'article L223-22 du Code de commerce,

Vu l'article 40 du Code de procédure pénale,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par la société PI DOYEN,

Juger que Madame [A] [H] est responsable d'une faute séparable de ses fonctions de dirigeante de la société WINE AND SMOKE,

Condamner Madame [A] [H], en sa qualité de Présidente de la société WINE AND SMOKE, à indemniser la société PI DOYEN de l'intégralité de l'arriéré locatif à hauteur de la somme de 91 049,61€, arrêtée au 12 décembre 2024, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,

Ordonner la communication du jugement à intervenir au Procureur de la République en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale,

Condamner Madame [A] [H] à verser la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [A] [H] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions n°1 déposées le 5 mars 2026, Madame [A] [H] demande au tribunal de :

Vu l'article 315-1 du code pénal,

Vu les pièces versées aux débats,

Rejeter la demande de la SARL PI DOYEN à l'encontre de Mme [H],

Dire et juger que Madame [H] n'a commis aucune faute,

Débouter la société PI DOYEN de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [H].

En revanche,

Accueillir la demande reconventionnelle de Mme [H] en condamnant la SARL PI DOYEN à lui payer :

30 000€ au titre des dommages intérêts,

14 000€ au titre du préjudice de jouissance,

20 000€ au titre de perte de chiffre d'affaires,

5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Assortir la décision de l'exécution provisoire.

Les moyens des parties :

Sur la responsabilité de la dirigeante, Mme [A] [H], pour faute séparable de ses fonctions

La société PI DOYEN soutient :

Au visa de l'article L.223-22 du code de commerce, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée à l'égard des tiers lorsque le dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions, et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité.

La responsabilité de la présidente, Mme [H], doit être recherchée sur ce fondement pour avoir laissé la société WINE AND SMOKE accumuler une dette de loyer d'une telle importance et d'avoir fait encourir à la société le risque d'une résiliation de bail indispensable à l'exercice de son activité.

Mme [H] soutient :

L'article L 223-22 du code de commerce concerne la responsabilité du gérant d'une SARL, or Mme [H] était présidente d'une SAS, situation visée par l'article L 227-8 du code de commerce.

Le bail dérogatoire signé par la SAS WINE AND SMOKE avec la SARL PI DOYEN, concernait la location du local sur une durée de 12 mois (du 5 février 2024 au 5 février 2025), pour un loyer annuel de 54 000€ HT.

Dès le début de l'exploitation de l'activité, l'équipement de la cuisine est tombé en panne, engendrant une perte de marchandises et entravant la poursuite de l'activité en générant une perte d'exploitation.

Le 11 juin 2024, par l'intermédiaire de son conseil, la SAS WINE AND SMOKE a adressé une mise en demeure au bailleur et opposait l'exception d'inexécution concernant le paiement du loyer.

Aucune faute n'est établie à l'encontre de Mme [H], alors que le bailleur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance.

Sur le plan pénal

La société PI DOYEN soutient :

Au visa de l'article 40 du code de procédure pénale, la société PI DOYEN demande au tribunal de saisir le procureur de la république de ces faits de faute de gestion dont Mme [H] se rend coupable et qui pourraient donc être constitutifs d'une infraction pénale.

Mme [H] soutient :

La société PI DOYEN n'explique pas en quoi Mme [H] aurait commis une infraction qui serait constitutive d'une contravention ou d'un délit.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [H]

Mme [H] soutient :

Le 11 juin 2024, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [H] a exposé le manquement de la délivrance et fait état de son préjudice.

En réponse à la proposition de recherche d'une solution amiable, la société PI DOYEN a fait délivrer une assignation au fond devant le tribunal de commerce de Grenoble en demande de résiliation expulsion.

Le 6 février 2025, alors que la procédure n'était pas terminée, le bailleur s'est introduit dans les locaux, en a repris possession, sans titre exécutoire.

C'est le bailleur qui a fait preuve d'un comportement illégal constitutif d'un délit pénal. (article 315-1 du code pénal).

Ce procédé illégal, pénalement répréhensible a entraîné des répercussions graves tant sur la société que sur les personnes qui la constituent et notamment sur la dirigeante, Mme [H] qui a subi un choc psychologique important.

Les effets personnels et biens meubles sont restés dans les locaux et n'ont pas été restitués.

Elle demande réparation de son préjudice économique et moral :

30 000€ au titre des dommages intérêts,

14 000€ au titre du préjudice de jouissance,

20 000€ au titre de perte de chiffre d'affaires.

Sur les autres demandes

La société PI DOYEN sollicite 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [A] [H] sollicite 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs du jugement :

Sur la responsabilité de la dirigeante, Mme [A] [H], pour faute séparable de ses fonctions

L'article L.223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Au visa de cet article, la société PI DOYEN sollicite la condamnation de Madame [A] [H], mandataire de la société WINE AND SMOKE, au paiement des arriérés de loyers, en raison de fautes de gestion qu'elle aurait commises dans le cadre de ses fonctions.

En l'espèce, la société WINE AND SMOKE était une SAS - société par actions simplifiée – représentée par un président, et non un gérant : la situation de Madame [A] [H], présidente d'une SAS, n'est donc pas visée par cet article.

En conséquence, la demande étant mal fondée ; le tribunal déboutera la société PI DOYEN de sa demande d'indemnisation au titre de l'arriéré locatif.

Sur la demande de communication du jugement au Procureur de la République (article 40 du Code de procédure pénale)

L'article 40 du Code de procédure pénale impose à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit d'en informer sans délai le procureur de la République.

En l'espèce, la société PI DOYEN sollicite la transmission du jugement au procureur de la République, estimant que les faits reprochés à Madame [A] [H] seraient susceptibles de constituer une infraction pénale.

Toutefois, la société PI DOYEN n'identifie aucune infraction pénale précise, ni ne caractérise des éléments constitutifs d'un délit ou d'une contravention imputable à Madame [A] [H].

Les faits invoqués relèvent exclusivement d'un différend contractuel relatif à l'exécution d'un bail dérogatoire et à la gestion de la société WINE AND SMOKE, et ne présentent aucun caractère pénalement répréhensible.

En l'absence d'éléments permettant de qualifier une infraction, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 40 du Code de procédure pénale.

Le tribunal déboutera en conséquence la société PI DOYEN de sa demande à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [H]

Madame [A] [H] sollicite la condamnation de la société PI DOYEN au paiement de dommages intérêts, en réparation d'un préjudice économique et moral, sans justifier ni du principe, ni du quantum de celuici.

En conséquence, le tribunal déboutera Madame [A] [H] de ses demandes à ce titre.

Au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

L'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société PI DOYEN.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

DEBOUTE la société PI DOYEN de sa demande d'indemnisation au titre de l'arriéré locatif.

DEBOUTE

la société PI DOYEN de sa demande tendant à la communication du jugement au Procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale ;

DEBOUTE

Madame [A] [H] de sa demande de dommages intérêts.

DEBOUTE

les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société PI DOYEN aux entiers dépens.

LIQUIDE

les dépens au montant indiqué au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck NARDI

Pour le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T23:00:57.055Z.