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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 10 septembre 2026, n° 25/06584

Réouverture des débatsContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [L] occupe à titre gratuit un bien à usage d’habitation dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 1], sur lequel M. [Y] [G] dispose de droits.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025 remis au greffe le 3 avril suivant, M. [Y] [G] a fait assigner M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir son expulsion.

A l'audience du 2 juin 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [Y] [G], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions, demande de :
- ordonner l’expulsion de M. [D] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à la remise des clés,
- condamner M. [D] [L] au paiement d’une indemnité de 6 400 euros pour son occupation du bien du 1er novembre 2023 au 28 février 2025,
- condamner M. [D] [L] au paiement d’une indemnité de 9 712,88 euros par mois pour son occupation du bien du 1er mars 2023 jusqu’à libération des lieux,
- condamner M. [D] [L] au paiement d’une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [D] [L] au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de l’acte de délivrance du congé, de mission par les commissaires de justice et ceux d’éventuelle exécution forcée.

M. [Y] [G] fait tout d’abord valoir (à l’audience) que, son action n’étant pas fondée sur sa qualité d’administrateur de la succession de Mme [C] [Q] mais sur le fait qu’il dispose de la pleine propriété d’une partie de l’immeuble et est usufruitier indivis d’une autre en vertu d’un testament, elle est donc recevable.

Au fond, M. [Y] [G] fait valoir que l’occupation à titre gratuit du bien litigieux par M. [D] [L], qui ne produit aucun titre, n’est ni un bail, en l’absence de loyer, ni un commodat, en l’absence de preuve d’une intention contractuelle claire, et qu’elle peut-être révoquée à tout moment. Il estime que M. [D] [L] a abusé de sa faiblesse et qu’il a violé sa résidence conjugale et changé les serrures et les abonnements au gaz et à l’électricité. Il ajoute que celui-ci a fait un usage abusif de l’hébergement gratuit qui lui a été accordé. Il précise que le logement ainsi occupé constitue son domicile au sens de l’article 6 de la loi du 27 juillet 2023 et que les conditions de cette loi sont donc réunies.

Sur sa demande de dommages et intérêts, M. [Y] [G] fait valoir, en application de l’article 1240 du code civil, qu’il a subi un dommage matériel et un dommage moral du fait de l’occupation du logement par M. [D] [L] (pertes financières, frais de justice, frais de copropriété et d’assurances, perte d’usage du bien, frais techniques stress et atteinte à la réputation). Il énonce que cette occupation a résulté de manoeuvres frauduleuses de ce dernier constituées par des actes multiples de mauvaise fois et de mensonges.

M. [Y] [G] ajoute enfin que M. [D] [L] a disposé d’un délai de trois ans pour se reloger depuis un congé à effet du 31 octobre 2023.

À l’audience, M. [D] [L], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
- déclarer M. [Y] [G] irrecevable en ses demandes,
- rejeter les demandes de M. [Y] [G],
- condamner M. [Y] [G] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’exécution déloyale du mandat successoral,
- condamner M. [Y] [G] au paiement de la somme de 8 575,98 euros pour procédure abusive,
- dire n’y avoir lieu exécution provisoire pour le surplus des demandes de M. [Y] [G],
- condamner M. [Y] [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, M. [D] [L] fait valoir que l’action de M. [Y] [G] n’est pas recevable, faute pour celui-ci de justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir. Il expose que ce dernier ne démontre pas détenir un droit réel, certain, exclusif et définitivement opposable sur le bien immobilier, car la succession de Mme [C] [G] est toujours en cours et qu’aucun acte de partage ou d’adjudication n’est intervenu. Il ajoute que le testament olographe du 25 mars 2011, sur lequel M. [Y] [G] prétend asseoir sa qualité d’usufruitier fait l’objet d’une instance en nullité devant une juridiction espagnole.

M. [D] [L] fait également valoir que l’action de M. [Y] [G] n’est pas recevable, car, en tant que mandataire successoral désigné en application des articles 813 et suivants du code civil, il ne peut agir que dans la stricte limite des pouvoirs qui lui sont conférés et dans l’intérêt exclusif de la succession. Il indique que la succession n’étant pas définitivement réglée, M. [Y] [G] ne peut donc accomplir en cette qualité, conformément à l’article 784 du code civil, que des actes conservatoires ou d’administration provisoire et non un acte contentieux, qui requiert une autorisation judiciaire. M. [D] [L] argue en outre d’un conflit d’intérêts en ce que M. [Y] [G] agit dans le cadre de la présente instance en qualité d’usufruitier, de conjoint survivant et de mandataire successoral. Il infère de l’absence d’autorisation judiciaire et du conflit d’intérêts de ce que l’action de M. [Y] [G] est irrecevable.

Sur le fond, M. [D] [L] fait valoir que, comme le prévoit l’article 625 du code civil, il est titulaire d’un droit d’usage permanent depuis plusieurs années sur le logement litigieux et ce, avec l’accord de Mme [C] [G] et M. [Y] [G] jusqu’au revirement brutal de ce dernier au décès de la première. Il conteste tout abus de faiblesse.

M. [D] [L] fait encore valoir que les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 telles que modifiées par la loi du 27 juillet 2023 invoquées par M. [Y] [G] ainsi que l’article 315-1 du code pénal ne sont pas applicables au cas de maintien dans les lieux d’un occupant suite au retrait ultérieur d’une tolérance, qui ne caractérise pas une voie de fait.

M. [D] [L] énonce que son occupation s’analyse, à tout le moins, en un commodat à durée indéterminée et qu’en application des articles 1888 et 1889 du code civil, il appartient à M. [Y] [G] de démontrer un besoin urgent ou imprévu de reprendre le bien ou le fait que le besoin de l’emprunteur a cessé. Il indique que, tel n’étant pas le cas, la demande d’expulsion est donc infondée.

M. [D] [L] expose par ailleurs qu’une mesure d’expulsion n’est pas proportionnée à la situation compte tenu de sa durée de plusieurs années d’occupation des lieux. Il ajoute que cette mesure serait en outre prématurée et incompatible avec l’incertitude successorale affectant les droits invoqués par M. [Y] [G].

Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, M. [D] [L] conteste toute mauvaise foi et l’existence d’un mandat de vente du bien régulièrement établi. Il argue de ce que le montant de cette indemnité ne peut être fixé sur le fondement d’une estimation établie non contradictoirement par M. [Y] [G] et qui, en outre, n’avait pas vocation à déterminer la valeur locative du bien. Il ajoute que le montant de l’indemnité d’occupation sollicité est disproportionné au regard de sa situation économique.

Sur la demande indemnitaire, M. [D] [L] fait valoir que celle-ci ne repose sur aucun fait précis qui puisse lui être imputé et qu’aucun préjudice et aucun lien de causalité ne sont démontrés.

Reconventionnellement, M. [D] [L] énonce que M. [Y] [G] a engagé sa présente action en dehors du mandat successoral et en poursuivant son propre intérêt et ce, sans autorisation judiciaire, de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1991, 1992 et 1231-1 du code civil. Il précise que la gestion fautive de M. [Y] [G] l’a contraint à se substituer à lui et à avancer ses deniers personnels pour assurer la conservation du bien, notamment s’agissant du paiement des charges de copropriété.

M. [D] [L] fait valoir que M. [Y] [G] a déjà engagé quatre procédures poursuivant la même finalité, n’exécute pas les condamnations judiciaires, organise son insolvabilité et a été condamné pour procédure abusive par ordonnance du 19 septembre 2024. Il en infère que ce dernier instrumentalise les procédures à des fins personnelles et que, compte tenu de son expérience professionnelle de soixante ans en qualité d’avocat, il commet dans la présente instance une erreur grossière équipollente au dol et agit de mauvaise foi et par malice.

Enfin, M. [D] [L] estime que, en application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire relativement aux demandes de M. [Y] [G] ne saurait être ordonnée, car cela pourrait avoir des conséquences irréversibles sur les droits des parties et l’équilibre patrimonial de la succession, que l’expulsion attenterait aux libertés fondamentales et que les prétentions du demandeur sont incertaines et contestées.


À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026. Le prononcé a été prorogé au 10 septembre suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats

L’article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il ressort des conclusions de M. [Y] [G], auxquelles il s’est référé à l’audience, que, de manière contradictoire, celui-ci conteste la qualification de commodat à l’occupation du bien litigieux par M. [D] [L], qu’il ne se prévaut pas du congé donné à effet au 31 octobre 2023 dans ses moyens au soutien de sa demande d’expulsion et qu’il ne liste pas ce congé parmi les pièces qu’il verse aux débats alors que, dans le dispositif de ses conclusions, il vise les articles 1875 et suivants du code civil relatifs au commodat et y formule une demande d’indemnité d’occupation précisément à compter du 1er novembre 2023, que dans son exposé des faits et de la procédure, au paragraphe final suivant celui consacré aux dépens et frais irrépétibles, il fait état du congé précité sans toutefois l’invoquer explicitement au soutien de sa demande d’expulsion, et que ce congé figurait au bordereau des pièces accompagnant son assignation (pièce n°6).

Par ailleurs, aucune des parties ne précise quel est le logement ou la partie du bien occupés par M. [D] [L] alors que, d’une part, il ressort d’une ordonnance rendue entre les parties le 14 mars 2024 et des débats qu’il existe deux biens attenants comportant chacun un appartement situés aux [Adresse 4] à [Localité 1] formant un ensemble immobilier et sur lesquels les droits de M. [Y] [G] sont différents ; que, d’autre part, M. [Y] [G] a fait assigner M. [D] [L] au [Adresse 5] de cette voie alors que ce dernier donne à son domicile l’adresse du [Adresse 6] de celle-ci ; qu’enfin, M. [Y] [G] fait encore état, pour le second bien, d’une adresse différente ([Adresse 7]) et que M. [D] [L] produit plusieurs attestations faisant état d’une occupation tantôt au 21 et tantôt au 19/21 de ladite voie.

Au vu de ses éléments, il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter, d’une part, M. [Y] [G] à clarifier les moyens qu’il entend faire valoir à l’appui de ses demandes et, d’autre part, les parties à préciser le lieu exact du bien litigieux afin d’assurer, le cas échéant, la bonne exécution de la décision amenée à être rendue. Les parties pourront également apporter tout élément actualisé relatif au droit de propriété du bien ainsi précisément identifié. M. [Y] [G] est invité à corriger les dates des périodes pour lesquelles il sollicite une indemnité d’occupation, celles-ci comportant manifestement une erreur matérielle.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du :
20 novembre 2026 à 09h00 ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;



Le Greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Vincent RIBAUT
Maître Jérôme TURLAN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/06584 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKWL

N° MINUTE : 







JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 10 septembre 2026


DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] ESPAGNE
Représenté par Maître Vincent RIBAUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire L10


DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Jérôme TURLAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire C526



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, greffier, lors de l’audience

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 2 juin 2026


JUGEMENT
contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition initialement prévue le 29 juillet 2026, prorogée le 10 septembre 2026, par Laurent GOSSART, Juge assisté de Stéphanie THELLIEZ, Cadre Greffier, lors du délibéré


Décision du 10 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/06584 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKWL

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [L] occupe à titre gratuit un bien à usage d’habitation dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 1], sur lequel M. [Y] [G] dispose de droits.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025 remis au greffe le 3 avril suivant, M. [Y] [G] a fait assigner M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir son expulsion.

A l'audience du 2 juin 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [Y] [G], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions, demande de :
- ordonner l’expulsion de M. [D] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à la remise des clés,
- condamner M. [D] [L] au paiement d’une indemnité de 6 400 euros pour son occupation du bien du 1er novembre 2023 au 28 février 2025,
- condamner M. [D] [L] au paiement d’une indemnité de 9 712,88 euros par mois pour son occupation du bien du 1er mars 2023 jusqu’à libération des lieux,
- condamner M. [D] [L] au paiement d’une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [D] [L] au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de l’acte de délivrance du congé, de mission par les commissaires de justice et ceux d’éventuelle exécution forcée.

M. [Y] [G] fait tout d’abord valoir (à l’audience) que, son action n’étant pas fondée sur sa qualité d’administrateur de la succession de Mme [C] [Q] mais sur le fait qu’il dispose de la pleine propriété d’une partie de l’immeuble et est usufruitier indivis d’une autre en vertu d’un testament, elle est donc recevable.

Au fond, M. [Y] [G] fait valoir que l’occupation à titre gratuit du bien litigieux par M. [D] [L], qui ne produit aucun titre, n’est ni un bail, en l’absence de loyer, ni un commodat, en l’absence de preuve d’une intention contractuelle claire, et qu’elle peut-être révoquée à tout moment. Il estime que M. [D] [L] a abusé de sa faiblesse et qu’il a violé sa résidence conjugale et changé les serrures et les abonnements au gaz et à l’électricité. Il ajoute que celui-ci a fait un usage abusif de l’hébergement gratuit qui lui a été accordé. Il précise que le logement ainsi occupé constitue son domicile au sens de l’article 6 de la loi du 27 juillet 2023 et que les conditions de cette loi sont donc réunies.

Sur sa demande de dommages et intérêts, M. [Y] [G] fait valoir, en application de l’article 1240 du code civil, qu’il a subi un dommage matériel et un dommage moral du fait de l’occupation du logement par M. [D] [L] (pertes financières, frais de justice, frais de copropriété et d’assurances, perte d’usage du bien, frais techniques stress et atteinte à la réputation). Il énonce que cette occupation a résulté de manoeuvres frauduleuses de ce dernier constituées par des actes multiples de mauvaise fois et de mensonges.

M. [Y] [G] ajoute enfin que M. [D] [L] a disposé d’un délai de trois ans pour se reloger depuis un congé à effet du 31 octobre 2023.

À l’audience, M. [D] [L], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
- déclarer M. [Y] [G] irrecevable en ses demandes,
- rejeter les demandes de M. [Y] [G],
- condamner M. [Y] [G] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’exécution déloyale du mandat successoral,
- condamner M. [Y] [G] au paiement de la somme de 8 575,98 euros pour procédure abusive,
- dire n’y avoir lieu exécution provisoire pour le surplus des demandes de M. [Y] [G],
- condamner M. [Y] [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’appui de ses prétentions, M. [D] [L] fait valoir que l’action de M. [Y] [G] n’est pas recevable, faute pour celui-ci de justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir. Il expose que ce dernier ne démontre pas détenir un droit réel, certain, exclusif et définitivement opposable sur le bien immobilier, car la succession de Mme [C] [G] est toujours en cours et qu’aucun acte de partage ou d’adjudication n’est intervenu. Il ajoute que le testament olographe du 25 mars 2011, sur lequel M. [Y] [G] prétend asseoir sa qualité d’usufruitier fait l’objet d’une instance en nullité devant une juridiction espagnole.

M. [D] [L] fait également valoir que l’action de M. [Y] [G] n’est pas recevable, car, en tant que mandataire successoral désigné en application des articles 813 et suivants du code civil, il ne peut agir que dans la stricte limite des pouvoirs qui lui sont conférés et dans l’intérêt exclusif de la succession. Il indique que la succession n’étant pas définitivement réglée, M. [Y] [G] ne peut donc accomplir en cette qualité, conformément à l’article 784 du code civil, que des actes conservatoires ou d’administration provisoire et non un acte contentieux, qui requiert une autorisation judiciaire. M. [D] [L] argue en outre d’un conflit d’intérêts en ce que M. [Y] [G] agit dans le cadre de la présente instance en qualité d’usufruitier, de conjoint survivant et de mandataire successoral. Il infère de l’absence d’autorisation judiciaire et du conflit d’intérêts de ce que l’action de M. [Y] [G] est irrecevable.

Sur le fond, M. [D] [L] fait valoir que, comme le prévoit l’article 625 du code civil, il est titulaire d’un droit d’usage permanent depuis plusieurs années sur le logement litigieux et ce, avec l’accord de Mme [C] [G] et M. [Y] [G] jusqu’au revirement brutal de ce dernier au décès de la première. Il conteste tout abus de faiblesse.

M. [D] [L] fait encore valoir que les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 telles que modifiées par la loi du 27 juillet 2023 invoquées par M. [Y] [G] ainsi que l’article 315-1 du code pénal ne sont pas applicables au cas de maintien dans les lieux d’un occupant suite au retrait ultérieur d’une tolérance, qui ne caractérise pas une voie de fait.

M. [D] [L] énonce que son occupation s’analyse, à tout le moins, en un commodat à durée indéterminée et qu’en application des articles 1888 et 1889 du code civil, il appartient à M. [Y] [G] de démontrer un besoin urgent ou imprévu de reprendre le bien ou le fait que le besoin de l’emprunteur a cessé. Il indique que, tel n’étant pas le cas, la demande d’expulsion est donc infondée.

M. [D] [L] expose par ailleurs qu’une mesure d’expulsion n’est pas proportionnée à la situation compte tenu de sa durée de plusieurs années d’occupation des lieux. Il ajoute que cette mesure serait en outre prématurée et incompatible avec l’incertitude successorale affectant les droits invoqués par M. [Y] [G].

Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, M. [D] [L] conteste toute mauvaise foi et l’existence d’un mandat de vente du bien régulièrement établi. Il argue de ce que le montant de cette indemnité ne peut être fixé sur le fondement d’une estimation établie non contradictoirement par M. [Y] [G] et qui, en outre, n’avait pas vocation à déterminer la valeur locative du bien. Il ajoute que le montant de l’indemnité d’occupation sollicité est disproportionné au regard de sa situation économique.

Sur la demande indemnitaire, M. [D] [L] fait valoir que celle-ci ne repose sur aucun fait précis qui puisse lui être imputé et qu’aucun préjudice et aucun lien de causalité ne sont démontrés.

Reconventionnellement, M. [D] [L] énonce que M. [Y] [G] a engagé sa présente action en dehors du mandat successoral et en poursuivant son propre intérêt et ce, sans autorisation judiciaire, de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1991, 1992 et 1231-1 du code civil. Il précise que la gestion fautive de M. [Y] [G] l’a contraint à se substituer à lui et à avancer ses deniers personnels pour assurer la conservation du bien, notamment s’agissant du paiement des charges de copropriété.

M. [D] [L] fait valoir que M. [Y] [G] a déjà engagé quatre procédures poursuivant la même finalité, n’exécute pas les condamnations judiciaires, organise son insolvabilité et a été condamné pour procédure abusive par ordonnance du 19 septembre 2024. Il en infère que ce dernier instrumentalise les procédures à des fins personnelles et que, compte tenu de son expérience professionnelle de soixante ans en qualité d’avocat, il commet dans la présente instance une erreur grossière équipollente au dol et agit de mauvaise foi et par malice.

Enfin, M. [D] [L] estime que, en application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire relativement aux demandes de M. [Y] [G] ne saurait être ordonnée, car cela pourrait avoir des conséquences irréversibles sur les droits des parties et l’équilibre patrimonial de la succession, que l’expulsion attenterait aux libertés fondamentales et que les prétentions du demandeur sont incertaines et contestées.


À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026. Le prononcé a été prorogé au 10 septembre suivant.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats

L’article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il ressort des conclusions de M. [Y] [G], auxquelles il s’est référé à l’audience, que, de manière contradictoire, celui-ci conteste la qualification de commodat à l’occupation du bien litigieux par M. [D] [L], qu’il ne se prévaut pas du congé donné à effet au 31 octobre 2023 dans ses moyens au soutien de sa demande d’expulsion et qu’il ne liste pas ce congé parmi les pièces qu’il verse aux débats alors que, dans le dispositif de ses conclusions, il vise les articles 1875 et suivants du code civil relatifs au commodat et y formule une demande d’indemnité d’occupation précisément à compter du 1er novembre 2023, que dans son exposé des faits et de la procédure, au paragraphe final suivant celui consacré aux dépens et frais irrépétibles, il fait état du congé précité sans toutefois l’invoquer explicitement au soutien de sa demande d’expulsion, et que ce congé figurait au bordereau des pièces accompagnant son assignation (pièce n°6).

Par ailleurs, aucune des parties ne précise quel est le logement ou la partie du bien occupés par M. [D] [L] alors que, d’une part, il ressort d’une ordonnance rendue entre les parties le 14 mars 2024 et des débats qu’il existe deux biens attenants comportant chacun un appartement situés aux [Adresse 4] à [Localité 1] formant un ensemble immobilier et sur lesquels les droits de M. [Y] [G] sont différents ; que, d’autre part, M. [Y] [G] a fait assigner M. [D] [L] au [Adresse 5] de cette voie alors que ce dernier donne à son domicile l’adresse du [Adresse 6] de celle-ci ; qu’enfin, M. [Y] [G] fait encore état, pour le second bien, d’une adresse différente ([Adresse 7]) et que M. [D] [L] produit plusieurs attestations faisant état d’une occupation tantôt au 21 et tantôt au 19/21 de ladite voie.

Au vu de ses éléments, il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter, d’une part, M. [Y] [G] à clarifier les moyens qu’il entend faire valoir à l’appui de ses demandes et, d’autre part, les parties à préciser le lieu exact du bien litigieux afin d’assurer, le cas échéant, la bonne exécution de la décision amenée à être rendue. Les parties pourront également apporter tout élément actualisé relatif au droit de propriété du bien ainsi précisément identifié. M. [Y] [G] est invité à corriger les dates des périodes pour lesquelles il sollicite une indemnité d’occupation, celles-ci comportant manifestement une erreur matérielle.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du :
20 novembre 2026 à 09h00 ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;



Le Greffier le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 625, code civil 784, code civil 813, code civil 1889, code civil 1991, code civil 1888, code de procedure civile 442, code civil 1992, code penal 315-1, code civil 1875). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:38:33.015Z.