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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 février 2024, n° 20/06057

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Exposé du litige

***



EXPOSE DU LITIGE



Par acte notarié du 27 mars 2008, [V] [A] a fait donation à [R] [M] [N] de la nue-propriété d'un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 1] en pleine propriété, soit 105.000 € pour la nue-propriété, le donateur s'en étant réservé l'usufruit.



Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge des tutelles de Nice a placé [V] [A] sous tutelle et désigné Mme [W] en qualité de tutrice.



Par acte d'huissier du 18 novembre 2014, [V] [A], représenté par sa tutrice, [C] [W], a fait assigner [F] [N] aux fins de la voir déclarée occupante sans droit ni titre de l'appartement, et de la voir expulsée et condamnée à lui verser une indemnité d'occupation de 700 € par mois.



Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a débouté [V] [A], représenté par sa tutrice, de l'ensemble de ses demandes, en considérant qu'en l'état des documents rédigés par [V] [A] en janvier et décembre 2012, [F] [N] ne pouvait être considérée comme occupante sans droit ni titre.



Suivant acte d'huissier du 12 juin 2017 [V] [A], représenté par sa tutrice [C] [W], a fait assigner [F] [N] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir dire qu'il n'avait pas renoncé à son droit d'usufruit sur un appartement, que l'occupation de ce bien par la nue-propriétaire, [F] [N], était abusive, et qu'elle devait être condamnée à lui verser des indemnités à compter de janvier 2013.



[V] [A] est décédé, ab intestat, le 21 décembre 2018.



Par acte de notoriété dressé le 28 janvier 2019 [P] [A] veuve [U], s'ur de [V] [A], a été désignée héritière.



Par décision du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nice a retenu que [F] [N] est propriétaire du bien depuis le décès de [V] [A], que de son vivant il ne lui a pas fait abandon de son usufruit mais lui a consenti un prêt à usage (ou commodat) sur l'appartement, l'a en conséquence condamné à verser à [P] [A] une indemnité d'occupation de 600 euros par mois à compter du 18 novembre 2014, date de l'assignation en référé tendant à l'expulsion d'[R] [M] [N] et valant notification à celle-ci de la fin du prêt à usage sur l'appartement et ce jusqu'au 21 décembre 2018 date du décès de l'usufruitier [V] [A], terme de l'usufruit à hauteur de 28.860 euros (soit la somme de 600 euros par mois entre le 18 novembre 2014 et le 21 décembre 2018), a accordé à [R]- [M] [N] un délai de 2 ans, à compter de la signification du présent jugement, pour s'acquitter de cette condamnation en 24 mensualités, d'un montant de 1 200 € chacune pour les 23 premières, et du montant du solde pour la vingt-quatrième, exigible en intégralité à défaut du règlement d'une mensualité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné [F] [N] aux dépens.



Par acte du 3 juillet 2020 [F] [N] a interjeté appel de la décision



[P] [A] épouse [U] est décédée le 22 février 2022.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de :



-Réformer le jugement,

- Condamner les intimés à lui restituer les sommes versées depuis le début du commodat le 18 décembre 2014, ou à défaut le 4 octobre 2017 ;

- Les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;

- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;

- à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement

en tout état de cause les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de Me Gilles Alligier ;



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir:

- qu'elle conteste être occupante sans droit ni titre sur la base d'un commodat ;

- à titre de nouveau moyen, qu'elle disposait d'un bail d'habitation établi le 30 juillet 2009 et qu'elle s'est acquittée du loyer jusqu'en 2012,

- qu'à compter de cette date le bail est devenu gratuit selon l'attestation manuscrite de [V] [A] rédigée le 4 décembre 2012 ;

- que ce moyen complète le fondement juridique de sa prétention,

- que l'existence de ce bail est connue des intimés et mentionnée dans l'assignation,



- sur le second moyen au titre de la donation d'usufruit, que l'article 595 du code civil énonce que « l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit » ;

- qu'il est admis que si tout acte portant donation entre vifs doit être passé devant notaire, aucun texte n'oblige le donateur qui entend renoncer postérieurement à une clause de cet acte, fût-elle protectrice de ses intérêts, à utiliser la forme authentique ; (') l'acte du (') était constitutif d'une donation indirecte non soumise au formalisme de l'article 931 du code civil :

- que les deux documents manuscrits des 10 janvier et 4 décembre 2012 rédigés par [V] [A] établissent sa volonté de donner l'usufruit de l'appartement à l'appelante ;

- qu'il s'agit d'une « donation indirecte non soumise au formalisme de l'article 931 du code civil » sur laquelle il ne pouvait revenir puisque, selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte,

- qu'elle a fait réaliser des travaux d'aménagement intérieur, travaux qu'elle n'aurait pas entrepris si elle avait été occupante sans droit ni titre,

- à titre subsidiaire elle soulève l'existence de l'attribution d'un droit d'habitation prévu par l'article 625 du code civil ;

- que si la qualification de commodat est retenue, l'article 1888 du code civil prévoit que « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée » et l'article 1889 du code civil le complète ainsi : « Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre ;

- que le juge doit arbitrer entre deux besoins : celui du prêteur (pressant et imprévu) et celui de l'emprunteur (le besoin n'a pas cessé) ;

- que dès lors le fait générateur de la résiliation du commodat doit être fixé au 14 mai 2020 date du jugement ou à défaut le 4 octobre 2017 (6 mois à compter de la mise en demeure adressée par le conseil de l'intimé le 4 avril 2017)



Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 les intimés, venant aux droits de [P] [A] épouse [U], demandent à la cour de :



- Recevoir l'intervention volontaire de [G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U],

- Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 17 novembre 2023,

- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 600 euros le montant de l'indemnité d'occupation,

- La fixer à 700 euros et la condamner à leur verser la somme de 34.300 euros à titre d'indemnité d'occupation ;

- Débouter [F] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- La condamner à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts ;

- La condamner aux intérêts légaux à compter du 18 novembre 2014 ;

- La condamner à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Brigitte Camatte ;



Ils répliquent :

- que les conclusions de l'appelante sont irrecevables au sens des dispositions de l'article 954 du code civil en ne mettant pas en avant les moyens nouveaux ;

- qu'elle a modifié son fondement principal, car elle sollicitait dans les conclusions n°2 la donation d'usufruit ou un droit d'usage et très subsidiairement invoquait un bail locatif ;

- qu'elle a soutenu en première instance ne pas disposer d'un bail,

- que la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque,

- que les documents manuscrits des 10 janvier et 4 décembre 2012 sont insuffisants à établir la renonciation non équivoque,

- que les conditions légales de la donation prévues par l'article 894 du code civil ne sont pas remplies en l'absence d'intention libérale manifestée par l'écrit d'avril 2015 demandant la reprise du paiement des loyers,

- qu'à tout le moins la production du bail démontre l'absence d'intention libérale ;

- que les deux factures de 2011 qu'elle produit au titre de travaux ne démontrent pas qu'elle a accepté la donation et qu'elle se serait comportée en tant que propriétaire ;

- qu'elle n'a réglé aucun impôt sur le bien ;

- que les droits d'usage et d'habitation au sens de l'article 625 du code civil doivent être établis par une convention, sont incessibles et sont soumis à publicité foncière, au sens des articles 631 et suivants du code civil ;

- qu'en présence d'un commodat dit verbal le propriétaire est en droit de récupérer le bien en invitant le preneur à quitter les lieux, et ce sans avoir besoin de motiver,



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 décembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



sur l'intervention volontaire



L'article 325 du code de procédure civile énonce que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

 

En l'espèce, en l'état du décès en cours d'instance de [P] [A] épouse [U], il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de ses héritiers [G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U].



Sur la recevabilité des conclusions notifiées par l'appelante



L'article 954 du code de procédure civile énonce que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

 

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

 

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



En l'espèce, il est constant que l'appelante a développé dans ses écritures un nouveau moyen tiré de l'existence d'un contrat de bail conclu entre les parties en 2009, situation qui n'avait pas été évoquée lors de la première instance. Toutefois, ce point ne saurait, comme le soutient les intimés, être considéré comme une prétention nouvelle encourant l'irrecevabilité puisqu'il s'agit en réalité d'un moyen soutenu pour consolider l'existence d'un droit d'occupation du logement opposable aux intimés et partant fonder la demande de restitution de sommes d'argent versées en l'état d'une occupation qualifiée de sans droit ni titre. Au surplus la lecture des dernières conclusions de l'appelante permet de constater que le moyen nouveau est mis en évidence.



Le moyen d'irrecevabilité soulevé par les intimées sera rejeté, les conclusions notifiées par [F] [N] sont donc recevables.



sur les demandes au titre du bien à usage d'habitation



Selon la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions du présent titre sont d'ordre public, le contrat de location est établi par écrit.



[F] [N] se prévaut à titre principal d'un droit d'occuper le logement litigieux au titre d'un contrat de bail locatif conclu entre elle et [V] [A] le 30 juillet 2009 et prévoyant un loyer de 650 euros. Elle soutient s'être acquittée jusqu'en janvier 2012 du montant des loyers. Elle verse à cet égard deux attestations manuscrites attribuées à [V] [A] en date des 10 janvier et 4 décembre 2012 selon lesquelles ce dernier lui consent l'occupation du logement à titre gratuit. L'authenticité de ces attestations n'est pas contestée par la partie intimée tandis que [F] [N] reconnaît qu'à compter du mois de janvier 2012 elle ne s'est plus acquittée du versement des loyers.



Cette circonstance tenant à l'interruption du versement des loyers et au maintien dans les lieux a conduit à créer une nouvelle situation juridique entre le bailleur et de preneur, puisque le contrat de bail, dont les dispositions sont d'ordre public, repose notamment sur l'existence d'un loyer.



En l'absence de cet élément déterminant, la cause du contrat liant les parties a disparu au profit d'un prêt à usage au sens de 1875 du code civil, défini comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.



En effet, il résulte de l'intention des parties, telle qu'exprimée par les deux attestations manuscrites produites, qu'à compter du mois de janvier 2012 et jusqu'au 18 novembre 2014, date de l'assignation délivrée par la tutrice de M. [A] à l'encontre d'[R] [M] [N] aux fins d'expulsion du logement, que celui-ci lui a mis à disposition son logement afin de l'occuper à titre principal sans contrepartie financière pour un temps déterminé. Par conséquent à l'issue de la cessation des relations contractuelles le 18 novembre 2014, [F] [N] ne disposait plus de cadre juridique pour occuper ledit bien.



Le moyen tiré de l'existence d'un titre d'occupation en application du contrat de bail conclu entre les parties est donc inopérant.



[F] [N] se prévaut également d'une donation en usufruit consécutive à la donation en nue propriété établie à son profit.



Aux termes de l'article 595 du code civil l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. L'article 894 du code civil prévoit que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.



En l'espèce, il est constant que par acte notarié du 27 mars 2008, [V] [A] a fait donation à [R] [M] [N] de la nue-propriété de l'appartement litigieux, et qu'il est clairement établi que le donateur s'est réservé l'usufruit.



Les deux attestations manuscrites mentionnées ci-dessus ne démontrent pas, contrairement à ce qui est soutenu, l'existence d'une intention libérale de [V] [A] de consentir également à une donation de l'usufruit de l'immeuble dans la mesure où il a été retenu ci-avant que les parties étaient liées au moins jusqu'en janvier 2012 par un contrat de bail, et qu'en interrompant la cause du contrat de bail, elles avaient conclu un prêt à usage.



[F] [N] ne produit aucun élément utile ou objectif permettant à la cour de considérer que la donation en nue propriété s'entend plus largement en donation en usufruit. Ce moyen sera en conséquence rejeté.



Enfin le moyen tiré de l'application du droit d'usage et d'habitation prévu par l'article 625 du code civil est inopérant puisqu'il est un accessoire de l'usufruit, et que [F] [N] ne disposait pas en application des termes de la donation d'un tel attribut avant le décès de donataire.



En conséquence, la cour retient qu'[F] [N] a recueilli l'usufruit de l'appartement dont elle est nue propriétaire qu'à compter du décès de [V] [A] survenu le 21 décembre 2018, et qu'elle ne justifie d'aucun titre légal ou conventionnel d'occupation entre le 18 novembre 2014 et le 21 décembre 2018. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.



Les intimées sollicitent à titre reconventionnel que l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge à la somme de 600 euros par mois soit réévaluée à 700 euros. Les éléments qu'ils produisent uniquement estimatifs et peu étayés ne permettent pas de remettre en cause le montant initialement retenu, qui au demeurant correspond sensiblement au montant du loyer fixé entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail. La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.



La demande subsidiaire au titre des délais de paiement est sans objet compte tenu du versement intégral par l'appelante des sommes mises à sa charge.





Sur la demande indemnitaire présentée par [F] [N]



L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



[F] [N] qui allègue d'un préjudice moral subi du fait des intimés ne produit aucun élément objectif permettant à la cour d'apprécier le bien fondé de sa demande. Celle-ci sera rejetée.



Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel



Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.



En l'espèce, il n'est pas démontré que [F] [N] a abusé de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à [G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U].



[G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.



sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



[F] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Reçoit l'intervention volontaire de [G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U] venant aux droits de [P] [A] épouse [U] ;



Déclare recevables les conclusions notifiées par [F] [N] ;



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Déboute [F] [N] de sa demande indemnitaire ;



Rejette la demande indemnitaire formée par [G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U] ;



Condamne [F] [N] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Brigitte Camatte ;













Condamne [F] [N] à verser à [G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND 

DU 22 FEVRIER 2024

ac

N° 2024/ 71









Rôle N° RG 20/06057 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7RT







[R] [N]





C/



[P] [A] veuve [U]



[G] [U] épouse [E]

[K] [U] épouse [X]

[H] [U]



















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Gilles ALLIGIER



Me Brigitte CAMATTE









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du tribulanl judiciare de NICE en date du 14 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02998.





APPELANTE



Madame [R] [M] [N]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]



représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François GUERANGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant 





INTIMEE



Madame [P] [A] veuve [U], née le 05 Novembre 1925 à [Localité 9] et décédée le 22 février 2022, demeurant de son vivant [Adresse 6] - [Localité 2]





PARTIES INTERVENANTES



Madame [G] [U] épouse [E] ès qualités d'héritière de sa mère décédée Mme [A] veuve [U]

intervenante volontaire par conclusions du 03.05.2023

demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]



représentée par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE , plaidant 



Madame [K] [U] épouse [X] ès qualités d'héritière de sa mère décédée Mme [A] veuve [U]

intervenante volontaire par conclusions du 03.05.2023

demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]



représentée par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE , plaidant 



Monsieur [H] [U] ès qualités d'héritier de sa mère décédée Mme [A] veuve [U]

intervenant volontaire par conclusions du 03.05.2023

demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]



représenté par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE , plaidant 





*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,



Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



EXPOSE DU LITIGE



Par acte notarié du 27 mars 2008, [V] [A] a fait donation à [R] [M] [N] de la nue-propriété d'un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 1] en pleine propriété, soit 105.000 € pour la nue-propriété, le donateur s'en étant réservé l'usufruit.



Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge des tutelles de Nice a placé [V] [A] sous tutelle et désigné Mme [W] en qualité de tutrice.



Par acte d'huissier du 18 novembre 2014, [V] [A], représenté par sa tutrice, [C] [W], a fait assigner [F] [N] aux fins de la voir déclarée occupante sans droit ni titre de l'appartement, et de la voir expulsée et condamnée à lui verser une indemnité d'occupation de 700 € par mois.



Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a débouté [V] [A], représenté par sa tutrice, de l'ensemble de ses demandes, en considérant qu'en l'état des documents rédigés par [V] [A] en janvier et décembre 2012, [F] [N] ne pouvait être considérée comme occupante sans droit ni titre.



Suivant acte d'huissier du 12 juin 2017 [V] [A], représenté par sa tutrice [C] [W], a fait assigner [F] [N] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir dire qu'il n'avait pas renoncé à son droit d'usufruit sur un appartement, que l'occupation de ce bien par la nue-propriétaire, [F] [N], était abusive, et qu'elle devait être condamnée à lui verser des indemnités à compter de janvier 2013.



[V] [A] est décédé, ab intestat, le 21 décembre 2018.



Par acte de notoriété dressé le 28 janvier 2019 [P] [A] veuve [U], s'ur de [V] [A], a été désignée héritière.



Par décision du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nice a retenu que [F] [N] est propriétaire du bien depuis le décès de [V] [A], que de son vivant il ne lui a pas fait abandon de son usufruit mais lui a consenti un prêt à usage (ou commodat) sur l'appartement, l'a en conséquence condamné à verser à [P] [A] une indemnité d'occupation de 600 euros par mois à compter du 18 novembre 2014, date de l'assignation en référé tendant à l'expulsion d'[R] [M] [N] et valant notification à celle-ci de la fin du prêt à usage sur l'appartement et ce jusqu'au 21 décembre 2018 date du décès de l'usufruitier [V] [A], terme de l'usufruit à hauteur de 28.860 euros (soit la somme de 600 euros par mois entre le 18 novembre 2014 et le 21 décembre 2018), a accordé à [R]- [M] [N] un délai de 2 ans, à compter de la signification du présent jugement, pour s'acquitter de cette condamnation en 24 mensualités, d'un montant de 1 200 € chacune pour les 23 premières, et du montant du solde pour la vingt-quatrième, exigible en intégralité à défaut du règlement d'une mensualité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné [F] [N] aux dépens.



Par acte du 3 juillet 2020 [F] [N] a interjeté appel de la décision



[P] [A] épouse [U] est décédée le 22 février 2022.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de :



-Réformer le jugement,

- Condamner les intimés à lui restituer les sommes versées depuis le début du commodat le 18 décembre 2014, ou à défaut le 4 octobre 2017 ;

- Les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;

- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;

- à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement

en tout état de cause les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de Me Gilles Alligier ;



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir:

- qu'elle conteste être occupante sans droit ni titre sur la base d'un commodat ;

- à titre de nouveau moyen, qu'elle disposait d'un bail d'habitation établi le 30 juillet 2009 et qu'elle s'est acquittée du loyer jusqu'en 2012,

- qu'à compter de cette date le bail est devenu gratuit selon l'attestation manuscrite de [V] [A] rédigée le 4 décembre 2012 ;

- que ce moyen complète le fondement juridique de sa prétention,

- que l'existence de ce bail est connue des intimés et mentionnée dans l'assignation,



- sur le second moyen au titre de la donation d'usufruit, que l'article 595 du code civil énonce que « l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit » ;

- qu'il est admis que si tout acte portant donation entre vifs doit être passé devant notaire, aucun texte n'oblige le donateur qui entend renoncer postérieurement à une clause de cet acte, fût-elle protectrice de ses intérêts, à utiliser la forme authentique ; (') l'acte du (') était constitutif d'une donation indirecte non soumise au formalisme de l'article 931 du code civil :

- que les deux documents manuscrits des 10 janvier et 4 décembre 2012 rédigés par [V] [A] établissent sa volonté de donner l'usufruit de l'appartement à l'appelante ;

- qu'il s'agit d'une « donation indirecte non soumise au formalisme de l'article 931 du code civil » sur laquelle il ne pouvait revenir puisque, selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte,

- qu'elle a fait réaliser des travaux d'aménagement intérieur, travaux qu'elle n'aurait pas entrepris si elle avait été occupante sans droit ni titre,

- à titre subsidiaire elle soulève l'existence de l'attribution d'un droit d'habitation prévu par l'article 625 du code civil ;

- que si la qualification de commodat est retenue, l'article 1888 du code civil prévoit que « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée » et l'article 1889 du code civil le complète ainsi : « Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre ;

- que le juge doit arbitrer entre deux besoins : celui du prêteur (pressant et imprévu) et celui de l'emprunteur (le besoin n'a pas cessé) ;

- que dès lors le fait générateur de la résiliation du commodat doit être fixé au 14 mai 2020 date du jugement ou à défaut le 4 octobre 2017 (6 mois à compter de la mise en demeure adressée par le conseil de l'intimé le 4 avril 2017)



Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 les intimés, venant aux droits de [P] [A] épouse [U], demandent à la cour de :



- Recevoir l'intervention volontaire de [G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U],

- Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 17 novembre 2023,

- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 600 euros le montant de l'indemnité d'occupation,

- La fixer à 700 euros et la condamner à leur verser la somme de 34.300 euros à titre d'indemnité d'occupation ;

- Débouter [F] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- La condamner à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts ;

- La condamner aux intérêts légaux à compter du 18 novembre 2014 ;

- La condamner à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Brigitte Camatte ;



Ils répliquent :

- que les conclusions de l'appelante sont irrecevables au sens des dispositions de l'article 954 du code civil en ne mettant pas en avant les moyens nouveaux ;

- qu'elle a modifié son fondement principal, car elle sollicitait dans les conclusions n°2 la donation d'usufruit ou un droit d'usage et très subsidiairement invoquait un bail locatif ;

- qu'elle a soutenu en première instance ne pas disposer d'un bail,

- que la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque,

- que les documents manuscrits des 10 janvier et 4 décembre 2012 sont insuffisants à établir la renonciation non équivoque,

- que les conditions légales de la donation prévues par l'article 894 du code civil ne sont pas remplies en l'absence d'intention libérale manifestée par l'écrit d'avril 2015 demandant la reprise du paiement des loyers,

- qu'à tout le moins la production du bail démontre l'absence d'intention libérale ;

- que les deux factures de 2011 qu'elle produit au titre de travaux ne démontrent pas qu'elle a accepté la donation et qu'elle se serait comportée en tant que propriétaire ;

- qu'elle n'a réglé aucun impôt sur le bien ;

- que les droits d'usage et d'habitation au sens de l'article 625 du code civil doivent être établis par une convention, sont incessibles et sont soumis à publicité foncière, au sens des articles 631 et suivants du code civil ;

- qu'en présence d'un commodat dit verbal le propriétaire est en droit de récupérer le bien en invitant le preneur à quitter les lieux, et ce sans avoir besoin de motiver,



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 décembre 2023.











MOTIFS DE LA DÉCISION



sur l'intervention volontaire



L'article 325 du code de procédure civile énonce que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

 

En l'espèce, en l'état du décès en cours d'instance de [P] [A] épouse [U], il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de ses héritiers [G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U].



Sur la recevabilité des conclusions notifiées par l'appelante



L'article 954 du code de procédure civile énonce que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

 

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

 

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



En l'espèce, il est constant que l'appelante a développé dans ses écritures un nouveau moyen tiré de l'existence d'un contrat de bail conclu entre les parties en 2009, situation qui n'avait pas été évoquée lors de la première instance. Toutefois, ce point ne saurait, comme le soutient les intimés, être considéré comme une prétention nouvelle encourant l'irrecevabilité puisqu'il s'agit en réalité d'un moyen soutenu pour consolider l'existence d'un droit d'occupation du logement opposable aux intimés et partant fonder la demande de restitution de sommes d'argent versées en l'état d'une occupation qualifiée de sans droit ni titre. Au surplus la lecture des dernières conclusions de l'appelante permet de constater que le moyen nouveau est mis en évidence.



Le moyen d'irrecevabilité soulevé par les intimées sera rejeté, les conclusions notifiées par [F] [N] sont donc recevables.



sur les demandes au titre du bien à usage d'habitation



Selon la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions du présent titre sont d'ordre public, le contrat de location est établi par écrit.



[F] [N] se prévaut à titre principal d'un droit d'occuper le logement litigieux au titre d'un contrat de bail locatif conclu entre elle et [V] [A] le 30 juillet 2009 et prévoyant un loyer de 650 euros. Elle soutient s'être acquittée jusqu'en janvier 2012 du montant des loyers. Elle verse à cet égard deux attestations manuscrites attribuées à [V] [A] en date des 10 janvier et 4 décembre 2012 selon lesquelles ce dernier lui consent l'occupation du logement à titre gratuit. L'authenticité de ces attestations n'est pas contestée par la partie intimée tandis que [F] [N] reconnaît qu'à compter du mois de janvier 2012 elle ne s'est plus acquittée du versement des loyers.



Cette circonstance tenant à l'interruption du versement des loyers et au maintien dans les lieux a conduit à créer une nouvelle situation juridique entre le bailleur et de preneur, puisque le contrat de bail, dont les dispositions sont d'ordre public, repose notamment sur l'existence d'un loyer.



En l'absence de cet élément déterminant, la cause du contrat liant les parties a disparu au profit d'un prêt à usage au sens de 1875 du code civil, défini comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.



En effet, il résulte de l'intention des parties, telle qu'exprimée par les deux attestations manuscrites produites, qu'à compter du mois de janvier 2012 et jusqu'au 18 novembre 2014, date de l'assignation délivrée par la tutrice de M. [A] à l'encontre d'[R] [M] [N] aux fins d'expulsion du logement, que celui-ci lui a mis à disposition son logement afin de l'occuper à titre principal sans contrepartie financière pour un temps déterminé. Par conséquent à l'issue de la cessation des relations contractuelles le 18 novembre 2014, [F] [N] ne disposait plus de cadre juridique pour occuper ledit bien.



Le moyen tiré de l'existence d'un titre d'occupation en application du contrat de bail conclu entre les parties est donc inopérant.



[F] [N] se prévaut également d'une donation en usufruit consécutive à la donation en nue propriété établie à son profit.



Aux termes de l'article 595 du code civil l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. L'article 894 du code civil prévoit que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.



En l'espèce, il est constant que par acte notarié du 27 mars 2008, [V] [A] a fait donation à [R] [M] [N] de la nue-propriété de l'appartement litigieux, et qu'il est clairement établi que le donateur s'est réservé l'usufruit.



Les deux attestations manuscrites mentionnées ci-dessus ne démontrent pas, contrairement à ce qui est soutenu, l'existence d'une intention libérale de [V] [A] de consentir également à une donation de l'usufruit de l'immeuble dans la mesure où il a été retenu ci-avant que les parties étaient liées au moins jusqu'en janvier 2012 par un contrat de bail, et qu'en interrompant la cause du contrat de bail, elles avaient conclu un prêt à usage.



[F] [N] ne produit aucun élément utile ou objectif permettant à la cour de considérer que la donation en nue propriété s'entend plus largement en donation en usufruit. Ce moyen sera en conséquence rejeté.



Enfin le moyen tiré de l'application du droit d'usage et d'habitation prévu par l'article 625 du code civil est inopérant puisqu'il est un accessoire de l'usufruit, et que [F] [N] ne disposait pas en application des termes de la donation d'un tel attribut avant le décès de donataire.



En conséquence, la cour retient qu'[F] [N] a recueilli l'usufruit de l'appartement dont elle est nue propriétaire qu'à compter du décès de [V] [A] survenu le 21 décembre 2018, et qu'elle ne justifie d'aucun titre légal ou conventionnel d'occupation entre le 18 novembre 2014 et le 21 décembre 2018. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.



Les intimées sollicitent à titre reconventionnel que l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge à la somme de 600 euros par mois soit réévaluée à 700 euros. Les éléments qu'ils produisent uniquement estimatifs et peu étayés ne permettent pas de remettre en cause le montant initialement retenu, qui au demeurant correspond sensiblement au montant du loyer fixé entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail. La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.



La demande subsidiaire au titre des délais de paiement est sans objet compte tenu du versement intégral par l'appelante des sommes mises à sa charge.





Sur la demande indemnitaire présentée par [F] [N]



L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



[F] [N] qui allègue d'un préjudice moral subi du fait des intimés ne produit aucun élément objectif permettant à la cour d'apprécier le bien fondé de sa demande. Celle-ci sera rejetée.



Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel



Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.



En l'espèce, il n'est pas démontré que [F] [N] a abusé de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à [G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U].



[G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.



sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



[F] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U].





PAR CES MOTIFS



La cour,



Reçoit l'intervention volontaire de [G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U] venant aux droits de [P] [A] épouse [U] ;



Déclare recevables les conclusions notifiées par [F] [N] ;



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Déboute [F] [N] de sa demande indemnitaire ;



Rejette la demande indemnitaire formée par [G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U] ;



Condamne [F] [N] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Brigitte Camatte ;













Condamne [F] [N] à verser à [G] [U] épouse [E], [K] [U] épouse [X], [H] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 954, code civil 1888, code civil 894, code civil 1889, code de procedure civile 325, code civil 931, code civil 631, code civil 595, code civil 625). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:07:26.257Z.