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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 août 2026, n° 22/03330

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

* * * * 







































































FAITS ET PROCÉDURE



Le 15 janvier 2014, M. [H] [C] qui souffrait notamment de lombalgies a été opéré par le docteur [I] qui a réalisé une arthrodèse lombo-sacrée.

Une intervention de reprise a dû être effectuée le 27 janvier 2014 par le même médecin. 



M. [C] a, à nouveau, été opéré le 13 janvier 2015 par le docteur [T] pour ablation du matériel d'ostéosynthèse et nouvelle arthrodèse.



M. [C] a contesté la qualité des soins du docteur [I]. 



Par ordonnance en date du 12 octobre 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille (pièce 3 de M. [C]) a:

 


ordonné une expertise confiée au docteur [U], remplacé par la suite par le docteur [V] (pièce 10), 





rejeté le surplus des demandes, 





et laissé les dépens à la charge de M. [C].


 

L'expert [V] a déposé son rapport le 20 avril 2016 (pièce 1 de M. [I]). Il a fixé la date de consolidation au 17 juillet 2015 et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 26%, compte tenu de l'impossibilité de la marche sur talons à gauche, de l'abolition du réflexe rotulien gauche, du déficit du releveur et éverseur du pied gauche, de l'hypoesthésie à forte prédominance à gauche, et de la diminution de la sensibilité vibratoire (rapport page 27). 



Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : 




dit et jugé que le docteur [I] était responsable à concurrence de 70 % des préjudices corporels de M. [C] à la suite des fautes médicales commises dans le cadre de l'opération du 15 janvier 2014,





rejeté:


 



les demandes formulées à l'encontre de l'ONIAM, 







les demandes de M. [C] d'indemnités au titre des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément,







la demande du docteur [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,






fixé:


 



à la somme totale de 584'958,59 euros le montant total des sommes destinées à réparer ce préjudice,







à la somme de 509'273,35 euros devant revenir à M. [C] après déduction des débours de la CPAM, 






condamné le docteur [I]:


 



à verser:



 




à M. [C] la somme de 356'491,34 euros après application de la part de responsabilité à la charge du médecin,















à Mme [G] [N]:










en son nom personnel, la somme de 12'600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice d'affection,











ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [N] la somme de 6300 euros au titre du préjudice d'affection,












ensemble à M. [C] et à Mme [N] en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [C], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,








à supporter les dépens recouvrés directement par les avocats de la cause qui en font la demande l'avance,






déclaré le présent jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,





et dit avoir lieu écarté l'exécution provisoire du jugement.




Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix en Provence a : 




déclaré parfait le désistement d'appel de M. [C] à l'encontre de l'ONIAM, 





constaté l'extinction du lien juridique d'instance entre M. [C] et l'ONIAM et le dessaisissement de la juridiction, la procédure se poursuivant entre M. [C], le docteur [I] et la CPAM des Bouches du Rhône, 





condamné M. [C] aux dépens et accordé aux avocats qui en font la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, 





et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ONIAM.




Par arrêt en date du 7 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur appel de M. [H] [C] a :




infirmé le jugement en ce qu'il:






a évalué le préjudice de M. [C] à la somme de 589'958,59 euros,







a dit que la somme revenant à M. [C] s'élevait à 509'273,35 euros, 







et a condamné le docteur [I] à payer à M. [C] la somme de 356'491,34 euros, 






confirmé le jugement pour le surplus des dispositions en ce qu'il a : 






dit que le docteur [I] est responsable 70 % des dommages subis,







rejeté les frais de véhicule adapté et le préjudice d'agrément,







et condamné le docteur [I] à payer à M. [C] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,












statuant sur les points infirmés et y ajoutant, condamné M. [I] à payer à M. [C] les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, le tout sauf à déduire des provisions versées avec intérêts au taux légal:


 



à compter du 27 janvier 2022 à hauteur de 303'991,04 euros, 

et du prononcé de l'arrêt sur le 7 septembre 2023 pour le surplus,






avant dire droit sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice de formation continue, a:


 



enjoint à M. [C]:



 




de s'expliquer sur les termes de l'accord avec son employeur et les raisons (médicales ou professionnelles) pour lesquelles bien que faisant partie des effectifs, il ne travaille pas et ne perçoit pas de salaire,









de fournir toutes pièces utiles sur ce point et a minima une attestation de son employeur explicitant les termes et la durée de cet accord ainsi que tout document médical (notamment du médecin du travail) se prononçant sur son aptitude avec ou sans réserve, à la reprise de son activité,









de s'expliquer sur le contrat de prévoyance dont il bénéficie (modalités et durée des versements),




 




et de produire ledit contrat,








renvoyé la cause et les parties à la mise en état,







dit qu'il appartiendra à M. [C] de produire les pièces demandées et de conclure avant le 10 octobre 2023 et au docteur [I] de répliquer avant le 10 novembre 2023,






réservé les dépens et les frais irrépétibles exposés devant la cour




Par arrêt en date du 23 octobre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : 




débouté M. [C] de sa demande au titre d'un préjudice autonome de formation continue, 





avant dire droit sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle:






renvoyé les parties et la cause à la mise en état, 







dit qu'il appartiendra à M. [C] de conclure avant le 7 janvier 2026 et au docteur [I] de répliquer avant le 25 mars 2026, 







sursis à statuer sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, 






renvoyé à l'audience du 6 mai 2026,





et déclaré l'arrêt commun à la CPAM des Bouches du Rhône. 


















PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions intitulées conclusions après arrêt au fond du 23 octobre 2025 notifiées par voie électronique en date du 6 janvier 2026, M. [H] [C] sollicite de la cour d'appel de : 




recevoir son appel et le déclarer recevable et bien fondé, 





en conséquence, et après arrêt au fond du 25 octobre 2025, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a manifestement sous-évalué et/ou ignoré les postes de préjudices suivants de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, 





statuant à nouveau :






fixer les montants alloués:








au titre de la perte de gains professionnels futurs, à la somme de 451.101,50 € après application d'un coefficient de perte de chance de 95%, 









et au titre de l'incidence professionnelle, à la somme de 215.000 €,








condamner le docteur [I], après application de sa part de responsabilité de 70 %, au paiement de la somme d'un montant de 466.276,50 € (666.109,50 € x 70%), au titre de la réparation des postes de préjudices subis suite à l'accident médical du 15 janvier 2014 et réservés par l'arrêt au fond du 23 octobre 2025,






et y ajoutant, condamner le docteur [I]:


 



au paiement de la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel exposés en cause d'appel.







et à supporter les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par dernières conclusions intitulées conclusions n°4 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiées par voie électronique en date du 24 mars 2026, le docteur [I] sollicite de la cour d'appel de : 




à titre principal :






considérer que M. [C] ne fait état d'aucun justificatif attestant de son incapacité totale de travailler, 







le débouter de sa demande indemnitaire à hauteur de 474 852 € au titre de préjudice de perte de gains professionnels futurs,







confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué la somme de 75 000€ au titre de son incidence professionnelle,






à titre subsidiaire :






estimer que le taux de perte de chance de M. [C] de conserver son emploi ou d'exercer une activité professionnelle est de 50%,







lui allouer la somme de 162 327,14€ au titre de l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, 







le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de son incidence professionnelle, 






en tout état de cause, le condamner:






au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 







et à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.







Les sommes sollicitées et proposées par les parties sont récapitulées ainsi: 



















Sommes allouées par jugement 



sommes allouées par la CA en 2023



Sommes sollicitées parM. [C]



Sommes proposées par

le docteur [I]





Préjudices patrimoniaux temporaires



Dépenses de santé actuelles



59 384,33

















Perte de gains professionnels



4177,35



6 944













Frais d'assistance par une tierce personne



4029



2 986,2













Frais divers



rejet



350













Préjudices patrimoniaux définitifs



Perte de gains professionnels futurs

et perte des points retraite



rejet



sursis à statuer



451 101,5 x 70% de responsabilité



0

ou 

162 327,14





Incidence professionnelle



[Localité 3]



sursis à statuer



215 000 x 70% de responsabilité



confirmation

ou 

0





préjudice de formation



rejet



selon arrêt de la CA de 2025: 

 à inclure le cas échéant dans l'IP 













Frais de véhicule adapté



rejet



rejet













Assistance d'une tierce personne



280 524,21



222 492,87













Préjudices extra patrimoniaux temporaires 



Déficit fonctionnel temporaire



8583



5 407,29













Souffrances endurées



[Localité 4]



13 300













Préjudice esthétique temporaire



1500



1 750













Préjudices extra patrimoniaux permanents



Déficit fonctionnel permanent



[Localité 5]



56 238













Préjudice esthétique permanent



3500



2 800













Préjudice d'agrément



rejet



rejet













 

La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 11 mai 2022, n'a pas constitué avocat, mais par courrier du 5 septembre 2022 adressé à la juridiction, a fourni ses débours définitifs d'un montant de 213 088,13 euros. 



En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE 



' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif) 



Le juge a débouté M. [H] [C] de sa demande au motif que l'expert n'a pas retenu une impossibilité de travailler mais uniquement une impossibilité d'un emploi à temps complet et au motif que M. [H] [C] ne justifie pas de son impossibilité de travailler, ni qu'elle serait liée à l'accident médical. 









La cour d'appel dans son arrêt mixte de 2023 a ordonné la réouverture des débats. 



Elle a constaté que l'expertise ne permettait pas de déterminer si M. [H] [C] était apte ou non au jour de la consolidation à la reprise de son emploi, tout en constatant qu'il bénéficiait d'un titre de pension d'invalidité en date du 20 juin 2016 pour une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gains. 



Elle a également relevé qu'il était toujours salarié de la Société Générale en qualité de technicien et qu'il justifiait d'un bulletin de salaire constitué uniquement de prestations de prévoyance invalidité à hauteur de 761,79 euros nets. 

Elle a mentionné que M. [H] [C] indiquait que selon un accord avec son employeur, il ne travaillait plus. 



Elle en a déduit que s'il était acquis que M. [H] [C] n'occupait plus son poste de travail, en revanche, les pièces étaient insuffisantes à démontrer que la perte de gains résultait d'une inaptitude à son poste en raison des séquelles de l'accident. Elle a donc réouvert les débats en lui enjoignant de produire une attestation de son employeur sur son inaptitude, et afin de s'expliquer sur le contrat de prévoyance et les termes de son accord avec son employeur lui permettant d'être toujours salarié de l'entreprise. 



La cour d'appel dans son arrêt mixte de 2025 a réouvert les débats pour que les parties précisent le taux de perte de chance. Elle a indiqué que la preuve d'une impossibilité totale de travail n'est pas rapportée au vu du rapport d'expertise, de la nature de l'invalidité, de la reconnaissance de travailleur handicapé et de l'inaptitude à son seul poste de travail et non à toute activité professionnelle.



Elle a également retenu au vu des salaires mentionnés sur les avis d'imposition des années 2016 à 2021 et du salaire antérieur de référence de 1 571,66 euros, qu'il y avait bien une perte de salaire donc une perte de gains professionnels futurs de sorte que l'impossibilité de travail n'étant pas prouvée, il convenait de déterminer le taux de perte de chance de conserver son emploi ou d'exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus équivalents.



M. [H] [C] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 451'101,5 euros, s'agissant d'une perte de chance de 95%, 




puisqu'il travaillait depuis 2005 dans cette entreprise, 





puisque malgré une capacité de travail résiduelle, il n'a jamais repris le travail depuis l'accident médical de 2014, ayant été reconnu travailleur handicapé, placé en invalidité, déclaré inapte sans possibilité de reclassement et licencié, 





puisqu'il présente un taux de déficit fonctionnel permanent important de 26%,





et puisqu'il est désormais âgé de 44 ans.




Pour le reste, il reprend le même calcul que celui effectué pour la précédente audience, en fournissant une expertise comptable réalisée à titre privée.



Il indique qu'il a été licencié de son poste le 22 novembre 2023 après que la médecine du travail l'a déclaré inapte. Il rappelle qu'il n'a jamais retravaillé étant en maladie professionnelle jusqu'au 30 juin 2016, ayant été reconnu travailleur handicapé le 19 mai 2015 et ayant été placé en invalidité de catégorie 2 le 1er juillet 2016. 



Il affirme que son maintien dans l'entreprise sans y travailler lui a simplement permis de bénéficier avant son licenciement, des indemnités de prévoyance souscrites par son employeur. 




Il sollicite d'abord la perte de gains professionnels stricto sensu. 






Il calcule les arrérages échus jusqu'au 31 décembre 2017 pour un montant de 9171 euros. 

Il calcule les arrérages à échoir jusqu'au 31 décembre 2043, date de son départ à la retraite à l'âge de 62 ans. Il détermine que la perte annuelle est de 20 196 euros, de sorte qu'avec application du taux de rente temporaire de la gazette du palais, les arrérages sont de 438 637 euros. Néanmoins compte tenu de son licenciement, il convient de déduire de cette somme les sommes obtenues pendant ces années au titre de la prévoyance pour un montant de 61 420 euros et les sommes au titre de la pension d'invalidité capitalisée de la CPAM d'un montant de 168 274 euros. Dès lors les arrérages échus ne sont plus que de 208 943 euros. 






Il sollicite ensuite des sommes qu'il ne perçoit plus : 






3 870 euros correspondant à l'allocation d'étude pour les enfants versée aux personnels parents d'enfant, 







30 428 euros au titre de la prime d'intéressement capitalisée. 






Il sollicite enfin l'indemnisation de la perte des droits à retraite à compter du 1er janvier 2044 pour une somme de 12 692 euros/an répartie comme suit : 






8 651 euros annuellement pour la retraite de base, 

3 419 euros par an pour la retraite complémentaire ARRCO,

et 622 euros pour la retraite supplémentaire [Localité 6].





Il capitalise cette somme avec le barème de la Gazette du Palais de 2016 et en déduit une perte des droits à retraite d'un montant de 222 440 euros. 



En conséquence, il sollicite la somme totale de 9171 + 208 943 + 3 870 + 30 428 + 222 440 = 474 852 euros. 



Il insiste sur le fait que l'accident médical a entraîné la perte de son emploi mais également la quasi-impossibilité de retrouver un autre emploi compatible avec ses séquelles. Dès lors l'hypothèse d'absence d'activité professionnelle retenue par le cabinet comptable est donc parfaitement légitime. 



Le Docteur [I] sollicite à titre principal la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire propose la somme de 162'327,14 euros. 



À titre principal, il soutient que le rapport d'expertise comptable produit par M. [H] [C] n'a pas été établi contradictoirement alors en outre que le juge a relevé que les calculs contredisaient les conclusions de l'expert qui ne retient pas d'incapacité absolue à exercer un emploi. 



Il soutient que l'invalidité de catégorie 2 n'empêche pas de travailler et que son licenciement pour inaptitude ne prouve pas qu'il a une incapacité permanente à travailler. Il soutient que ce licenciement ne permet pas d'affirmer que M. [H] [C] ne pourra pas retrouver un emploi, puisque la qualité de travailleur handicapé signifie justement qu'il peut travailler de manière aménagée et alors qu'il est titulaire d'un BTS force de vente, lui permettant d'exercer des activités variées ce qu'il a fait au sein même de son entreprise par le passé. 



Il rappelle que le rapport d'expertise permet une activité professionnelle partielle. 



Il ajoute qu'en tout état de cause, les documents produits au soutien du calcul s'arrêtent à l'année 2021 de sorte qu'il n'est pas possible de calculer le montant des pertes de gains professionnels futurs même au titre d'une perte de chance.



S'agissant de l'indemnisation de l'allocation d'études, il en sollicite le rejet au motif que la seule mention de la date de naissance de son enfant est insuffisante pour établir la perception de cette allocation particulièrement ancienne puisque datant de 2006.

S'agissant de la prime d'intéressement, il en sollicite également le rejet puisque celle-ci dépend des résultats de l'entreprise ce qui ne permet pas de garantir qu'il aurait bénéficié de cette prime chaque année dans le cadre de son activité salariée.



À titre subsidiaire, il propose la somme de 162'327,14 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs stricto sensu. Il indique que la perte de chance ne peut être évaluée qu'à 50% puisqu'il était en arrêt de travail depuis le mois de juillet 2013 avant l'intervention chirurgicale de janvier 2014.



Il effectue son calcul reprenant le salaire de référence de 1571,66 euros/mois, et en utilisant le barème de la gazette du palais de 2025 avec une capitalisation jusqu'à l'âge de 62 ans. Sur la somme ainsi obtenue, il applique la réduction de responsabilité de 70 %.



Réponse de la cour d'appel



La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.



Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains



Sur l'expertise 'L'expert dans son rapport en date du 15 mars 2016 (pièce 1 de M. [H] [C] page 33) retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 26 % (rapport page 32) en tenant compte d'une part des déficits sensitivo moteurs du membre inférieur gauche, à savoir (rapport page 27) la difficulté à la mobilisation de ce membre, la perte de sensibilité lombaire, et notamment (rapport page 18) l'impossibilité de se chausser, et d'autre part les douleurs de désafférentation (c'est-à-dire un malaise causé par l'affaiblissement ou la disparition de certaines sensations) qui est d'un taux compris entre 5 et 10 %.



L'expert médical retient qu'il y a une perte de gains professionnels futurs.



Il explique (rapport page 30) que l'activité professionnelle n'a pas été reprise avant ni après la consolidation et que « l'aboutissement de la situation actuelle de M. [C] qui n'a pas repris le travail serait la mise en invalidité avec un taux d'incapacité fonctionnelle qui serait déterminé par le médecin conseil de l'assurance maladie. Il ne pourrait donc pas travailler à plein temps. Il perdrait son 13e mois, ses tickets restaurant et la prime d'été ». « Si M. [C] reprend en invalidité, il sera à temps partiel et sera dans une situation de pénibilité et de perte de l'évolution professionnelle qu'il pouvait espérer en matière de progression de carrière. Il sera dévalorisé sur le marché de l'emploi ».



Ainsi, l'expert a noté une incidence certaine sur l'activité professionnelle, mais n'a pas mentionné une impossibilité d'exercer une activité professionnelle.



Sur l'invalidité de catégorie 2 ' Au vu de la définition du classement en invalidité de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, indiquant qu'un tel classement a pour but de déterminer le montant de la pension d'invalidité, au vu du caractère temporaire du classement en invalidité, et au vu de son absence de caractère impératif pour le juge, la cour d'appel dans l'arrêt du 23 octobre 2025 a retenu que le seul classement en invalidité de seconde catégorie ne pouvait pas à lui seul valoir impossibilité de travailler.



Sur le lien de causalité entre le licenciement et l'accident médical - Comme il a été mentionné dans l'arrêt de la cour d'appel du 23 octobre 2025, compte tenu de la chronologie des évènements à savoir:

 


le 19 mai 2015 (pièces 7 et 8), la reconnaissance de travailleur handicapé jusqu'au 19 mai 2020,





le 1er juillet 2016, le placement en invalidité de deuxième catégorie (pièce 5), 





l'absence d'activité professionnelle jusqu'au mois de mai 2023 (pièce 18) ce dont il justifie par la fourniture de son bulletin de salaire de ce mois, par l'annexe 3 de la pièce 2, et par ses avis d'impôts sur les revenus des années 2016 à 2021 (pièces 12 à 17 incluse) montrant la perception de somme correspondant à l'indemnité de prévoyance,





le 2 novembre 2023 la déclaration d'inaptitude sans possibilité de reclassement dans un emploi par son employeur (pièces 20 à 22 incluse), 





et le 22 novembre 2023, le licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement (pièce 23), 




le licenciement pour inaptitude est lié aux fautes du docteur [I], qui ont conduit au préjudice à hauteur de la responsabilité de ce dernier c'est-à-dire à hauteur de 70 %. La preuve du lien de causalité entre les fautes et le licenciement est ainsi rapportée. 



Sur le rejet de l'impossibilité de travailler et de la perte de chance à 95% - Comme le soutient le docteur [I], compte tenu du rapport d'expertise indiquant que M. [H] [C] peut travailler à temps partiel, certes malgré une pénibilité, compte tenu des développements précédents sur le classement en invalidité, et compte tenu que sa reconnaissance de travailleur handicapé (pièces 7 et 8) suppose justement qu'il peut travailler, M. [H] [C] ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité totale de travailler. 



En outre et pour les mêmes raisons, alors que M. [H] [C] ne rapporte pas la preuve de son absence actuelle d'emploi après son licenciement, et alors qu'au jour de l'arrêt en 2026, M. [H] [C] est âgé de 45 ans, ce qui ne le place pas dans la catégorie des personnes trop vieilles pour être embauchées comme il le soutient, la perte de chance de 95 % qui confine à l'impossibilité de travailler ne sera pas retenue. 



En outre, il ne peut pas être tenu compte de l'absence d'activité professionnelle pendant plusieurs années pour fixer le taux de perte de chance, alors que bénéficiant d'une pension d'invalidité de catégorie 2, M. [H] [C] ne justifie pas pour quelle raison, il ne pouvait pas reprendre un emploi à temps partiel à tout le moins et ne justifie pas non plus du contenu de l'accord avec son employeur qui le conservait dans les effectifs de l'entreprise sans qu'il ne travaille pour autant. 



Sur le rejet du lien entre l'arrêt de travail antérieur aux faits et le taux de perte de chance ' Il n'est pas contesté que l'opération chirurgicale était nécessaire.



Néanmoins, cette intervention chirurgicale est intervenue pour une perte de sensibilité de toute la jambe droite lui ayant occasionné un arrêt de travail dès le mois de septembre 2013 (rapport page 5). La sciatique droite pour laquelle il a été opéré a été définitivement et complètement soulagée (rapport page 24) mais, la malposition des vis a occasionné des blessures côté gauche. L'expert a noté que si l'opération s'était bien déroulée, M. [H] [C] n'aurait eu une convalescence que de trois mois (rapport page 30).



En conséquence, contrairement à ce que soutient le docteur [I], l'arrêt de travail du mois de septembre 2013 n'a pas d'incidence sur le taux de perte de chance, puisque cet arrêt de travail avait été rendu nécessaire pour la pathologie de la jambe droite qui a été parfaitement soignée par l'opération litigieuse et qui aurait pu lui permettre de reprendre son emploi dans les mêmes conditions qu'avant les douleurs et l'opération.



Sur la perte de chance à 50% - Compte tenu du diplôme BTS force de vente de M. [H] [C] (pièce 1, rapport page 4), compte tenu que l'expert reconnaît la possibilité d'un travail à temps partiel malgré une pénibilité, et compte tenu que M. [H] [C] ne justifie pas du maintien de son statut de travailleur handicapé au-delà du 19 mai 2020 (pièce 8), le manque à gagner sur un poste lui procurant les mêmes revenus est de 50%, de sorte que la perte de chance de retrouver un emploi lui procurant des revenus équivalents est de 50%. 



Sur l'opposabilité du document comptable - L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Ce principe du contradictoire s'applique dès les opérations d'expertise puisque l'expert doit convoquer les parties en application de l'article 160 du même code. Dès lors, c'est au cours de l'expertise que les parties doivent pouvoir discuter de « cet élément de preuve essentiel », « susceptible d'influer de manière prépondérante » sur l'appréciation du juge comme le relève la Cour européenne des droits de l'homme au visa du droit à un procès équitable (CEDH, 18 mars 1997, Mantovanelli contre France n° 21497/93, point 36 et CEDH, 18 février 2010, Baccichetti contre France, n° 22 584/06, points 30 à 35). 



Par la suite, il a été déduit de cet article qu'un rapport d'expertise est opposable à un tiers à l'instance au cours de laquelle il a été produit si deux conditions sont présentes (Cass., civ. 2ème, 7 septembre 2017, n°16 15531 - Cass., civ., 1ère, 11 juillet 2018, n° 17 17441 et 17 19581 - Cass., civ., 3ème, 15 novembre 2018, n° 16 26172 - Cass., civ., 3ème, 18 avril 2019, n° 18 10045 - Cass., com., 1er avril 2026, n° 24 17785) : 




d'une part, s'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire des parties 

et d'autre part, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 




En l'espèce, l'expertise comptable a été régulièrement versée aux débats (pièce 2 de M. [C]). En outre, elle présente de nombreuses annexes justifiant et donc corroborant les éléments de calculs qu'elle retient (annexes 1 à 52). 



En conséquence, ce document comptable corroboré par ses annexes est opposable et sera retenu s'agissant de sa méthodologie de calcul non contestée. 



Sur le salaire de référence - Compte tenu que l'arrêt du 7 septembre 2023 irrévocable sur les pertes de gains professionnels actuels a retenu un salaire mensuel antérieur de référence de 1571,66 euros (arrêt page 10), la demande de M. [H] [C] d'effectuer les calculs avec un salaire de 1 683 euros bien que retenu dans l'expertise comptable, sera rejetée. 



Sur le calcul des arrérages échus de la consolidation le 17 juillet 2015 au 13 août 2026 (= 133 mois) - M. [H] [C] justifie avoir été licencié le 22 novembre 2023 (pièce 23), et ne pas avoir perçu de salaire jusqu'alors (pièce 18). 



Comme le relève justement le docteur [O], il ne rapporte pas la preuve de ses revenus au-delà de cette date et ne produit d'ailleurs ses avis d'imposition que jusqu'à l'année 2021 incluse (pièces 12 à 17 incluse). Cependant, contrairement à ce que soutient le docteur [O], cela n'empêche pas le calcul de la perte mais la limite aux seuls documents probatoires.



Il n'est pas contesté que M. [H] [C] n'ait pas travaillé jusqu'à la période de son licenciement le 22 novembre 2023 (pièce 18).



En conséquence, le calcul des arrérages échus sera effectué du 17 juillet 2015 date de la consolidation au 22 novembre 2023, date de la fin de son emploi auprès de la Société Générale, et date à partir de laquelle il ne justifie plus de ses revenus, et donc date à partir de laquelle il ne justifie pas d'un préjudice. 



Sur cette période du 17 juillet 2015 au 22 novembre 2023 (= 100 mois), M. [H] [C] aurait dû percevoir la somme de : 



1571,66 euros x 100 mois = 157 166 euros. 



Les parties s'accordent pour considérer qu'il a perçu pendant cette période diverses prestations (conclusions de M. [C] page 8 et conclusions du docteur page 10): 




des sommes versées par la CPAM :






au titre des indemnités journalières de la date de la consolidation au 30 juin 2016, pour un montant non contesté de 8 558 euros (pièce 2 de M. [C], annexe 4), alors même que la CPAM ne mentionne pas les indemnités journalières entre ces deux dates dans la notification définitive de ses débours (pièce5),







au titre de la pension d'invalidité d'un montant de 672,35 euros/mois à compter du 1er juillet 2016 (pièce 2,annexes 38 et 39), soit un montant de 672,35 euros x 100 mois = 67 235 euros.






et des sommes versées par l'employeur et mentionnées sur les bulletins de salaire,






au titre de la prestation prévoyance maladie à compter du 1er août 2015 jusqu'au 30 juin 2016 d'un montant de 60% de 20,59 euros/jour (pièce 2 annexes 27 à 37), une somme de 5662 euros sur laquelle les parties s'accordent (conclusions du docteur page 10), 







et au titre de la prestation prévoyance invalidité à compter du 1er juillet 2016 d'un montant de 27,58 euros/jour (pièce 2 annexes 40 et 41). Compte tenu que M. [H] [C] a été licencié le 22 novembre 2023 (pièce 23), le versement de la prévoyance invalidité a cessé à cette date (pièce 24, page 9). M. [H] [C] a donc perçu au titre de la prestation prévoyance invalidité une somme mensuelle de 752,02 euros, telle que mentionnée sur son bulletin de salaire de mai 2023 (pièce 18) et corroborée par ses avis d'impositions sur les revenus des années 2017 à 2021 (pièces 13 à 17) mentionnant un salaire annuel oscillant entre 9221 euros et 9748 euros. Dès lors, il a perçu du 1er juillet 2016 au 22 novembre 2023 (= 89 mois), la somme de 752,02 euros x 89 mois = 66 929,78 euros.





Ainsi, au titre des arrérages échus, la perte est de : 



157 166- (8558 + 67 235 + 5662+ 66 929,78) = 8 781,22 euros. 



Compte tenu que la responsabilité du médecin n'est retenue qu'à 70%, et compte tenu que la perte de chance est de 50%, le docteur [O] sera tenu à hauteur de 3 073,42 euros selon le calcul suivant : 8 781,22 euros x 70/100 x 50/100 = 3 073,42 euros. 



Sur le calcul des arrérages à échoir à compter du 13 août 2026 - Compte tenu que M. [H] [C] ne justifie pas ne pas travailler depuis son licenciement de 2023, au besoin en produisant ses avis d'imposition, il n'y a pas lieu de calculer la perte de gains professionnels futurs à échoir, puisque la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée. 





Sur l'absence de preuve du bénéfice de l'allocation d'études - En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. 



M. [H] [C] sollicite l'indemnisation de l'allocation d'études attribuée chaque année en fonction de l'âge de l'enfant (pièce 2, annexe 43).



Les parties s'accordent sur le fait que M.[H] [C] est père d'une enfant née le [Date naissance 3] 2016.



Cependant, comme le relève justement le docteur [O], l'attribution de cette allocation n'est possible que si l'enfant est à la charge fiscale du parent travaillant à la Société Générale et à condition que l'enfant ait au moins 6 ans (pièce 2 annexe 43, page 3). 



Or, en l'espèce M. [H] [C] ne rapporte pas la preuve qu'il remplit ces conditions, d'autant que si sur les avis d'imposition des années 2016 à 2020 inclus (pièce 12 à pièce 15) il était mentionné la résidence d'un enfant mineur et un nombre de parts de 1,5, à partir de l'avis d'imposition de l'année 2021, il n'est plus mentionné d'enfant mineur et le nombre de parts est uniquement de 1 (pièces 16 et 17), alors même qu'en tout état de cause l'enfant n'aurait été âgé de 6 ans qu'en décembre 2022, au moment il n'en avait plus la charge fiscale.



Cette demande d'allocation d'étude sera donc rejetée.



Sur la perte des primes d'intéressement et de participation ' M. [H] [C] sollicite également l'indemnisation de la perte des primes d'intéressement et de participation pour un montant annuel de 1 401 euros, capitalisée à la somme de 30'428 euros. 



M. [H] [C] justifie:

 


d'une prime d'intéressement:


 



de 979,39 euros nets en 2011 (pièce 2 annexe 45), 

de 1150,13 euros nets en 2012 (pièce 2 annexe 47), 

et de 865,08 euros nets en 2013 (annexe 2 pièce 49),






d'une prime de participation:


 



de 688,9 euros en 2011 (pièce 2 annexe 44), 

de 303,7 euros en 2012 (pièce 2 annexe 46)

et de 235,24 euros en 2013 (pièce 2 annexe 48)



soit une moyenne de 1407, 48 euros/an. 



Compte tenu qu'il n'est pas contesté que M. [H] [C] percevait cette somme dans le cadre de son contrat de travail, et compte tenu qu'il sollicite une somme fondée sur la moyenne des sommes perçues au cours des trois années précédant l'accident, les sommes étant versées une année après, il ne s'agit pas d'un préjudice hypothétique mais du calcul d'une perte de gains professionnels futurs. La demande de débouté du docteur [O] sera donc rejetée.



Contrairement au calcul effectué par M. [H] [C], compte tenu que ce dernier a été licencié le 22 novembre 2023 (pièce 23), il y a lieu de calculer la perte au titre des arrérages échus et la perte titre des arrérages à échoir.

M. [H] [C] effectue le calcul avec une moyenne de 1 401 euros/an, qui sera donc reprise (rapport comptable page 17).



Compte tenu que M. [H] [C] ne justifie pas de ses revenus postérieurement à son licenciement le 22 novembre 2023, les calculs ne seront effectués que jusqu'à cette date, faute de preuve d'un préjudice au-delà de cette date. 



De la consolidation le 17 juillet 2015 jusqu'à la date de la perte de son emploi, soit pendant une période de 100 mois, la perte est de 1401/12 mois x 100 mois= 11 675 euros. 



Compte tenu que la responsabilité du médecin n'est retenue qu'à 70%, et compte tenu que la perte de chance est de 50%, le docteur [O] sera tenu à hauteur de selon le calcul suivant : 11 675 x 70/100x50/100 = 4086,25 euros. 



Sur la perte des droits à retraite - Conformément à ce que soutient le docteur [I], compte tenu que M.[H] [C] fonde sa demande sur le rapport d'expertise comptable qui calcule la perte de retraite sur les 25 meilleures années de 2023 à 2047, et compte tenu que M. [H] [C] ne justifie pas de ses revenus à compter de 2023, ce calcul sera nécessairement rejeté. 

M. [H] [C] ne rapporte donc pas la preuve d'une perte de revenus à partir de 2023 et partant d'une perte de retraite calculée à partir de cette date. 



Sur la somme à allouer au titre du poste perte de gains professionnels futurs - En conséquence, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la perte de M. [H] [C] comprend la perte de salaire stricto sensu entre la consolidation et le 22 novembre 2023, outre la prime d'intéressement et de participation pendant cette même période pour un montant total de 3 073,42 + 4 086,25 = 7159,67 euros. 



Cependant, bien que M. [H] [C] ne rapporte pas la preuve d'une perte de gains professionnels futurs à compter de son licenciement, il n'en reste pas moins qu'il a continué à percevoir des sommes au titre de la pension d'invalidité comme le mentionnent les débours définitifs de la CPAM. 



La CPAM retient au titre de ses débours définitifs la somme de 1 344,7 euros au titre des arrérages échus en invalidité et la somme de 168 274,33 euros au titre du capital invalidité, soit un montant total de 169 619,03 euros. 



Compte tenu qu'il a été déduit de la perte de gains professionnels futurs jusqu'au 22 novembre 2023, des débours d'un montant de 67 235 euros, il reste à déduire au titre du poste perte de gains professionnels futurs la somme de 169 619,03 - 6 7235 = 102 384,03 euros perçus au titre de la pension d'invalidité. 



La somme de 7 159,67 euros ne sera donc pas allouée à M. [H] [C] compte tenu de la pension d'invalidité d'un montant total résiduel de 102 384,03 euros. 



Il ne sera donc alloué aucune somme à M. [H] [C] au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs. 



Le montant des débours de la CPAM restant à déduire (le cas échéant du poste incidence professionnelle) est donc de 102 384,03 - 7 159,67 = 95 224,36 euros.



' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif) 



Le juge a alloué à M. [H] [C] la somme de 75 000 euros au motif que les séquelles étaient certaines s'agissant de l'impossibilité de la station assise prolongée, et d'une difficulté à la station debout et à la marche et alors qu'en raison en outre des troubles du sommeil, il ne pourra exercer qu'un emploi à temps partiel. 



La cour d'appel en 2023 a sursis à statuer:

 


sur le poste incidence professionnelle en retenant que l'expert a mentionné une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité mais alors que l'incidence professionnelle a vocation à être amputée de tout ou partie de la pension d'invalidité si la perte de gains professionnels futurs ne l'a pas totalement absorbée, de sorte qu'ayant sursis à statuer sur le poste perte de gains professionnels futurs, il faut surseoir à statuer sur le poste incidence professionnelle, 





et sur le poste préjudice de formation au motif qu'il convenait de déterminer si la cessation de son activité professionnelle procédait d'une décision personnelle ou si elle lui avait été imposée, lui faisant ainsi perdre le droit à la formation professionnelle




La cour d'appel en 2025 a débouté M. [H] [C] de sa demande au titre du préjudice autonome de formation, qu'elle a inclus le cas échéant, dans le poste incidence professionnelle sur lequel elle a sursis à statuer dans l'attente du calcul de l'étendue de la perte de gains professionnels futurs.



M. [H] [C] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 215 000 euros au motif que l'accident a entraîné la perte de son emploi, la restriction des types d'emplois qui lui sont accessibles, la dévalorisation sur le marché du travail et un désoeuvrement important lié à l'isolement social. 



Il ajoute que l'expert avait indiqué que l'employeur ne lui ferait plus faire les formations internes offertes aux employés à plein temps, ce qui constitue indéniablement une composante supplémentaire de l'incidence professionnelle.



Le Docteur [I] sollicite à titre principal la confirmation de la décision ayant alloué à M. [H] [C] la somme de 75 000 euros, dans l'unique cas où M. [H] [C] serait débouté de sa demande de perte de gains professionnels futurs.



À titre subsidiaire, en cas d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, il sollicite le rejet de sa demande d'incidence professionnelle au motif qu'aucune pénibilité ne subsistera en l'absence de reprise d'activité professionnelle.



Réponse de la cour d'appel



L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.



L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.



Comme déjà mentionné dans le poste perte de gains professionnels futurs, l'expert a retenu que(rapport page 30) « si M. [C] reprend en invalidité, il sera à temps partiel sera dans une situation de pénibilité et de perte de l'évolution professionnelle qu'il pouvait espérer en matière de progression de carrière. Il sera dévalorisé sur le marché de l'emploi ».



Sur la perte de l'emploi et le désoeuvrement Comme mentionné au titre de la perte de gains professionnels futurs, la perte de l'emploi est liée à l'accident médical. Cette perte d'emploi comprend nécessairement la perte des formations y afférentes. 



En outre, le désoeuvrement avant cette date de licenciement est également à prendre en compte au titre de l'incidence professionnelle, puisque M. [H] [C] ne travaillait plus tout en faisant toujours partie des effectifs de l'entreprise. 



Sur la pénibilité - En application de l'article 9 précité, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. 



En l'espèce, il résulte des développements précédents que M. [H] [C] ne travaillait pas jusqu'à sa date de licenciement effective le 22 novembre 2023. 

Comme le relève à juste titre le docteur [I], la pénibilité au titre de l'incidence professionnelle n'est donc pas présente jusqu'à cette date puisqu'il ne travaillait pas. 



Postérieurement à cette date, M.[H] [C] ne justifie pas de sa situation, mais l'expert a retenu un travail à temps partiel donc une possibilité de travail. 



Dès lors, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, le préjudice est certain dans la mesure où les séquelles affectent le membre inférieur gauche empêchant la station assise prolongée, comme l'a mentionné l'expert alors en outre qu'il y a une difficulté à la station debout et à la marche et des douleurs constantes nuisant au sommeil et donc au repos.



La pénibilité, composante de l'incidence professionnelle est donc bien présente à compter du 22 novembre 2023, date à laquelle il peut exercer un autre emploi. 



Sur l'emploi à mi-temps et les restrictions' De la même manière, l'expert a mentionné que M. [H] [C] n'était désormais accessible qu'à un emploi aménagé, à temps partiel et avec des restrictions, de sorte que ses composantes seront incluses dans l'incidence professionnelle, mais uniquement à partir de la date à laquelle il peut prétendre à un emploi puisqu'il est avéré qu'il n'a pas travaillé jusqu'au 22 novembre 2023. 



Sur la dévalorisation sur le marché du travail - Il en est de même pour la dévalorisation sur le marché du travail, qui est une composante qui n'existe qu'à compter du moment où M. [H] [C] peut se présenter sur le marché du travail c'est-à-dire à partir du 22 novembre 2023. 



Sur l'évaluation de l'incidence professionnelle - Au moment de la consolidation le 17 juillet 2015, M. [H] [C] était âgé de 34 ans pour être né le [Date naissance 1] 1981. Cependant à part le désoeuvrement qui est présent depuis la consolidation puisqu'il est avéré que M. [H] [C] ne travaillait plus, alors même qu'il n'était pas encore licencié, les autres composantes de l'incidence professionnelle ne sont présentes qu'à compter du 22 novembre 2023, date à laquelle M. [H] [C] a eu l'âge de 42 ans. 



Au vu des séquelles, au vu de la durée de travail restante d'approximativement 20 ans à compter du 22 novembre 2023, au de la possibilité de n'exercer qu'un emploi à temps partiel, outre le désoeuvrement pendant plusieurs années depuis la consolidation, l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 75 000 euros. 



Sur la déduction des débours des tiers payeurs - Compte tenu que comme mentionné au poste perte de gains professionnels futurs, il reste à déduire la somme de 95 224,36 euros au titre des débours de la CPAM, qui est supérieure à la somme de 75 000 euros allouée au titre de l'incidence professionnelle, il ne sera alloué aucune somme à M. [H] [C] au titre de l'incidence professionnelle.



II - SUR LES DEMANDES ANNEXES



Le juge a condamné le Docteur [I] à payer à M.[H] [C] et à Mme [N] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leur fille mineure, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens de l'instance avec distraction le cas échéant.



La cour d'appel en 2023 a:




confirmé le jugement s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, 

et a réservé les dépens d'appel et les frais irrépétibles d'appel.




La cour d'appel en 2025 a sursis à statuer sur les dépens d'appel et sur les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



M. [H] [C] sollicite la condamnation du Docteur [I] à lui payer la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud.



Le Docteur [I] sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.



Réponse de la cour d'appel



M. [H] [C] est la partie perdante. 



M. [H] [C], qui sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles, sera condamné à supporter les dépens d'appel, et devra payer au docteur [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 



L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire 



Statuant dans les limites de sa saisine, 



Vu les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 septembre 2023 et du 23 octobre 2025



DÉBOUTE M. [H] [C] de sa demande de condamnation du docteur [W] [I] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, 



CONDAMNE M. [H] [C] à payer au docteur [W] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 



CONDAMNE M. [H] [C] à supporter les dépens d'appel, 









DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND 

DU 13 AOUT 2026

N°2026/326













Rôle N° RG 22/03330 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7R3







[H] [C]



C/



[D] [I]

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE













































Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD 

- Me Philippe CARLINI 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 27 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04490.



APPELANT



Monsieur [H] [C] assuré social n° [Numéro identifiant 1]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, subsitué par Me Ilan GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



INTIMÉS



Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (MAROC)

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vianney MARIE-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE



CPAM DES BOUCHES DU RHONE

assignée le 11/05/2022 à personne habiltiée.

Assignation portant signification de conclusions en date du 13/06/2022 à personne habilitée

Signification de conclusions en date du 10/01/2024 à personne habilitée

Signification de conclusions et sommation de comparaître en date du 09-07-2025 à personne habilitée

Signification de conclusions et sommation de comparaître en date du 21-01-2026 à personne habilitée

demeurant Service Contentieux - [Adresse 3]

défaillante









*-*-*-*-*



















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant 

Monsieur Philippe SILVAN, Président Rapporteur, et Madame Géraldine FRIZZI, qui a fait un rapport oral, Conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026.



ARRÊT



Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026.



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * 







































































FAITS ET PROCÉDURE



Le 15 janvier 2014, M. [H] [C] qui souffrait notamment de lombalgies a été opéré par le docteur [I] qui a réalisé une arthrodèse lombo-sacrée.

Une intervention de reprise a dû être effectuée le 27 janvier 2014 par le même médecin. 



M. [C] a, à nouveau, été opéré le 13 janvier 2015 par le docteur [T] pour ablation du matériel d'ostéosynthèse et nouvelle arthrodèse.



M. [C] a contesté la qualité des soins du docteur [I]. 



Par ordonnance en date du 12 octobre 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille (pièce 3 de M. [C]) a:

 


ordonné une expertise confiée au docteur [U], remplacé par la suite par le docteur [V] (pièce 10), 





rejeté le surplus des demandes, 





et laissé les dépens à la charge de M. [C].


 

L'expert [V] a déposé son rapport le 20 avril 2016 (pièce 1 de M. [I]). Il a fixé la date de consolidation au 17 juillet 2015 et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 26%, compte tenu de l'impossibilité de la marche sur talons à gauche, de l'abolition du réflexe rotulien gauche, du déficit du releveur et éverseur du pied gauche, de l'hypoesthésie à forte prédominance à gauche, et de la diminution de la sensibilité vibratoire (rapport page 27). 



Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : 




dit et jugé que le docteur [I] était responsable à concurrence de 70 % des préjudices corporels de M. [C] à la suite des fautes médicales commises dans le cadre de l'opération du 15 janvier 2014,





rejeté:


 



les demandes formulées à l'encontre de l'ONIAM, 







les demandes de M. [C] d'indemnités au titre des frais de véhicule adapté, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément,







la demande du docteur [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,






fixé:


 



à la somme totale de 584'958,59 euros le montant total des sommes destinées à réparer ce préjudice,







à la somme de 509'273,35 euros devant revenir à M. [C] après déduction des débours de la CPAM, 






condamné le docteur [I]:


 



à verser:



 




à M. [C] la somme de 356'491,34 euros après application de la part de responsabilité à la charge du médecin,















à Mme [G] [N]:










en son nom personnel, la somme de 12'600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice d'affection,











ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [N] la somme de 6300 euros au titre du préjudice d'affection,












ensemble à M. [C] et à Mme [N] en son nom personnel ainsi qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [C], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,








à supporter les dépens recouvrés directement par les avocats de la cause qui en font la demande l'avance,






déclaré le présent jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,





et dit avoir lieu écarté l'exécution provisoire du jugement.




Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix en Provence a : 




déclaré parfait le désistement d'appel de M. [C] à l'encontre de l'ONIAM, 





constaté l'extinction du lien juridique d'instance entre M. [C] et l'ONIAM et le dessaisissement de la juridiction, la procédure se poursuivant entre M. [C], le docteur [I] et la CPAM des Bouches du Rhône, 





condamné M. [C] aux dépens et accordé aux avocats qui en font la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, 





et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ONIAM.




Par arrêt en date du 7 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur appel de M. [H] [C] a :




infirmé le jugement en ce qu'il:






a évalué le préjudice de M. [C] à la somme de 589'958,59 euros,







a dit que la somme revenant à M. [C] s'élevait à 509'273,35 euros, 







et a condamné le docteur [I] à payer à M. [C] la somme de 356'491,34 euros, 






confirmé le jugement pour le surplus des dispositions en ce qu'il a : 






dit que le docteur [I] est responsable 70 % des dommages subis,







rejeté les frais de véhicule adapté et le préjudice d'agrément,







et condamné le docteur [I] à payer à M. [C] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,












statuant sur les points infirmés et y ajoutant, condamné M. [I] à payer à M. [C] les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, le tout sauf à déduire des provisions versées avec intérêts au taux légal:


 



à compter du 27 janvier 2022 à hauteur de 303'991,04 euros, 

et du prononcé de l'arrêt sur le 7 septembre 2023 pour le surplus,






avant dire droit sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice de formation continue, a:


 



enjoint à M. [C]:



 




de s'expliquer sur les termes de l'accord avec son employeur et les raisons (médicales ou professionnelles) pour lesquelles bien que faisant partie des effectifs, il ne travaille pas et ne perçoit pas de salaire,









de fournir toutes pièces utiles sur ce point et a minima une attestation de son employeur explicitant les termes et la durée de cet accord ainsi que tout document médical (notamment du médecin du travail) se prononçant sur son aptitude avec ou sans réserve, à la reprise de son activité,









de s'expliquer sur le contrat de prévoyance dont il bénéficie (modalités et durée des versements),




 




et de produire ledit contrat,








renvoyé la cause et les parties à la mise en état,







dit qu'il appartiendra à M. [C] de produire les pièces demandées et de conclure avant le 10 octobre 2023 et au docteur [I] de répliquer avant le 10 novembre 2023,






réservé les dépens et les frais irrépétibles exposés devant la cour




Par arrêt en date du 23 octobre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : 




débouté M. [C] de sa demande au titre d'un préjudice autonome de formation continue, 





avant dire droit sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle:






renvoyé les parties et la cause à la mise en état, 







dit qu'il appartiendra à M. [C] de conclure avant le 7 janvier 2026 et au docteur [I] de répliquer avant le 25 mars 2026, 







sursis à statuer sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, 






renvoyé à l'audience du 6 mai 2026,





et déclaré l'arrêt commun à la CPAM des Bouches du Rhône. 


















PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions intitulées conclusions après arrêt au fond du 23 octobre 2025 notifiées par voie électronique en date du 6 janvier 2026, M. [H] [C] sollicite de la cour d'appel de : 




recevoir son appel et le déclarer recevable et bien fondé, 





en conséquence, et après arrêt au fond du 25 octobre 2025, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a manifestement sous-évalué et/ou ignoré les postes de préjudices suivants de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, 





statuant à nouveau :






fixer les montants alloués:








au titre de la perte de gains professionnels futurs, à la somme de 451.101,50 € après application d'un coefficient de perte de chance de 95%, 









et au titre de l'incidence professionnelle, à la somme de 215.000 €,








condamner le docteur [I], après application de sa part de responsabilité de 70 %, au paiement de la somme d'un montant de 466.276,50 € (666.109,50 € x 70%), au titre de la réparation des postes de préjudices subis suite à l'accident médical du 15 janvier 2014 et réservés par l'arrêt au fond du 23 octobre 2025,






et y ajoutant, condamner le docteur [I]:


 



au paiement de la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel exposés en cause d'appel.







et à supporter les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Par dernières conclusions intitulées conclusions n°4 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiées par voie électronique en date du 24 mars 2026, le docteur [I] sollicite de la cour d'appel de : 




à titre principal :






considérer que M. [C] ne fait état d'aucun justificatif attestant de son incapacité totale de travailler, 







le débouter de sa demande indemnitaire à hauteur de 474 852 € au titre de préjudice de perte de gains professionnels futurs,







confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué la somme de 75 000€ au titre de son incidence professionnelle,






à titre subsidiaire :






estimer que le taux de perte de chance de M. [C] de conserver son emploi ou d'exercer une activité professionnelle est de 50%,







lui allouer la somme de 162 327,14€ au titre de l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, 







le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de son incidence professionnelle, 






en tout état de cause, le condamner:






au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 







et à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.







Les sommes sollicitées et proposées par les parties sont récapitulées ainsi: 



















Sommes allouées par jugement 



sommes allouées par la CA en 2023



Sommes sollicitées parM. [C]



Sommes proposées par

le docteur [I]





Préjudices patrimoniaux temporaires



Dépenses de santé actuelles



59 384,33

















Perte de gains professionnels



4177,35



6 944













Frais d'assistance par une tierce personne



4029



2 986,2













Frais divers



rejet



350













Préjudices patrimoniaux définitifs



Perte de gains professionnels futurs

et perte des points retraite



rejet



sursis à statuer



451 101,5 x 70% de responsabilité



0

ou 

162 327,14





Incidence professionnelle



[Localité 3]



sursis à statuer



215 000 x 70% de responsabilité



confirmation

ou 

0





préjudice de formation



rejet



selon arrêt de la CA de 2025: 

 à inclure le cas échéant dans l'IP 













Frais de véhicule adapté



rejet



rejet













Assistance d'une tierce personne



280 524,21



222 492,87













Préjudices extra patrimoniaux temporaires 



Déficit fonctionnel temporaire



8583



5 407,29













Souffrances endurées



[Localité 4]



13 300













Préjudice esthétique temporaire



1500



1 750













Préjudices extra patrimoniaux permanents



Déficit fonctionnel permanent



[Localité 5]



56 238













Préjudice esthétique permanent



3500



2 800













Préjudice d'agrément



rejet



rejet













 

La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 11 mai 2022, n'a pas constitué avocat, mais par courrier du 5 septembre 2022 adressé à la juridiction, a fourni ses débours définitifs d'un montant de 213 088,13 euros. 



En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. 



MOTIVATION DE LA DÉCISION



I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE 



' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif) 



Le juge a débouté M. [H] [C] de sa demande au motif que l'expert n'a pas retenu une impossibilité de travailler mais uniquement une impossibilité d'un emploi à temps complet et au motif que M. [H] [C] ne justifie pas de son impossibilité de travailler, ni qu'elle serait liée à l'accident médical. 









La cour d'appel dans son arrêt mixte de 2023 a ordonné la réouverture des débats. 



Elle a constaté que l'expertise ne permettait pas de déterminer si M. [H] [C] était apte ou non au jour de la consolidation à la reprise de son emploi, tout en constatant qu'il bénéficiait d'un titre de pension d'invalidité en date du 20 juin 2016 pour une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gains. 



Elle a également relevé qu'il était toujours salarié de la Société Générale en qualité de technicien et qu'il justifiait d'un bulletin de salaire constitué uniquement de prestations de prévoyance invalidité à hauteur de 761,79 euros nets. 

Elle a mentionné que M. [H] [C] indiquait que selon un accord avec son employeur, il ne travaillait plus. 



Elle en a déduit que s'il était acquis que M. [H] [C] n'occupait plus son poste de travail, en revanche, les pièces étaient insuffisantes à démontrer que la perte de gains résultait d'une inaptitude à son poste en raison des séquelles de l'accident. Elle a donc réouvert les débats en lui enjoignant de produire une attestation de son employeur sur son inaptitude, et afin de s'expliquer sur le contrat de prévoyance et les termes de son accord avec son employeur lui permettant d'être toujours salarié de l'entreprise. 



La cour d'appel dans son arrêt mixte de 2025 a réouvert les débats pour que les parties précisent le taux de perte de chance. Elle a indiqué que la preuve d'une impossibilité totale de travail n'est pas rapportée au vu du rapport d'expertise, de la nature de l'invalidité, de la reconnaissance de travailleur handicapé et de l'inaptitude à son seul poste de travail et non à toute activité professionnelle.



Elle a également retenu au vu des salaires mentionnés sur les avis d'imposition des années 2016 à 2021 et du salaire antérieur de référence de 1 571,66 euros, qu'il y avait bien une perte de salaire donc une perte de gains professionnels futurs de sorte que l'impossibilité de travail n'étant pas prouvée, il convenait de déterminer le taux de perte de chance de conserver son emploi ou d'exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus équivalents.



M. [H] [C] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 451'101,5 euros, s'agissant d'une perte de chance de 95%, 




puisqu'il travaillait depuis 2005 dans cette entreprise, 





puisque malgré une capacité de travail résiduelle, il n'a jamais repris le travail depuis l'accident médical de 2014, ayant été reconnu travailleur handicapé, placé en invalidité, déclaré inapte sans possibilité de reclassement et licencié, 





puisqu'il présente un taux de déficit fonctionnel permanent important de 26%,





et puisqu'il est désormais âgé de 44 ans.




Pour le reste, il reprend le même calcul que celui effectué pour la précédente audience, en fournissant une expertise comptable réalisée à titre privée.



Il indique qu'il a été licencié de son poste le 22 novembre 2023 après que la médecine du travail l'a déclaré inapte. Il rappelle qu'il n'a jamais retravaillé étant en maladie professionnelle jusqu'au 30 juin 2016, ayant été reconnu travailleur handicapé le 19 mai 2015 et ayant été placé en invalidité de catégorie 2 le 1er juillet 2016. 



Il affirme que son maintien dans l'entreprise sans y travailler lui a simplement permis de bénéficier avant son licenciement, des indemnités de prévoyance souscrites par son employeur. 




Il sollicite d'abord la perte de gains professionnels stricto sensu. 






Il calcule les arrérages échus jusqu'au 31 décembre 2017 pour un montant de 9171 euros. 

Il calcule les arrérages à échoir jusqu'au 31 décembre 2043, date de son départ à la retraite à l'âge de 62 ans. Il détermine que la perte annuelle est de 20 196 euros, de sorte qu'avec application du taux de rente temporaire de la gazette du palais, les arrérages sont de 438 637 euros. Néanmoins compte tenu de son licenciement, il convient de déduire de cette somme les sommes obtenues pendant ces années au titre de la prévoyance pour un montant de 61 420 euros et les sommes au titre de la pension d'invalidité capitalisée de la CPAM d'un montant de 168 274 euros. Dès lors les arrérages échus ne sont plus que de 208 943 euros. 






Il sollicite ensuite des sommes qu'il ne perçoit plus : 






3 870 euros correspondant à l'allocation d'étude pour les enfants versée aux personnels parents d'enfant, 







30 428 euros au titre de la prime d'intéressement capitalisée. 






Il sollicite enfin l'indemnisation de la perte des droits à retraite à compter du 1er janvier 2044 pour une somme de 12 692 euros/an répartie comme suit : 






8 651 euros annuellement pour la retraite de base, 

3 419 euros par an pour la retraite complémentaire ARRCO,

et 622 euros pour la retraite supplémentaire [Localité 6].





Il capitalise cette somme avec le barème de la Gazette du Palais de 2016 et en déduit une perte des droits à retraite d'un montant de 222 440 euros. 



En conséquence, il sollicite la somme totale de 9171 + 208 943 + 3 870 + 30 428 + 222 440 = 474 852 euros. 



Il insiste sur le fait que l'accident médical a entraîné la perte de son emploi mais également la quasi-impossibilité de retrouver un autre emploi compatible avec ses séquelles. Dès lors l'hypothèse d'absence d'activité professionnelle retenue par le cabinet comptable est donc parfaitement légitime. 



Le Docteur [I] sollicite à titre principal la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire propose la somme de 162'327,14 euros. 



À titre principal, il soutient que le rapport d'expertise comptable produit par M. [H] [C] n'a pas été établi contradictoirement alors en outre que le juge a relevé que les calculs contredisaient les conclusions de l'expert qui ne retient pas d'incapacité absolue à exercer un emploi. 



Il soutient que l'invalidité de catégorie 2 n'empêche pas de travailler et que son licenciement pour inaptitude ne prouve pas qu'il a une incapacité permanente à travailler. Il soutient que ce licenciement ne permet pas d'affirmer que M. [H] [C] ne pourra pas retrouver un emploi, puisque la qualité de travailleur handicapé signifie justement qu'il peut travailler de manière aménagée et alors qu'il est titulaire d'un BTS force de vente, lui permettant d'exercer des activités variées ce qu'il a fait au sein même de son entreprise par le passé. 



Il rappelle que le rapport d'expertise permet une activité professionnelle partielle. 



Il ajoute qu'en tout état de cause, les documents produits au soutien du calcul s'arrêtent à l'année 2021 de sorte qu'il n'est pas possible de calculer le montant des pertes de gains professionnels futurs même au titre d'une perte de chance.



S'agissant de l'indemnisation de l'allocation d'études, il en sollicite le rejet au motif que la seule mention de la date de naissance de son enfant est insuffisante pour établir la perception de cette allocation particulièrement ancienne puisque datant de 2006.

S'agissant de la prime d'intéressement, il en sollicite également le rejet puisque celle-ci dépend des résultats de l'entreprise ce qui ne permet pas de garantir qu'il aurait bénéficié de cette prime chaque année dans le cadre de son activité salariée.



À titre subsidiaire, il propose la somme de 162'327,14 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs stricto sensu. Il indique que la perte de chance ne peut être évaluée qu'à 50% puisqu'il était en arrêt de travail depuis le mois de juillet 2013 avant l'intervention chirurgicale de janvier 2014.



Il effectue son calcul reprenant le salaire de référence de 1571,66 euros/mois, et en utilisant le barème de la gazette du palais de 2025 avec une capitalisation jusqu'à l'âge de 62 ans. Sur la somme ainsi obtenue, il applique la réduction de responsabilité de 70 %.



Réponse de la cour d'appel



La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.



Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains



Sur l'expertise 'L'expert dans son rapport en date du 15 mars 2016 (pièce 1 de M. [H] [C] page 33) retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 26 % (rapport page 32) en tenant compte d'une part des déficits sensitivo moteurs du membre inférieur gauche, à savoir (rapport page 27) la difficulté à la mobilisation de ce membre, la perte de sensibilité lombaire, et notamment (rapport page 18) l'impossibilité de se chausser, et d'autre part les douleurs de désafférentation (c'est-à-dire un malaise causé par l'affaiblissement ou la disparition de certaines sensations) qui est d'un taux compris entre 5 et 10 %.



L'expert médical retient qu'il y a une perte de gains professionnels futurs.



Il explique (rapport page 30) que l'activité professionnelle n'a pas été reprise avant ni après la consolidation et que « l'aboutissement de la situation actuelle de M. [C] qui n'a pas repris le travail serait la mise en invalidité avec un taux d'incapacité fonctionnelle qui serait déterminé par le médecin conseil de l'assurance maladie. Il ne pourrait donc pas travailler à plein temps. Il perdrait son 13e mois, ses tickets restaurant et la prime d'été ». « Si M. [C] reprend en invalidité, il sera à temps partiel et sera dans une situation de pénibilité et de perte de l'évolution professionnelle qu'il pouvait espérer en matière de progression de carrière. Il sera dévalorisé sur le marché de l'emploi ».



Ainsi, l'expert a noté une incidence certaine sur l'activité professionnelle, mais n'a pas mentionné une impossibilité d'exercer une activité professionnelle.



Sur l'invalidité de catégorie 2 ' Au vu de la définition du classement en invalidité de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, indiquant qu'un tel classement a pour but de déterminer le montant de la pension d'invalidité, au vu du caractère temporaire du classement en invalidité, et au vu de son absence de caractère impératif pour le juge, la cour d'appel dans l'arrêt du 23 octobre 2025 a retenu que le seul classement en invalidité de seconde catégorie ne pouvait pas à lui seul valoir impossibilité de travailler.



Sur le lien de causalité entre le licenciement et l'accident médical - Comme il a été mentionné dans l'arrêt de la cour d'appel du 23 octobre 2025, compte tenu de la chronologie des évènements à savoir:

 


le 19 mai 2015 (pièces 7 et 8), la reconnaissance de travailleur handicapé jusqu'au 19 mai 2020,





le 1er juillet 2016, le placement en invalidité de deuxième catégorie (pièce 5), 





l'absence d'activité professionnelle jusqu'au mois de mai 2023 (pièce 18) ce dont il justifie par la fourniture de son bulletin de salaire de ce mois, par l'annexe 3 de la pièce 2, et par ses avis d'impôts sur les revenus des années 2016 à 2021 (pièces 12 à 17 incluse) montrant la perception de somme correspondant à l'indemnité de prévoyance,





le 2 novembre 2023 la déclaration d'inaptitude sans possibilité de reclassement dans un emploi par son employeur (pièces 20 à 22 incluse), 





et le 22 novembre 2023, le licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement (pièce 23), 




le licenciement pour inaptitude est lié aux fautes du docteur [I], qui ont conduit au préjudice à hauteur de la responsabilité de ce dernier c'est-à-dire à hauteur de 70 %. La preuve du lien de causalité entre les fautes et le licenciement est ainsi rapportée. 



Sur le rejet de l'impossibilité de travailler et de la perte de chance à 95% - Comme le soutient le docteur [I], compte tenu du rapport d'expertise indiquant que M. [H] [C] peut travailler à temps partiel, certes malgré une pénibilité, compte tenu des développements précédents sur le classement en invalidité, et compte tenu que sa reconnaissance de travailleur handicapé (pièces 7 et 8) suppose justement qu'il peut travailler, M. [H] [C] ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité totale de travailler. 



En outre et pour les mêmes raisons, alors que M. [H] [C] ne rapporte pas la preuve de son absence actuelle d'emploi après son licenciement, et alors qu'au jour de l'arrêt en 2026, M. [H] [C] est âgé de 45 ans, ce qui ne le place pas dans la catégorie des personnes trop vieilles pour être embauchées comme il le soutient, la perte de chance de 95 % qui confine à l'impossibilité de travailler ne sera pas retenue. 



En outre, il ne peut pas être tenu compte de l'absence d'activité professionnelle pendant plusieurs années pour fixer le taux de perte de chance, alors que bénéficiant d'une pension d'invalidité de catégorie 2, M. [H] [C] ne justifie pas pour quelle raison, il ne pouvait pas reprendre un emploi à temps partiel à tout le moins et ne justifie pas non plus du contenu de l'accord avec son employeur qui le conservait dans les effectifs de l'entreprise sans qu'il ne travaille pour autant. 



Sur le rejet du lien entre l'arrêt de travail antérieur aux faits et le taux de perte de chance ' Il n'est pas contesté que l'opération chirurgicale était nécessaire.



Néanmoins, cette intervention chirurgicale est intervenue pour une perte de sensibilité de toute la jambe droite lui ayant occasionné un arrêt de travail dès le mois de septembre 2013 (rapport page 5). La sciatique droite pour laquelle il a été opéré a été définitivement et complètement soulagée (rapport page 24) mais, la malposition des vis a occasionné des blessures côté gauche. L'expert a noté que si l'opération s'était bien déroulée, M. [H] [C] n'aurait eu une convalescence que de trois mois (rapport page 30).



En conséquence, contrairement à ce que soutient le docteur [I], l'arrêt de travail du mois de septembre 2013 n'a pas d'incidence sur le taux de perte de chance, puisque cet arrêt de travail avait été rendu nécessaire pour la pathologie de la jambe droite qui a été parfaitement soignée par l'opération litigieuse et qui aurait pu lui permettre de reprendre son emploi dans les mêmes conditions qu'avant les douleurs et l'opération.



Sur la perte de chance à 50% - Compte tenu du diplôme BTS force de vente de M. [H] [C] (pièce 1, rapport page 4), compte tenu que l'expert reconnaît la possibilité d'un travail à temps partiel malgré une pénibilité, et compte tenu que M. [H] [C] ne justifie pas du maintien de son statut de travailleur handicapé au-delà du 19 mai 2020 (pièce 8), le manque à gagner sur un poste lui procurant les mêmes revenus est de 50%, de sorte que la perte de chance de retrouver un emploi lui procurant des revenus équivalents est de 50%. 



Sur l'opposabilité du document comptable - L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Ce principe du contradictoire s'applique dès les opérations d'expertise puisque l'expert doit convoquer les parties en application de l'article 160 du même code. Dès lors, c'est au cours de l'expertise que les parties doivent pouvoir discuter de « cet élément de preuve essentiel », « susceptible d'influer de manière prépondérante » sur l'appréciation du juge comme le relève la Cour européenne des droits de l'homme au visa du droit à un procès équitable (CEDH, 18 mars 1997, Mantovanelli contre France n° 21497/93, point 36 et CEDH, 18 février 2010, Baccichetti contre France, n° 22 584/06, points 30 à 35). 



Par la suite, il a été déduit de cet article qu'un rapport d'expertise est opposable à un tiers à l'instance au cours de laquelle il a été produit si deux conditions sont présentes (Cass., civ. 2ème, 7 septembre 2017, n°16 15531 - Cass., civ., 1ère, 11 juillet 2018, n° 17 17441 et 17 19581 - Cass., civ., 3ème, 15 novembre 2018, n° 16 26172 - Cass., civ., 3ème, 18 avril 2019, n° 18 10045 - Cass., com., 1er avril 2026, n° 24 17785) : 




d'une part, s'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire des parties 

et d'autre part, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 




En l'espèce, l'expertise comptable a été régulièrement versée aux débats (pièce 2 de M. [C]). En outre, elle présente de nombreuses annexes justifiant et donc corroborant les éléments de calculs qu'elle retient (annexes 1 à 52). 



En conséquence, ce document comptable corroboré par ses annexes est opposable et sera retenu s'agissant de sa méthodologie de calcul non contestée. 



Sur le salaire de référence - Compte tenu que l'arrêt du 7 septembre 2023 irrévocable sur les pertes de gains professionnels actuels a retenu un salaire mensuel antérieur de référence de 1571,66 euros (arrêt page 10), la demande de M. [H] [C] d'effectuer les calculs avec un salaire de 1 683 euros bien que retenu dans l'expertise comptable, sera rejetée. 



Sur le calcul des arrérages échus de la consolidation le 17 juillet 2015 au 13 août 2026 (= 133 mois) - M. [H] [C] justifie avoir été licencié le 22 novembre 2023 (pièce 23), et ne pas avoir perçu de salaire jusqu'alors (pièce 18). 



Comme le relève justement le docteur [O], il ne rapporte pas la preuve de ses revenus au-delà de cette date et ne produit d'ailleurs ses avis d'imposition que jusqu'à l'année 2021 incluse (pièces 12 à 17 incluse). Cependant, contrairement à ce que soutient le docteur [O], cela n'empêche pas le calcul de la perte mais la limite aux seuls documents probatoires.



Il n'est pas contesté que M. [H] [C] n'ait pas travaillé jusqu'à la période de son licenciement le 22 novembre 2023 (pièce 18).



En conséquence, le calcul des arrérages échus sera effectué du 17 juillet 2015 date de la consolidation au 22 novembre 2023, date de la fin de son emploi auprès de la Société Générale, et date à partir de laquelle il ne justifie plus de ses revenus, et donc date à partir de laquelle il ne justifie pas d'un préjudice. 



Sur cette période du 17 juillet 2015 au 22 novembre 2023 (= 100 mois), M. [H] [C] aurait dû percevoir la somme de : 



1571,66 euros x 100 mois = 157 166 euros. 



Les parties s'accordent pour considérer qu'il a perçu pendant cette période diverses prestations (conclusions de M. [C] page 8 et conclusions du docteur page 10): 




des sommes versées par la CPAM :






au titre des indemnités journalières de la date de la consolidation au 30 juin 2016, pour un montant non contesté de 8 558 euros (pièce 2 de M. [C], annexe 4), alors même que la CPAM ne mentionne pas les indemnités journalières entre ces deux dates dans la notification définitive de ses débours (pièce5),







au titre de la pension d'invalidité d'un montant de 672,35 euros/mois à compter du 1er juillet 2016 (pièce 2,annexes 38 et 39), soit un montant de 672,35 euros x 100 mois = 67 235 euros.






et des sommes versées par l'employeur et mentionnées sur les bulletins de salaire,






au titre de la prestation prévoyance maladie à compter du 1er août 2015 jusqu'au 30 juin 2016 d'un montant de 60% de 20,59 euros/jour (pièce 2 annexes 27 à 37), une somme de 5662 euros sur laquelle les parties s'accordent (conclusions du docteur page 10), 







et au titre de la prestation prévoyance invalidité à compter du 1er juillet 2016 d'un montant de 27,58 euros/jour (pièce 2 annexes 40 et 41). Compte tenu que M. [H] [C] a été licencié le 22 novembre 2023 (pièce 23), le versement de la prévoyance invalidité a cessé à cette date (pièce 24, page 9). M. [H] [C] a donc perçu au titre de la prestation prévoyance invalidité une somme mensuelle de 752,02 euros, telle que mentionnée sur son bulletin de salaire de mai 2023 (pièce 18) et corroborée par ses avis d'impositions sur les revenus des années 2017 à 2021 (pièces 13 à 17) mentionnant un salaire annuel oscillant entre 9221 euros et 9748 euros. Dès lors, il a perçu du 1er juillet 2016 au 22 novembre 2023 (= 89 mois), la somme de 752,02 euros x 89 mois = 66 929,78 euros.





Ainsi, au titre des arrérages échus, la perte est de : 



157 166- (8558 + 67 235 + 5662+ 66 929,78) = 8 781,22 euros. 



Compte tenu que la responsabilité du médecin n'est retenue qu'à 70%, et compte tenu que la perte de chance est de 50%, le docteur [O] sera tenu à hauteur de 3 073,42 euros selon le calcul suivant : 8 781,22 euros x 70/100 x 50/100 = 3 073,42 euros. 



Sur le calcul des arrérages à échoir à compter du 13 août 2026 - Compte tenu que M. [H] [C] ne justifie pas ne pas travailler depuis son licenciement de 2023, au besoin en produisant ses avis d'imposition, il n'y a pas lieu de calculer la perte de gains professionnels futurs à échoir, puisque la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée. 





Sur l'absence de preuve du bénéfice de l'allocation d'études - En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. 



M. [H] [C] sollicite l'indemnisation de l'allocation d'études attribuée chaque année en fonction de l'âge de l'enfant (pièce 2, annexe 43).



Les parties s'accordent sur le fait que M.[H] [C] est père d'une enfant née le [Date naissance 3] 2016.



Cependant, comme le relève justement le docteur [O], l'attribution de cette allocation n'est possible que si l'enfant est à la charge fiscale du parent travaillant à la Société Générale et à condition que l'enfant ait au moins 6 ans (pièce 2 annexe 43, page 3). 



Or, en l'espèce M. [H] [C] ne rapporte pas la preuve qu'il remplit ces conditions, d'autant que si sur les avis d'imposition des années 2016 à 2020 inclus (pièce 12 à pièce 15) il était mentionné la résidence d'un enfant mineur et un nombre de parts de 1,5, à partir de l'avis d'imposition de l'année 2021, il n'est plus mentionné d'enfant mineur et le nombre de parts est uniquement de 1 (pièces 16 et 17), alors même qu'en tout état de cause l'enfant n'aurait été âgé de 6 ans qu'en décembre 2022, au moment il n'en avait plus la charge fiscale.



Cette demande d'allocation d'étude sera donc rejetée.



Sur la perte des primes d'intéressement et de participation ' M. [H] [C] sollicite également l'indemnisation de la perte des primes d'intéressement et de participation pour un montant annuel de 1 401 euros, capitalisée à la somme de 30'428 euros. 



M. [H] [C] justifie:

 


d'une prime d'intéressement:


 



de 979,39 euros nets en 2011 (pièce 2 annexe 45), 

de 1150,13 euros nets en 2012 (pièce 2 annexe 47), 

et de 865,08 euros nets en 2013 (annexe 2 pièce 49),






d'une prime de participation:


 



de 688,9 euros en 2011 (pièce 2 annexe 44), 

de 303,7 euros en 2012 (pièce 2 annexe 46)

et de 235,24 euros en 2013 (pièce 2 annexe 48)



soit une moyenne de 1407, 48 euros/an. 



Compte tenu qu'il n'est pas contesté que M. [H] [C] percevait cette somme dans le cadre de son contrat de travail, et compte tenu qu'il sollicite une somme fondée sur la moyenne des sommes perçues au cours des trois années précédant l'accident, les sommes étant versées une année après, il ne s'agit pas d'un préjudice hypothétique mais du calcul d'une perte de gains professionnels futurs. La demande de débouté du docteur [O] sera donc rejetée.



Contrairement au calcul effectué par M. [H] [C], compte tenu que ce dernier a été licencié le 22 novembre 2023 (pièce 23), il y a lieu de calculer la perte au titre des arrérages échus et la perte titre des arrérages à échoir.

M. [H] [C] effectue le calcul avec une moyenne de 1 401 euros/an, qui sera donc reprise (rapport comptable page 17).



Compte tenu que M. [H] [C] ne justifie pas de ses revenus postérieurement à son licenciement le 22 novembre 2023, les calculs ne seront effectués que jusqu'à cette date, faute de preuve d'un préjudice au-delà de cette date. 



De la consolidation le 17 juillet 2015 jusqu'à la date de la perte de son emploi, soit pendant une période de 100 mois, la perte est de 1401/12 mois x 100 mois= 11 675 euros. 



Compte tenu que la responsabilité du médecin n'est retenue qu'à 70%, et compte tenu que la perte de chance est de 50%, le docteur [O] sera tenu à hauteur de selon le calcul suivant : 11 675 x 70/100x50/100 = 4086,25 euros. 



Sur la perte des droits à retraite - Conformément à ce que soutient le docteur [I], compte tenu que M.[H] [C] fonde sa demande sur le rapport d'expertise comptable qui calcule la perte de retraite sur les 25 meilleures années de 2023 à 2047, et compte tenu que M. [H] [C] ne justifie pas de ses revenus à compter de 2023, ce calcul sera nécessairement rejeté. 

M. [H] [C] ne rapporte donc pas la preuve d'une perte de revenus à partir de 2023 et partant d'une perte de retraite calculée à partir de cette date. 



Sur la somme à allouer au titre du poste perte de gains professionnels futurs - En conséquence, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la perte de M. [H] [C] comprend la perte de salaire stricto sensu entre la consolidation et le 22 novembre 2023, outre la prime d'intéressement et de participation pendant cette même période pour un montant total de 3 073,42 + 4 086,25 = 7159,67 euros. 



Cependant, bien que M. [H] [C] ne rapporte pas la preuve d'une perte de gains professionnels futurs à compter de son licenciement, il n'en reste pas moins qu'il a continué à percevoir des sommes au titre de la pension d'invalidité comme le mentionnent les débours définitifs de la CPAM. 



La CPAM retient au titre de ses débours définitifs la somme de 1 344,7 euros au titre des arrérages échus en invalidité et la somme de 168 274,33 euros au titre du capital invalidité, soit un montant total de 169 619,03 euros. 



Compte tenu qu'il a été déduit de la perte de gains professionnels futurs jusqu'au 22 novembre 2023, des débours d'un montant de 67 235 euros, il reste à déduire au titre du poste perte de gains professionnels futurs la somme de 169 619,03 - 6 7235 = 102 384,03 euros perçus au titre de la pension d'invalidité. 



La somme de 7 159,67 euros ne sera donc pas allouée à M. [H] [C] compte tenu de la pension d'invalidité d'un montant total résiduel de 102 384,03 euros. 



Il ne sera donc alloué aucune somme à M. [H] [C] au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs. 



Le montant des débours de la CPAM restant à déduire (le cas échéant du poste incidence professionnelle) est donc de 102 384,03 - 7 159,67 = 95 224,36 euros.



' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif) 



Le juge a alloué à M. [H] [C] la somme de 75 000 euros au motif que les séquelles étaient certaines s'agissant de l'impossibilité de la station assise prolongée, et d'une difficulté à la station debout et à la marche et alors qu'en raison en outre des troubles du sommeil, il ne pourra exercer qu'un emploi à temps partiel. 



La cour d'appel en 2023 a sursis à statuer:

 


sur le poste incidence professionnelle en retenant que l'expert a mentionné une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité mais alors que l'incidence professionnelle a vocation à être amputée de tout ou partie de la pension d'invalidité si la perte de gains professionnels futurs ne l'a pas totalement absorbée, de sorte qu'ayant sursis à statuer sur le poste perte de gains professionnels futurs, il faut surseoir à statuer sur le poste incidence professionnelle, 





et sur le poste préjudice de formation au motif qu'il convenait de déterminer si la cessation de son activité professionnelle procédait d'une décision personnelle ou si elle lui avait été imposée, lui faisant ainsi perdre le droit à la formation professionnelle




La cour d'appel en 2025 a débouté M. [H] [C] de sa demande au titre du préjudice autonome de formation, qu'elle a inclus le cas échéant, dans le poste incidence professionnelle sur lequel elle a sursis à statuer dans l'attente du calcul de l'étendue de la perte de gains professionnels futurs.



M. [H] [C] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 215 000 euros au motif que l'accident a entraîné la perte de son emploi, la restriction des types d'emplois qui lui sont accessibles, la dévalorisation sur le marché du travail et un désoeuvrement important lié à l'isolement social. 



Il ajoute que l'expert avait indiqué que l'employeur ne lui ferait plus faire les formations internes offertes aux employés à plein temps, ce qui constitue indéniablement une composante supplémentaire de l'incidence professionnelle.



Le Docteur [I] sollicite à titre principal la confirmation de la décision ayant alloué à M. [H] [C] la somme de 75 000 euros, dans l'unique cas où M. [H] [C] serait débouté de sa demande de perte de gains professionnels futurs.



À titre subsidiaire, en cas d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, il sollicite le rejet de sa demande d'incidence professionnelle au motif qu'aucune pénibilité ne subsistera en l'absence de reprise d'activité professionnelle.



Réponse de la cour d'appel



L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.



L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.



Comme déjà mentionné dans le poste perte de gains professionnels futurs, l'expert a retenu que(rapport page 30) « si M. [C] reprend en invalidité, il sera à temps partiel sera dans une situation de pénibilité et de perte de l'évolution professionnelle qu'il pouvait espérer en matière de progression de carrière. Il sera dévalorisé sur le marché de l'emploi ».



Sur la perte de l'emploi et le désoeuvrement Comme mentionné au titre de la perte de gains professionnels futurs, la perte de l'emploi est liée à l'accident médical. Cette perte d'emploi comprend nécessairement la perte des formations y afférentes. 



En outre, le désoeuvrement avant cette date de licenciement est également à prendre en compte au titre de l'incidence professionnelle, puisque M. [H] [C] ne travaillait plus tout en faisant toujours partie des effectifs de l'entreprise. 



Sur la pénibilité - En application de l'article 9 précité, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. 



En l'espèce, il résulte des développements précédents que M. [H] [C] ne travaillait pas jusqu'à sa date de licenciement effective le 22 novembre 2023. 

Comme le relève à juste titre le docteur [I], la pénibilité au titre de l'incidence professionnelle n'est donc pas présente jusqu'à cette date puisqu'il ne travaillait pas. 



Postérieurement à cette date, M.[H] [C] ne justifie pas de sa situation, mais l'expert a retenu un travail à temps partiel donc une possibilité de travail. 



Dès lors, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, le préjudice est certain dans la mesure où les séquelles affectent le membre inférieur gauche empêchant la station assise prolongée, comme l'a mentionné l'expert alors en outre qu'il y a une difficulté à la station debout et à la marche et des douleurs constantes nuisant au sommeil et donc au repos.



La pénibilité, composante de l'incidence professionnelle est donc bien présente à compter du 22 novembre 2023, date à laquelle il peut exercer un autre emploi. 



Sur l'emploi à mi-temps et les restrictions' De la même manière, l'expert a mentionné que M. [H] [C] n'était désormais accessible qu'à un emploi aménagé, à temps partiel et avec des restrictions, de sorte que ses composantes seront incluses dans l'incidence professionnelle, mais uniquement à partir de la date à laquelle il peut prétendre à un emploi puisqu'il est avéré qu'il n'a pas travaillé jusqu'au 22 novembre 2023. 



Sur la dévalorisation sur le marché du travail - Il en est de même pour la dévalorisation sur le marché du travail, qui est une composante qui n'existe qu'à compter du moment où M. [H] [C] peut se présenter sur le marché du travail c'est-à-dire à partir du 22 novembre 2023. 



Sur l'évaluation de l'incidence professionnelle - Au moment de la consolidation le 17 juillet 2015, M. [H] [C] était âgé de 34 ans pour être né le [Date naissance 1] 1981. Cependant à part le désoeuvrement qui est présent depuis la consolidation puisqu'il est avéré que M. [H] [C] ne travaillait plus, alors même qu'il n'était pas encore licencié, les autres composantes de l'incidence professionnelle ne sont présentes qu'à compter du 22 novembre 2023, date à laquelle M. [H] [C] a eu l'âge de 42 ans. 



Au vu des séquelles, au vu de la durée de travail restante d'approximativement 20 ans à compter du 22 novembre 2023, au de la possibilité de n'exercer qu'un emploi à temps partiel, outre le désoeuvrement pendant plusieurs années depuis la consolidation, l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 75 000 euros. 



Sur la déduction des débours des tiers payeurs - Compte tenu que comme mentionné au poste perte de gains professionnels futurs, il reste à déduire la somme de 95 224,36 euros au titre des débours de la CPAM, qui est supérieure à la somme de 75 000 euros allouée au titre de l'incidence professionnelle, il ne sera alloué aucune somme à M. [H] [C] au titre de l'incidence professionnelle.



II - SUR LES DEMANDES ANNEXES



Le juge a condamné le Docteur [I] à payer à M.[H] [C] et à Mme [N] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leur fille mineure, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens de l'instance avec distraction le cas échéant.



La cour d'appel en 2023 a:




confirmé le jugement s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, 

et a réservé les dépens d'appel et les frais irrépétibles d'appel.




La cour d'appel en 2025 a sursis à statuer sur les dépens d'appel et sur les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



M. [H] [C] sollicite la condamnation du Docteur [I] à lui payer la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud.



Le Docteur [I] sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.



Réponse de la cour d'appel



M. [H] [C] est la partie perdante. 



M. [H] [C], qui sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles, sera condamné à supporter les dépens d'appel, et devra payer au docteur [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 



L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire 



Statuant dans les limites de sa saisine, 



Vu les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 septembre 2023 et du 23 octobre 2025



DÉBOUTE M. [H] [C] de sa demande de condamnation du docteur [W] [I] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, 



CONDAMNE M. [H] [C] à payer au docteur [W] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 



CONDAMNE M. [H] [C] à supporter les dépens d'appel, 









DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:22.266Z.