Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 août 2026, n° 25/09084
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
En 2003, M. [K] [X], homme d'affaires, a acquis le domaine viticole du [Etablissement 1] (CLC), situé sur la commune du [Localité 1]. L'ouverture au public a eu lieu en 2011.
La SARL CLCP [Etablissement 1] Participation (CLCP) est une société de droit français dont M. [K] [X] est le gérant et l'actionnaire unique via une société luxembourgeoise. Les sociétés [Adresse 1] Restauration, CLC Luxury Hotel, [Etablissement 2], [Adresse 1] Art Center, et SOF Construction sont des filiales détenues à 100 % par CLCP. La SCI [Adresse 1] est propriétaire des murs.
En 2004, M. [K] [X] a acquis une participation dans le groupe hôtelier Savoy devenu Maybourne. Il a exercé des activités d'investissement et de gestion par l'intermédiaire de la société Hume Street Management Consultant (HSMC).
Des sociétés du groupe Maybourne sont propriétaires d'hôtels de luxe :
- The Berkeley Hotel Limited (BHL ou Berkeley) , propriétaire de l'hôtel Berkeley,
- The Connaught Hotel Limited (Connaught), propriétaire de l'hôtel Connaught,
- Emory Hotel Limited (Emory) (anciennement Goldrange Properties Limited GPL), propriétaire de l'hôtel Emory.
Plusieurs contrats de prestations de services (Hotel Management Agreement HMA) ont été conclus pour leur gestion, le premier étant daté du 24 avril 2015.
M. [X] a été en relation d'affaires avec M. [O] [Z] [B] (HBJ), membre de la famille royale qatarie, ancien ministre des affaires étrangères et ancien premier ministre de l'Etat du Qatar.
En 2015, il a cédé ses parts, notamment de la société holding du groupe Maybourne Coroin Limited, moyennant un paiement initial et un complément de prix à payer ultérieurement à la société de droit luxembourgeois Séléné dont le bénéficiaire est M. [Z] [B].
Plusieurs contentieux sont survenus et ont fait l'objet de procédures d'arbitrage au Royaume-Uni, en particulier sur le complément de prix dû à M. [X] pour la cession de sa participation dans le groupe Maybourne, pour l'heure tranché en sa faveur à hauteur d'une somme de l'ordre de 800 millions de livres sterling.
Le Groupe Maybourne a émis des soupçons relatifs à deux types de fraudes : une prise en charge financière, à son insu, de travaux réalisés par la société Mastercraft entre juillet 2018 et avril 2022 et des prestations diverses d'artistes et d'entreprises pour le compte du groupe CLC.
Par requête du 4 juillet 2024, les sociétés The Berkeley Hotel Limited, The Connaught Hotel Limited, the Emory Hotel Limited (les hôtels londoniens) ont demandé au président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la remise et la copie de documents,fichiers informatiques et correspondances électroniques, créés, échangés ou modifiés entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2022.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande et a notamment :
Commis Me [C] [H] [L], commissaire de Justice, pour se rendre au [Etablissement 1], commune du [Localité 1], siège social de CLCP, de la SCI [Adresse 1], CLC Luxury Hotel, [Etablissement 2], SOF Construction et [Adresse 1] Art Center, et/ou en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux serveurs informatiques ou postes informatiques desdites sociétés, et tout expert informatique, choisi par le commissaire de justice instrumentaire,
avec pour mission de :
- se rendre au [Etablissement 1] sur la commune du [Localité 1], siège social des sociétés [Etablissement 1] Participation, SCI [Adresse 1], CLC Luxury Hotel, [Etablissement 2], SOF Construction et [Adresse 1] Art Center,
afin de :
- entendre et recueillir tout propos relatifs au faits litigieux des personnes présentes, notamment les dirigeants et salariés des personnes susvisées,
- se faire remettre, ou à défaut rechercher, extraire et prendre copie de tous documents matériels, fichiers informatiques et correspondances électroniques, créés, échangés ou modifiés entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2022, sur place et dans les ordinateurs, terminaux informatiques et serveurs distants (dont tablettes, téléphones portables, ordinateurs portables, clés USB et cloud), à usage professionnel, dans tous logiciels de messagerie ou de conversation instantanée (SMS, iMessage, WhatsApp, Telegram, Signal, Teams etc.), attribués, utilisés, appartenant ou ayant appartenu aux collaborateurs, employés et dirigeants de la SCI [Adresse 1], CLCP et/ou de ses filiales susceptibles de détenir les éléments de preuve recherchés, dont les noms suivants, (adresses mails précisées) :
*[F] [R], responsable communication, programmation culturelle au CLC
*[Q] [T], responsable administratif et financier au CLC
*[W] [S], employée an sein du Pôle administration, comptabilité, finance de CLC
*[U] [Y], directrice commerciale et événementiel [Etablissement 1]/ [Etablissement 3]
*[V] [N], administratrice de la collection et des expositions
*[K] [X], gérant dc CLCP et bénéficiaire effectif de CLCP, la SCI [Adresse 1], CLC luxury Hotel, [Etablissement 2], SOF Construction et [Adresse 1] Art Center
*[D] [P], associé et bras droit de M. [X]
*[J] [E], assistante personnelle de M. [X] en charge de la gestion de sa boite email et de son agenda comprenant dans 1'objet ou dans le corps du texte, dans les champs réservés à l'expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie), ou encore dans l'un des documents joints les mots-clés suivants ou l'un au moins des mots-clés suivants :
« Connaught » « Berkeley » « Emory » ;
Et comprenant également au moins un des mots-clés suivants :
« [M] [A] », « [G] [I] », « [VS] [FS] », « [LS] [NH] », « [MK] [CE] », « [CP] [XX] », « [ZN] [ON] », « [DA] [DS] », « [DK] [VV] », « [FA] [MI] », « [EC] [DG] », « [XP] [EF], « [MY] [GY] », « [JP] [IU] », [EX] [MT] », « [TG] [VE] », « [WZ] [QO] », [SZ] [AR] », « [KE] [NR] », « [IP] [AZ] », « [HL] [YB]», « [QZ] », « [RT] [X] », « [FM] [EQ] », « [FL] [YX] » ;
et « Mastercrat », « Pure Fitout Limited », « Trademark Masons Limited », « New Sky Systems, « Lda », Bysteel », « Hanak Contract s.r.o, « Hasson structural engineers », Setanta », « Rathbanna Limited », « [ZQ] [RI] » « [QO] Stirk Harbour and Partners Limited »
Pour ce faire,
- prendre copie des documents, s'agissant des documents se trouvant sur support papier,
- autorisé le mandataire de justice à prendre copie de ceux-ci et pour les documents numérisés à en prendre copie uniquement sous forme numérique ; mener les recherches sur tous supports informatiques, ordinateurs, serveurs, cloud, tablettes, téléphones portables en utilisant, si besoin est, les mots ou radicaux clés suivants, en majuscules ou en minuscules les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à1'objet de ladite mission ; se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à1'exécution de sa mission ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à se faire assister et/ou substituer de tout commissaire de justice territorialement compétent de son choix ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique, et à se faire assister de la force publique, sans qu'il soit besoin de requérir préalablement Monsieur le préfet de police ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) et le technicien choisi par lui à avoir accès à 1'ensemble des serveurs, postes informatiques et comptes de messageries sur lesquels sont stockés les éléments recherchés, ces supports pouvant être utilisés ou administrés par les personnes physiques et/ou morales visées dans la requête et l'ordonnance au pied de laquelle elle est rendue, à toute société qu'elle contrôle qui la contrôle ou sous contrôle commun avec elle et/ou par les dirigeants ou salariés des sociétés susvisées, et à tous autres supports de données informatiques (externes, internes, y compris virtuels);
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) et le technicien choisi par lui à accéder à tous supports externes et internes, clés USB, disques externes, et/ou périphériques de stockage, aux téléphones portables professionnels et/ou personnels utilisés dans les échanges avec les personnes physiques ou morales visées, aux messageries instantanées, WhatsApp, Slack... etc, ainsi qu'aux bases de données distantes et/ou plateformes dc travail, et/ou espaces virtuels de type « Cloud » ou « Dropbox », agendas électroniques, espaces collaboratifs, « SharePoint » sans que cette liste soit limitative, au besoin par consultation des programmes informatiques installés sur les ordinateurs ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) et le (s) techniciens (s) choisi(s) par lui à accéder à tous les dossiers physiques, agendas, notes, documents papiers... etc ;
- fait injonction aux requis de ne pas faire obstruction aux opérations de constat, et de communiquer, eux-mêmes et/ou tout personne/prestataire externe, au(x) commissaire(s) de justice instrumentaire(s) les codes d'accès et mots de passe de l'ensemble des supports et serveurs visés ci-avant, à y avoir accès, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations et à passer outre les éventuelles protections informatiques qui empêcheraient le ou les commissaire(s) d'accomplir sa/leur mission et de manière générale de collaborer à lever toute difficulté technique rencontrée, en donnant instructions à d'éventuels prestataires externes pour ce faire et/ou en communiquant les accès « Administrateur», le cas échéant, notamment pour se connecter à tous supports dc données des salariés se trouvant en télétravail le jour de l'exécution de la mission ;
- fait interdiction, d'informer de la présente mission les personnes physiques et/ou morales directement concernées par le litige ou les tiers autres que leur avocat ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à faire, de façon générale, toutes recherches et constatations utiles, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux, meubles meublant ou de véhicules se trouvant sur place, dans le but d'y rechercher les éléments visés par 1'ordonnance ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s), à se faire remettre ou rechercher, à compulser, copier, photographier ou photocopier les éléments trouvés, et à utiliser tout matériel jugé nécessaire par lui et à connecter tout logiciel de son choix notamment d'investigation, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en emportant temporairement les originaux des éléments identifiés en son étude ;
- autorisé, le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à procéder aux recherches au moyen d'un partage d'écran et à effectuer toutes captures d'écrans permettant d'illustrer la recherche distante ;
- dit que dans le cadre d'une communication effectuée par le ou les requis, le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) est autorisé, avec l'assistance du technicien informatique, à procéder à toutes vérifications permettant de s'assurer de la traçabilité des opérations, de leur intégrité et de leur exhaustivité ;
- dit que les recherches incluront également tout mail effacé qui pourrait être récupéré par le technicien informatique au moyen d'un logiciel approprié, ou en sollicitant le chargement de sauvegarde des données ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) et le technicien choisi par lui, si nécessaire à procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir pris copie ;
- dit que seront exclus du champ de la recherche du commissaire de justice instrumentaire tout document ou dossier intitulé "Personnel", "Perso" ou "Privé" et toutes correspondances en provenance ou à destination du ou des avocats du requis dont les noms devront lui être communiqués par le requis ;
- dit qu'en cas de présence d'un tel document ou dossier, le commissaire de justice aura la possibilité de s'assurer du caractère réellement privé des informations qu'il contient ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à produire aux personnes présentes les pièces visées par la requête et à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci ;
- autorisé le ou les commissaire(s) dc justice instrumentaire(s), en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l'accès aux supports informatiques de la société à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraitront nécessaires en rapport avec la mission concernée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et, 1'autre copie servira au(x) commissaire(s) de justice à procéder, de manière différée, avec l'aide du technicien choisi par lui, à l'ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus ;
- dit que, dans le cas de cette analyse différée, le technicien devra établir une note technique établissant la traçabilité de ses opérations ;
- dit qu'à 1'issue des opérations, le commissaire de justice instrumentaire devra établir, si faire se peut, un document permettant l'identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues ;
- commis Me [C] [H] [L] pour dresser procès-verbal de constat qui sera communiqué aux requérantes ;
- dit que le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, si cette remise n'a pu être faite sur place ;
- dit que l'ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques, photographies) recueillis par le(s) commissaire(s) de justice constatant sera conservé par lui, en séquestre provisoire, sans qu'il puisse en donner connaissance au requérant, mais que toutes constatations ou déclarations consignées pourront figurer au procès-verbal de constat ;
(')
- dit qu'une provision de 3.000 euros sera versée par les requérantes au(x) commissaire(s)désigné(s) ci-dessus avant toute mise à exécution de sa mission ;
Le 31 juillet 2024, la mesure d'instruction a été exécutée.
Par actes extrajudiciaires du 29 juillet 2024, les sociétés [Etablissement 1] Participation, CLC Luxury Hôtel, [Etablissement 2], [Adresse 1] Art Center, [Adresse 1] Restauration, SOF Construction et SCI [Adresse 1], ont assigné les sociétés The Berkeley Hotel Limited, Emory Hotel Limited et The Connaught Hotel Limited en rétractation de l'ordonnance du 5 juillet 2024.
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Vu l'ordonnance de référé du 21 juillet 2025 par laquelle le tribunal de commerce d'Aix-en- Provence a :
- confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance présidentielle du 5 juillet 2024,
- débouté les sociétés [Etablissement 1] Participation (SARL), CLC Luxury Hôtel (EURL), [Etablissement 2] (SNC), [Adresse 1] Art Center (SASU), [Adresse 1] Restauration (SASU), SOF Construction (SAS) et SCI [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement les sociétés [Etablissement 1] Participation (SARL), CLC Luxury Hôtel (EURL), [Etablissement 4] (SNC), [Adresse 1] Art Center (SASU), [Adresse 1] Restauration (SASU), SOF Construction (SAS) et SCI [Adresse 1] à payer aux sociétés The Berkeley Hotel Limited et The Connaught Hotel Limited, la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés [Etablissement 1] Participation (SARL), CLC Luxury Hôtel (EURL), [Etablissement 4] (SNC), [Adresse 1] Art Center (SASU), [Adresse 1] Restauration (SASU), SOF Construction (SAS) et SCI [Adresse 1] au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 167.97 euros T.T.C. dont TVA 28 euros ;
Vu l'appel relevé le 24 juillet 2025 par les sociétés [Etablissement 1] Participation, CLC Luxury Hôtel, [Etablissement 2], [Adresse 1] Art Center, [Adresse 1] Restauration, SOF Construction et la SCI [Adresse 1] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le13 mai 2026, par lesquelles la SARL CLCP [Etablissement 1] Participation, l'EURL CLC Luxury Hôtel, la SNC [Etablissement 2], la SASU [Adresse 1] Art Center, la SASU [Adresse 1] Restauration, la SAS SOF Construction et la SCI [Adresse 1] demandent à la cour de :
Vu l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 juillet 2024 et la requête qui fait corps avec elle,
Vu l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 21 juillet 2025,
Vu les articles 145, 493, 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles R.153-1 et suivants du code de commerce,
- les déclarer recevables en leur appel,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 21 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
En statuant à nouveau,
A titre principal,
- rétracter l'ordonnance aux fins de mesures d'instruction in futurum du 5 juillet 2024,
Subsidiairement,
- annuler les mesures exécutées le 31 juillet 2024,
En tout état de cause,
- ordonner la restitution par l'huissier de l'ensemble des pièces saisies en application de l'ordonnance du 5 juillet 2024 et placées sous séquestre,
- condamner les sociétés de droit anglais The Berkeley Hotel Limited, Emory Hotel Limited et The Connaught Hotel Limited à verser chacune des sociétés CLCP [Etablissement 1] Participation, CLC Luxury Hotel, [Etablissement 2], [Adresse 1] Art Center, [Adresse 1] Restauration, SOF Construction, SCI [Adresse 1] et [U] [ZT] la somme de 6 000 euros par appelantes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés de droit anglais The Berkeley Hotel Limited, Emory Hotel Limited et The Connaught Hotel Limited, aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, par lesquelles la société de droit anglais The Berkeley Hotel Limited, la société de droit anglais Emory Hotel Limited (anciennement Goldrange Properties Limited) et la société de droit anglais The Connaught Hotel Limited demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 493, 496 alinéa 2nd et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce,
Vu la requête du 4 juillet 2024 et les pièces versées au débat,
Vu l'ordonnance sur requête de M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 juillet 2024,
Vu l'ordonnance de référé de M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 21 juillet 2025,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 juillet 2025,
- débouter les sociétés [Etablissement 1] Participation, CLC Luxury Hôtel, [Etablissement 4], [Adresse 1] Art Center, [Adresse 1] Restauration, SOF Construction et SCI [Adresse 1], de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés [Etablissement 1] Participation, CLC Luxury Hôtel, [Etablissement 4], [Adresse 1] Art Center, [Adresse 1] Restauration, SOF Construction et SCI [Adresse 1] à verser, chacune, 8 000 euros à chacune des sociétés The Berkeley Hotel Limited, The Connaught Hotel Limited et Emory Hotel Limited, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mai 2026 ;
Motifs
SUR CE Sur la recevabilité de la requête sur requête : Les appelantes soutiennent l'irrecevabilité de la requête aux fins de mesures d'instruction in futurum qui a pour seul et unique objet que de rechercher des informations que les Hôtels Londoniens ont déjà essayé d'obtenir dans le cadre de la procédure arbitrale en cours quant aux accords de gestion d'hôtels. Elles affirment que cette dernière porte sur les mêmes flux financiers, les mêmes documents et que le tribunal arbitral a déjà imposé la communication des pièces litigieuses. Elles prétendent que l'arbitrage HMA qui préexistait au jour de la requête est un procès au fond et que le fractionnement en deux phases devant le tribunal arbitral n'est qu'une modalité procédurale tandis que les hôtels se sont réservés le droit de formuler des demandes indemnitaires dès l'ouverture de la procédure. Elles en déduisent que le tribunal était constitué et saisi, peu important que les sentences arbitrales des 9 février et 26 mars 2024 se rapportent à la phase1 et que la phase 2 portant spécifiquement sur la demande de « compte » ait formellement débuté à l'automne 2024. Elles invoquent également l'irrecevabilité au regard de la triple identité d'objet, de cause et de parties avec l'arbitrage HMA, lequel inclut les travaux réalisés par la société MasterCraft. Elles relèvent que si la requête 145 vise à obtenir la preuve de détournements, l'arbitrage vise à réparer le préjudice en résultant. Elles font valoir qu'en visant le groupe [Adresse 1] les Hôtels Londoniens entendent indirectement et nécessairement viser [K] [X] et la société HSMC, parties dans la procédure d'arbitrage. Les intimées rétorquent que la procédure arbitrale est relative aux accords de gestion des hôtels, qu'elle ne peut être considérée comme un procès au fond au sens de l'article 145 du code de procédure civile, et que la communication des documents est intervenue, conformément aux obligations contractuelles incombant à M. [X] et HSMC au titre de ces accords, à la suite de la sentence arbitrale partielle qui les avait condamnés à le faire. Elles soulignent que seule la première phase de l'arbitrage, qui ne portait sur aucun litige au fond, était pendante au jour de la requête et que la deuxième phase a débuté postérieurement à celle-ci en vertu d'une ordonnance procédurale du 5 novembre 2024. Ils font valoir que les sentences arbitrales partielles de 9 février, 26 mars 2024 ne tranche pas de litige au fond et que ce n'est que le 9 mai 2025 que les entités concernées du groupe Maybourne ont sollicité l'indemnisation d'un préjudice résultant de séjours gratuits ou à prix réduit accordés aux relations de M. [X], sans demande d'indemnisation au titre des travaux réalisés par la société MasterCraft au CLC. Elles mettent en exergue des litiges distincts. Elles rappellent que l'existence d'une connexité entre un litige pendant devant les juges du fond et celui en vue duquel la mesure d'instruction sollicitée n'est pas suffisante pour y faire obstacle. Elles exposent qu'il est indifférent que les résultats de la mesure d'instruction puissent être utilisés dans le procès déjà en cours devant le juge du fond. Elles soulignent l'absence d'identité des parties, de cause et d'objet entre la procédure arbitrale et le litige éventuel en vue duquel les mesures ont été sollicitées. Elles relèvent que dans la procédure arbitrale, les parties ne sont pas les entités du Groupe [Adresse 1] mais leur dirigeant à titre personnel et que la société Emory Hotel n'est pas partie. Elles notent que dans ladite procédure le litige de nature contractuelle est afférent aux accords de gestion alors que l'action envisagée dans la présente procédure est de nature extracontractuelle comme étant fondée sur un enrichissement injustifié et/ou une répétition de l'indu. * Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'existence d'une instance en cours constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum si une instance au fond est ouverte sur le même litige au jour de la requête. L'absence de saisine au fond s'apprécie au jour de la demande ou de la requête et non au jour où le juge statue. Le demandeur à la mesure d'instruction doit être lui-même partie au procès au fond. Selon l'article 1449 du code de procédure civile, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. En l'espèce, le Statement of Case London Court of International arbitration LCIA Arbitration n°225726 du 5 mai 2023 opposent les sociétés Claridge's Hotel Limited, Claridge's Hotel Holdings Limited, The Berkeley Hotel Limited, The Connaught Hotel Limited, Séléné SARL à M. [X] et la société Hume Street Management Consultants Limited « HSMC » . La procédure devant le tribunal arbitral de Londres est prévue en deux phases ( articles 1, 64, 65, 66) : la phase 1 est relative à la remise de documents relativement à l'exploitation et la gestion des hôtels ainsi que leur développement et leur extension ; la phase 2 est relative aux comptes tenus par les défendeurs sur toutes les transactions effectuées dans le cadre de leurs activités au titre du contrat de gestion hôtelière et la réparation découlant de la tenue de ces comptes. Les mandats de gestion « HMA Hotel Management Agreement » sont précisés et de nombreuses clauses sont analysées, de même que les obligations des demandeurs et des défendeurs. Les documents que les demandeurs s'attendent à recevoir lors de la phase 1 figurent à l'annexe A du Statement of case concernent notamment : - tous les aspects de l'exploitation de la gestion des hôtels ; l'offre, l'octroi, l'obtention de séjours à prix réduit et/ou gratuits dans les hôtels ; la construction, la rénovation, le réaménagement, le développement, l'extension des hôtels y compris l'engagement de Pure Fitout Associated Ldt ; les biens et services achetés pour les hôtels et en relation avec eux, les négociations avec les fournisseurs, sous-traitants, autres prestataires ; les négociations et l'achat du bien connu sous le nom de Sussex Gardens, les documents relatifs aux travaux réalisés et facturés par MCL au Château [Adresse 1] ; les documents relatifs aux tapisseries achetées par Claridge's Ltd envoyées au Château [Adresse 1] ; - les avantages obtenus par les défendeurs et leurs sociétés affiliées ; les comptes impayés de HSMC auprès des hôtels ; les charges relatives aux appartements loués au profit de M. [P] ; - les informations et données commerciales : les registres et autres livres comptables relatifs aux résultats financiers ou à l'exploitation des hôtels et autres données et communications relatives aux activités commerciales des demandeurs y compris tous les registres des clients de l'hôtel. Le tribunal arbitral a rendu des ordonnances de procédure le 26 avril 2023. Ses décisions en date du 6 février 2024 et 26 mars 2024 se rapportent à la phase 1 et à la production des documents qui est ordonnée. L'addendum du 16 avril 2024 contient des précisions. Contrairement à l'argumentation soutenue par les appelantes aucun procès au fond n'avait été engagé, ni la seconde phase de l'arbitrage au jour du dépôt de la requête le 4 juillet 2024. Ce n'est qu'ultérieurement que des prétentions indemnitaires ont été formées devant le tribunal arbitral de Londres. Les intimés font valoir, à juste titre, que les appelantes ne sont pas parties à la convention d'arbitrage, qu'aucune procédure arbitrale ne peut donc être initiée à leur encontre et que le tribunal arbitral ne pourrait trancher un potentiel litige au fond en enrichissement justifié et/ou en répétition de l'indu. De plus, M. [X] et sa société HSMC, les sociétés Claridge's et Séléné ne sont pas parties à la présente procédure en rétractation. La requête aux fins de mesures d'instruction in futurum présentée par les hôtels londoniens tend à commettre un commissaire de justice assisté d'un expert informatique pour se rendre au [Etablissement 1], siège social des sociétés [Etablissement 1] participation, SCI [Adresse 1], CLC Luxury Hotel, [Etablissement 2], SOF [Adresse 1], [Adresse 1] Art Center afin de recueillir un ensemble de fichiers et correspondances entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2022. La requête qui vise les documents recherchés et des personnes nommées a un objet et une cause qui ne se confondent pas, en dépit de points communs et d'une connexité, avec la première phase de la procédure arbitrale beaucoup plus large et le lieu d'exécution des mesures est différent. Il ne peut être constaté l'existence d'un procès au fond le jour du dépôt de la requête, de sorte que celle-ci est recevable. L'ordonnance entreprise sera, par suite, confirmée de ce chef. Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête Les appelantes affirment que la dérogation au principe du contradictoire ne pouvait se justifier dès lors que le groupe CLC savait que les hôtels londoniens souhaitaient obtenir ces documents et elles contestent l'effet de surprise attendu afin d'éviter le dépérissement des preuves. Elles soulignent que les intimées connaissaient les problématiques soulevées et qu'elles cherchent en réalité à instrumentaliser la procédure fondée sur l'article 145 pour soutenir leurs intérêts dans la procédure d'arbitrage HMA. Elles invoquent la tardiveté des demandes formulées qui rend nécessairement sans objet le recours à une procédure non contradictoire. Elles contestent l'existence d'un motif légitime. Elles font valoir l'absence de pièces à l'appui des allégations des intimées selon lesquelles des artistes et entreprises ont été payées par les hôtels londoniens et soulignent des contradictions au sujet de la facturation des travaux réalisés par la société MasterCraft. Elles prétendent que les mesures sollicitées font doublon avec la procédure arbitrale en cours et que les parties adverses disposent des factures. Elles invoquent la durée extraordinaire et illégale sur laquelle s'étendent les mesures non contradictoires, en l'occurrence 7 ans et 9 mois, et la mesure d'investigation générale en réalité demandée sur l'ensemble des relations des hôtels londoniens avec le groupe CLC. Elles reprochent au président du tribunal de commerce d'avoir omis de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit la preuve du requérant et était proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, précisant en outre que la rédaction de l'ordonnance ne permet pas de circonscrire la période de recherche. Elles soutiennent que les hôtels londoniens se sont contentés de prendre la date à laquelle M. [X] a cédé ses parts dans le groupe Maybourne et la date de fin des accords HMA. Les intimées considèrent que la dérogation au principe du contradictoire est justifiée et rappellent la motivation de l'ordonnance du 5 juillet 2024. Elles exposent, d'une part, le contexte de l'affaire, avançant un comportement de mauvaise foi et des indices de fraude, d'autre part, le caractère périssable des éléments informatiques recherchés. Elles allèguent d'un motif légitime compte tenu des factures produites dont l'une datée du 13 août 2018 fait référence au 'project CLC Luxury Hotel [Etablissement 3]', de la réponse évasive donnée en novembre 2022 par la société MasterCraft qui n'a pas été en mesure de préciser les travaux effectués au CLC, du triple objectif des mesures (démontrer que des travaux ont été effectués au CLC, que le groupe CLC est impliqué dans ce schéma de facturation frauduleuse, que des instructions ont été données de mauvaise foi et que la facturation erronée a été volontairement dissimulée), de l'utilité des mesures dans le cadre d'un potentiel procès en responsabilité extracontractuelle par rapport aux procédés employés et à l'étendue de son préjudice. Elles contestent l'hypothèse d'une compensation. Elles font valoir que le schéma de facturation MasterCraft renforce ses soupçons d'un système de fraude plus large, notamment en ce qui concerne le paiement d'artistes et de prestataires. Elles estiment que les mesures sont restreintes à la période pertinente entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2022, période durant laquelle MM. [X] et [P] et la société HSMC étaient impliqués dans la gestion des hôtels londoniens et que les mesures sont proportionnées à l'objectif poursuivi. Elles précisent que les documents recherchés par le commissaire de justice sont strictement limités par la liste de mots-clés permettant de circonscrire l'étendue de la recherche aux faits décrits dans la requête. * Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné des mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'assurer, même d'office, de l'existence de circonstances particulières justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Il ne peut se fonder sur des faits postérieurs à la requête. La caractérisation des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire doit être précise et circonstanciée, ce qui exclut les motifs vagues, abstraits ou stéréotypés. L'article 145 du code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif n'est légitime que si les faits dont la preuve est recherchée sont de nature à avoir une influence sur la solution d'un litige potentiel, plausible ou futur et il n'y a pas lieu d'apprécier le bien-fondé ou même l'opportunité d'un tel procès éventuel, pour autant que l'action au fond ne soit pas, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec. Encore faut-il que la mesure soit également pertinente et présente une utilité probatoire. Par ailleurs, constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d'établir. * En l'espèce, la requête du 4 juillet 2024 présentée au tribunal de commerce expose que les requérantes ont découvert incidemment que M. [X] puis la société HSMC avaient profité de leur mandat de gestion des hôtels londoniens pour favoriser CLC à leur détriment. Il est fait état de fraudes matérialisées par la facturation de travaux réalisés au sein de CLC et de conditions opaques dans lesquelles de très nombreux artistes et entreprises de construction ont été rémunérés par les hôtels londoniens dans le cadre de la gestion de M. [X] puis de la société HSMC. La nécessité de la dérogation au principe du contradictoire est motivée, d'une part, par « le contexte de l'affaire » s'agissant de la facturation erronée de travaux alors que des demandes de renseignements ont été formulées par des courriers émanant des conseils des sociétés Berkeley et Emory aux conseils de MM.[X] et [P], d'autre part, par le caractère périssable des preuves recherchées et le risque de suppression des mails et des documents informatiques. L'ordonnance du 5 juillet 2024 retient le risque de destruction et de déperdition des preuves notamment des documents, courriers, courriels SMS' se trouvant sur des supports papier ou informatique et l'effet de surprise à assurer comme étant une condition d'efficacité de la mesure. Cependant, le courrier du 1er février 2023 fait état du paiement par les hôtels d'un montant supérieur à 542 000 GPB pour des services de construction effectués dans l'hôtel de M.[X], le [Etablissement 1] CLC, sur ses instructions et il est fait référence aux 50 factures émises par MCL relativement au « contrat MP 1618 » du 7 juin 2018 au 25 avril 2022 dont les copies sont jointes accompagnées d'explications complémentaires. Un échange a suivi selon les courriers des mois de mars versés au débat. Ainsi, le contentieux lié à la facturation litigieuse apparaît bien antérieur à la requête susvisée. M. [X] partie à la procédure d'arbitrage et gérant du [Etablissement 1] Participation CLCP selon l'extrait Kbis du 22 mai 2024 en a nécessairement été informé. Dans un courrier du 14 avril 2023, les avocats des hôtels évoquent une demande de réparation pour les factures CLC et la possibilité d'une action en justice indépendante. Le Statement of Case London Court of International arbitration LCIA Arbitration n°225726 du 5 mai 2023 démontrent que les hôtels londoniens ont sollicité la production des documents relatifs aux travaux réalisés et facturés par MCL au [Etablissement 1]. Ces pièces font partie intégrante de la procédure arbitrale en phase 1. Des discussions contradictoires entre avocats au sujet des pièces se sont poursuivies dans le cadre de la procédure arbitrale et des difficultés les ont opposés. Dans un courrier du 24 mai 2024, les conseils des hôtels Berkeley et Connaught évoquent une insuffisance des pièces communiquées y compris s'agissant des mail et conversations Whatsapp. Au regard de ces éléments, le risque de déperdition des preuves est insuffisamment caractérisé, nonobstant la nature informatique des fichiers ou électronique des correspondances qui ne peut en elle-même, de plus fort en l'absence de circonstances concrètes particulières dûment démontrées, justifier le recours non contradictoire aux mesures d'instruction sollicitées. Il en est de même de l'effet de surprise recherché dès lors que les intentions des hôtels londoniens étaient claires, ce que ne pouvait ignorer la société CLCP par l'intermédiaire de son représentant légal, M. [X], également bénéficiaire économique des sociétés du groupe [Etablissement 1]. Le fait que les appelantes ne soient pas parties à la procédure d'arbitrage ne saurait pas davantage justifier la dérogation au principe du contradictoire et l'affirmation selon laquelle M. [X] ignorait parfaitement la possibilité pour les intimés d'impliquer le groupe CLC directement via une éventuelle action judiciaire ne saurait prospérer à défaut de réalisme. En outre, le motif légitime des hôtels londoniens à voir ordonnées les mesures sollicitées dans leur requête apparaît insuffisamment caractérisé. En premier lieu, les intimées sont en possession des factures concernant les travaux de la société Mastercraft et d'éléments obtenus dans la procédure d'arbitrage puisque la communication ordonnée portait sur ces travaux, outre un ensemble d'autres documents. En second lieu, elles n'apportent pas d'éléments tangibles pour justifier des indices accréditant leur thèse relative au paiement d'artistes et de prestataires grâce à la mise en place d'un mécanisme frauduleux qu'elles étendent de manière purement affirmative. L'opacité invoquée est trop vague pour être retenue et la liste figurant dans les tableaux des conclusions ne saurait pallier leur carence. La motivation lacunaire du tribunal de commerce qui se réfère à des entreprises et artistes ayant 'uvré simultanément au sein des entités du groupe Maybourne et des entités du groupe [Adresse 1], leur nombre significatif et les factures MasterCraft manque de pertinence. Enfin, la cour ne peut que constater que la collecte des données sollicitées et ordonnée est massive et présente clairement un caractère disproportionné pour l'exercice du droit à la preuve mis en exergue. La période de temps de 7 et 9 mois est manifestement excessive et ne peut être basée sur la période des fonctions assurées par M. [X]. Au regard du contenu de l'ordonnance tel que rappelé ci-dessus, les recherches portent sur un grand nombre de supports et de personnes avec un risque d'atteinte à leurs droits fondamentaux. Les pouvoirs d'investigation confiés au commissaire de justice sont particulièrement exhaustifs et relèvent d'une véritable enquête. Ainsi, les conditions pour faire droit à la demande de mesures in futurum n'étant pas réunies, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 21 juillet 2025 et de rétracter l'ordonnance du 5 juillet 2024. La rétractation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou la conséquence de la décision rétractée ou qui s'y rattache par un lien nécessaire. Elle prive de tous fondement et effet juridiques les mesures exécutées. Les appelantes font valoir, au visa de l'article 495 du code de procédure civile, qu'aucune mesure ne peut être exécutée contre une personne qui n'a pas reçu notification de l'ordonnance la concernant, comme c'est le cas de la société [Adresse 1] Restauration, alors même que des mesures d'instruction ont été exécutées sur la boîte e-mail professionnelle d'une salariée, Mme [U] [Y]. Elle ajoutent que la connaissance indirecte par M. [P] récipiendaire des six autres sociétés ne saurait suppléer l'absence de notification régulière à la société. Les hôtels londoniens exposent que le commissaire de justice a signifié l'ordonnance à six sociétés du groupe CLC et que M. [P], directeur général de la société [Adresse 1] Restauration, a accepté la signification pour cette société qui a eu donc connaissance de l'ordonnance. Ils ne produisent pas d'acte de signification de l'ordonnance délivré à la société [Adresse 1] Restauration. Cependant, la rétractation prononcée par le présent arrêt anéantit l'ensemble des mesures d'instruction ordonnées, ce dont il résulte que l'ensemble des pièces saisies et placées sous séquestre devra être restitué. Sur les dépens et les frais du procès Les intimées seront condamnées aux dépens et à verser une indemnité aux appelantes au titre de leurs frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Infirme l'ordonnance du 21 juillet 2025, sauf sur la recevabilité de la requête, Statuant à nouveau et y ajoutant : Rétracte l'ordonnance du 5 juillet 2024 ; Ordonne la restitution de l'ensemble des pièces saisies en vertu l'ordonnance du 5 juillet 2024 et placées sous séquestre ; Condamne les sociétés The Berkeley Hotel Limited, The Connaught Hotel Limited, the Emory Hotel Limited aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés The Berkeley Hotel Limited, The Connaught Hotel Limited, the Emory Hotel Limited, ensemble, à verser la somme de 1 200 euros à chacune des sociétés [Etablissement 1] Participation (SARL), CLC Luxury Hôtel (EURL), [Etablissement 2] (SNC), [Adresse 1] Art Center (SASU), [Adresse 1] Restauration (SASU), SOF Construction (SAS) et SCI [Adresse 1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 13 AOUT 2026
Rôle N° RG 25/09084 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBCE
E.U.R.L. CLC LUXURY HOTEL
S.A.R.L. CLCP [Etablissement 1] PARTICIPATION
S.A.S.U. [Adresse 1] ART CENTER
S.A.S.U. [Adresse 1] RESTAURATION
S.N.C. [Etablissement 2]
S.C.I. SCI [Adresse 1]
S.A.S. SOF CONSTRUCTION
C/
Société THE CONNAUGHT HOTEL LIMITED
Société EMORY HOTEL LIMITED TIES LIMITED)
Société THE BERKELEY HOTEL LIMITED
Copie exécutoire délivrée le : 13 août 2026
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024 012629.
APPELANTES
E.U.R.L. CLC LUXURY HOTEL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.R.L. CLCP [Etablissement 1] PARTICIPATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.S.U. [Adresse 1] ART CENTER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S.U. [Adresse 1] RESTAURATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.N.C. [Etablissement 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.C.I. [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 2]
S.A.S. SOF CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me David APELBAUM de la SELASU DAVID APELBAUM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉES
THE CONNAUGHT HOTEL LIMITED, société de droit anglais
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4] - Royaume-Uni, SW1X 7LY
EMORY HOTEL LIMITED , société de droit anglais
anciennement Goldrange Properties Limited
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4] - Royaume-Uni, SW1X 7LY
THE BERKELEY HOTEL LIMITED, société de droit anglais
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4] - Royaume-Uni, SW1X 7LY
tous représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Danny RIFAAT substitué par Me Gonzague D'AUBIGNY et Me Sandrine SAÏD, de la SELAS TEYNIER PIC, avocats au barreau de PARIS, plaidants
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere, chargées du rapport.
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le délibéré serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2003, M. [K] [X], homme d'affaires, a acquis le domaine viticole du [Etablissement 1] (CLC), situé sur la commune du [Localité 1]. L'ouverture au public a eu lieu en 2011.
La SARL CLCP [Etablissement 1] Participation (CLCP) est une société de droit français dont M. [K] [X] est le gérant et l'actionnaire unique via une société luxembourgeoise. Les sociétés [Adresse 1] Restauration, CLC Luxury Hotel, [Etablissement 2], [Adresse 1] Art Center, et SOF Construction sont des filiales détenues à 100 % par CLCP. La SCI [Adresse 1] est propriétaire des murs.
En 2004, M. [K] [X] a acquis une participation dans le groupe hôtelier Savoy devenu Maybourne. Il a exercé des activités d'investissement et de gestion par l'intermédiaire de la société Hume Street Management Consultant (HSMC).
Des sociétés du groupe Maybourne sont propriétaires d'hôtels de luxe :
- The Berkeley Hotel Limited (BHL ou Berkeley) , propriétaire de l'hôtel Berkeley,
- The Connaught Hotel Limited (Connaught), propriétaire de l'hôtel Connaught,
- Emory Hotel Limited (Emory) (anciennement Goldrange Properties Limited GPL), propriétaire de l'hôtel Emory.
Plusieurs contrats de prestations de services (Hotel Management Agreement HMA) ont été conclus pour leur gestion, le premier étant daté du 24 avril 2015.
M. [X] a été en relation d'affaires avec M. [O] [Z] [B] (HBJ), membre de la famille royale qatarie, ancien ministre des affaires étrangères et ancien premier ministre de l'Etat du Qatar.
En 2015, il a cédé ses parts, notamment de la société holding du groupe Maybourne Coroin Limited, moyennant un paiement initial et un complément de prix à payer ultérieurement à la société de droit luxembourgeois Séléné dont le bénéficiaire est M. [Z] [B].
Plusieurs contentieux sont survenus et ont fait l'objet de procédures d'arbitrage au Royaume-Uni, en particulier sur le complément de prix dû à M. [X] pour la cession de sa participation dans le groupe Maybourne, pour l'heure tranché en sa faveur à hauteur d'une somme de l'ordre de 800 millions de livres sterling.
Le Groupe Maybourne a émis des soupçons relatifs à deux types de fraudes : une prise en charge financière, à son insu, de travaux réalisés par la société Mastercraft entre juillet 2018 et avril 2022 et des prestations diverses d'artistes et d'entreprises pour le compte du groupe CLC.
Par requête du 4 juillet 2024, les sociétés The Berkeley Hotel Limited, The Connaught Hotel Limited, the Emory Hotel Limited (les hôtels londoniens) ont demandé au président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la remise et la copie de documents,fichiers informatiques et correspondances électroniques, créés, échangés ou modifiés entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2022.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande et a notamment :
Commis Me [C] [H] [L], commissaire de Justice, pour se rendre au [Etablissement 1], commune du [Localité 1], siège social de CLCP, de la SCI [Adresse 1], CLC Luxury Hotel, [Etablissement 2], SOF Construction et [Adresse 1] Art Center, et/ou en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux serveurs informatiques ou postes informatiques desdites sociétés, et tout expert informatique, choisi par le commissaire de justice instrumentaire,
avec pour mission de :
- se rendre au [Etablissement 1] sur la commune du [Localité 1], siège social des sociétés [Etablissement 1] Participation, SCI [Adresse 1], CLC Luxury Hotel, [Etablissement 2], SOF Construction et [Adresse 1] Art Center,
afin de :
- entendre et recueillir tout propos relatifs au faits litigieux des personnes présentes, notamment les dirigeants et salariés des personnes susvisées,
- se faire remettre, ou à défaut rechercher, extraire et prendre copie de tous documents matériels, fichiers informatiques et correspondances électroniques, créés, échangés ou modifiés entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2022, sur place et dans les ordinateurs, terminaux informatiques et serveurs distants (dont tablettes, téléphones portables, ordinateurs portables, clés USB et cloud), à usage professionnel, dans tous logiciels de messagerie ou de conversation instantanée (SMS, iMessage, WhatsApp, Telegram, Signal, Teams etc.), attribués, utilisés, appartenant ou ayant appartenu aux collaborateurs, employés et dirigeants de la SCI [Adresse 1], CLCP et/ou de ses filiales susceptibles de détenir les éléments de preuve recherchés, dont les noms suivants, (adresses mails précisées) :
*[F] [R], responsable communication, programmation culturelle au CLC
*[Q] [T], responsable administratif et financier au CLC
*[W] [S], employée an sein du Pôle administration, comptabilité, finance de CLC
*[U] [Y], directrice commerciale et événementiel [Etablissement 1]/ [Etablissement 3]
*[V] [N], administratrice de la collection et des expositions
*[K] [X], gérant dc CLCP et bénéficiaire effectif de CLCP, la SCI [Adresse 1], CLC luxury Hotel, [Etablissement 2], SOF Construction et [Adresse 1] Art Center
*[D] [P], associé et bras droit de M. [X]
*[J] [E], assistante personnelle de M. [X] en charge de la gestion de sa boite email et de son agenda comprenant dans 1'objet ou dans le corps du texte, dans les champs réservés à l'expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie), ou encore dans l'un des documents joints les mots-clés suivants ou l'un au moins des mots-clés suivants :
« Connaught » « Berkeley » « Emory » ;
Et comprenant également au moins un des mots-clés suivants :
« [M] [A] », « [G] [I] », « [VS] [FS] », « [LS] [NH] », « [MK] [CE] », « [CP] [XX] », « [ZN] [ON] », « [DA] [DS] », « [DK] [VV] », « [FA] [MI] », « [EC] [DG] », « [XP] [EF], « [MY] [GY] », « [JP] [IU] », [EX] [MT] », « [TG] [VE] », « [WZ] [QO] », [SZ] [AR] », « [KE] [NR] », « [IP] [AZ] », « [HL] [YB]», « [QZ] », « [RT] [X] », « [FM] [EQ] », « [FL] [YX] » ;
et « Mastercrat », « Pure Fitout Limited », « Trademark Masons Limited », « New Sky Systems, « Lda », Bysteel », « Hanak Contract s.r.o, « Hasson structural engineers », Setanta », « Rathbanna Limited », « [ZQ] [RI] » « [QO] Stirk Harbour and Partners Limited »
Pour ce faire,
- prendre copie des documents, s'agissant des documents se trouvant sur support papier,
- autorisé le mandataire de justice à prendre copie de ceux-ci et pour les documents numérisés à en prendre copie uniquement sous forme numérique ; mener les recherches sur tous supports informatiques, ordinateurs, serveurs, cloud, tablettes, téléphones portables en utilisant, si besoin est, les mots ou radicaux clés suivants, en majuscules ou en minuscules les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à1'objet de ladite mission ; se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à1'exécution de sa mission ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à se faire assister et/ou substituer de tout commissaire de justice territorialement compétent de son choix ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique, et à se faire assister de la force publique, sans qu'il soit besoin de requérir préalablement Monsieur le préfet de police ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) et le technicien choisi par lui à avoir accès à 1'ensemble des serveurs, postes informatiques et comptes de messageries sur lesquels sont stockés les éléments recherchés, ces supports pouvant être utilisés ou administrés par les personnes physiques et/ou morales visées dans la requête et l'ordonnance au pied de laquelle elle est rendue, à toute société qu'elle contrôle qui la contrôle ou sous contrôle commun avec elle et/ou par les dirigeants ou salariés des sociétés susvisées, et à tous autres supports de données informatiques (externes, internes, y compris virtuels);
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) et le technicien choisi par lui à accéder à tous supports externes et internes, clés USB, disques externes, et/ou périphériques de stockage, aux téléphones portables professionnels et/ou personnels utilisés dans les échanges avec les personnes physiques ou morales visées, aux messageries instantanées, WhatsApp, Slack... etc, ainsi qu'aux bases de données distantes et/ou plateformes dc travail, et/ou espaces virtuels de type « Cloud » ou « Dropbox », agendas électroniques, espaces collaboratifs, « SharePoint » sans que cette liste soit limitative, au besoin par consultation des programmes informatiques installés sur les ordinateurs ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) et le (s) techniciens (s) choisi(s) par lui à accéder à tous les dossiers physiques, agendas, notes, documents papiers... etc ;
- fait injonction aux requis de ne pas faire obstruction aux opérations de constat, et de communiquer, eux-mêmes et/ou tout personne/prestataire externe, au(x) commissaire(s) de justice instrumentaire(s) les codes d'accès et mots de passe de l'ensemble des supports et serveurs visés ci-avant, à y avoir accès, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations et à passer outre les éventuelles protections informatiques qui empêcheraient le ou les commissaire(s) d'accomplir sa/leur mission et de manière générale de collaborer à lever toute difficulté technique rencontrée, en donnant instructions à d'éventuels prestataires externes pour ce faire et/ou en communiquant les accès « Administrateur», le cas échéant, notamment pour se connecter à tous supports dc données des salariés se trouvant en télétravail le jour de l'exécution de la mission ;
- fait interdiction, d'informer de la présente mission les personnes physiques et/ou morales directement concernées par le litige ou les tiers autres que leur avocat ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à faire, de façon générale, toutes recherches et constatations utiles, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux, meubles meublant ou de véhicules se trouvant sur place, dans le but d'y rechercher les éléments visés par 1'ordonnance ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s), à se faire remettre ou rechercher, à compulser, copier, photographier ou photocopier les éléments trouvés, et à utiliser tout matériel jugé nécessaire par lui et à connecter tout logiciel de son choix notamment d'investigation, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en emportant temporairement les originaux des éléments identifiés en son étude ;
- autorisé, le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à procéder aux recherches au moyen d'un partage d'écran et à effectuer toutes captures d'écrans permettant d'illustrer la recherche distante ;
- dit que dans le cadre d'une communication effectuée par le ou les requis, le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) est autorisé, avec l'assistance du technicien informatique, à procéder à toutes vérifications permettant de s'assurer de la traçabilité des opérations, de leur intégrité et de leur exhaustivité ;
- dit que les recherches incluront également tout mail effacé qui pourrait être récupéré par le technicien informatique au moyen d'un logiciel approprié, ou en sollicitant le chargement de sauvegarde des données ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) et le technicien choisi par lui, si nécessaire à procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir pris copie ;
- dit que seront exclus du champ de la recherche du commissaire de justice instrumentaire tout document ou dossier intitulé "Personnel", "Perso" ou "Privé" et toutes correspondances en provenance ou à destination du ou des avocats du requis dont les noms devront lui être communiqués par le requis ;
- dit qu'en cas de présence d'un tel document ou dossier, le commissaire de justice aura la possibilité de s'assurer du caractère réellement privé des informations qu'il contient ;
- autorisé le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) à produire aux personnes présentes les pièces visées par la requête et à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci ;
- autorisé le ou les commissaire(s) dc justice instrumentaire(s), en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l'accès aux supports informatiques de la société à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraitront nécessaires en rapport avec la mission concernée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et, 1'autre copie servira au(x) commissaire(s) de justice à procéder, de manière différée, avec l'aide du technicien choisi par lui, à l'ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus ;
- dit que, dans le cas de cette analyse différée, le technicien devra établir une note technique établissant la traçabilité de ses opérations ;
- dit qu'à 1'issue des opérations, le commissaire de justice instrumentaire devra établir, si faire se peut, un document permettant l'identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues ;
- commis Me [C] [H] [L] pour dresser procès-verbal de constat qui sera communiqué aux requérantes ;
- dit que le ou les commissaire(s) de justice instrumentaire(s) tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, si cette remise n'a pu être faite sur place ;
- dit que l'ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques, photographies) recueillis par le(s) commissaire(s) de justice constatant sera conservé par lui, en séquestre provisoire, sans qu'il puisse en donner connaissance au requérant, mais que toutes constatations ou déclarations consignées pourront figurer au procès-verbal de constat ;
(')
- dit qu'une provision de 3.000 euros sera versée par les requérantes au(x) commissaire(s)désigné(s) ci-dessus avant toute mise à exécution de sa mission ;
Le 31 juillet 2024, la mesure d'instruction a été exécutée.
Par actes extrajudiciaires du 29 juillet 2024, les sociétés [Etablissement 1] Participation, CLC Luxury Hôtel, [Etablissement 2], [Adresse 1] Art Center, [Adresse 1] Restauration, SOF Construction et SCI [Adresse 1], ont assigné les sociétés The Berkeley Hotel Limited, Emory Hotel Limited et The Connaught Hotel Limited en rétractation de l'ordonnance du 5 juillet 2024.
*
Vu l'ordonnance de référé du 21 juillet 2025 par laquelle le tribunal de commerce d'Aix-en- Provence a :
- confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance présidentielle du 5 juillet 2024,
- débouté les sociétés [Etablissement 1] Participation (SARL), CLC Luxury Hôtel (EURL), [Etablissement 2] (SNC), [Adresse 1] Art Center (SASU), [Adresse 1] Restauration (SASU), SOF Construction (SAS) et SCI [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement les sociétés [Etablissement 1] Participation (SARL), CLC Luxury Hôtel (EURL), [Etablissement 4] (SNC), [Adresse 1] Art Center (SASU), [Adresse 1] Restauration (SASU), SOF Construction (SAS) et SCI [Adresse 1] à payer aux sociétés The Berkeley Hotel Limited et The Connaught Hotel Limited, la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés [Etablissement 1] Participation (SARL), CLC Luxury Hôtel (EURL), [Etablissement 4] (SNC), [Adresse 1] Art Center (SASU), [Adresse 1] Restauration (SASU), SOF Construction (SAS) et SCI [Adresse 1] au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 167.97 euros T.T.C. dont TVA 28 euros ;
Vu l'appel relevé le 24 juillet 2025 par les sociétés [Etablissement 1] Participation, CLC Luxury Hôtel, [Etablissement 2], [Adresse 1] Art Center, [Adresse 1] Restauration, SOF Construction et la SCI [Adresse 1] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le13 mai 2026, par lesquelles la SARL CLCP [Etablissement 1] Participation, l'EURL CLC Luxury Hôtel, la SNC [Etablissement 2], la SASU [Adresse 1] Art Center, la SASU [Adresse 1] Restauration, la SAS SOF Construction et la SCI [Adresse 1] demandent à la cour de :
Vu l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 juillet 2024 et la requête qui fait corps avec elle,
Vu l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 21 juillet 2025,
Vu les articles 145, 493, 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles R.153-1 et suivants du code de commerce,
- les déclarer recevables en leur appel,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 21 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
En statuant à nouveau,
A titre principal,
- rétracter l'ordonnance aux fins de mesures d'instruction in futurum du 5 juillet 2024,
Subsidiairement,
- annuler les mesures exécutées le 31 juillet 2024,
En tout état de cause,
- ordonner la restitution par l'huissier de l'ensemble des pièces saisies en application de l'ordonnance du 5 juillet 2024 et placées sous séquestre,
- condamner les sociétés de droit anglais The Berkeley Hotel Limited, Emory Hotel Limited et The Connaught Hotel Limited à verser chacune des sociétés CLCP [Etablissement 1] Participation, CLC Luxury Hotel, [Etablissement 2], [Adresse 1] Art Center, [Adresse 1] Restauration, SOF Construction, SCI [Adresse 1] et [U] [ZT] la somme de 6 000 euros par appelantes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés de droit anglais The Berkeley Hotel Limited, Emory Hotel Limited et The Connaught Hotel Limited, aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, par lesquelles la société de droit anglais The Berkeley Hotel Limited, la société de droit anglais Emory Hotel Limited (anciennement Goldrange Properties Limited) et la société de droit anglais The Connaught Hotel Limited demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 493, 496 alinéa 2nd et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce,
Vu la requête du 4 juillet 2024 et les pièces versées au débat,
Vu l'ordonnance sur requête de M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 juillet 2024,
Vu l'ordonnance de référé de M. le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 21 juillet 2025,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 juillet 2025,
- débouter les sociétés [Etablissement 1] Participation, CLC Luxury Hôtel, [Etablissement 4], [Adresse 1] Art Center, [Adresse 1] Restauration, SOF Construction et SCI [Adresse 1], de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés [Etablissement 1] Participation, CLC Luxury Hôtel, [Etablissement 4], [Adresse 1] Art Center, [Adresse 1] Restauration, SOF Construction et SCI [Adresse 1] à verser, chacune, 8 000 euros à chacune des sociétés The Berkeley Hotel Limited, The Connaught Hotel Limited et Emory Hotel Limited, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mai 2026 ;
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête sur requête :
Les appelantes soutiennent l'irrecevabilité de la requête aux fins de mesures d'instruction in futurum qui a pour seul et unique objet que de rechercher des informations que les Hôtels Londoniens ont déjà essayé d'obtenir dans le cadre de la procédure arbitrale en cours quant aux accords de gestion d'hôtels. Elles affirment que cette dernière porte sur les mêmes flux financiers, les mêmes documents et que le tribunal arbitral a déjà imposé la communication des pièces litigieuses.
Elles prétendent que l'arbitrage HMA qui préexistait au jour de la requête est un procès au fond et que le fractionnement en deux phases devant le tribunal arbitral n'est qu'une modalité procédurale tandis que les hôtels se sont réservés le droit de formuler des demandes indemnitaires dès l'ouverture de la procédure. Elles en déduisent que le tribunal était constitué et saisi, peu important que les sentences arbitrales des 9 février et 26 mars 2024 se rapportent à la phase1 et que la phase 2 portant spécifiquement sur la demande de « compte » ait formellement débuté à l'automne 2024.
Elles invoquent également l'irrecevabilité au regard de la triple identité d'objet, de cause et de parties avec l'arbitrage HMA, lequel inclut les travaux réalisés par la société MasterCraft. Elles relèvent que si la requête 145 vise à obtenir la preuve de détournements, l'arbitrage vise à réparer le préjudice en résultant.
Elles font valoir qu'en visant le groupe [Adresse 1] les Hôtels Londoniens entendent indirectement et nécessairement viser [K] [X] et la société HSMC, parties dans la procédure d'arbitrage.
Les intimées rétorquent que la procédure arbitrale est relative aux accords de gestion des hôtels, qu'elle ne peut être considérée comme un procès au fond au sens de l'article 145 du code de procédure civile, et que la communication des documents est intervenue, conformément aux obligations contractuelles incombant à M. [X] et HSMC au titre de ces accords, à la suite de la sentence arbitrale partielle qui les avait condamnés à le faire. Elles soulignent que seule la première phase de l'arbitrage, qui ne portait sur aucun litige au fond, était pendante au jour de la requête et que la deuxième phase a débuté postérieurement à celle-ci en vertu d'une ordonnance procédurale du 5 novembre 2024. Ils font valoir que les sentences arbitrales partielles de 9 février, 26 mars 2024 ne tranche pas de litige au fond et que ce n'est que le 9 mai 2025 que les entités concernées du groupe Maybourne ont sollicité l'indemnisation d'un préjudice résultant de séjours gratuits ou à prix réduit accordés aux relations de M. [X], sans demande d'indemnisation au titre des travaux réalisés par la société MasterCraft au CLC.
Elles mettent en exergue des litiges distincts. Elles rappellent que l'existence d'une connexité entre un litige pendant devant les juges du fond et celui en vue duquel la mesure d'instruction sollicitée n'est pas suffisante pour y faire obstacle. Elles exposent qu'il est indifférent que les résultats de la mesure d'instruction puissent être utilisés dans le procès déjà en cours devant le juge du fond.
Elles soulignent l'absence d'identité des parties, de cause et d'objet entre la procédure arbitrale et le litige éventuel en vue duquel les mesures ont été sollicitées. Elles relèvent que dans la procédure arbitrale, les parties ne sont pas les entités du Groupe [Adresse 1] mais leur dirigeant à titre personnel et que la société Emory Hotel n'est pas partie. Elles notent que dans ladite procédure le litige de nature contractuelle est afférent aux accords de gestion alors que l'action envisagée dans la présente procédure est de nature extracontractuelle comme étant fondée sur un enrichissement injustifié et/ou une répétition de l'indu.
*
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'existence d'une instance en cours constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum si une instance au fond est ouverte sur le même litige au jour de la requête.
L'absence de saisine au fond s'apprécie au jour de la demande ou de la requête et non au jour où le juge statue. Le demandeur à la mesure d'instruction doit être lui-même partie au procès au fond.
Selon l'article 1449 du code de procédure civile, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
En l'espèce, le Statement of Case London Court of International arbitration LCIA Arbitration n°225726 du 5 mai 2023 opposent les sociétés Claridge's Hotel Limited, Claridge's Hotel Holdings Limited, The Berkeley Hotel Limited, The Connaught Hotel Limited, Séléné SARL à M. [X] et la société Hume Street Management Consultants Limited « HSMC » .
La procédure devant le tribunal arbitral de Londres est prévue en deux phases ( articles 1, 64, 65, 66) : la phase 1 est relative à la remise de documents relativement à l'exploitation et la gestion des hôtels ainsi que leur développement et leur extension ; la phase 2 est relative aux comptes tenus par les défendeurs sur toutes les transactions effectuées dans le cadre de leurs activités au titre du contrat de gestion hôtelière et la réparation découlant de la tenue de ces comptes.
Les mandats de gestion « HMA Hotel Management Agreement » sont précisés et de nombreuses clauses sont analysées, de même que les obligations des demandeurs et des défendeurs.
Les documents que les demandeurs s'attendent à recevoir lors de la phase 1 figurent à l'annexe A du Statement of case concernent notamment :
- tous les aspects de l'exploitation de la gestion des hôtels ; l'offre, l'octroi, l'obtention de séjours à prix réduit et/ou gratuits dans les hôtels ; la construction, la rénovation, le réaménagement, le développement, l'extension des hôtels y compris l'engagement de Pure Fitout Associated Ldt ; les biens et services achetés pour les hôtels et en relation avec eux, les négociations avec les fournisseurs, sous-traitants, autres prestataires ; les négociations et l'achat du bien connu sous le nom de Sussex Gardens, les documents relatifs aux travaux réalisés et facturés par MCL au Château [Adresse 1] ; les documents relatifs aux tapisseries achetées par Claridge's Ltd envoyées au Château [Adresse 1] ;
- les avantages obtenus par les défendeurs et leurs sociétés affiliées ; les comptes impayés de HSMC auprès des hôtels ; les charges relatives aux appartements loués au profit de M. [P] ;
- les informations et données commerciales : les registres et autres livres comptables relatifs aux résultats financiers ou à l'exploitation des hôtels et autres données et communications relatives aux activités commerciales des demandeurs y compris tous les registres des clients de l'hôtel.
Le tribunal arbitral a rendu des ordonnances de procédure le 26 avril 2023.
Ses décisions en date du 6 février 2024 et 26 mars 2024 se rapportent à la phase 1 et à la production des documents qui est ordonnée. L'addendum du 16 avril 2024 contient des précisions.
Contrairement à l'argumentation soutenue par les appelantes aucun procès au fond n'avait été engagé, ni la seconde phase de l'arbitrage au jour du dépôt de la requête le 4 juillet 2024. Ce n'est qu'ultérieurement que des prétentions indemnitaires ont été formées devant le tribunal arbitral de Londres.
Les intimés font valoir, à juste titre, que les appelantes ne sont pas parties à la convention d'arbitrage, qu'aucune procédure arbitrale ne peut donc être initiée à leur encontre et que le tribunal arbitral ne pourrait trancher un potentiel litige au fond en enrichissement justifié et/ou en répétition de l'indu. De plus, M. [X] et sa société HSMC, les sociétés Claridge's et Séléné ne sont pas parties à la présente procédure en rétractation.
La requête aux fins de mesures d'instruction in futurum présentée par les hôtels londoniens tend à commettre un commissaire de justice assisté d'un expert informatique pour se rendre au [Etablissement 1], siège social des sociétés [Etablissement 1] participation, SCI [Adresse 1], CLC Luxury Hotel, [Etablissement 2], SOF [Adresse 1], [Adresse 1] Art Center afin de recueillir un ensemble de fichiers et correspondances entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2022. La requête qui vise les documents recherchés et des personnes nommées a un objet et une cause qui ne se confondent pas, en dépit de points communs et d'une connexité, avec la première phase de la procédure arbitrale beaucoup plus large et le lieu d'exécution des mesures est différent.
Il ne peut être constaté l'existence d'un procès au fond le jour du dépôt de la requête, de sorte que celle-ci est recevable. L'ordonnance entreprise sera, par suite, confirmée de ce chef.
Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête
Les appelantes affirment que la dérogation au principe du contradictoire ne pouvait se justifier dès lors que le groupe CLC savait que les hôtels londoniens souhaitaient obtenir ces documents et elles contestent l'effet de surprise attendu afin d'éviter le dépérissement des preuves. Elles soulignent que les intimées connaissaient les problématiques soulevées et qu'elles cherchent en réalité à instrumentaliser la procédure fondée sur l'article 145 pour soutenir leurs intérêts dans la procédure d'arbitrage HMA. Elles invoquent la tardiveté des demandes formulées qui rend nécessairement sans objet le recours à une procédure non contradictoire.
Elles contestent l'existence d'un motif légitime. Elles font valoir l'absence de pièces à l'appui des allégations des intimées selon lesquelles des artistes et entreprises ont été payées par les hôtels londoniens et soulignent des contradictions au sujet de la facturation des travaux réalisés par la société MasterCraft. Elles prétendent que les mesures sollicitées font doublon avec la procédure arbitrale en cours et que les parties adverses disposent des factures.
Elles invoquent la durée extraordinaire et illégale sur laquelle s'étendent les mesures non contradictoires, en l'occurrence 7 ans et 9 mois, et la mesure d'investigation générale en réalité demandée sur l'ensemble des relations des hôtels londoniens avec le groupe CLC.
Elles reprochent au président du tribunal de commerce d'avoir omis de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit la preuve du requérant et était proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, précisant en outre que la rédaction de l'ordonnance ne permet pas de circonscrire la période de recherche. Elles soutiennent que les hôtels londoniens se sont contentés de prendre la date à laquelle M. [X] a cédé ses parts dans le groupe Maybourne et la date de fin des accords HMA.
Les intimées considèrent que la dérogation au principe du contradictoire est justifiée et rappellent la motivation de l'ordonnance du 5 juillet 2024. Elles exposent, d'une part, le contexte de l'affaire, avançant un comportement de mauvaise foi et des indices de fraude, d'autre part, le caractère périssable des éléments informatiques recherchés.
Elles allèguent d'un motif légitime compte tenu des factures produites dont l'une datée du 13 août 2018 fait référence au 'project CLC Luxury Hotel [Etablissement 3]', de la réponse évasive donnée en novembre 2022 par la société MasterCraft qui n'a pas été en mesure de préciser les travaux effectués au CLC, du triple objectif des mesures (démontrer que des travaux ont été effectués au CLC, que le groupe CLC est impliqué dans ce schéma de facturation frauduleuse, que des instructions ont été données de mauvaise foi et que la facturation erronée a été volontairement dissimulée), de l'utilité des mesures dans le cadre d'un potentiel procès en responsabilité extracontractuelle par rapport aux procédés employés et à l'étendue de son préjudice. Elles contestent l'hypothèse d'une compensation.
Elles font valoir que le schéma de facturation MasterCraft renforce ses soupçons d'un système de fraude plus large, notamment en ce qui concerne le paiement d'artistes et de prestataires.
Elles estiment que les mesures sont restreintes à la période pertinente entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2022, période durant laquelle MM. [X] et [P] et la société HSMC étaient impliqués dans la gestion des hôtels londoniens et que les mesures sont proportionnées à l'objectif poursuivi. Elles précisent que les documents recherchés par le commissaire de justice sont strictement limités par la liste de mots-clés permettant de circonscrire l'étendue de la recherche aux faits décrits dans la requête.
*
Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné des mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'assurer, même d'office, de l'existence de circonstances particulières justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Il ne peut se fonder sur des faits postérieurs à la requête. La caractérisation des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire doit être précise et circonstanciée, ce qui exclut les motifs vagues, abstraits ou stéréotypés.
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif n'est légitime que si les faits dont la preuve est recherchée sont de nature à avoir une influence sur la solution d'un litige potentiel, plausible ou futur et il n'y a pas lieu d'apprécier le bien-fondé ou même l'opportunité d'un tel procès éventuel, pour autant que l'action au fond ne soit pas, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec.
Encore faut-il que la mesure soit également pertinente et présente une utilité probatoire.
Par ailleurs, constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il ne peut refuser d'ordonner une mesure d'instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d'établir.
*
En l'espèce, la requête du 4 juillet 2024 présentée au tribunal de commerce expose que les requérantes ont découvert incidemment que M. [X] puis la société HSMC avaient profité de leur mandat de gestion des hôtels londoniens pour favoriser CLC à leur détriment. Il est fait état de fraudes matérialisées par la facturation de travaux réalisés au sein de CLC et de conditions opaques dans lesquelles de très nombreux artistes et entreprises de construction ont été rémunérés par les hôtels londoniens dans le cadre de la gestion de M. [X] puis de la société HSMC. La nécessité de la dérogation au principe du contradictoire est motivée, d'une part, par « le contexte de l'affaire » s'agissant de la facturation erronée de travaux alors que des demandes de renseignements ont été formulées par des courriers émanant des conseils des sociétés Berkeley et Emory aux conseils de MM.[X] et [P], d'autre part, par le caractère périssable des preuves recherchées et le risque de suppression des mails et des documents informatiques.
L'ordonnance du 5 juillet 2024 retient le risque de destruction et de déperdition des preuves notamment des documents, courriers, courriels SMS' se trouvant sur des supports papier ou informatique et l'effet de surprise à assurer comme étant une condition d'efficacité de la mesure.
Cependant, le courrier du 1er février 2023 fait état du paiement par les hôtels d'un montant supérieur à 542 000 GPB pour des services de construction effectués dans l'hôtel de M.[X], le [Etablissement 1] CLC, sur ses instructions et il est fait référence aux 50 factures émises par MCL relativement au « contrat MP 1618 » du 7 juin 2018 au 25 avril 2022 dont les copies sont jointes accompagnées d'explications complémentaires. Un échange a suivi selon les courriers des mois de mars versés au débat. Ainsi, le contentieux lié à la facturation litigieuse apparaît bien antérieur à la requête susvisée. M. [X] partie à la procédure d'arbitrage et gérant du [Etablissement 1] Participation CLCP selon l'extrait Kbis du 22 mai 2024 en a nécessairement été informé.
Dans un courrier du 14 avril 2023, les avocats des hôtels évoquent une demande de réparation pour les factures CLC et la possibilité d'une action en justice indépendante.
Le Statement of Case London Court of International arbitration LCIA Arbitration n°225726 du 5 mai 2023 démontrent que les hôtels londoniens ont sollicité la production des documents relatifs aux travaux réalisés et facturés par MCL au [Etablissement 1]. Ces pièces font partie intégrante de la procédure arbitrale en phase 1.
Des discussions contradictoires entre avocats au sujet des pièces se sont poursuivies dans le cadre de la procédure arbitrale et des difficultés les ont opposés. Dans un courrier du 24 mai 2024, les conseils des hôtels Berkeley et Connaught évoquent une insuffisance des pièces communiquées y compris s'agissant des mail et conversations Whatsapp.
Au regard de ces éléments, le risque de déperdition des preuves est insuffisamment caractérisé, nonobstant la nature informatique des fichiers ou électronique des correspondances qui ne peut en elle-même, de plus fort en l'absence de circonstances concrètes particulières dûment démontrées, justifier le recours non contradictoire aux mesures d'instruction sollicitées. Il en est de même de l'effet de surprise recherché dès lors que les intentions des hôtels londoniens étaient claires, ce que ne pouvait ignorer la société CLCP par l'intermédiaire de son représentant légal, M. [X], également bénéficiaire économique des sociétés du groupe [Etablissement 1]. Le fait que les appelantes ne soient pas parties à la procédure d'arbitrage ne saurait pas davantage justifier la dérogation au principe du contradictoire et l'affirmation selon laquelle M. [X] ignorait parfaitement la possibilité pour les intimés d'impliquer le groupe CLC directement via une éventuelle action judiciaire ne saurait prospérer à défaut de réalisme.
En outre, le motif légitime des hôtels londoniens à voir ordonnées les mesures sollicitées dans leur requête apparaît insuffisamment caractérisé.
En premier lieu, les intimées sont en possession des factures concernant les travaux de la société Mastercraft et d'éléments obtenus dans la procédure d'arbitrage puisque la communication ordonnée portait sur ces travaux, outre un ensemble d'autres documents.
En second lieu, elles n'apportent pas d'éléments tangibles pour justifier des indices accréditant leur thèse relative au paiement d'artistes et de prestataires grâce à la mise en place d'un mécanisme frauduleux qu'elles étendent de manière purement affirmative. L'opacité invoquée est trop vague pour être retenue et la liste figurant dans les tableaux des conclusions ne saurait pallier leur carence. La motivation lacunaire du tribunal de commerce qui se réfère à des entreprises et artistes ayant 'uvré simultanément au sein des entités du groupe Maybourne et des entités du groupe [Adresse 1], leur nombre significatif et les factures MasterCraft manque de pertinence.
Enfin, la cour ne peut que constater que la collecte des données sollicitées et ordonnée est massive et présente clairement un caractère disproportionné pour l'exercice du droit à la preuve mis en exergue.
La période de temps de 7 et 9 mois est manifestement excessive et ne peut être basée sur la période des fonctions assurées par M. [X].
Au regard du contenu de l'ordonnance tel que rappelé ci-dessus, les recherches portent sur un grand nombre de supports et de personnes avec un risque d'atteinte à leurs droits fondamentaux. Les pouvoirs d'investigation confiés au commissaire de justice sont particulièrement exhaustifs et relèvent d'une véritable enquête.
Ainsi, les conditions pour faire droit à la demande de mesures in futurum n'étant pas réunies, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 21 juillet 2025 et de rétracter l'ordonnance du 5 juillet 2024.
La rétractation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou la conséquence de la décision rétractée ou qui s'y rattache par un lien nécessaire. Elle prive de tous fondement et effet juridiques les mesures exécutées.
Les appelantes font valoir, au visa de l'article 495 du code de procédure civile, qu'aucune mesure ne peut être exécutée contre une personne qui n'a pas reçu notification de l'ordonnance la concernant, comme c'est le cas de la société [Adresse 1] Restauration, alors même que des mesures d'instruction ont été exécutées sur la boîte e-mail professionnelle d'une salariée, Mme [U] [Y]. Elle ajoutent que la connaissance indirecte par M. [P] récipiendaire des six autres sociétés ne saurait suppléer l'absence de notification régulière à la société.
Les hôtels londoniens exposent que le commissaire de justice a signifié l'ordonnance à six sociétés du groupe CLC et que M. [P], directeur général de la société [Adresse 1] Restauration, a accepté la signification pour cette société qui a eu donc connaissance de l'ordonnance.
Ils ne produisent pas d'acte de signification de l'ordonnance délivré à la société [Adresse 1] Restauration. Cependant, la rétractation prononcée par le présent arrêt anéantit l'ensemble des mesures d'instruction ordonnées, ce dont il résulte que l'ensemble des pièces saisies et placées sous séquestre devra être restitué.
Sur les dépens et les frais du procès
Les intimées seront condamnées aux dépens et à verser une indemnité aux appelantes au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme l'ordonnance du 21 juillet 2025, sauf sur la recevabilité de la requête,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rétracte l'ordonnance du 5 juillet 2024 ;
Ordonne la restitution de l'ensemble des pièces saisies en vertu l'ordonnance du 5 juillet 2024 et placées sous séquestre ;
Condamne les sociétés The Berkeley Hotel Limited, The Connaught Hotel Limited, the Emory Hotel Limited aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés The Berkeley Hotel Limited, The Connaught Hotel Limited, the Emory Hotel Limited, ensemble, à verser la somme de 1 200 euros à chacune des sociétés [Etablissement 1] Participation (SARL), CLC Luxury Hôtel (EURL), [Etablissement 2] (SNC), [Adresse 1] Art Center (SASU), [Adresse 1] Restauration (SASU), SOF Construction (SAS) et SCI [Adresse 1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
La greffière La présidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de procedure civile 495, code de procedure civile 1449, code de procedure civile 496, code de procedure civile 493). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:23.759Z.