notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Nîmes, 8 avril 2026, n° 2025R00115

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

08/04/2026 ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 8 décembre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 18 mars 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :

ET
 * Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
 * SARL CAPITAL SECURITE [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SELAS RIVIERE MESTRE représentée par Maître Chloé RIVIERE -98 [Adresse 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 08/04/2026 à Me GHERZOULI Sonia

Par Ordonnance du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025, la Présidente du Tribunal de Commerce a fait droit à la requête de la

Société CAPITAL SECURITE

qui sollicitait une saisie conservatoire de fichiers informatiques dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile.

Par requête du 8 décembre 2025, Le Conseil de

Madame [E]

a sollicité la rétractation de l'ordonnance en date du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 en ces termes :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu les articles 493, 495, 496, 497, 502, 503, 514 et 875 du Code de procédure civile, Vu l'article L.153-1 et les articles R. 153-1 à R. 153-10 du Code de commerce,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL :

DECLARER

recevable et bien fondée l'action de Madame [D] [A]

ORDONNER

la rétractation de l'Ordonnance rendue le 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025

JUGER n'y avoir lieu à une quelconque mesure d'instruction à l'encontre de Madame [D] [A]

JUGER

que l'ensemble des éléments récupérés par Maître [J] [O], Commissaire de justice désigné par l'Ordonnance rétractée, ainsi que par l'informaticien devront être restitués et qu'aucune copie ne pourra être conservée à ce titre

CONDAMNER

la SARL CAPITAL SECURITE à verser à Madame [D] [A] la somme de 5 000€ à titre de dommage intérêts en réparation du préjudice moral subis en raison des propos diffamatoires soutenus à son encontre

En tout état de cause :

DEBOUTER

la SARL CAPITAL SECURITE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

CONDAMNER

la SARL CAPITAL SECURITE à verser à Madame [D] [A] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure y compris les frais relatifs à la mesure d'instruction ordonnée.

En réponse, la Société CAPITAL SECURITE demande :

Vu les articles 145 et 493 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 700 du CPC, Vu les pièces produites,

DEBOUTER

Mme [P] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête présentée par Madame [P] et de ses demandes financières annexes,

CONSTATER

l'existence d'un motif légitime et la proportionnalité de la mesure d'instruction ordonnée ;

Reconventionnellement,

CONDAMNER

Madame [D] [P] à payer à la société CAPITAL SECURITE la somme provisionnelle de 150.000€ 0 titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par la défenderesse du fait du détournement de clientèle et de la particulière mauvaise foi et déloyauté de Madame [P],

CONDAMNER

Madame [D] [P] à payer à la société CAPITAL SECURITE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER

Madame [D] [P] aux entiers dépens.

L'ordonnance du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 autorise :

Se rendre dans les locaux de l'établissement secondaire de la société CAPITAL SECURITE et aux domiciles de Madame [A] qui jouxte ces locaux afin de constater que Madame [A] a détourné le fichier des clients de la société, subtilisés des contrats et s'est emparé de plusieurs matériels appartenant à la société (casques audio, ordinateur) afin de commettre des actes de concurrence déloyale.

Accéder à la messagerie de Madame [A] et notamment l'adresse [Courriel 1] ainsi que les SMS reçus et envoyés sur le numéro de téléphone portable professionnel, à savoir le [XXXXXXXX01], et y rechercher tous les fichiers, documents, correspondances situées dans ladite messagerie comportant exclusivement comme mots-clefs :

Les noms de clients compris dans le fichier de la clientèle de la société CAPITAL SECURITE

Les noms des salariés de la société CAPITAL SECURITE

Rechercher et accéder

aux données contenues dans les ordinateurs et les téléphones portables utilisés par Madame [A] et/ou tout préposé ainsi qu'à tous les dossiers, fichiers, documents, correspondances situées à son domicile, quel qu'en soit le support, informatique, papier ou autre, qui :

1°) Comportent comme mots-clefs :

Les noms de clients compris dans le fichier de la clientèle de la société CAPITAL SECURITE

Les noms des salariés de CAPITAL SECURITE ;

2°) Correspondent à l'identique aux contrats types utilisés par la société CAPITAL SECURITE, tels que lesdits contrats types sont joints à la présente requête :

Nous étudierons la recevabilité de la rétractation ou de la modification de l'ordonnance litigieuse

Le référé afin de rétractation s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, qui commande qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. C'est pour cela que l'on utilise le terme de « référé-rétractation ». Il s'agit d'une option de procédure pour créer un débat contradictoire et transformer la procédure qui, de gracieuse, devient contentieuse, tant en première instance qu'en appel.

Le juge qui a pris l'ordonnance est tenu

d'apprécier au jour où il statue

les mérites de la requête, en sa qualité de juge du référé-rétractation.

L'ordonnance se fondait sur les faits suivants :

L'utilisation par

Madame [T] [P]

de sa carte nominative de paiement de la société à des fins personnelles et pour des montants et des achats en dehors de l'objet social. Il s'avère que les justificatifs produits correspondent à ses justificatifs comptables de ses frais

de fonction depuis les sept années de son mandat social. Les comptes de la société ayant été validés, ces justificatifs comptables se sont donc

révélés justifiés

et ne sauraient être remis, en question.

La signature d'un avenant au bail à l'insu des autres cogérants pour des fins personnelles étant la propriétaire des locaux,

Or il se constate que le Tribunal judiciaire a admis cet avenant et contraint la Société CAPITAL SECURITE a régularisé les loyers restant dus.

En conséquence, cet élément

ne peut être retenu

contre Madame [E] pour démontrer son comportement fautif.

Suite à sa révocation, l'appropriation frauduleuse de documents et fichiers stratégiques de l'entreprise, le procès-verbal de l'huissier démontre que cette appropriation frauduleuse est impossible, cette dernière ayant été remerciée brutalement et ses locaux vidés précipitamment. Cet élément lui aussi est réduit à néant.

Une désorganisation de l'entreprise par des dénigrements de la société CAPITAL SECURITE avec des menaces de rompre son contrat pour en détourner l'activité et des tentatives de débauchage de personnel justifiée par 3 salariés

Les dissensions sont intervenues car

Monsieur [Q]

profitant de sa majorité dans le capital social n'a pas reconnu la qualité de co-gérante de Madame [A] qu'il avait pourtant débauché précédemment. Au surplus les attestations salariés émanent de personnes soumises à l'autorité de la Société CAPITAL SECURITE et ne sauraient présentées un caractère probant.

Tous les éléments qui nous avaient permis de justifier la saisie de documents prévus dans l'ordonnance le 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 se trouvent donc

déconstruits et inopérants
 * En conséquence, rétractons dans son intégralité l'ordonnance le 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 et demandons au Commissaire de justice de détruire l'ensemble des pièces et documents saisis et d'en fournir une attestation à Madame [E].

En deuxième lieu nous étudierons les demande de dommages et intérêts

Aucun élément probant n'étant apporté pour justifier financièrement le préjudice moral, cette demande sera écartée.

Quant à la demande reconventionnelle de la

Société CAPITAL SECURITE

, il est rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence et que la notion de dommages intérêts relève du juge du fond dont il ne lui appartient pas de la chiffrer d'autant que sa demande de saisie sur le fondement de l'article 145 vient d'être rétractée et qu'il n'ait apporté aucune preuve du détournement de clientèle.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

Compte tenu que l'attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge,

cette situation commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la Société CAPITAL SECURITE à payer à Madame [E] la somme de 4500.00€ ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 496 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles R 153-1 à 10 du Code du Commerce.

RECEVONS en ses demandes, Madame [E], fins et écritures ;

RETRACTONS

dans son intégralité l'ordonnance du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 enregistrée sous le numéro 2025OP00435

Dispositif

ORDONNONS à La SCP [F] [U], [V] [K], [N] [S] et [H] [R], en la personne de Maître [F] [U], Commissaires de justice, demeurant en cette qualité [Adresse 3] de détruire intégralement l'ensemble des documents et pièces recueillies et d'en fournir une attestation à Madame [E] ;

REJETONS

la demande de Madame [T] [P] su titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

REJETONS

la demande de la société CAPITAL SECURITE au titre des dommages et intérêts pour préjudice du détournement de clientèle ;

CONDAMNONS

la Société CAPITAL SECURITE à payer à Madame [E] la somme de 4500€ au titre de l'article 700 ainsi que tous les dépens ;

RAPPELONS

le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

08/04/2026 ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 8 décembre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 18 mars 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :

ET
 * Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
 * SARL CAPITAL SECURITE [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SELAS RIVIERE MESTRE représentée par Maître Chloé RIVIERE -98 [Adresse 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 08/04/2026 à Me GHERZOULI Sonia

Par Ordonnance du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025, la Présidente du Tribunal de Commerce a fait droit à la requête de la

Société CAPITAL SECURITE

qui sollicitait une saisie conservatoire de fichiers informatiques dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile.

Par requête du 8 décembre 2025, Le Conseil de

Madame [E]

a sollicité la rétractation de l'ordonnance en date du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 en ces termes :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu les articles 493, 495, 496, 497, 502, 503, 514 et 875 du Code de procédure civile, Vu l'article L.153-1 et les articles R. 153-1 à R. 153-10 du Code de commerce,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL :

DECLARER

recevable et bien fondée l'action de Madame [D] [A]

ORDONNER

la rétractation de l'Ordonnance rendue le 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025

JUGER n'y avoir lieu à une quelconque mesure d'instruction à l'encontre de Madame [D] [A]

JUGER

que l'ensemble des éléments récupérés par Maître [J] [O], Commissaire de justice désigné par l'Ordonnance rétractée, ainsi que par l'informaticien devront être restitués et qu'aucune copie ne pourra être conservée à ce titre

CONDAMNER

la SARL CAPITAL SECURITE à verser à Madame [D] [A] la somme de 5 000€ à titre de dommage intérêts en réparation du préjudice moral subis en raison des propos diffamatoires soutenus à son encontre

En tout état de cause :

DEBOUTER

la SARL CAPITAL SECURITE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

CONDAMNER

la SARL CAPITAL SECURITE à verser à Madame [D] [A] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure y compris les frais relatifs à la mesure d'instruction ordonnée.

En réponse, la Société CAPITAL SECURITE demande :

Vu les articles 145 et 493 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 700 du CPC, Vu les pièces produites,

DEBOUTER

Mme [P] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête présentée par Madame [P] et de ses demandes financières annexes,

CONSTATER

l'existence d'un motif légitime et la proportionnalité de la mesure d'instruction ordonnée ;

Reconventionnellement,

CONDAMNER

Madame [D] [P] à payer à la société CAPITAL SECURITE la somme provisionnelle de 150.000€ 0 titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par la défenderesse du fait du détournement de clientèle et de la particulière mauvaise foi et déloyauté de Madame [P],

CONDAMNER

Madame [D] [P] à payer à la société CAPITAL SECURITE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER

Madame [D] [P] aux entiers dépens.

L'ordonnance du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 autorise :

Se rendre dans les locaux de l'établissement secondaire de la société CAPITAL SECURITE et aux domiciles de Madame [A] qui jouxte ces locaux afin de constater que Madame [A] a détourné le fichier des clients de la société, subtilisés des contrats et s'est emparé de plusieurs matériels appartenant à la société (casques audio, ordinateur) afin de commettre des actes de concurrence déloyale.

Accéder à la messagerie de Madame [A] et notamment l'adresse [Courriel 1] ainsi que les SMS reçus et envoyés sur le numéro de téléphone portable professionnel, à savoir le [XXXXXXXX01], et y rechercher tous les fichiers, documents, correspondances situées dans ladite messagerie comportant exclusivement comme mots-clefs :

Les noms de clients compris dans le fichier de la clientèle de la société CAPITAL SECURITE

Les noms des salariés de la société CAPITAL SECURITE

Rechercher et accéder

aux données contenues dans les ordinateurs et les téléphones portables utilisés par Madame [A] et/ou tout préposé ainsi qu'à tous les dossiers, fichiers, documents, correspondances situées à son domicile, quel qu'en soit le support, informatique, papier ou autre, qui :

1°) Comportent comme mots-clefs :

Les noms de clients compris dans le fichier de la clientèle de la société CAPITAL SECURITE

Les noms des salariés de CAPITAL SECURITE ;

2°) Correspondent à l'identique aux contrats types utilisés par la société CAPITAL SECURITE, tels que lesdits contrats types sont joints à la présente requête :

Nous étudierons la recevabilité de la rétractation ou de la modification de l'ordonnance litigieuse

Le référé afin de rétractation s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, qui commande qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. C'est pour cela que l'on utilise le terme de « référé-rétractation ». Il s'agit d'une option de procédure pour créer un débat contradictoire et transformer la procédure qui, de gracieuse, devient contentieuse, tant en première instance qu'en appel.

Le juge qui a pris l'ordonnance est tenu

d'apprécier au jour où il statue

les mérites de la requête, en sa qualité de juge du référé-rétractation.

L'ordonnance se fondait sur les faits suivants :

L'utilisation par

Madame [T] [P]

de sa carte nominative de paiement de la société à des fins personnelles et pour des montants et des achats en dehors de l'objet social. Il s'avère que les justificatifs produits correspondent à ses justificatifs comptables de ses frais

de fonction depuis les sept années de son mandat social. Les comptes de la société ayant été validés, ces justificatifs comptables se sont donc

révélés justifiés

et ne sauraient être remis, en question.

La signature d'un avenant au bail à l'insu des autres cogérants pour des fins personnelles étant la propriétaire des locaux,

Or il se constate que le Tribunal judiciaire a admis cet avenant et contraint la Société CAPITAL SECURITE a régularisé les loyers restant dus.

En conséquence, cet élément

ne peut être retenu

contre Madame [E] pour démontrer son comportement fautif.

Suite à sa révocation, l'appropriation frauduleuse de documents et fichiers stratégiques de l'entreprise, le procès-verbal de l'huissier démontre que cette appropriation frauduleuse est impossible, cette dernière ayant été remerciée brutalement et ses locaux vidés précipitamment. Cet élément lui aussi est réduit à néant.

Une désorganisation de l'entreprise par des dénigrements de la société CAPITAL SECURITE avec des menaces de rompre son contrat pour en détourner l'activité et des tentatives de débauchage de personnel justifiée par 3 salariés

Les dissensions sont intervenues car

Monsieur [Q]

profitant de sa majorité dans le capital social n'a pas reconnu la qualité de co-gérante de Madame [A] qu'il avait pourtant débauché précédemment. Au surplus les attestations salariés émanent de personnes soumises à l'autorité de la Société CAPITAL SECURITE et ne sauraient présentées un caractère probant.

Tous les éléments qui nous avaient permis de justifier la saisie de documents prévus dans l'ordonnance le 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 se trouvent donc

déconstruits et inopérants
 * En conséquence, rétractons dans son intégralité l'ordonnance le 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 et demandons au Commissaire de justice de détruire l'ensemble des pièces et documents saisis et d'en fournir une attestation à Madame [E].

En deuxième lieu nous étudierons les demande de dommages et intérêts

Aucun élément probant n'étant apporté pour justifier financièrement le préjudice moral, cette demande sera écartée.

Quant à la demande reconventionnelle de la

Société CAPITAL SECURITE

, il est rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence et que la notion de dommages intérêts relève du juge du fond dont il ne lui appartient pas de la chiffrer d'autant que sa demande de saisie sur le fondement de l'article 145 vient d'être rétractée et qu'il n'ait apporté aucune preuve du détournement de clientèle.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

Compte tenu que l'attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge,

cette situation commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la Société CAPITAL SECURITE à payer à Madame [E] la somme de 4500.00€ ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 496 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles R 153-1 à 10 du Code du Commerce.

RECEVONS en ses demandes, Madame [E], fins et écritures ;

RETRACTONS

dans son intégralité l'ordonnance du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 enregistrée sous le numéro 2025OP00435

ORDONNONS à La SCP [F] [U], [V] [K], [N] [S] et [H] [R], en la personne de Maître [F] [U], Commissaires de justice, demeurant en cette qualité [Adresse 3] de détruire intégralement l'ensemble des documents et pièces recueillies et d'en fournir une attestation à Madame [E] ;

REJETONS

la demande de Madame [T] [P] su titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

REJETONS

la demande de la société CAPITAL SECURITE au titre des dommages et intérêts pour préjudice du détournement de clientèle ;

CONDAMNONS

la Société CAPITAL SECURITE à payer à Madame [E] la somme de 4500€ au titre de l'article 700 ainsi que tous les dépens ;

RAPPELONS

le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de procedure civile 495, code de commerce R153-10, code de procedure civile 875, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code civil 145, code civil 493, code de procedure civile 493, code de procedure civile 502, code de procedure civile 503). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T06:11:59.190Z.