Tribunal de commerce de Nîmes, 8 avril 2026, n° 2025R00115
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 08/04/2026 ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 8 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 18 mars 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président, assisté de : ET * Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier : * SARL CAPITAL SECURITE [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELAS RIVIERE MESTRE représentée par Maître Chloé RIVIERE -98 [Adresse 2] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 08/04/2026 à Me GHERZOULI Sonia Par Ordonnance du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025, la Présidente du Tribunal de Commerce a fait droit à la requête de la Société CAPITAL SECURITE qui sollicitait une saisie conservatoire de fichiers informatiques dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile. Par requête du 8 décembre 2025, Le Conseil de Madame [E] a sollicité la rétractation de l'ordonnance en date du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 en ces termes : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 493, 495, 496, 497, 502, 503, 514 et 875 du Code de procédure civile, Vu l'article L.153-1 et les articles R. 153-1 à R. 153-10 du Code de commerce, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL : DECLARER recevable et bien fondée l'action de Madame [D] [A] ORDONNER la rétractation de l'Ordonnance rendue le 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 JUGER n'y avoir lieu à une quelconque mesure d'instruction à l'encontre de Madame [D] [A] JUGER que l'ensemble des éléments récupérés par Maître [J] [O], Commissaire de justice désigné par l'Ordonnance rétractée, ainsi que par l'informaticien devront être restitués et qu'aucune copie ne pourra être conservée à ce titre CONDAMNER la SARL CAPITAL SECURITE à verser à Madame [D] [A] la somme de 5 000€ à titre de dommage intérêts en réparation du préjudice moral subis en raison des propos diffamatoires soutenus à son encontre En tout état de cause : DEBOUTER la SARL CAPITAL SECURITE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER la SARL CAPITAL SECURITE à verser à Madame [D] [A] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure y compris les frais relatifs à la mesure d'instruction ordonnée. En réponse, la Société CAPITAL SECURITE demande : Vu les articles 145 et 493 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 700 du CPC, Vu les pièces produites, DEBOUTER Mme [P] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête présentée par Madame [P] et de ses demandes financières annexes, CONSTATER l'existence d'un motif légitime et la proportionnalité de la mesure d'instruction ordonnée ; Reconventionnellement, CONDAMNER Madame [D] [P] à payer à la société CAPITAL SECURITE la somme provisionnelle de 150.000€ 0 titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par la défenderesse du fait du détournement de clientèle et de la particulière mauvaise foi et déloyauté de Madame [P], CONDAMNER Madame [D] [P] à payer à la société CAPITAL SECURITE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Madame [D] [P] aux entiers dépens. L'ordonnance du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 autorise : Se rendre dans les locaux de l'établissement secondaire de la société CAPITAL SECURITE et aux domiciles de Madame [A] qui jouxte ces locaux afin de constater que Madame [A] a détourné le fichier des clients de la société, subtilisés des contrats et s'est emparé de plusieurs matériels appartenant à la société (casques audio, ordinateur) afin de commettre des actes de concurrence déloyale. Accéder à la messagerie de Madame [A] et notamment l'adresse [Courriel 1] ainsi que les SMS reçus et envoyés sur le numéro de téléphone portable professionnel, à savoir le [XXXXXXXX01], et y rechercher tous les fichiers, documents, correspondances situées dans ladite messagerie comportant exclusivement comme mots-clefs : Les noms de clients compris dans le fichier de la clientèle de la société CAPITAL SECURITE Les noms des salariés de la société CAPITAL SECURITE Rechercher et accéder aux données contenues dans les ordinateurs et les téléphones portables utilisés par Madame [A] et/ou tout préposé ainsi qu'à tous les dossiers, fichiers, documents, correspondances situées à son domicile, quel qu'en soit le support, informatique, papier ou autre, qui : 1°) Comportent comme mots-clefs : Les noms de clients compris dans le fichier de la clientèle de la société CAPITAL SECURITE Les noms des salariés de CAPITAL SECURITE ; 2°) Correspondent à l'identique aux contrats types utilisés par la société CAPITAL SECURITE, tels que lesdits contrats types sont joints à la présente requête : Nous étudierons la recevabilité de la rétractation ou de la modification de l'ordonnance litigieuse Le référé afin de rétractation s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, qui commande qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. C'est pour cela que l'on utilise le terme de « référé-rétractation ». Il s'agit d'une option de procédure pour créer un débat contradictoire et transformer la procédure qui, de gracieuse, devient contentieuse, tant en première instance qu'en appel. Le juge qui a pris l'ordonnance est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, en sa qualité de juge du référé-rétractation. L'ordonnance se fondait sur les faits suivants : L'utilisation par Madame [T] [P] de sa carte nominative de paiement de la société à des fins personnelles et pour des montants et des achats en dehors de l'objet social. Il s'avère que les justificatifs produits correspondent à ses justificatifs comptables de ses frais de fonction depuis les sept années de son mandat social. Les comptes de la société ayant été validés, ces justificatifs comptables se sont donc révélés justifiés et ne sauraient être remis, en question. La signature d'un avenant au bail à l'insu des autres cogérants pour des fins personnelles étant la propriétaire des locaux, Or il se constate que le Tribunal judiciaire a admis cet avenant et contraint la Société CAPITAL SECURITE a régularisé les loyers restant dus. En conséquence, cet élément ne peut être retenu contre Madame [E] pour démontrer son comportement fautif. Suite à sa révocation, l'appropriation frauduleuse de documents et fichiers stratégiques de l'entreprise, le procès-verbal de l'huissier démontre que cette appropriation frauduleuse est impossible, cette dernière ayant été remerciée brutalement et ses locaux vidés précipitamment. Cet élément lui aussi est réduit à néant. Une désorganisation de l'entreprise par des dénigrements de la société CAPITAL SECURITE avec des menaces de rompre son contrat pour en détourner l'activité et des tentatives de débauchage de personnel justifiée par 3 salariés Les dissensions sont intervenues car Monsieur [Q] profitant de sa majorité dans le capital social n'a pas reconnu la qualité de co-gérante de Madame [A] qu'il avait pourtant débauché précédemment. Au surplus les attestations salariés émanent de personnes soumises à l'autorité de la Société CAPITAL SECURITE et ne sauraient présentées un caractère probant. Tous les éléments qui nous avaient permis de justifier la saisie de documents prévus dans l'ordonnance le 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 se trouvent donc déconstruits et inopérants * En conséquence, rétractons dans son intégralité l'ordonnance le 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 et demandons au Commissaire de justice de détruire l'ensemble des pièces et documents saisis et d'en fournir une attestation à Madame [E]. En deuxième lieu nous étudierons les demande de dommages et intérêts Aucun élément probant n'étant apporté pour justifier financièrement le préjudice moral, cette demande sera écartée. Quant à la demande reconventionnelle de la Société CAPITAL SECURITE , il est rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence et que la notion de dommages intérêts relève du juge du fond dont il ne lui appartient pas de la chiffrer d'autant que sa demande de saisie sur le fondement de l'article 145 vient d'être rétractée et qu'il n'ait apporté aucune preuve du détournement de clientèle. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. », Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce. Compte tenu que l'attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la Société CAPITAL SECURITE à payer à Madame [E] la somme de 4500.00€ ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 496 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles R 153-1 à 10 du Code du Commerce. RECEVONS en ses demandes, Madame [E], fins et écritures ; RETRACTONS dans son intégralité l'ordonnance du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 enregistrée sous le numéro 2025OP00435
Dispositif
ORDONNONS à La SCP [F] [U], [V] [K], [N] [S] et [H] [R], en la personne de Maître [F] [U], Commissaires de justice, demeurant en cette qualité [Adresse 3] de détruire intégralement l'ensemble des documents et pièces recueillies et d'en fournir une attestation à Madame [E] ; REJETONS la demande de Madame [T] [P] su titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; REJETONS la demande de la société CAPITAL SECURITE au titre des dommages et intérêts pour préjudice du détournement de clientèle ; CONDAMNONS la Société CAPITAL SECURITE à payer à Madame [E] la somme de 4500€ au titre de l'article 700 ainsi que tous les dépens ; RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision. La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier. Le Président, Le Greffier, Signe electroniquement par Marie-France BANCEL Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 08/04/2026 ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 8 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 18 mars 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président, assisté de : ET * Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier : * SARL CAPITAL SECURITE [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELAS RIVIERE MESTRE représentée par Maître Chloé RIVIERE -98 [Adresse 2] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 08/04/2026 à Me GHERZOULI Sonia Par Ordonnance du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025, la Présidente du Tribunal de Commerce a fait droit à la requête de la Société CAPITAL SECURITE qui sollicitait une saisie conservatoire de fichiers informatiques dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile. Par requête du 8 décembre 2025, Le Conseil de Madame [E] a sollicité la rétractation de l'ordonnance en date du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 en ces termes : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 493, 495, 496, 497, 502, 503, 514 et 875 du Code de procédure civile, Vu l'article L.153-1 et les articles R. 153-1 à R. 153-10 du Code de commerce, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL : DECLARER recevable et bien fondée l'action de Madame [D] [A] ORDONNER la rétractation de l'Ordonnance rendue le 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 JUGER n'y avoir lieu à une quelconque mesure d'instruction à l'encontre de Madame [D] [A] JUGER que l'ensemble des éléments récupérés par Maître [J] [O], Commissaire de justice désigné par l'Ordonnance rétractée, ainsi que par l'informaticien devront être restitués et qu'aucune copie ne pourra être conservée à ce titre CONDAMNER la SARL CAPITAL SECURITE à verser à Madame [D] [A] la somme de 5 000€ à titre de dommage intérêts en réparation du préjudice moral subis en raison des propos diffamatoires soutenus à son encontre En tout état de cause : DEBOUTER la SARL CAPITAL SECURITE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER la SARL CAPITAL SECURITE à verser à Madame [D] [A] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure y compris les frais relatifs à la mesure d'instruction ordonnée. En réponse, la Société CAPITAL SECURITE demande : Vu les articles 145 et 493 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article 700 du CPC, Vu les pièces produites, DEBOUTER Mme [P] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête présentée par Madame [P] et de ses demandes financières annexes, CONSTATER l'existence d'un motif légitime et la proportionnalité de la mesure d'instruction ordonnée ; Reconventionnellement, CONDAMNER Madame [D] [P] à payer à la société CAPITAL SECURITE la somme provisionnelle de 150.000€ 0 titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par la défenderesse du fait du détournement de clientèle et de la particulière mauvaise foi et déloyauté de Madame [P], CONDAMNER Madame [D] [P] à payer à la société CAPITAL SECURITE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Madame [D] [P] aux entiers dépens. L'ordonnance du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 autorise : Se rendre dans les locaux de l'établissement secondaire de la société CAPITAL SECURITE et aux domiciles de Madame [A] qui jouxte ces locaux afin de constater que Madame [A] a détourné le fichier des clients de la société, subtilisés des contrats et s'est emparé de plusieurs matériels appartenant à la société (casques audio, ordinateur) afin de commettre des actes de concurrence déloyale. Accéder à la messagerie de Madame [A] et notamment l'adresse [Courriel 1] ainsi que les SMS reçus et envoyés sur le numéro de téléphone portable professionnel, à savoir le [XXXXXXXX01], et y rechercher tous les fichiers, documents, correspondances situées dans ladite messagerie comportant exclusivement comme mots-clefs : Les noms de clients compris dans le fichier de la clientèle de la société CAPITAL SECURITE Les noms des salariés de la société CAPITAL SECURITE Rechercher et accéder aux données contenues dans les ordinateurs et les téléphones portables utilisés par Madame [A] et/ou tout préposé ainsi qu'à tous les dossiers, fichiers, documents, correspondances situées à son domicile, quel qu'en soit le support, informatique, papier ou autre, qui : 1°) Comportent comme mots-clefs : Les noms de clients compris dans le fichier de la clientèle de la société CAPITAL SECURITE Les noms des salariés de CAPITAL SECURITE ; 2°) Correspondent à l'identique aux contrats types utilisés par la société CAPITAL SECURITE, tels que lesdits contrats types sont joints à la présente requête : Nous étudierons la recevabilité de la rétractation ou de la modification de l'ordonnance litigieuse Le référé afin de rétractation s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, qui commande qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. C'est pour cela que l'on utilise le terme de « référé-rétractation ». Il s'agit d'une option de procédure pour créer un débat contradictoire et transformer la procédure qui, de gracieuse, devient contentieuse, tant en première instance qu'en appel. Le juge qui a pris l'ordonnance est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, en sa qualité de juge du référé-rétractation. L'ordonnance se fondait sur les faits suivants : L'utilisation par Madame [T] [P] de sa carte nominative de paiement de la société à des fins personnelles et pour des montants et des achats en dehors de l'objet social. Il s'avère que les justificatifs produits correspondent à ses justificatifs comptables de ses frais de fonction depuis les sept années de son mandat social. Les comptes de la société ayant été validés, ces justificatifs comptables se sont donc révélés justifiés et ne sauraient être remis, en question. La signature d'un avenant au bail à l'insu des autres cogérants pour des fins personnelles étant la propriétaire des locaux, Or il se constate que le Tribunal judiciaire a admis cet avenant et contraint la Société CAPITAL SECURITE a régularisé les loyers restant dus. En conséquence, cet élément ne peut être retenu contre Madame [E] pour démontrer son comportement fautif. Suite à sa révocation, l'appropriation frauduleuse de documents et fichiers stratégiques de l'entreprise, le procès-verbal de l'huissier démontre que cette appropriation frauduleuse est impossible, cette dernière ayant été remerciée brutalement et ses locaux vidés précipitamment. Cet élément lui aussi est réduit à néant. Une désorganisation de l'entreprise par des dénigrements de la société CAPITAL SECURITE avec des menaces de rompre son contrat pour en détourner l'activité et des tentatives de débauchage de personnel justifiée par 3 salariés Les dissensions sont intervenues car Monsieur [Q] profitant de sa majorité dans le capital social n'a pas reconnu la qualité de co-gérante de Madame [A] qu'il avait pourtant débauché précédemment. Au surplus les attestations salariés émanent de personnes soumises à l'autorité de la Société CAPITAL SECURITE et ne sauraient présentées un caractère probant. Tous les éléments qui nous avaient permis de justifier la saisie de documents prévus dans l'ordonnance le 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 se trouvent donc déconstruits et inopérants * En conséquence, rétractons dans son intégralité l'ordonnance le 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 et demandons au Commissaire de justice de détruire l'ensemble des pièces et documents saisis et d'en fournir une attestation à Madame [E]. En deuxième lieu nous étudierons les demande de dommages et intérêts Aucun élément probant n'étant apporté pour justifier financièrement le préjudice moral, cette demande sera écartée. Quant à la demande reconventionnelle de la Société CAPITAL SECURITE , il est rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence et que la notion de dommages intérêts relève du juge du fond dont il ne lui appartient pas de la chiffrer d'autant que sa demande de saisie sur le fondement de l'article 145 vient d'être rétractée et qu'il n'ait apporté aucune preuve du détournement de clientèle. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. », Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce. Compte tenu que l'attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la Société CAPITAL SECURITE à payer à Madame [E] la somme de 4500.00€ ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 496 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles R 153-1 à 10 du Code du Commerce. RECEVONS en ses demandes, Madame [E], fins et écritures ; RETRACTONS dans son intégralité l'ordonnance du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 enregistrée sous le numéro 2025OP00435 ORDONNONS à La SCP [F] [U], [V] [K], [N] [S] et [H] [R], en la personne de Maître [F] [U], Commissaires de justice, demeurant en cette qualité [Adresse 3] de détruire intégralement l'ensemble des documents et pièces recueillies et d'en fournir une attestation à Madame [E] ; REJETONS la demande de Madame [T] [P] su titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; REJETONS la demande de la société CAPITAL SECURITE au titre des dommages et intérêts pour préjudice du détournement de clientèle ; CONDAMNONS la Société CAPITAL SECURITE à payer à Madame [E] la somme de 4500€ au titre de l'article 700 ainsi que tous les dépens ; RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision. La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier. Le Président, Le Greffier, Signe electroniquement par Marie-France BANCEL Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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