Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 6 août 2026, n° 2026R00637
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le bail en l'état futur d'achèvement du 21 mars 2025 Par acte sous seing privé du 21 mars 2025, la SNC [Localité 1] EGLISE (ci-après le « [Etablissement 1] »), représentée par son gérant, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, a consenti à la société NEXANS FRANCE (ci-après le « Preneur ») un bail commercial en l'état futur d'achèvement (ci-après le « BEFA ») portant sur un ensemble immobilier à usage de bureaux d'une superficie d'environ 3 160 mètres carrés, situé [Adresse 7] à [Localité 1], dit immeuble « [Etablissement 2] », issu d'un programme de restructuration ayant donné lieu à un permis de construire délivré le 26 octobre 2022. Le préambule du BEFA énonce que le Preneur cherche à louer de nouveaux locaux pour y installer son siège social et mentionne le projet du Bailleur de céder l'immeuble, une fois loué, à un investisseur. Parallèlement à la conclusion du BEFA, NEXANS FRANCE a pris à bail, auprès de la société Unibail-Rodamco-Westfield, des locaux d'environ 6 500 mètres carrés dans l'immeuble « [Etablissement 3] », situé dans le quartier de La Défense, dans le cadre d'une stratégie immobilière dite « multisites ». Les principales stipulations du BEFA sont les suivantes : une durée de neuf ans, dont une période ferme de six ans ; un loyer annuel de 2 245 370 € HT/HC, assorti d'une franchise forfaitaire de 1 025 871 € HT/HC à compter de la prise d'effet du bail ; la prise en charge par le Bailleur d'une partie des travaux d'aménagement du Preneur, pour un montant estimatif de 1 963 863 € HT ; une mise à disposition anticipée des locaux (ci-après la « MADA »), prévue à titre prévisionnel à compter du 15 octobre 2025, destinée à permettre au Preneur d'engager ses travaux d'aménagement avant l'achèvement ; une date prévisionnelle d'achèvement (ci-après la « DPA ») fixée au 5 novembre 2025, prorogeable en cas de causes légitimes de suspension de délai (ci-après les « CLSD ») dûment notifiées ; en cas de dépassement non justifié, une pénalité forfaitaire journalière de retard, calculée selon un barème progressif et plafonnée à 495 000 € HT ; un dépôt de garantie de 561 342,50 € ; en cas de défaut ou de refus de prise de possession par le Preneur alors que l'achèvement est constaté, la faculté pour le [Etablissement 1] de demander le paiement d'une indemnité forfaitaire de 4 490 740 € HT (ci-après la « Indemnité No Show ») ou d'exiger l'exécution forcée du bail; une procédure d'expertise amiable contractuelle, prévue à l'article 1.7.5.3 (ii) de la section A, en cas de désaccord des parties sur l'achèvement de l'immeuble. L'exécution du bail était garantie par deux garanties autonomes à première demande (ci-après « GAPD ») émises par la banque COMMERZBANK AG : une GAPD « DG » de 561 342,50 € couvrant l'exécution du bail, et une GAPD « No Show » de 4 490 740 € garantissant le paiement de l'Indemnité No Show, restituable dans les trois jours ouvrés de la prise d'effet du bail. Par acte authentique du 31 octobre 2025, la SNC [Localité 1] EGLISE a consenti à la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après la « CNBF ») une promesse de vente portant sur l'immeuble, moyennant un prix de 53 000 000 € HT, soumise à des conditions devant être réalisées au plus tard le 13 février 2026, dont une condition tenant à la constatation de l'achèvement de l'immeuble et à la prise d'effet du bail. 2. L'exécution du bail et la survenance du différend Par délibérations des 12 et 13 octobre 2025, le conseil d'administration de la société NEXANS a révoqué Monsieur [D] [O] de ses fonctions de Directeur Général et nommé Monsieur [X] [S] en remplacement. Le Bailleur a notifié au Preneur des CLSD et reporté la DPA du 5 novembre au 11 décembre 2025. Par lettre du 21 octobre 2025, NEXANS FRANCE a contesté le bien-fondé d'une partie de ces causes de report, soutenant que seuls sept jours satisfaisaient aux conditions de notification imposées par le BEFA, ce qui portait selon elle la DPA ajustée au 12 novembre 2025. Le 17 novembre 2025, les parties ont signé la convention de MADA, précédée d'un état des lieux contradictoire. Aucuns travaux d'aménagement n'ont été engagés par le Preneur pendant la période de mise à disposition anticipée, chacune des parties imputant cette circonstance à l'autre. Convoquée par lettre du 26 novembre 2025 à la visite contradictoire de constatation de l'achèvement fixée au 11 décembre 2025, la société NEXANS FRANCE a refusé, lors de cette visite, de constater l'achèvement de l'immeuble, en se prévalant notamment de désordres affectant les chapes et supports de sol (fissurations, défauts de cohésion et de planéité) ainsi que de réserves relatives à la gestion technique du bâtiment (GTB). Un procèsverbal de constat a été dressé le même jour par Maître [Q] [G], commissaire de justice, à la requête du Preneur. Les entreprises mandatées par le Preneur avaient, les 10 et 11 décembre 2025, formalisé des refus de réception des supports de sol. Le bureau de contrôle Bureau Veritas a, pour sa part, émis le 16 décembre 2025 un avis qualifiant les fissures observées de microfissures sans caractère structurel. Le 16 décembre 2025, la société NEXANS FRANCE a décidé le transfert de son siège social dans l'immeuble [Etablissement 3], décision publiée au registre du commerce et des sociétés. Par lettre de son conseil du 17 décembre 2025, NEXANS FRANCE a sollicité la mise en œuvre de la procédure d'expertise amiable prévue à l'article 1.7.5.3 (ii) du BEFA, ce que le Bailleur a accepté par lettre du 19 décembre 2025, tout en contestant la portée des désordres allégués. Le Preneur a adressé au Bailleur une mise en demeure le 22 décembre 2025. 3. L'expertise amiable et la prise de possession Par lettre de mission conjointe signée le 6 janvier 2026, les parties ont confié une mission d'expertise conventionnelle à Monsieur [U] [M], expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris et agréé par la Cour de cassation, avec mission d'examiner l'état des chapes et ragréages, certains désordres relatifs à la GTB et la question de l'achèvement au sens du BEFA. Au cours des opérations d'expertise, la matérialité des fissurations des chapes a été contradictoirement constatée lors de la première réunion du 7 janvier 2026 ; un protocole de reprise des fissurations a été élaboré les 20 et 21 janvier 2026 sous l'égide d'ARTELIA, maître d'œuvre du Bailleur, avec la participation de l'entreprise ZANIER ; les travaux de reprise ont été exécutés sous maîtrise d'ouvrage du Bailleur, celui-ci les annonçant terminés le 13 février 2026 ; par courriel du 19 février 2026, la société WEBER, fabricant des produits de ragréage, a indiqué que le support de base ne présentait pas les conditions nécessaires à la mise en œuvre d'un ragréage et qu'elle ne pouvait garantir la tenue du complexe ; une dernière réunion d'expertise s'est tenue le 26 février 2026. Aux termes de son rapport définitif du 27 février 2026, l'expert a notamment retenu que les désordres de fissuration des chapes constituaient un désordre « potentiellement majeur », que les investigations complémentaires demandées par le Preneur étaient légitimes et justifiées, que le retard de démarrage des travaux du Preneur était directement imputable aux désordres des chapes, que la date d'achèvement pouvait être arrêtée, au seul plan technique, au 13 février 2026, mais qu'au visa des clauses du bail et des modalités de convocation, elle pourrait être fixée au 26 février 2026, et qu'un ragréage final dit « P3 », préalable à l'engagement des travaux du Preneur, devait encore être réalisé par l'entreprise ZANIER sous la maîtrise d'ouvrage du Bailleur, sa prise en charge financière incombant au Preneur sous la forme d'un avenant au bail. La réunion de remise des clés organisée le 5 mars 2026 n'a pas abouti, les parties s'opposant sur la fixation définitive de la date d'achèvement et sur la prise en charge de la maîtrise d'ouvrage des travaux de ragréage final, ce dont un procès-verbal de constat a été dressé. La veille, le 4 mars 2026, NEXANS FRANCE avait adressé au Bailleur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, réitérée par courrier officiel de son conseil du 6 mars 2026, portant notamment sur la restitution de la GAPD No Show. Suivant procès-verbal du 25 mars 2026, signé contradictoirement, les parties ont constaté la prise de possession de l'immeuble par le Preneur et la remise des clés, la date d'achèvement et de prise d'effet du bail étant arrêtée au 26 février 2026, le Preneur acceptant la prise en charge financière du devis de l'entreprise ZANIER, et le Bailleur restituant la GAPD No Show. Les travaux de ragréage final P3 ont été achevés à la fin du mois d'avril 2026. 4. La demande de résiliation et l'échec de la vente à la CNBF Par lettre officielle de son conseil du 14 avril 2026, complétée le 4 mai 2026, NEXANS FRANCE a sollicité la résolution, ou à tout le moins la résiliation, du bail et notifié au Bailleur ses réclamations indemnitaires, initialement chiffrées à 2 543 751,17 € HT puis actualisées à 3 323 037,05 € HT. Le même 14 avril 2026, NEXANS FRANCE a conclu avec la société PRAEMIA, gestionnaire de l'immeuble [Etablissement 4] à [Localité 2] qu'elle occupe, un protocole encadrant son maintien dans les lieux jusqu'au 31 juillet 2026. Informée de cette demande de résiliation par lettre du 21 avril 2026, la CNBF a, par lettre officielle de son conseil du 27 avril 2026, indiqué qu'elle considérait la promesse de vente privée d'objet. Mise en demeure par acte extrajudiciaire du 4 juin 2026 de réitérer la vente le 12 juin 2026, la CNBF ne s'est pas présentée et un procès-verbal de carence a été établi. Les 10 et 11 mai 2026, à la suite de fortes pluies, des infiltrations d'eaux ont été observées et dénoncées au Bailleur aux niveaux R-1 et R+6 de l'immeuble. 5. L'ordonnance sur requête du 7 mai 2026 et son exécution Par requête déposée le 27 avril 2026 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la SNC [Localité 1] EGLISE a sollicité du Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant comme Juge des Requêtes, des mesures d'instruction in futurum destinées, selon elle, à établir que le refus du Preneur d'emménager dans l'immeuble résulterait d'un changement de stratégie immobilière interne au groupe NEXANS, décidé à la suite du changement de sa direction générale. Par ordonnance n° 2026O04284 du 7 mai 2026, le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre a fait droit à cette requête et a notamment commis l'étude Venezia, en la personne de Maître [A] [B], commissaire de justice, avec mission de se rendre dans les locaux des sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS, et en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux serveurs informatiques desdites sociétés, pour y rechercher et se faire remettre, à l'exclusion des échanges entre les avocats et leurs clients couverts par le secret professionnel, tous documents, fichiers informatiques des et correspondances électroniques créés, échangés ou modifiés entre le 12 octobre 2025 et le 14 avril 2026, attribués à cinq dirigeants nommément désignés (Messieurs [J] [R], [F] [Z], [X] [S], [I] [W] et Madame [E] [N]), sur tous supports professionnels, et répondant à des mots-clés et combinaisons de mots-clés énumérés dans l'ordonnance, l'ensemble des éléments recueillis devant être séquestré en l'étude du commissaire de justice pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et, en cas de demande de modification ou de rétractation, jusqu'à décision définitive ou accord amiable entre les parties. Le 27 mai 2026, Maître [A] [B] s'est rendu dans les locaux des sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS aux fins d'exécution de l'ordonnance. Les sociétés requises se sont opposées aux opérations, ce dont le commissaire de justice a dressé procès-verbal, la défenderesse ayant fait connaître sa désapprobation par lettre de son conseil du 27 mai 2026. Par acte extrajudiciaire du 12 juin 2026, la société NEXANS FRANCE, autorisée à assigner à bref délai, a par ailleurs saisi le Tribunal des activités économiques de Nanterre d'une demande au fond tendant à la résiliation judiciaire du bail et à la condamnation de la SNC [Localité 1] EGLISE au paiement de la somme de 3 323 037,05 € (RG 2026F01284). À l'audience du 18 juin 2026, la SNC [Localité 1] EGLISE a communiqué ses pièces et notifié des conclusions au fond, et l'affaire a été renvoyée. 6. La présente instance C'est dans ces conditions que, par acte extrajudiciaire du 3 juin 2026, les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS ont assigné la SNC [Localité 1] EGLISE devant nous, aux fins de rétractation de l'ordonnance du 7 mai 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 juin 2026 à 14 heures, à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils, les demanderesses ayant notifié leurs conclusions récapitulatives n° 1 le 23 juin 2026 et la défenderesse ses conclusions en réponse le 22 juin 2026. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 1, notifiées le 23 juin 2026, les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS demandent au Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant sur le fondement des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, et ayant précédemment statué comme Juge des Requêtes, de : Vu les articles 16, 57, 145, 493, 496 alinéa 2, 497 et 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance sur requête n° 2026O04284 rendue le 7 mai 2026 par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, sur la nullité de la requête et de l'ordonnance subséquente : * Prononcer la nullité de la requête de la SNC [Localité 1] EGLISE ainsi que de l'ordonnance sur requête subséquente n° 2026O04284 rendue le 7 mai 2026 par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, et plus généralement de tous actes subséquents, pour ne pas satisfaire aux exigences formelles de l'article 57 du code de procédure civile, faute d'identification des parties adverses à l'égard desquelles la mesure est dirigée et donc opposable ; En conséquence, * Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête n° 2026O04284 rendue le 7 mai 2026 par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, et annuler tous actes subséquents effectués sur le fondement de ladite ordonnance ; Et à tout le moins en second lieu, à défaut de retenir l'exception de nullité soulevée précédemment in limine litis : Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête n° 2026O04284 rendue le 7 mai 2026, dès lors que : la SNC [Localité 1] EGLISE ne rapporte pas la preuve d'une quelconque circonstance concrète imposant qu'il soit dérogé au principe fondamental du contradictoire ; la SNC [Localité 1] EGLISE ne dispose d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; les mesures ordonnées s'analysent en une investigation générale prohibée portant une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts légitimes de NEXANS FRANCE et de NEXANS ; Annuler tous actes subséquents effectués sur le fondement de ladite ordonnance ; Et en tout état de cause : Condamner la SNC [Localité 1] EGLISE à payer aux sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS SA la somme de 50 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP HUVELIN & ASSOCIÉS, agissant par Maître Charlotte HILDEBRAND, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile; Débouter la SNC [Localité 1] EGLISE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées le 22 juin 2026, la SNC [Localité 1] EGLISE demande au Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre de : Vu l'article 57 du code de procédure civile, Vu les articles 49, 145 et 493 à 498 du code de procédure civile, Vu les articles R. 153-10 et suivants du code de commerce, Dire et juger que la requête de la SNC [Localité 1] EGLISE du 27 avril 2026 est parfaitement régulière ; Dire et juger que les circonstances de l'espèce, telles que décrites par la requête de la SNC [Localité 1] EGLISE du 27 avril 2026, caractérisent parfaitement la nécessité de déroger au principe du contradictoire ; Dire et juger que la SNC [Localité 1] EGLISE disposait d'un motif légitime à solliciter les mesures d'instruction requises aux termes de la requête du 27 avril 2026 ; Dire et juger que les mesures d'instruction ordonnées par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre aux termes de son ordonnance du 7 mai 2026 sont légalement admissibles ; En conséquence, Débouter NEXANS FRANCE et NEXANS de toutes leurs demandes, fins et prétentions; Confirmer l'ordonnance du 7 mai 2026 en toutes ses dispositions ; Condamner les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Moyens des demanderesses Au soutien de leurs prétentions, les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS font valoir, en substance, quatre séries de moyens. In limine litis, sur la nullité de la requête et de l'ordonnance subséquente. Les demanderesses soutiennent que la requête déposée par la SNC [Localité 1] EGLISE est muette quant à l'identification des parties à l'égard desquelles les mesures étaient sollicitées, en méconnaissance de l'article 57 du code de procédure civile, qui impose, à peine de nullité, l'indication de la dénomination et du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée. Selon elles, il ne s'agit pas d'une simple inexactitude, mais d'une absence totale d'évocation des défenderesses, ès qualités, privant le juge et les concluantes de tout moyen de contrôler la qualité des personnes visées, la confusion étant aggravée par la circonstance que la société NEXANS SA n'est nullement partie au bail invoqué. Elles ajoutent que la mention des deux sociétés aux seules fins d'identification des lieux d'exécution de la mesure ne saurait suppléer cette carence, que le grief est caractérisé et que l'irrégularité entache tant la requête que l'ordonnance dans leur intégralité, laquelle doit être rétractée de ce seul chef. Sur l'absence de circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire. Les demanderesses exposent que la procédure sur requête est d'exception et que le requérant doit démontrer, in concreto, que l'information préalable de la partie adverse rendrait la mesure inefficace ou impossible. Or, selon elles, la prétendue fragilité intrinsèque des preuves informatiques constitue une affirmation de principe insuffisante, expressément rejetée par la jurisprudence ; les éléments les plus déterminants sur la stratégie immobilière du groupe figurent dans des documents publics, contradictoires ou opposables erga omnes (procèsverbaux des réunions du comité social et économique des 20 octobre et 15 décembre 2025, mention modificative au Kbis du transfert de siège social, échanges avec la société PRAEMIA, courriel interne du 9 octobre 2025 intitulé « SIRET pour déménagement »), insusceptibles d'être supprimés en quelques opérations simples ; la défenderesse détenait, avant le dépôt de sa requête, l'ensemble des éléments qu'elle prétendait rechercher ; enfin, l'existence de la procédure d'expertise contractuelle et contradictoire, qui a abouti au rapport de Monsieur [M] du 27 février 2026, rendait inutile et injustifiée toute dérogation au contradictoire, conformément à la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris (CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/18827). Elles soutiennent en outre que la requête procède d'une présentation partiale, mensongère et déloyale de la situation, le Bailleur ayant dissimulé au Juge des Requêtes ses propres manquements contractuels, les mises en demeure qui lui avaient été adressées ainsi que la promesse de vente consentie à la CNBF et les délais auxquels il était tenu à ce titre. Sur le défaut de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les demanderesses font valoir que le motif de duplicité allégué par la défenderesse est inconsistant, faute de reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, et qu'il est directement contredit par les pièces versées aux débats : actes de gestion active du projet postérieurs au changement de direction (comptes rendus de suivi hebdomadaires d'octobre à décembre 2025, sélection de TETRIS comme contractant général, commandes fermes de mobilier auprès de la société SILVERA, engagements financiers divers), négociations actives avec la société PRAEMIA en vue de la libération de l'immeuble [Etablissement 4], et courriel interne du 9 octobre 2025 démontrant que le siège social de NEXANS FRANCE n'a jamais été destiné à être fixé dans l'immeuble [Etablissement 2]. Elles soutiennent que les retards sont exclusivement imputables au Bailleur, ainsi que l'établissent la lettre du 30 septembre 2025, le procès-verbal de constat du 11 décembre 2025 et le rapport d'expertise, que la mesure ne peut améliorer la situation probatoire de la défenderesse, qui détient déjà l'ensemble des éléments du dossier, que le débat relatif à la GAPD No Show est sans objet depuis la prise de possession du 25 mars 2026, qu'aucune potentialité de litige ne peut être caractérisée à l'égard de la société NEXANS SA, étrangère au BEFA comme à la procédure au fond, et que la finalité économique réelle des procédures engagées, dont les prétentions cumulées atteindraient 88,9 millions d'euros HT contre un produit d'exécution normale des conventions de 49,6 millions d'euros HT, révèle la poursuite d'un enrichissement sans cause et un usage dévoyé des mécanismes judiciaires. Sur le caractère non légalement admissible des mesures ordonnées. Les demanderesses soutiennent que les mesures constituent une investigation générale prohibée, s'apparentant à une perquisition civile : elles visent simultanément cinq dirigeants concentrant l'ensemble des fonctions de direction stratégique du groupe, portent sur une période de six mois consécutifs, autorisent l'accès sans restriction à tous supports, y compris les messageries instantanées et les fichiers supprimés, avec le concours de serruriers et de la force publique, et reposent sur des mots-clés insuffisamment discriminants, les analyses des services informatiques de NEXANS établissant que ces mots-clés génèrent un total cumulé de 38 870 hits, dont 99,84 % seraient étrangers à l'objet du litige, le seul terme « [Etablissement 3] », présent dans la signature électronique des salariés y travaillant, générant 14 692 hits. Elles ajoutent que ces mesures portent une atteinte disproportionnée au secret des affaires, que le séquestre ne saurait remédier à la disproportion de la captation elle-même, et qu'elles ouvrent la possibilité d'une violation du secret des correspondances avocat-client, l'exclusion prévue par l'ordonnance ne couvrant pas les correspondances internes qui retranscrivent, reproduisent, résument ou font référence au contenu de tels échanges. Moyens de la défenderesse En réponse, la SNC [Localité 1] EGLISE développe, en substance, quatre séries de moyens. Sur la régularité de la requête. La défenderesse expose que l'article 57 du code de procédure civile se borne à exiger que la requête identifie la personne visée par les mesures sollicitées, sans imposer que cette identification figure en première page de l'acte ni que cette personne y soit désignée en qualité de « défenderesse », qualification au demeurant inadaptée à une procédure non contradictoire. Or, la requête identifie précisément, dans son dispositif, les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS par leur dénomination, leur forme sociale, leur numéro d'immatriculation et leur siège social, de sorte qu'aucun doute n'est permis quant à l'identité des entités requises. En tout état de cause, l'irrégularité alléguée constituerait une simple irrégularité de forme soumise aux articles 114 et 115 du même code, dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge de prouver un grief, lequel fait défaut, les demanderesses ayant été pleinement en mesure d'exercer le présent référé-rétractation dans un délai bref et d'identifier la portée de l'ordonnance, à laquelle elles se sont d'ailleurs opposées. Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire. La défenderesse soutient que la nature des données visées par la mesure et leur caractère destructible justifient, à eux seuls, une dérogation au principe du contradictoire, la jurisprudence retenant que les données informatiques, numériques ou électroniques sont par essence furtives et susceptibles d'être aisément détruites ou altérées (Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-14.368). Elle ajoute que les données devaient être saisies auprès de dirigeants directement impliqués dans les décisions stratégiques du groupe, en mesure d'identifier précisément et de supprimer les éléments recherchés, que le comportement opaque et les manœuvres des demanderesses, tels qu'ils ressortent de la chronologie des faits, caractérisent également le risque de dissimulation, que la gravité des griefs reprochés accroît ce risque, et que le refus catégorique d'exécuter l'ordonnance opposé le 27 mai 2026 par les sociétés requises, en méconnaissance de l'article 11 du code de procédure civile, atteste désormais de manière certaine tant de leur volonté de dissimulation que du risque de dépérissement des preuves. Sur le motif légitime * La défenderesse fait valoir qu'elle articule un faisceau d'indices concordants, tirés de faits objectifs, datés et vérifiables, rendant plausible le litige dont elle entendait préconstituer la preuve : révocation du Directeur Général du groupe le 12 octobre 2025 ; contestation soudaine, à compter du 20 octobre 2025, de causes légitimes de suspension jamais discutées au cours des vingt-deux comités de suivi ; absence de tous travaux d'aménagement pendant la MADA ; refus de constater l'achèvement le 11 décembre 2025 au visa de réserves identifiées de longue date sans la moindre alerte ; décision du 16 décembre 2025 de transférer le siège social vers l'immeuble [Etablissement 3], alors que l'installation du siège dans l'immeuble constituait l'objet même du bail ; sollicitation de l'expertise amiable dès le lendemain ; démarche auprès de la société SILVERA, le 23 décembre 2025, tendant à savoir si le mobilier commandé pourrait être réutilisé ailleurs ; absence de démarrage des travaux d'aménagement alors que rien ne l'empêchait à compter du 13 février 2026 selon l'expert amiable ; signature du procès-verbal de prise de possession du 25 mars 2026 aux seules fins de récupérer la GAPD No Show, immédiatement suivie de la demande de résiliation du 14 avril 2026 ; conclusion, le jour même, d'un protocole avec le propriétaire de l'immeuble [Etablissement 4]. Elle ajoute que le litige est désormais né, NEXANS FRANCE avant introduit la procédure au fond du 12 juin 2026, que les pièces qu'elle détient sont des actes externes, contradictoires ou publics, par définition insusceptibles de caractériser la duplicité alléguée, dont la preuve directe suppose l'obtention des échanges et arbitrages internes, que la circonstance qu'elle dispose d'indices extérieurs ne la prive pas d'un motif légitime d'en établir la preuve directe, que l'article 145 bénéficie à tout intéressé, demandeur comme défendeur, et que la restitution de la GAPD No Show, loin de purger le litige, en constitue au contraire un élément de preuve déterminant, le conseil des demanderesses ayant reconnu que la prise de possession ne pouvait être refusée compte tenu de la garantie alors détenue par le Bailleur. Sur le caractère légalement admissible des mesures. La défenderesse soutient que les mesures ordonnées sont circonscrites aux faits litigieux : elles reposent sur des combinaisons de motsclés visant expressément les actes de l'opération immobilière, l'immeuble litigieux et les actes opaques reprochés ; elles sont encadrées par des bornes temporelles réduites et justifiées, du 12 octobre 2025, date du changement de direction, au 14 avril 2026, date de la demande de résiliation ; elles ne visent que les personnes impliquées dans les faits reprochés, dont les fonctions respectives sont précisées. Elle ajoute que la critique tirée des 38 870 hits est inopérante, la recherche réalisée par les demanderesses ne respectant pas les combinaisons de mots-clés prévues par l'ordonnance et le nombre d'occurrences ne permettant pas d'apprécier le nombre de documents réellement concernés, et que le secret des affaires est protégé par le séquestre provisoire prévu par l'ordonnance conformément aux articles R. 152-1 à R. 153-10 du code de commerce. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties et aux pièces versées aux débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la nullité de la requête et de l'ordonnance subséquente Aux termes de l'article 57, alinéa 2, du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité, lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. En l'espèce, si la première page de la requête déposée le 27 avril 2026 ne comporte pas l'identification des sociétés visées par les mesures sollicitées, son dispositif désigne précisément les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS par leur dénomination, leur forme sociale, leur numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et leur siège social. L'ordonnance entreprise reprend cette même identification au titre de la mission confiée au commissaire de justice. L'article 57 du code de procédure civile n'impose ni que cette identification figure en tête de l'acte, ni que la personne visée y soit désignée en qualité de « défenderesse », cette qualification étant au demeurant inadaptée à une procédure par nature non contradictoire. L'exigence légale, qui a pour objet de permettre au juge de connaître la personne contre laquelle la mesure est sollicitée et à celle-ci d'exercer utilement le recours en rétractation, est ainsi satisfaite. En tout état de cause, l'irrégularité alléguée, à la supposer établie, constituerait un vice de forme dont la sanction est subordonnée, en application des articles 114 et 115 du code de procédure civile, à la démonstration d'un grief. Or les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS, qui ont exercé le présent recours en rétractation dans un délai bref, ont articulé une argumentation complète sur l'ensemble des conditions de la mesure et ont identifié sans difficulté la portée de l'ordonnance, à l'exécution de laquelle elles se sont d'ailleurs opposées, ne démontrent l'existence d'aucun préjudice résultant de la présentation de la requête. L'exception de nullité sera en conséquence rejetée. 2. Sur la dérogation au principe du contradictoire Il résulte des articles 145 et 493 du code de procédure civile que des mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées sur requête qu'à la condition, notamment, que les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, ces circonstances devant être caractérisées dans la requête ou dans l'ordonnance. En l'espèce, la requête ne se borne pas à invoquer, par une affirmation de principe, la volatilité générale des données numériques, mais expose des circonstances concrètes propres à l'espèce. D'une part, les éléments recherchés, correspondances électroniques et documents internes relatifs aux arbitrages du groupe NEXANS quant à sa stratégie immobilière, sont exclusivement stockés sur des supports informatiques et sont, par nature, susceptibles d'être aisément supprimés ou altérés dans des délais très brefs. D'autre part, et surtout, les mesures visent cinq dirigeants qui concentrent les fonctions de direction stratégique du groupe et qui, informés préalablement, auraient été en mesure d'identifier précisément les échanges de nature à établir la décision interne alléguée de renoncement au projet et d'en organiser la disparition. L'objet même de la preuve recherchée, à savoir des échanges et arbitrages internes dont l'existence est par hypothèse dissimulée, conditionnait l'efficacité de la mesure à un effet de surprise. Les demanderesses ne peuvent utilement opposer que les éléments les plus déterminants figureraient dans des documents publics, contradictoires ou opposables aux tiers : les procèsverbaux des réunions du comité social et économique, la mention modificative au registre du commerce et des sociétés ou les échanges avec la société PRAEMIA ne constituent précisément pas les échanges internes recherchés, dont ils ne sauraient tenir lieu. Elles ne peuvent davantage se prévaloir de l'expertise amiable confiée à Monsieur [M] : la mission de l'expert, strictement technique, portait sur l'état des chapes et ragréages, sur certains désordres relatifs à la gestion technique du bâtiment et sur la question de l'achèvement au sens du bail ; elle était étrangère à la stratégie immobilière interne du groupe, objet des mesures litigieuses, de sorte que la solution retenue par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 mai 2020 (n° 19/18827), rendue dans une hypothèse où la mission d'expertise préalable permettait au requérant de se faire remettre les pièces recherchées, n'est pas transposable au cas d'espèce. Enfin, si le refus opposé le 27 mai 2026 par les sociétés requises à l'exécution de l'ordonnance ne saurait justifier rétroactivement la dérogation au principe de la contradiction, laquelle s'apprécie au jour où le juge des requêtes a statué, cette circonstance n'infirme en rien l'appréciation qui précède. Les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire sont ainsi caractérisées. 3. Sur le motif légitime Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime suppose que le requérant justifie d'un litige potentiel, plausible et crédible, dont l'action éventuelle n'est pas manifestement vouée à l'échec, et que la mesure sollicitée soit de nature à améliorer sa situation probatoire, sans qu'il appartienne au juge saisi sur ce fondement de trancher le débat de fond. En l'espèce, la SNC [Localité 1] EGLISE articule, au soutien de sa thèse d'un changement de stratégie immobilière interne au groupe NEXANS, un faisceau de faits objectifs, datés et vérifiables : la révocation du Directeur Général du groupe le 12 octobre 2025 ; la contestation, à compter du 20 octobre 2025, de causes légitimes de suspension de délai qui n'avaient pas été discutées au cours des comités de suivi antérieurs ; l'absence de tous travaux d'aménagement pendant la période de mise à disposition anticipée ; le refus de constater l'achèvement le 11 décembre 2025 ; la décision du 16 décembre 2025 de transférer le siège social de NEXANS FRANCE vers l'immeuble [Etablissement 3], alors que le préambule du bail énonçait que le Preneur recherchait de nouveaux locaux pour y installer son siège social ; la sollicitation de l'expertise amiable dès le lendemain ; la démarche effectuée le 23 décembre 2025 auprès de la société SILVERA aux fins de savoir si le mobilier commandé pour l'immeuble pourrait être réutilisé ailleurs ; l'absence de démarrage des travaux d'aménagement postérieurement au 13 février 2026 ; la signature du procès-verbal de prise de possession du 25 mars 2026, emportant restitution de la GAPD No Show, suivie, moins de trois semaines plus tard, de la demande de résiliation du 14 avril 2026 ; la conclusion, le jour même de cette demande, d'un protocole avec le gestionnaire de l'immeuble [Etablissement 4]. Ces éléments, pris dans leur ensemble, rendent plausible la thèse d'une décision interne de désengagement, consécutive au changement de direction du groupe, dont dépendrait la solution du litige relatif à l'exécution et à la rupture du bail. Les demanderesses opposent à cette thèse leurs propres pièces, dont les comptes rendus de suivi attestant selon elles d'une gestion active du projet postérieurement au changement de direction, les commandes fermes de mobilier, les négociations menées avec la société PRAEMIA et le courriel interne du 9 octobre 2025 relatif à la répartition des établissements entre les deux immeubles. Mais ce débat, qui touche au bien-fondé des prétentions respectives des parties, relève du seul juge du fond et ne saurait priver la défenderesse d'un motif légitime, la loi n'exigeant pas que le requérant soit démuni de tout indice, mais seulement que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire. Tel est le cas en l'espèce : les pièces détenues par la SNC [Localité 1] EGLISE sont des actes externes, contradictoires ou publics ; la preuve directe des arbitrages internes allégués réside, par hypothèse, dans les échanges des organes de direction du groupe, que seule la mesure ordonnée permet d'appréhender. L'existence du litige n'est au surplus plus seulement potentielle : par acte du 12 juin 2026, la société NEXANS FRANCE a saisi le tribunal de céans d'une demande de résiliation judiciaire du bail et de condamnation indemnitaire, instance dans laquelle la défenderesse est appelée à faire valoir ses droits, l'article 145 du code de procédure civile bénéficiant à tout intéresser, qu'il ait vocation à être demandeur ou défendeur au litige envisagé. La circonstance que la GAPD No Show ait été restituée est indifférente : la séquence chronologique constituée par la prise de possession du 25 mars 2026, la restitution concomitante de la garantie et la demande de résiliation formée moins de trois semaines plus tard est précisément au nombre des faits dont la défenderesse entend établir la portée. S'agissant enfin de la société NEXANS SA, si celle-ci n'est partie ni au bail ni à l'instance au fond, les mesures d'instruction de l'article 145 du code de procédure civile peuvent être ordonnées à l'égard de tiers détenteurs d'éléments de preuve, dès lors qu'il existe un motif légitime de les obtenir. Or les dirigeants visés par la mesure exercent leurs fonctions au niveau du groupe dont elle est la société de tête, et les échanges recherchés sont susceptibles de se trouver sur ses serveurs et supports informatiques. La mesure est donc justifiée à son égard. Le motif légitime est en conséquence caractérisé. 4. Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées Les mesures ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doivent être légalement admissibles, c'est-à-dire circonscrites, dans le temps et dans leur objet, aux faits litigieux dont pourrait dépendre la solution du litige, et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence. Sont prohibées les mesures générales d'investigation portant sur l'ensemble de l'activité de la partie visée et s'apparentant à une perquisition civile. En revanche, des mesures d'une certaine étendue demeurent admissibles dès lors qu'elles restent circonscrites aux faits litigieux décrits dans la requête. En l'espèce, les mesures ordonnées sont enserrées dans des bornes temporelles précises et justifiées, courant du 12 octobre 2025, date du changement de direction du groupe présenté comme le point de départ du changement de stratégie allégué, au 14 avril 2026, date de la demande de résiliation. Elles ne visent que cinq personnes nommément désignées, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles sont chacune directement impliquées dans les décisions relatives à la stratégie immobilière du groupe et à l'exécution du bail. Les mots-clés retenus se rapportent, pour l'essentiel, à l'opération immobilière litigieuse, à l'immeuble et aux actes reprochés, la seconde série de mots-clés ne pouvant au surplus être exploitée qu'en combinaison avec des termes se rattachant à l'immeuble [Etablissement 2]. La synthèse informatique produite par les demanderesses, faisant état de 38 870 occurrences dont 99,84 % seraient étrangères au litige, est à cet égard dépourvue de valeur probante suffisante, dès lors qu'il n'est pas démontré que la recherche dont elle procède respecte les combinaisons de mots-clés prévues par l'ordonnance, et qu'un nombre d'occurrences ne renseigne pas sur le nombre de documents effectivement concernés, un même document pouvant contenir de multiples occurrences d'un même terme. Enfin, le séquestre de l'intégralité des éléments recueillis en l'étude du commissaire de justice, prévu par l'ordonnance conformément aux articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, garantit qu'aucune pièce ne sera portée à la connaissance de la requérante avant l'organisation d'un débat contradictoire, et assure ainsi la protection du secret des affaires des sociétés requises. Les mesures ordonnées ne constituent donc pas une investigation générale prohibée. Deux tempéraments s'imposent toutefois, en application de l'article 497 du code de procédure civile, qui permet au juge de modifier l'ordonnance rendue sur requête. En premier lieu, il n'est pas contesté que le terme « [Etablissement 3] » figure dans la signature électronique de l'ensemble des salariés du groupe travaillant dans l'immeuble éponyme, quel que soit l'objet de leurs messages. Employé seul, ce mot-clé est dépourvu de caractère discriminant et conduirait à appréhender une masse documentaire sans rapport avec les faits litigieux. Il convient en conséquence de modifier l'ordonnance sur ce point, en disant que ce terme ne pourra être exploité qu'en combinaison avec l'un au moins des autres mots-clés énumérés par l'ordonnance. En second lieu, l'ordonnance exclut du périmètre de la saisie les échanges entre les avocats et leurs clients couverts par le secret professionnel. Cette exclusion ne couvre toutefois, à la lettre, que les correspondances émanant directement de l'avocat ou qui lui sont directement adressées. Or le secret professionnel institué par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dont le caractère est d'ordre public, s'étend aux documents internes à l'entreprise qui reprennent, retranscrivent, résument ou font référence au contenu d'une correspondance ou d'une consultation d'avocat, notamment lorsqu'ils reprennent une stratégie de défense. Afin de garantir l'effectivité de cette protection, il convient d'étendre expressément l'exclusion prévue par l'ordonnance à ces documents. Ainsi modifiée, la mesure d'instruction est légalement admissible et proportionnée aux intérêts en présence. Il n'y a pas lieu à rétractation et l'ordonnance sera confirmée en toutes ses autres dispositions. Afin de préserver l'effet utile de la décision, il sera précisé que les délais impartis au commissaire de justice commis recommenceront à courir à compter de la signification de la présente ordonnance. 5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS, qui succombent en leur demande principale de rétractation, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance. L'équité ne commande pas, compte tenu de la modification partielle de l'ordonnance obtenue par les demanderesses, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, lesquelles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Rejetons l'exception de nullité de la requête du 27 avril 2026 et de l'ordonnance sur requête n° 2026O04284 rendue le 7 mai 2026 ; Disons n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête n° 2026O04284 rendue le 7 mai 2026 par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre ; Modifions ladite ordonnance dans les termes suivants : Disons que le mot-clé « [Etablissement 3] » ne pourra être utilisé seul et ne pourra être exploité qu'en combinaison avec l'un au moins des autres mots-clés énumérés par l'ordonnance ; Disons que sont exclus du périmètre des recherches, de la saisie et de la remise, outre les échanges entre les avocats et leurs clients couverts par le secret professionnel, l'ensemble des documents et correspondances, quels qu'en soient les auteurs et les destinataires, qui reproduisent, retranscrivent, résument ou font référence au contenu de tels échanges ; Confirmons l'ordonnance sur requête n° 2026O04284 rendue le 7 mai 2026 en toutes ses autres dispositions ; Disons que les délais impartis au commissaire de justice commis par ladite ordonnance recommenceront à courir à compter de la signification de la présente ordonnance; Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS aux entiers dépens de l'instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 RG n° : 2026R00637 DEMANDEURS SASU NEXANS FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Me Catherine SAINT GENIEST [Adresse 3] SA NEXANS [Adresse 4] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Me Catherine SAINT GENIEST [Adresse 3] DEFENDEUR SNC [Localité 1] EGLISE [Adresse 5] comparant par SELARL [H] [C] [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le bail en l'état futur d'achèvement du 21 mars 2025 Par acte sous seing privé du 21 mars 2025, la SNC [Localité 1] EGLISE (ci-après le « [Etablissement 1] »), représentée par son gérant, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, a consenti à la société NEXANS FRANCE (ci-après le « Preneur ») un bail commercial en l'état futur d'achèvement (ci-après le « BEFA ») portant sur un ensemble immobilier à usage de bureaux d'une superficie d'environ 3 160 mètres carrés, situé [Adresse 7] à [Localité 1], dit immeuble « [Etablissement 2] », issu d'un programme de restructuration ayant donné lieu à un permis de construire délivré le 26 octobre 2022. Le préambule du BEFA énonce que le Preneur cherche à louer de nouveaux locaux pour y installer son siège social et mentionne le projet du Bailleur de céder l'immeuble, une fois loué, à un investisseur. Parallèlement à la conclusion du BEFA, NEXANS FRANCE a pris à bail, auprès de la société Unibail-Rodamco-Westfield, des locaux d'environ 6 500 mètres carrés dans l'immeuble « [Etablissement 3] », situé dans le quartier de La Défense, dans le cadre d'une stratégie immobilière dite « multisites ». Les principales stipulations du BEFA sont les suivantes : une durée de neuf ans, dont une période ferme de six ans ; un loyer annuel de 2 245 370 € HT/HC, assorti d'une franchise forfaitaire de 1 025 871 € HT/HC à compter de la prise d'effet du bail ; la prise en charge par le Bailleur d'une partie des travaux d'aménagement du Preneur, pour un montant estimatif de 1 963 863 € HT ; une mise à disposition anticipée des locaux (ci-après la « MADA »), prévue à titre prévisionnel à compter du 15 octobre 2025, destinée à permettre au Preneur d'engager ses travaux d'aménagement avant l'achèvement ; une date prévisionnelle d'achèvement (ci-après la « DPA ») fixée au 5 novembre 2025, prorogeable en cas de causes légitimes de suspension de délai (ci-après les « CLSD ») dûment notifiées ; en cas de dépassement non justifié, une pénalité forfaitaire journalière de retard, calculée selon un barème progressif et plafonnée à 495 000 € HT ; un dépôt de garantie de 561 342,50 € ; en cas de défaut ou de refus de prise de possession par le Preneur alors que l'achèvement est constaté, la faculté pour le [Etablissement 1] de demander le paiement d'une indemnité forfaitaire de 4 490 740 € HT (ci-après la « Indemnité No Show ») ou d'exiger l'exécution forcée du bail; une procédure d'expertise amiable contractuelle, prévue à l'article 1.7.5.3 (ii) de la section A, en cas de désaccord des parties sur l'achèvement de l'immeuble. L'exécution du bail était garantie par deux garanties autonomes à première demande (ci-après « GAPD ») émises par la banque COMMERZBANK AG : une GAPD « DG » de 561 342,50 € couvrant l'exécution du bail, et une GAPD « No Show » de 4 490 740 € garantissant le paiement de l'Indemnité No Show, restituable dans les trois jours ouvrés de la prise d'effet du bail. Par acte authentique du 31 octobre 2025, la SNC [Localité 1] EGLISE a consenti à la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après la « CNBF ») une promesse de vente portant sur l'immeuble, moyennant un prix de 53 000 000 € HT, soumise à des conditions devant être réalisées au plus tard le 13 février 2026, dont une condition tenant à la constatation de l'achèvement de l'immeuble et à la prise d'effet du bail. 2. L'exécution du bail et la survenance du différend Par délibérations des 12 et 13 octobre 2025, le conseil d'administration de la société NEXANS a révoqué Monsieur [D] [O] de ses fonctions de Directeur Général et nommé Monsieur [X] [S] en remplacement. Le Bailleur a notifié au Preneur des CLSD et reporté la DPA du 5 novembre au 11 décembre 2025. Par lettre du 21 octobre 2025, NEXANS FRANCE a contesté le bien-fondé d'une partie de ces causes de report, soutenant que seuls sept jours satisfaisaient aux conditions de notification imposées par le BEFA, ce qui portait selon elle la DPA ajustée au 12 novembre 2025. Le 17 novembre 2025, les parties ont signé la convention de MADA, précédée d'un état des lieux contradictoire. Aucuns travaux d'aménagement n'ont été engagés par le Preneur pendant la période de mise à disposition anticipée, chacune des parties imputant cette circonstance à l'autre. Convoquée par lettre du 26 novembre 2025 à la visite contradictoire de constatation de l'achèvement fixée au 11 décembre 2025, la société NEXANS FRANCE a refusé, lors de cette visite, de constater l'achèvement de l'immeuble, en se prévalant notamment de désordres affectant les chapes et supports de sol (fissurations, défauts de cohésion et de planéité) ainsi que de réserves relatives à la gestion technique du bâtiment (GTB). Un procèsverbal de constat a été dressé le même jour par Maître [Q] [G], commissaire de justice, à la requête du Preneur. Les entreprises mandatées par le Preneur avaient, les 10 et 11 décembre 2025, formalisé des refus de réception des supports de sol. Le bureau de contrôle Bureau Veritas a, pour sa part, émis le 16 décembre 2025 un avis qualifiant les fissures observées de microfissures sans caractère structurel. Le 16 décembre 2025, la société NEXANS FRANCE a décidé le transfert de son siège social dans l'immeuble [Etablissement 3], décision publiée au registre du commerce et des sociétés. Par lettre de son conseil du 17 décembre 2025, NEXANS FRANCE a sollicité la mise en œuvre de la procédure d'expertise amiable prévue à l'article 1.7.5.3 (ii) du BEFA, ce que le Bailleur a accepté par lettre du 19 décembre 2025, tout en contestant la portée des désordres allégués. Le Preneur a adressé au Bailleur une mise en demeure le 22 décembre 2025. 3. L'expertise amiable et la prise de possession Par lettre de mission conjointe signée le 6 janvier 2026, les parties ont confié une mission d'expertise conventionnelle à Monsieur [U] [M], expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris et agréé par la Cour de cassation, avec mission d'examiner l'état des chapes et ragréages, certains désordres relatifs à la GTB et la question de l'achèvement au sens du BEFA. Au cours des opérations d'expertise, la matérialité des fissurations des chapes a été contradictoirement constatée lors de la première réunion du 7 janvier 2026 ; un protocole de reprise des fissurations a été élaboré les 20 et 21 janvier 2026 sous l'égide d'ARTELIA, maître d'œuvre du Bailleur, avec la participation de l'entreprise ZANIER ; les travaux de reprise ont été exécutés sous maîtrise d'ouvrage du Bailleur, celui-ci les annonçant terminés le 13 février 2026 ; par courriel du 19 février 2026, la société WEBER, fabricant des produits de ragréage, a indiqué que le support de base ne présentait pas les conditions nécessaires à la mise en œuvre d'un ragréage et qu'elle ne pouvait garantir la tenue du complexe ; une dernière réunion d'expertise s'est tenue le 26 février 2026. Aux termes de son rapport définitif du 27 février 2026, l'expert a notamment retenu que les désordres de fissuration des chapes constituaient un désordre « potentiellement majeur », que les investigations complémentaires demandées par le Preneur étaient légitimes et justifiées, que le retard de démarrage des travaux du Preneur était directement imputable aux désordres des chapes, que la date d'achèvement pouvait être arrêtée, au seul plan technique, au 13 février 2026, mais qu'au visa des clauses du bail et des modalités de convocation, elle pourrait être fixée au 26 février 2026, et qu'un ragréage final dit « P3 », préalable à l'engagement des travaux du Preneur, devait encore être réalisé par l'entreprise ZANIER sous la maîtrise d'ouvrage du Bailleur, sa prise en charge financière incombant au Preneur sous la forme d'un avenant au bail. La réunion de remise des clés organisée le 5 mars 2026 n'a pas abouti, les parties s'opposant sur la fixation définitive de la date d'achèvement et sur la prise en charge de la maîtrise d'ouvrage des travaux de ragréage final, ce dont un procès-verbal de constat a été dressé. La veille, le 4 mars 2026, NEXANS FRANCE avait adressé au Bailleur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, réitérée par courrier officiel de son conseil du 6 mars 2026, portant notamment sur la restitution de la GAPD No Show. Suivant procès-verbal du 25 mars 2026, signé contradictoirement, les parties ont constaté la prise de possession de l'immeuble par le Preneur et la remise des clés, la date d'achèvement et de prise d'effet du bail étant arrêtée au 26 février 2026, le Preneur acceptant la prise en charge financière du devis de l'entreprise ZANIER, et le Bailleur restituant la GAPD No Show. Les travaux de ragréage final P3 ont été achevés à la fin du mois d'avril 2026. 4. La demande de résiliation et l'échec de la vente à la CNBF Par lettre officielle de son conseil du 14 avril 2026, complétée le 4 mai 2026, NEXANS FRANCE a sollicité la résolution, ou à tout le moins la résiliation, du bail et notifié au Bailleur ses réclamations indemnitaires, initialement chiffrées à 2 543 751,17 € HT puis actualisées à 3 323 037,05 € HT. Le même 14 avril 2026, NEXANS FRANCE a conclu avec la société PRAEMIA, gestionnaire de l'immeuble [Etablissement 4] à [Localité 2] qu'elle occupe, un protocole encadrant son maintien dans les lieux jusqu'au 31 juillet 2026. Informée de cette demande de résiliation par lettre du 21 avril 2026, la CNBF a, par lettre officielle de son conseil du 27 avril 2026, indiqué qu'elle considérait la promesse de vente privée d'objet. Mise en demeure par acte extrajudiciaire du 4 juin 2026 de réitérer la vente le 12 juin 2026, la CNBF ne s'est pas présentée et un procès-verbal de carence a été établi. Les 10 et 11 mai 2026, à la suite de fortes pluies, des infiltrations d'eaux ont été observées et dénoncées au Bailleur aux niveaux R-1 et R+6 de l'immeuble. 5. L'ordonnance sur requête du 7 mai 2026 et son exécution Par requête déposée le 27 avril 2026 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la SNC [Localité 1] EGLISE a sollicité du Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant comme Juge des Requêtes, des mesures d'instruction in futurum destinées, selon elle, à établir que le refus du Preneur d'emménager dans l'immeuble résulterait d'un changement de stratégie immobilière interne au groupe NEXANS, décidé à la suite du changement de sa direction générale. Par ordonnance n° 2026O04284 du 7 mai 2026, le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre a fait droit à cette requête et a notamment commis l'étude Venezia, en la personne de Maître [A] [B], commissaire de justice, avec mission de se rendre dans les locaux des sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS, et en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux serveurs informatiques desdites sociétés, pour y rechercher et se faire remettre, à l'exclusion des échanges entre les avocats et leurs clients couverts par le secret professionnel, tous documents, fichiers informatiques des et correspondances électroniques créés, échangés ou modifiés entre le 12 octobre 2025 et le 14 avril 2026, attribués à cinq dirigeants nommément désignés (Messieurs [J] [R], [F] [Z], [X] [S], [I] [W] et Madame [E] [N]), sur tous supports professionnels, et répondant à des mots-clés et combinaisons de mots-clés énumérés dans l'ordonnance, l'ensemble des éléments recueillis devant être séquestré en l'étude du commissaire de justice pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et, en cas de demande de modification ou de rétractation, jusqu'à décision définitive ou accord amiable entre les parties. Le 27 mai 2026, Maître [A] [B] s'est rendu dans les locaux des sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS aux fins d'exécution de l'ordonnance. Les sociétés requises se sont opposées aux opérations, ce dont le commissaire de justice a dressé procès-verbal, la défenderesse ayant fait connaître sa désapprobation par lettre de son conseil du 27 mai 2026. Par acte extrajudiciaire du 12 juin 2026, la société NEXANS FRANCE, autorisée à assigner à bref délai, a par ailleurs saisi le Tribunal des activités économiques de Nanterre d'une demande au fond tendant à la résiliation judiciaire du bail et à la condamnation de la SNC [Localité 1] EGLISE au paiement de la somme de 3 323 037,05 € (RG 2026F01284). À l'audience du 18 juin 2026, la SNC [Localité 1] EGLISE a communiqué ses pièces et notifié des conclusions au fond, et l'affaire a été renvoyée. 6. La présente instance C'est dans ces conditions que, par acte extrajudiciaire du 3 juin 2026, les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS ont assigné la SNC [Localité 1] EGLISE devant nous, aux fins de rétractation de l'ordonnance du 7 mai 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 juin 2026 à 14 heures, à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils, les demanderesses ayant notifié leurs conclusions récapitulatives n° 1 le 23 juin 2026 et la défenderesse ses conclusions en réponse le 22 juin 2026. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 1, notifiées le 23 juin 2026, les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS demandent au Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant sur le fondement des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, et ayant précédemment statué comme Juge des Requêtes, de : Vu les articles 16, 57, 145, 493, 496 alinéa 2, 497 et 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance sur requête n° 2026O04284 rendue le 7 mai 2026 par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, sur la nullité de la requête et de l'ordonnance subséquente : * Prononcer la nullité de la requête de la SNC [Localité 1] EGLISE ainsi que de l'ordonnance sur requête subséquente n° 2026O04284 rendue le 7 mai 2026 par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, et plus généralement de tous actes subséquents, pour ne pas satisfaire aux exigences formelles de l'article 57 du code de procédure civile, faute d'identification des parties adverses à l'égard desquelles la mesure est dirigée et donc opposable ; En conséquence, * Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête n° 2026O04284 rendue le 7 mai 2026 par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, et annuler tous actes subséquents effectués sur le fondement de ladite ordonnance ; Et à tout le moins en second lieu, à défaut de retenir l'exception de nullité soulevée précédemment in limine litis : Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête n° 2026O04284 rendue le 7 mai 2026, dès lors que : la SNC [Localité 1] EGLISE ne rapporte pas la preuve d'une quelconque circonstance concrète imposant qu'il soit dérogé au principe fondamental du contradictoire ; la SNC [Localité 1] EGLISE ne dispose d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; les mesures ordonnées s'analysent en une investigation générale prohibée portant une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts légitimes de NEXANS FRANCE et de NEXANS ; Annuler tous actes subséquents effectués sur le fondement de ladite ordonnance ; Et en tout état de cause : Condamner la SNC [Localité 1] EGLISE à payer aux sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS SA la somme de 50 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP HUVELIN & ASSOCIÉS, agissant par Maître Charlotte HILDEBRAND, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile; Débouter la SNC [Localité 1] EGLISE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées le 22 juin 2026, la SNC [Localité 1] EGLISE demande au Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre de : Vu l'article 57 du code de procédure civile, Vu les articles 49, 145 et 493 à 498 du code de procédure civile, Vu les articles R. 153-10 et suivants du code de commerce, Dire et juger que la requête de la SNC [Localité 1] EGLISE du 27 avril 2026 est parfaitement régulière ; Dire et juger que les circonstances de l'espèce, telles que décrites par la requête de la SNC [Localité 1] EGLISE du 27 avril 2026, caractérisent parfaitement la nécessité de déroger au principe du contradictoire ; Dire et juger que la SNC [Localité 1] EGLISE disposait d'un motif légitime à solliciter les mesures d'instruction requises aux termes de la requête du 27 avril 2026 ; Dire et juger que les mesures d'instruction ordonnées par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre aux termes de son ordonnance du 7 mai 2026 sont légalement admissibles ; En conséquence, Débouter NEXANS FRANCE et NEXANS de toutes leurs demandes, fins et prétentions; Confirmer l'ordonnance du 7 mai 2026 en toutes ses dispositions ; Condamner les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Moyens des demanderesses Au soutien de leurs prétentions, les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS font valoir, en substance, quatre séries de moyens. In limine litis, sur la nullité de la requête et de l'ordonnance subséquente. Les demanderesses soutiennent que la requête déposée par la SNC [Localité 1] EGLISE est muette quant à l'identification des parties à l'égard desquelles les mesures étaient sollicitées, en méconnaissance de l'article 57 du code de procédure civile, qui impose, à peine de nullité, l'indication de la dénomination et du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée. Selon elles, il ne s'agit pas d'une simple inexactitude, mais d'une absence totale d'évocation des défenderesses, ès qualités, privant le juge et les concluantes de tout moyen de contrôler la qualité des personnes visées, la confusion étant aggravée par la circonstance que la société NEXANS SA n'est nullement partie au bail invoqué. Elles ajoutent que la mention des deux sociétés aux seules fins d'identification des lieux d'exécution de la mesure ne saurait suppléer cette carence, que le grief est caractérisé et que l'irrégularité entache tant la requête que l'ordonnance dans leur intégralité, laquelle doit être rétractée de ce seul chef. Sur l'absence de circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire. Les demanderesses exposent que la procédure sur requête est d'exception et que le requérant doit démontrer, in concreto, que l'information préalable de la partie adverse rendrait la mesure inefficace ou impossible. Or, selon elles, la prétendue fragilité intrinsèque des preuves informatiques constitue une affirmation de principe insuffisante, expressément rejetée par la jurisprudence ; les éléments les plus déterminants sur la stratégie immobilière du groupe figurent dans des documents publics, contradictoires ou opposables erga omnes (procèsverbaux des réunions du comité social et économique des 20 octobre et 15 décembre 2025, mention modificative au Kbis du transfert de siège social, échanges avec la société PRAEMIA, courriel interne du 9 octobre 2025 intitulé « SIRET pour déménagement »), insusceptibles d'être supprimés en quelques opérations simples ; la défenderesse détenait, avant le dépôt de sa requête, l'ensemble des éléments qu'elle prétendait rechercher ; enfin, l'existence de la procédure d'expertise contractuelle et contradictoire, qui a abouti au rapport de Monsieur [M] du 27 février 2026, rendait inutile et injustifiée toute dérogation au contradictoire, conformément à la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris (CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/18827). Elles soutiennent en outre que la requête procède d'une présentation partiale, mensongère et déloyale de la situation, le Bailleur ayant dissimulé au Juge des Requêtes ses propres manquements contractuels, les mises en demeure qui lui avaient été adressées ainsi que la promesse de vente consentie à la CNBF et les délais auxquels il était tenu à ce titre. Sur le défaut de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les demanderesses font valoir que le motif de duplicité allégué par la défenderesse est inconsistant, faute de reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, et qu'il est directement contredit par les pièces versées aux débats : actes de gestion active du projet postérieurs au changement de direction (comptes rendus de suivi hebdomadaires d'octobre à décembre 2025, sélection de TETRIS comme contractant général, commandes fermes de mobilier auprès de la société SILVERA, engagements financiers divers), négociations actives avec la société PRAEMIA en vue de la libération de l'immeuble [Etablissement 4], et courriel interne du 9 octobre 2025 démontrant que le siège social de NEXANS FRANCE n'a jamais été destiné à être fixé dans l'immeuble [Etablissement 2]. Elles soutiennent que les retards sont exclusivement imputables au Bailleur, ainsi que l'établissent la lettre du 30 septembre 2025, le procès-verbal de constat du 11 décembre 2025 et le rapport d'expertise, que la mesure ne peut améliorer la situation probatoire de la défenderesse, qui détient déjà l'ensemble des éléments du dossier, que le débat relatif à la GAPD No Show est sans objet depuis la prise de possession du 25 mars 2026, qu'aucune potentialité de litige ne peut être caractérisée à l'égard de la société NEXANS SA, étrangère au BEFA comme à la procédure au fond, et que la finalité économique réelle des procédures engagées, dont les prétentions cumulées atteindraient 88,9 millions d'euros HT contre un produit d'exécution normale des conventions de 49,6 millions d'euros HT, révèle la poursuite d'un enrichissement sans cause et un usage dévoyé des mécanismes judiciaires. Sur le caractère non légalement admissible des mesures ordonnées. Les demanderesses soutiennent que les mesures constituent une investigation générale prohibée, s'apparentant à une perquisition civile : elles visent simultanément cinq dirigeants concentrant l'ensemble des fonctions de direction stratégique du groupe, portent sur une période de six mois consécutifs, autorisent l'accès sans restriction à tous supports, y compris les messageries instantanées et les fichiers supprimés, avec le concours de serruriers et de la force publique, et reposent sur des mots-clés insuffisamment discriminants, les analyses des services informatiques de NEXANS établissant que ces mots-clés génèrent un total cumulé de 38 870 hits, dont 99,84 % seraient étrangers à l'objet du litige, le seul terme « [Etablissement 3] », présent dans la signature électronique des salariés y travaillant, générant 14 692 hits. Elles ajoutent que ces mesures portent une atteinte disproportionnée au secret des affaires, que le séquestre ne saurait remédier à la disproportion de la captation elle-même, et qu'elles ouvrent la possibilité d'une violation du secret des correspondances avocat-client, l'exclusion prévue par l'ordonnance ne couvrant pas les correspondances internes qui retranscrivent, reproduisent, résument ou font référence au contenu de tels échanges. Moyens de la défenderesse En réponse, la SNC [Localité 1] EGLISE développe, en substance, quatre séries de moyens. Sur la régularité de la requête. La défenderesse expose que l'article 57 du code de procédure civile se borne à exiger que la requête identifie la personne visée par les mesures sollicitées, sans imposer que cette identification figure en première page de l'acte ni que cette personne y soit désignée en qualité de « défenderesse », qualification au demeurant inadaptée à une procédure non contradictoire. Or, la requête identifie précisément, dans son dispositif, les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS par leur dénomination, leur forme sociale, leur numéro d'immatriculation et leur siège social, de sorte qu'aucun doute n'est permis quant à l'identité des entités requises. En tout état de cause, l'irrégularité alléguée constituerait une simple irrégularité de forme soumise aux articles 114 et 115 du même code, dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge de prouver un grief, lequel fait défaut, les demanderesses ayant été pleinement en mesure d'exercer le présent référé-rétractation dans un délai bref et d'identifier la portée de l'ordonnance, à laquelle elles se sont d'ailleurs opposées. Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire. La défenderesse soutient que la nature des données visées par la mesure et leur caractère destructible justifient, à eux seuls, une dérogation au principe du contradictoire, la jurisprudence retenant que les données informatiques, numériques ou électroniques sont par essence furtives et susceptibles d'être aisément détruites ou altérées (Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-14.368). Elle ajoute que les données devaient être saisies auprès de dirigeants directement impliqués dans les décisions stratégiques du groupe, en mesure d'identifier précisément et de supprimer les éléments recherchés, que le comportement opaque et les manœuvres des demanderesses, tels qu'ils ressortent de la chronologie des faits, caractérisent également le risque de dissimulation, que la gravité des griefs reprochés accroît ce risque, et que le refus catégorique d'exécuter l'ordonnance opposé le 27 mai 2026 par les sociétés requises, en méconnaissance de l'article 11 du code de procédure civile, atteste désormais de manière certaine tant de leur volonté de dissimulation que du risque de dépérissement des preuves. Sur le motif légitime * La défenderesse fait valoir qu'elle articule un faisceau d'indices concordants, tirés de faits objectifs, datés et vérifiables, rendant plausible le litige dont elle entendait préconstituer la preuve : révocation du Directeur Général du groupe le 12 octobre 2025 ; contestation soudaine, à compter du 20 octobre 2025, de causes légitimes de suspension jamais discutées au cours des vingt-deux comités de suivi ; absence de tous travaux d'aménagement pendant la MADA ; refus de constater l'achèvement le 11 décembre 2025 au visa de réserves identifiées de longue date sans la moindre alerte ; décision du 16 décembre 2025 de transférer le siège social vers l'immeuble [Etablissement 3], alors que l'installation du siège dans l'immeuble constituait l'objet même du bail ; sollicitation de l'expertise amiable dès le lendemain ; démarche auprès de la société SILVERA, le 23 décembre 2025, tendant à savoir si le mobilier commandé pourrait être réutilisé ailleurs ; absence de démarrage des travaux d'aménagement alors que rien ne l'empêchait à compter du 13 février 2026 selon l'expert amiable ; signature du procès-verbal de prise de possession du 25 mars 2026 aux seules fins de récupérer la GAPD No Show, immédiatement suivie de la demande de résiliation du 14 avril 2026 ; conclusion, le jour même, d'un protocole avec le propriétaire de l'immeuble [Etablissement 4]. Elle ajoute que le litige est désormais né, NEXANS FRANCE avant introduit la procédure au fond du 12 juin 2026, que les pièces qu'elle détient sont des actes externes, contradictoires ou publics, par définition insusceptibles de caractériser la duplicité alléguée, dont la preuve directe suppose l'obtention des échanges et arbitrages internes, que la circonstance qu'elle dispose d'indices extérieurs ne la prive pas d'un motif légitime d'en établir la preuve directe, que l'article 145 bénéficie à tout intéressé, demandeur comme défendeur, et que la restitution de la GAPD No Show, loin de purger le litige, en constitue au contraire un élément de preuve déterminant, le conseil des demanderesses ayant reconnu que la prise de possession ne pouvait être refusée compte tenu de la garantie alors détenue par le Bailleur. Sur le caractère légalement admissible des mesures. La défenderesse soutient que les mesures ordonnées sont circonscrites aux faits litigieux : elles reposent sur des combinaisons de motsclés visant expressément les actes de l'opération immobilière, l'immeuble litigieux et les actes opaques reprochés ; elles sont encadrées par des bornes temporelles réduites et justifiées, du 12 octobre 2025, date du changement de direction, au 14 avril 2026, date de la demande de résiliation ; elles ne visent que les personnes impliquées dans les faits reprochés, dont les fonctions respectives sont précisées. Elle ajoute que la critique tirée des 38 870 hits est inopérante, la recherche réalisée par les demanderesses ne respectant pas les combinaisons de mots-clés prévues par l'ordonnance et le nombre d'occurrences ne permettant pas d'apprécier le nombre de documents réellement concernés, et que le secret des affaires est protégé par le séquestre provisoire prévu par l'ordonnance conformément aux articles R. 152-1 à R. 153-10 du code de commerce. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties et aux pièces versées aux débats. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la nullité de la requête et de l'ordonnance subséquente Aux termes de l'article 57, alinéa 2, du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité, lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. En l'espèce, si la première page de la requête déposée le 27 avril 2026 ne comporte pas l'identification des sociétés visées par les mesures sollicitées, son dispositif désigne précisément les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS par leur dénomination, leur forme sociale, leur numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et leur siège social. L'ordonnance entreprise reprend cette même identification au titre de la mission confiée au commissaire de justice. L'article 57 du code de procédure civile n'impose ni que cette identification figure en tête de l'acte, ni que la personne visée y soit désignée en qualité de « défenderesse », cette qualification étant au demeurant inadaptée à une procédure par nature non contradictoire. L'exigence légale, qui a pour objet de permettre au juge de connaître la personne contre laquelle la mesure est sollicitée et à celle-ci d'exercer utilement le recours en rétractation, est ainsi satisfaite. En tout état de cause, l'irrégularité alléguée, à la supposer établie, constituerait un vice de forme dont la sanction est subordonnée, en application des articles 114 et 115 du code de procédure civile, à la démonstration d'un grief. Or les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS, qui ont exercé le présent recours en rétractation dans un délai bref, ont articulé une argumentation complète sur l'ensemble des conditions de la mesure et ont identifié sans difficulté la portée de l'ordonnance, à l'exécution de laquelle elles se sont d'ailleurs opposées, ne démontrent l'existence d'aucun préjudice résultant de la présentation de la requête. L'exception de nullité sera en conséquence rejetée. 2. Sur la dérogation au principe du contradictoire Il résulte des articles 145 et 493 du code de procédure civile que des mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées sur requête qu'à la condition, notamment, que les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, ces circonstances devant être caractérisées dans la requête ou dans l'ordonnance. En l'espèce, la requête ne se borne pas à invoquer, par une affirmation de principe, la volatilité générale des données numériques, mais expose des circonstances concrètes propres à l'espèce. D'une part, les éléments recherchés, correspondances électroniques et documents internes relatifs aux arbitrages du groupe NEXANS quant à sa stratégie immobilière, sont exclusivement stockés sur des supports informatiques et sont, par nature, susceptibles d'être aisément supprimés ou altérés dans des délais très brefs. D'autre part, et surtout, les mesures visent cinq dirigeants qui concentrent les fonctions de direction stratégique du groupe et qui, informés préalablement, auraient été en mesure d'identifier précisément les échanges de nature à établir la décision interne alléguée de renoncement au projet et d'en organiser la disparition. L'objet même de la preuve recherchée, à savoir des échanges et arbitrages internes dont l'existence est par hypothèse dissimulée, conditionnait l'efficacité de la mesure à un effet de surprise. Les demanderesses ne peuvent utilement opposer que les éléments les plus déterminants figureraient dans des documents publics, contradictoires ou opposables aux tiers : les procèsverbaux des réunions du comité social et économique, la mention modificative au registre du commerce et des sociétés ou les échanges avec la société PRAEMIA ne constituent précisément pas les échanges internes recherchés, dont ils ne sauraient tenir lieu. Elles ne peuvent davantage se prévaloir de l'expertise amiable confiée à Monsieur [M] : la mission de l'expert, strictement technique, portait sur l'état des chapes et ragréages, sur certains désordres relatifs à la gestion technique du bâtiment et sur la question de l'achèvement au sens du bail ; elle était étrangère à la stratégie immobilière interne du groupe, objet des mesures litigieuses, de sorte que la solution retenue par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 mai 2020 (n° 19/18827), rendue dans une hypothèse où la mission d'expertise préalable permettait au requérant de se faire remettre les pièces recherchées, n'est pas transposable au cas d'espèce. Enfin, si le refus opposé le 27 mai 2026 par les sociétés requises à l'exécution de l'ordonnance ne saurait justifier rétroactivement la dérogation au principe de la contradiction, laquelle s'apprécie au jour où le juge des requêtes a statué, cette circonstance n'infirme en rien l'appréciation qui précède. Les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire sont ainsi caractérisées. 3. Sur le motif légitime Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime suppose que le requérant justifie d'un litige potentiel, plausible et crédible, dont l'action éventuelle n'est pas manifestement vouée à l'échec, et que la mesure sollicitée soit de nature à améliorer sa situation probatoire, sans qu'il appartienne au juge saisi sur ce fondement de trancher le débat de fond. En l'espèce, la SNC [Localité 1] EGLISE articule, au soutien de sa thèse d'un changement de stratégie immobilière interne au groupe NEXANS, un faisceau de faits objectifs, datés et vérifiables : la révocation du Directeur Général du groupe le 12 octobre 2025 ; la contestation, à compter du 20 octobre 2025, de causes légitimes de suspension de délai qui n'avaient pas été discutées au cours des comités de suivi antérieurs ; l'absence de tous travaux d'aménagement pendant la période de mise à disposition anticipée ; le refus de constater l'achèvement le 11 décembre 2025 ; la décision du 16 décembre 2025 de transférer le siège social de NEXANS FRANCE vers l'immeuble [Etablissement 3], alors que le préambule du bail énonçait que le Preneur recherchait de nouveaux locaux pour y installer son siège social ; la sollicitation de l'expertise amiable dès le lendemain ; la démarche effectuée le 23 décembre 2025 auprès de la société SILVERA aux fins de savoir si le mobilier commandé pour l'immeuble pourrait être réutilisé ailleurs ; l'absence de démarrage des travaux d'aménagement postérieurement au 13 février 2026 ; la signature du procès-verbal de prise de possession du 25 mars 2026, emportant restitution de la GAPD No Show, suivie, moins de trois semaines plus tard, de la demande de résiliation du 14 avril 2026 ; la conclusion, le jour même de cette demande, d'un protocole avec le gestionnaire de l'immeuble [Etablissement 4]. Ces éléments, pris dans leur ensemble, rendent plausible la thèse d'une décision interne de désengagement, consécutive au changement de direction du groupe, dont dépendrait la solution du litige relatif à l'exécution et à la rupture du bail. Les demanderesses opposent à cette thèse leurs propres pièces, dont les comptes rendus de suivi attestant selon elles d'une gestion active du projet postérieurement au changement de direction, les commandes fermes de mobilier, les négociations menées avec la société PRAEMIA et le courriel interne du 9 octobre 2025 relatif à la répartition des établissements entre les deux immeubles. Mais ce débat, qui touche au bien-fondé des prétentions respectives des parties, relève du seul juge du fond et ne saurait priver la défenderesse d'un motif légitime, la loi n'exigeant pas que le requérant soit démuni de tout indice, mais seulement que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire. Tel est le cas en l'espèce : les pièces détenues par la SNC [Localité 1] EGLISE sont des actes externes, contradictoires ou publics ; la preuve directe des arbitrages internes allégués réside, par hypothèse, dans les échanges des organes de direction du groupe, que seule la mesure ordonnée permet d'appréhender. L'existence du litige n'est au surplus plus seulement potentielle : par acte du 12 juin 2026, la société NEXANS FRANCE a saisi le tribunal de céans d'une demande de résiliation judiciaire du bail et de condamnation indemnitaire, instance dans laquelle la défenderesse est appelée à faire valoir ses droits, l'article 145 du code de procédure civile bénéficiant à tout intéresser, qu'il ait vocation à être demandeur ou défendeur au litige envisagé. La circonstance que la GAPD No Show ait été restituée est indifférente : la séquence chronologique constituée par la prise de possession du 25 mars 2026, la restitution concomitante de la garantie et la demande de résiliation formée moins de trois semaines plus tard est précisément au nombre des faits dont la défenderesse entend établir la portée. S'agissant enfin de la société NEXANS SA, si celle-ci n'est partie ni au bail ni à l'instance au fond, les mesures d'instruction de l'article 145 du code de procédure civile peuvent être ordonnées à l'égard de tiers détenteurs d'éléments de preuve, dès lors qu'il existe un motif légitime de les obtenir. Or les dirigeants visés par la mesure exercent leurs fonctions au niveau du groupe dont elle est la société de tête, et les échanges recherchés sont susceptibles de se trouver sur ses serveurs et supports informatiques. La mesure est donc justifiée à son égard. Le motif légitime est en conséquence caractérisé. 4. Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées Les mesures ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doivent être légalement admissibles, c'est-à-dire circonscrites, dans le temps et dans leur objet, aux faits litigieux dont pourrait dépendre la solution du litige, et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence. Sont prohibées les mesures générales d'investigation portant sur l'ensemble de l'activité de la partie visée et s'apparentant à une perquisition civile. En revanche, des mesures d'une certaine étendue demeurent admissibles dès lors qu'elles restent circonscrites aux faits litigieux décrits dans la requête. En l'espèce, les mesures ordonnées sont enserrées dans des bornes temporelles précises et justifiées, courant du 12 octobre 2025, date du changement de direction du groupe présenté comme le point de départ du changement de stratégie allégué, au 14 avril 2026, date de la demande de résiliation. Elles ne visent que cinq personnes nommément désignées, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles sont chacune directement impliquées dans les décisions relatives à la stratégie immobilière du groupe et à l'exécution du bail. Les mots-clés retenus se rapportent, pour l'essentiel, à l'opération immobilière litigieuse, à l'immeuble et aux actes reprochés, la seconde série de mots-clés ne pouvant au surplus être exploitée qu'en combinaison avec des termes se rattachant à l'immeuble [Etablissement 2]. La synthèse informatique produite par les demanderesses, faisant état de 38 870 occurrences dont 99,84 % seraient étrangères au litige, est à cet égard dépourvue de valeur probante suffisante, dès lors qu'il n'est pas démontré que la recherche dont elle procède respecte les combinaisons de mots-clés prévues par l'ordonnance, et qu'un nombre d'occurrences ne renseigne pas sur le nombre de documents effectivement concernés, un même document pouvant contenir de multiples occurrences d'un même terme. Enfin, le séquestre de l'intégralité des éléments recueillis en l'étude du commissaire de justice, prévu par l'ordonnance conformément aux articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, garantit qu'aucune pièce ne sera portée à la connaissance de la requérante avant l'organisation d'un débat contradictoire, et assure ainsi la protection du secret des affaires des sociétés requises. Les mesures ordonnées ne constituent donc pas une investigation générale prohibée. Deux tempéraments s'imposent toutefois, en application de l'article 497 du code de procédure civile, qui permet au juge de modifier l'ordonnance rendue sur requête. En premier lieu, il n'est pas contesté que le terme « [Etablissement 3] » figure dans la signature électronique de l'ensemble des salariés du groupe travaillant dans l'immeuble éponyme, quel que soit l'objet de leurs messages. Employé seul, ce mot-clé est dépourvu de caractère discriminant et conduirait à appréhender une masse documentaire sans rapport avec les faits litigieux. Il convient en conséquence de modifier l'ordonnance sur ce point, en disant que ce terme ne pourra être exploité qu'en combinaison avec l'un au moins des autres mots-clés énumérés par l'ordonnance. En second lieu, l'ordonnance exclut du périmètre de la saisie les échanges entre les avocats et leurs clients couverts par le secret professionnel. Cette exclusion ne couvre toutefois, à la lettre, que les correspondances émanant directement de l'avocat ou qui lui sont directement adressées. Or le secret professionnel institué par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dont le caractère est d'ordre public, s'étend aux documents internes à l'entreprise qui reprennent, retranscrivent, résument ou font référence au contenu d'une correspondance ou d'une consultation d'avocat, notamment lorsqu'ils reprennent une stratégie de défense. Afin de garantir l'effectivité de cette protection, il convient d'étendre expressément l'exclusion prévue par l'ordonnance à ces documents. Ainsi modifiée, la mesure d'instruction est légalement admissible et proportionnée aux intérêts en présence. Il n'y a pas lieu à rétractation et l'ordonnance sera confirmée en toutes ses autres dispositions. Afin de préserver l'effet utile de la décision, il sera précisé que les délais impartis au commissaire de justice commis recommenceront à courir à compter de la signification de la présente ordonnance. 5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS, qui succombent en leur demande principale de rétractation, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance. L'équité ne commande pas, compte tenu de la modification partielle de l'ordonnance obtenue par les demanderesses, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, lesquelles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Rejetons l'exception de nullité de la requête du 27 avril 2026 et de l'ordonnance sur requête n° 2026O04284 rendue le 7 mai 2026 ; Disons n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête n° 2026O04284 rendue le 7 mai 2026 par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre ; Modifions ladite ordonnance dans les termes suivants : Disons que le mot-clé « [Etablissement 3] » ne pourra être utilisé seul et ne pourra être exploité qu'en combinaison avec l'un au moins des autres mots-clés énumérés par l'ordonnance ; Disons que sont exclus du périmètre des recherches, de la saisie et de la remise, outre les échanges entre les avocats et leurs clients couverts par le secret professionnel, l'ensemble des documents et correspondances, quels qu'en soient les auteurs et les destinataires, qui reproduisent, retranscrivent, résument ou font référence au contenu de tels échanges ; Confirmons l'ordonnance sur requête n° 2026O04284 rendue le 7 mai 2026 en toutes ses autres dispositions ; Disons que les délais impartis au commissaire de justice commis par ladite ordonnance recommenceront à courir à compter de la signification de la présente ordonnance; Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum les sociétés NEXANS FRANCE et NEXANS aux entiers dépens de l'instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de procedure civile 11, code de procedure civile 49, code de procedure civile 57, code de commerce R153-10, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 493, code de commerce R152-1, code de procedure civile 115, code de procedure civile 498). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce R153-1, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de commerce R152-1
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en commun : code de commerce R153-1, code de procedure civile 11, code de commerce R153-10, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 493
- 13 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/04980
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce R153-10, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 115
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/02141
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce R153-10, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 493
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01983
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce R153-10, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 493
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/14085
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce R153-10, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 493
- 5 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025112591
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce R153-10, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 493
- 8 avril 2026 · Tribunal de commerce de Nîmes · n° 2025R00115
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce R153-10, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 493
Mise à jour de la source le 2026-08-06T10:55:01.912Z.