notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 2, 13 août 2026, n° 24/03697

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [M] [G] et M. [C] [W] ont vécu en concubinage, puis ils se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé par jugement du 18 août 2022, lequel a condamné [C] [W] à payer une prestation compensatoire de 40 000 euros et 1 200 euros de dommages et intérêts.



Ils n'ont pu partager amiablement leur communauté. 



Le 15 février 2023, [M] [G] a fait assigner [C] [W] en partage devant le juge aux affaires familiales.



Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l'essentiel : 



- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre [M] [G] et [C] [W], 



- désigné pour y procéder [E] [N], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, 



- dit que le notaire pourra :



- interroger le Ficoba et le Ficovie,



- recenser tous contrats d'assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,



- procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en, faire l'inventaire, 

- rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision,



- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,



- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, et qu'une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage.



- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,



- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,



- inscrit la somme de 22 714 euros au débit du compte de récompense de [C] [W],



- rejeté la demande de récompense relative au remboursement du prêt après fa fin de la communauté et les demandes relatives aux meubles meublants,



- dit que la 405 Peugeot est un bien commun et rejette la demande d'indemnité de [M] [G] relative à cette voiture,





- dit que les capitaux de l'épargne retraite de [C] [W] constituent des biens propres,



- dit que les fonds déposés sur les comptes de [M] [G] constituent des biens communs, 



- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l'attente de l'issue du travail du notaire.



Par déclaration au greffe du 13 novembre 2024, Mme [M] [G] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a : 



- inscrit la somme de 22 714 euros au débit du compte de récompense de [C] [W],



- rejeté la demande de récompense relative au remboursement du prêt après la fin de la communauté et les demandes relatives aux meubles meublants, 



- dit que la 405 Peugeot est un bien commun et rejette la demande d'indemnité de [M] [G] relative à cette voiture, 



- dit que les capitaux de l'épargne retraite de [C] [W] constituent des biens propres, 



- dit que les fonds déposés sur les comptes de [M] [G] constituent des biens communs.



Suivant ses dernières conclusions d'appelante du 7 juillet 2025, Mme [M] [G] demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : 



- inscrit la somme de 22 714 euros au débit du compte de récompense de [C] [W], 



- rejeté la demande de récompense relative au remboursement du prêt après la fin de la communauté et les demandes relatives aux meubles meublants, 



- dit que la 405 Peugeot est un bien commun et rejeté la demande d'indemnité de Mme [M] [G] relative à cette voiture, 



- dit que les capitaux de l'épargne retraite de [C] [W] constituent des biens propres, 



- dit que les fonds déposés sur les comptes de Mme [M] [G] constituent des biens communs.

 

Statuant à nouveau, 

 

- juger que M. [W] doit récompense à la communauté à hauteur de 116 500 euros au titre du remboursement du prêt ayant servi à financer les travaux au sein de son bien propre, 

 

- juger que M. [W] doit récompense à la communauté à hauteur de 20 751,25 euros au titre des meubles meublants qu'il a conservé dans son bien propre, 



- juger que M. [W] doit à Mme [G] la somme de 5 597,25 euros au titre des créances entre époux concernant le remboursement du prêt ayant servi à financer les travaux au sein de son bien propre (après le rendu de l'ordonnnance de non-conciliation ), 



- juger que Mme [M] [G] apporte la preuve que les sommes figurant sur les relevés BPOC au jour de l'ordonnnance de non-conciliation sont des biens propres.



En conséquence, 

 

- juger que les fonds figurants sur les relevés BPOC de Mme [G] au jour de l'ordonnance de non-conciliation constituent des biens propres, 

 

- juger que les comptes Epargne Retraite, Médicale Medi Retraite, PEL [1], Livret A et Compte Chèque capitaux de l'épargne retraite de M. [C] [W] constituent des biens communs, 

 

- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a : 



- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Mme [M] [G] et M. [C] [W],

 

- désigné pour y procéder Me [E] [N], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, 



- dit que le notaire pourra : 



 - interroger le Ficoba et le Ficovie, 



- recenser tous contrats d'assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, 



- procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision, 



- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, 



- rappelé que le notaire devra dresser un projet établi liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, et qu'une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,



- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, 



- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, 

 

- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l'attente de l'issue du travail du notaire,

 

- débouter M. [W] de son appel incident, 

 

- condamner M. [W] à régler à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Suivant ses dernières conclusions d'intimé du 7 mai 2025 (et appel incident), M. [C] [W] demande à la cour de :



- débouter Mme [G] de son appel tant en ce qui concerne : 



- son droit à récompense, au profit de la communauté, pour le financement des travaux,



- son droit à récompense pour l'acquisition de meubles,



- son refus d'intégrer ses comptes bancaires à la communauté.

 

Sur l'appel incident formé par M. [W], 

 

- juger qu'aucune récompense n'est due par M. [W] à la communauté pour le financement des travaux dans son immeuble.

 

A titre infiniment subsidiaire et si la Cour devait admettre le droit à récompense de la communauté,

 

- dire et juger que le droit à récompense due à la communauté ne peut porter que sur la somme de 14 500 euros représentant la dépense faite,

 

- confirmer pour le surplus la décision entreprise, 

 

- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 5 mai 2026 à 14 heures.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs

MOTIVATION



Sur l'étendue de la saisine de la cour 



Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Les dispositions dont il n'a pas été fait appels principal et incident et dont les parties sollicitent la confirmation aux termes du dispositif de leurs conclusions, n'ont pas été déférées à la cour. Celle-ci n'en est donc pas saisie. 



Les dispositions déférées à la cour et restant en discussion entre les parties sont les récompenses dues ou non par M. [W] à la communauté au titre des travaux sur son bien propre et au titre des meubles meublants conservés par lui dans son bien propre, la créance entre époux due par M. [W] à hauteur de 5 597,25 euros concernant le remboursement du prêt ayant servi à financer les travaux au sein de son bien propre, la nature des fonds détenus sur les différents comptes et contrats de chacun des ex-époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation et l'intégration du véhicule Peugeot dans l'actif de la communauté. 



La cour statuera dans la limite de sa saisine. 

 



Sur la récompense réclamée par Mme [G] au nom de la communauté à l'encontre de M. [W] au titre des travaux réalisés sur le bien propre de ce dernier



En vertu de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.



Par ailleurs, l'article 1469 du même code dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ; elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.



Il ressort des pièces produites aux débats par Mme [G] que celle-ci a souscrit deux crédits :



- l'un d'un montant de 18 321 euros qui, selon offre de prêt du 27 décembre 2010, était pour la réalisation de travaux dans l'immeuble de M. [W] pour un coût total de 74 369 euros ; ce prêt a fait l'objet d'un déblocage des fonds, le 24 janvier 2011 sur son compte de dépôt [2] sur lequel étaient virés par son employeur ses revenus professionnels mensuels comme cela est démontré par Mme [G] ; conclu pour une durée de 96 mois, les mensualités de remboursement prélevées le 16 ou le 17 de chaque mois, étaient de 223,89 euros et ce à compter du mois de février 2011, le coût total du crédit étant de 21 493,44 euros, le taux d'intérêt étant de 3,04%,



- l'autre d'un montant de 4 000 euros concommitant à l'acquisition d'un véhicule Peugeot et la cession de son véhicule 206 en janvier 2012 ; ce prêt a fait l'objet d'un déblocage des fonds le 21 janvier 2012 sur le même compte de dépôt de Mme [G] ouvert à la [2] ; conclu pour une durée de 36 mois, les mensualités s'élevaient à la somme de 121,70 euros et à défaut de production de tout justificatif contemporain à la date de l'ordonnance de non-conciliation, ce prêt était remboursé au 20 décembre 2016.





Ainsi contrairement à ce que soutient M. [W], il ne saurait être affirmé que le prêt de 18 321 euros a permis à Mme [G] d'acquérir le véhicule Peugeot lequel n'a été acheté qu'une année après la souscription du prêt CEL travaux, les relevés de compte éparses produits par Mme [G] démontrant le prélèvement de ces échéances relatives à ces deux prêts. 



Par ailleurs, comme l'a relevé justement le premier juge, le fait que la mère de M. [W] ait prêté à ce dernier, en août 2010, la somme de 70 000 euros destinée à financer ' en partie les frais de rénovation de (sa) résidence principale' ne permet pas de dire que l'intégralité de cette somme a été utilisée à cette fin, étant précisé que cette somme n'ayant jamais été remboursée constitue une libéralité et donc des fonds propres de M. [W]. 



S'il est surprenant que Mme [G] ait pu contracter un crédit travaux pour un bien ne lui appartenant pas, il n'en demeure pas moins que les travaux de rénovation de l'immeuble de M. [W] d'un montant non contesté par celui-ci de 74 369 euros, ne pouvaient être financés par la seule donation de sa mère, la somme de 70 000 euros étant d'une part inférieure au montant total des travaux et d'autre part utilisée pour le règlement de tiers (10 000 euros le 10 septembre comme relevé par le premier juge) et des placements sans que M. [W] ne justifie du déblocage de ces placements pour le règlement des factures émises suite aux travaux réalisés. 



Ainsi, le prêt souscrit par Mme [G], remboursé par des fonds communs jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, ne portait que sur 24,63% du montant des travaux envisagés. Il n'est pas normal dans le cadre d'une gestion prudente de ses deniers de ne souscrire un prêt que lorsque les liquidités s'amenuisent en raison du règlement des factures d'artisans déjà présentées. Le fait que les copies de factures produites par Mme [G] soient au nom des deux époux, ou au nom de l'époux ou encore à son nom propre est sans incidence dans la mesure où M. [W] ne rapporte pas la preuve de ce que la répartition des charges courantes entre les époux avant et après les travaux n'auraient pas été modifiées. Enfin, M. [W] ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé l'intégralité des factures émises sur ses fonds propres, alors qu'il est porté sur deux factures seulement, la mention d'un règlement chèque CA pour [1] où M. [W] détient ses comptes. 



Mme [G] a remboursé ce prêt sur des fonds présumés communs de février 2011 à décembre 2016 (la date de l'opération étant le 16 ou le 17 du mois), soit 71 mensualités. 

Eu égard au tableau d'amortissement produit nonobstant l'absence de certaines pages, au montant du crédit, au taux d'intérêt de 3,04% et au nombre de mensualités réglées, le capital remboursé par la communauté était au 18 décembre 2016, de 13 113,47 euros. 

Le montant des travaux à défaut de toute contestation étant de 74 369 euros, le capital remboursé par la communauté, a financé ces travaux à hauteur de 17,63%.



M. [W] ne critique pas les estimations produites par Mme [G] concernant la valorisation de l'immeuble en 2005 et en 2016, desquelles il ressort une plus-value de 116 500 euros. 



Pour autant, Mme [G] ne peut soutenir qu'il est dû à la communauté cette plus-value alors qu'elle rapporte seulement la preuve que les fonds communs ont financé les travaux à hauteur de 17,63%.





Par voie de conséquence, il sera porté au débit du compte de récompense de M. [W], la somme de 20 538,95 euros. La disposition déférée sera infirmée et il sera statué en ce sens. 





Sur la créance entre époux au titre du prêt de 18 321 euros 



Postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, Mme [G] a continué à régler les échéances de ce prêt souscrit pour les travaux. Elle a réglé 25 mensualités d'un montant de 223,89 euros. 



Dès lors, M. [W] lui doit la somme de 5 597,25 euros. Il sera statué en ce sens. 





Sur la demande de récompense de Mme [G] au titre des meubles meublants



Mme [G] affirme que la communauté a acquis du mobilier commun ce qu'admet M. [W], mobilier qui serait toujours en possession de ce dernier ce qu'il conteste partiellement. Elle fait état de dépenses à hauteur de 20 751,47 euros produisant différents tickets de caisse et factures. Elle soutient que dans la mesure où M. [W] jouit de ces biens meubles depuis 9 ans, elle a droit à une récompense à hauteur de 20 751,47 euros. 



M. [W] rappelle que si la communauté a acquis du mobilier, ce mobilier doit faire l'objet d'un partage en nature ou d'une estimation pour sa vente, qui se fera à la date du partage. Il met en exergue que les tickets de caisse ne sont pas corroborés par les relevés de banque idoines et que très peu de meubles ont été acquis pendant le mariage. Il propose en vain que Mme [G] récupère certains biens fauteuil et canapé, banquette, vaisselier Ethic Amoun, fauteuil de relaxation, congélateur et petite télévision, notant que ces biens n'ont aucune valeur marchande. 



En l'espèce, il ressort de l'examen attentif des tickets de caisse et des factures que tous ces biens meubles ont été acquis pendant le mariage sauf la bineuse électrique d'un montant de 59,99 euros achetée avant le mariage en 2007. Ils sont donc réputés par application de l'article 1402 du code civil, acquêts de la communauté, c'est-à-dire communs à défaut pour Mme [G] de justifier de les avoir acquis avec ses fonds propres. 



Dès lors, Mme [G] ne peut qu'être déboutée de sa demande de récompense au titre des achats effectués au cours du mariage au moyen de fonds présumés communs mais également pour l'achat de la bineuse électrique dont elle ne justifie pas de surcroît en être la propriétaire par la production de son relevé de compte démontrant la dépense faite par ses soins.



En conséquence, la disposition déférée sera confirmée, à défaut de toute autre demande.





Sur les comptes bancaires et avoirs des parties à la date de l'ordonnance de non-conciliation



> concernant les comptes de Mme [G] 



Mme [G] affirme que ses comptes de placements ouverts avant le mariage ce dont elle justifie, ont été approvisionnés par des fonds propres avant et pendant le mariage. 



Pour autant, pour démontrer que les fonds se trouvant sur ses comptes de placement, sont des fonds propres (à savoir économies avant le mariage, donation de sa mère postérieurement au mariage ou fonds provenant d'un bien propre du Maroc), Mme [G] doit produire l'intégralité de ses relevés de ses différents comptes de dépôt et de placement car il apparait sur les relevés de compte de dépôt produits des virements vers des comptes de placement alors que les rémunérations de Mme [G] étaient versés sur ce compte de dépôt, rémunérations qui sont des fonds communs. Cela est le cas d'un virement automatique mensuel de 100 euros pendant de nombreux mois. 



En ne produisant pas ses relevés de compte, Mme [G] ne met pas la présente juridiction dans la capacité de vérifier si les fonds présents sur ses comptes de placements sont toujours des propres et ce en totalité ou même partiellement comme l'avait justement relevé le premier juge. La disposition déférée sera donc confirmée. 





> concernant les comptes et contrats d'assurance de M. [W]



A la date de l'ordonnance de non-conciliation, M. [W] était titulaire d'un plan épargne logement, d'un livret A et d'un compte chèque dont il justifie des montants au mois de décembre 2016.



Concernant le plan vert vitalité et l'assurance [3], ce sont deux contrats de retraire complémentaires dont les sommes s'y trouvant constituent par nature des biens propres.



Dès lors, la disposition déférée sera confirmée. 



Sur le véhicule Peugeot 



Comme il a été vu plus haut, ce véhicule dont Mme [G] a la disposition depuis l'ordonnance de non-conciliation, a été acquis avec des fonds communs ; alors que le premier juge avait dit qu'il s'agissait d'un véhicule 405, il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucune des décisions rendues que ce véhicule serait une 405 alors que Mme [G] justifie par les pièces produites aux débats avoir réservé en décembre 2011, un véhicule 207. En tout état de cause, ce véhicule Peugeot est donc un bien de communauté. Il devra être évalué comme les autres biens meubles de la communauté par le notaire à la date la plus proche du partage sauf à retenir son prix de cession, s'il a été vendu. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Compte tenu de l'issue du litige, il convient de dire que chacune des parties supportera les dépens et frais d'avocat exposés par elles dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



statuant dans les limites de sa saisine 



Confirme les dispositions déférées du jugement en date du 25 septembre 2024 sauf en ce qu'il a :



- inscrit la somme de 22 714 euros au débit du compte de récompense de [C] [W],



- dit que la 405 Peugeot est un bien commun,



statuant à nouveau,



- inscrit la somme de 20 538,95 euros au débit du compte de récompense de [C] [W],



- dit que le véhicule Peugeot acquis partiellement grâce au prêt dont le déblocage des fonds est intervenu en janvier 2012, est un bien commun,



Y ajoutant,



Dit que M. [C] [W] doit à Mme [M] [G] la somme de 5 597,25 euros au titre d'une créance entre époux,



Dit que notaire désigné devra évaluer le véhicule Peugeot comme les autres biens meubles de la communauté à la date la plus proche du partage, sauf à retenir leur prix de cession, s'ils ont été vendus,



Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés par elles dans le cadre de l'instance d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier La présidente

H. BEN HAMED Q. LASSERRE





























La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Texte intégral
13/08/2026



ARRÊT



N° RG 24/03697 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTHS

CJ - QL



Décision déférée du 25 Septembre 2024 - Juge aux affaires familiales de [Localité 1] - 23/00849

J. L. ESTEBE

















[M] [R] [G]





C/





[C], [D], [Z], [Y] [W]





























































CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANTE



Madame [M] [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉ



Monsieur [C], [D], [Z], [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D'AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE

















COMPOSITION DE LA COUR



Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :



Q. LASSERRE, présidente

V. CHARLES-MEUNIER, conseillère

S. CRABIERES, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED







ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.



EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [M] [G] et M. [C] [W] ont vécu en concubinage, puis ils se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé par jugement du 18 août 2022, lequel a condamné [C] [W] à payer une prestation compensatoire de 40 000 euros et 1 200 euros de dommages et intérêts.



Ils n'ont pu partager amiablement leur communauté. 



Le 15 février 2023, [M] [G] a fait assigner [C] [W] en partage devant le juge aux affaires familiales.



Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l'essentiel : 



- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre [M] [G] et [C] [W], 



- désigné pour y procéder [E] [N], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, 



- dit que le notaire pourra :



- interroger le Ficoba et le Ficovie,



- recenser tous contrats d'assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,



- procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en, faire l'inventaire, 

- rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision,



- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,



- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, et qu'une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage.



- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,



- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,



- inscrit la somme de 22 714 euros au débit du compte de récompense de [C] [W],



- rejeté la demande de récompense relative au remboursement du prêt après fa fin de la communauté et les demandes relatives aux meubles meublants,



- dit que la 405 Peugeot est un bien commun et rejette la demande d'indemnité de [M] [G] relative à cette voiture,





- dit que les capitaux de l'épargne retraite de [C] [W] constituent des biens propres,



- dit que les fonds déposés sur les comptes de [M] [G] constituent des biens communs, 



- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l'attente de l'issue du travail du notaire.



Par déclaration au greffe du 13 novembre 2024, Mme [M] [G] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a : 



- inscrit la somme de 22 714 euros au débit du compte de récompense de [C] [W],



- rejeté la demande de récompense relative au remboursement du prêt après la fin de la communauté et les demandes relatives aux meubles meublants, 



- dit que la 405 Peugeot est un bien commun et rejette la demande d'indemnité de [M] [G] relative à cette voiture, 



- dit que les capitaux de l'épargne retraite de [C] [W] constituent des biens propres, 



- dit que les fonds déposés sur les comptes de [M] [G] constituent des biens communs.



Suivant ses dernières conclusions d'appelante du 7 juillet 2025, Mme [M] [G] demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : 



- inscrit la somme de 22 714 euros au débit du compte de récompense de [C] [W], 



- rejeté la demande de récompense relative au remboursement du prêt après la fin de la communauté et les demandes relatives aux meubles meublants, 



- dit que la 405 Peugeot est un bien commun et rejeté la demande d'indemnité de Mme [M] [G] relative à cette voiture, 



- dit que les capitaux de l'épargne retraite de [C] [W] constituent des biens propres, 



- dit que les fonds déposés sur les comptes de Mme [M] [G] constituent des biens communs.

 

Statuant à nouveau, 

 

- juger que M. [W] doit récompense à la communauté à hauteur de 116 500 euros au titre du remboursement du prêt ayant servi à financer les travaux au sein de son bien propre, 

 

- juger que M. [W] doit récompense à la communauté à hauteur de 20 751,25 euros au titre des meubles meublants qu'il a conservé dans son bien propre, 



- juger que M. [W] doit à Mme [G] la somme de 5 597,25 euros au titre des créances entre époux concernant le remboursement du prêt ayant servi à financer les travaux au sein de son bien propre (après le rendu de l'ordonnnance de non-conciliation ), 



- juger que Mme [M] [G] apporte la preuve que les sommes figurant sur les relevés BPOC au jour de l'ordonnnance de non-conciliation sont des biens propres.



En conséquence, 

 

- juger que les fonds figurants sur les relevés BPOC de Mme [G] au jour de l'ordonnance de non-conciliation constituent des biens propres, 

 

- juger que les comptes Epargne Retraite, Médicale Medi Retraite, PEL [1], Livret A et Compte Chèque capitaux de l'épargne retraite de M. [C] [W] constituent des biens communs, 

 

- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a : 



- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Mme [M] [G] et M. [C] [W],

 

- désigné pour y procéder Me [E] [N], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, 



- dit que le notaire pourra : 



 - interroger le Ficoba et le Ficovie, 



- recenser tous contrats d'assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, 



- procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision, 



- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, 



- rappelé que le notaire devra dresser un projet établi liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, et qu'une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,



- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, 



- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, 

 

- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l'attente de l'issue du travail du notaire,

 

- débouter M. [W] de son appel incident, 

 

- condamner M. [W] à régler à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Suivant ses dernières conclusions d'intimé du 7 mai 2025 (et appel incident), M. [C] [W] demande à la cour de :



- débouter Mme [G] de son appel tant en ce qui concerne : 



- son droit à récompense, au profit de la communauté, pour le financement des travaux,



- son droit à récompense pour l'acquisition de meubles,



- son refus d'intégrer ses comptes bancaires à la communauté.

 

Sur l'appel incident formé par M. [W], 

 

- juger qu'aucune récompense n'est due par M. [W] à la communauté pour le financement des travaux dans son immeuble.

 

A titre infiniment subsidiaire et si la Cour devait admettre le droit à récompense de la communauté,

 

- dire et juger que le droit à récompense due à la communauté ne peut porter que sur la somme de 14 500 euros représentant la dépense faite,

 

- confirmer pour le surplus la décision entreprise, 

 

- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 5 mai 2026 à 14 heures.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.





MOTIVATION



Sur l'étendue de la saisine de la cour 



Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Les dispositions dont il n'a pas été fait appels principal et incident et dont les parties sollicitent la confirmation aux termes du dispositif de leurs conclusions, n'ont pas été déférées à la cour. Celle-ci n'en est donc pas saisie. 



Les dispositions déférées à la cour et restant en discussion entre les parties sont les récompenses dues ou non par M. [W] à la communauté au titre des travaux sur son bien propre et au titre des meubles meublants conservés par lui dans son bien propre, la créance entre époux due par M. [W] à hauteur de 5 597,25 euros concernant le remboursement du prêt ayant servi à financer les travaux au sein de son bien propre, la nature des fonds détenus sur les différents comptes et contrats de chacun des ex-époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation et l'intégration du véhicule Peugeot dans l'actif de la communauté. 



La cour statuera dans la limite de sa saisine. 

 



Sur la récompense réclamée par Mme [G] au nom de la communauté à l'encontre de M. [W] au titre des travaux réalisés sur le bien propre de ce dernier



En vertu de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.



Par ailleurs, l'article 1469 du même code dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ; elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.



Il ressort des pièces produites aux débats par Mme [G] que celle-ci a souscrit deux crédits :



- l'un d'un montant de 18 321 euros qui, selon offre de prêt du 27 décembre 2010, était pour la réalisation de travaux dans l'immeuble de M. [W] pour un coût total de 74 369 euros ; ce prêt a fait l'objet d'un déblocage des fonds, le 24 janvier 2011 sur son compte de dépôt [2] sur lequel étaient virés par son employeur ses revenus professionnels mensuels comme cela est démontré par Mme [G] ; conclu pour une durée de 96 mois, les mensualités de remboursement prélevées le 16 ou le 17 de chaque mois, étaient de 223,89 euros et ce à compter du mois de février 2011, le coût total du crédit étant de 21 493,44 euros, le taux d'intérêt étant de 3,04%,



- l'autre d'un montant de 4 000 euros concommitant à l'acquisition d'un véhicule Peugeot et la cession de son véhicule 206 en janvier 2012 ; ce prêt a fait l'objet d'un déblocage des fonds le 21 janvier 2012 sur le même compte de dépôt de Mme [G] ouvert à la [2] ; conclu pour une durée de 36 mois, les mensualités s'élevaient à la somme de 121,70 euros et à défaut de production de tout justificatif contemporain à la date de l'ordonnance de non-conciliation, ce prêt était remboursé au 20 décembre 2016.





Ainsi contrairement à ce que soutient M. [W], il ne saurait être affirmé que le prêt de 18 321 euros a permis à Mme [G] d'acquérir le véhicule Peugeot lequel n'a été acheté qu'une année après la souscription du prêt CEL travaux, les relevés de compte éparses produits par Mme [G] démontrant le prélèvement de ces échéances relatives à ces deux prêts. 



Par ailleurs, comme l'a relevé justement le premier juge, le fait que la mère de M. [W] ait prêté à ce dernier, en août 2010, la somme de 70 000 euros destinée à financer ' en partie les frais de rénovation de (sa) résidence principale' ne permet pas de dire que l'intégralité de cette somme a été utilisée à cette fin, étant précisé que cette somme n'ayant jamais été remboursée constitue une libéralité et donc des fonds propres de M. [W]. 



S'il est surprenant que Mme [G] ait pu contracter un crédit travaux pour un bien ne lui appartenant pas, il n'en demeure pas moins que les travaux de rénovation de l'immeuble de M. [W] d'un montant non contesté par celui-ci de 74 369 euros, ne pouvaient être financés par la seule donation de sa mère, la somme de 70 000 euros étant d'une part inférieure au montant total des travaux et d'autre part utilisée pour le règlement de tiers (10 000 euros le 10 septembre comme relevé par le premier juge) et des placements sans que M. [W] ne justifie du déblocage de ces placements pour le règlement des factures émises suite aux travaux réalisés. 



Ainsi, le prêt souscrit par Mme [G], remboursé par des fonds communs jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, ne portait que sur 24,63% du montant des travaux envisagés. Il n'est pas normal dans le cadre d'une gestion prudente de ses deniers de ne souscrire un prêt que lorsque les liquidités s'amenuisent en raison du règlement des factures d'artisans déjà présentées. Le fait que les copies de factures produites par Mme [G] soient au nom des deux époux, ou au nom de l'époux ou encore à son nom propre est sans incidence dans la mesure où M. [W] ne rapporte pas la preuve de ce que la répartition des charges courantes entre les époux avant et après les travaux n'auraient pas été modifiées. Enfin, M. [W] ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé l'intégralité des factures émises sur ses fonds propres, alors qu'il est porté sur deux factures seulement, la mention d'un règlement chèque CA pour [1] où M. [W] détient ses comptes. 



Mme [G] a remboursé ce prêt sur des fonds présumés communs de février 2011 à décembre 2016 (la date de l'opération étant le 16 ou le 17 du mois), soit 71 mensualités. 

Eu égard au tableau d'amortissement produit nonobstant l'absence de certaines pages, au montant du crédit, au taux d'intérêt de 3,04% et au nombre de mensualités réglées, le capital remboursé par la communauté était au 18 décembre 2016, de 13 113,47 euros. 

Le montant des travaux à défaut de toute contestation étant de 74 369 euros, le capital remboursé par la communauté, a financé ces travaux à hauteur de 17,63%.



M. [W] ne critique pas les estimations produites par Mme [G] concernant la valorisation de l'immeuble en 2005 et en 2016, desquelles il ressort une plus-value de 116 500 euros. 



Pour autant, Mme [G] ne peut soutenir qu'il est dû à la communauté cette plus-value alors qu'elle rapporte seulement la preuve que les fonds communs ont financé les travaux à hauteur de 17,63%.





Par voie de conséquence, il sera porté au débit du compte de récompense de M. [W], la somme de 20 538,95 euros. La disposition déférée sera infirmée et il sera statué en ce sens. 





Sur la créance entre époux au titre du prêt de 18 321 euros 



Postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, Mme [G] a continué à régler les échéances de ce prêt souscrit pour les travaux. Elle a réglé 25 mensualités d'un montant de 223,89 euros. 



Dès lors, M. [W] lui doit la somme de 5 597,25 euros. Il sera statué en ce sens. 





Sur la demande de récompense de Mme [G] au titre des meubles meublants



Mme [G] affirme que la communauté a acquis du mobilier commun ce qu'admet M. [W], mobilier qui serait toujours en possession de ce dernier ce qu'il conteste partiellement. Elle fait état de dépenses à hauteur de 20 751,47 euros produisant différents tickets de caisse et factures. Elle soutient que dans la mesure où M. [W] jouit de ces biens meubles depuis 9 ans, elle a droit à une récompense à hauteur de 20 751,47 euros. 



M. [W] rappelle que si la communauté a acquis du mobilier, ce mobilier doit faire l'objet d'un partage en nature ou d'une estimation pour sa vente, qui se fera à la date du partage. Il met en exergue que les tickets de caisse ne sont pas corroborés par les relevés de banque idoines et que très peu de meubles ont été acquis pendant le mariage. Il propose en vain que Mme [G] récupère certains biens fauteuil et canapé, banquette, vaisselier Ethic Amoun, fauteuil de relaxation, congélateur et petite télévision, notant que ces biens n'ont aucune valeur marchande. 



En l'espèce, il ressort de l'examen attentif des tickets de caisse et des factures que tous ces biens meubles ont été acquis pendant le mariage sauf la bineuse électrique d'un montant de 59,99 euros achetée avant le mariage en 2007. Ils sont donc réputés par application de l'article 1402 du code civil, acquêts de la communauté, c'est-à-dire communs à défaut pour Mme [G] de justifier de les avoir acquis avec ses fonds propres. 



Dès lors, Mme [G] ne peut qu'être déboutée de sa demande de récompense au titre des achats effectués au cours du mariage au moyen de fonds présumés communs mais également pour l'achat de la bineuse électrique dont elle ne justifie pas de surcroît en être la propriétaire par la production de son relevé de compte démontrant la dépense faite par ses soins.



En conséquence, la disposition déférée sera confirmée, à défaut de toute autre demande.





Sur les comptes bancaires et avoirs des parties à la date de l'ordonnance de non-conciliation



> concernant les comptes de Mme [G] 



Mme [G] affirme que ses comptes de placements ouverts avant le mariage ce dont elle justifie, ont été approvisionnés par des fonds propres avant et pendant le mariage. 



Pour autant, pour démontrer que les fonds se trouvant sur ses comptes de placement, sont des fonds propres (à savoir économies avant le mariage, donation de sa mère postérieurement au mariage ou fonds provenant d'un bien propre du Maroc), Mme [G] doit produire l'intégralité de ses relevés de ses différents comptes de dépôt et de placement car il apparait sur les relevés de compte de dépôt produits des virements vers des comptes de placement alors que les rémunérations de Mme [G] étaient versés sur ce compte de dépôt, rémunérations qui sont des fonds communs. Cela est le cas d'un virement automatique mensuel de 100 euros pendant de nombreux mois. 



En ne produisant pas ses relevés de compte, Mme [G] ne met pas la présente juridiction dans la capacité de vérifier si les fonds présents sur ses comptes de placements sont toujours des propres et ce en totalité ou même partiellement comme l'avait justement relevé le premier juge. La disposition déférée sera donc confirmée. 





> concernant les comptes et contrats d'assurance de M. [W]



A la date de l'ordonnance de non-conciliation, M. [W] était titulaire d'un plan épargne logement, d'un livret A et d'un compte chèque dont il justifie des montants au mois de décembre 2016.



Concernant le plan vert vitalité et l'assurance [3], ce sont deux contrats de retraire complémentaires dont les sommes s'y trouvant constituent par nature des biens propres.



Dès lors, la disposition déférée sera confirmée. 



Sur le véhicule Peugeot 



Comme il a été vu plus haut, ce véhicule dont Mme [G] a la disposition depuis l'ordonnance de non-conciliation, a été acquis avec des fonds communs ; alors que le premier juge avait dit qu'il s'agissait d'un véhicule 405, il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucune des décisions rendues que ce véhicule serait une 405 alors que Mme [G] justifie par les pièces produites aux débats avoir réservé en décembre 2011, un véhicule 207. En tout état de cause, ce véhicule Peugeot est donc un bien de communauté. Il devra être évalué comme les autres biens meubles de la communauté par le notaire à la date la plus proche du partage sauf à retenir son prix de cession, s'il a été vendu. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Compte tenu de l'issue du litige, il convient de dire que chacune des parties supportera les dépens et frais d'avocat exposés par elles dans le cadre de la présente instance. 



PAR CES MOTIFS



La cour, 



statuant dans les limites de sa saisine 



Confirme les dispositions déférées du jugement en date du 25 septembre 2024 sauf en ce qu'il a :



- inscrit la somme de 22 714 euros au débit du compte de récompense de [C] [W],



- dit que la 405 Peugeot est un bien commun,



statuant à nouveau,



- inscrit la somme de 20 538,95 euros au débit du compte de récompense de [C] [W],



- dit que le véhicule Peugeot acquis partiellement grâce au prêt dont le déblocage des fonds est intervenu en janvier 2012, est un bien commun,



Y ajoutant,



Dit que M. [C] [W] doit à Mme [M] [G] la somme de 5 597,25 euros au titre d'une créance entre époux,



Dit que notaire désigné devra évaluer le véhicule Peugeot comme les autres biens meubles de la communauté à la date la plus proche du partage, sauf à retenir leur prix de cession, s'ils ont été vendus,



Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés par elles dans le cadre de l'instance d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier La présidente

H. BEN HAMED Q. LASSERRE





























La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1469, code civil 1437, code civil 1402). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:27.469Z.