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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 2e chambre Section 2, 23 mai 2025, n° 23/03732

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
 
Madame [Y], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15], et Monsieur [B], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (89), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable, ledit régime n'ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire.

De cette relation n’est issu aucun enfant. 

Aux termes de l'acte de partage établi les 24 et 26 juin 2003, Monsieur [B] a acquis les parts de Madame [E] dans le bien sis [Adresse 6] à [Localité 16] (77) qu'ils détenaient en indivision moyennant le règlement d'une soulte de 43 777,44 euros outre la prise en charge du solde du prêt immobilier souscrit pour son acquisition. 

Selon acte authentique de VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) reçu par Maître [M] [G], notaire à [Localité 11], le 9 juin 2005, Madame [Y] et Monsieur [B] ont acquis la propriété d'un appartement, d’un parking extérieur et d’un box constituant les lots n° 109, 38 et 24 de l'ensemble immobilier sis à [Localité 8] (Seine-Maritime), lieudit « [Localité 12] » figurant au cadastre section AH n°[Cadastre 5] pour une contenance de 28 ares 47 centiares, au prix de 128.900 euros TTC financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la banque [10] à concurrence de 129.800 euros.

Par ordonnance de non-conciliation du 11 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ; 
- constaté l’absence de demande tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] constituant un bien propre de l’époux, acquis par lui seul, avant mariage ;
- condamné Monsieur [B] à verser un devoir de secours de 300 euros par mois à Madame [Y].

Par arrêt du 9 juin 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance.

Par jugement du 21 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et, statuant sur ses conséquences, il a notamment :
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux 
- dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 octobre 2012. 

Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement.

Par acte délivré le 27 juillet 2023, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [B] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Madame [Y] demande, au visa des articles 840 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile et 1469 du code civil, de :

« CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible entre Madame [Y] et Monsieur [B] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [Y] et Monsieur [B] ; 
CONSTATER que les opérations de partage sont complexes ;
COMMETTRE Me [F] [J], Notaire associé de la SCP GODARD, VIGNERON, [J], BACIGALUPO dont l’étude est sise [Adresse 7] à [Localité 9], afin de procéder aux opérations ;
COMMETTRE un juge chargé du contrôle des opérations de partage ; 
DIRE que le Notaire ainsi désigné aura la faculté de s’adjoindre un expert, notamment immobilier, pour évaluer les droits réels communs et propre à l’origine d’une récompense au profit de la communauté, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut désigné par le juge commis ; 
DIRE que le Notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIRE que le Notaire ainsi désigné aura la faculté de s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA ET FICOVIE, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels les ex -époux avaient souscrit des contrats d’assurance vie ;
DIRE que le notaire devra, dans un délai à déterminer suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; 
DIRE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; 
DIRE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer, un projet de liquidation ; DIRE qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; JUGER que la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre de l’acquisition des droits qu’il détient en propre dans un bien sis [Adresse 6] est calculée selon la formule suivante : 
(Dépense faite /Cout global de l’acquisition) x Valeur actuelle (valeur du bien acquis au jour du partage) ;
JUGER que les travaux d’amélioration réalisés sur le bien appartenant en propre à Monsieur [B] sis [Adresse 6] l’ont été avec les deniers communs ce qui fonde une récompense due par Monsieur [B] à la communauté ;
JUGER que les frais seront inscrits en frais privilégiés de partage ; 
CONDAMNER Monsieur [B] au paiement à Madame [Y] de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte de consentir sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens ; 
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir. » 

À l'appui de sa demande de partage judiciaire, Madame [Y] expose avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable, notamment en prenant contact avec Maître [F] [J], notaire, sans parvenir à un accord, en raison de l’inertie de Monsieur [B]. 

A l’appui de sa demande de récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre de l’acquisition des droits qu’il détient en propre dans un bien sis [Adresse 6] à [Localité 16], Madame [Y] fait valoir que Monsieur [B], déjà propriétaire de la moitié indivise en pleine propriété du bien avec son ex-épouse, Madame [E], a acquis l’autre moitié indivise à l’issue des opérations de liquidation partage les 24 et 26 juin 2023 moyennant le règlement à son ex-épouse d’une soulte d’un montant de 43 777,44 € ; somme à laquelle il y a lieu de rajouter les frais de partage pour un montant de 6770,08 euros/2 soit au total 47 162,48 euros, outre la prise en charge du passif commun dont les soldes des prêts bancaires souscrits avec Madame [E] valorisé au 1er juin 1992 à 50 512,38 euros. Elle considère que les paiements effectués par la communauté fondent une récompense due par Monsieur [B], à valoriser en application des articles 1469 du code civil. Elle considère que les modalités de calcul de cette récompense intègrent les données suivantes, selon une jurisprudence constante : (Dépense faite/ coût global de l’acquisition) x Valeur actuelle du bien. Elle soutient que – à défaut de vente du bien - la valeur actuelle doit s’entendre de la valeur du bien au jour du partage, et non pas de la valeur du bien au jour où la dépense est faite. Elle précise que cette valeur s’apprécie en considération de l’état dans lequel le bien se trouvait au jour de l’acquisition et non pas de l’état dans lequel il se trouve au jour du partage.

A l’appui de sa demande de récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre des travaux d’amélioration réalisés sur le bien appartenant en propre à Monsieur [B] sis [Adresse 6], Madame [Y] fait valoir que la communauté a financé des travaux sur le bien tels que : l’agrandissement du garage, la réfection totale de la terrasse extérieure (70m²), de la descente de garage équipée d’un système de chauffage au sol anti-gel, le réaménagement total du sous-sol, la réfection totale de la salle de bain du rez de chaussée, la réfection totale de la salle de bain de l’étage, l’achat d’une cuisine équipée, la rénovation de 10 fenêtres et portes-fenêtres en triple vitrage, le changement de la porte d’entrée et de la porte du garage, le changement de la clôture extérieure et des portillons d’accès. Elle précise qu’elle ne sollicite pas une double indemnisation mais simplement les éléments d’informations nécessaires afin de retenir la valeur requise par les dispositions de l’article 1469 du code civil. Elle explique que Monsieur [B] ne peut pas soutenir qu’il aurait financé les travaux avec ses deniers alors qu’ils sont communs aux deux époux.


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Monsieur [B] demande, au visa des articles 840 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
« RECEVANT Monsieur [B] [V] en ses écritures et l’y déclarant bien fondé ; 
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [Y] et Monsieur [B] ; 
COMMETTRE Me [F] [J], Notaire associé de la SCP GODARD, VIGNERON, [J], BACIGALUPO dont l'étude est sise [Adresse 7] à [Localité 9], afin de procéder aux opérations ; 
COMMETTRE un juge chargé du contrôle des opérations de partage ; 
DIRE que le Notaire ainsi désigné aura la faculté de s'adjoindre un expert, notamment immobilier, pour évaluer les droits réels communs et propres à l'origine d'une récompense au profit de la communauté, choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut désigné par le juge commis ; DIRE que le Notaire se fera remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; 
DIRE que le Notaire ainsi désigné aura la faculté de s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame et aux organismes financiers auprès desquels les ex-époux avaient souscrit des contrats d'assurance vie ; 
DIRE que le notaire devra, dans un délai à déterminer suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIRE que si un acte de partage amiable est établi le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; 
DIRE qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer, un projet de liquidation, DIRE qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; 
JUGER que les frais seront inscrits en frais privilégier de partage ;
Dans l’attente du dépôt du projet de partage de Maître [F] [J], notaire, 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à faire fixer le mode de calcul de la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre de l’acquisition des droits qu’il détient en propre dans le bien situé [Adresse 6] à [Localité 16] ; 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de voir juger que les travaux d’amélioration sur le bien propre de Monsieur [B] situé [Adresse 6] à [Localité 16] l’ont été avec les deniers communs ce qui fonde une récompense due par Monsieur [B] à la communauté ; 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de réintégration à l’actif commun de la somme de 1.600 euros ([P] [W]) et de 11.000 euros ; 
En tout état de cause, 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDAMNER les parties par moitié chacun aux entiers dépens. »

Sur l’ouverture des opérations de liquidation de partage, Monsieur [B] s’associe à la demande de désignation de Maître [F] [J].

En ce qui concerne la récompense sollicitée à son encontre, Monsieur [B] admet que le rachat de la quote-part indivise détenue par son ex épouse dans le bien situé [Adresse 6] à [Localité 16] a été financé au moyen d’un prêt réglé par la communauté, de sorte qu’il y a lieu à récompense. Il signale néanmoins que, à la date du 12 octobre 2012, le prêt n’était pas totalement remboursé, le solde restant dû étant de 11.789,95 euros. Il soutient qu’il ne faut pas simplement retenir la valeur du bien au jour du partage mais que le notaire doit prendre en considération l’état du bien immobilier lorsqu’il est entré dans le partage. Il précise que s’agissant du montant du crédit ayant permis le règlement de la soulte, seul le capital est à prendre en considération, à l’exclusion des intérêts.

Pour contester la récompense sollicitée à son encontre au titre des travaux réalisés sur son bien propre et payés par la communauté, Monsieur [B] affirme qu’il a procédé aux travaux d’embellissement du bien lui-même et avec ses deniers. Il soutient que Madame [Y] ne peut pas demander à la fois une récompense au titre des travaux et le chiffrage de la plus-value apportée au bien par ces travaux. Il considère que pour calculer les chefs de récompense, le notaire devra prendre en référence l’état du bien immobilier lorsqu’il est entré dans le partage. Il précise que depuis la séparation du couple intervenue le 12 octobre 2012, Monsieur [B] a fait réaliser des travaux qu’il a financés seul à hauteur de 36.243,83 euros et qui apportent immanquablement une plus-value à son bien immobilier dont il faut tenir compte pour estimer la valeur actuelle de la maison.
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024. 

L’affaire a été évoquée à l'audience du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'office du juge :

Il est rappelé qu'en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n'a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n'appelant pas de décision spécifique.

En l’espèce, il est observé que Madame [Y] ne sollicite pas la réintégration à l’actif commun de la somme de 1.600 euros ([P] [W]) et de 11.000 euros dans le dispositif de ses conclusions. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.

Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
 
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Madame [Y], attestées par les multiples correspondances qu’elle a adressées à Maître [F] [J] produites aux débats en pièce n°5 de la demanderesse.
 
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.

Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.

L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
 
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de l’existence d’un bien immobilier, et de demandes de récompenses à la communauté justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

Madame [Y] propose la désignation de Maître [F] [J], notaire à [Localité 9] (77), proposition à laquelle Monsieur [B] s’associe. Il convient en conséquence de nommer Maître [F] [J], notaire à [Localité 9].

Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
 
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
 
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
 
Sur les récompenses dues par Monsieur [B] à la communauté

Aux termes de l’article 1412 du code civil, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux.

En vertu de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

En l’espèce, Madame [Y] demande au tribunal de statuer sur l’évaluation de la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre de l’acquisition des droits relatifs au bien sis [Adresse 6] d’une part, et sur le droit à récompense de la communauté à l’encontre de Monsieur [B] au titre des travaux réalisés sur ce même immeuble d’autre part.

Sur l’évaluation de la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre de l’acquisition des droits relatifs au bien sis [Adresse 6]

Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le rachat de la quote-part indivise détenue par l’ex épouse de Monsieur [B] dans le bien situé [Adresse 6] à [Localité 16] a été financé au moyen d’un prêt d’un montant de 45.505 euros partiellement réglé par la communauté, de sorte qu’il y a lieu à récompense. 

Les ex-époux divergent néanmoins sur l'évaluation de cette récompense.

Les règles présidant à l’évaluation des récompenses résultent de l’article 1469 du code civil aux termes duquel : 

« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. 

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. 

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. » 

Pour le calcul de la récompense, la jurisprudence assimile le remboursement de l’emprunt contracté par la communauté pour acquérir un bien propre à une dépense d’acquisition, laquelle doit être évaluée au profit subsistant. Seule la portion de capital remboursée par la communauté doit être retenue pour calculer le profit subsistant. 

Lorsque le bien acquis constitue le logement de la famille, la dépense peut également être qualifiée de nécessaire.

Il y a alors lieu, pour le calcul de la récompense due à la communauté, de combiner les alinéa 2 et 3 de l’article 1469 du code civil, et donc d’appliquer la règle du double minimum: la récompense ne peut-être moindre que la dépense faite (al. 2) ni que le profit subsistant (al. 3) ; elle est donc égale à la plus forte des deux sommes.

Le juge ne peut déterminer, en l'état actuel de la procédure, le mode de calcul de cette récompense, aucun élément ne permettant de savoir quelle somme est la plus forte entre la dépense faite et le profit subsistant. 

Il sera dès lors simplement rappelé qu'il appartiendra au notaire, en fonction des éléments transmis par les parties, de calculer la dépense faite et le profit subsistant puis de prendre en compte la plus forte de ces valeurs pour déterminer le montant de la récompense.

Par ailleurs, il est relevé que lorsque la valeur empruntée a servi à financer partiellement le bien propre de l’un des époux, le profit subsistant doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés et effectivement payés par la communauté ont contribué au financement de l’acquisition selon la méthode suivante : 
1 - établir la proportion de la contribution du créancier de la récompense dans l’investissement global ;
2 - appliquer cette proportion à la valeur du bien au moment de la liquidation d’après son état lors de l’acquisition.

Profit subsistant = valeur empruntée effectivement payée /investissement global (frais compris) × valeur actuelle du bien (d’après son état lors de l’acquisition).

Sur le droit à récompense de la communauté à l’encontre de Monsieur [B] au titre des travaux d’amélioration réalisés sur le bien lui appartenant en propre sis [Adresse 6]

À défaut de reconnaissance par les deux époux du droit à récompense de la communauté, la preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté de l’existence de biens ou de fonds communs et du profit tiré personnellement par l’autre époux de ces biens ou deniers communs.

La preuve du profit personnel de l’époux consiste généralement en celle de l’acquisition ou de l’amélioration d’un bien propre, ou en celle du paiement de dettes personnelles à l’époux débiteur.

Le caractère commun des biens ou fonds utilisés est présumé en application de la présomption légale de communauté posée par les articles 1401 et 1402 du code civil. Cette présomption a vocation à s’appliquer tant que la communauté n’est pas dissoute.
En vertu de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Aux termes de l’article 1402 du code civil : 
« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »
En l’espèce, à défaut pour Monsieur [B] de rapporter la preuve contraire, les travaux d’amélioration réalisés sur le bien appartenant en propre à Monsieur [B] sis [Adresse 6] sont présumés avoir été financés avec des derniers communs avant le 12 octobre 2012, de sorte que Madame [Y] sera déclarée bien fondée à solliciter une récompense due par Monsieur [B] à la communauté sur le principe.
Sur les demandes accessoires :
 
Sur l’exécution provisoire :
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
 
Sur les dépens :
 
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
 
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. 

En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Madame [Y], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15], et Monsieur [B], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (89),
 
Commet pour y procéder Maître [F] [J], notaire à [Localité 9], [Adresse 7] ;

Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
 
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
 
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;

Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA ;

Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
 
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
 
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
 
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
 
Dit que la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre de l’acquisition des droits relatifs au bien sis [Adresse 6] qu'il détient en propre sera égale à la plus forte des deux sommes que sont la dépense faite et le profit subsistant ;

Précise que le calcul du profit subsistant est le suivant : valeur empruntée effectivement payée /investissement global (frais compris) × valeur actuelle du bien (d’après son état lors de l’acquisition) ;

Dit que Monsieur [B] doit une récompense à la communauté au titre des travaux d’amélioration réalisés sur le bien lui appartenant en propre sis [Adresse 6] qui ont été financés avec des derniers communs 
Rejette toute autre demande ;
 
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
 
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
 
Déboute Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 09 octobre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 13] ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

La greffière, Le président,
Texte intégral
- N° RG 23/03732 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFQI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MEAUX

 2ème chambre - section 2
 Contentieux


N° RG 23/03732 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFQI 
Minute n° 25/95

JUGEMENT du 23 MAI 2025


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [S] [T] [D] [Y]
[Adresse 2]
représentée par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA&ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant


DEFENDEUR

Monsieur [V] [H] [B]
[Adresse 6]
représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : 
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge 
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge 

Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge 
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge 
Mme Marion MEZZETTA, Juge 

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière



 - N° RG 23/03732 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFQI
DÉBATS
A l'audience publique du 28 mars 2025. 

JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
 
Madame [Y], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15], et Monsieur [B], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (89), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable, ledit régime n'ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire.

De cette relation n’est issu aucun enfant. 

Aux termes de l'acte de partage établi les 24 et 26 juin 2003, Monsieur [B] a acquis les parts de Madame [E] dans le bien sis [Adresse 6] à [Localité 16] (77) qu'ils détenaient en indivision moyennant le règlement d'une soulte de 43 777,44 euros outre la prise en charge du solde du prêt immobilier souscrit pour son acquisition. 

Selon acte authentique de VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) reçu par Maître [M] [G], notaire à [Localité 11], le 9 juin 2005, Madame [Y] et Monsieur [B] ont acquis la propriété d'un appartement, d’un parking extérieur et d’un box constituant les lots n° 109, 38 et 24 de l'ensemble immobilier sis à [Localité 8] (Seine-Maritime), lieudit « [Localité 12] » figurant au cadastre section AH n°[Cadastre 5] pour une contenance de 28 ares 47 centiares, au prix de 128.900 euros TTC financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la banque [10] à concurrence de 129.800 euros.

Par ordonnance de non-conciliation du 11 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ; 
- constaté l’absence de demande tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] constituant un bien propre de l’époux, acquis par lui seul, avant mariage ;
- condamné Monsieur [B] à verser un devoir de secours de 300 euros par mois à Madame [Y].

Par arrêt du 9 juin 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance.

Par jugement du 21 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et, statuant sur ses conséquences, il a notamment :
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux 
- dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 octobre 2012. 

Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement.

Par acte délivré le 27 juillet 2023, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [B] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Madame [Y] demande, au visa des articles 840 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile et 1469 du code civil, de :

« CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible entre Madame [Y] et Monsieur [B] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [Y] et Monsieur [B] ; 
CONSTATER que les opérations de partage sont complexes ;
COMMETTRE Me [F] [J], Notaire associé de la SCP GODARD, VIGNERON, [J], BACIGALUPO dont l’étude est sise [Adresse 7] à [Localité 9], afin de procéder aux opérations ;
COMMETTRE un juge chargé du contrôle des opérations de partage ; 
DIRE que le Notaire ainsi désigné aura la faculté de s’adjoindre un expert, notamment immobilier, pour évaluer les droits réels communs et propre à l’origine d’une récompense au profit de la communauté, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut désigné par le juge commis ; 
DIRE que le Notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIRE que le Notaire ainsi désigné aura la faculté de s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA ET FICOVIE, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels les ex -époux avaient souscrit des contrats d’assurance vie ;
DIRE que le notaire devra, dans un délai à déterminer suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; 
DIRE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; 
DIRE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer, un projet de liquidation ; DIRE qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; JUGER que la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre de l’acquisition des droits qu’il détient en propre dans un bien sis [Adresse 6] est calculée selon la formule suivante : 
(Dépense faite /Cout global de l’acquisition) x Valeur actuelle (valeur du bien acquis au jour du partage) ;
JUGER que les travaux d’amélioration réalisés sur le bien appartenant en propre à Monsieur [B] sis [Adresse 6] l’ont été avec les deniers communs ce qui fonde une récompense due par Monsieur [B] à la communauté ;
JUGER que les frais seront inscrits en frais privilégiés de partage ; 
CONDAMNER Monsieur [B] au paiement à Madame [Y] de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte de consentir sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens ; 
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir. » 

À l'appui de sa demande de partage judiciaire, Madame [Y] expose avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable, notamment en prenant contact avec Maître [F] [J], notaire, sans parvenir à un accord, en raison de l’inertie de Monsieur [B]. 

A l’appui de sa demande de récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre de l’acquisition des droits qu’il détient en propre dans un bien sis [Adresse 6] à [Localité 16], Madame [Y] fait valoir que Monsieur [B], déjà propriétaire de la moitié indivise en pleine propriété du bien avec son ex-épouse, Madame [E], a acquis l’autre moitié indivise à l’issue des opérations de liquidation partage les 24 et 26 juin 2023 moyennant le règlement à son ex-épouse d’une soulte d’un montant de 43 777,44 € ; somme à laquelle il y a lieu de rajouter les frais de partage pour un montant de 6770,08 euros/2 soit au total 47 162,48 euros, outre la prise en charge du passif commun dont les soldes des prêts bancaires souscrits avec Madame [E] valorisé au 1er juin 1992 à 50 512,38 euros. Elle considère que les paiements effectués par la communauté fondent une récompense due par Monsieur [B], à valoriser en application des articles 1469 du code civil. Elle considère que les modalités de calcul de cette récompense intègrent les données suivantes, selon une jurisprudence constante : (Dépense faite/ coût global de l’acquisition) x Valeur actuelle du bien. Elle soutient que – à défaut de vente du bien - la valeur actuelle doit s’entendre de la valeur du bien au jour du partage, et non pas de la valeur du bien au jour où la dépense est faite. Elle précise que cette valeur s’apprécie en considération de l’état dans lequel le bien se trouvait au jour de l’acquisition et non pas de l’état dans lequel il se trouve au jour du partage.

A l’appui de sa demande de récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre des travaux d’amélioration réalisés sur le bien appartenant en propre à Monsieur [B] sis [Adresse 6], Madame [Y] fait valoir que la communauté a financé des travaux sur le bien tels que : l’agrandissement du garage, la réfection totale de la terrasse extérieure (70m²), de la descente de garage équipée d’un système de chauffage au sol anti-gel, le réaménagement total du sous-sol, la réfection totale de la salle de bain du rez de chaussée, la réfection totale de la salle de bain de l’étage, l’achat d’une cuisine équipée, la rénovation de 10 fenêtres et portes-fenêtres en triple vitrage, le changement de la porte d’entrée et de la porte du garage, le changement de la clôture extérieure et des portillons d’accès. Elle précise qu’elle ne sollicite pas une double indemnisation mais simplement les éléments d’informations nécessaires afin de retenir la valeur requise par les dispositions de l’article 1469 du code civil. Elle explique que Monsieur [B] ne peut pas soutenir qu’il aurait financé les travaux avec ses deniers alors qu’ils sont communs aux deux époux.


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Monsieur [B] demande, au visa des articles 840 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
« RECEVANT Monsieur [B] [V] en ses écritures et l’y déclarant bien fondé ; 
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [Y] et Monsieur [B] ; 
COMMETTRE Me [F] [J], Notaire associé de la SCP GODARD, VIGNERON, [J], BACIGALUPO dont l'étude est sise [Adresse 7] à [Localité 9], afin de procéder aux opérations ; 
COMMETTRE un juge chargé du contrôle des opérations de partage ; 
DIRE que le Notaire ainsi désigné aura la faculté de s'adjoindre un expert, notamment immobilier, pour évaluer les droits réels communs et propres à l'origine d'une récompense au profit de la communauté, choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut désigné par le juge commis ; DIRE que le Notaire se fera remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; 
DIRE que le Notaire ainsi désigné aura la faculté de s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame et aux organismes financiers auprès desquels les ex-époux avaient souscrit des contrats d'assurance vie ; 
DIRE que le notaire devra, dans un délai à déterminer suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIRE que si un acte de partage amiable est établi le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; 
DIRE qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer, un projet de liquidation, DIRE qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; 
JUGER que les frais seront inscrits en frais privilégier de partage ;
Dans l’attente du dépôt du projet de partage de Maître [F] [J], notaire, 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à faire fixer le mode de calcul de la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre de l’acquisition des droits qu’il détient en propre dans le bien situé [Adresse 6] à [Localité 16] ; 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de voir juger que les travaux d’amélioration sur le bien propre de Monsieur [B] situé [Adresse 6] à [Localité 16] l’ont été avec les deniers communs ce qui fonde une récompense due par Monsieur [B] à la communauté ; 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de réintégration à l’actif commun de la somme de 1.600 euros ([P] [W]) et de 11.000 euros ; 
En tout état de cause, 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDAMNER les parties par moitié chacun aux entiers dépens. »

Sur l’ouverture des opérations de liquidation de partage, Monsieur [B] s’associe à la demande de désignation de Maître [F] [J].

En ce qui concerne la récompense sollicitée à son encontre, Monsieur [B] admet que le rachat de la quote-part indivise détenue par son ex épouse dans le bien situé [Adresse 6] à [Localité 16] a été financé au moyen d’un prêt réglé par la communauté, de sorte qu’il y a lieu à récompense. Il signale néanmoins que, à la date du 12 octobre 2012, le prêt n’était pas totalement remboursé, le solde restant dû étant de 11.789,95 euros. Il soutient qu’il ne faut pas simplement retenir la valeur du bien au jour du partage mais que le notaire doit prendre en considération l’état du bien immobilier lorsqu’il est entré dans le partage. Il précise que s’agissant du montant du crédit ayant permis le règlement de la soulte, seul le capital est à prendre en considération, à l’exclusion des intérêts.

Pour contester la récompense sollicitée à son encontre au titre des travaux réalisés sur son bien propre et payés par la communauté, Monsieur [B] affirme qu’il a procédé aux travaux d’embellissement du bien lui-même et avec ses deniers. Il soutient que Madame [Y] ne peut pas demander à la fois une récompense au titre des travaux et le chiffrage de la plus-value apportée au bien par ces travaux. Il considère que pour calculer les chefs de récompense, le notaire devra prendre en référence l’état du bien immobilier lorsqu’il est entré dans le partage. Il précise que depuis la séparation du couple intervenue le 12 octobre 2012, Monsieur [B] a fait réaliser des travaux qu’il a financés seul à hauteur de 36.243,83 euros et qui apportent immanquablement une plus-value à son bien immobilier dont il faut tenir compte pour estimer la valeur actuelle de la maison.
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024. 

L’affaire a été évoquée à l'audience du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025. 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'office du juge :

Il est rappelé qu'en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n'a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n'appelant pas de décision spécifique.

En l’espèce, il est observé que Madame [Y] ne sollicite pas la réintégration à l’actif commun de la somme de 1.600 euros ([P] [W]) et de 11.000 euros dans le dispositif de ses conclusions. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.

Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
 
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Madame [Y], attestées par les multiples correspondances qu’elle a adressées à Maître [F] [J] produites aux débats en pièce n°5 de la demanderesse.
 
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.

Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.

L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
 
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de l’existence d’un bien immobilier, et de demandes de récompenses à la communauté justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

Madame [Y] propose la désignation de Maître [F] [J], notaire à [Localité 9] (77), proposition à laquelle Monsieur [B] s’associe. Il convient en conséquence de nommer Maître [F] [J], notaire à [Localité 9].

Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
 
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
 
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
 
Sur les récompenses dues par Monsieur [B] à la communauté

Aux termes de l’article 1412 du code civil, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux.

En vertu de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

En l’espèce, Madame [Y] demande au tribunal de statuer sur l’évaluation de la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre de l’acquisition des droits relatifs au bien sis [Adresse 6] d’une part, et sur le droit à récompense de la communauté à l’encontre de Monsieur [B] au titre des travaux réalisés sur ce même immeuble d’autre part.

Sur l’évaluation de la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre de l’acquisition des droits relatifs au bien sis [Adresse 6]

Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le rachat de la quote-part indivise détenue par l’ex épouse de Monsieur [B] dans le bien situé [Adresse 6] à [Localité 16] a été financé au moyen d’un prêt d’un montant de 45.505 euros partiellement réglé par la communauté, de sorte qu’il y a lieu à récompense. 

Les ex-époux divergent néanmoins sur l'évaluation de cette récompense.

Les règles présidant à l’évaluation des récompenses résultent de l’article 1469 du code civil aux termes duquel : 

« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. 

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. 

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. » 

Pour le calcul de la récompense, la jurisprudence assimile le remboursement de l’emprunt contracté par la communauté pour acquérir un bien propre à une dépense d’acquisition, laquelle doit être évaluée au profit subsistant. Seule la portion de capital remboursée par la communauté doit être retenue pour calculer le profit subsistant. 

Lorsque le bien acquis constitue le logement de la famille, la dépense peut également être qualifiée de nécessaire.

Il y a alors lieu, pour le calcul de la récompense due à la communauté, de combiner les alinéa 2 et 3 de l’article 1469 du code civil, et donc d’appliquer la règle du double minimum: la récompense ne peut-être moindre que la dépense faite (al. 2) ni que le profit subsistant (al. 3) ; elle est donc égale à la plus forte des deux sommes.

Le juge ne peut déterminer, en l'état actuel de la procédure, le mode de calcul de cette récompense, aucun élément ne permettant de savoir quelle somme est la plus forte entre la dépense faite et le profit subsistant. 

Il sera dès lors simplement rappelé qu'il appartiendra au notaire, en fonction des éléments transmis par les parties, de calculer la dépense faite et le profit subsistant puis de prendre en compte la plus forte de ces valeurs pour déterminer le montant de la récompense.

Par ailleurs, il est relevé que lorsque la valeur empruntée a servi à financer partiellement le bien propre de l’un des époux, le profit subsistant doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés et effectivement payés par la communauté ont contribué au financement de l’acquisition selon la méthode suivante : 
1 - établir la proportion de la contribution du créancier de la récompense dans l’investissement global ;
2 - appliquer cette proportion à la valeur du bien au moment de la liquidation d’après son état lors de l’acquisition.

Profit subsistant = valeur empruntée effectivement payée /investissement global (frais compris) × valeur actuelle du bien (d’après son état lors de l’acquisition).

Sur le droit à récompense de la communauté à l’encontre de Monsieur [B] au titre des travaux d’amélioration réalisés sur le bien lui appartenant en propre sis [Adresse 6]

À défaut de reconnaissance par les deux époux du droit à récompense de la communauté, la preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté de l’existence de biens ou de fonds communs et du profit tiré personnellement par l’autre époux de ces biens ou deniers communs.

La preuve du profit personnel de l’époux consiste généralement en celle de l’acquisition ou de l’amélioration d’un bien propre, ou en celle du paiement de dettes personnelles à l’époux débiteur.

Le caractère commun des biens ou fonds utilisés est présumé en application de la présomption légale de communauté posée par les articles 1401 et 1402 du code civil. Cette présomption a vocation à s’appliquer tant que la communauté n’est pas dissoute.
En vertu de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Aux termes de l’article 1402 du code civil : 
« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »
En l’espèce, à défaut pour Monsieur [B] de rapporter la preuve contraire, les travaux d’amélioration réalisés sur le bien appartenant en propre à Monsieur [B] sis [Adresse 6] sont présumés avoir été financés avec des derniers communs avant le 12 octobre 2012, de sorte que Madame [Y] sera déclarée bien fondée à solliciter une récompense due par Monsieur [B] à la communauté sur le principe.
Sur les demandes accessoires :
 
Sur l’exécution provisoire :
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
 
Sur les dépens :
 
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
 
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance. 

En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Madame [Y], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15], et Monsieur [B], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (89),
 
Commet pour y procéder Maître [F] [J], notaire à [Localité 9], [Adresse 7] ;

Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
 
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
 
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;

Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA ;

Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
 
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
 
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
 
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
 
Dit que la récompense due par Monsieur [B] à la communauté au titre de l’acquisition des droits relatifs au bien sis [Adresse 6] qu'il détient en propre sera égale à la plus forte des deux sommes que sont la dépense faite et le profit subsistant ;

Précise que le calcul du profit subsistant est le suivant : valeur empruntée effectivement payée /investissement global (frais compris) × valeur actuelle du bien (d’après son état lors de l’acquisition) ;

Dit que Monsieur [B] doit une récompense à la communauté au titre des travaux d’amélioration réalisés sur le bien lui appartenant en propre sis [Adresse 6] qui ont été financés avec des derniers communs 
Rejette toute autre demande ;
 
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
 
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
 
Déboute Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 09 octobre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 13] ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

La greffière, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1412, code civil 1402, code civil 840, code civil 1401, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code civil 1437, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1373, code civil 1469, code civil 841-1, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-26T19:27:03.731Z.