Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 24 juin 2025, n° 22/02943
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] et Monsieur [M] [X] [D] ont contracté mariage le 27 juillet 1991 devant l’officier d’état civil de CREUTZWALD sans faire précéder l’union d’un contrat de mariage. Par jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Metz en date du 02 octobre 2012, la séparation de corps aux torts exclusifs de l’époux a été prononcée. L’ordonnance de non conciliation datant du 26 mai 2011, cette date est à retenir s’agissant des effets de la séparation de corps. Par jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Metz en date du 03 mai 2016, le divorce des époux a été prononcé, la date d’effet ayant été fixé au 03 février 2014, date de l’ordonnance de non conciliation et il a été ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Madame [G] [Y] divorcée [D] a interjeté appel de cette décision. La Cour d’Appel de Metz, par un arrêt en date du 26 septembre 2017, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par requête en date du 09 octobre 2017,Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] a sollicité auprès du tribunal d’instance de Metz l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire. Par ordonnance en date du 16 mars 2018, il a été fait droit à la requête deMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] et Maître [S] [H], notaire à SAINT-AVOLD a été commis à l’effet de procéder aux opérations de partage. Un procès-verbal de difficultés a été dressé à l’issue des derniers débats par le notaire le 02 mai 2022, aucun accord n’ayant notamment été trouvé relativement au montant de la soulte à verser par Monsieur [M] [X] [D] àMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] . Maître [H] a dès lors invité les parties à saisir la juridiction compétente afin de voir statuer sur la difficulté. Par assignation signifiée le 23 novembre 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] a saisi la juridiction de céans afin que les difficultés demeurantes entre les parties soient tranchées. Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 04 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] sollicite : - la condamnation de Monsieur [M] [X] [D] à lui verser les sommes suivantes : * 61 660,38 euros au titre de la soulte due dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, * 5000 euros au titre de la résistance abusive, * 4000 euros au titre de son préjudice moral, * 2145,08 euros au titre des frais de partage supportés par Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] seule, avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ; - la condamnation de Monsieur [M] [X] [D] à lui verser une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Monsieur [M] [X] [D] en tous les frais et dépens de la procédure ; - le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - le débouté de toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [X] [D] . Monsieur [M] [X] [D] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 09 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il conclut au débouté des entières demandes, fins et conclusions formulées par Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] . Il sollicite en outre, à titre reconventionnel : - la condamnation deMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] à lui verser la somme de 1447,06 euros au titre de la soulte due dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ; - la condamnation deMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation deMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] en tous les frais et dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle les parties se sont référées à leurs écritures et a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 214 du Code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Il convient de rappeler à titre liminaire que les époux sont soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage. Le jugement de séparation de corps a été rendu le 02 octobre 2012 et l’ordonnance de non conciliation la précédant le 26 mai 2011, de sorte qu’en l’absence de demande autre, il convient de retenir cette date comme étant le premier jour des effets de la séparation de corps afin de fixer l’étendue des droits des parties dans la communauté. I. SUR LA COMMUNAUTE 1. Sur l’actif de la communauté L’article 1402 du Code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Aussi, l’article 1412 du Code civil prévoir que récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux. L’article 1437 du Code civil dispose qu’une récompense est due à la communauté lorsque l’un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté. Il en est ainsi notamment lorsque l’un des époux a bénéficié de fonds communs pour servir son patrimoine propre. Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1.1. Sur la récompense au titre des travaux effectués dans le bien immobilier propre de Monsieur [D] 1.1.1. Sur les travaux de rénovation financés par les prêts CCM et SCHWABISCH HALL En application de l'article 1469 alinéa 3 du Code Civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Ainsi, le profit subsistant doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration. En l’espèce, Monsieur [M] [X] [D] est propriétaire en propre d’un bien immobilier sis 184 Rue de la Gare à CREUTZWALD, ce bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal des parties. Des travaux de rénovation de ce bien immobilier ont été entrepris du temps de l’union par les époux. A ce titre, ils ont souscrit un premier prêt n°647289-006-06 auprès de la Caisse de CREDIT MUTUEL de la Vallée de Bisten le 08 avril 2005 pour un montant initial de 59 000 euros. Il a été réglé jusqu’au 10 août 2006, date à laquelle ce prêt a fait l’objet d’un rachat par un second souscrit auprès de la SCHWABISCH HALL pour un montant de 85 000 euros, l’échéance mensuelle à régler s’élevant à 662,60 euros. S’il est constant que la somme de 85 000 euros a été débloquée aux fins de rénovation du bien propre de Monsieur [D], dans le cadre du partage, il convient de rechercher quel patrimoine est à l’origine du remboursement de ce prêt, la communauté ne pouvant obtenir récompense du simple fait d’un déblocage d’un prêt à hauteur du montant contractuellement accordé. Plus précisément, si le financement par la communauté n'a été que partiel, ce qui est le cas en l'espèce, le profit subsistant ne peut être égal à la valeur totale du bien acquis ou à l'intégralité de la plus-value, et ainsi il ne peut être retenu une récompense à hauteur des 85 000 euros débloqués. A ce titre, s’il n’est pas contesté que la communauté a réglé les échéances de ce prêt jusqu’au mois d’août 2011, il est justifié de ce que l’époux a procédé à un rachat de ce crédit, la demanderesse précisant de son propre chef qu’elle a stoppé les versements à compter de son départ en août 2011. Ainsi, seules les échéances effectivement supportées par la communauté ouvrent droit à récompense. Aussi, il est précisé que ce second prêt est « un financement effectué dans le cadre des dispositions de l’épargne-construction allemande. […] Le contrat comporte deux phases. La première phase consiste en un prêt relais pour lequel ne seront acquittés sur des intérêts. Au lieu de l’amortissement du prêt relais, vous effectuez régulièrement des versements d’épargne sur le contrat d’épargne-construction dont le montant du contrat correspond au montant du prêt relais. Lors de l’attribution du contrat d’épargne-construction, à la fin de la première phase, le remboursement du prêt sera effectué à l’aide de l’avoir sur le compte d’épargne mis à disposition et du prêt d’épargne-construction. » Monsieur [D] ne conteste pas que ce prêt a été destiné à des embellissements et rénovation de son bien propre. En revanche, il indique qu’en tant que prêt dit « in fine », seuls les intérêts ont été remboursés par la communauté et le restant épargné sur un compte afin de rembourser le capital en fin de crédit. Il est constant que les intérêts d’emprunt sont considérés comme étant une charge de jouissance, compte tenu de ce que le bien en question, dont les travaux ont été financés par un crédit souscrit par la communauté, a profité à cette dernière. En conséquence, il doit être retenu que les intérêts réglés par la communauté ne peuvent donner lieu à récompense et doivent demeurés une charge lui incombant. Si Madame [Y] divorcée [D] conteste cette qualification du prêt et soutient que ce dernier n’était pas destiné à l’acquisition du bien mais à des travaux de rénovation d’ampleur, de sorte que la communauté devrait également recevoir récompense des intérêts d’emprunt réglés, il n’en demeure pas moins que la communauté des époux a profité du confort apporté au bien et rendu possible par les travaux financés par ces prêts. Ainsi, Monsieur [D] doit récompense à la communauté du montant de l’épargne accumulée conformément aux stipulations contractuelles du prêt SCHWABISCH HALL. Il soutient que le capital épargné aux fins de règlement dudit prêt s’élève à 13 450 euros au 30 mai 2011, sans toutefois que cette information ne figure sur les pièces versées aux débats. Il convient alors de se référer aux stipulations contractuelles. Le contrat prévoit, outre le versement d’une somme mensuelle de 336,46 euros au titre de remboursement des intérêts, le paiement d’une somme mensuelle de 238,14 euros permettant de constituer un avoir d’épargne, laquelle servira de capital aux fins de solder le prêt in fine. Le contrat ayant été conclu en août 2006, soit du temps de l’union, hors intérêts réglés, il apparaît qu’une somme de 14 288,40 euros aurait été remboursée jusqu’au mois d’août 2011, à savoir 60 mensualités de 238,14 euros. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que l’intéressé ne produit pas les éléments nécessaires aux fins de réduire le montant de sa récompense au seul montant du capital épargné, la récompense sera fixée au montant des échéances réglées selon les termes du contrat, à savoir 14 288,40 euros. En outre, la communauté a également réglé pendant plus d’une année les échéances du premier prêt souscrit auprès de la CCM avant son rachat, et il doit en être tenu compte dans le calcul de la récompense due par Monsieur [M] [X] [D] à la communauté. Monsieur [D] indique qu’une somme de 3047,69 euros doit être retenue à ce titre. Suivant tableau d’amortissement du prêt, le capital hors intérêts réglé par la communauté s’élève en effet à la somme de 3047,69 euros. La récompense due par Monsieur [D] au titre du financement de travaux de rénovation de son bien propre s’élève ainsi à 17 336,09 euros. 1.1.2. Sur le prêt DOMO FINANCES relatif au financement de la pompe à chaleur En l’espèce, les parties ont souscrit un prêt DOMO FINANCES en 2006 pour un montant de 13 500 euros destiné au financement d’une pompe à chaleur installée dans le bien propre de Monsieur [D]. Les parties s’accordent pour dire que la communauté a remboursé les échéances de ce prêt, à savoir 142,92 euros de janvier 2008 à août 2011, soit 6288,48 euros. Monsieur [D] soutient qu’un crédit d’impôt d’un montant de 4874 euros a profité aux époux en raison de l’installation de la pompe à chaleur. Ce crédit d’impôt figure à l’avis d’impôt 2008 sur les revenus de 2007. En revanche, il n’est pas justifié de l’élément à l’origine de ce crédit d’impôt, le montant retenu par les services fiscaux au titre des dépenses d’économies d’énergie et d’aide au développement durable étant de 9748 euros, ce qui est nettement inférieur au montant du prêt souscrit pour l’acquisition et l’installation de la pompe à chaleur. De surcroît, le prêt a été souscrit à compter du mois de janvier 2008, de sorte qu’il ne peut être retenu que le crédit d’impôt affecté au titre des revenus de l’année 2007 concerne la pompe à chaleur dont le prêt a été souscrit postérieurement. Ainsi, Monsieur [D] doit récompense à la communauté à hauteur de 6288,48 euros. 1.1.3. Sur les travaux de réfection du toit, des conduites d’eau, d’assainissement et de la terrasse En l’espèce, les deux parties ont reconnu devant le notaire commis que la communauté a financé la réfection de la toiture pour un montant de 7000 euros. Ainsi, Monsieur [D] ne peut valablement soutenir désormais que seule une somme de 2712,28 euros devrait être retenue, celui-ci étant en mesure d’omettre volontairement de produire des justificatifs relativement aux frais de réfection de la toiture afin d’en faire diminuer le montant. Monsieur [D] reconnaît en outre dans ses écriture (page 4) que la communauté a financé la réfection d’une conduite d’arrivée d’eau ainsi que l’assainissement pour un montant de 1600 euros, somme également mentionnée par Madame [Y] divorcée [D]. Si le défendeur indique que l’assainissement a inclus au sein du prêt souscrit auprès de la CCM en 2005, faute d’éléments le démontrant, il ne peut être fait abstraction de ce poste de dépenses. Ainsi, Monsieur [D] doit récompense à la communauté à hauteur de 8600 euros au titre de ces travaux. Enfin, s’agissant de la réfection de la terrasse, en l’absence de justificatifs de travaux effectués, il convient de débouter Madame [Y] épouse [D] de sa demande à ce titre. 1.2. Sur les véhicules Il est constant que la communauté comprend deux véhicules, un NISSAN NOTE conservé par l’épouse et une PEUGEOT 106 conservée par l’époux. La communauté comprend ainsi la valeur de ces véhicules au jour de la date des effets de la séparation de corps, soit des valeurs non contestées par la demanderesse et mentionnées par le défendeur de 4500 euros pour le NISSAN NOTE et de 500 euros pour la PEUGEOT 106. Ainsi, la valeur des véhicules entré en communauté s’élève à 5000 euros. 1.3. Sur le remboursement d’impôts Aux termes des débats tenus en présence de Maître [H], notaire,Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] a reconnu devoir la somme de 350 euros au titre d’un remboursement d’impôts. Les pièces versées aux débats font état de ce qu’elle a perçu une somme de 700 euros de remboursement de la part des services fiscaux au titre de l’impôt sur les revenus de 2010 le 08 août 2011, cette somme devant revenir à la communauté en ce que la créance est née du temps de l’union et avant la date des effets du divorce. Ainsi, Madame [Y] divorcée [D] est redevable envers la communauté d’une créance égale à cette somme. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’actif total de la communauté s’élève à 37 924,57 euros, soit une part théorique devant revenir à chaque partie de 18 962, 29 euros. Cette somme correspond majoritairement à des récompenses dues par Monsieur [D], de sorte qu’il est redevable d’une soulte compensatrice à l’égard de Madame [Y] divorcée [D]. 2. Sur le passif de la communauté L’article 1409 du Code civil précise que la communauté se compose passivement : -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. 2.1. Sur les prêts à la consommation MONA BANQUE, FINAREF et COFIDIS En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] a réglé postérieurement au mois de mai 2011 les soldes des prêts à la consommation souscrits du temps de l’union MONA BANQUE, FINAREF et COFIDIS. Les parties s’accordent s’agissant du paiement par Monsieur [D] d’une somme de 2900 euros pour le prêt MONA BANQUE, de 7820 euros pour le prêt FINAREF et de 1377,31 euros pour le prêt COFIDIS, soit une somme totale de 12 097,31 euros. Ainsi, la communauté est redevable à son égard d’une créance de 12 097,31 euros. 2.2. Sur le prêt du véhicule NISSAN NOTE Les parties confirment toutes deux qu’un prêt d’un montant de 16 000 euros a été souscrit du temps de l’union aux fins de financement du véhicule NISSAN NOTE, acquêt de communauté, conservé parMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] . Le prêt a été consenti par la Caisse de CREDIT MUTUEL de Ham sous Varsberg le 02 août 2007, les mensualités prévues étant de 334,47 euros. Monsieur [D] indique qu’il a réglé seul les échéances à compter de la séparation des parties et jusqu’à octobre 2011, puis a réglé le solde en novembre 2011. Il justifie de ce qu’au 15 juin 2011, une somme de 5642,50 euros restait à devoir, somme qui correspond à ce qu’il a réglé au titre du véhicule. Il ne justifie toutefois pas avoir réglé sur ses propres deniers les échéances de juin et juillet, la demanderesse soutenant qu’il n’a remboursé personnellement ce prêt qu’à compter du mois d’août 2011 et l’a soldé en novembre 2011. Ainsi, en l’absence d’éléments, il convient de retenir que Monsieur [D] a réglé ce prêt à compter de l’échéance d’août 2011, jusqu’au mois d’octobre 2011 (soit trois mensualités de 334,47 euros), puis l’a soldé par un versement de 4200 euros en novembre 2011, soit une somme de 5203,41 euros. Ainsi, la communauté est redevable à son égard d’une créance de 5203,41 euros. Ainsi, compte tenu de ces éléments, le passif total de la communauté s’élève à 17 300,72 euros. 3. Sur le calcul de la soulte Après soustraction de la valeur du passif à l’actif de la communauté, il apparaît que les droits théoriques de chaque partie s’élèvent à 10 311,93 euros (soit 20 623,85 euros divisé par deux). Compte tenu de ce que Madame [Y] divorcée [D] a conservé le véhicule NISSAN NOTE d’une valeur de 4500 euros et a perçu le remboursement d’impôt pour l’année 2010 à hauteur de 700 euros, il lui manque une somme de 5111,93 euros afin d’être remplie de ses droits. En outre, compte tenu de ce que Monsieur [D] a conservé le véhicule PEUGEOT 106 d’une valeur de 500 euros, de ce que la communauté a réglé pour lui une somme totale de 32 224,57 euros (somme des récompenses dues à la communauté par Monsieur [D]) et de ce qu’elle lui doit une somme de 17 300,72 euros (somme des récompenses dues à Monsieur [D] par la communauté), il s’avère que les droits perçus s’élèvent à 15 423,85 euros, soit une soulte à devoir de 5111,93 euros. II. SUR LA RESISTENCE ABUSIVE Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, Madame [Y] divorcée [D] soutient que Monsieur [D] a fait preuve d’une mauvaise foi durant toutes les opérations de liquidation partage. Pour autant, elle ne justifie pas d’une telle mauvaise foi de la part du défendeur. Il ne peut lui être reproché de tenter de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure de partage, laquelle est nécessairement exercée en dehors de tout accord amiable sur les points soulevés, ce qui rend très souvent une telle procédure conflictuelle. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. III. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce,Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] soutient qu’elle a subi un préjudice moral en ce qu’elle a été impactée par cette procédure durant depuis de nombreuses années. Force est toutefois de constater qu’elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral par la production de pièces. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. IV. SUR LES MESURES ACCESSOIRES 1. Sur les dépens Selon l’article 240 de la loi du 1er juin 1924, les frais de procédure devant le tribunal saisi du partage, ainsi que des opérations devant le notaire et les frais nécessaires pour mettre les intéressés en possession de leurs lots respectifs sont à la charge de la masse. C’est ainsi que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais de partage avancés par Madame [Y] divorcée [D] (selon facture du 04 octobre 2022). 2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que les demandes présentées par chacune d’elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont fondées. Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes à ce titre. 3. Sur l’exécution provisoire. En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Selon l’article 515 du Code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire des dispositions rendues en premier ressort de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1401 et suivants du Code civil, Vu l’article 240 de la loi du 1er juin 1924 ; FIXE la soulte due par Monsieur [M] [X] [D] àMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] au titre de la liquidation de la communauté à la somme de 5111,93 euros, avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin le CONDAMNE à régler cette somme ; RENVOIE les parties devant Maître [S] [H], notaire à Saint-Avold, aux fins d’établir l’acte constatant le partage ; DEBOUTEMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; DEBOUTEMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; DIT n=y avoir lieu à exécution provisoire. Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 22/02943 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZFJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre B.P. 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 DEMANDERESSE : Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] née le 26 Février 1959 à CREUTZWALD (57150) 138 A Route de Diesen 57890 PORCELETTE représentée par Maître Charlotte CORDEBAR avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103 DEFENDEUR : Monsieur [M] [X] [D] né le 25 Juillet 1969 à CREUTZWALD (57150) 184 rue de la Gare 57150 CREUTZWALD représenté par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C305 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO GREFFIERE : Elham SABR Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779-786-1 du Code de Procédure Civile Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN (1) - (2) Maître Charlotte CORDEBAR (1) - (2) le 24 Juin 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] et Monsieur [M] [X] [D] ont contracté mariage le 27 juillet 1991 devant l’officier d’état civil de CREUTZWALD sans faire précéder l’union d’un contrat de mariage. Par jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Metz en date du 02 octobre 2012, la séparation de corps aux torts exclusifs de l’époux a été prononcée. L’ordonnance de non conciliation datant du 26 mai 2011, cette date est à retenir s’agissant des effets de la séparation de corps. Par jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Metz en date du 03 mai 2016, le divorce des époux a été prononcé, la date d’effet ayant été fixé au 03 février 2014, date de l’ordonnance de non conciliation et il a été ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Madame [G] [Y] divorcée [D] a interjeté appel de cette décision. La Cour d’Appel de Metz, par un arrêt en date du 26 septembre 2017, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par requête en date du 09 octobre 2017,Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] a sollicité auprès du tribunal d’instance de Metz l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire. Par ordonnance en date du 16 mars 2018, il a été fait droit à la requête deMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] et Maître [S] [H], notaire à SAINT-AVOLD a été commis à l’effet de procéder aux opérations de partage. Un procès-verbal de difficultés a été dressé à l’issue des derniers débats par le notaire le 02 mai 2022, aucun accord n’ayant notamment été trouvé relativement au montant de la soulte à verser par Monsieur [M] [X] [D] àMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] . Maître [H] a dès lors invité les parties à saisir la juridiction compétente afin de voir statuer sur la difficulté. Par assignation signifiée le 23 novembre 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] a saisi la juridiction de céans afin que les difficultés demeurantes entre les parties soient tranchées. Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 04 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] sollicite : - la condamnation de Monsieur [M] [X] [D] à lui verser les sommes suivantes : * 61 660,38 euros au titre de la soulte due dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, * 5000 euros au titre de la résistance abusive, * 4000 euros au titre de son préjudice moral, * 2145,08 euros au titre des frais de partage supportés par Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] seule, avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ; - la condamnation de Monsieur [M] [X] [D] à lui verser une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Monsieur [M] [X] [D] en tous les frais et dépens de la procédure ; - le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - le débouté de toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [X] [D] . Monsieur [M] [X] [D] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 09 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il conclut au débouté des entières demandes, fins et conclusions formulées par Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] . Il sollicite en outre, à titre reconventionnel : - la condamnation deMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] à lui verser la somme de 1447,06 euros au titre de la soulte due dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir ; - la condamnation deMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation deMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] en tous les frais et dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle les parties se sont référées à leurs écritures et a été mise en délibéré au 24 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 214 du Code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Il convient de rappeler à titre liminaire que les époux sont soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage. Le jugement de séparation de corps a été rendu le 02 octobre 2012 et l’ordonnance de non conciliation la précédant le 26 mai 2011, de sorte qu’en l’absence de demande autre, il convient de retenir cette date comme étant le premier jour des effets de la séparation de corps afin de fixer l’étendue des droits des parties dans la communauté. I. SUR LA COMMUNAUTE 1. Sur l’actif de la communauté L’article 1402 du Code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Aussi, l’article 1412 du Code civil prévoir que récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux. L’article 1437 du Code civil dispose qu’une récompense est due à la communauté lorsque l’un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté. Il en est ainsi notamment lorsque l’un des époux a bénéficié de fonds communs pour servir son patrimoine propre. Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1.1. Sur la récompense au titre des travaux effectués dans le bien immobilier propre de Monsieur [D] 1.1.1. Sur les travaux de rénovation financés par les prêts CCM et SCHWABISCH HALL En application de l'article 1469 alinéa 3 du Code Civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Ainsi, le profit subsistant doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration. En l’espèce, Monsieur [M] [X] [D] est propriétaire en propre d’un bien immobilier sis 184 Rue de la Gare à CREUTZWALD, ce bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal des parties. Des travaux de rénovation de ce bien immobilier ont été entrepris du temps de l’union par les époux. A ce titre, ils ont souscrit un premier prêt n°647289-006-06 auprès de la Caisse de CREDIT MUTUEL de la Vallée de Bisten le 08 avril 2005 pour un montant initial de 59 000 euros. Il a été réglé jusqu’au 10 août 2006, date à laquelle ce prêt a fait l’objet d’un rachat par un second souscrit auprès de la SCHWABISCH HALL pour un montant de 85 000 euros, l’échéance mensuelle à régler s’élevant à 662,60 euros. S’il est constant que la somme de 85 000 euros a été débloquée aux fins de rénovation du bien propre de Monsieur [D], dans le cadre du partage, il convient de rechercher quel patrimoine est à l’origine du remboursement de ce prêt, la communauté ne pouvant obtenir récompense du simple fait d’un déblocage d’un prêt à hauteur du montant contractuellement accordé. Plus précisément, si le financement par la communauté n'a été que partiel, ce qui est le cas en l'espèce, le profit subsistant ne peut être égal à la valeur totale du bien acquis ou à l'intégralité de la plus-value, et ainsi il ne peut être retenu une récompense à hauteur des 85 000 euros débloqués. A ce titre, s’il n’est pas contesté que la communauté a réglé les échéances de ce prêt jusqu’au mois d’août 2011, il est justifié de ce que l’époux a procédé à un rachat de ce crédit, la demanderesse précisant de son propre chef qu’elle a stoppé les versements à compter de son départ en août 2011. Ainsi, seules les échéances effectivement supportées par la communauté ouvrent droit à récompense. Aussi, il est précisé que ce second prêt est « un financement effectué dans le cadre des dispositions de l’épargne-construction allemande. […] Le contrat comporte deux phases. La première phase consiste en un prêt relais pour lequel ne seront acquittés sur des intérêts. Au lieu de l’amortissement du prêt relais, vous effectuez régulièrement des versements d’épargne sur le contrat d’épargne-construction dont le montant du contrat correspond au montant du prêt relais. Lors de l’attribution du contrat d’épargne-construction, à la fin de la première phase, le remboursement du prêt sera effectué à l’aide de l’avoir sur le compte d’épargne mis à disposition et du prêt d’épargne-construction. » Monsieur [D] ne conteste pas que ce prêt a été destiné à des embellissements et rénovation de son bien propre. En revanche, il indique qu’en tant que prêt dit « in fine », seuls les intérêts ont été remboursés par la communauté et le restant épargné sur un compte afin de rembourser le capital en fin de crédit. Il est constant que les intérêts d’emprunt sont considérés comme étant une charge de jouissance, compte tenu de ce que le bien en question, dont les travaux ont été financés par un crédit souscrit par la communauté, a profité à cette dernière. En conséquence, il doit être retenu que les intérêts réglés par la communauté ne peuvent donner lieu à récompense et doivent demeurés une charge lui incombant. Si Madame [Y] divorcée [D] conteste cette qualification du prêt et soutient que ce dernier n’était pas destiné à l’acquisition du bien mais à des travaux de rénovation d’ampleur, de sorte que la communauté devrait également recevoir récompense des intérêts d’emprunt réglés, il n’en demeure pas moins que la communauté des époux a profité du confort apporté au bien et rendu possible par les travaux financés par ces prêts. Ainsi, Monsieur [D] doit récompense à la communauté du montant de l’épargne accumulée conformément aux stipulations contractuelles du prêt SCHWABISCH HALL. Il soutient que le capital épargné aux fins de règlement dudit prêt s’élève à 13 450 euros au 30 mai 2011, sans toutefois que cette information ne figure sur les pièces versées aux débats. Il convient alors de se référer aux stipulations contractuelles. Le contrat prévoit, outre le versement d’une somme mensuelle de 336,46 euros au titre de remboursement des intérêts, le paiement d’une somme mensuelle de 238,14 euros permettant de constituer un avoir d’épargne, laquelle servira de capital aux fins de solder le prêt in fine. Le contrat ayant été conclu en août 2006, soit du temps de l’union, hors intérêts réglés, il apparaît qu’une somme de 14 288,40 euros aurait été remboursée jusqu’au mois d’août 2011, à savoir 60 mensualités de 238,14 euros. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que l’intéressé ne produit pas les éléments nécessaires aux fins de réduire le montant de sa récompense au seul montant du capital épargné, la récompense sera fixée au montant des échéances réglées selon les termes du contrat, à savoir 14 288,40 euros. En outre, la communauté a également réglé pendant plus d’une année les échéances du premier prêt souscrit auprès de la CCM avant son rachat, et il doit en être tenu compte dans le calcul de la récompense due par Monsieur [M] [X] [D] à la communauté. Monsieur [D] indique qu’une somme de 3047,69 euros doit être retenue à ce titre. Suivant tableau d’amortissement du prêt, le capital hors intérêts réglé par la communauté s’élève en effet à la somme de 3047,69 euros. La récompense due par Monsieur [D] au titre du financement de travaux de rénovation de son bien propre s’élève ainsi à 17 336,09 euros. 1.1.2. Sur le prêt DOMO FINANCES relatif au financement de la pompe à chaleur En l’espèce, les parties ont souscrit un prêt DOMO FINANCES en 2006 pour un montant de 13 500 euros destiné au financement d’une pompe à chaleur installée dans le bien propre de Monsieur [D]. Les parties s’accordent pour dire que la communauté a remboursé les échéances de ce prêt, à savoir 142,92 euros de janvier 2008 à août 2011, soit 6288,48 euros. Monsieur [D] soutient qu’un crédit d’impôt d’un montant de 4874 euros a profité aux époux en raison de l’installation de la pompe à chaleur. Ce crédit d’impôt figure à l’avis d’impôt 2008 sur les revenus de 2007. En revanche, il n’est pas justifié de l’élément à l’origine de ce crédit d’impôt, le montant retenu par les services fiscaux au titre des dépenses d’économies d’énergie et d’aide au développement durable étant de 9748 euros, ce qui est nettement inférieur au montant du prêt souscrit pour l’acquisition et l’installation de la pompe à chaleur. De surcroît, le prêt a été souscrit à compter du mois de janvier 2008, de sorte qu’il ne peut être retenu que le crédit d’impôt affecté au titre des revenus de l’année 2007 concerne la pompe à chaleur dont le prêt a été souscrit postérieurement. Ainsi, Monsieur [D] doit récompense à la communauté à hauteur de 6288,48 euros. 1.1.3. Sur les travaux de réfection du toit, des conduites d’eau, d’assainissement et de la terrasse En l’espèce, les deux parties ont reconnu devant le notaire commis que la communauté a financé la réfection de la toiture pour un montant de 7000 euros. Ainsi, Monsieur [D] ne peut valablement soutenir désormais que seule une somme de 2712,28 euros devrait être retenue, celui-ci étant en mesure d’omettre volontairement de produire des justificatifs relativement aux frais de réfection de la toiture afin d’en faire diminuer le montant. Monsieur [D] reconnaît en outre dans ses écriture (page 4) que la communauté a financé la réfection d’une conduite d’arrivée d’eau ainsi que l’assainissement pour un montant de 1600 euros, somme également mentionnée par Madame [Y] divorcée [D]. Si le défendeur indique que l’assainissement a inclus au sein du prêt souscrit auprès de la CCM en 2005, faute d’éléments le démontrant, il ne peut être fait abstraction de ce poste de dépenses. Ainsi, Monsieur [D] doit récompense à la communauté à hauteur de 8600 euros au titre de ces travaux. Enfin, s’agissant de la réfection de la terrasse, en l’absence de justificatifs de travaux effectués, il convient de débouter Madame [Y] épouse [D] de sa demande à ce titre. 1.2. Sur les véhicules Il est constant que la communauté comprend deux véhicules, un NISSAN NOTE conservé par l’épouse et une PEUGEOT 106 conservée par l’époux. La communauté comprend ainsi la valeur de ces véhicules au jour de la date des effets de la séparation de corps, soit des valeurs non contestées par la demanderesse et mentionnées par le défendeur de 4500 euros pour le NISSAN NOTE et de 500 euros pour la PEUGEOT 106. Ainsi, la valeur des véhicules entré en communauté s’élève à 5000 euros. 1.3. Sur le remboursement d’impôts Aux termes des débats tenus en présence de Maître [H], notaire,Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] a reconnu devoir la somme de 350 euros au titre d’un remboursement d’impôts. Les pièces versées aux débats font état de ce qu’elle a perçu une somme de 700 euros de remboursement de la part des services fiscaux au titre de l’impôt sur les revenus de 2010 le 08 août 2011, cette somme devant revenir à la communauté en ce que la créance est née du temps de l’union et avant la date des effets du divorce. Ainsi, Madame [Y] divorcée [D] est redevable envers la communauté d’une créance égale à cette somme. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’actif total de la communauté s’élève à 37 924,57 euros, soit une part théorique devant revenir à chaque partie de 18 962, 29 euros. Cette somme correspond majoritairement à des récompenses dues par Monsieur [D], de sorte qu’il est redevable d’une soulte compensatrice à l’égard de Madame [Y] divorcée [D]. 2. Sur le passif de la communauté L’article 1409 du Code civil précise que la communauté se compose passivement : -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. 2.1. Sur les prêts à la consommation MONA BANQUE, FINAREF et COFIDIS En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] a réglé postérieurement au mois de mai 2011 les soldes des prêts à la consommation souscrits du temps de l’union MONA BANQUE, FINAREF et COFIDIS. Les parties s’accordent s’agissant du paiement par Monsieur [D] d’une somme de 2900 euros pour le prêt MONA BANQUE, de 7820 euros pour le prêt FINAREF et de 1377,31 euros pour le prêt COFIDIS, soit une somme totale de 12 097,31 euros. Ainsi, la communauté est redevable à son égard d’une créance de 12 097,31 euros. 2.2. Sur le prêt du véhicule NISSAN NOTE Les parties confirment toutes deux qu’un prêt d’un montant de 16 000 euros a été souscrit du temps de l’union aux fins de financement du véhicule NISSAN NOTE, acquêt de communauté, conservé parMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] . Le prêt a été consenti par la Caisse de CREDIT MUTUEL de Ham sous Varsberg le 02 août 2007, les mensualités prévues étant de 334,47 euros. Monsieur [D] indique qu’il a réglé seul les échéances à compter de la séparation des parties et jusqu’à octobre 2011, puis a réglé le solde en novembre 2011. Il justifie de ce qu’au 15 juin 2011, une somme de 5642,50 euros restait à devoir, somme qui correspond à ce qu’il a réglé au titre du véhicule. Il ne justifie toutefois pas avoir réglé sur ses propres deniers les échéances de juin et juillet, la demanderesse soutenant qu’il n’a remboursé personnellement ce prêt qu’à compter du mois d’août 2011 et l’a soldé en novembre 2011. Ainsi, en l’absence d’éléments, il convient de retenir que Monsieur [D] a réglé ce prêt à compter de l’échéance d’août 2011, jusqu’au mois d’octobre 2011 (soit trois mensualités de 334,47 euros), puis l’a soldé par un versement de 4200 euros en novembre 2011, soit une somme de 5203,41 euros. Ainsi, la communauté est redevable à son égard d’une créance de 5203,41 euros. Ainsi, compte tenu de ces éléments, le passif total de la communauté s’élève à 17 300,72 euros. 3. Sur le calcul de la soulte Après soustraction de la valeur du passif à l’actif de la communauté, il apparaît que les droits théoriques de chaque partie s’élèvent à 10 311,93 euros (soit 20 623,85 euros divisé par deux). Compte tenu de ce que Madame [Y] divorcée [D] a conservé le véhicule NISSAN NOTE d’une valeur de 4500 euros et a perçu le remboursement d’impôt pour l’année 2010 à hauteur de 700 euros, il lui manque une somme de 5111,93 euros afin d’être remplie de ses droits. En outre, compte tenu de ce que Monsieur [D] a conservé le véhicule PEUGEOT 106 d’une valeur de 500 euros, de ce que la communauté a réglé pour lui une somme totale de 32 224,57 euros (somme des récompenses dues à la communauté par Monsieur [D]) et de ce qu’elle lui doit une somme de 17 300,72 euros (somme des récompenses dues à Monsieur [D] par la communauté), il s’avère que les droits perçus s’élèvent à 15 423,85 euros, soit une soulte à devoir de 5111,93 euros. II. SUR LA RESISTENCE ABUSIVE Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, Madame [Y] divorcée [D] soutient que Monsieur [D] a fait preuve d’une mauvaise foi durant toutes les opérations de liquidation partage. Pour autant, elle ne justifie pas d’une telle mauvaise foi de la part du défendeur. Il ne peut lui être reproché de tenter de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure de partage, laquelle est nécessairement exercée en dehors de tout accord amiable sur les points soulevés, ce qui rend très souvent une telle procédure conflictuelle. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. III. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce,Madame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] soutient qu’elle a subi un préjudice moral en ce qu’elle a été impactée par cette procédure durant depuis de nombreuses années. Force est toutefois de constater qu’elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral par la production de pièces. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. IV. SUR LES MESURES ACCESSOIRES 1. Sur les dépens Selon l’article 240 de la loi du 1er juin 1924, les frais de procédure devant le tribunal saisi du partage, ainsi que des opérations devant le notaire et les frais nécessaires pour mettre les intéressés en possession de leurs lots respectifs sont à la charge de la masse. C’est ainsi que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais de partage avancés par Madame [Y] divorcée [D] (selon facture du 04 octobre 2022). 2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que les demandes présentées par chacune d’elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont fondées. Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes à ce titre. 3. Sur l’exécution provisoire. En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Selon l’article 515 du Code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire des dispositions rendues en premier ressort de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1401 et suivants du Code civil, Vu l’article 240 de la loi du 1er juin 1924 ; FIXE la soulte due par Monsieur [M] [X] [D] àMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] au titre de la liquidation de la communauté à la somme de 5111,93 euros, avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin le CONDAMNE à régler cette somme ; RENVOIE les parties devant Maître [S] [H], notaire à Saint-Avold, aux fins d’établir l’acte constatant le partage ; DEBOUTEMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; DEBOUTEMadame [G] [O] [C] [Y] divorcée [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; DIT n=y avoir lieu à exécution provisoire. Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
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- 23 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/03732
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- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09510
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- 10 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/06342
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- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00947
en commun : code civil 1437, code civil 1402, code civil 1469, code civil 1401
Mise à jour de la source le 2025-06-25T20:51:06.452Z.