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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 18 septembre 2024, n° 23/02212

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Monsieur [I] et Madame [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 sans contrat de mariage préalable et ont eu une enfant née le [Date naissance 4] 2009.



Par jugement du 26 mars 2015, leur divorce a été prononcé, la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens étant fixée au 6 mars 2014.



Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [I], par acte du 19 avril 2019, devant le juge aux affaires familiales de Nîmes.



Par jugement en date du 12 mai 2021, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

- désigné pour y procéder Maître [D] [S], notaire à [Localité 12], [Adresse 8],

- désigné le premier vice-président de la chambre de la famille en qualité de juge commis,

- débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



Le 24 mai 2022, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés et de dires des parties dont il résultait que :

- Monsieur [I] conteste toute demande au titre de la récompense sollicitée faisant valoir que :

- l'ex-épouse n'a jamais participé aux charges communes ni au remboursement du crédit immobilier,

- le bien assurait le logement de la famille,

- les salaires du mari ont été utilisés pour rembourser le crédit immobilier,

- l'ex-épouse n'apporte aucun justificatif des travaux qu'elle prétend avoir financés,

- Madame [Z] revendique une récompense à l'égard de la communauté concernant le bien propre de l'ex-époux qui a :

- financé les crédits immobiliers,

- réglé les taxes foncières,

- réglé les travaux importants : climatisation, changement des fenêtres, création d'une véranda, transformation d'une cuisine en chambre, aménagement d'une cuisine,

- Madame [Z] revendique une créance relative :

- aux meubles communs,

- à des biens qui lui sont propres,

- au véhicule Break Passat que son ex-époux aurait vendu,

- à une dette de la communauté à l'endroit de son père,

- Madame [Z] demande la restitution de documents personnels et administratifs détenus par son ex-époux.



Le juge commis, dans son rapport du 21 septembre 2022, a renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur les points de désaccord subsistants, étant précisé que toute autre demande serait irrecevable. 



Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2023, le juge aux affaires familiales a :

- débouté Madame [Z] de ses demandes au titre de la restitution de l'ensemble des documents et biens personnels,

- dit que Monsieur [I] doit une récompense à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien propre de Monsieur [I] durant la communauté,

- dit que Monsieur [I] doit une récompense à la communauté au titre du règlement par la communauté des taxes foncières afférentes à son bien immobilier lui appartenant en propre, étant précisé qu'il devra produire devant le notaire commis les avis de taxe foncière couvrant la période de la communauté,

- dit que Monsieur [I] devra produire une estimation de la valeur actuelle de son bien immobilier au notaire commis afin de permettre le calcul du profit subsistant, pour déterminer le montant de la récompense,

- débouté Madame [Z] de sa demande de récompense au nom de la communauté au titre des travaux sur le bien propre de Monsieur [I],

- débouté Madame [Z] de sa demande relative à la somme de 12.684,76 euros que le père de Madame [Z] aurait prêtée à la communauté afin de rembourser les crédits à la consommation,

- dit que le prix de vente du véhicule VW BREAK PASSAT, bien commun des ex-époux, fait partie de l'actif commun,

- dit que Monsieur [I] devra justifier du prix de vente du véhicule VW BREAK PASSAT devant le notaire commis,

- débouté Madame [Z] de sa demande relative aux meubles communs et à ses biens personnels,

- débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts,

- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant notaire afin de finaliser les opérations,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



Par déclaration en date du 28 juin 2023, Monsieur [I] a relevé appel de la décision, cantonné aux dispositions suivantes :

- récompense due par lui à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier afférent à son bien propre,

- récompense due par lui à la communauté au titre du règlement des taxes foncières afférentes à son bien immobilier,

- production à sa charge d'une estimation de la valeur du bien immobilier au notaire commis,

- intégration du prix de vente du véhicule dans l'actif commun et obligation de justifier du prix de vente devant le notaire,

- rejet de ses demandes et de sa demande en dommages et intérêts.



Par ses dernières conclusions remises le 21 mai 2024, Monsieur [I] demande à la cour de :

- Infirmer le Jugement entrepris sur les chefs du Jugement dont appel,

Vu l'article 9 du CPC ;

Vu l'article 1401 du Code civil ;

Vu l'article 1437 du Code civil ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu l'article 514'1 du CPC ;

Vu l'article 214 du Code civil ;

- Dire que la communauté a tiré un profit direct du remboursement des mensualités du crédit immobilier par M. [I] ainsi que du paiement des taxes foncières, et relatif au domicile conjugal ayant hébergé la famille durant plusieurs années, et ne peuvent donner lieu à récompense,

- A tout le moins, dire que ces paiements s'analysent en une contribution aux charges du mariage et ne peuvent donner lieu à récompense,



- Débouter Madame [Z] de l'entier de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Madame [Z] au paiement d'une somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts et pour procédure manifestement abusive,

- Condamner Madame [Z] au paiement d'une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles,

- La condamner au paiement des entiers dépens de l'instance.

 



Par ses dernières conclusions remises le 23 mai 2024, Madame [Z] demande à la cour de :

Vu les articles 267 et 267-1 du Code Civil, 

Vu les articles 1136 -1 et suivants du code de procédure civile, 

Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- dit que Monsieur [M] [I] doit une récompense à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien propre de Monsieur [M] [I] durant la communauté, 

- dit que Monsieur [M] [I] doit une récompense à la communauté au titre du règlement par la communauté des taxes foncières afférentes à son bien immobilier lui appartenant en propre, étant précisé qu'il devra produire devant le notaire commis les avis de 

taxe foncières couvrant la période de la communauté, 

- dit que Monsieur [M] [I] devra produire une estimation de la valeur actuelle de son bien immobilier au notaire commis afin de permettre le calcul du profit subsistant, pour déterminer le montant de la récompense, 

- dit que le prix de vente du véhicule VW BREAK PASSAT, bien commun des ex-époux fait partie de l'actif commun, 

 - dit que Monsieur [M] [I] devra justifier du prix de vente du véhicule VW BREAK PASSAT devant le notaire commis, 

- Pour le surplus, Réformer le jugement dont appel, 

- Y ajoutant, 

- Condamner Monsieur [I] à produire l'estimation du bien immobilier, les avis de taxes foncières et le justificatif du prix de vente du véhicule sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir, 

- A défaut, 

- Juger que Monsieur [I] est redevable envers la communauté de récompenses : 

- Au titre du financement par la communauté du crédit immobilier de son bien propre entre juin 2008 et mars 2014 (soit 69 mois) : à hauteur de 55.349,96 € 

- Au titre du paiement des taxes foncières sur son bien propre par la communauté entre 2008 et 2014 (soit 6 ans) : à hauteur 7.524 € avec intérêts au jour de la dissolution du mariage 

- Au titre des travaux d'aménagement de son bien propre par la communauté : à hauteur de 30.000 € avec intérêts au jour de la dissolution du mariage 

- Condamner Monsieur [I] d'avoir à restituer à Mme [Z] l'intégralité de ses biens et documents personnels qu'il détient, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir, 

- Juger que la somme de 10.439,24 € doit être fixée au passif de la communauté, au titre de prêts remboursés par Monsieur [Y] [Z] à son profit, 

- Juger que les meubles meublants communs font partie de l'actif de la communauté à hauteur de 10.458 €, lesquels ont été conservés par Monsieur [I] 

- Juger que Monsieur [I] est débiteur à l'égard de Madame [Z] de : 

- la somme de 5.229 € pour avoir conservé seul les meubles meublants communs, 

- la somme de 699 € pour avoir conservé seul les biens propres de Madame, 

- la somme de 7.500 € au titre du véhicule automobile commun vendu sans partage des sommes perçues, 

- Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires, 

- Condamner Monsieur [I] à porter et payer à Madame [Z] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, 





Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Dans un souci de lisibilité, tenant les appels principal et incident, les demandes seront examinées dans le même ordre qu'en première instance.



1/ Sur les demandes de récompense au nom de la communauté :



Monsieur [I] a acquis, le 11 janvier 2006, soit antérieurement au mariage célébré le [Date mariage 3] 2008, un bien sis aux [Localité 11] moyennant le prix de 240.000 euros, ayant souscrit à cette fin le 25 décembre 2005 deux prêts immobiliers, de montants respectifs de 78.712 euros (mensualités de 579,05 euros) et de 71.288 euros (mensualités de 234,92 euros).



1.1/ Sur la demande de récompense au profit de la communauté au titre du remboursement des crédits immobiliers afférents au bien propre de Monsieur [I] :



En première instance, Madame [Z] revendiquait fixation d'une récompense due à la communauté par Monsieur [I] au titre du remboursement du crédit immobilier relatif à son bien propre à hauteur de 55.349,96 euros, soit le règlement du crédit sur 69 mois, de juin 2008 à mars 2014, demande à laquelle Monsieur [I] s'opposait.



Le premier juge a retenu qu'il résultait des pièces produites que la communauté avait effectivement remboursé sur la période considérée le montant réclamé par Madame [Z], mais que le montant de la récompense ne pouvait être arrêté en raison de l'ignorance, d'une part, du montant des intérêts des prêts remboursés sur la période qui n'avait pas à être pris en compte dans le calcul du fait que la communauté devait supportait la charge de la jouissance du bien propre, et d'autre part, de la valeur actuelle du bien de Monsieur [I], indispensable pour le calcul du profit subsistant.



Le premier juge a en conséquence dit que Monsieur [I] devait une récompense à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier afférent à son bien propre durant la communauté et qu'il devrait produire une estimation de la valeur actuelle de son bien immobilier au notaire.



Alors que Madame [Z] sollicite confirmation du jugement déféré de ces chefs, Monsieur [I] conclut au contraire à leur infirmation et au rejet des demandes de Madame [Z] à ce titre.



L'appelant fait valoir essentiellement que :

- le crédit immobilier a été remboursé par ses salaires, de sorte que la communauté a retiré un avantage direct et certain de ce remboursement puisque le bien constituait le domicile familial tandis que lui-même n'a pas retiré de profit personnel de ce remboursement ; la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ce bien, ce qui exclut tout droit à récompense,

- dès lors que son bien propre a été utilisé comme résidence principale de la famille, le remboursement du crédit immobilier constitue une contribution aux charges du mariage et ne peut donc ouvrir droit à récompense, ainsi que l'admet de longue date la jurisprudence.



L'intimée soutient au contraire que, comme retenu par le premier juge, l'argumentation de Monsieur [I] relative à la contribution aux charges du mariage est inopérante, et ajoute qu'elle a toujours contribué à ces charges à hauteur de ses facultés. Elle s'étonne que l'appelant prétende que le financement de son bien propre par la communauté ne lui ait pas procuré un profit personnel.



- SUR CE :



Aux termes de l'article 1437 du code civil, 'toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'



Il appartient donc à l'époux demandeur de récompense de démontrer d'une part l'utilisation de deniers communs et d'autre part le profit qu'en a retiré l'époux pour son patrimoine propre. 



En l'espèce, il est constant que le remboursement des prêts immobiliers souscrits par Monsieur [I] avant le mariage pour l'acquisition du bien immobilier propre a été effectué durant le temps de la communauté grâce à ses salaires, l'épouse n'ayant que peu travaillé. Les salaires des époux mariés sous le régime de la communauté légale sont communs.



La communauté ayant pris en charge les frais d'acquisition du bien propre du mari, celui-ci a tiré un profit personnel des biens de la communauté, sans que l'on puisse considérer, comme le soutient à tort l'appelant, que l'immeuble propre ayant constitué le domicile conjugal, cette mise à disposition de la famille, gratuite, de son bien, constitutive de sa contribution aux charges du mariage, exclurait toute récompense au profit de la communauté. En effet, l'article 214 du code civil, relatif à la contribution aux charges du mariage, concerne les époux et non la communauté en régime communautaire légal, laquelle, dès lors qu'elle a enrichi le patrimoine propre d'un époux, est créancière d'une récompense.



En conséquence c'est par une exacte analyse que le premier juge a retenu une récompense due à la communauté par Monsieur [I] à ce titre.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



1.2/ Sur la demande de récompense au profit de la communauté au titre du règlement des taxes foncières afférentes au bien propre de Monsieur [I] :



Le premier juge a retenu que Monsieur [I] était redevable à l'égard de la communauté d'une récompense au titre des taxes foncières afférentes à son bien propre, s'agissant de dépenses de sauvegarde du bien, et au regard de la présomption d'acquêt, renvoyant à l'analyse de la récompense au titre du remboursement des crédits immobiliers.



Il a dit que Monsieur [I] devrait produire devant le notaire les avis de taxe foncière couvrant la période de la communauté, aucune pièce n'étant versée aux débats pour permettre de fixer le montant de la récompense. 



Monsieur [I] conclut à l'infirmation de ces chefs. Il reproche au premier juge d'avoir qualifié les taxes foncières de dépenses de sauvegarde du bien, alors que, s'agissant de dépenses d'entretien, elles font partie du passif définitif de la communauté, au même titre que les primes d'assurances ou les charges de copropriété, et ce par application du principe selon lequel la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus d'un bien propre doit supporter la jouissance de ces biens. 



L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré.



- SUR CE :



L'impôt foncier, en ce qu'il est lié à la propriété de l'immeuble et non à sa jouissance, fonde un droit à récompense pour la communauté dès lors qu'il a été acquitté par elle pour un bien propre de l'un des époux.



Il n'est pas discuté que la taxe foncière relative au bien propre de Monsieur [I] a été acquitté par des fonds communs durant le mariage. Dès lors il en doit récompense à la communauté. 



Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.



1.3/ Sur la demande de récompense au profit de la communauté au titre de travaux réalisés sur le bien propre de Monsieur [I] :



Le premier juge a débouté Madame [Z] de sa demande de fixation d'une récompense due par Monsieur [I] à la communauté évaluée à la somme forfaitaire de 30.000 euros au titre de travaux d'amélioration du bien propre de l'époux, au motif qu'elle n'apportait aucune pièce permettant de chiffrer la dépense faite, le coût des travaux, et le profit subsistant.



Madame [Z] sollicite réformation de ce chef, indiquant que divers travaux ont été financés par la communauté durant le mariage, notamment 'la climatisation, un changement des fenêtres, une véranda, la transformation d'une cuisine en chambre etc...', et que, n'ayant pas accès au bien immobilier, il ne peut lui être reproché de ne pouvoir en justifier. Elle ajoute que seul Monsieur [I] détient les factures qu'il doit produire et qu'elle n'a pu retrouver que quelques factures d'aménagement de la cuisine 'pour 2.087 €, 1.878,30 €, 298 €, etc...'. Enfin, elle soutient qu'à défaut pour Monsieur [I] de justifier de ces travaux et de leur coût, ils peuvent être estimés à la somme forfaitaire de 30.000 euros.



Monsieur [I] conclut au dispositif de ses conclusions au débouté de Madame [Z] de l'entier de ses demandes, sans s'exprimer sur la demande de récompense au titre des travaux dans le corps de ses conclusions.



- SUR CE :



Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Le premier juge a débouté à raison Madame [Z] de sa demande de fixation d'une récompense au profit de la communauté, faute de preuve des travaux allégués et de leur coût.



Comme en première instance, Madame [Z] ne produit que deux factures pour l'achat de caissons et tiroirs anglais, pour des montants minimes, alors pourtant qu'elle estime le montant de la récompense à 30.000 euros.



Ne prouvant ni la réalité des travaux allégués, ni leur coût, et ne pouvant renverser la charge de la preuve, Madame [Z] a été justement déboutée de sa demande à ce titre.



Le jugement est confirmé sur ce point.



2/ Sur les demandes de Madame [Z] au titre des meubles communs et de ses biens propres :



2.1/ Sur les meubles communs :



Comme en première instance, Madame [Z] soutient que Monsieur [I] a conservé tous les meubles communs, évalués par elle à 10.458 euros, de sorte que celui-ci doit être jugé débiteur à son égard de la somme de 5.229 euros.



Le premier juge l'a déboutée de ses demandes à ce titre, relevant qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence des meubles et de leur conservation par Monsieur [I].



Formant appel incident sur ce point, Madame [Z] renouvelle ses demandes, faisant valoir qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle a quitté le domicile conjugal sans aucun des meubles communs, ni même ceux des enfants, dans un contexte de violences conjugales subies pendant plusieurs années et dans un état de détresse psychologique.



Monsieur [I] ne fait pas valoir d'observations sur ce point.



- SUR CE :



Force est de constater que Madame [Z] n'apporte pas plus que devant le premier juge des éléments probants permettant de faire droit à sa demande.



En effet, si elle verse aux débats un extrait de registre de main courante et une plainte pour des violences conjugales, outre des attestations quant au comportement dénigrant du mari à son égard et des certificats médicaux, aucun des éléments produits ne justifie du mobilier dont elle a dressé une liste pas plus que de ce que Monsieur [I] ait conservé l'intégralité du mobilier. L'attestation de Madame [R] qui indique avoir été sa propriétaire, à une date non précisée, faisant état de ce qu'elle a aidé Madame [Z] à monter les meubles neufs est insuffisante à justifier de ce que l'époux aurait conservé l'intégralité du mobilier.



La cour observe de surcroît que la séparation conjugale a eu lieu en 2013 de sorte que, Madame [Z] ne faisant pas état de meuble de valeur dans la liste dressée par ses soins, ce mobilier, acquis à des dates non précisées, ne peut avoir à ce jour qu'une valeur très minime, voire nulle, qu'il s'agisse du mobilier ou d'appareils électroménagers. 



La cour observe enfin que Madame [Z] ne justifie d'aucune réclamation auprès de Monsieur [I] à ce titre avant ses dires devant le notaire, y compris pour le mobilier des enfants qui ont quitté le domicile avec elle (chambre de sa fille, table à langer, visées dans sa liste).



Le jugement sera donc confirmé de ce chef.



2.2/ Sur la demande relative au véhicule Volkswagen Break Passat :



Le premier juge a relevé qu'il n'était pas contesté que ce véhicule était un bien commun et que Monsieur [I] admettait l'avoir vendu, prétendant sans en justifier que le prix de vente aurait été partagé entre les parties.



Le juge aux affaires familiales a en conséquence dit que le prix de vente devait être intégré à l'actif commun et que Monsieur [I] devrait en justifier devant le notaire.



L'appelant conclut à l'infirmation du jugement de ces chefs, indiquant que Madame [Z] doit être déboutée de ses demandes au titre de ce véhicule qui a fait l'objet d'une cession à titre gratuit.



Madame [Z] conclut au contraire à la confirmation du jugement et subsidiairement à la fixation d'une récompense au profit de la communauté à hauteur de 15.000 euros, soit une créance de 7.500 euros due par Monsieur [I] à la concluante, le véhicule étant attribué à celui-ci.



- SUR CE :



Aux termes de l'article 1382-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait et il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.



Monsieur [I] a admis devant le premier juge avoir vendu ce véhicule, les parties s'accordant sur sa qualification de bien commun. Il a également soutenu en première instance que le prix de vente avait été partagé entre les parties sans en justifier.



Il n'hésite pourtant pas à prétendre devant la cour que la cession serait intervenue à titre gratuit.



En l'état de l'aveu judiciaire de Monsieur [I] quant à la vente du véhicule commun, le jugement sera confirmé.





2.3/ Sur les meubles propres et documents personnels de Madame [Z] :



Le premier juge a débouté Madame [Z] de ses demandes à ce titre, faute d'éléments probants et faute pour elle d'avoir dressé inventaire des documents et biens personnels revendiqués.



Madame [Z] forme appel incident de ce chef, soutenant que Monsieur [I] a conservé des biens personnels pour une valeur de 699 euros, outre l'intégralité de ses biens et documents personnels.



Monsieur [I] reste taisant sur ce point, étant observé qu'il avait contesté cette demande en première instance en soutenant que l'épouse avait emporté tous ses effets personnels et la quasi-toalité des meubles meublants.



- SUR CE :



Madame [Z] succombe comme en première instance quant à la charge de la preuve. Elle renvoie s'agissant de sa demande de fixation d'une créance à son profit à hauteur de 699 euros à la liste manuscrite établie par ses soins, qui comprend deux biens qu'elle indique lui appartenir comme étant sa propriété avant le mariage, à savoir deux consoles pour 100 euros et un réfrigérateur pour 599 euros.



Aucun élément n'est produit au soutien de cette demande.



Quant à l'intégralité de ses biens et documents personnels pour lesquels elle sollicite condamnation de Monsieur [I] à restitution sous astreinte, Madame [Z] ne détaille pas plus devant la cour ce qu'elle vise par cette demande. Au surplus, comme l'a fait observer à bon escient le premier juge, l'ordonnance de non-conciliation rendue en mai 2014 autorisait l'intéressée à reprendre au besoin avec l'assistance de la force publique ses vêtements et objets personnels.



En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.



3/ Sur la demande d'inscription au passif de la communauté de la somme de 10.439,24 euros, au titre de prêts remboursés par le père de Madame [Z] :



Le juge aux affaires familiales a débouté Madame [Z] de sa demande à ce titre, indiquant que si elle soutenait que son père avait participé au remboursement des crédits à la consommation souscrits durant le mariage à hauteur de 12.684,76 euros, elle ne l'établissait pas, et retenant qu'en toute hypothèse elle ne justifiait pas de son intérêt à agir et de la qualité pour agir, à savoir celle de prêteur.



Madame [Z] forme appel incident de ce chef, indiquant que la communauté a remboursé une partie des sommes prêtées, à hauteur de 2.246,54 euros, de sorte qu'il reste dû à son père une somme de 10.439,24 euros, cette dette devant être inscrite au passif de la communauté.



Monsieur [I] ne conclut pas sur ce point. Devant le premier juge il avait soutenu que la demande de Madame [Z] n'était fondée sur aucun justificatif et ne relevait pas du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.



- SUR CE :



L'article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement :

- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220,

- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.



Madame [Z] produit :

- une attestation de son père Monsieur [Y] [Z], datée du 13 janvier 2015, par laquelle celui-ci indique avoir financé à hauteur de 12.708,47 euros des crédits contractés durant le mariage par les époux,

- la copie d'un chèque de 4.470,39 euros daté du 18 janvier 2014 tiré sur le compte de Monsieur ou Madame [Y] [Z], sur leur compte de la [15], au profit de [16], accompagnée de la copie de la lettre adressée par Madame [Z] à l'organisme de crédit indiquant procéder par ce versement au remboursement anticipé total du prêt,

- la copie de trois talons de chèque tirés sur le même compte de ses parents, dont le chèque de 4.470,39 euros, les deux autres talons visant un paiement de 3.597,06 euros au profit de [13] du 30 décembre, et un paiement de 6.864,87 euros au profit de [14] du 30 novembre, soit un montant global de 14.931,52 euros,

- la copie de la remise d'un chèque de Monsieur [I] d'un montant de 2.246,54 euros sur le compte de Monsieur ou Madame [Y] [Z] le 12 décembre 2013.



Elle démontre ainsi que son père a réglé trois crédits à la consommation qui étaient dus par la communauté et que la communauté ne lui a remboursé qu'un montant de 2.246,54 euros.



Il y a donc lieu d'inscrire au passif de la communauté sa dette envers Monsieur [Y] [Z] à hauteur de 10.439,24 euros.



Le jugement déféré est infirmé de ce chef. 



4/ Sur l'astreinte :



Madame [Z] sollicite à juste titre que les obligations faites à Monsieur [I] de produire auprès du notaire les avis de taxes foncières relatives à son bien propre, une estimation de la valeur actuelle de son bien propre, et le justificatif du prix de vente du véhicule VW BREAK PASSAT, soient assorties d'une astreinte, et ce afin de ne pas retarder inutilement les opérations de partage.



Une astreinte sera donc prononcée comme précisé au dispositif du présent arrêt. 



5/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] :



Le premier juge a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame [Z], estimant que rien n'établissait la volonté de nuire de celle-ci et que la longueur de la procédure avait pour conséquence de retarder la perception des sommes auxquelles elle pouvait prétendre à l'issue de la liquidation du régime matrimonial. 



Monsieur [I], formant appel de ce chef, demande à la cour de condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du 'véritable harcèlement procédural' qu'il subit de la part de celle-ci qui forme des demandes indemnitaires sans devoir produire le moindre élément justificatif.



Madame [Z] conclut au contraire à la confirmation de la décision, contestant tout abus du droit d'agir.



- SUR CE :



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.



Seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie donc une condamnation à des dommages et intérêts.



L'analyse du premier juge doit être approuvée, aucune faute de Madame [Z] n'étant établie en l'absence d'éléments démontrant une intention de nuire, une mauvaise foi ou une erreur grossière.



Il sera en outre observé que la procédure d'appel a été initiée par Monsieur [I] et non par Madame [Z] et que Monsieur [I] succombe en ses demandes de réformation alors que Madame [Z] obtient gain de cause sur un des chefs de son appel incident. 



Le jugement est confirmé de ce chef.



6/ Sur les autres demandes :



En équité, au regard de l'économie du présent arrêt, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d'appel.





Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR : 



Après en avoir délibéré conformément à la loi,



Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande relative à la somme de 12.684,76 euros que le père de Madame [Z] aurait prêtée à la communauté afin de rembourser les crédits à la consommation,



Statuant à nouveau de ce chef,



Dit que la somme de 10.439,24 euros, due à Monsieur [Y] [Z], père de Madame [Z], doit être inscrite au passif de la communauté, 



Y ajoutant, 



Dit que les obligations faites à Monsieur [I] de produire, auprès du notaire commis, les avis de taxes foncières relatives à son bien propre, une estimation de la valeur actuelle de son bien propre, et le justificatif du prix de vente du véhicule VW BREAK PASSAT, sont assorties d'une astreinte provisoire, d'un montant de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, 



Dit que cette astreinte courra sur une période de deux mois maximum, et qu'une nouvelle astreinte pourra être prononcée à l'issue au cas d'inexécution de ses obligations par Monsieur [I], 



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés en cause d'appel, 



Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière. 



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS























ARRÊT N°



N° RG 23/02212 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I32S 



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES cab1

12 avril 2023

N°19/03319





[I]



C/



[Z]





































Grosse délivrée le 

18/09/2024

Me HANOCQ

Me VIGNON









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Sandrine IZOU, Conseillère,





GREFFIER :



Mme Véronique VILLALBA, Greffière,



DÉBATS :



A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.



APPELANT :



Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 11]



Représenté par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON





INTIMÉE :



Madame [B] [V] [Z] divorcée [I]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES















ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 mai 2024 



ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 18 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour







EXPOSE DU LITIGE :



Monsieur [I] et Madame [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 sans contrat de mariage préalable et ont eu une enfant née le [Date naissance 4] 2009.



Par jugement du 26 mars 2015, leur divorce a été prononcé, la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens étant fixée au 6 mars 2014.



Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [I], par acte du 19 avril 2019, devant le juge aux affaires familiales de Nîmes.



Par jugement en date du 12 mai 2021, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

- désigné pour y procéder Maître [D] [S], notaire à [Localité 12], [Adresse 8],

- désigné le premier vice-président de la chambre de la famille en qualité de juge commis,

- débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



Le 24 mai 2022, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés et de dires des parties dont il résultait que :

- Monsieur [I] conteste toute demande au titre de la récompense sollicitée faisant valoir que :

- l'ex-épouse n'a jamais participé aux charges communes ni au remboursement du crédit immobilier,

- le bien assurait le logement de la famille,

- les salaires du mari ont été utilisés pour rembourser le crédit immobilier,

- l'ex-épouse n'apporte aucun justificatif des travaux qu'elle prétend avoir financés,

- Madame [Z] revendique une récompense à l'égard de la communauté concernant le bien propre de l'ex-époux qui a :

- financé les crédits immobiliers,

- réglé les taxes foncières,

- réglé les travaux importants : climatisation, changement des fenêtres, création d'une véranda, transformation d'une cuisine en chambre, aménagement d'une cuisine,

- Madame [Z] revendique une créance relative :

- aux meubles communs,

- à des biens qui lui sont propres,

- au véhicule Break Passat que son ex-époux aurait vendu,

- à une dette de la communauté à l'endroit de son père,

- Madame [Z] demande la restitution de documents personnels et administratifs détenus par son ex-époux.



Le juge commis, dans son rapport du 21 septembre 2022, a renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur les points de désaccord subsistants, étant précisé que toute autre demande serait irrecevable. 



Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2023, le juge aux affaires familiales a :

- débouté Madame [Z] de ses demandes au titre de la restitution de l'ensemble des documents et biens personnels,

- dit que Monsieur [I] doit une récompense à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien propre de Monsieur [I] durant la communauté,

- dit que Monsieur [I] doit une récompense à la communauté au titre du règlement par la communauté des taxes foncières afférentes à son bien immobilier lui appartenant en propre, étant précisé qu'il devra produire devant le notaire commis les avis de taxe foncière couvrant la période de la communauté,

- dit que Monsieur [I] devra produire une estimation de la valeur actuelle de son bien immobilier au notaire commis afin de permettre le calcul du profit subsistant, pour déterminer le montant de la récompense,

- débouté Madame [Z] de sa demande de récompense au nom de la communauté au titre des travaux sur le bien propre de Monsieur [I],

- débouté Madame [Z] de sa demande relative à la somme de 12.684,76 euros que le père de Madame [Z] aurait prêtée à la communauté afin de rembourser les crédits à la consommation,

- dit que le prix de vente du véhicule VW BREAK PASSAT, bien commun des ex-époux, fait partie de l'actif commun,

- dit que Monsieur [I] devra justifier du prix de vente du véhicule VW BREAK PASSAT devant le notaire commis,

- débouté Madame [Z] de sa demande relative aux meubles communs et à ses biens personnels,

- débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts,

- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant notaire afin de finaliser les opérations,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



Par déclaration en date du 28 juin 2023, Monsieur [I] a relevé appel de la décision, cantonné aux dispositions suivantes :

- récompense due par lui à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier afférent à son bien propre,

- récompense due par lui à la communauté au titre du règlement des taxes foncières afférentes à son bien immobilier,

- production à sa charge d'une estimation de la valeur du bien immobilier au notaire commis,

- intégration du prix de vente du véhicule dans l'actif commun et obligation de justifier du prix de vente devant le notaire,

- rejet de ses demandes et de sa demande en dommages et intérêts.



Par ses dernières conclusions remises le 21 mai 2024, Monsieur [I] demande à la cour de :

- Infirmer le Jugement entrepris sur les chefs du Jugement dont appel,

Vu l'article 9 du CPC ;

Vu l'article 1401 du Code civil ;

Vu l'article 1437 du Code civil ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu l'article 514'1 du CPC ;

Vu l'article 214 du Code civil ;

- Dire que la communauté a tiré un profit direct du remboursement des mensualités du crédit immobilier par M. [I] ainsi que du paiement des taxes foncières, et relatif au domicile conjugal ayant hébergé la famille durant plusieurs années, et ne peuvent donner lieu à récompense,

- A tout le moins, dire que ces paiements s'analysent en une contribution aux charges du mariage et ne peuvent donner lieu à récompense,



- Débouter Madame [Z] de l'entier de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Madame [Z] au paiement d'une somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts et pour procédure manifestement abusive,

- Condamner Madame [Z] au paiement d'une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles,

- La condamner au paiement des entiers dépens de l'instance.

 



Par ses dernières conclusions remises le 23 mai 2024, Madame [Z] demande à la cour de :

Vu les articles 267 et 267-1 du Code Civil, 

Vu les articles 1136 -1 et suivants du code de procédure civile, 

Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- dit que Monsieur [M] [I] doit une récompense à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien propre de Monsieur [M] [I] durant la communauté, 

- dit que Monsieur [M] [I] doit une récompense à la communauté au titre du règlement par la communauté des taxes foncières afférentes à son bien immobilier lui appartenant en propre, étant précisé qu'il devra produire devant le notaire commis les avis de 

taxe foncières couvrant la période de la communauté, 

- dit que Monsieur [M] [I] devra produire une estimation de la valeur actuelle de son bien immobilier au notaire commis afin de permettre le calcul du profit subsistant, pour déterminer le montant de la récompense, 

- dit que le prix de vente du véhicule VW BREAK PASSAT, bien commun des ex-époux fait partie de l'actif commun, 

 - dit que Monsieur [M] [I] devra justifier du prix de vente du véhicule VW BREAK PASSAT devant le notaire commis, 

- Pour le surplus, Réformer le jugement dont appel, 

- Y ajoutant, 

- Condamner Monsieur [I] à produire l'estimation du bien immobilier, les avis de taxes foncières et le justificatif du prix de vente du véhicule sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir, 

- A défaut, 

- Juger que Monsieur [I] est redevable envers la communauté de récompenses : 

- Au titre du financement par la communauté du crédit immobilier de son bien propre entre juin 2008 et mars 2014 (soit 69 mois) : à hauteur de 55.349,96 € 

- Au titre du paiement des taxes foncières sur son bien propre par la communauté entre 2008 et 2014 (soit 6 ans) : à hauteur 7.524 € avec intérêts au jour de la dissolution du mariage 

- Au titre des travaux d'aménagement de son bien propre par la communauté : à hauteur de 30.000 € avec intérêts au jour de la dissolution du mariage 

- Condamner Monsieur [I] d'avoir à restituer à Mme [Z] l'intégralité de ses biens et documents personnels qu'il détient, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir, 

- Juger que la somme de 10.439,24 € doit être fixée au passif de la communauté, au titre de prêts remboursés par Monsieur [Y] [Z] à son profit, 

- Juger que les meubles meublants communs font partie de l'actif de la communauté à hauteur de 10.458 €, lesquels ont été conservés par Monsieur [I] 

- Juger que Monsieur [I] est débiteur à l'égard de Madame [Z] de : 

- la somme de 5.229 € pour avoir conservé seul les meubles meublants communs, 

- la somme de 699 € pour avoir conservé seul les biens propres de Madame, 

- la somme de 7.500 € au titre du véhicule automobile commun vendu sans partage des sommes perçues, 

- Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires, 

- Condamner Monsieur [I] à porter et payer à Madame [Z] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, 





Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Dans un souci de lisibilité, tenant les appels principal et incident, les demandes seront examinées dans le même ordre qu'en première instance.



1/ Sur les demandes de récompense au nom de la communauté :



Monsieur [I] a acquis, le 11 janvier 2006, soit antérieurement au mariage célébré le [Date mariage 3] 2008, un bien sis aux [Localité 11] moyennant le prix de 240.000 euros, ayant souscrit à cette fin le 25 décembre 2005 deux prêts immobiliers, de montants respectifs de 78.712 euros (mensualités de 579,05 euros) et de 71.288 euros (mensualités de 234,92 euros).



1.1/ Sur la demande de récompense au profit de la communauté au titre du remboursement des crédits immobiliers afférents au bien propre de Monsieur [I] :



En première instance, Madame [Z] revendiquait fixation d'une récompense due à la communauté par Monsieur [I] au titre du remboursement du crédit immobilier relatif à son bien propre à hauteur de 55.349,96 euros, soit le règlement du crédit sur 69 mois, de juin 2008 à mars 2014, demande à laquelle Monsieur [I] s'opposait.



Le premier juge a retenu qu'il résultait des pièces produites que la communauté avait effectivement remboursé sur la période considérée le montant réclamé par Madame [Z], mais que le montant de la récompense ne pouvait être arrêté en raison de l'ignorance, d'une part, du montant des intérêts des prêts remboursés sur la période qui n'avait pas à être pris en compte dans le calcul du fait que la communauté devait supportait la charge de la jouissance du bien propre, et d'autre part, de la valeur actuelle du bien de Monsieur [I], indispensable pour le calcul du profit subsistant.



Le premier juge a en conséquence dit que Monsieur [I] devait une récompense à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier afférent à son bien propre durant la communauté et qu'il devrait produire une estimation de la valeur actuelle de son bien immobilier au notaire.



Alors que Madame [Z] sollicite confirmation du jugement déféré de ces chefs, Monsieur [I] conclut au contraire à leur infirmation et au rejet des demandes de Madame [Z] à ce titre.



L'appelant fait valoir essentiellement que :

- le crédit immobilier a été remboursé par ses salaires, de sorte que la communauté a retiré un avantage direct et certain de ce remboursement puisque le bien constituait le domicile familial tandis que lui-même n'a pas retiré de profit personnel de ce remboursement ; la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ce bien, ce qui exclut tout droit à récompense,

- dès lors que son bien propre a été utilisé comme résidence principale de la famille, le remboursement du crédit immobilier constitue une contribution aux charges du mariage et ne peut donc ouvrir droit à récompense, ainsi que l'admet de longue date la jurisprudence.



L'intimée soutient au contraire que, comme retenu par le premier juge, l'argumentation de Monsieur [I] relative à la contribution aux charges du mariage est inopérante, et ajoute qu'elle a toujours contribué à ces charges à hauteur de ses facultés. Elle s'étonne que l'appelant prétende que le financement de son bien propre par la communauté ne lui ait pas procuré un profit personnel.



- SUR CE :



Aux termes de l'article 1437 du code civil, 'toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'



Il appartient donc à l'époux demandeur de récompense de démontrer d'une part l'utilisation de deniers communs et d'autre part le profit qu'en a retiré l'époux pour son patrimoine propre. 



En l'espèce, il est constant que le remboursement des prêts immobiliers souscrits par Monsieur [I] avant le mariage pour l'acquisition du bien immobilier propre a été effectué durant le temps de la communauté grâce à ses salaires, l'épouse n'ayant que peu travaillé. Les salaires des époux mariés sous le régime de la communauté légale sont communs.



La communauté ayant pris en charge les frais d'acquisition du bien propre du mari, celui-ci a tiré un profit personnel des biens de la communauté, sans que l'on puisse considérer, comme le soutient à tort l'appelant, que l'immeuble propre ayant constitué le domicile conjugal, cette mise à disposition de la famille, gratuite, de son bien, constitutive de sa contribution aux charges du mariage, exclurait toute récompense au profit de la communauté. En effet, l'article 214 du code civil, relatif à la contribution aux charges du mariage, concerne les époux et non la communauté en régime communautaire légal, laquelle, dès lors qu'elle a enrichi le patrimoine propre d'un époux, est créancière d'une récompense.



En conséquence c'est par une exacte analyse que le premier juge a retenu une récompense due à la communauté par Monsieur [I] à ce titre.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



1.2/ Sur la demande de récompense au profit de la communauté au titre du règlement des taxes foncières afférentes au bien propre de Monsieur [I] :



Le premier juge a retenu que Monsieur [I] était redevable à l'égard de la communauté d'une récompense au titre des taxes foncières afférentes à son bien propre, s'agissant de dépenses de sauvegarde du bien, et au regard de la présomption d'acquêt, renvoyant à l'analyse de la récompense au titre du remboursement des crédits immobiliers.



Il a dit que Monsieur [I] devrait produire devant le notaire les avis de taxe foncière couvrant la période de la communauté, aucune pièce n'étant versée aux débats pour permettre de fixer le montant de la récompense. 



Monsieur [I] conclut à l'infirmation de ces chefs. Il reproche au premier juge d'avoir qualifié les taxes foncières de dépenses de sauvegarde du bien, alors que, s'agissant de dépenses d'entretien, elles font partie du passif définitif de la communauté, au même titre que les primes d'assurances ou les charges de copropriété, et ce par application du principe selon lequel la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus d'un bien propre doit supporter la jouissance de ces biens. 



L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré.



- SUR CE :



L'impôt foncier, en ce qu'il est lié à la propriété de l'immeuble et non à sa jouissance, fonde un droit à récompense pour la communauté dès lors qu'il a été acquitté par elle pour un bien propre de l'un des époux.



Il n'est pas discuté que la taxe foncière relative au bien propre de Monsieur [I] a été acquitté par des fonds communs durant le mariage. Dès lors il en doit récompense à la communauté. 



Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.



1.3/ Sur la demande de récompense au profit de la communauté au titre de travaux réalisés sur le bien propre de Monsieur [I] :



Le premier juge a débouté Madame [Z] de sa demande de fixation d'une récompense due par Monsieur [I] à la communauté évaluée à la somme forfaitaire de 30.000 euros au titre de travaux d'amélioration du bien propre de l'époux, au motif qu'elle n'apportait aucune pièce permettant de chiffrer la dépense faite, le coût des travaux, et le profit subsistant.



Madame [Z] sollicite réformation de ce chef, indiquant que divers travaux ont été financés par la communauté durant le mariage, notamment 'la climatisation, un changement des fenêtres, une véranda, la transformation d'une cuisine en chambre etc...', et que, n'ayant pas accès au bien immobilier, il ne peut lui être reproché de ne pouvoir en justifier. Elle ajoute que seul Monsieur [I] détient les factures qu'il doit produire et qu'elle n'a pu retrouver que quelques factures d'aménagement de la cuisine 'pour 2.087 €, 1.878,30 €, 298 €, etc...'. Enfin, elle soutient qu'à défaut pour Monsieur [I] de justifier de ces travaux et de leur coût, ils peuvent être estimés à la somme forfaitaire de 30.000 euros.



Monsieur [I] conclut au dispositif de ses conclusions au débouté de Madame [Z] de l'entier de ses demandes, sans s'exprimer sur la demande de récompense au titre des travaux dans le corps de ses conclusions.



- SUR CE :



Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Le premier juge a débouté à raison Madame [Z] de sa demande de fixation d'une récompense au profit de la communauté, faute de preuve des travaux allégués et de leur coût.



Comme en première instance, Madame [Z] ne produit que deux factures pour l'achat de caissons et tiroirs anglais, pour des montants minimes, alors pourtant qu'elle estime le montant de la récompense à 30.000 euros.



Ne prouvant ni la réalité des travaux allégués, ni leur coût, et ne pouvant renverser la charge de la preuve, Madame [Z] a été justement déboutée de sa demande à ce titre.



Le jugement est confirmé sur ce point.



2/ Sur les demandes de Madame [Z] au titre des meubles communs et de ses biens propres :



2.1/ Sur les meubles communs :



Comme en première instance, Madame [Z] soutient que Monsieur [I] a conservé tous les meubles communs, évalués par elle à 10.458 euros, de sorte que celui-ci doit être jugé débiteur à son égard de la somme de 5.229 euros.



Le premier juge l'a déboutée de ses demandes à ce titre, relevant qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence des meubles et de leur conservation par Monsieur [I].



Formant appel incident sur ce point, Madame [Z] renouvelle ses demandes, faisant valoir qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle a quitté le domicile conjugal sans aucun des meubles communs, ni même ceux des enfants, dans un contexte de violences conjugales subies pendant plusieurs années et dans un état de détresse psychologique.



Monsieur [I] ne fait pas valoir d'observations sur ce point.



- SUR CE :



Force est de constater que Madame [Z] n'apporte pas plus que devant le premier juge des éléments probants permettant de faire droit à sa demande.



En effet, si elle verse aux débats un extrait de registre de main courante et une plainte pour des violences conjugales, outre des attestations quant au comportement dénigrant du mari à son égard et des certificats médicaux, aucun des éléments produits ne justifie du mobilier dont elle a dressé une liste pas plus que de ce que Monsieur [I] ait conservé l'intégralité du mobilier. L'attestation de Madame [R] qui indique avoir été sa propriétaire, à une date non précisée, faisant état de ce qu'elle a aidé Madame [Z] à monter les meubles neufs est insuffisante à justifier de ce que l'époux aurait conservé l'intégralité du mobilier.



La cour observe de surcroît que la séparation conjugale a eu lieu en 2013 de sorte que, Madame [Z] ne faisant pas état de meuble de valeur dans la liste dressée par ses soins, ce mobilier, acquis à des dates non précisées, ne peut avoir à ce jour qu'une valeur très minime, voire nulle, qu'il s'agisse du mobilier ou d'appareils électroménagers. 



La cour observe enfin que Madame [Z] ne justifie d'aucune réclamation auprès de Monsieur [I] à ce titre avant ses dires devant le notaire, y compris pour le mobilier des enfants qui ont quitté le domicile avec elle (chambre de sa fille, table à langer, visées dans sa liste).



Le jugement sera donc confirmé de ce chef.



2.2/ Sur la demande relative au véhicule Volkswagen Break Passat :



Le premier juge a relevé qu'il n'était pas contesté que ce véhicule était un bien commun et que Monsieur [I] admettait l'avoir vendu, prétendant sans en justifier que le prix de vente aurait été partagé entre les parties.



Le juge aux affaires familiales a en conséquence dit que le prix de vente devait être intégré à l'actif commun et que Monsieur [I] devrait en justifier devant le notaire.



L'appelant conclut à l'infirmation du jugement de ces chefs, indiquant que Madame [Z] doit être déboutée de ses demandes au titre de ce véhicule qui a fait l'objet d'une cession à titre gratuit.



Madame [Z] conclut au contraire à la confirmation du jugement et subsidiairement à la fixation d'une récompense au profit de la communauté à hauteur de 15.000 euros, soit une créance de 7.500 euros due par Monsieur [I] à la concluante, le véhicule étant attribué à celui-ci.



- SUR CE :



Aux termes de l'article 1382-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait et il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.



Monsieur [I] a admis devant le premier juge avoir vendu ce véhicule, les parties s'accordant sur sa qualification de bien commun. Il a également soutenu en première instance que le prix de vente avait été partagé entre les parties sans en justifier.



Il n'hésite pourtant pas à prétendre devant la cour que la cession serait intervenue à titre gratuit.



En l'état de l'aveu judiciaire de Monsieur [I] quant à la vente du véhicule commun, le jugement sera confirmé.





2.3/ Sur les meubles propres et documents personnels de Madame [Z] :



Le premier juge a débouté Madame [Z] de ses demandes à ce titre, faute d'éléments probants et faute pour elle d'avoir dressé inventaire des documents et biens personnels revendiqués.



Madame [Z] forme appel incident de ce chef, soutenant que Monsieur [I] a conservé des biens personnels pour une valeur de 699 euros, outre l'intégralité de ses biens et documents personnels.



Monsieur [I] reste taisant sur ce point, étant observé qu'il avait contesté cette demande en première instance en soutenant que l'épouse avait emporté tous ses effets personnels et la quasi-toalité des meubles meublants.



- SUR CE :



Madame [Z] succombe comme en première instance quant à la charge de la preuve. Elle renvoie s'agissant de sa demande de fixation d'une créance à son profit à hauteur de 699 euros à la liste manuscrite établie par ses soins, qui comprend deux biens qu'elle indique lui appartenir comme étant sa propriété avant le mariage, à savoir deux consoles pour 100 euros et un réfrigérateur pour 599 euros.



Aucun élément n'est produit au soutien de cette demande.



Quant à l'intégralité de ses biens et documents personnels pour lesquels elle sollicite condamnation de Monsieur [I] à restitution sous astreinte, Madame [Z] ne détaille pas plus devant la cour ce qu'elle vise par cette demande. Au surplus, comme l'a fait observer à bon escient le premier juge, l'ordonnance de non-conciliation rendue en mai 2014 autorisait l'intéressée à reprendre au besoin avec l'assistance de la force publique ses vêtements et objets personnels.



En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.



3/ Sur la demande d'inscription au passif de la communauté de la somme de 10.439,24 euros, au titre de prêts remboursés par le père de Madame [Z] :



Le juge aux affaires familiales a débouté Madame [Z] de sa demande à ce titre, indiquant que si elle soutenait que son père avait participé au remboursement des crédits à la consommation souscrits durant le mariage à hauteur de 12.684,76 euros, elle ne l'établissait pas, et retenant qu'en toute hypothèse elle ne justifiait pas de son intérêt à agir et de la qualité pour agir, à savoir celle de prêteur.



Madame [Z] forme appel incident de ce chef, indiquant que la communauté a remboursé une partie des sommes prêtées, à hauteur de 2.246,54 euros, de sorte qu'il reste dû à son père une somme de 10.439,24 euros, cette dette devant être inscrite au passif de la communauté.



Monsieur [I] ne conclut pas sur ce point. Devant le premier juge il avait soutenu que la demande de Madame [Z] n'était fondée sur aucun justificatif et ne relevait pas du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.



- SUR CE :



L'article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement :

- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220,

- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.



Madame [Z] produit :

- une attestation de son père Monsieur [Y] [Z], datée du 13 janvier 2015, par laquelle celui-ci indique avoir financé à hauteur de 12.708,47 euros des crédits contractés durant le mariage par les époux,

- la copie d'un chèque de 4.470,39 euros daté du 18 janvier 2014 tiré sur le compte de Monsieur ou Madame [Y] [Z], sur leur compte de la [15], au profit de [16], accompagnée de la copie de la lettre adressée par Madame [Z] à l'organisme de crédit indiquant procéder par ce versement au remboursement anticipé total du prêt,

- la copie de trois talons de chèque tirés sur le même compte de ses parents, dont le chèque de 4.470,39 euros, les deux autres talons visant un paiement de 3.597,06 euros au profit de [13] du 30 décembre, et un paiement de 6.864,87 euros au profit de [14] du 30 novembre, soit un montant global de 14.931,52 euros,

- la copie de la remise d'un chèque de Monsieur [I] d'un montant de 2.246,54 euros sur le compte de Monsieur ou Madame [Y] [Z] le 12 décembre 2013.



Elle démontre ainsi que son père a réglé trois crédits à la consommation qui étaient dus par la communauté et que la communauté ne lui a remboursé qu'un montant de 2.246,54 euros.



Il y a donc lieu d'inscrire au passif de la communauté sa dette envers Monsieur [Y] [Z] à hauteur de 10.439,24 euros.



Le jugement déféré est infirmé de ce chef. 



4/ Sur l'astreinte :



Madame [Z] sollicite à juste titre que les obligations faites à Monsieur [I] de produire auprès du notaire les avis de taxes foncières relatives à son bien propre, une estimation de la valeur actuelle de son bien propre, et le justificatif du prix de vente du véhicule VW BREAK PASSAT, soient assorties d'une astreinte, et ce afin de ne pas retarder inutilement les opérations de partage.



Une astreinte sera donc prononcée comme précisé au dispositif du présent arrêt. 



5/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] :



Le premier juge a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame [Z], estimant que rien n'établissait la volonté de nuire de celle-ci et que la longueur de la procédure avait pour conséquence de retarder la perception des sommes auxquelles elle pouvait prétendre à l'issue de la liquidation du régime matrimonial. 



Monsieur [I], formant appel de ce chef, demande à la cour de condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du 'véritable harcèlement procédural' qu'il subit de la part de celle-ci qui forme des demandes indemnitaires sans devoir produire le moindre élément justificatif.



Madame [Z] conclut au contraire à la confirmation de la décision, contestant tout abus du droit d'agir.



- SUR CE :



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.



Seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie donc une condamnation à des dommages et intérêts.



L'analyse du premier juge doit être approuvée, aucune faute de Madame [Z] n'étant établie en l'absence d'éléments démontrant une intention de nuire, une mauvaise foi ou une erreur grossière.



Il sera en outre observé que la procédure d'appel a été initiée par Monsieur [I] et non par Madame [Z] et que Monsieur [I] succombe en ses demandes de réformation alors que Madame [Z] obtient gain de cause sur un des chefs de son appel incident. 



Le jugement est confirmé de ce chef.



6/ Sur les autres demandes :



En équité, au regard de l'économie du présent arrêt, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d'appel.





Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR : 



Après en avoir délibéré conformément à la loi,



Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande relative à la somme de 12.684,76 euros que le père de Madame [Z] aurait prêtée à la communauté afin de rembourser les crédits à la consommation,



Statuant à nouveau de ce chef,



Dit que la somme de 10.439,24 euros, due à Monsieur [Y] [Z], père de Madame [Z], doit être inscrite au passif de la communauté, 



Y ajoutant, 



Dit que les obligations faites à Monsieur [I] de produire, auprès du notaire commis, les avis de taxes foncières relatives à son bien propre, une estimation de la valeur actuelle de son bien propre, et le justificatif du prix de vente du véhicule VW BREAK PASSAT, sont assorties d'une astreinte provisoire, d'un montant de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, 



Dit que cette astreinte courra sur une période de deux mois maximum, et qu'une nouvelle astreinte pourra être prononcée à l'issue au cas d'inexécution de ses obligations par Monsieur [I], 



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés en cause d'appel, 



Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière. 



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.