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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 13 août 2026, n° 25/02082

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 15 mars 2016, M. [D] [K], salarié de la [1], a été victime d'un accident pour lequel il a établi une déclaration d'accident du travail le 17 mars 2016 qui mentionnait : ' traumatisme psychologique dû à une commande forcée de la [1] à retourner dans un lieu responsable d'un harcèlement moral à mon encontre'.



Le certificat médical initial établi le 15 mars 2016 par le docteur [A] qui faisait état d'une 'anxiété récurrente et persistante. Phobies'. 



Par décision du 28 octobre 2016, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] ([2]) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont M. [D] [K] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle. 



Contestant cette décision, M. [D] [K] a saisi la commission spéciale des accidents du travail, laquelle n'a pas pu se départager. Il a alors saisi la commission de la retraite et de la gouvernance laquelle a rejeté son recours par décision du 27 mars 2018. 



Par courrier du 25 juin 2018, M. [D] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse pour contester la décision de la commission de la retraite et de la gouvernance du 27 mars 2018. 



Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon :

- a débouté M. [D] [K] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail qui serait survenu le 15 mars 2016 et de toutes ses demandes,

- l'a condamné aux dépens.



Par acte du 16 juin 2022, M. [D] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision, laquelle a fait l'objet d'une radiation par arrêt de la présente cour en date du 18 avril 2023. 



Le 23 juin 2025, M. [D] [K] a sollicité la réinscription de l'affaire, laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 25 02082. L'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 19 mai 2026. 







Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [D] [K] demande à la cour de :



A titre liminaire, 

- rabattre la clôture en l'état de la communication des conclusions adverses la veille de la clôture, 

- dire recevables les présentes conclusions,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, 



A titre principal,

- juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2016,

A titre subsidiaire,

- juger qu'il bénéficiait d'une décision implicite de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident dont il a été victime le 15 mars 2016,



A titre infiniment subsidiaire, 

- juger que la décision de refus de prise en charge est inopposable 



En tout état de cause,

- ordonner à la CPR de prendre en charge au titre des risques professionnels l'accident du travail dont il a été victime le 15 mars 2016,

- condamner la [3] au paiement de la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] demande à la cour de :

- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement de débouté rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 19 mai 2022, 

- débouter M. [D] [K] de l'ensemble de ses prétentions et demandes d'appel, 

- condamner reconventionnellement M. [D] [K] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens. 



Lors de l'audience du 19 mai 2026, les parties ont été interrogées sur l'éventuelle péremption de l'instance et invitées à produire une note en délibéré sur cette question. L'organisme social a conclu oralement à la péremption de l'instance. L'affaire a été mise en délibéré sur la question de l'éventuelle péremption de l'instance. 



M. [D] [K] a formalisé sa note en délibéré le 12 juin 2026 et fait valoir que la péremption n'est acquise que si des diligences ont été mises à la charge effective des parties et que celles-ci en ont eu une connaissance effective et que l'arrêt de radiation ne vise aucun délai pour accomplir des diligences et qu'il ne lui a pas été notifié régulièrement. 



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

Motifs

MOTIFS 



Selon l'article 932 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.



Aux termes de l'article 936 du code de procédure civile, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.



Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.



Par ailleurs, selon l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.



Il résulte de ce texte qu'en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience des débats.



Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. 



En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.



En l'espèce, M. [D] [K] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 16 juin 2022.



Par courrier en date du 20 juin 2022, il lui a été demandé de conclure sous quatre mois. 



L'affaire a été radiée le 18 avril 2023, au visa de cette injonction faite à l'appelant et de l'absence de diligences des parties. M. [D] [K] a sollicité sa réinscription au rôle par écritures adressées le 23 juin 2025.



M. [D] [K] soutient qu'aucune péremption ne lui est opposable et fait valoir, au visa de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, que la péremption n'est acquise que si des diligences ont été mises à la charge effective des parties et que celles-ci en ont eu une connaissance effective alors que l'arrêt de radiation ne vise aucun délai pour accomplir des diligences et qu'il ne lui a pas été notifié régulièrement. 



Il résulte des pièces de la procédure que le délai de péremption de deux ans a commencé à courir à échéance du délai initialement laissé à M. [D] [K] pour conclure, soit à compter du 20 octobre 2022. 



L'arrêt de radiation en date du 18 avril 2023 n'est pas interruptif du délai de péremption qui est arrivé à échéance le 20 octobre 2024, peu important qu'il définisse ou non les conditions dans lesquelles une réinscription était possible.



La demande de réinscription de la procédure, par requête en date du 23 juin 2025 est donc intervenue plus de 2 ans après le point de départ du délai de péremption. 



En conséquence, la cour ne peut que constater que l'instance est périmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;



Constate la péremption de l'instance, 



Condamne M. [D] [K] aux dépens de la procédure d'appel. 





Arrêt signé par le président et par le greffier.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











N° RG 25/02082 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUAV 



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]

19 mai 2022



 RG :18/00817





[K]





C/



CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA [1]



















Grosse délivrée le 13 AOUT 2026 à : 



- Me ANAV-ARLAUD

- Me DANIEL











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 13 AOUT 2026





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 19 Mai 2022, N°18/00817



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 19 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANT :



Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau D'AVIGNON























INTIMÉE :



Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON





ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.





FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 15 mars 2016, M. [D] [K], salarié de la [1], a été victime d'un accident pour lequel il a établi une déclaration d'accident du travail le 17 mars 2016 qui mentionnait : ' traumatisme psychologique dû à une commande forcée de la [1] à retourner dans un lieu responsable d'un harcèlement moral à mon encontre'.



Le certificat médical initial établi le 15 mars 2016 par le docteur [A] qui faisait état d'une 'anxiété récurrente et persistante. Phobies'. 



Par décision du 28 octobre 2016, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] ([2]) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont M. [D] [K] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle. 



Contestant cette décision, M. [D] [K] a saisi la commission spéciale des accidents du travail, laquelle n'a pas pu se départager. Il a alors saisi la commission de la retraite et de la gouvernance laquelle a rejeté son recours par décision du 27 mars 2018. 



Par courrier du 25 juin 2018, M. [D] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse pour contester la décision de la commission de la retraite et de la gouvernance du 27 mars 2018. 



Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon :

- a débouté M. [D] [K] de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail qui serait survenu le 15 mars 2016 et de toutes ses demandes,

- l'a condamné aux dépens.



Par acte du 16 juin 2022, M. [D] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision, laquelle a fait l'objet d'une radiation par arrêt de la présente cour en date du 18 avril 2023. 



Le 23 juin 2025, M. [D] [K] a sollicité la réinscription de l'affaire, laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 25 02082. L'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 19 mai 2026. 







Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [D] [K] demande à la cour de :



A titre liminaire, 

- rabattre la clôture en l'état de la communication des conclusions adverses la veille de la clôture, 

- dire recevables les présentes conclusions,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, 



A titre principal,

- juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2016,

A titre subsidiaire,

- juger qu'il bénéficiait d'une décision implicite de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident dont il a été victime le 15 mars 2016,



A titre infiniment subsidiaire, 

- juger que la décision de refus de prise en charge est inopposable 



En tout état de cause,

- ordonner à la CPR de prendre en charge au titre des risques professionnels l'accident du travail dont il a été victime le 15 mars 2016,

- condamner la [3] au paiement de la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] demande à la cour de :

- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement de débouté rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 19 mai 2022, 

- débouter M. [D] [K] de l'ensemble de ses prétentions et demandes d'appel, 

- condamner reconventionnellement M. [D] [K] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens. 



Lors de l'audience du 19 mai 2026, les parties ont été interrogées sur l'éventuelle péremption de l'instance et invitées à produire une note en délibéré sur cette question. L'organisme social a conclu oralement à la péremption de l'instance. L'affaire a été mise en délibéré sur la question de l'éventuelle péremption de l'instance. 



M. [D] [K] a formalisé sa note en délibéré le 12 juin 2026 et fait valoir que la péremption n'est acquise que si des diligences ont été mises à la charge effective des parties et que celles-ci en ont eu une connaissance effective et que l'arrêt de radiation ne vise aucun délai pour accomplir des diligences et qu'il ne lui a pas été notifié régulièrement. 



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.





MOTIFS 



Selon l'article 932 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.



Aux termes de l'article 936 du code de procédure civile, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.



Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.



Par ailleurs, selon l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.



Il résulte de ce texte qu'en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience des débats.



Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. 



En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.



En l'espèce, M. [D] [K] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 16 juin 2022.



Par courrier en date du 20 juin 2022, il lui a été demandé de conclure sous quatre mois. 



L'affaire a été radiée le 18 avril 2023, au visa de cette injonction faite à l'appelant et de l'absence de diligences des parties. M. [D] [K] a sollicité sa réinscription au rôle par écritures adressées le 23 juin 2025.



M. [D] [K] soutient qu'aucune péremption ne lui est opposable et fait valoir, au visa de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, que la péremption n'est acquise que si des diligences ont été mises à la charge effective des parties et que celles-ci en ont eu une connaissance effective alors que l'arrêt de radiation ne vise aucun délai pour accomplir des diligences et qu'il ne lui a pas été notifié régulièrement. 



Il résulte des pièces de la procédure que le délai de péremption de deux ans a commencé à courir à échéance du délai initialement laissé à M. [D] [K] pour conclure, soit à compter du 20 octobre 2022. 



L'arrêt de radiation en date du 18 avril 2023 n'est pas interruptif du délai de péremption qui est arrivé à échéance le 20 octobre 2024, peu important qu'il définisse ou non les conditions dans lesquelles une réinscription était possible.



La demande de réinscription de la procédure, par requête en date du 23 juin 2025 est donc intervenue plus de 2 ans après le point de départ du délai de péremption. 



En conséquence, la cour ne peut que constater que l'instance est périmée. 





PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;



Constate la péremption de l'instance, 



Condamne M. [D] [K] aux dépens de la procédure d'appel. 





Arrêt signé par le président et par le greffier.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:31.965Z.