Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 13 août 2026, n° 26/04514
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04514 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUSH Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [K] [B] né le 26 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Igor Minko Mi Nze, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Thomas Nganga du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [N] [K] [B], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [K] [B] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration de quatre-vingt-seize heures du placement intial en rétention ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2026, à 11h28 , par M. [N] [K] [B] ; - Vu la note en délibéré reçue le 13 août 2026 à 10h52 par le conseil du préfet ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [N] [K] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Sur le placement en rétention au sein du local de rétention administrative de [Localité 2] : L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. En application de l'article R. 744-8 du même code, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ». L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. L'exécution du marché public prévoyant la mise en 'uvre de prestations d'information et d'assistance juridique des étrangers maintenus dans les locaux de rétention administrative d'Île-de-France a été suspendue par décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 2026. Toutefois, cette suspension ne prendre effet que dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance de référé. En l'espèce, [N] [K] [B] a été retenu au sein du local de rétention administrative de [Localité 2] du 8 août 2026 à 10 heures 18 jusqu'au 11 août 2026. Il ressort du document intitulé « Vos droits au local et au centre de rétention » remis à [N] [K] [B] que lui a été notifié le droit suivant : « Vous avez le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention », complété de l'adresse et du numéro de téléphone de France Terre d'asile, du Forum Réfugiés COSI, du défenseur des droits, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et de Médecins sans frontières. Ainsi, les éléments communiqués à [N] [K] [B] conduisent à considérer qu'il a bénéficié d'informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide; que l'article R.744-21 précité n'impose pas l'intervention d'une association puisqu'il est énoncé que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale » ; qu'en tout état de cause il n'appartient pas au juge judiciaire d'enjoindre à une administration de modifier ses modalités d'organisation et de prise en charge. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il en sera déduit qu'il n'existe pas d'atteinte substantielle démontrée aux droits reconnus à [N] [K] [B] en l'état des textes régissant les locaux de rétention administrative. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 13 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04514 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUSH Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [K] [B] né le 26 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Igor Minko Mi Nze, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Thomas Nganga du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [N] [K] [B], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [K] [B] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration de quatre-vingt-seize heures du placement intial en rétention ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2026, à 11h28 , par M. [N] [K] [B] ; - Vu la note en délibéré reçue le 13 août 2026 à 10h52 par le conseil du préfet ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [N] [K] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le placement en rétention au sein du local de rétention administrative de [Localité 2] : L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. En application de l'article R. 744-8 du même code, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ». L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. L'exécution du marché public prévoyant la mise en 'uvre de prestations d'information et d'assistance juridique des étrangers maintenus dans les locaux de rétention administrative d'Île-de-France a été suspendue par décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 2026. Toutefois, cette suspension ne prendre effet que dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance de référé. En l'espèce, [N] [K] [B] a été retenu au sein du local de rétention administrative de [Localité 2] du 8 août 2026 à 10 heures 18 jusqu'au 11 août 2026. Il ressort du document intitulé « Vos droits au local et au centre de rétention » remis à [N] [K] [B] que lui a été notifié le droit suivant : « Vous avez le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention », complété de l'adresse et du numéro de téléphone de France Terre d'asile, du Forum Réfugiés COSI, du défenseur des droits, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et de Médecins sans frontières. Ainsi, les éléments communiqués à [N] [K] [B] conduisent à considérer qu'il a bénéficié d'informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide; que l'article R.744-21 précité n'impose pas l'intervention d'une association puisqu'il est énoncé que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale » ; qu'en tout état de cause il n'appartient pas au juge judiciaire d'enjoindre à une administration de modifier ses modalités d'organisation et de prise en charge. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il en sera déduit qu'il n'existe pas d'atteinte substantielle démontrée aux droits reconnus à [N] [K] [B] en l'état des textes régissant les locaux de rétention administrative. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 13 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-20, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09248
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-20, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-21
- 9 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01763
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-20, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-21
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01906
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-20, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-21
- 14 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/02683
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-20, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-21
- 14 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/02680
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-20, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-21
- 8 janvier 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/00101
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-20, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-21
- 12 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00681
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-20, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-21
- 1 mars 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/00803
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-20, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-21
Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:33.771Z.