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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 4 août 2026, n° 2024R00390

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à Me GASMI Nawale Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à SCP FOLCO TOURETTE NERI

Rôle n° 2024R390

Rappel des faits :

La société ECP, détenue à 100% par la société ECP DEVELOPPEMENT, est spécialisée dans la décontamination d'objets à haute valeur ajoutée en matières plastiques, métalliques et en verre.

La société PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS – dénommé PTS par la suite, est une entreprise proposant une large gamme de produits et services dans les secteurs du semi-conducteur, du disque optique et de l'énergie solaire.

Le 4 mai 2023, M. [F], Président de la société ECP DEVELOPPEMENT, et directeur général de la société ECP, est révoqué de ses mandats.

Le 21 juin 2023, M. [F] est licencié pour faute grave de la société ECP.

Le 26 août 2023, la société PTS engage M. [F] en qualité de « business développement manager ».

Par ordonnance sur requête du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024, la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble, a autorisé la société ECP à faire procéder par commissaire de justice à des mesures d'instruction dans les locaux de la société PTS, à Villard Bonnot, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Le 24 juin 2024, le commissaire de justice désigné à l'ordonnance signifiée le même jour, effectue les opérations de séquestre.

Le 4 octobre 2024, la société PTS fait assigner en référé-rétractation la société ECP.

Par ordonnance du 4 février 2025 le juge des référés rétracte l'ordonnance du 12 juin 2025 rectifiée le 19 juin 2025.

La société ECP interjette appel.

Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour d'Appel de GRENOBLE infirme l'ordonnance du 4 février 2025.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction.

La procédure :

Dans ses conclusions n°4 remises à l'audience, la société ECP demande au juge du référé de

Vu les articles 145, 377, 378, 379, 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu l'article R.153-1 du code de commerce et plus généralement le décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires.

Vu l'ordonnance sur requête du 12 juin 2024 du président du tribunal de commerce de Grenoble rectifiée le 19 juin 2024.

Vu les pièces communiquées

Désigner tel juge chargé de se faire remettre et de prendre connaissance des pièces et documents saisis et séquestrés par Maître [A] [W] de la SARL LAPORTE BAUTHIER-YCHICHIAN-[W], commissaire de justice à [Localité 1], et de décider celles qui devront être discutées contradictoirement.

Débouter la société PTS de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles.

Le cas échéant :

Ordonner la mainlevée du séquestre des éléments saisis par le commissaire de justice instrumentaire au siège de la société PTS et désignées par le juge, et leur transmission immédiate à la société ECP.

Condamner la société PTS à verser à la société ECP une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société ECP aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°6, la société PTS demande au juge du référé de :

Vu les articles 145, 377, 378, 379, 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les articles L.151-1 et suivants et R.153-1 du code de commerce,

Vu les ordonnances sur requête des 12 et 19 juin 2024,

Vu les ordonnances n° 2024R00401 et n° 2024R00390 du 4 février 2025,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 13 novembre 2025,

Révoquer le sursis à statuer prononcé par l'ordonnance n° 2024R00390 du 4 février 2025.

Constater la reprise de l'instance introduite par la société ECP aux fins de levée du séquestre des éléments saisis au siège de la société PTS le 24 juin 2024.

Juger que la mainlevée du séquestre desdits éléments ne s'impose pas de plein droit au profit de la société ECP, nonobstant les dispositions de l'article R.153-1 du code de commerce et l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 13 novembre 2025, celui-ci n'ayant ni constaté ni prononcé la mainlevée du séquestre, mais seulement confirmé l'ordonnance sur requête.

Désigner un magistrat du tribunal de commerce de GRENOBLE et, le cas échéant, un expert ou technicien, avec mission de se faire remettre auprès du commissaire de justice instrumentaire l'ensemble des documents et données placés sous séquestre, d'en prendre connaissance et de déterminer, au vu des griefs allégués par la société ECP et du secret des affaires de la société PTS et de ses clients et partenaires, les pièces ou catégories de pièces susceptibles d'être discutées contradictoirement.

Dire que seules pourront être communiquées à la société ECP les pièces ou catégories de pièces ainsi identifiées comme strictement indispensables à la preuve des faits allégués par elle et dont la communication ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires de la société PTS et de ses clients, et, pour les documents entrant dans le champ des accords de confidentialité conclus entre PTS et ses clients DIVERSEY, GETINGE, CEA, LYNRED, STMicroelectronics et SARTORIUS, qu'il ne pourra être procédé à aucune communication sans que le juge ait, au préalable, constaté leur caractère strictement indispensable à la preuve des faits allégués et organisé des mesures de confidentialité renforcées.

Ordonner que, pour les pièces reconnues comme sensibles mais utiles au litige, la communication intervienne dans le cadre d'un cercle de confidentialité limité, composé des seuls avocats des parties et, le cas échéant, d'un représentant interne de chacune d'elles tenu à un engagement écrit de confidentialité, et, si nécessaire, sous forme de versions expurgées ou de synthèses non nominatives.

Dire que les documents relatifs à des projets ou clients étrangers à l'activité de la société ECP, et notamment ceux afférents aux projets ou clients GETINGE, CEA, LYNRED, SARTORIUS, STMicroelectronics et PIERCAN, couverts par des accords de confidentialité ou par le secret des affaires de ces clients, demeureront intégralement sous séquestre, sans que la société ECP puisse en prendre connaissance ni les utiliser.

Rappeler qu'en tout état de cause, tant qu'aucune décision de levée partielle n'aura été rendue, la société ECP et ses conseils ne peuvent faire aucun usage des documents séquestrés ni des informations qui en seraient issues, et INTERDIRE à la société ECP de procéder à toute divulgation ou utilisation de ces informations en dehors du présent litige, sous astreinte que le tribunal fixera.

Débouter la société ECP de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment en ce qu'elle sollicite la mainlevée générale et immédiate du séquestre et la remise en bloc de l'intégralité des documents saisis.

Condamner la société ECP à payer à la société PTS la somme de 5 000€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les moyens des parties :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées à l'audience.

Motifs

Motifs de l'ordonnance :

Sur le sursis à statuer :

L'ordonnance de sursis à statuer en date du 4 février 2025, par laquelle le tribunal a suspendu l'examen de la présente instance en attendant la décision définitive de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Grenoble sous le numéro 2024R462.

Par ordonnance rendue le 4 février 2025, concernant l'affaire enrôlée sous le numéro 2024R462, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la rétractation de l'ordonnance du président du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024.

La société ECP a interjetté appel, et par arrêté du 13 novembre 2025, la Cour d'Appel de Grenoble à infirmer l'ordonnance du 4 février 2025.

Les juges des référés considera que la condition posée par le sursis à statuer est remplie.

Sur l'ordonnance :

L'ordonnance sur requête a été confirmée par la Cour d'Appel, aucun obstacle procédural ne subsiste.

La société ECP est fondée à solliciter la levée du séquestre et la communication des pièces appréhendées.

Conformément aux dispositions de l'article R 153-1 alinéa 3 du code de commerce, le juge des référés ordonnera la levée du séquestre des éléments saisis par le Commissaire de Justice au siège de la société PTS.

Les pièces couvertes par l'ordonnance du 12 juin 2024 du président du tribunal de commerce de Grenoble rectifiée le 19 juin 2024 sont nombreuses et diverses, il est nécessaire de faire un tri pour préciser les pièces contradictoires utiles au litige.

L'ordonnance du 12 juin 2024 du président du tribunal de commerce de Grenoble rectifiée le 19 juin 2024 précise que « 'la juridiction qui serait saisi pourra, en vue de l'instauration d'un débat contradictoire, nommer un juge chargé de prendre connaissance des pièces auprès du commissaire de justice instrumentaire et décider celles qui seront discutées contradictoirement ou pourra indiquer à quelle partie le commissaire de justice devra remettre les pièces »

En conséquence, le juge des référés désignera Mme Raphaelle DEGASPERI comme juge chargée d'instruire l'affaire et de prendre connaissance des pièces saisies par les commissaires de justice instrumentaires en exécution de l'ordonnance du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024 et de décider celles qui seront débattues contradictoirement dans le cadre de la présente procédure, et elle pourra s'adjoindre tous sachants notamment le cabinet expert en informatique LERTI sis au [Adresse 1] à [Localité 2], dont les frais seront partagés par les parties.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PTS, sera condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS

la reprise de l'instance introduite par la société ECP aux fins de levée du séquestre des éléments saisis au siège de la société PTS le 24 juin 2024.

ORDONNONS

la levée du séquestre des éléments saisis par le Commissaire de Justice au siège de la société PTS le 24 juin 2024.

DESIGNONS

Mme Raphaelle DEGASPERI comme juge chargée d'instruire l'affaire et de prendre connaissance des pièces saisies par les commissaires de justice instrumentaires en exécution de l'ordonnance du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024, et de décider celles qui seront débattues contradictoirement dans le cadre de la présente procédure : elle pourra s'adjoindre tous sachants informatiques, notamment le cabinet expert en informatique LERTI sis au [Adresse 1] à [Localité 2], dont les frais seront partagés par les parties.

Dispositif

ORDONNONS

au commissaire de justice, Maître [A] [W] de la SARL LAPORTE BAUTHIER-YCHICHIAN-[W], la communication au juge Mme [D] des procès-verbaux dressés et la communication sur une clé USB d'une copie des données recueillies à l'issue des mesures d'instruction réalisées, en application de l'ordonnance sur requête de M le président du tribunal de commerce de Grenoble du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS

la société PTS aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à Me GASMI Nawale Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à SCP FOLCO TOURETTE NERI

Rôle n° 2024R390

Rappel des faits :

La société ECP, détenue à 100% par la société ECP DEVELOPPEMENT, est spécialisée dans la décontamination d'objets à haute valeur ajoutée en matières plastiques, métalliques et en verre.

La société PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS – dénommé PTS par la suite, est une entreprise proposant une large gamme de produits et services dans les secteurs du semi-conducteur, du disque optique et de l'énergie solaire.

Le 4 mai 2023, M. [F], Président de la société ECP DEVELOPPEMENT, et directeur général de la société ECP, est révoqué de ses mandats.

Le 21 juin 2023, M. [F] est licencié pour faute grave de la société ECP.

Le 26 août 2023, la société PTS engage M. [F] en qualité de « business développement manager ».

Par ordonnance sur requête du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024, la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble, a autorisé la société ECP à faire procéder par commissaire de justice à des mesures d'instruction dans les locaux de la société PTS, à Villard Bonnot, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Le 24 juin 2024, le commissaire de justice désigné à l'ordonnance signifiée le même jour, effectue les opérations de séquestre.

Le 4 octobre 2024, la société PTS fait assigner en référé-rétractation la société ECP.

Par ordonnance du 4 février 2025 le juge des référés rétracte l'ordonnance du 12 juin 2025 rectifiée le 19 juin 2025.

La société ECP interjette appel.

Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour d'Appel de GRENOBLE infirme l'ordonnance du 4 février 2025.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction.

La procédure :

Dans ses conclusions n°4 remises à l'audience, la société ECP demande au juge du référé de

Vu les articles 145, 377, 378, 379, 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu l'article R.153-1 du code de commerce et plus généralement le décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires.

Vu l'ordonnance sur requête du 12 juin 2024 du président du tribunal de commerce de Grenoble rectifiée le 19 juin 2024.

Vu les pièces communiquées

Désigner tel juge chargé de se faire remettre et de prendre connaissance des pièces et documents saisis et séquestrés par Maître [A] [W] de la SARL LAPORTE BAUTHIER-YCHICHIAN-[W], commissaire de justice à [Localité 1], et de décider celles qui devront être discutées contradictoirement.

Débouter la société PTS de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles.

Le cas échéant :

Ordonner la mainlevée du séquestre des éléments saisis par le commissaire de justice instrumentaire au siège de la société PTS et désignées par le juge, et leur transmission immédiate à la société ECP.

Condamner la société PTS à verser à la société ECP une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société ECP aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°6, la société PTS demande au juge du référé de :

Vu les articles 145, 377, 378, 379, 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les articles L.151-1 et suivants et R.153-1 du code de commerce,

Vu les ordonnances sur requête des 12 et 19 juin 2024,

Vu les ordonnances n° 2024R00401 et n° 2024R00390 du 4 février 2025,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 13 novembre 2025,

Révoquer le sursis à statuer prononcé par l'ordonnance n° 2024R00390 du 4 février 2025.

Constater la reprise de l'instance introduite par la société ECP aux fins de levée du séquestre des éléments saisis au siège de la société PTS le 24 juin 2024.

Juger que la mainlevée du séquestre desdits éléments ne s'impose pas de plein droit au profit de la société ECP, nonobstant les dispositions de l'article R.153-1 du code de commerce et l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 13 novembre 2025, celui-ci n'ayant ni constaté ni prononcé la mainlevée du séquestre, mais seulement confirmé l'ordonnance sur requête.

Désigner un magistrat du tribunal de commerce de GRENOBLE et, le cas échéant, un expert ou technicien, avec mission de se faire remettre auprès du commissaire de justice instrumentaire l'ensemble des documents et données placés sous séquestre, d'en prendre connaissance et de déterminer, au vu des griefs allégués par la société ECP et du secret des affaires de la société PTS et de ses clients et partenaires, les pièces ou catégories de pièces susceptibles d'être discutées contradictoirement.

Dire que seules pourront être communiquées à la société ECP les pièces ou catégories de pièces ainsi identifiées comme strictement indispensables à la preuve des faits allégués par elle et dont la communication ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires de la société PTS et de ses clients, et, pour les documents entrant dans le champ des accords de confidentialité conclus entre PTS et ses clients DIVERSEY, GETINGE, CEA, LYNRED, STMicroelectronics et SARTORIUS, qu'il ne pourra être procédé à aucune communication sans que le juge ait, au préalable, constaté leur caractère strictement indispensable à la preuve des faits allégués et organisé des mesures de confidentialité renforcées.

Ordonner que, pour les pièces reconnues comme sensibles mais utiles au litige, la communication intervienne dans le cadre d'un cercle de confidentialité limité, composé des seuls avocats des parties et, le cas échéant, d'un représentant interne de chacune d'elles tenu à un engagement écrit de confidentialité, et, si nécessaire, sous forme de versions expurgées ou de synthèses non nominatives.

Dire que les documents relatifs à des projets ou clients étrangers à l'activité de la société ECP, et notamment ceux afférents aux projets ou clients GETINGE, CEA, LYNRED, SARTORIUS, STMicroelectronics et PIERCAN, couverts par des accords de confidentialité ou par le secret des affaires de ces clients, demeureront intégralement sous séquestre, sans que la société ECP puisse en prendre connaissance ni les utiliser.

Rappeler qu'en tout état de cause, tant qu'aucune décision de levée partielle n'aura été rendue, la société ECP et ses conseils ne peuvent faire aucun usage des documents séquestrés ni des informations qui en seraient issues, et INTERDIRE à la société ECP de procéder à toute divulgation ou utilisation de ces informations en dehors du présent litige, sous astreinte que le tribunal fixera.

Débouter la société ECP de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment en ce qu'elle sollicite la mainlevée générale et immédiate du séquestre et la remise en bloc de l'intégralité des documents saisis.

Condamner la société ECP à payer à la société PTS la somme de 5 000€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les moyens des parties :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées à l'audience.

Motifs de l'ordonnance :

Sur le sursis à statuer :

L'ordonnance de sursis à statuer en date du 4 février 2025, par laquelle le tribunal a suspendu l'examen de la présente instance en attendant la décision définitive de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Grenoble sous le numéro 2024R462.

Par ordonnance rendue le 4 février 2025, concernant l'affaire enrôlée sous le numéro 2024R462, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la rétractation de l'ordonnance du président du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024.

La société ECP a interjetté appel, et par arrêté du 13 novembre 2025, la Cour d'Appel de Grenoble à infirmer l'ordonnance du 4 février 2025.

Les juges des référés considera que la condition posée par le sursis à statuer est remplie.

Sur l'ordonnance :

L'ordonnance sur requête a été confirmée par la Cour d'Appel, aucun obstacle procédural ne subsiste.

La société ECP est fondée à solliciter la levée du séquestre et la communication des pièces appréhendées.

Conformément aux dispositions de l'article R 153-1 alinéa 3 du code de commerce, le juge des référés ordonnera la levée du séquestre des éléments saisis par le Commissaire de Justice au siège de la société PTS.

Les pièces couvertes par l'ordonnance du 12 juin 2024 du président du tribunal de commerce de Grenoble rectifiée le 19 juin 2024 sont nombreuses et diverses, il est nécessaire de faire un tri pour préciser les pièces contradictoires utiles au litige.

L'ordonnance du 12 juin 2024 du président du tribunal de commerce de Grenoble rectifiée le 19 juin 2024 précise que « 'la juridiction qui serait saisi pourra, en vue de l'instauration d'un débat contradictoire, nommer un juge chargé de prendre connaissance des pièces auprès du commissaire de justice instrumentaire et décider celles qui seront discutées contradictoirement ou pourra indiquer à quelle partie le commissaire de justice devra remettre les pièces »

En conséquence, le juge des référés désignera Mme Raphaelle DEGASPERI comme juge chargée d'instruire l'affaire et de prendre connaissance des pièces saisies par les commissaires de justice instrumentaires en exécution de l'ordonnance du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024 et de décider celles qui seront débattues contradictoirement dans le cadre de la présente procédure, et elle pourra s'adjoindre tous sachants notamment le cabinet expert en informatique LERTI sis au [Adresse 1] à [Localité 2], dont les frais seront partagés par les parties.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PTS, sera condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS

la reprise de l'instance introduite par la société ECP aux fins de levée du séquestre des éléments saisis au siège de la société PTS le 24 juin 2024.

ORDONNONS

la levée du séquestre des éléments saisis par le Commissaire de Justice au siège de la société PTS le 24 juin 2024.

DESIGNONS

Mme Raphaelle DEGASPERI comme juge chargée d'instruire l'affaire et de prendre connaissance des pièces saisies par les commissaires de justice instrumentaires en exécution de l'ordonnance du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024, et de décider celles qui seront débattues contradictoirement dans le cadre de la présente procédure : elle pourra s'adjoindre tous sachants informatiques, notamment le cabinet expert en informatique LERTI sis au [Adresse 1] à [Localité 2], dont les frais seront partagés par les parties.

ORDONNONS

au commissaire de justice, Maître [A] [W] de la SARL LAPORTE BAUTHIER-YCHICHIAN-[W], la communication au juge Mme [D] des procès-verbaux dressés et la communication sur une clé USB d'une copie des données recueillies à l'issue des mesures d'instruction réalisées, en application de l'ordonnance sur requête de M le président du tribunal de commerce de Grenoble du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS

la société PTS aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T06:40:31.696Z.