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Décision de justice

Tribunal de commerce de Gap, 5 juin 2026, n° 2025J00065

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

Monsieur [K] [H] est le dirigeant et le seul titulaire de la pharmacie [Localité 5] située à [Localité 6].

Au mois d'août 2024, Monsieur [K] [H] a fait appel à la société d'intérim 24/7 SERVICES, dont le siège social est situé à [Localité 7], pour trouver un pharmacien titulaire pour le remplacer durant la période du 1er octobre 2024 au 21 décembre 2024.

3 contrats de mise à disposition de Madame [D] [Y], docteur en pharmacie inscrite à la section D de l'ordre des pharmaciens, pour remplacement du titulaire absent, étaient signés pour les périodes :

Du 30/09/2024 au 05/10/2024,

Du 07/10/2024 au 30/11/2024,

Du 02/12/2024 au 21/12/2024.

La mission de Madame [D] [Y] a démarré le 30 septembre 2024.

Le 18 novembre 2024, la société 24/7 SERVICES a suspendu la mission de son intérimaire au motif d'une exception d'inexécution, indiquant que Monsieur [K] [H] aurait inscrit Madame [D] [Y] en qualité de pharmacienne responsable de la pharmacie [Localité 5] mais demandait à cette dernière d'utiliser sa Carte Professionnelle de Santé (CPS) personnelle pour établir les demandes de remboursement auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), ce qui n'était nullement prévu au contrat.

Il s'avère que Monsieur [K] [H] a fait l'objet le 19 juin 2024 d'une « interdiction de servir des prestations au assurés sociaux » pendant 3 mois, du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024.

En raison du départ de Madame [D] [Y], la pharmacie [Localité 5] a dû être fermée du 18 novembre 2024 au 2 janvier 2025 ; cette fermeture générant une perte de marge estimée par le demandeur à la somme de 45 546.50€.

En date du 29 novembre 2024, Monsieur [K] [H] a adressé à Madame [D] [Y] et à la SAS 24/7 SERVICES une mise en demeure :

d'accomplir toutes les diligences afin d'effectuer les télétransmissions,

d'inviter Madame [D] [Y] à reprendre son poste.

Monsieur [K] [H] a également déposé plainte à l'encontre de Madame [D] [Y] auprès du conseil de l'ordre des pharmaciens, pour les motifs d'abandon de poste et de refus d'utiliser sa carte CPS personnelle pour les opérations de télétransmission. Il lui impute la perte de marge et l'accuse de diverses anomalies et erreurs de facturation.

Monsieur [K] [H] a été débouté de sa plainte le 23 septembre 2025, et Madame [D] [Y] a été déboutée de sa demande reconventionnelle de plainte abusive.

Monsieur [K] [H] estimant que l'attitude de la société 24/7 SERVICES est constitutive de manquements contractuels, c'est en l'état que tribunal de commerce de Gap a été saisi par Monsieur [K] [H], suivant assignation en date du 27 juin 2025, aux fins des chefs de demandes suivants :

JUGER que la société 24/7 SERVICES a manqué à son obligation contractuelle de mettre à la disposition de M. [H] un pharmacien remplacement de titulaire,

JUGER que la société 24 7 SERVICES à rompu, sans motif légitime et de manière anticipée, le contrat de mise à disposition conclu avec M. [H],

JUGER que la société 24/7 SERVICES a commis une faute lourde et que la clause limitative de responsabilité prévue aux conditions générales du contrat de mise à disposition et inopposable,

JUGER que M. [H] a subi un préjudice économique 239.259,59 € hors-taxe au titre de la perte de chiffre d'affaires dont 45.546,50 € hors taxe au titre de la perte de marge,

DONNER ACTE que si le tribunal s'estime insuffisamment éclairé quant à la détermination du préjudice économique, M. [H] sollicite qu'une expertise soit ordonnée afin qu'un expert-comptable détermine précisément le montant du préjudice économique subi,

JUGER que M. [H] a subi un préjudice moral estimé à 10.000 €,

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société 24 7 SERVICES au paiement de la somme de 45.549,50 € en réparation du préjudice économique subi par M. [H],

CONDAMNER la société 24/7 SERVICES au paiement de la somme de 10.000 € au titre de préjudice moral,

DEBOUTER la société 24/7 SERVICES de l'ensemble de ces fins, moyens et prétentions,

CONDAMNER la société 24 7 SERVICES au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réplique la SAS 24/7 SERVICES demande :

PRICIPALEMENT, de :

DEBOUTER M. [H] de sa demande en lien avec la rupture du contrat de mise à disposition,

DEBOUTER M. [H] de sa demande de condamnation de 139.259,59€,

DEBOUTER M. [H] de sa demande de condamnation de préjudice moral de 10.000 €,

DEBOUTER M. [H] de sa demande de condamnation de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les frais et dépens,

DEBOUTER M. [H] de sa demande d'exécution provisoire,

SUBSIDIAIREMENT de :
 * LIMITER le principe d'indemnisation au plafond de 18.431,75-EUR,

RECONVENTIONNELLEMENT, de :

CONDAMNER M. [H] à payer le montant de 4.741,61-EUR TTC en règlement de la facture F-13112024-16474 du 13/11/2024 pour la période du 4/11/2024 au 10/11/2024 assorti de pénalités de retard d'un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 Euros, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, prenant effet au lendemain de la date de paiement figurant sur la facture, soit à compter du 21 novembre 2024 jusqu'à solde,

CONDAMNER M. [H] à payer le montant de 3.602,52-EUR TTC en règlement de la facture F-20112024-16801 du 20/11/2024 pour la période du 11/11/2024 au 17/11/2024 assorti de pénalités de retard d'un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 Euros, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, prenant effet au lendemain de la date de paiement figurant sur la facture, soit à compter du 28 novembre 2024 jusqu'à solde,

ORDONNER l'exécution provisoire quant à ces condamnations,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

DEBOUTER M. [H] de sa demande de mise en place d'une expertise,

CONDAMNER M. [H] à payer le montant de 5.000-EUR sur le fondement des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER M. [H] à tous les frais et dépens de l'instance.

A l'audience, Monsieur [K] [H] était représenté par Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant, et par la SCP HAUCHE-HEDOU AUCHE, avocats au barreau de Montpellier, en qualité d'avocat plaidant ; la SAS 24/7 SERVICES était représentée par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat au barreau de Luxembourg.

Motifs

SUR CE :

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

L'article 1212 du même code précise que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme » ;

L'article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ;

Monsieur [K] [H] sollicite la condamnation de la SAS 24/7 SERVICES sur le fondement de la responsabilité contractuelle, indiquant que le manquement à l'obligation de mise à disposition d'un pharmacien titulaire et la rupture anticipée du contrat de mise à disposition constituent des inexécutions contractuelles de la défenderesse.

Sur le respect du contrat :

L'article L.1251-6 du code du travail encadre les contrats de mission dans les cas remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, et l'article L.1251-43 du même code impose de faire figurer le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et la qualification professionnelle exigée.

Le contrat de mise à disposition signé entre la SAS 24/7 SERVICES et Monsieur [K] [H] mentionne :

« Motif : « remplacement en cas d'absence d'un salarié » Prime de remplacement de titulaire : 40€/JT Justification : « autre justificatif » Qualification : « docteur en pharmacie ordre de section D » Caractéristiques du poste : « délivre des médicaments prescrit sur ordonnance médicale. Conseille et informe le patient sur le traitement à suivre sans prescription médicale.» ».

Si le nom de la personne remplacée ne figure pas sur la convention, la facturation de la «

prime de remplacement de titulaire

» indique sans ambiguïté qu'il s'agissait de remplacer Monsieur [K] [H], seul pharmacien titulaire de l'officine, responsable légal, administratif et professionnel de la pharmacie [Localité 5]; de sorte qu'en proposant un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'ordre national, la SAS 24/7 SERVICE répondait aux exigences légales.

Concernant les « motif et justification » du contrat de mission, ceux-ci ne sont pas suffisamment précisés, de sorte que la SAS 24/7 SERVICES ne pouvait avoir connaissance que Monsieur [K] [H], frappé d'une sanction disciplinaire, était soumis à une

« interdiction temporaire (…) de servir des prestations aux assurés sociaux »
 * De fait, il n'était pas possible à la SAS 24/7 SERVICES de savoir qu'en l'absence de la carte CPS de Monsieur [K] [H], les demandes de remboursement devaient être effectuées par la carte CPS du pharmacien remplaçant.

Au surplus, il ressort des pièces produites aux débats que les «

caractéristiques du poste

» ne précisent pas que Madame [D] [Y] devait s'occuper des télétransmissions auprès de la sécurité sociale, encore moins avec sa propre carte CPS.

Il apparaît également que le conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens reconnaît dans sa décision disciplinaire que la carte CPS du pharmacien remplaçant «

est rarement utilisée car celle du titulaire de l'officine reste généralement active et permet de procéder aux envois de demandes de remboursement à l'assurance maladie.

(…)La seule procédure possible était l'utilisation d'une carte professionnelle de santé remplaçant le titulaire interdit de cette pharmacie mais qui ne pouvait être obtenue qu'après révélation du motif du remplacement. »

Le tribunal de céans considèrera donc qu'il n'y a pas eu de manquement de la SAS 24/7 SERVICES à son obligation de mettre à disposition un pharmacien titulaire, dans l'exécution du contrat qui la liait à Monsieur [K] [H].

Sur la rupture du contrat :

L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

La société 24/7 SERVICES indique ne pas avoir rompu de manière anticipée et injustifiée le contrat, mais avoir suspendu l'exécution de ses obligations au visa de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil.

Il ressort des pièces produites que le 18 novembre 2024 puis par courrier du 21 novembre 2024, la société 24/7 SERVICES a informé Monsieur [K] [H] de la suspension de la mise à disposition de Madame [D] [Y] au motif d'une « inexécution des obligations » de l'entreprise utilisatrice au contrat ; en ce que la société 24/7 SERVICES n'avait pas été informée que Monsieur [K] [H] avait été personnellement visé par une interdiction d'exercer, et qu'il a été demandé à Madame [D] [Y] d'opérer les demandes de remboursement à la sécurité sociale au travers de sa propre carte CPS, ce qui n'était pas prévu au contrat de mission.

Le tribunal considère au regard de ces éléments que le manquement de Monsieur [K] [H] à la bonne foi contractuelle, consistant à omettre ou à masquer le motif légitime de son remplacement, constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations pour que la SAS 24/7 SERVICES soit fondée à procéder à la suspension de la mise à disposition de Madame [D] [Y] ; dans la mesure où les fonctions de cette dernière ne correspondaient plus au poste envisagé et que la continuation de son exécution s'en trouvait compromise.

Au regard de ces éléments, le tribunal considèrera que la suspension du contrat relève des seuls manquements de Monsieur [K] [H], et que la SAS 24/7 SERVICES n'a commis aucune inexécution contractuelle justifiant d'une condamnation à titre de dommages-intérêts contractuels.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] [H] de sa demande en condamnation de la SAS 24/7 SERVICES au paiement de la somme de 45 549.50 € en réparation du préjudice économique subi.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Monsieur [K] [H] sollicite l'octroi de la somme de 10 000.00 euros au titre du préjudice moral subi.

Il résulte cependant des éléments développés ci-dessous que la SAS 24/7 SERVICES n'a commis aucune faute ;

Que Monsieur [K] [H] ne peut en conséquence se prévaloir d'un préjudice lié à une faute de cette dernière au sens de l'article 1240 du code civil ;

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] [H] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS 24/7 SERVICES :

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

La SAS 24/7 SERVICES sollicite le paiement de ses factures :

F-13112024-16474 du 13/11/2024 pour la période du 4/11/2024 au 10/11/2024 d'un montant de 4.741,61€ TTC,

F-20112024-16801 du 20/11/2024 pour la période du 11/11/2024 au 17/11/2024 d'un montant de 3.602,52€ TTC.

Considérant que la suspension de l'exécution du contrat à compter du 18 novembre 2024 relève d'un manquement à ses obligations contractuelles par Monsieur [K] [H], le tribunal de céans considèrera que les factures des prestations de la SAS 24/7 SERVICES jusqu'à cette date, justifiées par les pièces produites aux débats, sont dues.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [H] au paiement à la SAS 24/7 SERVICES des sommes de 4 741.61 euros et 3 602.52 euros au titre des factures impayées.

Pour les mêmes raisons et au regard des pièces produites, il sera fait droit aux demandes de la SAS 24/7 SERVICES relatives à l'application de pénalités de retard d'un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points, calculés au lendemain de la date de paiement figurant sur la facture jusqu'au solde ; ainsi qu'à la demande d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros ; et ce pour chaque facture impayée.

Sur les frais et dépens :

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »;

Monsieur [K] [H] succombant dans le cadre de la présente instance, le tribunal fera droit à la demande de la SAS 24/7 SERVICES en condamnant ce dernier au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS 24/7 SERVICES ne justifiant cependant pas du montant de sa demande, il convient de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 3 000.00 euros.

Monsieur [K] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 1103 et suivants, 1212, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

JUGE que la SAS 24/7 SERVICES n'a pas manqué à son obligation contractuelle de mise à disposition d'un pharmacien titulaire ;

JUGE que la SAS 24/7 SERVICES n'a pas rompu de manière abusive et anticipée le contrat de mise à disposition conclu avec Monsieur [K] [H] ;

DEBOUTE en conséquence Monsieur [K] [H] de sa demande en condamnation de la SAS 24/7 SERVICES au paiement de la somme de 45 549.50 € à titre de dommages-intérêts contractuels ;

DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande en condamnation de la SAS 24/7 SERVICES au paiement de la somme de 10 000.00 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement à la SAS 24/7 SERVICES des sommes de :

4 741.61 euros correspondants à la facture F-13112024-16474 du 13/11/2024,

3 602.52 euros correspondants à la facture F-20112024-16801 du 20/11/2024 ;

Outre pénalités de retard d'un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points, calculés au lendemain de la date de paiement figurant sur la facture jusqu'au solde, et ce pour chacune des factures ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement à la SAS 24/7 SERVICES de la somme de 80.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement à la SAS 24/7 SERVICES de la somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Composition du tribunal à l'audience de ce jour :
 * Monsieur Pascal CLAPASSON, Président,
 * Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
 * Monsieur Philippe FAVIER, Juge,

assistés de :
 * Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal CLAPASSON

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Pascal CLAPASSON

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Texte intégral
2025J00065 - 2615600005/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

05/06/2026 JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 27 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience du 06 mars 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Pascal CLAPASSON, Président,
 * Madame Aline COLLATINI, Juge,
 * Monsieur [K] REMONNAY, Juge,

assistés de :
 * Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE

Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représenté par

Maître [W] [N] -

[Adresse 2]

SCP HAUCHE-HEDOU AUCHE -

[Adresse 3]
 * SAS 24/7 SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représentée par

Maître [T] [C] -

[Adresse 5] [Localité 4] Luxembourg

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 05/06/2026 à Me Bertrand COHEN-SABBAN

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

Monsieur [K] [H] est le dirigeant et le seul titulaire de la pharmacie [Localité 5] située à [Localité 6].

Au mois d'août 2024, Monsieur [K] [H] a fait appel à la société d'intérim 24/7 SERVICES, dont le siège social est situé à [Localité 7], pour trouver un pharmacien titulaire pour le remplacer durant la période du 1er octobre 2024 au 21 décembre 2024.

3 contrats de mise à disposition de Madame [D] [Y], docteur en pharmacie inscrite à la section D de l'ordre des pharmaciens, pour remplacement du titulaire absent, étaient signés pour les périodes :

Du 30/09/2024 au 05/10/2024,

Du 07/10/2024 au 30/11/2024,

Du 02/12/2024 au 21/12/2024.

La mission de Madame [D] [Y] a démarré le 30 septembre 2024.

Le 18 novembre 2024, la société 24/7 SERVICES a suspendu la mission de son intérimaire au motif d'une exception d'inexécution, indiquant que Monsieur [K] [H] aurait inscrit Madame [D] [Y] en qualité de pharmacienne responsable de la pharmacie [Localité 5] mais demandait à cette dernière d'utiliser sa Carte Professionnelle de Santé (CPS) personnelle pour établir les demandes de remboursement auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), ce qui n'était nullement prévu au contrat.

Il s'avère que Monsieur [K] [H] a fait l'objet le 19 juin 2024 d'une « interdiction de servir des prestations au assurés sociaux » pendant 3 mois, du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024.

En raison du départ de Madame [D] [Y], la pharmacie [Localité 5] a dû être fermée du 18 novembre 2024 au 2 janvier 2025 ; cette fermeture générant une perte de marge estimée par le demandeur à la somme de 45 546.50€.

En date du 29 novembre 2024, Monsieur [K] [H] a adressé à Madame [D] [Y] et à la SAS 24/7 SERVICES une mise en demeure :

d'accomplir toutes les diligences afin d'effectuer les télétransmissions,

d'inviter Madame [D] [Y] à reprendre son poste.

Monsieur [K] [H] a également déposé plainte à l'encontre de Madame [D] [Y] auprès du conseil de l'ordre des pharmaciens, pour les motifs d'abandon de poste et de refus d'utiliser sa carte CPS personnelle pour les opérations de télétransmission. Il lui impute la perte de marge et l'accuse de diverses anomalies et erreurs de facturation.

Monsieur [K] [H] a été débouté de sa plainte le 23 septembre 2025, et Madame [D] [Y] a été déboutée de sa demande reconventionnelle de plainte abusive.

Monsieur [K] [H] estimant que l'attitude de la société 24/7 SERVICES est constitutive de manquements contractuels, c'est en l'état que tribunal de commerce de Gap a été saisi par Monsieur [K] [H], suivant assignation en date du 27 juin 2025, aux fins des chefs de demandes suivants :

JUGER que la société 24/7 SERVICES a manqué à son obligation contractuelle de mettre à la disposition de M. [H] un pharmacien remplacement de titulaire,

JUGER que la société 24 7 SERVICES à rompu, sans motif légitime et de manière anticipée, le contrat de mise à disposition conclu avec M. [H],

JUGER que la société 24/7 SERVICES a commis une faute lourde et que la clause limitative de responsabilité prévue aux conditions générales du contrat de mise à disposition et inopposable,

JUGER que M. [H] a subi un préjudice économique 239.259,59 € hors-taxe au titre de la perte de chiffre d'affaires dont 45.546,50 € hors taxe au titre de la perte de marge,

DONNER ACTE que si le tribunal s'estime insuffisamment éclairé quant à la détermination du préjudice économique, M. [H] sollicite qu'une expertise soit ordonnée afin qu'un expert-comptable détermine précisément le montant du préjudice économique subi,

JUGER que M. [H] a subi un préjudice moral estimé à 10.000 €,

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER la société 24 7 SERVICES au paiement de la somme de 45.549,50 € en réparation du préjudice économique subi par M. [H],

CONDAMNER la société 24/7 SERVICES au paiement de la somme de 10.000 € au titre de préjudice moral,

DEBOUTER la société 24/7 SERVICES de l'ensemble de ces fins, moyens et prétentions,

CONDAMNER la société 24 7 SERVICES au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réplique la SAS 24/7 SERVICES demande :

PRICIPALEMENT, de :

DEBOUTER M. [H] de sa demande en lien avec la rupture du contrat de mise à disposition,

DEBOUTER M. [H] de sa demande de condamnation de 139.259,59€,

DEBOUTER M. [H] de sa demande de condamnation de préjudice moral de 10.000 €,

DEBOUTER M. [H] de sa demande de condamnation de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les frais et dépens,

DEBOUTER M. [H] de sa demande d'exécution provisoire,

SUBSIDIAIREMENT de :
 * LIMITER le principe d'indemnisation au plafond de 18.431,75-EUR,

RECONVENTIONNELLEMENT, de :

CONDAMNER M. [H] à payer le montant de 4.741,61-EUR TTC en règlement de la facture F-13112024-16474 du 13/11/2024 pour la période du 4/11/2024 au 10/11/2024 assorti de pénalités de retard d'un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 Euros, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, prenant effet au lendemain de la date de paiement figurant sur la facture, soit à compter du 21 novembre 2024 jusqu'à solde,

CONDAMNER M. [H] à payer le montant de 3.602,52-EUR TTC en règlement de la facture F-20112024-16801 du 20/11/2024 pour la période du 11/11/2024 au 17/11/2024 assorti de pénalités de retard d'un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 Euros, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, prenant effet au lendemain de la date de paiement figurant sur la facture, soit à compter du 28 novembre 2024 jusqu'à solde,

ORDONNER l'exécution provisoire quant à ces condamnations,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

DEBOUTER M. [H] de sa demande de mise en place d'une expertise,

CONDAMNER M. [H] à payer le montant de 5.000-EUR sur le fondement des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER M. [H] à tous les frais et dépens de l'instance.

A l'audience, Monsieur [K] [H] était représenté par Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant, et par la SCP HAUCHE-HEDOU AUCHE, avocats au barreau de Montpellier, en qualité d'avocat plaidant ; la SAS 24/7 SERVICES était représentée par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat au barreau de Luxembourg.

SUR CE :

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

L'article 1212 du même code précise que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme » ;

L'article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ;

Monsieur [K] [H] sollicite la condamnation de la SAS 24/7 SERVICES sur le fondement de la responsabilité contractuelle, indiquant que le manquement à l'obligation de mise à disposition d'un pharmacien titulaire et la rupture anticipée du contrat de mise à disposition constituent des inexécutions contractuelles de la défenderesse.

Sur le respect du contrat :

L'article L.1251-6 du code du travail encadre les contrats de mission dans les cas remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, et l'article L.1251-43 du même code impose de faire figurer le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et la qualification professionnelle exigée.

Le contrat de mise à disposition signé entre la SAS 24/7 SERVICES et Monsieur [K] [H] mentionne :

« Motif : « remplacement en cas d'absence d'un salarié » Prime de remplacement de titulaire : 40€/JT Justification : « autre justificatif » Qualification : « docteur en pharmacie ordre de section D » Caractéristiques du poste : « délivre des médicaments prescrit sur ordonnance médicale. Conseille et informe le patient sur le traitement à suivre sans prescription médicale.» ».

Si le nom de la personne remplacée ne figure pas sur la convention, la facturation de la «

prime de remplacement de titulaire

» indique sans ambiguïté qu'il s'agissait de remplacer Monsieur [K] [H], seul pharmacien titulaire de l'officine, responsable légal, administratif et professionnel de la pharmacie [Localité 5]; de sorte qu'en proposant un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'ordre national, la SAS 24/7 SERVICE répondait aux exigences légales.

Concernant les « motif et justification » du contrat de mission, ceux-ci ne sont pas suffisamment précisés, de sorte que la SAS 24/7 SERVICES ne pouvait avoir connaissance que Monsieur [K] [H], frappé d'une sanction disciplinaire, était soumis à une

« interdiction temporaire (…) de servir des prestations aux assurés sociaux »
 * De fait, il n'était pas possible à la SAS 24/7 SERVICES de savoir qu'en l'absence de la carte CPS de Monsieur [K] [H], les demandes de remboursement devaient être effectuées par la carte CPS du pharmacien remplaçant.

Au surplus, il ressort des pièces produites aux débats que les «

caractéristiques du poste

» ne précisent pas que Madame [D] [Y] devait s'occuper des télétransmissions auprès de la sécurité sociale, encore moins avec sa propre carte CPS.

Il apparaît également que le conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens reconnaît dans sa décision disciplinaire que la carte CPS du pharmacien remplaçant «

est rarement utilisée car celle du titulaire de l'officine reste généralement active et permet de procéder aux envois de demandes de remboursement à l'assurance maladie.

(…)La seule procédure possible était l'utilisation d'une carte professionnelle de santé remplaçant le titulaire interdit de cette pharmacie mais qui ne pouvait être obtenue qu'après révélation du motif du remplacement. »

Le tribunal de céans considèrera donc qu'il n'y a pas eu de manquement de la SAS 24/7 SERVICES à son obligation de mettre à disposition un pharmacien titulaire, dans l'exécution du contrat qui la liait à Monsieur [K] [H].

Sur la rupture du contrat :

L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

La société 24/7 SERVICES indique ne pas avoir rompu de manière anticipée et injustifiée le contrat, mais avoir suspendu l'exécution de ses obligations au visa de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil.

Il ressort des pièces produites que le 18 novembre 2024 puis par courrier du 21 novembre 2024, la société 24/7 SERVICES a informé Monsieur [K] [H] de la suspension de la mise à disposition de Madame [D] [Y] au motif d'une « inexécution des obligations » de l'entreprise utilisatrice au contrat ; en ce que la société 24/7 SERVICES n'avait pas été informée que Monsieur [K] [H] avait été personnellement visé par une interdiction d'exercer, et qu'il a été demandé à Madame [D] [Y] d'opérer les demandes de remboursement à la sécurité sociale au travers de sa propre carte CPS, ce qui n'était pas prévu au contrat de mission.

Le tribunal considère au regard de ces éléments que le manquement de Monsieur [K] [H] à la bonne foi contractuelle, consistant à omettre ou à masquer le motif légitime de son remplacement, constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations pour que la SAS 24/7 SERVICES soit fondée à procéder à la suspension de la mise à disposition de Madame [D] [Y] ; dans la mesure où les fonctions de cette dernière ne correspondaient plus au poste envisagé et que la continuation de son exécution s'en trouvait compromise.

Au regard de ces éléments, le tribunal considèrera que la suspension du contrat relève des seuls manquements de Monsieur [K] [H], et que la SAS 24/7 SERVICES n'a commis aucune inexécution contractuelle justifiant d'une condamnation à titre de dommages-intérêts contractuels.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] [H] de sa demande en condamnation de la SAS 24/7 SERVICES au paiement de la somme de 45 549.50 € en réparation du préjudice économique subi.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Monsieur [K] [H] sollicite l'octroi de la somme de 10 000.00 euros au titre du préjudice moral subi.

Il résulte cependant des éléments développés ci-dessous que la SAS 24/7 SERVICES n'a commis aucune faute ;

Que Monsieur [K] [H] ne peut en conséquence se prévaloir d'un préjudice lié à une faute de cette dernière au sens de l'article 1240 du code civil ;

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] [H] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS 24/7 SERVICES :

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

La SAS 24/7 SERVICES sollicite le paiement de ses factures :

F-13112024-16474 du 13/11/2024 pour la période du 4/11/2024 au 10/11/2024 d'un montant de 4.741,61€ TTC,

F-20112024-16801 du 20/11/2024 pour la période du 11/11/2024 au 17/11/2024 d'un montant de 3.602,52€ TTC.

Considérant que la suspension de l'exécution du contrat à compter du 18 novembre 2024 relève d'un manquement à ses obligations contractuelles par Monsieur [K] [H], le tribunal de céans considèrera que les factures des prestations de la SAS 24/7 SERVICES jusqu'à cette date, justifiées par les pièces produites aux débats, sont dues.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [H] au paiement à la SAS 24/7 SERVICES des sommes de 4 741.61 euros et 3 602.52 euros au titre des factures impayées.

Pour les mêmes raisons et au regard des pièces produites, il sera fait droit aux demandes de la SAS 24/7 SERVICES relatives à l'application de pénalités de retard d'un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points, calculés au lendemain de la date de paiement figurant sur la facture jusqu'au solde ; ainsi qu'à la demande d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros ; et ce pour chaque facture impayée.

Sur les frais et dépens :

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »;

Monsieur [K] [H] succombant dans le cadre de la présente instance, le tribunal fera droit à la demande de la SAS 24/7 SERVICES en condamnant ce dernier au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS 24/7 SERVICES ne justifiant cependant pas du montant de sa demande, il convient de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 3 000.00 euros.

Monsieur [K] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 1103 et suivants, 1212, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

JUGE que la SAS 24/7 SERVICES n'a pas manqué à son obligation contractuelle de mise à disposition d'un pharmacien titulaire ;

JUGE que la SAS 24/7 SERVICES n'a pas rompu de manière abusive et anticipée le contrat de mise à disposition conclu avec Monsieur [K] [H] ;

DEBOUTE en conséquence Monsieur [K] [H] de sa demande en condamnation de la SAS 24/7 SERVICES au paiement de la somme de 45 549.50 € à titre de dommages-intérêts contractuels ;

DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande en condamnation de la SAS 24/7 SERVICES au paiement de la somme de 10 000.00 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement à la SAS 24/7 SERVICES des sommes de :

4 741.61 euros correspondants à la facture F-13112024-16474 du 13/11/2024,

3 602.52 euros correspondants à la facture F-20112024-16801 du 20/11/2024 ;

Outre pénalités de retard d'un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points, calculés au lendemain de la date de paiement figurant sur la facture jusqu'au solde, et ce pour chacune des factures ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement à la SAS 24/7 SERVICES de la somme de 80.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement à la SAS 24/7 SERVICES de la somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Composition du tribunal à l'audience de ce jour :
 * Monsieur Pascal CLAPASSON, Président,
 * Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
 * Monsieur Philippe FAVIER, Juge,

assistés de :
 * Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal CLAPASSON

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Pascal CLAPASSON

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code de commerce L441-6, code du travail L1251-6, code du travail L1251-43). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T09:50:31.757Z.