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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 24 juin 2026, n° 24/03634

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 5 novembre 2024, Madame [R] [B] épouse [T] a saisi le tribunal judiciaire de BLOIS et lui a demandé de convoquer la société [1]. 

Elle expose dans sa requête : " A la fin d'un contrat de garde d'enfants, j'ai oublié de transmettre l'attestation employeur. J'ai repris un deuxième contrat. [1] s'est aperçue de cette erreur lorsque j'ai clôturé le deuxième contrat. [1] me demande de reverser l'intégralité des indemnités perçues, alors qu'en travaillant, je percevais une compensation de leur part. Je souhaitais qu'un calcul soit refait, car je ne pense pas devoir l'intégralité. "

Le dossier a été appelé à une première audience du 11 juin 2025. Il a fait l'objet de différents renvois, à la demande des parties, notamment pour dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle pour Madame [B] par son avocat, qu'elle a saisi après le dépôt de sa requête. Le dossier a été utilement retenu à l'audience du 8 avril 2026.

A cette audience, Madame [R] [B] était représentée par son avocat, qui a déposé son dossier et ses conclusions. Elle demande dans ses écritures au tribunal de déclarer recevable et bien fondée sa contestation, de déclarer prescrite la créance alléguée par [1] d'un montant de 2.251,57 euros et à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues.

Il sera renvoyé à ces écritures pour un exposé complet des moyens et prétentions de Madame [B], en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société [1], valablement convoquée, ne s'est pas présentée à cette audience, ni personne pour la représenter.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la nature du jugement

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.


Sur le délai de prescription

L'article L.5422-5 du code du travail dispose :
" L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
(…/…)
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. "

En l'espèce, il est indiqué en page 2 de la notification de trop-perçu adressée à Madame [B] le 10 juin 2024 que les périodes de versement des prestations litigieuses se sont étalées du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024.

Le délai de prescription de trois ans court à compter du jour de versement de ces sommes, soit le 1er octobre 2023 en l'espèce.

La demande de remboursement formée par [1] n'est donc pas prescrite et Madame [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.


Sur la faculté pour la société [1] d'abandonner la mise en recouvrement de la créance

L'article L.5426-8-3 du code du travail permet à la société [1] de différer ou d'abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte ou pour le compte de l'Etat.

En l'espèce, la société [1] n'a pas décidé de différer ou d'abandonner la mise en recouvrement ; il convient de préciser qu'il s'agit d'une simple faculté.

Madame [B] sera également déboutée de sa demande à ce titre.


Sur la créance

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce, le 10 juin 2024, [1] écrit un courrier détaillé à Madame [R] [B] épouse [T], lui indiquant qu'elle a reçu pendant une période une allocation d'aide au retour à l'emploi, alors qu'elle n'aurait pas dû.

Madame [B] a contesté cette décision, comme elle en avait le droit.

Par courrier en date du 9 août 2024, FRANCE TRAVAIL lui explique pourquoi sa contestation ne peut être traitée favorablement :
" Après vérification vous avez bien actualisé et transmis vos bulletins de salaire mensuellement mais pas votre attestation employeur de mr [A] pour votre fin de contrat du 28/04/23. Le 06/06/23, il vous a été notifié un rechargement suite à votre fin de contrat du 11/11/22. Votre activité chez mr [A] était considérée comme conservée et n'avait pas d'impact sur vos allocations. A la réception de l'attestation employeur [A], il s'est avéré que vous avez eu 2 contrats : un du 30/08/22 au 28/04/23 et un du 01/10/23 au 25/04/24. Ce dernier contrat avait malheureusement une incidence sur vos allocations car il est considéré comme repris. "

De plus, Madame [B] reconnaît elle-même dans sa requête qu'elle a omis de transmettre un document à [1] : " A la fin d'un contrat de garde d'enfants, j'ai oublié de transmettre l'attestation employeur ".



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [R] [B] épouse [T] a perçu à tort des allocations de la part de [1], dont cette dernière lui demande le remboursement depuis le 10 juin 2024.

Madame [R] [B] épouse [T] sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 2.251,57 euros.


Sur les délais de paiement

Le tribunal peut accorder au débiteur un délai pour s'acquitter du paiement de sa dette, en fonction de la situation de ce dernier.

En l'espèce, Madame [R] [T] verse aux débats la copie de son livret de famille et justifie de ses ressources.

Elle est la maman de quatre enfants mineurs.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [R] [B] épouse [T] sera autorisée à s'acquitter du paiement de la somme de 2.251,57 euros en 24 mensualités de 93,82 euros chacune.


Sur les demandes accessoires

Madame [R] [B] épouse [T], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que la créance de la société [1] à l'encontre de Madame [R] [B] épouse [T] n'est pas prescrite ;

DEBOUTE Madame [R] [B] épouse [T] de sa demande tendant à l'abandon de sa créance par la société [1];

CONDAMNE Madame [R] [B] épouse [T] à payer à la société [1] la somme de 2.251,57 euros ;

AUTORISE Madame [R] [B] épouse [T] à s'acquitter du paiement de cette somme en 24 mensualités de 93,82 euros chacune ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [B] épouse [T].


Jugement prononcé le 24 Juin 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 24 Juin 2026



N° RG 24/03634 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EWEV
N° : 26/00351

DEMANDERESSE :

Madame [R] [P] [B] épouse [T]
née le 10 Mai 1990 à [Localité 1] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Najda AGZANAY (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Julie CHOLLET (Avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000964 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDERESSE :

FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


DEBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Johan SURGET, Greffier et lors de la mise à disposition de Catherine AMELOT, faisant fonction de greffier



GROSSE + EXPEDITION : FRANCE TRAVAIL
EXP : Me Najda AGZANAY
Copie Dossier




EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 5 novembre 2024, Madame [R] [B] épouse [T] a saisi le tribunal judiciaire de BLOIS et lui a demandé de convoquer la société [1]. 

Elle expose dans sa requête : " A la fin d'un contrat de garde d'enfants, j'ai oublié de transmettre l'attestation employeur. J'ai repris un deuxième contrat. [1] s'est aperçue de cette erreur lorsque j'ai clôturé le deuxième contrat. [1] me demande de reverser l'intégralité des indemnités perçues, alors qu'en travaillant, je percevais une compensation de leur part. Je souhaitais qu'un calcul soit refait, car je ne pense pas devoir l'intégralité. "

Le dossier a été appelé à une première audience du 11 juin 2025. Il a fait l'objet de différents renvois, à la demande des parties, notamment pour dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle pour Madame [B] par son avocat, qu'elle a saisi après le dépôt de sa requête. Le dossier a été utilement retenu à l'audience du 8 avril 2026.

A cette audience, Madame [R] [B] était représentée par son avocat, qui a déposé son dossier et ses conclusions. Elle demande dans ses écritures au tribunal de déclarer recevable et bien fondée sa contestation, de déclarer prescrite la créance alléguée par [1] d'un montant de 2.251,57 euros et à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues.

Il sera renvoyé à ces écritures pour un exposé complet des moyens et prétentions de Madame [B], en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société [1], valablement convoquée, ne s'est pas présentée à cette audience, ni personne pour la représenter.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur la nature du jugement

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.


Sur le délai de prescription

L'article L.5422-5 du code du travail dispose :
" L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
(…/…)
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. "

En l'espèce, il est indiqué en page 2 de la notification de trop-perçu adressée à Madame [B] le 10 juin 2024 que les périodes de versement des prestations litigieuses se sont étalées du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024.

Le délai de prescription de trois ans court à compter du jour de versement de ces sommes, soit le 1er octobre 2023 en l'espèce.

La demande de remboursement formée par [1] n'est donc pas prescrite et Madame [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.


Sur la faculté pour la société [1] d'abandonner la mise en recouvrement de la créance

L'article L.5426-8-3 du code du travail permet à la société [1] de différer ou d'abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte ou pour le compte de l'Etat.

En l'espèce, la société [1] n'a pas décidé de différer ou d'abandonner la mise en recouvrement ; il convient de préciser qu'il s'agit d'une simple faculté.

Madame [B] sera également déboutée de sa demande à ce titre.


Sur la créance

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce, le 10 juin 2024, [1] écrit un courrier détaillé à Madame [R] [B] épouse [T], lui indiquant qu'elle a reçu pendant une période une allocation d'aide au retour à l'emploi, alors qu'elle n'aurait pas dû.

Madame [B] a contesté cette décision, comme elle en avait le droit.

Par courrier en date du 9 août 2024, FRANCE TRAVAIL lui explique pourquoi sa contestation ne peut être traitée favorablement :
" Après vérification vous avez bien actualisé et transmis vos bulletins de salaire mensuellement mais pas votre attestation employeur de mr [A] pour votre fin de contrat du 28/04/23. Le 06/06/23, il vous a été notifié un rechargement suite à votre fin de contrat du 11/11/22. Votre activité chez mr [A] était considérée comme conservée et n'avait pas d'impact sur vos allocations. A la réception de l'attestation employeur [A], il s'est avéré que vous avez eu 2 contrats : un du 30/08/22 au 28/04/23 et un du 01/10/23 au 25/04/24. Ce dernier contrat avait malheureusement une incidence sur vos allocations car il est considéré comme repris. "

De plus, Madame [B] reconnaît elle-même dans sa requête qu'elle a omis de transmettre un document à [1] : " A la fin d'un contrat de garde d'enfants, j'ai oublié de transmettre l'attestation employeur ".



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [R] [B] épouse [T] a perçu à tort des allocations de la part de [1], dont cette dernière lui demande le remboursement depuis le 10 juin 2024.

Madame [R] [B] épouse [T] sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 2.251,57 euros.


Sur les délais de paiement

Le tribunal peut accorder au débiteur un délai pour s'acquitter du paiement de sa dette, en fonction de la situation de ce dernier.

En l'espèce, Madame [R] [T] verse aux débats la copie de son livret de famille et justifie de ses ressources.

Elle est la maman de quatre enfants mineurs.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [R] [B] épouse [T] sera autorisée à s'acquitter du paiement de la somme de 2.251,57 euros en 24 mensualités de 93,82 euros chacune.


Sur les demandes accessoires

Madame [R] [B] épouse [T], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que la créance de la société [1] à l'encontre de Madame [R] [B] épouse [T] n'est pas prescrite ;

DEBOUTE Madame [R] [B] épouse [T] de sa demande tendant à l'abandon de sa créance par la société [1];

CONDAMNE Madame [R] [B] épouse [T] à payer à la société [1] la somme de 2.251,57 euros ;

AUTORISE Madame [R] [B] épouse [T] à s'acquitter du paiement de cette somme en 24 mensualités de 93,82 euros chacune ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [B] épouse [T].


Jugement prononcé le 24 Juin 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:08:30.440Z.