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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 15 décembre 2022, n° 22/02331

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Exposé du litige

* * * *

 

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



Par requête reçue le 13 novembre 2019 au greffe du tribunal d'instance de Lyon, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] sis [Adresse 4] (le Syndicat des Copropriétaires) a sollicité la saisie des rémunérations du travail de Mme [J] [B] née [O] (Mme [B]) à hauteur de la somme totale de 4.019,25 euros en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 mars 2019, soit 3.748,23 euros en principal, 94,44 en intérêts et 176,58 euros en frais. 





Aucune conciliation n'étant intervenue entre les parties, le Syndicat des Copropriétaires maintenait sa demande de saisie sur les rémunérations de travail de Mme [B] à hauteur de la somme de 2.748,23 euros en principal (après déduction de versements effectués par la débitrice du 10 au 29 juin 2021 à hauteur de la somme totale de 1.000 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016 et les dépens. Il concluait au débouté de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [B]. 





Mme [B] sollicitait à titre principal de voir surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation sur un pourvoi diligenté à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 mars 2019. A titre subsidiaire, elle contestait la créance du Syndicat des Copropriétaires, arguant de différentes erreurs commises dans l'arrêt du 5 mars 2019 et réclamait reconventionnellement de voir condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui restituer la somme de 551,89 euros indûment versée ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.





Par jugement du 29 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 décembre 2021 afin de voir les parties s'expliquer sur différents points.





Par ordonnance du 8 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Lyon a :

- déclaré irrecevable la requête de Mme [B] aux fins de récusation de Mme [P] [X], vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Lyon et présidant l'audience de saisies sur rémunérations du 9 décembre 2021,

- constaté qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur le surplus des demandes de Mme [B].

 



A l'audience de réouverture des débats du 9 décembre 2021, le Syndicat des Copropriétaires sollicitait la saisie des rémunérations du travail de Mme [B] à hauteur des sommes suivantes : 2.748,23 euros en principal, 94,44 euros au titre des intérêts et 176,58 euros au titre des frais.





Mme [B] ne comparaissait pas ni ne se faisait représenter, ayant sollicité par écrit un renvoi de l'affaire auquel il n'a pas été fait droit.





Par jugement du 24 janvier 2022, le juge de l'exécution a :

- débouté Mme [B] de sa demande de sursis à statuer,

- ordonné la saisie sur la rémunération de Mme [B] entre les mains de Pôle Emploi [Localité 8] 69 pour la somme totale de 3.019,25 euros se décomposant de la manière suivante :









créance principale :



3.748,23 €





frais :



176,58 €





intérêts échus du 26/01/2016 au 13/11/2019 :



94,44 €





à déduire :



-1.000,00 €





total :



3.019,25 €









- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné Mme [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux dépens.





Par déclaration du 25 mars 2022, Mme [B] a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci a ordonné la saisie sur sa rémunération entre les mains de Pôle Emploi [Localité 8] qui lui sert uniquement une allocation de solidarité spécifique insaisissable.





L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 10 novembre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 1er avril 2022 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.





Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, Mme [B] demande à la Cour, au visa des articles 231-6 du code de de l'organisation judiciaire, L.5423-5, L.5426-8-1 à L.5426-8-3, R.3252-44 du code du travail,L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 1231-6 et 7 du code civil, L.313-2 et L313-3 du code monétaire et financier, de :

- déclarer l'appel recevable,

constatant l'insaisissabilité de la rémunération qui lui est servie par Pôle Emploi [Localité 8] 69,

- déclarer l'appel bien fondé,

- réformer en conséquence, le jugement en ce qu'il a ordonné la saisie sur sa rémunération entre les mains de Pôle Emploi [Localité 8] 69 pour la somme totale de 3.019,25 euros,



à titre subsidiaire :

- ordonner un report à échéance de mars 2023 aux fins de contrôle de ses revenus,



en tout état de cause,

y ajoutant, dire que les sommes de 214,93 euros au titre d'un acte de sommation extra-judiciaire et les intérêts légaux majorés d'un montant de 266,73 euros doivent lui être payés et non expurgés du compte copropriétaire,

- condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui rembourser les sommes de 214,93 euros et 266,73 euros considérées,

- débouter le Syndicat des Copropriétaires de toute demande contraire,

- condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure eu égard à sa situation économique.





Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires demande à la Cour, au visa des articles 3252-13 et suivants, R.3252-44 du code du travail, 562 alinéa 1 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et ce faisant,

- ordonner la saisie des rémunérations de Mme [B] à son profit pour la somme principale de 3.019,25 euros,

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions adverses,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [B],



à titre infiniment subsidiaire,

- les rejeter comme étant non fondées.



en tout état de cause,

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022.





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



L'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. La Cour n'étant pas saisie des demandes formées directement par Mme [B] dans son courrier daté du 2 novembre 2022, il ne lui incombe pas d'y répondre.



sur la saisie sur rémunérations du travail :



Aux termes de l'article R.3252-9 du code de procédure civile, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur



Mme [B] fait valoir que :

- Pôle Emploi [Localité 8] 69 lui verse une allocation de solidarité spécifique, laquelle est insaisissable,

- il existe encore un lien de droit entre cet organisme et elle-même, contrairement à ce que soutient le Syndicat des Copropriétaires, de telle sorte que la saisie de sa rémunération ne peut être ordonnée.



Le Syndicat des Copropriétaires réplique que :

- la saisie des rémunérations du travail de Mme [B] n'a jamais été mise en oeuvre, en l'absence d'un lien de droit entre Pôle Emploi et la débitrice,

- la saisie pourra être reprise sans nouvelle conciliation dans le délai d'un an si Mme [B] a un nouvel employeur ; aussi, il convient de maintenir la saisie ordonnée.

 



Par courrier du 10 février 2022, reçu le 15 février 2022, Pôle Emploi [Localité 5]-[Localité 8] a informé le greffe du tribunal judiciaire de Lyon que Mme [B] ne pouvait plus prétendre à des allocations, de telle sorte qu'il n'était pas en mesure d'effectuer la saisie des rémunérations de celle-ci. Par courrier du 15 février 2022, le greffe du tribunal judiciaire de Lyon a informé l'huissier de justice, mandataire du Syndicat des Copropriétaires, de cette situation, précisant que conformément aux dispositions de l'article R.3252-44 du code du travail, la saisie pourrait être poursuivie, sans conciliation préalable, entre les mains du nouvel employeur, à la condition que le créancier en fasse la demande dans l'année qui suit l'avis donné par Pôle Emploi [Localité 5]-[Localité 8] le 15 février 2022.



Toutefois, Mme [B] justifie que Pôle Emploi [Localité 5]-[Localité 8] lui verse mensuellement une allocation de solidarité spécifique depuis le 1er mars 2021, d'un montant net variant de 478 euros à 554 euros selon les mois. Or, cette allocation est incessible et insaisissable au profit du Syndicat des Copropriétaires en application de l'article L.5423-5 du code du travail et l'article R.3252-44 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer compte tenu de la persistance du lien de droit existant entre Pôle Emploi [Localité 5]-[Localité 8] et Mme [B].



Aussi, il convient de rejeter la demande du Syndicat des Copropriétaires afin de saisie des rémunérations du travail de Mme [B] entre les mains de Pôle Emploi [Localité 5]-[Localité 8], compte tenu du caractère insaisissable de l'allocation versée par cet organisme à la débitrice. Le jugement sera infirmé de ce chef.









sur les demandes reconventionnelles de Mme [B] :



Mme [B] sollicite reconventionnellement la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à lui rembourser la somme de 214,93 euros au titre du coût d'un acte de sommation extra-judiciaire et celle de 266,73 euros au titre des intérêts légaux de retard majorés. Toutefois, compte tenu des limites de l'appel de Mme [B], la Cour n'est pas saisie des demandes considérées. Celles-ci sont dès lors sans objet.



Le Syndicat des Copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, Mme [B] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il est équitable de dispenser le Syndicat des Copropriétaires de rembourser les frais d'avocat avancés par l'Etat en application de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, 



statuant dans les limites de l'appel ;



Constate que les demandes reconventionnelles de Mme [B] sont sans objet ; 



Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la saisie sur la rémunération de Mme [B] entre les mains de Pôle Emploi [Localité 8] 69 pour la somme totale de 3.019,25 euros telle que détaillée dans le dispositif ;



STATUANT A NOUVEAU,



Rejette la demande du Syndicat des Copropriétaires aux fins de saisie des rémunérations du travail de Mme [B] entre les mains de Pôle Emploi [Localité 5]-[Localité 8], l'allocation de solidarité spécifique versée à l'intéressée étant insaisissable ;



Condamne le Syndicat des Copropriétaires aux dépens d'appel, avec dispense au profit de la partie condamnée de rembourser à l'Etat les frais de l'avocat de Mme [B] désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale ;



Rejette le surplus des demandes.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 22/02331 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGSJ









Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON



du 24 janvier 2022



RG : 11-21-003496





[B]



C/



S.D.C. DE L'IMMEUBLE '[7]'





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 15 Décembre 2022







APPELANTE :



Mme [J] [K] [B]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON, toque : 171



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002747 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMEE :



Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[7]', sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE CABINET GINET, 

[Adresse 1]

 [Adresse 1]



Représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 569





 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 10 Novembre 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2022



Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022







Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, 



assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier 



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller





Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



Par requête reçue le 13 novembre 2019 au greffe du tribunal d'instance de Lyon, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] sis [Adresse 4] (le Syndicat des Copropriétaires) a sollicité la saisie des rémunérations du travail de Mme [J] [B] née [O] (Mme [B]) à hauteur de la somme totale de 4.019,25 euros en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 mars 2019, soit 3.748,23 euros en principal, 94,44 en intérêts et 176,58 euros en frais. 





Aucune conciliation n'étant intervenue entre les parties, le Syndicat des Copropriétaires maintenait sa demande de saisie sur les rémunérations de travail de Mme [B] à hauteur de la somme de 2.748,23 euros en principal (après déduction de versements effectués par la débitrice du 10 au 29 juin 2021 à hauteur de la somme totale de 1.000 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016 et les dépens. Il concluait au débouté de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [B]. 





Mme [B] sollicitait à titre principal de voir surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation sur un pourvoi diligenté à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 mars 2019. A titre subsidiaire, elle contestait la créance du Syndicat des Copropriétaires, arguant de différentes erreurs commises dans l'arrêt du 5 mars 2019 et réclamait reconventionnellement de voir condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui restituer la somme de 551,89 euros indûment versée ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.





Par jugement du 29 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 décembre 2021 afin de voir les parties s'expliquer sur différents points.





Par ordonnance du 8 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Lyon a :

- déclaré irrecevable la requête de Mme [B] aux fins de récusation de Mme [P] [X], vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Lyon et présidant l'audience de saisies sur rémunérations du 9 décembre 2021,

- constaté qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur le surplus des demandes de Mme [B].

 



A l'audience de réouverture des débats du 9 décembre 2021, le Syndicat des Copropriétaires sollicitait la saisie des rémunérations du travail de Mme [B] à hauteur des sommes suivantes : 2.748,23 euros en principal, 94,44 euros au titre des intérêts et 176,58 euros au titre des frais.





Mme [B] ne comparaissait pas ni ne se faisait représenter, ayant sollicité par écrit un renvoi de l'affaire auquel il n'a pas été fait droit.





Par jugement du 24 janvier 2022, le juge de l'exécution a :

- débouté Mme [B] de sa demande de sursis à statuer,

- ordonné la saisie sur la rémunération de Mme [B] entre les mains de Pôle Emploi [Localité 8] 69 pour la somme totale de 3.019,25 euros se décomposant de la manière suivante :









créance principale :



3.748,23 €





frais :



176,58 €





intérêts échus du 26/01/2016 au 13/11/2019 :



94,44 €





à déduire :



-1.000,00 €





total :



3.019,25 €









- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné Mme [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux dépens.





Par déclaration du 25 mars 2022, Mme [B] a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci a ordonné la saisie sur sa rémunération entre les mains de Pôle Emploi [Localité 8] qui lui sert uniquement une allocation de solidarité spécifique insaisissable.





L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 10 novembre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 1er avril 2022 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.





Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, Mme [B] demande à la Cour, au visa des articles 231-6 du code de de l'organisation judiciaire, L.5423-5, L.5426-8-1 à L.5426-8-3, R.3252-44 du code du travail,L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 1231-6 et 7 du code civil, L.313-2 et L313-3 du code monétaire et financier, de :

- déclarer l'appel recevable,

constatant l'insaisissabilité de la rémunération qui lui est servie par Pôle Emploi [Localité 8] 69,

- déclarer l'appel bien fondé,

- réformer en conséquence, le jugement en ce qu'il a ordonné la saisie sur sa rémunération entre les mains de Pôle Emploi [Localité 8] 69 pour la somme totale de 3.019,25 euros,



à titre subsidiaire :

- ordonner un report à échéance de mars 2023 aux fins de contrôle de ses revenus,



en tout état de cause,

y ajoutant, dire que les sommes de 214,93 euros au titre d'un acte de sommation extra-judiciaire et les intérêts légaux majorés d'un montant de 266,73 euros doivent lui être payés et non expurgés du compte copropriétaire,

- condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui rembourser les sommes de 214,93 euros et 266,73 euros considérées,

- débouter le Syndicat des Copropriétaires de toute demande contraire,

- condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure eu égard à sa situation économique.





Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires demande à la Cour, au visa des articles 3252-13 et suivants, R.3252-44 du code du travail, 562 alinéa 1 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et ce faisant,

- ordonner la saisie des rémunérations de Mme [B] à son profit pour la somme principale de 3.019,25 euros,

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions adverses,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [B],



à titre infiniment subsidiaire,

- les rejeter comme étant non fondées.



en tout état de cause,

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022.





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.





MOTIFS DE LA DECISION :



L'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. La Cour n'étant pas saisie des demandes formées directement par Mme [B] dans son courrier daté du 2 novembre 2022, il ne lui incombe pas d'y répondre.



sur la saisie sur rémunérations du travail :



Aux termes de l'article R.3252-9 du code de procédure civile, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur



Mme [B] fait valoir que :

- Pôle Emploi [Localité 8] 69 lui verse une allocation de solidarité spécifique, laquelle est insaisissable,

- il existe encore un lien de droit entre cet organisme et elle-même, contrairement à ce que soutient le Syndicat des Copropriétaires, de telle sorte que la saisie de sa rémunération ne peut être ordonnée.



Le Syndicat des Copropriétaires réplique que :

- la saisie des rémunérations du travail de Mme [B] n'a jamais été mise en oeuvre, en l'absence d'un lien de droit entre Pôle Emploi et la débitrice,

- la saisie pourra être reprise sans nouvelle conciliation dans le délai d'un an si Mme [B] a un nouvel employeur ; aussi, il convient de maintenir la saisie ordonnée.

 



Par courrier du 10 février 2022, reçu le 15 février 2022, Pôle Emploi [Localité 5]-[Localité 8] a informé le greffe du tribunal judiciaire de Lyon que Mme [B] ne pouvait plus prétendre à des allocations, de telle sorte qu'il n'était pas en mesure d'effectuer la saisie des rémunérations de celle-ci. Par courrier du 15 février 2022, le greffe du tribunal judiciaire de Lyon a informé l'huissier de justice, mandataire du Syndicat des Copropriétaires, de cette situation, précisant que conformément aux dispositions de l'article R.3252-44 du code du travail, la saisie pourrait être poursuivie, sans conciliation préalable, entre les mains du nouvel employeur, à la condition que le créancier en fasse la demande dans l'année qui suit l'avis donné par Pôle Emploi [Localité 5]-[Localité 8] le 15 février 2022.



Toutefois, Mme [B] justifie que Pôle Emploi [Localité 5]-[Localité 8] lui verse mensuellement une allocation de solidarité spécifique depuis le 1er mars 2021, d'un montant net variant de 478 euros à 554 euros selon les mois. Or, cette allocation est incessible et insaisissable au profit du Syndicat des Copropriétaires en application de l'article L.5423-5 du code du travail et l'article R.3252-44 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer compte tenu de la persistance du lien de droit existant entre Pôle Emploi [Localité 5]-[Localité 8] et Mme [B].



Aussi, il convient de rejeter la demande du Syndicat des Copropriétaires afin de saisie des rémunérations du travail de Mme [B] entre les mains de Pôle Emploi [Localité 5]-[Localité 8], compte tenu du caractère insaisissable de l'allocation versée par cet organisme à la débitrice. Le jugement sera infirmé de ce chef.









sur les demandes reconventionnelles de Mme [B] :



Mme [B] sollicite reconventionnellement la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à lui rembourser la somme de 214,93 euros au titre du coût d'un acte de sommation extra-judiciaire et celle de 266,73 euros au titre des intérêts légaux de retard majorés. Toutefois, compte tenu des limites de l'appel de Mme [B], la Cour n'est pas saisie des demandes considérées. Celles-ci sont dès lors sans objet.



Le Syndicat des Copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, Mme [B] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il est équitable de dispenser le Syndicat des Copropriétaires de rembourser les frais d'avocat avancés par l'Etat en application de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.





PAR CES MOTIFS,



La Cour, 



statuant dans les limites de l'appel ;



Constate que les demandes reconventionnelles de Mme [B] sont sans objet ; 



Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la saisie sur la rémunération de Mme [B] entre les mains de Pôle Emploi [Localité 8] 69 pour la somme totale de 3.019,25 euros telle que détaillée dans le dispositif ;



STATUANT A NOUVEAU,



Rejette la demande du Syndicat des Copropriétaires aux fins de saisie des rémunérations du travail de Mme [B] entre les mains de Pôle Emploi [Localité 5]-[Localité 8], l'allocation de solidarité spécifique versée à l'intéressée étant insaisissable ;



Condamne le Syndicat des Copropriétaires aux dépens d'appel, avec dispense au profit de la partie condamnée de rembourser à l'Etat les frais de l'avocat de Mme [B] désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale ;



Rejette le surplus des demandes.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.