Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 16 mars 2026, n° 25/02094
Exposé du litige
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 6 juillet 2023, confirmant en toutes ses dispositions le jugement prononcé par la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 novembre 2021 et ajoutant une condamnation aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] [A] a, par requête en date du 18 août 2024, sollicité la saisie des rémunérations de Madame [X] [H] pour une créance de 3 752,81 € en principal, accessoires, intérêts et frais. Madame [X] [H] a conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de la requête, au motif qu'elle perçoit des ressources insaisissables puisque inférieures au solde bancaire insaisissable et a sollicité condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 € pour procédure abusive et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -débouté Madame [X] [H] de sa contestation, -autorisé la saisie des rémunérations de Madame [X] [H] pour la somme totale de 3 752,81 € pour le recouvrement de la créance de Maître [J] [A] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 6 juillet 2023 se décomposant comme suit : ' 3 034,31 € en principal (2 500 + 534,31), ' 220,52 € au titre des intérêts arrêtés à la date du 18 août 2024, ' 497,98 € au titre des frais d'exécution, en ce compris le coût de la requête, -débouté Madame [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné Madame [X] [H] aux dépens de l'instance, -débouté Madame [X] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles, -rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Cette décision a été notifiée à Madame [X] [H] le 3 mai 2025. Elle en a interjeté appel par acte du 14 mai 2025. Par ordonnance du 6 juin 2025, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 4 août 2025, Madame [X] [H] a conclu à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de : -recevoir Madame [X] [H] en sa contestation et l'y dire bien fondée, -dire et juger que Maître [J] [A] ne justifie pas d'une créance liquide et exigible en principal, intérêts et frais à hauteur de 3 752,81 €, -dire et juger qu'en tout état de cause, il ne saurait y avoir lieu à saisie des rémunérations, Madame [X] [H] ne bénéficiant pas de rémunérations au sens du code du travail, En conséquence, -débouter Maître [J] [A] de sa demande de saisie des rémunérations, -constater que celle-ci était abusive et condamner Maître [J] [A] au versement de 1 000 euros pour procédure abusive, -le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à Madame [X] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que l'arrêt du 6 juillet 2023 de la cour d'appel ne vaut pas titre pour les dépens qui devaient être taxés, de sorte que la somme de 534,31 € mise en compte à titre complémentaire n'est pas due, de même que les intérêts de 220,52 € calculés sur cette assiette erronée ; que par ailleurs, Maître [J] [A] avait parfaite connaissance de ce qu'elle a été licenciée fin 2015 et de ce qu'elle perçoit, depuis 2018, l'allocation de solidarité spécifique, ce dont elle a informé l'huissier chargé du recouvrement dès le 11 mars 2024 ; qu'elle perçoit toujours à l'heure actuelle cette allocation ; que la demande de saisie des rémunérations était vouée à l'échec ; que Maître [J] [A] a commis une faute en engageant néanmoins des frais de recouvrement, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. Maître [J] [A], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par actes du 23 juin 2025 et du 3 septembre 2025 délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS Sur la créance exigible En vertu des dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Selon requête en saisie des rémunérations du 18 août 2024, Maître [J] [A] a sollicité un montant de créance en principal de 2 500 €, une somme de 534,31 € au titre des dépens, une somme de 497,98 € au titre du montant des frais et accessoires et une somme de 220,52 € au titre des intérêts échus, soit un total à recouvrer de 3 752,81 €. Il est de jurisprudence acquise qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires (2ème Civ. 3 mai 2007, n 06-12.485 o o Bull. n 120 ; 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n 15-10.564, 2ème Civ 20 mai 2021 13.887) ; que dès lors, le recouvrement des dépens du procès au moyen d'une exécution forcée ne peut avoir lieu que sur présentation d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe obtenus dans les conditions des articles 704 à 718 du code de procédure civile, même s'il s'agit de débours tarifés et déterminables. Dès lors, Madame [X] [H] est fondée à contester la saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 534,31 € en l'absence de titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L 111-2 et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article R 3252-1 précité. Par voie de conséquence, il convient de constater que la saisie des rémunérations ne pouvait intervenir pour la somme de 220,52 € au titre des intérêts échus, à défaut de précision du calcul de ces intérêts, ne permettant pas de déterminer s'ils ont couru sur la somme de 534,31 €. Pour le surplus, il sera constaté que Maître [J] [A] disposait d'une créance liquide et exigible contenue dans un titre exécutoire pour les autres montants réclamés, non contestés, soit 2 500 € en principal et 497,98 € au titre du montant des frais et accessoires. Sur la saisie des rémunérations L'article L 5423-5 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité. En l'espèce, Madame [X] [H] justifiait avoir perçu l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er juillet au 28 octobre 2024 et de ce que par lettre du 28 octobre 2024, France Travail l'informait que cette allocation se terminera le 10 mars 2025. Par lettre du 28 février 2025, France Travail a informé Madame [X] [H] du renouvellement de son allocation de solidarité spécifique pour une nouvelle période de six mois à compter du 11 mars 2025, au taux journalier de 19,01 euros. Compte tenu de ces éléments qui caractérisent la persistance de la situation financière de l'intéressée, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Madame [X] [H], à défaut de revenus saisissables. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une faute du demandeur. Compte tenu de ce que la situation financière de Madame [X] [H] n'était pas connue postérieurement au 10 mars 2025, il ne peut être retenu l'existence d'une faute du créancier, titulaire d'un titre exécutoire, dans la mise en 'uvre d'une procédure de recouvrement forcé. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêt pour procédure abusive. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, Maître [J] [A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera alloué au conseil de l'appelante une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau, REJETTE la requête de Maître [J] [A] tendant à la saisie des rémunérations de Madame [X] [H], CONDAMNE Maître [J] [A] aux dépens de première instance, Y ajoutant, CONDAMNE Maître [J] [A] à payer au conseil de Madame [X] [H] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, CONDAMNE Maître [J] [A] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/139 Copie exécutoire à : - Me Dominique HARNIST Copie conforme à : - greffe JEX TJ [Localité 1] Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 Mars 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02094 N° Portalis DBVW-V-B7J-IRLS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse APPELANTE : Madame [X] [H] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/2198 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Maître [J] [A] représenté par la SCP [O] et Associés, commissaires de justice à BOULOGNE-BILLANCOURT [Adresse 2] Non représenté, assigné les 23 juin 2025 et 3 septembre 2025 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 6 juillet 2023, confirmant en toutes ses dispositions le jugement prononcé par la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 novembre 2021 et ajoutant une condamnation aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] [A] a, par requête en date du 18 août 2024, sollicité la saisie des rémunérations de Madame [X] [H] pour une créance de 3 752,81 € en principal, accessoires, intérêts et frais. Madame [X] [H] a conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de la requête, au motif qu'elle perçoit des ressources insaisissables puisque inférieures au solde bancaire insaisissable et a sollicité condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 € pour procédure abusive et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -débouté Madame [X] [H] de sa contestation, -autorisé la saisie des rémunérations de Madame [X] [H] pour la somme totale de 3 752,81 € pour le recouvrement de la créance de Maître [J] [A] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 6 juillet 2023 se décomposant comme suit : ' 3 034,31 € en principal (2 500 + 534,31), ' 220,52 € au titre des intérêts arrêtés à la date du 18 août 2024, ' 497,98 € au titre des frais d'exécution, en ce compris le coût de la requête, -débouté Madame [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné Madame [X] [H] aux dépens de l'instance, -débouté Madame [X] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles, -rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Cette décision a été notifiée à Madame [X] [H] le 3 mai 2025. Elle en a interjeté appel par acte du 14 mai 2025. Par ordonnance du 6 juin 2025, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 4 août 2025, Madame [X] [H] a conclu à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de : -recevoir Madame [X] [H] en sa contestation et l'y dire bien fondée, -dire et juger que Maître [J] [A] ne justifie pas d'une créance liquide et exigible en principal, intérêts et frais à hauteur de 3 752,81 €, -dire et juger qu'en tout état de cause, il ne saurait y avoir lieu à saisie des rémunérations, Madame [X] [H] ne bénéficiant pas de rémunérations au sens du code du travail, En conséquence, -débouter Maître [J] [A] de sa demande de saisie des rémunérations, -constater que celle-ci était abusive et condamner Maître [J] [A] au versement de 1 000 euros pour procédure abusive, -le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à Madame [X] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que l'arrêt du 6 juillet 2023 de la cour d'appel ne vaut pas titre pour les dépens qui devaient être taxés, de sorte que la somme de 534,31 € mise en compte à titre complémentaire n'est pas due, de même que les intérêts de 220,52 € calculés sur cette assiette erronée ; que par ailleurs, Maître [J] [A] avait parfaite connaissance de ce qu'elle a été licenciée fin 2015 et de ce qu'elle perçoit, depuis 2018, l'allocation de solidarité spécifique, ce dont elle a informé l'huissier chargé du recouvrement dès le 11 mars 2024 ; qu'elle perçoit toujours à l'heure actuelle cette allocation ; que la demande de saisie des rémunérations était vouée à l'échec ; que Maître [J] [A] a commis une faute en engageant néanmoins des frais de recouvrement, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. Maître [J] [A], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par actes du 23 juin 2025 et du 3 septembre 2025 délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la créance exigible En vertu des dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Selon requête en saisie des rémunérations du 18 août 2024, Maître [J] [A] a sollicité un montant de créance en principal de 2 500 €, une somme de 534,31 € au titre des dépens, une somme de 497,98 € au titre du montant des frais et accessoires et une somme de 220,52 € au titre des intérêts échus, soit un total à recouvrer de 3 752,81 €. Il est de jurisprudence acquise qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires (2ème Civ. 3 mai 2007, n 06-12.485 o o Bull. n 120 ; 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n 15-10.564, 2ème Civ 20 mai 2021 13.887) ; que dès lors, le recouvrement des dépens du procès au moyen d'une exécution forcée ne peut avoir lieu que sur présentation d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe obtenus dans les conditions des articles 704 à 718 du code de procédure civile, même s'il s'agit de débours tarifés et déterminables. Dès lors, Madame [X] [H] est fondée à contester la saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 534,31 € en l'absence de titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L 111-2 et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article R 3252-1 précité. Par voie de conséquence, il convient de constater que la saisie des rémunérations ne pouvait intervenir pour la somme de 220,52 € au titre des intérêts échus, à défaut de précision du calcul de ces intérêts, ne permettant pas de déterminer s'ils ont couru sur la somme de 534,31 €. Pour le surplus, il sera constaté que Maître [J] [A] disposait d'une créance liquide et exigible contenue dans un titre exécutoire pour les autres montants réclamés, non contestés, soit 2 500 € en principal et 497,98 € au titre du montant des frais et accessoires. Sur la saisie des rémunérations L'article L 5423-5 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité. En l'espèce, Madame [X] [H] justifiait avoir perçu l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er juillet au 28 octobre 2024 et de ce que par lettre du 28 octobre 2024, France Travail l'informait que cette allocation se terminera le 10 mars 2025. Par lettre du 28 février 2025, France Travail a informé Madame [X] [H] du renouvellement de son allocation de solidarité spécifique pour une nouvelle période de six mois à compter du 11 mars 2025, au taux journalier de 19,01 euros. Compte tenu de ces éléments qui caractérisent la persistance de la situation financière de l'intéressée, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Madame [X] [H], à défaut de revenus saisissables. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une faute du demandeur. Compte tenu de ce que la situation financière de Madame [X] [H] n'était pas connue postérieurement au 10 mars 2025, il ne peut être retenu l'existence d'une faute du créancier, titulaire d'un titre exécutoire, dans la mise en 'uvre d'une procédure de recouvrement forcé. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêt pour procédure abusive. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, Maître [J] [A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera alloué au conseil de l'appelante une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau, REJETTE la requête de Maître [J] [A] tendant à la saisie des rémunérations de Madame [X] [H], CONDAMNE Maître [J] [A] aux dépens de première instance, Y ajoutant, CONDAMNE Maître [J] [A] à payer au conseil de Madame [X] [H] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, CONDAMNE Maître [J] [A] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:21:05.884Z.