Tribunal judiciaire d'Albertville, 4e ch. JEX mobilier, 9 juin 2026, n° 26/00053
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant compromis dressé devant Maître [H], notaire à [Localité 3], le16 décembre 2012, M. [P] a vendu aux consorts [D] un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4] au prix de 240 000 euros. L’acte authentique a été régularisé le 26 novembre 2012. Par ordonnance du 29 mai 2013 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’examiner des désordres dénoncés par les acquéreurs et évaluer le coût des travaux de remise en état. Par jugement en date du 27 juin 2014, le tribunal de grande instance d’Albertville a condamné M. [K] [P] à payer à [Y] [D], M. [Z] [D], M. [M] [D] et M. [F] [D] (les consorts [D]) : - la somme de 25 976,40 euros, - la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens comprenant le coût de l’expertise et du procès-verbal de constat du 12 avril 2013. Par ordonnance en date du 4 avril 2017, M. le premier président de la cour d’appel de Chambéry a débouté M. [K] [P] de sa demande visant à être relevé la forclusion relative au délai d’appel et l’a condamné à verser aux consorts [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En garantie de leur créance les consorts [D] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les droits indivis dont M. [P] était propriétaire avec son frère et ont assigné en partage M. [K] [P] et son frère M. [L] [P]. Ce dernier a formé tierce opposition au jugement du 27 juin 2014. Par jugement du 21 juin 2018 le tribunal de grande instance d’Albertville a notamment déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [L] [P], dit que les dispositions du jugement du 27 juin 2014 était définitives, et a ordonné le partage de l’indivision entre M. [L] [P] et M. [K] [P] ainsi que la vente aux enchères des biens immobiliers indivis. Selon arrêt en date du 30 juin 2020 la cour d’appel de Chambéry a confirmé ce jugement du 21 juin 2018 en toutes ses dispositions et condamné les consorts [P] à payer aux consorts [D] la somme de 3 000 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon arrêt en date du 2 mars 2022 la cour de cassation a rejeté le pourvoi des consorts [P] et les a condamnés à payer aux consorts [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par assignation du 31 décembre 2020, M. [K] [P] a engagé un recours en révision à l’encontre du jugement du 27 juin 2014. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment déclaré irrecevable le recours en révision et condamné M. [P] à verser aux consorts [D] la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Selon arrêt en date du 28 février 2025, la cour d’appel de Chambéry a confirmé ce jugement du14 juin 2022 et condamné M. [P] à payer aux consorts [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 29 février 2025 M. [P] a réglé la somme de 29 464,25 euros à valoir sur les condamnations prononcées à son encontre. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, les consorts [D] ont signifié à M. [P] un commandement de payer la somme de 29 657,13 euros. Par actes en date du 5 janvier 2026 M. [K] [P] a fait assigner M. [Y] [D], M. [Z] [D], M. [M] [D] et M. [F] [D] (les consorts [D]) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de déclarer recevable son opposition au commandement, contester le calcul de la créance et prononcer la nullité du commandement de payer du 30 décembre 2025. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026 M. [K] [P] demande au juge de l’exécution de : “- juger l’opposition au commandement de payer recevable et bien fondée, - juger que la somme de 5 000 euros versée par le notaire séquestre fin décembre 2014 - sur transmission à celui-ci par les consorts [D] du jugement du 27 juin 2024 en la date du 21 décembre 2024 ainsi qu’il est justifié - sera déduite du montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [P] par ledit jugement, - dire qu’aucun intérêt de droit n’est dû sur cette somme depuis décembre 2014, - juger que les dépens d’instance tant pour le jugement du 27 juin 2014 et pour les décisions intervenues ultérieurement - établis par les dispositions de l’article 595 du code de procédure civile - n’ayant fait l’objet d’une notification de taxe, sont prescrits conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, - juger que M. [P] sera tenu de procéder au réglement des dépens de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 février 2025 dès la notification de l’ordonnance de taxe, - juger que le réglement offert de 4 836,21 euros le 15 décembre 2025 correspond à la somme que M. [P] reste devoir au consorts [D] tant en principal qu’en intérêts de droit, et frais, sous réserve de l’article 700 du code de procédure civile prononcé par l’arrêt du 1er président de la cour d’appel de Chambéry le 17 avril 2017, d’un montant de 1 500 euros, - débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner les consorts [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre que celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Fillard, sur le fondement de l’article 699 du même code.” En réponse, selon conclusions notifiées le 30 mars 2026, M. [Y] [D], M. [Z] [D], M. [M] [D] et M. [F] [D] demandent au juge de l’exécution de : - juger que le réglement de 5 000 euros effectué par Maître [H] n’a rien à voir avec le présent litige et que cette somme n’a pas à être déduite du principal des condamnations prononcées contre M. [P] par les jugements du 27 juin 2014, 21 août 2018, 14 juin 2022 et par les arrêts rendus les 30 juin 2020 et 18 février 2025, - valider en conséquence le compte d’intérêts figurant dans le commandement du 30 décembre 2026, - valider le commandement s’agissant des dépens d’appel selon les taxes effectuées par la directrice de greffe de la cour d’appel de Chambéry, dépens arrêtés aux sommes de 238 euros, 98,87 euros et 412,66 euros. - juger qu’en raison des moyens de défense et des procédures engagées par M. [P] tendant à remettre en cause les décisions rendues par le tribunal d’Albertville et la cour d’appel de Chambéry, les dépens des différentes procédures engagées devant le tribunal ne sont pas prescrits, - constater que ces dépens ont été taxés aux sommes suivantes : - 961,32 euros pour la procédure de référé et la procédure ayant abouti au jugement du 27 juin 2014, - 622,48 euros pour l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, - 275,61 euros pour les dépens relatifs à l’hypothèque judiciaire définitive, - 437,99 euros pour le jugement du 21 août 2018, - 159,67 euros pour le jugement du 14 juin 2022, - dire que M. [P] ne justifie pas que le réglement de 1 500 euros effectué entre les mains de Maître [U] ait été versé soit à la SCP Milliand - Thill - Pereira, soit aux consorts [D], - retenir que le réglement de 2 500 euros a été effectué le 17 mars 2026 et le déduire des sommes restant dues, - débouter M. [P] de son opposition à commandement, - le débouter de sa demande relative à son préjudice financier, - le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens distraits au profit de la SCP Milliand - Thill - Pereira. A l’audience le 12 mai 2026 les parties se sont référées à leurs écritures respectives. Elles ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L 123-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l' exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Suivant un avis rendu le 13 mars 2025, la cour de cassation a jugé que " le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l' article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire , dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières " (Cass. 2e civ., avis, 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006). Il est jugé qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas un simple acte préparatoire mais le premier acte d'une procédure d'exécution forcée d'un titre exécutoire (2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-17.277), de sorte qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les prétentions de M. [P]. Par ailleurs, en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire de sorte que M. [P] revient vainement devant le juge de l’exécution sur les décisions prononcée par le tribunal judiciaire d’Albertville et la cour d’appel de Chambéry. 1 - Sur les contestations du décompte Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En l’espèce le commandement aux fins de saisie vente signifié le 30 décembre 2025 se fonde sur les titres exécutoires constitués par les décisions judiciaires rappelées ci-dessus, à savoir : - le jugement du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 27 juillet 2014, - le jugement du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 21 août 2018, - l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Chambéry en date du 4 avril 2017 - l’arrêt de de la cour d’appel de Chambéry du 30 juin 2020, - l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022, - l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 février 2025. 1.1 - S’agissant du calcul des intérêts Le commandement de payer porte sur un montant en principal de 29 657,13 euros dont le détail précise notamment qu’il comprend le montant des intérêts réclamés comme étant calculés sur la somme de 28 976,40 euros sur les cinq dernières années. M. [P] conteste le calcul des intérêts en soutenant qu’ils doivent être calculés sur un montant portant déduction de la somme de 5 000 euros réglée en décembre 2014. Toutefois, s’il n’est pas contesté que les consorts [D] se sont vu remettre cette somme par le notaire rédacteur de l’acte de vente, il résulte du courriel dont se prévaut M. [P] que ce versement est intervenu à titre de libération d’une somme consignée destinée à réaliser des travaux d’assainissement. En effet l’acte de vente définissait la constitution d’un séquestre à hauteur de 5 000 euros aux fins d’obtention de la conformité de l’assainissement collectif, à charge pour le vendeur de réaliser les travaux nécessaires. Aussi les explications développées par M. [P] dans l’acte introductif d’instance démontrent que le versement de 5 000 euros opéré en décembre 2014 concerne cette garantie d’exécution constituée au profit de l’acquéreur, dès lors qu’il conteste les motifs de versement de cette somme par le notaire entre les mains des acquéreurs. Il en résulte que ce versement se révèle sans rapport avec l’exécution des titres exécutoires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en compte dans le calcul de la créance tel que le soutiennent les consorts [D]. En conséquence, il y convient de dire que le calcul des intérêts, qui ne fait pas l’objet d’autre critique, est justifié. 1.2 - S’agissant des dépens Premièrement en application des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 695 et 696 du code de procédure civile une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-10.564). Conformément aux dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile, le titre exécutoire exécutoire pour les dépens est constitué, soit à la suite de la mention par le secrétaire vérificateur de l'absence de contestation du certificat de vérification, soit à la suite d'une ordonnance de taxe (2e Civ., 3 mai 2007, pourvoi n° 06-12.485) Deuxièmement par combinaison de l'article 2241 du code civil et des articles 706 et 718 du code de procédure civile, la demande de vérification des dépens s’analyse en une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. Troisièmement la demande de vérification des dépens ne peut être engagée avant que l'instance ayant donné lieu aux dépens soit close. En effet, la vérification ne peut pas intervenir en cours d’instance, d’autant qu’aucune disposition ne prévoit de vérification provisionnelle des dépens. En l’espèce, il résulte des circonstances de l’espèce que le jugement du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 27 juin 2014 a fait l’objet d’un appel, d’une procédure de tierce opposition, et d’une procédure de recours en révision, dans le cadre desquelles plusieurs recours ont été exercés. Dès lors il ne peut être reproché aux consorts [D] d’avoir agi tardivement en présentant des demandes de vérification des dépens devant la cour d’appel de Chambéry et devant le tribunal judiciaire d’Albertville postérieurement à la décision de la cour d’appel de Chambéry statuant sur le recours en révision, le 28 février 2025. En effet les consorts [D] justifient avoir transmis leurs demandes de vérification des dépens respectivement au tribunal judiciaire d’Albertville et à la cour d’appel de Chambéry en juin 2025. Aussi ils produisent les certificats de vérification des dépens dressés par la direction de greffe de la cour d’appel de Chambéry le 23 septembre 2015 concernant l’ordonnance du 4 avril 2017, l’arrêt du 30 juin 2020 et l’arrêt du 18 février 2025. Et ils produisent les certificats de vérification des dépens dressés par la direction de greffe du tribunal judiciaire d’Albertville le 9 mars 2026 concernant le jugement du 27 juin 2014, les inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, le jugement du 21 août 2018, et le jugement du 14 juin 2022. En conséquence la prescription invoquée par M. [P] n’est pas acquise. Toutefois, force est de constater que ces certificats de vérification des dépens ne sont pas revêtus d’une mention attestant de l'absence de contestation et qu’il n’est pas davantage justifié de la notification de ces certificats ou le cas échéant, d’une ordonnance de taxe. Ils en résulte que les consorts [D] échouent à justifier d’un titre exécutoire concernant les dépens, lesquels représentent un montant total de 9 215,91 euros. C'est donc à tort qu’ils soutiennent que ces dépens, qui ne constituent pas des frais d’exécution forcée, pouvaient faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée en l’état. Il en résulte qu’ils ne sont pas fondés à mettre en compte ces dépens dans le commandement de payer. 1.3 - Sur le solde du décompte M. [P] échoue à démontrer que le chèque qu’il a établi le 28 septembre 2017 pour un montant de 1 500 euros a été effectivement déposé à la CARPA bénéficiaire et encaissé par celle-ci de sorte que la preuve de ce paiement n’est pas rapportée. En revanche il est acquis aux débats que M. [P] a réglé la somme de 29 464,25 euros le 25 avril 2025, puis, postérieurement à la délivrance du commandement, un montant de 2 500 euros versé le 17 mars 2026. Or, ces paiements ne suffisent pas à éteindre les causes du commandement qui s’élèvent, déductions faite des dépens et honoraires de l’expert indûment mis en compte, à la somme de 49 905,47 euros (59 121,38 - 9 215,91) puisqu’il en résulte un solde restant dû se chiffrant à 17 941,22 euros (49 905,47 - 29 464,25 - 2 500). En conséquence le commandement de payer du 30 décembre 2025 se révèle justifié à hauteur de 17 941,22 euros. Et M. [P] doit être débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il reste devoir une somme de 4 836,21 euros. 2 - Sur la demande en dommages et intérêts M. [P] ne justifiant ni d’un préjudice financier ni d’un comportement fautif de ses créanciers, il ne peut qu’être débouté de ce chef de demande. 3 - Sur les dispositions de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DIT que le calcul des intérêts détaillé dans le commandement de payer du 30 décembre 2026 est justifié, DIT que les dépens détaillés dans le commandement de payer du 30 décembre 2026, ne sont pas justifiés en l’absence de titre exécutoire, DIT que le commandement de payer du 30 décembre 2025 est justifié à hauteur de 17 941,22 euros ; DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande tendant à voir fixer le solde de la créance à 4 836,21 euros ; DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande en dommages et intérêts ; DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ; DIT n’y avoir lieu à indemnisation en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026, la minute étant signée par Madame [...], Juge de l’Execution et Madame [...], Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT DU 09/06/2026 N° RG 26/00053 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C5MK DEMANDEUR : Monsieur [K] [P] Chez Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [G] [T] [R] [D] [Adresse 2] [Localité 2] (BELGIQUE) Monsieur [Z] [S] [D] [Adresse 2] [Localité 2] (BELGIQUE) Monsieur [M] [J] [D] [Adresse 3] [Localité 2] (BELGIQUE) Monsieur [F] [O] [X] [D] [Adresse 2] [Localité 2] (BELGIQUE) Tous représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRAn avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente, juge de l’exécution : [...] assistée lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière Débats : en audience publique le : 12 Mai 2026 Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 09 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE : Suivant compromis dressé devant Maître [H], notaire à [Localité 3], le16 décembre 2012, M. [P] a vendu aux consorts [D] un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4] au prix de 240 000 euros. L’acte authentique a été régularisé le 26 novembre 2012. Par ordonnance du 29 mai 2013 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’examiner des désordres dénoncés par les acquéreurs et évaluer le coût des travaux de remise en état. Par jugement en date du 27 juin 2014, le tribunal de grande instance d’Albertville a condamné M. [K] [P] à payer à [Y] [D], M. [Z] [D], M. [M] [D] et M. [F] [D] (les consorts [D]) : - la somme de 25 976,40 euros, - la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens comprenant le coût de l’expertise et du procès-verbal de constat du 12 avril 2013. Par ordonnance en date du 4 avril 2017, M. le premier président de la cour d’appel de Chambéry a débouté M. [K] [P] de sa demande visant à être relevé la forclusion relative au délai d’appel et l’a condamné à verser aux consorts [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En garantie de leur créance les consorts [D] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les droits indivis dont M. [P] était propriétaire avec son frère et ont assigné en partage M. [K] [P] et son frère M. [L] [P]. Ce dernier a formé tierce opposition au jugement du 27 juin 2014. Par jugement du 21 juin 2018 le tribunal de grande instance d’Albertville a notamment déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [L] [P], dit que les dispositions du jugement du 27 juin 2014 était définitives, et a ordonné le partage de l’indivision entre M. [L] [P] et M. [K] [P] ainsi que la vente aux enchères des biens immobiliers indivis. Selon arrêt en date du 30 juin 2020 la cour d’appel de Chambéry a confirmé ce jugement du 21 juin 2018 en toutes ses dispositions et condamné les consorts [P] à payer aux consorts [D] la somme de 3 000 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon arrêt en date du 2 mars 2022 la cour de cassation a rejeté le pourvoi des consorts [P] et les a condamnés à payer aux consorts [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par assignation du 31 décembre 2020, M. [K] [P] a engagé un recours en révision à l’encontre du jugement du 27 juin 2014. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment déclaré irrecevable le recours en révision et condamné M. [P] à verser aux consorts [D] la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Selon arrêt en date du 28 février 2025, la cour d’appel de Chambéry a confirmé ce jugement du14 juin 2022 et condamné M. [P] à payer aux consorts [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 29 février 2025 M. [P] a réglé la somme de 29 464,25 euros à valoir sur les condamnations prononcées à son encontre. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, les consorts [D] ont signifié à M. [P] un commandement de payer la somme de 29 657,13 euros. Par actes en date du 5 janvier 2026 M. [K] [P] a fait assigner M. [Y] [D], M. [Z] [D], M. [M] [D] et M. [F] [D] (les consorts [D]) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de déclarer recevable son opposition au commandement, contester le calcul de la créance et prononcer la nullité du commandement de payer du 30 décembre 2025. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026 M. [K] [P] demande au juge de l’exécution de : “- juger l’opposition au commandement de payer recevable et bien fondée, - juger que la somme de 5 000 euros versée par le notaire séquestre fin décembre 2014 - sur transmission à celui-ci par les consorts [D] du jugement du 27 juin 2024 en la date du 21 décembre 2024 ainsi qu’il est justifié - sera déduite du montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [P] par ledit jugement, - dire qu’aucun intérêt de droit n’est dû sur cette somme depuis décembre 2014, - juger que les dépens d’instance tant pour le jugement du 27 juin 2014 et pour les décisions intervenues ultérieurement - établis par les dispositions de l’article 595 du code de procédure civile - n’ayant fait l’objet d’une notification de taxe, sont prescrits conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, - juger que M. [P] sera tenu de procéder au réglement des dépens de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 février 2025 dès la notification de l’ordonnance de taxe, - juger que le réglement offert de 4 836,21 euros le 15 décembre 2025 correspond à la somme que M. [P] reste devoir au consorts [D] tant en principal qu’en intérêts de droit, et frais, sous réserve de l’article 700 du code de procédure civile prononcé par l’arrêt du 1er président de la cour d’appel de Chambéry le 17 avril 2017, d’un montant de 1 500 euros, - débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner les consorts [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre que celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Fillard, sur le fondement de l’article 699 du même code.” En réponse, selon conclusions notifiées le 30 mars 2026, M. [Y] [D], M. [Z] [D], M. [M] [D] et M. [F] [D] demandent au juge de l’exécution de : - juger que le réglement de 5 000 euros effectué par Maître [H] n’a rien à voir avec le présent litige et que cette somme n’a pas à être déduite du principal des condamnations prononcées contre M. [P] par les jugements du 27 juin 2014, 21 août 2018, 14 juin 2022 et par les arrêts rendus les 30 juin 2020 et 18 février 2025, - valider en conséquence le compte d’intérêts figurant dans le commandement du 30 décembre 2026, - valider le commandement s’agissant des dépens d’appel selon les taxes effectuées par la directrice de greffe de la cour d’appel de Chambéry, dépens arrêtés aux sommes de 238 euros, 98,87 euros et 412,66 euros. - juger qu’en raison des moyens de défense et des procédures engagées par M. [P] tendant à remettre en cause les décisions rendues par le tribunal d’Albertville et la cour d’appel de Chambéry, les dépens des différentes procédures engagées devant le tribunal ne sont pas prescrits, - constater que ces dépens ont été taxés aux sommes suivantes : - 961,32 euros pour la procédure de référé et la procédure ayant abouti au jugement du 27 juin 2014, - 622,48 euros pour l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, - 275,61 euros pour les dépens relatifs à l’hypothèque judiciaire définitive, - 437,99 euros pour le jugement du 21 août 2018, - 159,67 euros pour le jugement du 14 juin 2022, - dire que M. [P] ne justifie pas que le réglement de 1 500 euros effectué entre les mains de Maître [U] ait été versé soit à la SCP Milliand - Thill - Pereira, soit aux consorts [D], - retenir que le réglement de 2 500 euros a été effectué le 17 mars 2026 et le déduire des sommes restant dues, - débouter M. [P] de son opposition à commandement, - le débouter de sa demande relative à son préjudice financier, - le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens distraits au profit de la SCP Milliand - Thill - Pereira. A l’audience le 12 mai 2026 les parties se sont référées à leurs écritures respectives. Elles ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L 123-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l' exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Suivant un avis rendu le 13 mars 2025, la cour de cassation a jugé que " le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l' article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire , dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières " (Cass. 2e civ., avis, 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006). Il est jugé qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas un simple acte préparatoire mais le premier acte d'une procédure d'exécution forcée d'un titre exécutoire (2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-17.277), de sorte qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les prétentions de M. [P]. Par ailleurs, en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire de sorte que M. [P] revient vainement devant le juge de l’exécution sur les décisions prononcée par le tribunal judiciaire d’Albertville et la cour d’appel de Chambéry. 1 - Sur les contestations du décompte Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En l’espèce le commandement aux fins de saisie vente signifié le 30 décembre 2025 se fonde sur les titres exécutoires constitués par les décisions judiciaires rappelées ci-dessus, à savoir : - le jugement du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 27 juillet 2014, - le jugement du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 21 août 2018, - l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Chambéry en date du 4 avril 2017 - l’arrêt de de la cour d’appel de Chambéry du 30 juin 2020, - l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022, - l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 février 2025. 1.1 - S’agissant du calcul des intérêts Le commandement de payer porte sur un montant en principal de 29 657,13 euros dont le détail précise notamment qu’il comprend le montant des intérêts réclamés comme étant calculés sur la somme de 28 976,40 euros sur les cinq dernières années. M. [P] conteste le calcul des intérêts en soutenant qu’ils doivent être calculés sur un montant portant déduction de la somme de 5 000 euros réglée en décembre 2014. Toutefois, s’il n’est pas contesté que les consorts [D] se sont vu remettre cette somme par le notaire rédacteur de l’acte de vente, il résulte du courriel dont se prévaut M. [P] que ce versement est intervenu à titre de libération d’une somme consignée destinée à réaliser des travaux d’assainissement. En effet l’acte de vente définissait la constitution d’un séquestre à hauteur de 5 000 euros aux fins d’obtention de la conformité de l’assainissement collectif, à charge pour le vendeur de réaliser les travaux nécessaires. Aussi les explications développées par M. [P] dans l’acte introductif d’instance démontrent que le versement de 5 000 euros opéré en décembre 2014 concerne cette garantie d’exécution constituée au profit de l’acquéreur, dès lors qu’il conteste les motifs de versement de cette somme par le notaire entre les mains des acquéreurs. Il en résulte que ce versement se révèle sans rapport avec l’exécution des titres exécutoires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en compte dans le calcul de la créance tel que le soutiennent les consorts [D]. En conséquence, il y convient de dire que le calcul des intérêts, qui ne fait pas l’objet d’autre critique, est justifié. 1.2 - S’agissant des dépens Premièrement en application des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 695 et 696 du code de procédure civile une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-10.564). Conformément aux dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile, le titre exécutoire exécutoire pour les dépens est constitué, soit à la suite de la mention par le secrétaire vérificateur de l'absence de contestation du certificat de vérification, soit à la suite d'une ordonnance de taxe (2e Civ., 3 mai 2007, pourvoi n° 06-12.485) Deuxièmement par combinaison de l'article 2241 du code civil et des articles 706 et 718 du code de procédure civile, la demande de vérification des dépens s’analyse en une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. Troisièmement la demande de vérification des dépens ne peut être engagée avant que l'instance ayant donné lieu aux dépens soit close. En effet, la vérification ne peut pas intervenir en cours d’instance, d’autant qu’aucune disposition ne prévoit de vérification provisionnelle des dépens. En l’espèce, il résulte des circonstances de l’espèce que le jugement du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 27 juin 2014 a fait l’objet d’un appel, d’une procédure de tierce opposition, et d’une procédure de recours en révision, dans le cadre desquelles plusieurs recours ont été exercés. Dès lors il ne peut être reproché aux consorts [D] d’avoir agi tardivement en présentant des demandes de vérification des dépens devant la cour d’appel de Chambéry et devant le tribunal judiciaire d’Albertville postérieurement à la décision de la cour d’appel de Chambéry statuant sur le recours en révision, le 28 février 2025. En effet les consorts [D] justifient avoir transmis leurs demandes de vérification des dépens respectivement au tribunal judiciaire d’Albertville et à la cour d’appel de Chambéry en juin 2025. Aussi ils produisent les certificats de vérification des dépens dressés par la direction de greffe de la cour d’appel de Chambéry le 23 septembre 2015 concernant l’ordonnance du 4 avril 2017, l’arrêt du 30 juin 2020 et l’arrêt du 18 février 2025. Et ils produisent les certificats de vérification des dépens dressés par la direction de greffe du tribunal judiciaire d’Albertville le 9 mars 2026 concernant le jugement du 27 juin 2014, les inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, le jugement du 21 août 2018, et le jugement du 14 juin 2022. En conséquence la prescription invoquée par M. [P] n’est pas acquise. Toutefois, force est de constater que ces certificats de vérification des dépens ne sont pas revêtus d’une mention attestant de l'absence de contestation et qu’il n’est pas davantage justifié de la notification de ces certificats ou le cas échéant, d’une ordonnance de taxe. Ils en résulte que les consorts [D] échouent à justifier d’un titre exécutoire concernant les dépens, lesquels représentent un montant total de 9 215,91 euros. C'est donc à tort qu’ils soutiennent que ces dépens, qui ne constituent pas des frais d’exécution forcée, pouvaient faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée en l’état. Il en résulte qu’ils ne sont pas fondés à mettre en compte ces dépens dans le commandement de payer. 1.3 - Sur le solde du décompte M. [P] échoue à démontrer que le chèque qu’il a établi le 28 septembre 2017 pour un montant de 1 500 euros a été effectivement déposé à la CARPA bénéficiaire et encaissé par celle-ci de sorte que la preuve de ce paiement n’est pas rapportée. En revanche il est acquis aux débats que M. [P] a réglé la somme de 29 464,25 euros le 25 avril 2025, puis, postérieurement à la délivrance du commandement, un montant de 2 500 euros versé le 17 mars 2026. Or, ces paiements ne suffisent pas à éteindre les causes du commandement qui s’élèvent, déductions faite des dépens et honoraires de l’expert indûment mis en compte, à la somme de 49 905,47 euros (59 121,38 - 9 215,91) puisqu’il en résulte un solde restant dû se chiffrant à 17 941,22 euros (49 905,47 - 29 464,25 - 2 500). En conséquence le commandement de payer du 30 décembre 2025 se révèle justifié à hauteur de 17 941,22 euros. Et M. [P] doit être débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il reste devoir une somme de 4 836,21 euros. 2 - Sur la demande en dommages et intérêts M. [P] ne justifiant ni d’un préjudice financier ni d’un comportement fautif de ses créanciers, il ne peut qu’être débouté de ce chef de demande. 3 - Sur les dispositions de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DIT que le calcul des intérêts détaillé dans le commandement de payer du 30 décembre 2026 est justifié, DIT que les dépens détaillés dans le commandement de payer du 30 décembre 2026, ne sont pas justifiés en l’absence de titre exécutoire, DIT que le commandement de payer du 30 décembre 2025 est justifié à hauteur de 17 941,22 euros ; DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande tendant à voir fixer le solde de la créance à 4 836,21 euros ; DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande en dommages et intérêts ; DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ; DIT n’y avoir lieu à indemnisation en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026, la minute étant signée par Madame [...], Juge de l’Execution et Madame [...], Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXECUTION
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