Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JEX, 9 septembre 2026, n° 25/01752
Parties (entreprises)
Exposé du litige
.../... EXPOSE DU LITIGE L’EARL [G] est une société agricole d’exploitation spécialisée dans l’élevage de vaches laitières. La société ARMORLACTIS est une société spécialisée dans la vente, la location et la réparation de robots de traite. L’EARL [G] a contracté avec la société ARMORLACTIS pour la souscription d’un contrat de service et de maintenance portant sur un robot de traite propriété de ladite EARL [G]. Suivant ordonnance du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, saisi à la requête de la société ARMORLACTIS, a enjoint à l’EARL [Z] LESTERN d’avoir à régler la somme en principal de 11.749,43 euros au titre des factures impayées, ainsi que les dépens. Suivant exploit du 5 août 2024, ladite ordonnance a été signifiée, à personne, à l’EARL [G]. Cette dernière n’a pas formé opposition à l’encontre de l’ordonnance. Suivant exploit du 9 juillet 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à l’EARL [Z] LESTERN pour règlement de la somme de 12.536,13 euros. Par exploit du 22 juillet 2025, la société ARMORLACTIS a procédé à la saisie attribution sur le compte bancaire de l’EARL [G] ouvert dans les livres de la Banque Populaire Grand Ouest à l’agence de Langueux. Cette saisie attribution a été dénoncée à l’EARL [Z] LESTERN le 24 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, l’EARL [G] a assigné la société ARMORLACTIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins notamment de déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 22 juillet 2025, ordonner la mainlevée de la saisie attribution et condamner la Société ARMORLACTIS à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026. Lors de cette audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers. Aux termes de ses conclusions dont elle justifie la communication à la partie défenderesse, l’EARL [G] demande au juge de l’exécution de : Vu l’article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire Vu l’article L 721-1 du code de commerce Vu les articles L 111-2 et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution - déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 22 juillet 2025 et dénoncée le 24 juillet 2025, réalisée à la requête de la SAS ARMORLACTIS sur les comptes bancaires de l’EARL [G] qu’elle détient dans les livres de la Banque Populaire Grand Ouest, agence de Langueux (22), - ordonner la mainlevée de la saisie attribution, - déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la SAS ARMORLACTIS à l’EARL [G] le 9 juillet 2025, - condamner la SAS ARMORLACTIS à régler à l’EARL [G] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’EARL [G] fait valoir que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites est irrégulier en raison de l’incompétence du tribunal de commerce qui a rendu l’ordonnance portant injonction de payer, ce dernier n’étant compétent qu’en cas de litige entre commerçants, entre deux sociétés commerciales ou encore en cas de litige pour des actes commerce. La demanderesse estime que seul le tribunal judiciaire était compétent pour statuer sur le litige existant entre une société civile agricole et une société commerciale. Elle en déduit la nullité des saisies pratiquées qui reposent sur une décision ne pouvant rendre exigible une créance de nature civile. Aux termes de ses conclusions la société ARMORLACTIS demande au juge de l’exécution de: Vu les articles 526-22 et 622-21 du code de commerce - débouter l’EARL [Z] LESTERN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l’EARL [G] à verser à la société ARMORLACTIS la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société ARMORLACTIS fait valoir que le juge de l’exécution ne peut, à l’occasion d’une contestation sur l’exécution forcée, juger à nouveau ce qui a été jugé par une décision définitive ou exécutoire ayant autorité de la chose jugée. La société défenderesse considère que la décision doit être exécutée et les contestations tranchées selon le dispositif de la décision tel que rédigé, au besoin interprété par le juge mais sans le modifier. Elle estime que la saisie pratiquée est régulière et l’a été sur le fondement d’un titre exécutoire intangible. Elle en déduit que la créance qu’elle détient sur le fondement dudit titre exécutoire est exigible. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION [Z] LA DECISION Sur la régularité du titre exécutoire et la régularité des mesures d’exécution forcée Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence”. Il est constant que lorsque la décision bénéficie de la force exécutoire elle peut faire, en tant que de besoin, l’objet d’une exécution forcée. Pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision. En outre, en application des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, quelle que soit leur nature, les titres exécutoires judiciaires ne peuvent faire l’objet d’aucune modification autrement que dans le cadre de l’exercice normal des voies de recours, en raison du respect nécessaire de l’autorité de la chose jugée. En particulier, dans le cadre des contentieux susceptibles de naître à l’occasion des mesures d’exécution auxquelles ils donnent lieu, le juge de l’exécution se voit expressément rappeler cette interdiction absolue par les dispositions visées supra. Enfin, il est constant qu’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire constitue une décision judiciaire. En l’espèce, suivant ordonnance d’injonction de payer du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, saisi à la requête de la société ARMORLACTIS, a enjoint à l’EARL [G] d’avoir à régler la somme en principal de 11.749,43 euros au titre des factures impayées, ainsi que les dépens. Suivant exploit du 5 août 2024, ladite ordonnance d’injonction de payer a été signifiée, à personne, à l’EARL [G]. Cette dernière n’a pas formé opposition à l’encontre de l’ordonnance alors que les voies et délais de recours étaient indiquées. Le 9 juillet 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à l’EARL [Z] LESTERN pour règlement de la somme de 12.536,13 euros. Puis, le 22 juillet 2025, la société ARMORLACTIS a procédé à la saisie attribution sur le compte bancaire de l’EARL [G] ouvert dans les livres de la Banque Populaire Grand Ouest à l’agence de Langueux. Cette saisie attribution a été dénoncée à l’EARL [Z] LESTERN le 24 juillet 2025. Désormais, l’EARL [G] estime que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites est irrégulier en raison de l’incompétence du tribunal de commerce qui a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Cependant, la présente juridiction relève que l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 25 juillet 2024 constitue un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et qui, revêtue de la formule exécutoire, est définitive. Cette ordonnance, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier, autorise le créancier à procéder par voie d’exécution forcée quand bien même le tribunal de commerce n’aurait pas été compétent pour rendre ladite ordonnance. A ce titre, il importe de préciser qu’un jugement rendu par une juridiction incompétente reste valable et exécutoire dès lors qu’il n’a pas été annulé, réformé ou déclaré nul. Il appartenait donc à l’EARL demanderesse de faire valoir son recours dans les délais et selon les formes exigées par les textes. En aucun cas le juge de l’exécution ne peut, par sa décision, anéantir tout effet au titre exécutoire obtenu et donc remettre en cause le principe d’intangibilité dudit titre en empêchant toute mesure d’exécution forcée effectuée sur la base de l’ordonnance rendue au prétendu motif que la créance ne serait pas exigible. Par conséquent, l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 24 juillet 2024 peut être exécutée, notamment en recourant à une saisie vente et/ou une saisie attribution dès lors que cette ordonnance est exécutoire. Le juge de l’exécution ne peut ordonner la mainlevée des mesures d’exécution au motif que l’ordonnance aurait été rendue par une juridiction incompétente. L’EARL [G] est déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’EARL [G], succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’EARL [G], supportant la charge des dépens, sera condamnée au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe : Déboute l’EARL [G] de ses demandes ; Condamne l’EARL [G] aux entiers dépens de l’instance ; Condamne l’EARL [G] à verser à la société ARMORLACTIS la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ; Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ; En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE [Z] L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Z] SAINT-BRIEUC Jugement du 09 Septembre 2026 N° RG 25/01752 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5WA N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026. JUGEMENT rendu le neuf Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats . ENTRE : EARL [G] exploitation agricole à responsabilité limitée inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 480 803 071, dont le siège social est sis 2 Lestern - 22160 CARNOET Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître BOCHIKHINA ET : S.A.S. ARMORLACTIS, société par actions simplifiée inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 922 056 882,dont le siège social est sis Parc d’Activités de la Villeneuve - 22800 SAINT-BRANDAN Représentant : Maître Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant .../... EXPOSE DU LITIGE L’EARL [G] est une société agricole d’exploitation spécialisée dans l’élevage de vaches laitières. La société ARMORLACTIS est une société spécialisée dans la vente, la location et la réparation de robots de traite. L’EARL [G] a contracté avec la société ARMORLACTIS pour la souscription d’un contrat de service et de maintenance portant sur un robot de traite propriété de ladite EARL [G]. Suivant ordonnance du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, saisi à la requête de la société ARMORLACTIS, a enjoint à l’EARL [Z] LESTERN d’avoir à régler la somme en principal de 11.749,43 euros au titre des factures impayées, ainsi que les dépens. Suivant exploit du 5 août 2024, ladite ordonnance a été signifiée, à personne, à l’EARL [G]. Cette dernière n’a pas formé opposition à l’encontre de l’ordonnance. Suivant exploit du 9 juillet 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à l’EARL [Z] LESTERN pour règlement de la somme de 12.536,13 euros. Par exploit du 22 juillet 2025, la société ARMORLACTIS a procédé à la saisie attribution sur le compte bancaire de l’EARL [G] ouvert dans les livres de la Banque Populaire Grand Ouest à l’agence de Langueux. Cette saisie attribution a été dénoncée à l’EARL [Z] LESTERN le 24 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, l’EARL [G] a assigné la société ARMORLACTIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins notamment de déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 22 juillet 2025, ordonner la mainlevée de la saisie attribution et condamner la Société ARMORLACTIS à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026. Lors de cette audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers. Aux termes de ses conclusions dont elle justifie la communication à la partie défenderesse, l’EARL [G] demande au juge de l’exécution de : Vu l’article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire Vu l’article L 721-1 du code de commerce Vu les articles L 111-2 et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution - déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 22 juillet 2025 et dénoncée le 24 juillet 2025, réalisée à la requête de la SAS ARMORLACTIS sur les comptes bancaires de l’EARL [G] qu’elle détient dans les livres de la Banque Populaire Grand Ouest, agence de Langueux (22), - ordonner la mainlevée de la saisie attribution, - déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la SAS ARMORLACTIS à l’EARL [G] le 9 juillet 2025, - condamner la SAS ARMORLACTIS à régler à l’EARL [G] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’EARL [G] fait valoir que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites est irrégulier en raison de l’incompétence du tribunal de commerce qui a rendu l’ordonnance portant injonction de payer, ce dernier n’étant compétent qu’en cas de litige entre commerçants, entre deux sociétés commerciales ou encore en cas de litige pour des actes commerce. La demanderesse estime que seul le tribunal judiciaire était compétent pour statuer sur le litige existant entre une société civile agricole et une société commerciale. Elle en déduit la nullité des saisies pratiquées qui reposent sur une décision ne pouvant rendre exigible une créance de nature civile. Aux termes de ses conclusions la société ARMORLACTIS demande au juge de l’exécution de: Vu les articles 526-22 et 622-21 du code de commerce - débouter l’EARL [Z] LESTERN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l’EARL [G] à verser à la société ARMORLACTIS la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société ARMORLACTIS fait valoir que le juge de l’exécution ne peut, à l’occasion d’une contestation sur l’exécution forcée, juger à nouveau ce qui a été jugé par une décision définitive ou exécutoire ayant autorité de la chose jugée. La société défenderesse considère que la décision doit être exécutée et les contestations tranchées selon le dispositif de la décision tel que rédigé, au besoin interprété par le juge mais sans le modifier. Elle estime que la saisie pratiquée est régulière et l’a été sur le fondement d’un titre exécutoire intangible. Elle en déduit que la créance qu’elle détient sur le fondement dudit titre exécutoire est exigible. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026. MOTIVATION [Z] LA DECISION Sur la régularité du titre exécutoire et la régularité des mesures d’exécution forcée Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : “En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence”. Il est constant que lorsque la décision bénéficie de la force exécutoire elle peut faire, en tant que de besoin, l’objet d’une exécution forcée. Pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision. En outre, en application des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, quelle que soit leur nature, les titres exécutoires judiciaires ne peuvent faire l’objet d’aucune modification autrement que dans le cadre de l’exercice normal des voies de recours, en raison du respect nécessaire de l’autorité de la chose jugée. En particulier, dans le cadre des contentieux susceptibles de naître à l’occasion des mesures d’exécution auxquelles ils donnent lieu, le juge de l’exécution se voit expressément rappeler cette interdiction absolue par les dispositions visées supra. Enfin, il est constant qu’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire constitue une décision judiciaire. En l’espèce, suivant ordonnance d’injonction de payer du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, saisi à la requête de la société ARMORLACTIS, a enjoint à l’EARL [G] d’avoir à régler la somme en principal de 11.749,43 euros au titre des factures impayées, ainsi que les dépens. Suivant exploit du 5 août 2024, ladite ordonnance d’injonction de payer a été signifiée, à personne, à l’EARL [G]. Cette dernière n’a pas formé opposition à l’encontre de l’ordonnance alors que les voies et délais de recours étaient indiquées. Le 9 juillet 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à l’EARL [Z] LESTERN pour règlement de la somme de 12.536,13 euros. Puis, le 22 juillet 2025, la société ARMORLACTIS a procédé à la saisie attribution sur le compte bancaire de l’EARL [G] ouvert dans les livres de la Banque Populaire Grand Ouest à l’agence de Langueux. Cette saisie attribution a été dénoncée à l’EARL [Z] LESTERN le 24 juillet 2025. Désormais, l’EARL [G] estime que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites est irrégulier en raison de l’incompétence du tribunal de commerce qui a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Cependant, la présente juridiction relève que l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 25 juillet 2024 constitue un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et qui, revêtue de la formule exécutoire, est définitive. Cette ordonnance, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier, autorise le créancier à procéder par voie d’exécution forcée quand bien même le tribunal de commerce n’aurait pas été compétent pour rendre ladite ordonnance. A ce titre, il importe de préciser qu’un jugement rendu par une juridiction incompétente reste valable et exécutoire dès lors qu’il n’a pas été annulé, réformé ou déclaré nul. Il appartenait donc à l’EARL demanderesse de faire valoir son recours dans les délais et selon les formes exigées par les textes. En aucun cas le juge de l’exécution ne peut, par sa décision, anéantir tout effet au titre exécutoire obtenu et donc remettre en cause le principe d’intangibilité dudit titre en empêchant toute mesure d’exécution forcée effectuée sur la base de l’ordonnance rendue au prétendu motif que la créance ne serait pas exigible. Par conséquent, l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 24 juillet 2024 peut être exécutée, notamment en recourant à une saisie vente et/ou une saisie attribution dès lors que cette ordonnance est exécutoire. Le juge de l’exécution ne peut ordonner la mainlevée des mesures d’exécution au motif que l’ordonnance aurait été rendue par une juridiction incompétente. L’EARL [G] est déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’EARL [G], succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’EARL [G], supportant la charge des dépens, sera condamnée au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe : Déboute l’EARL [G] de ses demandes ; Condamne l’EARL [G] aux entiers dépens de l’instance ; Condamne l’EARL [G] à verser à la société ARMORLACTIS la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ; Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ; En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE [Z] L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:48:19.105Z.