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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JEX, 9 septembre 2026, n° 25/01674

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
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Parties (entreprises)

ETABLISSEMENTS STEPHAN

Exposé du litige

* *
*

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [D] est exploitant agricole. Il exerce son activité sous la forme d’une entreprise individuelle.

Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal de proximité de Guingamp a condamné M. [I] [D] au paiement de la somme en principal de 1.428,48 euros à l’égard de la SARL Etablissements [W].

Par exploit du 3 juin 2025, la SARL Etablissements [W] a procédé à la saisie attribution du compte bancaire commun à M. [I] [D] et Mme [L] [Y] épouse [D] ouvert dans les livres de la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor à l’agence de Plouaret (22).

Cette saisie attribution a été dénoncée à M. et Mme [D] le 5 juin 2025.

Suivant jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’entreprise individuelle de M. [I] [D], et fixé au 19 décembre 2023 la date de cessation des paiements.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, M. [I] [D] et Mme [L] [D] ont assigné la SARL Etablissements [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins notamment de déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 3 juin 2025, ordonner la mainlevée de la saisie attribution, condamner la SARL Etablissements [W] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et exécution abusive, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026.

Lors de cette audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Aux termes de leurs conclusions dont ils justifient la communication à la partie défenderesse, M. [I] [D] et Mme [L] [D] demandent au juge de l’exécution de :
Vu l’article L 662-21 du code de commerce
Vu l’article L 526-22 du code de commerce
Vu les dispositions de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante
- déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution régularisée le 3 juin 2025 et dénoncée le 5 juin 2025 réalisée à la requête de la SARL Etablissements [W] sur les comptes bancaires du tiers saisi Caisse Régionale du Crédit Agricole, agence de Plouaret,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
- condamner la SARL Etablissements [W] à régler à M. [I] [D] et Mme [L] [D] la somme de 5.000 euros pour procédure et exécution abusive,
- condamner la SARL Etablissements [W] à régler à M. [I] [D] et Mme [L] [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions, M. [I] [D] et Mme [L] [D] font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité de rapporter la preuve de la destination professionnelle du carburant mais qu’il suffit de se reporter à la définition du GNR pour constater qu’il existe une présomption d’une utilisation professionnelle de ce carburant. Ils en déduisent que la SARL Etablissements [W] devait déclarer sa créance au passif professionnel du redressement judiciaire de M. [I] [D] et que la saisie attribution réalisée au cours de la période suspecte ne pouvait pas être réalisée. En outre, ils sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Aux termes de ses conclusions N°2 la SARL Etablissements [W] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles 526-22 et 622-21 du code de commerce
- déclarer les époux [D] mal fondés en leurs demandes,
- débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner les époux [D] à payer une indemnité de 2.000 euros à la SARL Etablissements [W] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Etablissements [W] fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère professionnel de la dette dont le recouvrement est poursuivi. Par ailleurs, la société défenderesse expose que la saisie attribution dénoncée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective n’est pas remise en cause par le jugement d’ouverture en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION
 
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
 
Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
 
* Sur le caractère professionnel des dettes

L’article L 526-22 du code de commerce dispose que:
“L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.

Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat”.

Il résulte des termes du jugement rendu par le tribunal de proximité de Guingamp le 31 mars 2025 que la SARL Etablissements [W] a démontré avoir effectivement réalisé une livraison de 992 litres de GNR le 23 novembre 2022 pour un montant de 1.428,48 euros sur la commune de Plounerin, auprès de l’exploitation de M. [I] [D], faisant suite à une commande passée au nom de ce dernier.

Ce jugement est définitif.

Les objections des demandeurs dans le cadre de la présente instance visant à faire valoir que la livraison n’a jamais eu lieu sont donc inopérantes.

Par ailleurs, M. et Mme [D] affirment que cette dette serait purement professionnelle au motif qu’il s’agissait d’une livraison de GNR nécessaire à l’alimentation en carburant des matériels agricoles de M. [D].

Cependant, bien que le fuel GNR, Gazole Non Routier, soit un carburant destiné aux engins qui ne circulent pas sur les routes ouvertes au public et qui sert donc, a priori, notamment aux tracteurs agricoles, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’usage professionnel du carburant GNR ainsi livré par la SARL Etablissements [W]. A ce titre, si tel était le cas, il était aisé pour M. [I] [D] de démontrer qu’il avait en sa possession, au moment de la livraison du carburant par la société défenderesse, un ou plusieurs engins agricoles fonctionnant avec ce type de carburant.

Les demandeurs ne rapportant pas la preuve du caractère professionnel des dettes, la saisie attribution pratiquée par la SARL Etablissements [W] pouvait donc être réalisée sur un compte personnel et commun à M. Et Mme [D].

* Sur l’effet attributif immédiat de la saisie attribution

Au surplus, quand bien même la dette aurait été professionnelle, l’article L 211-2 en ses alinéas 1er et 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
“L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution”.

En outre, aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce:
“I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.

Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances”.

Il résulte de ces dispositions, et plus particulièrement de l’article L 211-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et du II de l’article L 622-21 du code de commerce, que la saisie attribution dénoncée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective n’est pas remise en cause par le jugement d’ouverture en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution.

En l’espèce, la saisie attribution a été dénoncée à M. et Mme [D] le 5 juin 2025.

Or le jugement d’ouverture en date du 18 juin 2025 est postérieur à la dénonciation de la saisie.

En raison de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, ladite saisie attribution ayant été dénoncée le 5 juin 2025, donc avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, n’est pas remise en cause par le jugement d’ouverture et est valable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
 
En vertu des dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
 
En vertu des dispositions combinées des articles 1240 et 1241 du Code civil, la responsabilité du fait personnel suppose la réunion de trois conditions, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
 
En l’espèce, au vu de la solution du litige les demandeurs sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
 
Sur les dépens
 
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
M. [I] [D] et Mme [L] [D], succombant principalement à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
 





Sur les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
 
M. [I] [D] et Mme [L] [D], supportant la charge des dépens, seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :

Déboute M. [I] [D] et Mme [L] [D] de leur demande de mainlevée de la saisie attribution ;

Déboute M. [I] [D] et Mme [L] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure et exécution abusives ;

Condamne in solidum M. [I] [D] et Mme [L] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
 
Condamne in solidum M. [I] [D] et Mme [L] [D] à verser à la SARL Etablissements [W] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;

Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ;

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC


 Jugement du 09 Septembre 2026

 


N° RG 25/01674 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5MT

N° minute : 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
 

GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière 


DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026.

JUGEMENT rendu le neuf Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats .


ENTRE :

Monsieur [I] [D], né le 8 avril 1973 à LANNION (22), de nationalité française, demeurant 2 Résidence des Chênes - 22780 LOGUIVY-PLOUGRAS

Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître BOCHIKHINA

Madame [L] [Y] épouse [D], née le 8 octobre 1973 à LANNION (22), de nationalité française, demeurant 2 Résidence des Chênes - 22780 LOGUIVY-PLOUGRAS

Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître BOCHIKHINA


ET :
.../...


S.A.R.L. ETABLISSEMENTS STEPHAN, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 390 438 745, dont le siège social est sis 1 Kerjean - 22300 PLOULEC’H

Représentant : Me Lionel PAPION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

* *
*

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [D] est exploitant agricole. Il exerce son activité sous la forme d’une entreprise individuelle.

Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal de proximité de Guingamp a condamné M. [I] [D] au paiement de la somme en principal de 1.428,48 euros à l’égard de la SARL Etablissements [W].

Par exploit du 3 juin 2025, la SARL Etablissements [W] a procédé à la saisie attribution du compte bancaire commun à M. [I] [D] et Mme [L] [Y] épouse [D] ouvert dans les livres de la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor à l’agence de Plouaret (22).

Cette saisie attribution a été dénoncée à M. et Mme [D] le 5 juin 2025.

Suivant jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’entreprise individuelle de M. [I] [D], et fixé au 19 décembre 2023 la date de cessation des paiements.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, M. [I] [D] et Mme [L] [D] ont assigné la SARL Etablissements [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins notamment de déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 3 juin 2025, ordonner la mainlevée de la saisie attribution, condamner la SARL Etablissements [W] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et exécution abusive, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026.

Lors de cette audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

Aux termes de leurs conclusions dont ils justifient la communication à la partie défenderesse, M. [I] [D] et Mme [L] [D] demandent au juge de l’exécution de :
Vu l’article L 662-21 du code de commerce
Vu l’article L 526-22 du code de commerce
Vu les dispositions de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante
- déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution régularisée le 3 juin 2025 et dénoncée le 5 juin 2025 réalisée à la requête de la SARL Etablissements [W] sur les comptes bancaires du tiers saisi Caisse Régionale du Crédit Agricole, agence de Plouaret,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
- condamner la SARL Etablissements [W] à régler à M. [I] [D] et Mme [L] [D] la somme de 5.000 euros pour procédure et exécution abusive,
- condamner la SARL Etablissements [W] à régler à M. [I] [D] et Mme [L] [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions, M. [I] [D] et Mme [L] [D] font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité de rapporter la preuve de la destination professionnelle du carburant mais qu’il suffit de se reporter à la définition du GNR pour constater qu’il existe une présomption d’une utilisation professionnelle de ce carburant. Ils en déduisent que la SARL Etablissements [W] devait déclarer sa créance au passif professionnel du redressement judiciaire de M. [I] [D] et que la saisie attribution réalisée au cours de la période suspecte ne pouvait pas être réalisée. En outre, ils sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Aux termes de ses conclusions N°2 la SARL Etablissements [W] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles 526-22 et 622-21 du code de commerce
- déclarer les époux [D] mal fondés en leurs demandes,
- débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner les époux [D] à payer une indemnité de 2.000 euros à la SARL Etablissements [W] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Etablissements [W] fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère professionnel de la dette dont le recouvrement est poursuivi. Par ailleurs, la société défenderesse expose que la saisie attribution dénoncée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective n’est pas remise en cause par le jugement d’ouverture en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.



MOTIVATION DE LA DECISION
 
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
 
Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
 
* Sur le caractère professionnel des dettes

L’article L 526-22 du code de commerce dispose que:
“L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.

Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat”.

Il résulte des termes du jugement rendu par le tribunal de proximité de Guingamp le 31 mars 2025 que la SARL Etablissements [W] a démontré avoir effectivement réalisé une livraison de 992 litres de GNR le 23 novembre 2022 pour un montant de 1.428,48 euros sur la commune de Plounerin, auprès de l’exploitation de M. [I] [D], faisant suite à une commande passée au nom de ce dernier.

Ce jugement est définitif.

Les objections des demandeurs dans le cadre de la présente instance visant à faire valoir que la livraison n’a jamais eu lieu sont donc inopérantes.

Par ailleurs, M. et Mme [D] affirment que cette dette serait purement professionnelle au motif qu’il s’agissait d’une livraison de GNR nécessaire à l’alimentation en carburant des matériels agricoles de M. [D].

Cependant, bien que le fuel GNR, Gazole Non Routier, soit un carburant destiné aux engins qui ne circulent pas sur les routes ouvertes au public et qui sert donc, a priori, notamment aux tracteurs agricoles, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’usage professionnel du carburant GNR ainsi livré par la SARL Etablissements [W]. A ce titre, si tel était le cas, il était aisé pour M. [I] [D] de démontrer qu’il avait en sa possession, au moment de la livraison du carburant par la société défenderesse, un ou plusieurs engins agricoles fonctionnant avec ce type de carburant.

Les demandeurs ne rapportant pas la preuve du caractère professionnel des dettes, la saisie attribution pratiquée par la SARL Etablissements [W] pouvait donc être réalisée sur un compte personnel et commun à M. Et Mme [D].

* Sur l’effet attributif immédiat de la saisie attribution

Au surplus, quand bien même la dette aurait été professionnelle, l’article L 211-2 en ses alinéas 1er et 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
“L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution”.

En outre, aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce:
“I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.

Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances”.

Il résulte de ces dispositions, et plus particulièrement de l’article L 211-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et du II de l’article L 622-21 du code de commerce, que la saisie attribution dénoncée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective n’est pas remise en cause par le jugement d’ouverture en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution.

En l’espèce, la saisie attribution a été dénoncée à M. et Mme [D] le 5 juin 2025.

Or le jugement d’ouverture en date du 18 juin 2025 est postérieur à la dénonciation de la saisie.

En raison de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, ladite saisie attribution ayant été dénoncée le 5 juin 2025, donc avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, n’est pas remise en cause par le jugement d’ouverture et est valable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
 
En vertu des dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
 
En vertu des dispositions combinées des articles 1240 et 1241 du Code civil, la responsabilité du fait personnel suppose la réunion de trois conditions, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
 
En l’espèce, au vu de la solution du litige les demandeurs sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
 
Sur les dépens
 
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
M. [I] [D] et Mme [L] [D], succombant principalement à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
 





Sur les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
 
M. [I] [D] et Mme [L] [D], supportant la charge des dépens, seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :

Déboute M. [I] [D] et Mme [L] [D] de leur demande de mainlevée de la saisie attribution ;

Déboute M. [I] [D] et Mme [L] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure et exécution abusives ;

Condamne in solidum M. [I] [D] et Mme [L] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
 
Condamne in solidum M. [I] [D] et Mme [L] [D] à verser à la SARL Etablissements [W] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;

Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ;

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L662-21, code civil 2285, code de commerce 526-22, code civil 2284, code de commerce L526-22, code monetaire et financier L211-20, code des procedures civiles d'execution L211-2, code de commerce 622-21, code monetaire et financier L313-23, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:48:09.668Z.