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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 19 mars 2024, n° 23/05514

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE: 



M. [S] [H] a exploité, en son nom personnel, un fonds de commerce de bar-tabac-brasserie sous l'enseigne [7], situé à [Localité 9] (Gironde), qu'il avait acquis en juillet 2000. 

En octobre 2022, M. [H] a fermé son commerce et a repris un emploi salarié en tant que cariste.

Le 30 octobre 2023, M. [H] [S] a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux et a sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire. 



Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :

Vu les articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce,

- constate l'état de cessation des paiements de M. [S] [H],

- constate que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

- ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : 

M. [S] [H], identifié sous le n° 378 369 011 RCS Bordeaux (2000 A 1666), [Adresse 1], exerçant une activité de bar, articles de fumeur, tabacs, location de cassette vidéo, brasserie, pizzeria sous l'enseigne « [8] » à [Adresse 10],

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

- dit que la procédure visera tant son patrimoine professionnel que son patrimoine personnel,

- fixe provisoirement au 30 octobre 2022, la date de cessation des paiements, 

- nomme Marc Wolff, juge-commissaire et Eric Groisillier, juge-commissaire suppléant,

- nomme la société Ekip', [Adresse 5], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [X] [F],

- désigne en application de l'article L. 641-4 alinéa 5 du Code de commerce la société Thomas Campanaud Commissaire-Priseur Judiciaire, [Adresse 2], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

- impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

- dit que le délai imparti au liquidateur judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de douze mois à compte de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations,

- fixe à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

- dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître l'audience du 4 novembre 2025 à 14 heures 10 au tribunal de commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du Code de commerce,

- ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R. 641-6 du Code de commerce,

- ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R. 641-7 du Code de commerce,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 



M. [H] [S] a relevé appel de cette décision par déclarations au greffe du 6 décembre 2023 enregistrée sous le numéro RG23/05514 et du 7 décembre 2023 enregistrée sous le numéro RG23/05530.



Le 14 décembre 2023, les parties ont été avisées de la jonction de l'affaire RG23/05530 à l'affaire RG23/05514.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [H] [S] demande à la cour de : 

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire,

-débouter la Selarl Ekip'es qualités de toutes ses demandes. 

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de : 

Vu les articles 546, 122 et 32 du Code de procédure civile,

Vu l'article 526-22 alinéa 9 du Code de commerce,

Vu l'article L. 631-1 du Code de commerce,



- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [H] pour défaut d'intérêt à agir ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. 

Par avis du 14 février 2024, le ministère public demande à la cour :

Sur la recevabilité de l'appel,

- déclarer l'appel irrecevable en application de l'article 546 du Code de procédure civile, en ce que l'appelant n'ayant succombé à aucune de ses demandes, n'a pas d'intérêt à agir, sauf à considérer que l'intérêt à agir réside dans le fait que le jugement critiqué lui cause un grief ;

- il résulte cependant des conclusions de l'appelant que ce dernier indique avoir fermé son commerce en octobre 2022 et qu'il affirme pouvoir régler ses dettes professionnelles avec de l'actif personnel disponible. En l'état de ses affirmations, la décision dont il relève appel, ne paraît pas lui causer grief.

Sur le fond,

- s'en rapporte. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:



Concernant la recevabilité de l'appel:

1- Au visa de l'article L.640-1 du code de commerce, M. [H] expose qu'il souhaitait bénéficier d'une procédure de liquidation judiciaire qui ne concerne que son seul patrimoine professionnel, puisqu'il ne rencontre aucune difficulté financière concernant son patrimoine personnel, et il soutient avoir dès lors un intérêt à relever appel dès lors qu'il n'a pas obtenu satisfaction sur cette demande.

2- Au visa des articles 32, 122 et 546 alinéa 1er du code de procédure civile, la Selarl Ekip' es qualités réplique que l'appel est irrecevable, faute d'intérêt à agir, dès lors que le tribunal a fait droit à toutes les demandes de M. [H].

Sur ce: 



3- Selon les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.



L' intérêt à relever appel réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur la totalité des demandes présentée en première instance; en conséquence une partie ne dispose pas d'un intérêt à relever appel à l'encontre d'une décision qui lui a donné entièrement satisfaction (en ce sens, notamment, Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 2022, pourvoi n°20-18150).



4 - En l'espèce, il est constant que M. [S] [H], inscrit au RCS de Bordeaux en qualité d'entrepreneur individuel, exploitant un fonds de commerce de bar, articles de fumeurs, tabacs, location de cassette vidéo, brasserie, pizzeria, a déposé une déclaration de cessation des paiements le 30 octobre 2023 au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux en sollicitant l'ouverture d'une liquidation judiciaire, au motif qu'en raison de difficultés de santé, de sa cessation d'activité et de la reprise d'une activité salariée, un redressement de l'entreprise était impossible.



5- Après avoir constaté que M. [S] [H] avait cessé toute activité depuis le mois d'octobre 2022, qu'il se trouvait en état de cessation des paiements à la date provisoirement fixée du 30 octobre 2022, au vu de l'actif professionnel (2071 euros) et du passif provisoirement évalué à 72608 euros (dont 19095 euros échu et exigible), et qu'il ne pouvait bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel, le tribunal a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, en précisant au dispositif que la procédure viserait aussi bien son patrimoine professionnel que personnel.



6- Dès lors que M. [H] n'avait pas sollicité une telle extension de la procédure de la liquidation judiciaire à son patrimoine personnel, et que la décision lui fait grief, il dispose d'un intérêt à faire appel.















Concernant le bien-fondé de l'appel:



7- M. [H] conteste l'existence d'une cessation des paiements, et souligne qu'il est en mesure de payer l'ensemble des créances déclarées au passif, à savoir le solde de l'emprunt immobilier souscrit avec son épouse pour l'achat de leur résidence principale, ainsi que deux autres crédits, dont les échéances sont payées normalement, outre une dette au titre de la CFE susceptible d'être réglée grâce à l'épargne du couple.



8- La Selarl Ekip' réplique qu'au sens de l'article L.631-1 du code de commerce, M. [H] était bien en état de cessation des paiements ; celle-ci ne devant s'apprécier qu'en considération de son patrimoine professionnel (l'actif disponible de son patrimoine professionnel ne lui permettant pas de faire face aux dettes exigibles qu'il a contractées pour les besoins ou à l'occasion de seon activité professionnelle).



Sur ce:



9- Selon les dispositions de l'article L. 526-22, alinéa 8 du Code de commerce , "dans le cas où l' entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.'



10- En l'espèce, il est constant que M. [H] a cessé l'exploitation de son fonds de commerce en octobre 2022, et qu'il a été embauché en qualité de préparateur de commandes-cariste par la SA Millesima depuis le 5 décembre 2022, ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire de décembre 2023.



11 - Le tribunal en a déduit à juste titre que les patrimoines personnel et professionnel de M. [H] étaient rénis à la date de la déclaration de cessation des paiements.



12- Selon les dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.



En cas d'appel, cette situation doit être appréciée à la date à laquelle la cour statue.



13- Telle qu'elle a été dressée à la date du 11 janvier 2014 par le mandataire judiciaire la liste des créances déclarées de M. [H], antérieures au jugement d'ouverture, doit être fixée comme suit:



-CRCAM d'Aquitaine: 

-prêt n°10000307925 d'un montant de 56 000 euros, consenti à M. [S] [H] et à son épouse [Z] [H], destiné à financer l'agandissement du bar, remboursable sur 188 mois au taux de 2.80% l'an: 

30 564.85 euros à titre chirographaire.

-prêt immobilier d'un montant de 270 000 euros, consenti à M. [S] [H] et à son épouse [Z] [H], en vue de la construction de leur résidence principale ayant donné lieu à un avenant le 14 janvier 2020 (le capital restant dû soit 213 656.29 euros étant stipulé remboursable en 180 échéances mensuelles de 1373.91 euros selon un taux nominal de 1.99.% l'an): 

175 024.85 euros à titre privilégié

-prêt n°10001905627 (PGE) d'un montant de 35000 euros, consenti le 8 avril 2020 à M. [H] (besoin de trésorerie) remboursable en une échéance unique : 21241.46 euros à titre chirographaire



-SIE MERIGNAC: 997 euros



Toute ces dettes sont considérées comme échues par le mandataire, toutefois la preuve n'est pas rapportée d'une déchéance du terme pour les deux premiers prêts à la date de la déclaration de cessation des paiements.



La déclaration de cessation de paiement complétée par M. [H] ne fait pas état d'un arriéré d'échéances impayées pour ces deux prêts, et les déclarations de créances du Crédit Agricole distinguant le cas échéant l'arriéré exigible et les capitaux restant dûs n'ont pas été communiquées.



14- Le relevé du compte courant professionnel de M. [H] à la date du 13 octobre 2023 ne fait pas apparaître de rejet de prélèvements et mentionne un solde créditeur de 2071.78 euros.



15- Il convient en conséquence de retenir l'existence d'un passif exigible de 21241.46 + 997= 22243.46 euros

 

 L'actif disponible peut être fixé à la somme de 29 004.83 euros, selon le détail suivant:

-disponibilités de l'entreprise (liquidités): 2071 euros

- épargne totale de M. [H] (incluant celle de son épouse, en l'absence de contestation sur l'existence d'une communauté légale entre les époux): 26 933.05 euros au vu des relevés produits au débat.



16- Il apparaît ainsi que l'actif disponible permet de faire face au passif exigible.



L'état de cessation des paiements n'étant pas caractérisé, il convient d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: 



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:



Déclare l'appel recevable,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à l'égard de M. [S] [H],







Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (chambre commerciale) transmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Bordeaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général, 



Laisse les dépens à la charge du Trésor Public



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 19 MARS 2024









N° RG 23/05514 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRDX







Monsieur [S] [H]





c/



S.E.L.A.R.L. EKIP'























Nature de la décision : AU FOND





















Notifié par LRAR le :



Grosse délivrée le :



aux avocats 

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2023 (R.G. 2023P01292) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2023





APPELANT :



Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Cariste, demeurant [Adresse 4] 



Représentée par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



S.E.L.A.R.L. EKIP' ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [H], nommée à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 22 novembre 2023. , demeurant [Adresse 5]



Représentée par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT







ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.













EXPOSE DU LITIGE: 



M. [S] [H] a exploité, en son nom personnel, un fonds de commerce de bar-tabac-brasserie sous l'enseigne [7], situé à [Localité 9] (Gironde), qu'il avait acquis en juillet 2000. 

En octobre 2022, M. [H] a fermé son commerce et a repris un emploi salarié en tant que cariste.

Le 30 octobre 2023, M. [H] [S] a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux et a sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire. 



Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :

Vu les articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce,

- constate l'état de cessation des paiements de M. [S] [H],

- constate que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

- ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : 

M. [S] [H], identifié sous le n° 378 369 011 RCS Bordeaux (2000 A 1666), [Adresse 1], exerçant une activité de bar, articles de fumeur, tabacs, location de cassette vidéo, brasserie, pizzeria sous l'enseigne « [8] » à [Adresse 10],

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

- dit que la procédure visera tant son patrimoine professionnel que son patrimoine personnel,

- fixe provisoirement au 30 octobre 2022, la date de cessation des paiements, 

- nomme Marc Wolff, juge-commissaire et Eric Groisillier, juge-commissaire suppléant,

- nomme la société Ekip', [Adresse 5], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [X] [F],

- désigne en application de l'article L. 641-4 alinéa 5 du Code de commerce la société Thomas Campanaud Commissaire-Priseur Judiciaire, [Adresse 2], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

- impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

- dit que le délai imparti au liquidateur judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de douze mois à compte de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations,

- fixe à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

- dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître l'audience du 4 novembre 2025 à 14 heures 10 au tribunal de commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du Code de commerce,

- ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R. 641-6 du Code de commerce,

- ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R. 641-7 du Code de commerce,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 



M. [H] [S] a relevé appel de cette décision par déclarations au greffe du 6 décembre 2023 enregistrée sous le numéro RG23/05514 et du 7 décembre 2023 enregistrée sous le numéro RG23/05530.



Le 14 décembre 2023, les parties ont été avisées de la jonction de l'affaire RG23/05530 à l'affaire RG23/05514.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [H] [S] demande à la cour de : 

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire,

-débouter la Selarl Ekip'es qualités de toutes ses demandes. 

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de : 

Vu les articles 546, 122 et 32 du Code de procédure civile,

Vu l'article 526-22 alinéa 9 du Code de commerce,

Vu l'article L. 631-1 du Code de commerce,



- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [H] pour défaut d'intérêt à agir ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. 

Par avis du 14 février 2024, le ministère public demande à la cour :

Sur la recevabilité de l'appel,

- déclarer l'appel irrecevable en application de l'article 546 du Code de procédure civile, en ce que l'appelant n'ayant succombé à aucune de ses demandes, n'a pas d'intérêt à agir, sauf à considérer que l'intérêt à agir réside dans le fait que le jugement critiqué lui cause un grief ;

- il résulte cependant des conclusions de l'appelant que ce dernier indique avoir fermé son commerce en octobre 2022 et qu'il affirme pouvoir régler ses dettes professionnelles avec de l'actif personnel disponible. En l'état de ses affirmations, la décision dont il relève appel, ne paraît pas lui causer grief.

Sur le fond,

- s'en rapporte. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.





MOTIFS DE LA DECISION:



Concernant la recevabilité de l'appel:

1- Au visa de l'article L.640-1 du code de commerce, M. [H] expose qu'il souhaitait bénéficier d'une procédure de liquidation judiciaire qui ne concerne que son seul patrimoine professionnel, puisqu'il ne rencontre aucune difficulté financière concernant son patrimoine personnel, et il soutient avoir dès lors un intérêt à relever appel dès lors qu'il n'a pas obtenu satisfaction sur cette demande.

2- Au visa des articles 32, 122 et 546 alinéa 1er du code de procédure civile, la Selarl Ekip' es qualités réplique que l'appel est irrecevable, faute d'intérêt à agir, dès lors que le tribunal a fait droit à toutes les demandes de M. [H].

Sur ce: 



3- Selon les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.



L' intérêt à relever appel réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur la totalité des demandes présentée en première instance; en conséquence une partie ne dispose pas d'un intérêt à relever appel à l'encontre d'une décision qui lui a donné entièrement satisfaction (en ce sens, notamment, Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 2022, pourvoi n°20-18150).



4 - En l'espèce, il est constant que M. [S] [H], inscrit au RCS de Bordeaux en qualité d'entrepreneur individuel, exploitant un fonds de commerce de bar, articles de fumeurs, tabacs, location de cassette vidéo, brasserie, pizzeria, a déposé une déclaration de cessation des paiements le 30 octobre 2023 au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux en sollicitant l'ouverture d'une liquidation judiciaire, au motif qu'en raison de difficultés de santé, de sa cessation d'activité et de la reprise d'une activité salariée, un redressement de l'entreprise était impossible.



5- Après avoir constaté que M. [S] [H] avait cessé toute activité depuis le mois d'octobre 2022, qu'il se trouvait en état de cessation des paiements à la date provisoirement fixée du 30 octobre 2022, au vu de l'actif professionnel (2071 euros) et du passif provisoirement évalué à 72608 euros (dont 19095 euros échu et exigible), et qu'il ne pouvait bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel, le tribunal a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, en précisant au dispositif que la procédure viserait aussi bien son patrimoine professionnel que personnel.



6- Dès lors que M. [H] n'avait pas sollicité une telle extension de la procédure de la liquidation judiciaire à son patrimoine personnel, et que la décision lui fait grief, il dispose d'un intérêt à faire appel.















Concernant le bien-fondé de l'appel:



7- M. [H] conteste l'existence d'une cessation des paiements, et souligne qu'il est en mesure de payer l'ensemble des créances déclarées au passif, à savoir le solde de l'emprunt immobilier souscrit avec son épouse pour l'achat de leur résidence principale, ainsi que deux autres crédits, dont les échéances sont payées normalement, outre une dette au titre de la CFE susceptible d'être réglée grâce à l'épargne du couple.



8- La Selarl Ekip' réplique qu'au sens de l'article L.631-1 du code de commerce, M. [H] était bien en état de cessation des paiements ; celle-ci ne devant s'apprécier qu'en considération de son patrimoine professionnel (l'actif disponible de son patrimoine professionnel ne lui permettant pas de faire face aux dettes exigibles qu'il a contractées pour les besoins ou à l'occasion de seon activité professionnelle).



Sur ce:



9- Selon les dispositions de l'article L. 526-22, alinéa 8 du Code de commerce , "dans le cas où l' entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.'



10- En l'espèce, il est constant que M. [H] a cessé l'exploitation de son fonds de commerce en octobre 2022, et qu'il a été embauché en qualité de préparateur de commandes-cariste par la SA Millesima depuis le 5 décembre 2022, ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire de décembre 2023.



11 - Le tribunal en a déduit à juste titre que les patrimoines personnel et professionnel de M. [H] étaient rénis à la date de la déclaration de cessation des paiements.



12- Selon les dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.



En cas d'appel, cette situation doit être appréciée à la date à laquelle la cour statue.



13- Telle qu'elle a été dressée à la date du 11 janvier 2014 par le mandataire judiciaire la liste des créances déclarées de M. [H], antérieures au jugement d'ouverture, doit être fixée comme suit:



-CRCAM d'Aquitaine: 

-prêt n°10000307925 d'un montant de 56 000 euros, consenti à M. [S] [H] et à son épouse [Z] [H], destiné à financer l'agandissement du bar, remboursable sur 188 mois au taux de 2.80% l'an: 

30 564.85 euros à titre chirographaire.

-prêt immobilier d'un montant de 270 000 euros, consenti à M. [S] [H] et à son épouse [Z] [H], en vue de la construction de leur résidence principale ayant donné lieu à un avenant le 14 janvier 2020 (le capital restant dû soit 213 656.29 euros étant stipulé remboursable en 180 échéances mensuelles de 1373.91 euros selon un taux nominal de 1.99.% l'an): 

175 024.85 euros à titre privilégié

-prêt n°10001905627 (PGE) d'un montant de 35000 euros, consenti le 8 avril 2020 à M. [H] (besoin de trésorerie) remboursable en une échéance unique : 21241.46 euros à titre chirographaire



-SIE MERIGNAC: 997 euros



Toute ces dettes sont considérées comme échues par le mandataire, toutefois la preuve n'est pas rapportée d'une déchéance du terme pour les deux premiers prêts à la date de la déclaration de cessation des paiements.



La déclaration de cessation de paiement complétée par M. [H] ne fait pas état d'un arriéré d'échéances impayées pour ces deux prêts, et les déclarations de créances du Crédit Agricole distinguant le cas échéant l'arriéré exigible et les capitaux restant dûs n'ont pas été communiquées.



14- Le relevé du compte courant professionnel de M. [H] à la date du 13 octobre 2023 ne fait pas apparaître de rejet de prélèvements et mentionne un solde créditeur de 2071.78 euros.



15- Il convient en conséquence de retenir l'existence d'un passif exigible de 21241.46 + 997= 22243.46 euros

 

 L'actif disponible peut être fixé à la somme de 29 004.83 euros, selon le détail suivant:

-disponibilités de l'entreprise (liquidités): 2071 euros

- épargne totale de M. [H] (incluant celle de son épouse, en l'absence de contestation sur l'existence d'une communauté légale entre les époux): 26 933.05 euros au vu des relevés produits au débat.



16- Il apparaît ainsi que l'actif disponible permet de faire face au passif exigible.



L'état de cessation des paiements n'étant pas caractérisé, il convient d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire.







PAR CES MOTIFS: 



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:



Déclare l'appel recevable,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à l'égard de M. [S] [H],







Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (chambre commerciale) transmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Bordeaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général, 



Laisse les dépens à la charge du Trésor Public



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code de procedure civile 546, code de commerce L641-4, code de commerce R661-7, code de commerce R641-6, code de commerce R641-7, code de commerce 526-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-23T23:00:00.000Z.