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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REDRESSEMENTS JUDICIAIRES, 18 juin 2026, n° 26/01657

Ouvre les opérations de la liquidation judiciaireEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Parties (entreprises)

SAHIN FURKAN

Exposé du litige

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Le Ministère Public, après communication du dossier, a émis un avis écrit ;


DÉBATS :

En chambre du Conseil le 04 Juin 2026.

DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.




Suivant requête reçue au greffe le 29 avril 2026, M. [D] [S], enregistré au Registre national des entreprises pour l’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques sous le numéro SIREN 897 417 606 et domicilié au 58 rue de Jemmapes à Tours, a saisi le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement à son égard. 

A l’audience du 04 juin 2026, M. [D] [S] a élargi sa demande à celle de liquidation judiciaire. Il a indiqué avoir développé une activité indépendante de conseil en informatique en 2021 lui ayant valu un redressement pour travail dissimulé et avoir repris une activité salariée en tant que maçon. Il a précisé rencontrer des difficultés financières pour assumer les charges de la vie courante et familiales (ayant la charge de trois enfants mineurs avec sa compagne sans emploi) avec les ressources mensuelles composées de son salaire et de prestations sociales (allocation logement, prime d’activité, allocations familiales). Il a exposé que son avenir professionnel était incertain, dans la mesure où ses contrats étaient liés à la durée du chantier en cours. Il a ajouté que sa demande d’échéancier de paiement des cotisations lui avait été refusée par l’URSSAF. 

Suivant réquisitions écrites du 03 juin 2026 portées à la connaissance des parties à l’audience, M. le procureur de la République a émis un avis favorable pour l’ouverture d’une procédure de surendettement à l’égard de M. [D] [S].

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Par note en délibéré autorisée, M. [D] [S] a fait parvenir au tribunal son relevé de compte du 11 mai 2026, ainsi que des contrats à durée déterminée de chantier.

Motifs

MOTIVATION


Selon l’article L. 681-1 du Code de commerce, « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».

L’article L 645-1 alinéa 1 du Code de commerce institue « une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État », soit comme fixé par l’article R 645-1 du Code de commerce, la somme de 15.000 euros.

L’article L. 640-1 du code de commerce dispose que « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » et que « la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ». 

L’article L. 640-2 alinéa 1 du Code de commerce énonce que « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ».

En l’espèce, M. [D] [S] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce pour avoir exercé l’activité de conseil en système informatique depuis le 1er mars 2021 jusqu’au 05 janvier 2026. 

L’état de cessation de paiement dont la preuve incombe au demandeur à l’ouverture de la procédure collective est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

Sur la cessation des paiements
Selon les dispositions de l’article L. 526-22, alinéa 8 du Code de commerce, « dans le cas où l’entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ». 

Il résulte des déclarations de M. [D] [S] et des indications du registre national des métiers au 05 janvier 2026 que M. [D] [S] a cessé d’exercer son activité professionnelle indépendante de conseil en système informatique depuis le 05 janvier 2026.

Au regard de ces dispositions légales précitées, il y a lieu d’apprécier la cessation des paiements en tenant compte de l’ensemble du patrimoine ainsi réuni.

Au cas d’espèce, il résulte des pièces versées et des déclarations recueillies à l’audience que l’activité de M. [D] [S], qui n’a pas déclaré de chiffres d’affaires au cours des années 2021 à 2024, à l’exception d’un chiffre d’affaires de 660 euros pour le 3ème trimestre 2021, a créé un passif professionnel en raison d’un redressement de l’URSSAF Centre Val de Loire pour travail dissimulé par dissimulation d’activité pour les années 2021 à 2024, ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 16 décembre 2025 de payer la somme de 34.123 euros, dont 26.249 euros de cotisations et d’une décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire du 18 mars 2026. Il ne fait pas état d’autres dettes professionnelles. 

Par ailleurs, M. [D] [S] n’évoque pas de dettes personnelles impayées exigibles. Il assume le remboursement des mensualités d’un prêt personnel d’un montant de 226 euros par mois, sans faire état d’impayés. 

S’agissant de son actif disponible, le compte bancaire courant personnel de M. [D] [S] affiche un solde créditeur de 422,59 euros au 11 mai 2026. 

Dans la mesure où le passif exigible excède l’actif disponible, l’état de cessation des paiements de M. [D] [S] est caractérisé. En l’absence d’éléments plus précis, la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 18 mars 2026, date de rejet du recours formé par M. [D] [S] devant la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire.


Sur l’orientation de la procédure
Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des déclarations recueillies à l’audience que M. [D] [S] a cessé son activité indépendante depuis le 05 janvier 2026 et qu’il exerce une activité salariée de maçon lui procurant des revenus irréguliers, rendant ainsi impossible le redressement de son patrimoine. 

Dans ces conditions, en l’absence de biens immobiliers connus, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sous le régime simplifié à l’égard de M. [D] [S] qui appréhendera tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, eu égard à la réunion des patrimoines due à la cessation d’activité.

Les dépens seront portés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Constate la cessation de toute activité indépendante de M. [D] [S] ; 

Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise individuelle de M. [D] [S], ayant exercé l’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques sous le numéro SIREN 897417606 ; 

Dit que la liquidation judiciaire appréhendera tant le patrimoine professionnel que personnel de M. [D] [S] ;

Dit que conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du Code de commerce, cette procédure sera suivie sous le régime simplifié prévu par les articles L. 644-1 et suivants et R. 644-1 et suivants de ce même code ;

Fixe provisoirement au 18 mars 2026 la date de cessation des paiements ; 

Désigne Mme Patricia GIFFARD, vice-présidente, en qualité de juge-commissaire ;

Désigne la société MJ CORP, 16 boulevard Heurteloup, 37043 TOURS CEDEX 1, en qualité de mandataire à cette liquidation, avec mission telle que prévue aux articles L. 641-4 et L. 644-2 et suivants du code de commerce ;

Dit que ce mandat sera exécuté par Maître [O] [C] ;

Commet en tant que de besoin Me [M] [W], commissaire-priseur judiciaire associé, membre de la SELARL JGB, titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire à Tours, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur prévu à l’article L. 641-1 lequel renvoie à l’article L. 622-6 du code de commerce ;

Ordonne la vente de gré à gré des biens qui seront visés dans l’inventaire précité, et à défaut leur vente aux enchères ;

Dit que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire la liste des créances déclarées dans un délai maximum de 4 mois qui court à compter de la présente décision, sauf application des dispositions de l’article L. 644-3 du code de commerce ;

Rappelle qu’en application de l’article L. 641-9 du Code de commerce, le débiteur demeure recevable à exercer les actes non compris dans la mission du liquidateur ; 


Rappelle que s’agissant d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la clôture devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, ce délai étant susceptible d'une prorogation exceptionnelle de trois mois maximum ;

Ordonne l’accomplissement des mesures de publicité prévues par les articles R. 621-8 et R. 641-7 du Code de commerce ; 

Ordonne les notifications prescrites par les articles R. 621-7 et R. 641-6 du Code de commerce;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.




Le Greffier,
C. CASTIGLIA 
Le Président,
V. GUEDJ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

CHAMBRE CIVILE
Procédures collectives


JUGEMENT DU 18/06/2026



N° de dossier: N° RG 26/01657 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCJ6


N° MINUTE : 


DÉBITEUR :

Monsieur [D] [S]
Numéro SIRET : 897 417 606 00018
Non inscrit au registre du commerce et des sociétés
Activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Forme juridique : entrepreneur individuel
Enseigne : FIB’A FUR
né le 09 Avril 1994 à BLOIS (41000)
demeurant 58 rue de Jemmapes - Etage 2, porte 62 - 37100 TOURS

comparant


Magistrat tenant l’audience :

Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier.


Composition du tribunal, lors du délibéré :

Président : V. GUEDJ, Vice-Président, juge rapporteur
Assesseur : D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : C. BELOUARD, Vice-Présidente
Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier


Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Le Ministère Public, après communication du dossier, a émis un avis écrit ;


DÉBATS :

En chambre du Conseil le 04 Juin 2026.

DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.




Suivant requête reçue au greffe le 29 avril 2026, M. [D] [S], enregistré au Registre national des entreprises pour l’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques sous le numéro SIREN 897 417 606 et domicilié au 58 rue de Jemmapes à Tours, a saisi le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement à son égard. 

A l’audience du 04 juin 2026, M. [D] [S] a élargi sa demande à celle de liquidation judiciaire. Il a indiqué avoir développé une activité indépendante de conseil en informatique en 2021 lui ayant valu un redressement pour travail dissimulé et avoir repris une activité salariée en tant que maçon. Il a précisé rencontrer des difficultés financières pour assumer les charges de la vie courante et familiales (ayant la charge de trois enfants mineurs avec sa compagne sans emploi) avec les ressources mensuelles composées de son salaire et de prestations sociales (allocation logement, prime d’activité, allocations familiales). Il a exposé que son avenir professionnel était incertain, dans la mesure où ses contrats étaient liés à la durée du chantier en cours. Il a ajouté que sa demande d’échéancier de paiement des cotisations lui avait été refusée par l’URSSAF. 

Suivant réquisitions écrites du 03 juin 2026 portées à la connaissance des parties à l’audience, M. le procureur de la République a émis un avis favorable pour l’ouverture d’une procédure de surendettement à l’égard de M. [D] [S].

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Par note en délibéré autorisée, M. [D] [S] a fait parvenir au tribunal son relevé de compte du 11 mai 2026, ainsi que des contrats à durée déterminée de chantier. 


MOTIVATION


Selon l’article L. 681-1 du Code de commerce, « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».

L’article L 645-1 alinéa 1 du Code de commerce institue « une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État », soit comme fixé par l’article R 645-1 du Code de commerce, la somme de 15.000 euros.

L’article L. 640-1 du code de commerce dispose que « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » et que « la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ». 

L’article L. 640-2 alinéa 1 du Code de commerce énonce que « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ».

En l’espèce, M. [D] [S] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce pour avoir exercé l’activité de conseil en système informatique depuis le 1er mars 2021 jusqu’au 05 janvier 2026. 

L’état de cessation de paiement dont la preuve incombe au demandeur à l’ouverture de la procédure collective est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

Sur la cessation des paiements
Selon les dispositions de l’article L. 526-22, alinéa 8 du Code de commerce, « dans le cas où l’entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ». 

Il résulte des déclarations de M. [D] [S] et des indications du registre national des métiers au 05 janvier 2026 que M. [D] [S] a cessé d’exercer son activité professionnelle indépendante de conseil en système informatique depuis le 05 janvier 2026.

Au regard de ces dispositions légales précitées, il y a lieu d’apprécier la cessation des paiements en tenant compte de l’ensemble du patrimoine ainsi réuni.

Au cas d’espèce, il résulte des pièces versées et des déclarations recueillies à l’audience que l’activité de M. [D] [S], qui n’a pas déclaré de chiffres d’affaires au cours des années 2021 à 2024, à l’exception d’un chiffre d’affaires de 660 euros pour le 3ème trimestre 2021, a créé un passif professionnel en raison d’un redressement de l’URSSAF Centre Val de Loire pour travail dissimulé par dissimulation d’activité pour les années 2021 à 2024, ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 16 décembre 2025 de payer la somme de 34.123 euros, dont 26.249 euros de cotisations et d’une décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire du 18 mars 2026. Il ne fait pas état d’autres dettes professionnelles. 

Par ailleurs, M. [D] [S] n’évoque pas de dettes personnelles impayées exigibles. Il assume le remboursement des mensualités d’un prêt personnel d’un montant de 226 euros par mois, sans faire état d’impayés. 

S’agissant de son actif disponible, le compte bancaire courant personnel de M. [D] [S] affiche un solde créditeur de 422,59 euros au 11 mai 2026. 

Dans la mesure où le passif exigible excède l’actif disponible, l’état de cessation des paiements de M. [D] [S] est caractérisé. En l’absence d’éléments plus précis, la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 18 mars 2026, date de rejet du recours formé par M. [D] [S] devant la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire.


Sur l’orientation de la procédure
Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des déclarations recueillies à l’audience que M. [D] [S] a cessé son activité indépendante depuis le 05 janvier 2026 et qu’il exerce une activité salariée de maçon lui procurant des revenus irréguliers, rendant ainsi impossible le redressement de son patrimoine. 

Dans ces conditions, en l’absence de biens immobiliers connus, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sous le régime simplifié à l’égard de M. [D] [S] qui appréhendera tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, eu égard à la réunion des patrimoines due à la cessation d’activité.

Les dépens seront portés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Constate la cessation de toute activité indépendante de M. [D] [S] ; 

Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise individuelle de M. [D] [S], ayant exercé l’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques sous le numéro SIREN 897417606 ; 

Dit que la liquidation judiciaire appréhendera tant le patrimoine professionnel que personnel de M. [D] [S] ;

Dit que conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du Code de commerce, cette procédure sera suivie sous le régime simplifié prévu par les articles L. 644-1 et suivants et R. 644-1 et suivants de ce même code ;

Fixe provisoirement au 18 mars 2026 la date de cessation des paiements ; 

Désigne Mme Patricia GIFFARD, vice-présidente, en qualité de juge-commissaire ;

Désigne la société MJ CORP, 16 boulevard Heurteloup, 37043 TOURS CEDEX 1, en qualité de mandataire à cette liquidation, avec mission telle que prévue aux articles L. 641-4 et L. 644-2 et suivants du code de commerce ;

Dit que ce mandat sera exécuté par Maître [O] [C] ;

Commet en tant que de besoin Me [M] [W], commissaire-priseur judiciaire associé, membre de la SELARL JGB, titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire à Tours, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur prévu à l’article L. 641-1 lequel renvoie à l’article L. 622-6 du code de commerce ;

Ordonne la vente de gré à gré des biens qui seront visés dans l’inventaire précité, et à défaut leur vente aux enchères ;

Dit que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire la liste des créances déclarées dans un délai maximum de 4 mois qui court à compter de la présente décision, sauf application des dispositions de l’article L. 644-3 du code de commerce ;

Rappelle qu’en application de l’article L. 641-9 du Code de commerce, le débiteur demeure recevable à exercer les actes non compris dans la mission du liquidateur ; 


Rappelle que s’agissant d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la clôture devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, ce délai étant susceptible d'une prorogation exceptionnelle de trois mois maximum ;

Ordonne l’accomplissement des mesures de publicité prévues par les articles R. 621-8 et R. 641-7 du Code de commerce ; 

Ordonne les notifications prescrites par les articles R. 621-7 et R. 641-6 du Code de commerce;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.




Le Greffier,
C. CASTIGLIA 
Le Président,
V. GUEDJ

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:42:44.851Z.