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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 24 juin 2026, n° 2026P01126

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 24 JUIN 2026 5ème Chambre

N° PCL : 2026J01107 Monsieur [F] [W] N° RG: 2026P01126

DEBITEUR

Monsieur [F] [W]

, demeurant [Adresse 1],

Comparaissant à l'audience assisté de Maître Philippe LEMELLETIER, Avocat à la Cour,

RM [Localité 1] : 450 261 243

Comparaissant en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 24 juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges, assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,

Le Ministère Public avisé,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée à l'audience publique du 24 juin 2026,

La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

Le 8 juin 2026, Monsieur [F] [W] a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l'entreprise, a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Ministère Public a été avisé de la procédure,

Monsieur [F] [W], qui est identifié sous le n°450 261 243 RM [Localité 1], a pour activité déclarée au répertoire des métiers : travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment,

Monsieur [F] [W] exploite sous la forme personnel, il est donc artisan et exerce son activité dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en chambre du conseil, Monsieur [F] [W] a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,

Il a également été proposé au débiteur la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,

Cependant, au vu des explications et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, il s'avère que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

Motifs

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
 * l'actif disponible, selon les déclarations du dirigeant, est nul,
 * le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s'élève à 60.158,00 euros échus et exigibles,
 * il n'existe pas d'actif immobilier,
 * aucun document comptable n'est remis,
 * aucun salarié n'est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements ni ne l'a été dans les six derniers mois

Monsieur [F] [W] a indiqué qu'il considérait que sa situation était trop compromise pour qu'une solution de redressement ou de rétablissement professionnel puisse être envisagée,

Selon l'article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois :
 * 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure de Sauvegarde, Redressement Judiciaire ou Liquidation Judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l'Entrepreneur Individuel.
 * 2° et si les conditions du surendettement prévues à l'article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

L'article L681-2 du Code de Commerce determine la procédure à ouvrir par le Tribunal :
 * soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d'ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III)
 * soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III)
 * soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l'Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fin de traitement des dettes dont l'Entrepreneur Individuel est redevable sur son patrimoine personnel.Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable.

En l'espèce :

Le débiteur ne remplit pas le conditions d'un rétablissement professionnel,

Monsieur [F] [W] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

Le débiteur est également de bonne foi et son état de surendettement est caractérisé,

Le Tribunal constate qu'il n'y a pas de séparation effective entre les deux patrimoines du débiteur,

La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement ou de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,

Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire, visant le patrimoine professionnel et personnel de l'entreprise,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du code de commerce au 31 décembre 2024, date de l'exigibilité de la dette URSSAF,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Les seuils prévus par l'article L 644-5 et fixés par l'article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code,

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du code de commerce et de l'article R 624-1 du code du commerce,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à six mois le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [F] [W],

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

Monsieur [F] [W], demeurant à [Adresse 2], identifié sous le n° 450 261 246 RM [Localité 1], exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment,

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Sur le patrimoine professionnel et personnel de l'entreprise,

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 31 décembre 2021 la date de cessation des paiements,

Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL [M] [X], [Adresse 3], en qualité de Liquidateur,

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations,

Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 24 JUIN 2026 5ème Chambre

N° PCL : 2026J01107 Monsieur [F] [W] N° RG: 2026P01126

DEBITEUR

Monsieur [F] [W]

, demeurant [Adresse 1],

Comparaissant à l'audience assisté de Maître Philippe LEMELLETIER, Avocat à la Cour,

RM [Localité 1] : 450 261 243

Comparaissant en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 24 juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges, assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,

Le Ministère Public avisé,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée à l'audience publique du 24 juin 2026,

La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

Le 8 juin 2026, Monsieur [F] [W] a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l'entreprise, a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Ministère Public a été avisé de la procédure,

Monsieur [F] [W], qui est identifié sous le n°450 261 243 RM [Localité 1], a pour activité déclarée au répertoire des métiers : travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment,

Monsieur [F] [W] exploite sous la forme personnel, il est donc artisan et exerce son activité dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en chambre du conseil, Monsieur [F] [W] a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,

Il a également été proposé au débiteur la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,

Cependant, au vu des explications et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, il s'avère que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
 * l'actif disponible, selon les déclarations du dirigeant, est nul,
 * le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s'élève à 60.158,00 euros échus et exigibles,
 * il n'existe pas d'actif immobilier,
 * aucun document comptable n'est remis,
 * aucun salarié n'est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements ni ne l'a été dans les six derniers mois

Monsieur [F] [W] a indiqué qu'il considérait que sa situation était trop compromise pour qu'une solution de redressement ou de rétablissement professionnel puisse être envisagée,

Selon l'article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois :
 * 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure de Sauvegarde, Redressement Judiciaire ou Liquidation Judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l'Entrepreneur Individuel.
 * 2° et si les conditions du surendettement prévues à l'article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

L'article L681-2 du Code de Commerce determine la procédure à ouvrir par le Tribunal :
 * soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d'ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III)
 * soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III)
 * soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l'Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fin de traitement des dettes dont l'Entrepreneur Individuel est redevable sur son patrimoine personnel.Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable.

En l'espèce :

Le débiteur ne remplit pas le conditions d'un rétablissement professionnel,

Monsieur [F] [W] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

Le débiteur est également de bonne foi et son état de surendettement est caractérisé,

Le Tribunal constate qu'il n'y a pas de séparation effective entre les deux patrimoines du débiteur,

La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement ou de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,

Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire, visant le patrimoine professionnel et personnel de l'entreprise,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du code de commerce au 31 décembre 2024, date de l'exigibilité de la dette URSSAF,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Les seuils prévus par l'article L 644-5 et fixés par l'article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code,

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du code de commerce et de l'article R 624-1 du code du commerce,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à six mois le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [F] [W],

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

Monsieur [F] [W], demeurant à [Adresse 2], identifié sous le n° 450 261 246 RM [Localité 1], exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment,

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Sur le patrimoine professionnel et personnel de l'entreprise,

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 31 décembre 2021 la date de cessation des paiements,

Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL [M] [X], [Adresse 3], en qualité de Liquidateur,

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations,

Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T10:00:33.897Z.