Tribunal judiciaire de Tours, REDRESSEMENTS JUDICIAIRES, 18 juin 2026, n° 26/01660
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Le Ministère Public, après communication du dossier, a émis un avis écrit ; DÉBATS : En chambre du Conseil le 04 Juin 2026, en présence de , mandataire judiciaire. DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe Suivant requête reçue au greffe le 22 avril 2026, Mme [E] [W], ayant exercé l’activité d’enseignement en langue anglaise, activité enregistrée au Registre national des entreprises sous le numéro 910 124 098, domiciliée au 09 rue Alfred de MUSSET à TOURS, a saisi le tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement à son égard. Suivant courrier du 28 mai 2026, Mme [E] [W] a étendu sa demande de surendettement à une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec accord pour un rétablissement professionnel A l’audience du 04 juin 2026, Mme [E] [W] a réitéré sa demande en ouverture d’une liquidation judiciaire avec accord pour un rétablissement professionnel. Elle a expliqué avoir exercé, en sus d’une activité salariée, une activité accessoire indépendante d’enseignement de l’anglais lui procurant de faibles revenus ayant généré une dette de cotisations auprès de l’URSSAF. Elle a précisé avoir cessé son activité indépendante depuis octobre 2025 et occuper depuis septembre 2025, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, un poste de lectrice d’anglais à l’Université de Tours lui procurant des revenus de l’ordre de 1.500 euros. Elle a ajouté qu’en dépit de cela, elle n’était pas en mesure de faire face à ses dettes notamment de santé, que son contrat avec l’Université de Tours prenait fin en août 2026 et ne serait pas reconduit. Elle a exposé que par courrier du 12 février 2026, la commission de surendettement avait déclaré son dossier de surendettement irrecevable en raison de l’existence d’une dette professionnelle antérieure. Elle a enfin indiqué envisager une réorientation professionnelle pour le métier de technicienne de laboratoire. Suivant réquisitions écrites du 03 juin 2026 portées à la connaissance des parties à l’audience, M. le Procureur de la République a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de surendettement de Mme [E] [W]. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Par note en délibéré autorisée, Mme [E] [W] a transmis au tribunal son avis d’imposition sur les revenus 2024, son dernier relevé de compte bancaire l’état des dettes de l’URSSAF et ses dernières factures d’énergie.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article L. 681-1 du Code de commerce, « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ». L’article L. 645-1 alinéa 1 du Code de commerce institue « une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État », soit comme fixé par l’article R. 645-1 du Code de commerce, la somme de 15.000 euros. L’article L. 640-1 du code de commerce dispose que « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » et que « la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ». L’article L. 640-2 alinéa 1 du Code de commerce énonce que « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ». En l’espèce, Mme [E] [W] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce pour avoir exercé l’activité d’enseignante depuis le 08 février 2022 jusqu’au 1er octobre 2025. L’état de cessation de paiement dont la preuve incombe au demandeur à l’ouverture de la procédure collective est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Sur la cessation des paiements Selon les dispositions de l’article L. 526-22, alinéa 8 du Code de commerce, « dans le cas où l’entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ». Il résulte des déclarations de Mme [E] [W], corroborées par les indications du répertoire national des métiers et par l’avis de radiation de son compte auto-entrepreneur auprès de l’URSSAF, qu’elle a cessé d’exercer son activité professionnelle indépendante depuis le 1er octobre 2025. Au regard de ces dispositions légales précitées, il y a lieu d’apprécier la cessation des paiements en tenant compte de l’ensemble du patrimoine ainsi réuni. En l’espèce, il résulte des pièces versées et des déclarations recueillies à l’audience que l’activité de Mme [E] [W], qui a généré un chiffre d’affaires de 3.670 euros en 2025, a créé un passif professionnel antérieure à la cessation d’activité constituée de dettes de cotisations sociales de la période de juin 2024 à juillet 2025 d’un montant de 758 euros (suivant dernier avis avant poursuite de l’URSSAF du 20 avril 2026). Mme [W] ne fait pas état d’autres dettes professionnelles exigibles. En revanche, elle évoque des dettes personnelles exigibles, constituées de dettes bancaires pour un montant total de 7.223,15 euros (crédit renouvelable CIC : 598,84 € au 1er juin 2026 selon le relevé de compte du 1er juin 2026 ; crédit à la consommation SOFINCO : 357,97 € selon lettre de mise en demeure du 04 mai 2026 ; crédit renouvelable COFIDIS : 221,14 € selon le relevé du 27 novembre 2025; IKEA FINANCE : 1.705,08 € selon le décompte actualisé du 09 avril 2026), de dettes diverses (MAIF : 131,25€ suivant facture du 24 février 2026 ; Total Energie : 2.481,58 € suivant facture de clôture du 04 juillet 2025 ; EPS : 509,25 € suivant lettre de mise en demeure du 10 avril 2026 ; Homiris : 55 € suivant mise en demeure du 26 février 2026 ; CNED : 671,20 € suivant lettre du 06 novembre 2025 ; Mairie de Tours : 151,63 € selon la déclaration de cessation des paiements ; Trésorerie de Tours : 58,67 € suivant lettre de relance et notification de SATD du 05 décembre 2025 ; amende pénale : 230 € ayant fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur du 12 février 2026 ; CIC Assurances : 51,54 € suivant mise en demeure du 14 février 2026) . S’agissant de son actif disponible, le compte bancaire courant personnel de Mme [E] [W] affiche un solde créditeur de 520,80 euros au 1er juin 2026. Dans la mesure où le passif exigible excède largement l’actif disponible, l’état de cessation des paiements de Mme [E] [W] est caractérisé. En l’absence d’éléments plus précis et compte tenu de l’ancienneté des dettes, la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 18 juin 2025. Sur l’orientation de la procédure Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des déclarations recueillies à l’audience que Mme [E] [W] a d’ores et déjà cessé son activité professionnelle depuis plusieurs mois, qu’elle n’exprime aucune volonté de reprise de cette activité et qu’elle est en voie de réorientation professionnelle, rendant ainsi impossible le redressement judiciaire de son patrimoine. Dans ces conditions, en l’absence de biens immobiliers, il convient d’ouvrir à l’égard de Mme [E] [W] une procédure de liquidation judiciaire, sous le régime simplifié, comme prévu par l’article L. 644-5 du Code de commerce, qui appréhendera tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, eu égard à la réunion des patrimoines due à la cessation d’activité. Les dépens seront portés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate la cessation de toute activité indépendante de madame Mme [E] [W] ; Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [E] [W], ayant exercé l’activité d’enseignement en langue anglaise, sous le numéro SIREN 910 124 098 ; Dit que la liquidation judiciaire appréhendera tant le patrimoine professionnel que personnel de Mme [E] [W] ; Dit que conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de commerce, cette procédure sera suivie sous le régime simplifié prévu par les articles L 644-1 et suivants et R 644-1 et suivants de ce même code ; Fixe provisoirement au 18 juin 2025 la date de cessation des paiements ; Désigne Mme Patricia GIFFARD, vice-présidente, en qualité de juge-commissaire ; Désigne la SELARL Villa-Florek, 18 rue Néricault Destouches – BP 31348 – 37013 TOURS, en qualité de mandataire à cette liquidation, avec mission telle que prévue aux articles L. 641-4 et L. 644-2 et suivants du code de commerce ; Dit que ce mandat sera exécuté par Maître [A] [N] ; Commet en tant que de besoin Me [D] [M], commissaire-priseur judiciaire associé, membre de la SELARL JGB, titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire à Tours, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur prévu à l’article L. 641-1 lequel renvoie à l’article L. 622-6 du code de commerce ; Ordonne la vente de gré à gré des biens qui seront visés dans l’inventaire précité, et à défaut leur vente aux enchères ; Dit que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire la liste des créances déclarées dans un délai maximum de 4 mois qui court à compter de la présente décision, sauf application des dispositions de l’article L. 644-3 du code de commerce ; Rappelle qu’en application de l’article L. 641-9 du Code de commerce, le débiteur demeure recevable à exercer les actes non compris dans la mission du liquidateur ; Rappelle que s’agissant d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la clôture devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, ce délai étant susceptible d'une prorogation exceptionnelle de trois mois maximum ; Ordonne l’accomplissement des mesures de publicité prévues par les articles R. 621-8 et R. 641-7 du Code de commerce ; Ordonne les notifications prescrites par les articles R 621-7 et R 641-6 du Code de commerce; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, C. CASTIGLIA Le Président, V. GUEDJ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS CHAMBRE CIVILE Procédures collectives JUGEMENT DU 18/06/2026 N° de dossier: N° RG 26/01660 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCKE N° MINUTE : DÉBITEUR : Madame [E] [W] Numéro SIRET 910 124 098 00013 Non inscrite au registre du commerce et des sociétés Activité : enseignement Forme juridique : entrepreneur individuel née le 22 Juillet 1975 à TENNESSE, demeurant 9 rue Alfred de Musset - 37000 TOURS comparante Magistrat tenant l’audience : Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier. Composition du tribunal, lors du délibéré : Président : V. GUEDJ, Vice-Présidente, juge rapporteur Assesseur : D. MERCIER, Première Vice-Présidente Assesseur : C. BELOUARD, Vice-Présidente Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Le Ministère Public, après communication du dossier, a émis un avis écrit ; DÉBATS : En chambre du Conseil le 04 Juin 2026, en présence de , mandataire judiciaire. DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe Suivant requête reçue au greffe le 22 avril 2026, Mme [E] [W], ayant exercé l’activité d’enseignement en langue anglaise, activité enregistrée au Registre national des entreprises sous le numéro 910 124 098, domiciliée au 09 rue Alfred de MUSSET à TOURS, a saisi le tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement à son égard. Suivant courrier du 28 mai 2026, Mme [E] [W] a étendu sa demande de surendettement à une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec accord pour un rétablissement professionnel A l’audience du 04 juin 2026, Mme [E] [W] a réitéré sa demande en ouverture d’une liquidation judiciaire avec accord pour un rétablissement professionnel. Elle a expliqué avoir exercé, en sus d’une activité salariée, une activité accessoire indépendante d’enseignement de l’anglais lui procurant de faibles revenus ayant généré une dette de cotisations auprès de l’URSSAF. Elle a précisé avoir cessé son activité indépendante depuis octobre 2025 et occuper depuis septembre 2025, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, un poste de lectrice d’anglais à l’Université de Tours lui procurant des revenus de l’ordre de 1.500 euros. Elle a ajouté qu’en dépit de cela, elle n’était pas en mesure de faire face à ses dettes notamment de santé, que son contrat avec l’Université de Tours prenait fin en août 2026 et ne serait pas reconduit. Elle a exposé que par courrier du 12 février 2026, la commission de surendettement avait déclaré son dossier de surendettement irrecevable en raison de l’existence d’une dette professionnelle antérieure. Elle a enfin indiqué envisager une réorientation professionnelle pour le métier de technicienne de laboratoire. Suivant réquisitions écrites du 03 juin 2026 portées à la connaissance des parties à l’audience, M. le Procureur de la République a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de surendettement de Mme [E] [W]. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Par note en délibéré autorisée, Mme [E] [W] a transmis au tribunal son avis d’imposition sur les revenus 2024, son dernier relevé de compte bancaire l’état des dettes de l’URSSAF et ses dernières factures d’énergie. MOTIVATION Selon l’article L. 681-1 du Code de commerce, « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ». L’article L. 645-1 alinéa 1 du Code de commerce institue « une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État », soit comme fixé par l’article R. 645-1 du Code de commerce, la somme de 15.000 euros. L’article L. 640-1 du code de commerce dispose que « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » et que « la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ». L’article L. 640-2 alinéa 1 du Code de commerce énonce que « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ». En l’espèce, Mme [E] [W] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce pour avoir exercé l’activité d’enseignante depuis le 08 février 2022 jusqu’au 1er octobre 2025. L’état de cessation de paiement dont la preuve incombe au demandeur à l’ouverture de la procédure collective est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Sur la cessation des paiements Selon les dispositions de l’article L. 526-22, alinéa 8 du Code de commerce, « dans le cas où l’entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ». Il résulte des déclarations de Mme [E] [W], corroborées par les indications du répertoire national des métiers et par l’avis de radiation de son compte auto-entrepreneur auprès de l’URSSAF, qu’elle a cessé d’exercer son activité professionnelle indépendante depuis le 1er octobre 2025. Au regard de ces dispositions légales précitées, il y a lieu d’apprécier la cessation des paiements en tenant compte de l’ensemble du patrimoine ainsi réuni. En l’espèce, il résulte des pièces versées et des déclarations recueillies à l’audience que l’activité de Mme [E] [W], qui a généré un chiffre d’affaires de 3.670 euros en 2025, a créé un passif professionnel antérieure à la cessation d’activité constituée de dettes de cotisations sociales de la période de juin 2024 à juillet 2025 d’un montant de 758 euros (suivant dernier avis avant poursuite de l’URSSAF du 20 avril 2026). Mme [W] ne fait pas état d’autres dettes professionnelles exigibles. En revanche, elle évoque des dettes personnelles exigibles, constituées de dettes bancaires pour un montant total de 7.223,15 euros (crédit renouvelable CIC : 598,84 € au 1er juin 2026 selon le relevé de compte du 1er juin 2026 ; crédit à la consommation SOFINCO : 357,97 € selon lettre de mise en demeure du 04 mai 2026 ; crédit renouvelable COFIDIS : 221,14 € selon le relevé du 27 novembre 2025; IKEA FINANCE : 1.705,08 € selon le décompte actualisé du 09 avril 2026), de dettes diverses (MAIF : 131,25€ suivant facture du 24 février 2026 ; Total Energie : 2.481,58 € suivant facture de clôture du 04 juillet 2025 ; EPS : 509,25 € suivant lettre de mise en demeure du 10 avril 2026 ; Homiris : 55 € suivant mise en demeure du 26 février 2026 ; CNED : 671,20 € suivant lettre du 06 novembre 2025 ; Mairie de Tours : 151,63 € selon la déclaration de cessation des paiements ; Trésorerie de Tours : 58,67 € suivant lettre de relance et notification de SATD du 05 décembre 2025 ; amende pénale : 230 € ayant fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur du 12 février 2026 ; CIC Assurances : 51,54 € suivant mise en demeure du 14 février 2026) . S’agissant de son actif disponible, le compte bancaire courant personnel de Mme [E] [W] affiche un solde créditeur de 520,80 euros au 1er juin 2026. Dans la mesure où le passif exigible excède largement l’actif disponible, l’état de cessation des paiements de Mme [E] [W] est caractérisé. En l’absence d’éléments plus précis et compte tenu de l’ancienneté des dettes, la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 18 juin 2025. Sur l’orientation de la procédure Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des déclarations recueillies à l’audience que Mme [E] [W] a d’ores et déjà cessé son activité professionnelle depuis plusieurs mois, qu’elle n’exprime aucune volonté de reprise de cette activité et qu’elle est en voie de réorientation professionnelle, rendant ainsi impossible le redressement judiciaire de son patrimoine. Dans ces conditions, en l’absence de biens immobiliers, il convient d’ouvrir à l’égard de Mme [E] [W] une procédure de liquidation judiciaire, sous le régime simplifié, comme prévu par l’article L. 644-5 du Code de commerce, qui appréhendera tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, eu égard à la réunion des patrimoines due à la cessation d’activité. Les dépens seront portés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate la cessation de toute activité indépendante de madame Mme [E] [W] ; Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [E] [W], ayant exercé l’activité d’enseignement en langue anglaise, sous le numéro SIREN 910 124 098 ; Dit que la liquidation judiciaire appréhendera tant le patrimoine professionnel que personnel de Mme [E] [W] ; Dit que conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de commerce, cette procédure sera suivie sous le régime simplifié prévu par les articles L 644-1 et suivants et R 644-1 et suivants de ce même code ; Fixe provisoirement au 18 juin 2025 la date de cessation des paiements ; Désigne Mme Patricia GIFFARD, vice-présidente, en qualité de juge-commissaire ; Désigne la SELARL Villa-Florek, 18 rue Néricault Destouches – BP 31348 – 37013 TOURS, en qualité de mandataire à cette liquidation, avec mission telle que prévue aux articles L. 641-4 et L. 644-2 et suivants du code de commerce ; Dit que ce mandat sera exécuté par Maître [A] [N] ; Commet en tant que de besoin Me [D] [M], commissaire-priseur judiciaire associé, membre de la SELARL JGB, titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire à Tours, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur prévu à l’article L. 641-1 lequel renvoie à l’article L. 622-6 du code de commerce ; Ordonne la vente de gré à gré des biens qui seront visés dans l’inventaire précité, et à défaut leur vente aux enchères ; Dit que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire la liste des créances déclarées dans un délai maximum de 4 mois qui court à compter de la présente décision, sauf application des dispositions de l’article L. 644-3 du code de commerce ; Rappelle qu’en application de l’article L. 641-9 du Code de commerce, le débiteur demeure recevable à exercer les actes non compris dans la mission du liquidateur ; Rappelle que s’agissant d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la clôture devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, ce délai étant susceptible d'une prorogation exceptionnelle de trois mois maximum ; Ordonne l’accomplissement des mesures de publicité prévues par les articles R. 621-8 et R. 641-7 du Code de commerce ; Ordonne les notifications prescrites par les articles R 621-7 et R 641-6 du Code de commerce; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, C. CASTIGLIA Le Président, V. GUEDJ
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