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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 26 juin 2026, n° 25/01980

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Palaiseau en date du 3 mars 2015, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2022, Madame [F] [R] s’est vue délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande du fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, portant sur la somme totale de 7.680,55 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Madame [F] [R] a assigné le fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 8 octobre 2025, du 28 janvier 2026 et enfin du 27 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [F] [R] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
A titre principal : ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 janvier 2022,A titre subsidiaire : Cantonner le commandement à la somme de 6.106,31 euros,Lui accorder un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette par le versement de 23 mensualités d’un montant de 100 euros et une 24e soldant le principal de la dette,Condamner le fond commun de titrisation CREDINVEST à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société EOS FRANCE, es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, demande au juge de l'exécution de : 
Débouter Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [F] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE
L’article 31 du code de procédure civile dispose « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Madame [R] souligne que le fond commun de titrisation CREDINVEST a communiqué un extrait d’annexe dont la référence est différente de celle figurant sur l’historique de compte ce qui ne permet pas de justifier sa qualité à agir.

Le défendeur fait valoir que le n°956659 correspond au contrat souscrit initialement par Madame [R] auprès de CMP-BANQUE et à l’origine de la dette. Ce numéro ainsi que l’identité de la débitrice figure sur le bordereau de cession. 

En l’espèce, outre que le bordereau de cession de créance mentionne le prénom et le nom de Madame [F] [R], le numéro figurant sur la ligne du tableau apparait sur la demande en injonction de payer signé par le magistrat en date du 3 mars 2015. Ce numéro a été rappelé sur les courriers transmis à Madame [R] en même temps que la signification de l’ordonnance par acte du 20 avril 2015, remise à étude. 

Au regard de ces éléments, le fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 justifie de sa qualité à agir et Madame [R] sera déboutée de sa demande formée sur ce moyen. La société EOS FRANCE est ainsi recevable à agir, es qualité de mandataire judiciaire du fond commun de titrisation CREDINVEST.

Sur l’absence de créance liquide et exigible
Selon l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »

Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.

Madame [R] relève que le défendeur ne dispose pas d’une créance liquide et exigible estimant que le juge à l’origine du titre exécutoire n’a pas examiné le caractère abusif des clauses du contrat et qu’il incombe au juge de l'exécution de faire ce contrôle. En ce sens, elle produit une jurisprudence de la Cour de cassation évoquant une exception au principe de l’autorité de la chose jugée en matière de clause abusive. Elle évoque l’avis rendu le 11 juillet 2024 dans lequel la Cour de cassation écrit « le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive ». 

Le fonds commun de titrisation CREDINVEST rappelle qu’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution. L’ordonnance du tribunal d’instance de Palaiseau en date du 3 mars 2015, a été signifiée à Madame [R] le 20 avril 2015 par dépôt à étude. L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 1er juin 2015 a été signifiée le 31 janvier 2022, de nouveau par dépôt à l’étude. Le 27 janvier 2023, Madame [R] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance et n’a pas comparu lors de l’audience. Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de proximité de Palaiseau a ainsi déclaré irrecevable l’opposition formée et dit que l’ordonnance conserve ses droits et ses effets. Ce jugement a été signifié à Madame [R] en personne par acte du 20 janvier 2025, laquelle n’en a pas fait appel. 

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer valablement signifiée, revêtue de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire valablement signifié. Cette ordonnance mentionne les sommes dues par Madame [R] et permet de constater que celle-ci est redevable d’une somme d’argent. Le fonds commun de titrisation CREDINVEST dispose donc d’une créance liquide et exigible fondée. 

Concernant la possibilité pour le juge de l'exécution de remettre en question ce titre exécutoire pour rechercher une clause abusive dans le respect du code de la consommation, il convient de considérer les éléments suivants. En premier lieu, l’avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024 relève une possibilité pour le juge de l'exécution, et non une obligation, de constater le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. Le juge ne pouvant annuler, ni modifier un titre exécutoire, il doit alors considérer que le titre exécutoire est « privé d’effet » et recalculer les sommes dues par le débiteur. Ce choix a, par exemple, été fait par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 18 mai 2026 (RG n°26/80079). Néanmoins, il ne peut être considéré comme une obligation pour le juge de l'exécution. En second lieu, ce raisonnement tend à considérer que le premier juge a l’origine du titre exécutoire n’a pas examiné le caractère abusif de la clause de déchéance alors qu’il s’agit d’une obligation en matière de crédit à la consommation. En troisième lieu, la remise en cause d’un titre exécutoire, constitue une atteinte au principe guidant le juge de l'exécution et rappelé par les articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Or, ce principe d’absence de remise en cause du titre exécutoire par un juge de première instance, lequel n’a pas vocation à devenir un juge d’appel, se fonde sur un objectif de sécurité juridique. Cet objectif a encore été rappelé par la Cour de cassation, y compris en matière de prescriptibilité de crime (Cass. Ass. Plen. 16 janvier 2026, n°25-80.258). Ainsi, il parait peu cohérent d’écarter ce principe en matière de droit à la consommation, tout en le maintenant dans des matières qui concerne les plus faibles. 

En l’espèce, le titre exécutoire dont se prévaut le fonds commun de titrisation CREDINVEST date du 3 mars 2015. Madame [R] a eu, à plusieurs reprises, la possibilité de le contester que ce soit la première fois qui lui a été signifié, au jour de l’audience en date du 16 janvier 2024 à laquelle elle ne s’est pas présentée, et lors de la signification du jugement du 8 octobre 2024 dont elle n’a pas fait appel. Au surplus, la contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente intervient alors même que deux saisies postérieures n’ont pas été constatées : saisie-attribution en date du 11 mars 2022, nouvelles saisies-attribution en date du 12 octobre 2022. Ainsi, la présente procédure ne peut venir pallier les carences de la demanderesse dans une procédure de première instance qui lui a été valablement notifiée. 

Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de caractère liquide et exigible de la créance litigieuse sera rejeté. Madame [R] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la procédure d’exécution forcée. 

Sur la demande de cantonnement

L’article L.218-2 du code de la consommation dispose : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Madame [R] rappelle que la Cour de cassation a fixé le délai de prescription des intérêts en matière de crédit à la consommation à deux ans, en se référant au délai de forclusion encadrant le délai d’action du créancier (Cass. 1e Civ. 22 janvier 2020, n°18-25027). Elle recalcule ainsi les intérêts et demande le cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 6.106,31 euros. 

La société EOS FRANCE ne nie pas la nécessité d’un nouveau calcul des intérêts et rappelle que l’erreur sur le décompte n’est pas une cause de nullité. 

En conséquence, le décompte sera cantonné à la somme de 6.106,31 euros. 

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. 

En l’espèce, une saisie attribution partiellement fructueuse est intervenue postérieurement au commandement de payer aux fins de saisie-vente. La demande de délai est ainsi recevable sur la somme restante due. 

Madame [R] détaille ses revenus et charges afin de chiffrer son reste à vivre à hauteur de 907,08 euros. Elle propose des versements de 100 euros. 

La société EOS FRANCE s’oppose à cette demande en faisant valoir l’absence de pièces justificatives versées au débat. 

En l’espèce, Madame [R] ne justifie ni de ses ressources, ni de ses charges. Sa proposition de règlement parait minime par rapport à son reste à vivre. En conséquence sa demande sera rejetée. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [F] [R], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La société EOS FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE recevable à agir la société EOS FRANCE es qualité de mandataire du fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 ; 

REJETTE la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 31 janvier 2022 diligentée par le fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, contre Madame [F] [R] ;

CANTONNE le décompte fixé par l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 31 janvier 2022 à la somme de 6.106,31 euros ; 

DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de délais de paiement ; 

DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la société EOS FRANCE, es qualité de mandataire du fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Madame [F] [R] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026


DOSSIER : N° RG 25/01980 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6E5
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Paul Emile BOUTMY, avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

EOS FRANCE, SAS inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 488 825 217, ayant sont siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Es qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CMP BANQUE), ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 352 458 368, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Représentée par Me Cédric KLEIN, avocat de la SARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
Susbtitué par Me GONIN

ACTE INITIAL DU 01 Avril 2025
reçu au greffe le 07 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort 

Copie exécutoire à : Me Boutmy + Me Klein
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 26 juin 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 27 mai 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.


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EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Palaiseau en date du 3 mars 2015, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2022, Madame [F] [R] s’est vue délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande du fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, portant sur la somme totale de 7.680,55 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Madame [F] [R] a assigné le fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 8 octobre 2025, du 28 janvier 2026 et enfin du 27 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [F] [R] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
A titre principal : ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 31 janvier 2022,A titre subsidiaire : Cantonner le commandement à la somme de 6.106,31 euros,Lui accorder un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette par le versement de 23 mensualités d’un montant de 100 euros et une 24e soldant le principal de la dette,Condamner le fond commun de titrisation CREDINVEST à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société EOS FRANCE, es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, demande au juge de l'exécution de : 
Débouter Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [F] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE
L’article 31 du code de procédure civile dispose « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Madame [R] souligne que le fond commun de titrisation CREDINVEST a communiqué un extrait d’annexe dont la référence est différente de celle figurant sur l’historique de compte ce qui ne permet pas de justifier sa qualité à agir.

Le défendeur fait valoir que le n°956659 correspond au contrat souscrit initialement par Madame [R] auprès de CMP-BANQUE et à l’origine de la dette. Ce numéro ainsi que l’identité de la débitrice figure sur le bordereau de cession. 

En l’espèce, outre que le bordereau de cession de créance mentionne le prénom et le nom de Madame [F] [R], le numéro figurant sur la ligne du tableau apparait sur la demande en injonction de payer signé par le magistrat en date du 3 mars 2015. Ce numéro a été rappelé sur les courriers transmis à Madame [R] en même temps que la signification de l’ordonnance par acte du 20 avril 2015, remise à étude. 

Au regard de ces éléments, le fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 justifie de sa qualité à agir et Madame [R] sera déboutée de sa demande formée sur ce moyen. La société EOS FRANCE est ainsi recevable à agir, es qualité de mandataire judiciaire du fond commun de titrisation CREDINVEST.

Sur l’absence de créance liquide et exigible
Selon l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »

Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.

Madame [R] relève que le défendeur ne dispose pas d’une créance liquide et exigible estimant que le juge à l’origine du titre exécutoire n’a pas examiné le caractère abusif des clauses du contrat et qu’il incombe au juge de l'exécution de faire ce contrôle. En ce sens, elle produit une jurisprudence de la Cour de cassation évoquant une exception au principe de l’autorité de la chose jugée en matière de clause abusive. Elle évoque l’avis rendu le 11 juillet 2024 dans lequel la Cour de cassation écrit « le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive ». 

Le fonds commun de titrisation CREDINVEST rappelle qu’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution. L’ordonnance du tribunal d’instance de Palaiseau en date du 3 mars 2015, a été signifiée à Madame [R] le 20 avril 2015 par dépôt à étude. L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 1er juin 2015 a été signifiée le 31 janvier 2022, de nouveau par dépôt à l’étude. Le 27 janvier 2023, Madame [R] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance et n’a pas comparu lors de l’audience. Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de proximité de Palaiseau a ainsi déclaré irrecevable l’opposition formée et dit que l’ordonnance conserve ses droits et ses effets. Ce jugement a été signifié à Madame [R] en personne par acte du 20 janvier 2025, laquelle n’en a pas fait appel. 

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer valablement signifiée, revêtue de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire valablement signifié. Cette ordonnance mentionne les sommes dues par Madame [R] et permet de constater que celle-ci est redevable d’une somme d’argent. Le fonds commun de titrisation CREDINVEST dispose donc d’une créance liquide et exigible fondée. 

Concernant la possibilité pour le juge de l'exécution de remettre en question ce titre exécutoire pour rechercher une clause abusive dans le respect du code de la consommation, il convient de considérer les éléments suivants. En premier lieu, l’avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024 relève une possibilité pour le juge de l'exécution, et non une obligation, de constater le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. Le juge ne pouvant annuler, ni modifier un titre exécutoire, il doit alors considérer que le titre exécutoire est « privé d’effet » et recalculer les sommes dues par le débiteur. Ce choix a, par exemple, été fait par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 18 mai 2026 (RG n°26/80079). Néanmoins, il ne peut être considéré comme une obligation pour le juge de l'exécution. En second lieu, ce raisonnement tend à considérer que le premier juge a l’origine du titre exécutoire n’a pas examiné le caractère abusif de la clause de déchéance alors qu’il s’agit d’une obligation en matière de crédit à la consommation. En troisième lieu, la remise en cause d’un titre exécutoire, constitue une atteinte au principe guidant le juge de l'exécution et rappelé par les articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Or, ce principe d’absence de remise en cause du titre exécutoire par un juge de première instance, lequel n’a pas vocation à devenir un juge d’appel, se fonde sur un objectif de sécurité juridique. Cet objectif a encore été rappelé par la Cour de cassation, y compris en matière de prescriptibilité de crime (Cass. Ass. Plen. 16 janvier 2026, n°25-80.258). Ainsi, il parait peu cohérent d’écarter ce principe en matière de droit à la consommation, tout en le maintenant dans des matières qui concerne les plus faibles. 

En l’espèce, le titre exécutoire dont se prévaut le fonds commun de titrisation CREDINVEST date du 3 mars 2015. Madame [R] a eu, à plusieurs reprises, la possibilité de le contester que ce soit la première fois qui lui a été signifié, au jour de l’audience en date du 16 janvier 2024 à laquelle elle ne s’est pas présentée, et lors de la signification du jugement du 8 octobre 2024 dont elle n’a pas fait appel. Au surplus, la contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente intervient alors même que deux saisies postérieures n’ont pas été constatées : saisie-attribution en date du 11 mars 2022, nouvelles saisies-attribution en date du 12 octobre 2022. Ainsi, la présente procédure ne peut venir pallier les carences de la demanderesse dans une procédure de première instance qui lui a été valablement notifiée. 

Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de caractère liquide et exigible de la créance litigieuse sera rejeté. Madame [R] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la procédure d’exécution forcée. 

Sur la demande de cantonnement

L’article L.218-2 du code de la consommation dispose : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Madame [R] rappelle que la Cour de cassation a fixé le délai de prescription des intérêts en matière de crédit à la consommation à deux ans, en se référant au délai de forclusion encadrant le délai d’action du créancier (Cass. 1e Civ. 22 janvier 2020, n°18-25027). Elle recalcule ainsi les intérêts et demande le cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 6.106,31 euros. 

La société EOS FRANCE ne nie pas la nécessité d’un nouveau calcul des intérêts et rappelle que l’erreur sur le décompte n’est pas une cause de nullité. 

En conséquence, le décompte sera cantonné à la somme de 6.106,31 euros. 

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. 

En l’espèce, une saisie attribution partiellement fructueuse est intervenue postérieurement au commandement de payer aux fins de saisie-vente. La demande de délai est ainsi recevable sur la somme restante due. 

Madame [R] détaille ses revenus et charges afin de chiffrer son reste à vivre à hauteur de 907,08 euros. Elle propose des versements de 100 euros. 

La société EOS FRANCE s’oppose à cette demande en faisant valoir l’absence de pièces justificatives versées au débat. 

En l’espèce, Madame [R] ne justifie ni de ses ressources, ni de ses charges. Sa proposition de règlement parait minime par rapport à son reste à vivre. En conséquence sa demande sera rejetée. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Madame [F] [R], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La société EOS FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE recevable à agir la société EOS FRANCE es qualité de mandataire du fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 ; 

REJETTE la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 31 janvier 2022 diligentée par le fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, contre Madame [F] [R] ;

CANTONNE le décompte fixé par l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 31 janvier 2022 à la somme de 6.106,31 euros ; 

DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de délais de paiement ; 

DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la société EOS FRANCE, es qualité de mandataire du fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Madame [F] [R] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Juin 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:06:52.144Z.